Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -24709,104 +24709,79 @@ Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des trava
24709 24709
 
24710 24710
 3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
24711 24711
 
24712
-4° Les houillères de bassin ;
24712
+4° (Abrogé) ;
24713 24713
 
24714 24714
 5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
24715 24715
 
24716
-6° La société immobilière du chemin de fer ;
24716
+6° (Abrogé) ;
24717 24717
 
24718
-7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
24718
+7° (Abrogé) ;
24719 24719
 
24720
-8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
24720
+8° (Abrogé) ;
24721 24721
 
24722 24722
 9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
24723 24723
 
24724 24724
 ###### Article D323-2
24725 24725
 
24726
-L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.
24726
+L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° et 5° de l'article L. 831-1.
24727 24727
 
24728 24728
 La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.
24729 24729
 
24730 24730
 ###### Article D323-3
24731 24731
 
24732
-Peuvent faire l'objet d'une subvention :
24733
-
24734
-1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;
24735
-
24736
-2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;
24732
+Peuvent faire l'objet d'une subvention, dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans :
24737 24733
 
24738
-3° Dans les logements et immeubles existants :
24734
+1° Les travaux de réhabilitation énergétique ainsi que les autres travaux destinés à la réalisation d'économies de charges ;
24739 24735
 
24740
-a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;
24736
+2° Les travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne et au confort dans les logements, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées et ceux destinés au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ;
24741 24737
 
24742
-b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;
24738
+3° Les travaux réalisés sur des immeubles dégradés ;
24743 24739
 
24744
-Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
24740
+4° Les travaux de restructuration interne des immeubles et des logements ou de reprise de l'architecture extérieure.
24745 24741
 
24746 24742
 ###### Article D323-4
24747 24743
 
24748
-Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.
24744
+Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1, de subventions prévues à l'article R. 321-2, ou de subventions pour l'amélioration des logements octroyées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
24749 24745
 
24750
-Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.
24746
+Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans de la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-1 ou d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.
24751 24747
 
24752 24748
 ###### Article D323-5
24753 24749
 
24754 24750
 La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
24755 24751
 
24756
-###### Article D323-6
24757
-
24758
-Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à 20 000 euros en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.
24759
-
24760
-###### Article D323-7
24761
-
24762
-Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
24763
-
24764
-Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
24765
-
24766
-a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;
24767
-
24768
-b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
24769
-
24770
-c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
24752
+Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention.
24771 24753
 
24772
-Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
24754
+Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont énumérées dans l'arrêté précédemment mentionné.
24773 24755
 
24774
-a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
24775
-
24776
-b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
24777
-
24778
-c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
24779
-
24780
-d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;
24781
-
24782
-e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 832-20 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° du même article.
24783
-
24784
-En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article D. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
24756
+###### Article D323-6
24785 24757
 
24786
-Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article D. 323-3.
24758
+Pour déterminer le montant de la subvention, l'assiette de subvention de référence est représentée par la totalité du prix de revient prévisionnel de l'opération de réhabilitation de l'immeuble exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
24787 24759
 
24788
-###### Article D323-7-1
24760
+###### Article D323-7
24789 24761
 
24790
-Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article D. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier.
24762
+Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.
24791 24763
 
24792 24764
 ###### Article D323-8
24793 24765
 
24794 24766
 La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
24795 24767
 
24796
-Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
24768
+Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification de la subvention. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
24797 24769
 
24798 24770
 ###### Article D323-9
24799 24771
 
24800
-La subvention est versée dans les conditions suivantes :
24801
-
24772
+La subvention est versée après réception d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances dans les conditions suivantes :
24802 24773
 - des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
24803 24774
 - des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
24804 24775
 - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
24805
-- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
24776
+- le solde est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée en fonction du prix de revient définitif après justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
24777
+
24778
+La demande de versement du solde est présentée par le bénéficiaire au plus tard dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux.
24779
+
24780
+En l'absence de demande de solde de l'opération déposée dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévues par l'arrêté précité au présent article. A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au précédent alinéa, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention et peut lui demander le remboursement des sommes déjà versées.
24806 24781
 
24807 24782
 ###### Article D323-10
24808 24783
 
24809
-Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
24784
+Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
24810 24785
 
24811 24786
 ###### Article D323-11
24812 24787