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@@ -1536,162 +1536,6 @@ Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 1 |
1536 | 1536 |
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1537 | 1537 |
#### Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation. |
1538 | 1538 |
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1539 |
-##### Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation. |
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1540 |
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1541 |
-###### Article L129-1 |
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1542 |
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1543 |
-Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures. |
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1544 |
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1545 |
-L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires. |
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1546 |
- |
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1547 |
-A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. |
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1548 |
- |
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1549 |
-En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article L. 129-3. |
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1550 |
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1551 |
-###### Article L129-2 |
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1552 |
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1553 |
-L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1554 |
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1555 |
-Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. |
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1556 |
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1557 |
-A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. |
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1558 |
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1559 |
-Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. |
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1560 |
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1561 |
-L'arrêté mentionné à l'article L. 129-1 précise que, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l'expiration du délai fixé, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au présent article. |
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1562 |
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1563 |
-A l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire. |
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1564 |
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1565 |
-Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. |
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1566 |
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1567 |
-L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. |
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1568 |
- |
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1569 |
-Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. |
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1570 |
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1571 |
-L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. |
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1572 |
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1573 |
-A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
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1574 |
- |
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1575 |
-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1 du présent code. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables. |
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1576 |
- |
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1577 |
-Lorsque l'arrêté concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1. |
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1578 |
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1579 |
-Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1. |
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1580 |
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1581 |
-###### Article L129-3 |
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1582 |
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1583 |
-En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article, demande à la juridiction administrative de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate. |
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1584 |
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1585 |
-Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble. |
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1586 |
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1587 |
-Lorsque l'évacuation a été ordonnée par le maire, le propriétaire est tenu d'assurer l'hébergement provisoire des occupants, dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-3-1. L'article L. 521-3-2 est applicable. |
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1588 |
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1589 |
-Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés. |
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1590 |
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1591 |
-Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d'habitation, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 129-2. |
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1592 |
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1593 |
-###### Article L129-4 |
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1594 |
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1595 |
-Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. |
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1596 |
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1597 |
-Les frais de toute nature, résultant de l'exécution d'office ou de la substitution d'office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont avancés par la commune et recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. |
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1598 |
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1599 |
-Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. |
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1600 |
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1601 |
-Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une personne publique s'y substituant. |
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1602 |
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1603 |
-###### Article L129-4-1 |
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1604 |
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1605 |
-Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures. |
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1606 |
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1607 |
-Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 euros d'amende. |
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1608 |
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1609 |
-###### Article L129-5 |
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1610 |
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1611 |
-Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. |
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1612 |
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1613 |
-###### Article L129-7 |
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1614 |
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1615 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre et établit la liste des équipements communs visés à l'article L. 129-1. |
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1616 |
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1617 |
-##### Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation. |
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1618 |
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1619 |
-###### Article L129-1 |
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1620 |
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1621 |
-Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures. |
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1622 |
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1623 |
-L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires. |
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1624 |
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1625 |
-A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. |
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1626 |
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1627 |
-En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article L. 129-3. |
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1628 |
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1629 |
-###### Article L129-2 |
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1630 |
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1631 |
-L'arrêté du maire visé à l'article L. 129-1 est pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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1632 |
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1633 |
-Lorsque les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d'y procéder dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. |
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1634 |
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1635 |
-A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. |
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1636 |
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1637 |
-Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. |
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1638 |
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1639 |
-L'arrêté mentionné à l'article L. 129-1 précise que, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits à l'expiration du délai fixé, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au présent article. |
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1640 |
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1641 |
-A l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits par cet arrêté n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire. |
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1642 |
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1643 |
-Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. |
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1644 |
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1645 |
-L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. |
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1646 |
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1647 |
-Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. |
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1648 |
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1649 |
-L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. |
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1650 |
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1651 |
-A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
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1652 |
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1653 |
-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1 du présent code. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables. |
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1654 |
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1655 |
-Lorsque l'arrêté concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1. |
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1656 |
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1657 |
-Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1. |
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1658 |
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1659 |
-###### Article L129-3 |
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1660 |
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1661 |
-En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article, demande à la juridiction administrative de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger s'il la constate. |
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1662 |
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1663 |
-Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et, si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble. |
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1664 |
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1665 |
-Lorsque l'évacuation a été ordonnée par le maire, le propriétaire est tenu d'assurer l'hébergement provisoire des occupants, dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-3-1. L'article L. 521-3-2 est applicable. |
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1666 |
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1667 |
-Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exécutées dans le délai imparti par l'arrêté, le maire peut les faire exécuter d'office et aux frais des propriétaires et des titulaires de droits réels immobiliers concernés. |
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1668 |
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1669 |
-Si les mesures exécutées n'ont pas permis de mettre fin aux risques sérieux pour la sécurité des occupants ou de rétablir leurs conditions d'habitation, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 129-2. |
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1670 |
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1671 |
-###### Article L129-4 |
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1672 |
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1673 |
-Lorsque la commune se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. |
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1674 |
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1675 |
-Les frais de toute nature, résultant de l'exécution d'office ou de la substitution d'office aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, sont avancés par la commune et recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. |
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1676 |
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1677 |
-Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. |
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1678 |
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1679 |
-Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d'une personne publique s'y substituant. |
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1680 |
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1681 |
-###### Article L129-4-1 |
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1682 |
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1683 |
-Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures. |
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1684 |
- |
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1685 |
-Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 euros d'amende. |
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1686 |
- |
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1687 |
-###### Article L129-5 |
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1688 |
- |
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1689 |
-Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. |
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1690 |
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1691 |
-###### Article L129-7 |
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1692 |
- |
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1693 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre et établit la liste des équipements communs visés à l'article L. 129-1. |
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1694 |
- |
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1695 | 1539 |
##### Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés. |
1696 | 1540 |
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1697 | 1541 |
###### Article L129-8 |
... | ... |
@@ -4281,7 +4125,7 @@ Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par l |
4281 | 4125 |
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4282 | 4126 |
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ; |
4283 | 4127 |
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4284 |
-9° Dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence d'un risque de mérule. |
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4128 |
+9° Dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; |
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4285 | 4129 |
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4286 | 4130 |
10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. |
4287 | 4131 |
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... | ... |
@@ -4567,9 +4411,9 @@ Elle précise également, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des |
4567 | 4411 |
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4568 | 4412 |
##### Article L301-5-1-1 |
4569 | 4413 |
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4570 |
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l'Etat la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 et lorsque les maires des communes membres de l'établissement ont transféré leurs prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur le territoire de ces communes, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, déléguer au président de l'établissement public de coopération intercommunale ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique. Dans le cas d'une métropole, ces prérogatives peuvent être subdéléguées par le président de la métropole au président du conseil de territoire dès lors que celui bénéficie de la délégation mentionnée au dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. |
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4414 |
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé avec l'Etat la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 et lorsqu'au moins l'un des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'habitat a transféré ses prérogatives en matière de polices spéciales dans les conditions définies au dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, déléguer au président de l'établissement public de coopération intercommunale ses prérogatives en matière de police de santé publique définies aux articles L. 1311-4 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique et au 2° de l'article L. 511-4 du présent code. Dans le cas d'une métropole, ces prérogatives peuvent être subdéléguées par le président de la métropole au président du conseil de territoire dès lors que celui-ci bénéficie de la délégation mentionnée au dernier alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. |
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4571 | 4415 |
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4572 |
-Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées et déléguées font l'objet d'une convention signée, d'une part, avec les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, avec le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention, qui tient compte du programme local de l'habitat, du projet régional de santé et des contrats locaux de santé, précise notamment : |
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4416 |
+Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce les prérogatives qui lui ont été transférées et déléguées font l'objet d'une convention signée, d'une part, avec les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale concernées et, d'autre part, avec le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette convention, qui tient compte du programme local de l'habitat, du projet régional de santé et des contrats locaux de santé, précise notamment : |
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4573 | 4417 |
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4574 | 4418 |
1° Les objectifs prioritaires de lutte contre l'habitat indigne dans le périmètre de l'établissement public ; |
4575 | 4419 |
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... | ... |
@@ -4581,9 +4425,7 @@ Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public de coop |
4581 | 4425 |
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4582 | 4426 |
5° Les conditions de son évaluation et les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution. |
4583 | 4427 |
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4584 |
-Les arrêtés et mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à L. 1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles. |
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4585 |
- |
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4586 |
-Ces arrêtés et mesures sont notifiés au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé ou à son délégué. |
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4428 |
+Les arrêtés pris en application du présent article et mesures sont notifiés au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé ou à son délégué. |
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4587 | 4429 |
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4588 | 4430 |
En cas de carence du président de l'établissement public de coopération intercommunale dans l'exercice des compétences déléguées, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. |
4589 | 4431 |
|
... | ... |
@@ -4593,13 +4435,13 @@ Pour assurer l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le prési |
4593 | 4435 |
|
4594 | 4436 |
Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par l'établissement public de coopération intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. |
4595 | 4437 |
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4596 |
-Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. |
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4438 |
+Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. |
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4597 | 4439 |
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4598 | 4440 |
A défaut pour le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
4599 | 4441 |
|
4600 |
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel le représentant de l'Etat dans le département a délégué ses prérogatives en matière de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre d'un service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code. |
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4442 |
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel le représentant de l'Etat dans le département a délégué ses prérogatives en matière de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre d'un service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne. |
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4601 | 4443 |
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4602 |
-Sans préjudice des attributions du directeur général de l'agence régionale de santé ou des directeurs des services communaux d'hygiène et de santé situés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la délégation mentionné au présent article, le responsable du service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux mentionné à l'alinéa précédent est compétent pour établir le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique. Il est également compétent, en application de l'article L. 1334-1 du même code, pour procéder, le cas échéant, à l'enquête sur l'environnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles. Le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 dudit code peut également lui être confié. Il peut demander que lui soient communiqués les constats de risque d'exposition au plomb établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du même code et proposer au président de l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 du même code. |
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4444 |
+Sans préjudice des attributions du directeur général de l'agence régionale de santé ou des directeurs des services communaux d'hygiène et de santé situés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la délégation mentionné au présent article, le responsable du service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux mentionné à l'alinéa précédent est compétent pour établir le rapport motivé prévu à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation. Il est également compétent, en application de l'article L. 1334-1 du même code, pour procéder, le cas échéant, à l'enquête sur l'environnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles. Le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 dudit code peut également lui être confié. Il peut demander que lui soient communiqués les constats de risque d'exposition au plomb établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du même code et proposer au président de l'établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 du même code. |
|
4603 | 4445 |
|
4604 | 4446 |
Pour l'application du présent article, les conventions de délégation de compétence en matière d'habitat, conclues par les métropoles sur le fondement du II ou du III de l'article L. 5217-2, du II ou du III de l'article L. 5218-2 ou du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, tiennent lieu de convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code. |
4605 | 4447 |
|
... | ... |
@@ -4607,7 +4449,7 @@ Le présent article est applicable à la métropole de Lyon mentionnée au livre |
4607 | 4449 |
|
4608 | 4450 |
##### Article L301-5-1-2 |
4609 | 4451 |
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4610 |
-Sous réserve de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, déléguer aux maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et, à leur demande, les prérogatives qu'il exerce en application des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du même code. |
|
4452 |
+Sous réserve de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, déléguer aux maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale et disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et, à leur demande, les prérogatives qu'il exerce en application des articles L. 1311-4, L. 1334-1 à L. 1334-12 du même code et L. 511-4 2° du code de la construction et de l'habitation. |
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4611 | 4453 |
|
4612 | 4454 |
Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de l'Etat, dans des conditions précisées par voie de convention signée avec le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son délégué. Cette convention, qui tient compte du projet régional de santé, du programme local de l'habitat et du contrat local de santé, fixe : |
4613 | 4455 |
|
... | ... |
@@ -4619,9 +4461,7 @@ Le maire exerce ces prérogatives au nom et pour le compte de l'Etat, dans des c |
4619 | 4461 |
|
4620 | 4462 |
4° Les conditions de son évaluation et celles dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution. |
4621 | 4463 |
|
4622 |
-Les arrêtés et mesures pris en application des mêmes articles L. 1331-22 à L. 1331-30 le sont dans le respect des procédures afférentes précisées aux mêmes articles. |
|
4623 |
- |
|
4624 |
-Ces arrêtés sont notifiés au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé ou à son délégué. |
|
4464 |
+Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés au représentant de l'Etat dans le département ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé ou à son délégué. |
|
4625 | 4465 |
|
4626 | 4466 |
Dans le cadre de cette délégation, le maire, en cas de défaillance du propriétaire, procède à l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits par l'arrêté et assure l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants dans les cas et conditions précisés aux articles L. 521-1 et suivants du présent code. |
4627 | 4467 |
|
... | ... |
@@ -4629,7 +4469,7 @@ Pour assurer l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire |
4629 | 4469 |
|
4630 | 4470 |
Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. |
4631 | 4471 |
|
4632 |
-Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée. |
|
4472 |
+Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue à l'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée. |
|
4633 | 4473 |
|
4634 | 4474 |
A défaut pour le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
4635 | 4475 |
|
... | ... |
@@ -5030,6 +4870,36 @@ Les logements intermédiaires s'entendent, à l'exclusion des logements locatifs |
5030 | 4870 |
|
5031 | 4871 |
3° Dont le prix d'acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III. |
5032 | 4872 |
|
4873 |
+###### Article L302-16-1 |
|
4874 |
+ |
|
4875 |
+La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l'article 279-0 bis A du code général des impôts font l'objet d'une information de l'administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acquisition, jusqu'à l'expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d'être dû conformément au II de l'article 284 du même code. |
|
4876 |
+ |
|
4877 |
+Un décret précise : |
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4878 |
+ |
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4879 |
+1° La personne morale à laquelle s'impose cette obligation d'information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ; |
|
4880 |
+ |
|
4881 |
+2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l'administration peut demander des éléments complémentaires ; |
|
4882 |
+ |
|
4883 |
+3° Le contenu de cette information ; |
|
4884 |
+ |
|
4885 |
+4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s'agissant du format et des conditions de transmission. |
|
4886 |
+ |
|
4887 |
+###### Article L302-16-2 |
|
4888 |
+ |
|
4889 |
+Les manquements à l'article L. 302-16-1 entraînent l'application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier : |
|
4890 |
+ |
|
4891 |
+1° 1 500 € pour les manquements suivants : |
|
4892 |
+ |
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4893 |
+a) Information non communiquée ou communiquée au delà du premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302-16-1 ; |
|
4894 |
+ |
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4895 |
+b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ; |
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4896 |
+ |
|
4897 |
+2° 500 € en cas de défaut de production de l'information à l'échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article. |
|
4898 |
+ |
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4899 |
+Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. |
|
4900 |
+ |
|
4901 |
+Les services chargés de la réception de l'information prévue à l'article L. 302-16-1 du présent code communiquent à l'administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l'application des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts. |
|
4902 |
+ |
|
5033 | 4903 |
##### Section 6 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin |
5034 | 4904 |
|
5035 | 4905 |
###### Article L302-17 |
... | ... |
@@ -5342,7 +5212,7 @@ Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement |
5342 | 5212 |
|
5343 | 5213 |
###### Article L313-3 |
5344 | 5214 |
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5345 |
-Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts à plus d'un an de la société mentionnée à l'article L. 313-19, d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par la société mentionnée à l'article L. 313-19 et un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus d'un an souscrits par la société mentionnée à l'article L. 313-19 auprès d'un établissement de crédit ou assimilé. |
|
5215 |
+Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts à plus d'un an de la société mentionnée à l'article L. 313-19, ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par la société mentionnée à l'article L. 313-19 et un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus d'un an souscrits par la société mentionnée à l'article L. 313-19 auprès d'un établissement de crédit ou assimilé. |
|
5346 | 5216 |
|
5347 | 5217 |
Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes : |
5348 | 5218 |
|
... | ... |
@@ -7334,6 +7204,8 @@ Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le dép |
7334 | 7204 |
|
7335 | 7205 |
Un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements. |
7336 | 7206 |
|
7207 |
+A l'exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code qui gèrent chacun moins de 12 000 logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux. |
|
7208 |
+ |
|
7337 | 7209 |
###### Article L421-6-1 |
7338 | 7210 |
|
7339 | 7211 |
I.-Au plus tard le 1er mars 2015 et après délibération en ce sens du conseil de la métropole de Lyon, un décret pris dans les conditions prévues à l'article L. 421-7 crée un nouvel office public de l'habitat, dénommé " OPH de la métropole de Lyon ". Cet office public de l'habitat, rattaché à la métropole de Lyon, exerce, à compter du 1er janvier 2016, en lieu et place de l'office public de l'habitat dénommé " OPAC du Rhône ", l'activité antérieurement exercée par ce dernier dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales. |
... | ... |
@@ -7496,9 +7368,7 @@ Outre celles qui sont prévues à l'article L. 1612-15 du code général des col |
7496 | 7368 |
|
7497 | 7369 |
####### Article L421-17 |
7498 | 7370 |
|
7499 |
-En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis soit aux règles applicables aux entreprises de commerce, soit aux règles de la comptabilité publique. |
|
7500 |
- |
|
7501 |
-Le régime financier et comptable est choisi par délibération du conseil d'administration dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7371 |
+En matière de gestion financière et comptable, les offices publics de l'habitat sont soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce. |
|
7502 | 7372 |
|
7503 | 7373 |
####### Article L421-18 |
7504 | 7374 |
|
... | ... |
@@ -7512,44 +7382,11 @@ Les fonds appartenant aux offices publics de l'habitat ne peuvent être placés |
7512 | 7382 |
|
7513 | 7383 |
###### Sous-section 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique. |
7514 | 7384 |
|
7515 |
-####### Article L421-19 |
|
7516 |
- |
|
7517 |
-Les dispositions financières et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles de la comptabilité publique, dans les conditions suivantes : |
|
7518 |
- |
|
7519 |
-1° Le budget de l'office est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de l'office ; il est présenté par le directeur général de l'office au conseil d'administration et voté par ce dernier ; |
|
7520 |
- |
|
7521 |
-2° Le budget est constitué d'un compte de résultat prévisionnel et d'un tableau de financement prévisionnel. |
|
7522 |
- |
|
7523 |
-Le résultat du compte de résultat prévisionnel est repris dans un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle apparaît dans le tableau de financement prévisionnel. |
|
7524 |
- |
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7525 |
-Le budget de l'office est divisé en chapitres et articles ; |
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7526 |
- |
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7527 |
-3° Pour l'application des articles L. 1612-1, L. 1612-10, L. 1612-11 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, le compte de résultat prévisionnel correspond à la section de fonctionnement et le tableau de financement prévisionnel correspond à la section d'investissement ; |
|
7528 |
- |
|
7529 |
-4° Par dérogation aux dispositions des articles L. 1612-4, L. 1612-6 et L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales, le budget de l'office est voté en équilibre réel dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
|
7530 |
- |
|
7531 |
-5° Les crédits inscrits au budget présentent un caractère évaluatif, à l'exception de ceux inscrits sur une liste de chapitres, qui présentent un caractère limitatif. Cette liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales ; |
|
7532 |
- |
|
7533 |
-6° Pour l'application des articles L. 1612-2, |
|
7534 |
-L. 1612-5, L. 1612-8 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, les crédits ont un caractère limitatif lorsque le préfet règle le budget et le rend exécutoire ; |
|
7535 |
- |
|
7536 |
-7° Des autorisations de programme sont votées par délibération spécifique du conseil d'administration annexée au budget. |
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7537 |
- |
|
7538 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
|
7539 |
- |
|
7540 |
-####### Article L421-20 |
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7541 |
- |
|
7542 |
-Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2003 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et à l'article 126 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les offices publics de l'habitat soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France. |
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7543 |
- |
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7544 |
-Ils peuvent être autorisés à déposer les fonds de leurs régies de recettes sur des comptes à vue et des comptes sur livret ouverts dans un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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7545 |
- |
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7546 |
-Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Banque de France ainsi que sur un livret A. |
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7547 |
- |
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7548 | 7385 |
###### Sous-section 3 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce. |
7549 | 7386 |
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7550 | 7387 |
####### Article L421-21 |
7551 | 7388 |
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7552 |
-Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce, dans les conditions suivantes : |
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7389 |
+Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices publics de l'habitat dans les conditions suivantes : |
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7553 | 7390 |
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7554 | 7391 |
1° Les dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-3, L. 1612-4, L. 1612-6 à L. 1612-7, L. 1612-10 à L. 1612-14, L. 1612-16 à L. 1612-18 et L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ; |
7555 | 7392 |
|
... | ... |
@@ -7569,7 +7406,7 @@ Les dispositions financières, budgétaires et comptables prévues par le code g |
7569 | 7406 |
|
7570 | 7407 |
####### Article L421-22 |
7571 | 7408 |
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7572 |
-Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2003 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l'habitat soumis en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises de commerce déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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7409 |
+Ainsi qu'il est dit au IV de l'article 116 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les offices publics de l'habitat déposent leurs fonds auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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7573 | 7410 |
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7574 | 7411 |
Ils peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme, un compte à vue et un compte sur livret ouverts auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que sur un livret A. |
7575 | 7412 |
|
... | ... |
@@ -7907,7 +7744,7 @@ Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loy |
7907 | 7744 |
|
7908 | 7745 |
Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance desdites sociétés comprennent des représentants des locataires dans les conditions définies par leurs statuts. |
7909 | 7746 |
|
7910 |
-Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
7747 |
+Les sociétés anonymes mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transformer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la décision de transformation doit être agréée par l'autorité administrative. |
|
7911 | 7748 |
|
7912 | 7749 |
##### Section 4 : Sociétés de ventes d'habitations à loyer modéré |
7913 | 7750 |
|
... | ... |
@@ -8120,7 +7957,27 @@ Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 423-1-2, le capital de la |
8120 | 7957 |
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8121 | 7958 |
##### Article L423-2 |
8122 | 7959 |
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8123 |
-Tout organisme d'habitations à loyer modéré gérant plus de 50 000 logements peut être mis en demeure, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, de céder tout ou partie des logements excédant ce nombre à un ou plusieurs organismes nommément désignés. |
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7960 |
+I.-Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1. |
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7961 |
+ |
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7962 |
+Cette obligation ne s'applique pas : |
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7963 |
+ |
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7964 |
+1° Aux organismes dont l'activité principale au cours des trois dernières années est une activité d'accession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa de l'article L. 411-2 et qui n'ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ; |
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7965 |
+ |
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7966 |
+2° Aux organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre organisme ou société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423-1-1, n'a son siège. |
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7967 |
+ |
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7968 |
+Un groupe d'organismes de logement social au sens dudit article L. 423-1-1 gère au moins 12 000 logements ou constitue l'unique groupe de logement social ayant son siège dans un département. |
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7969 |
+ |
|
7970 |
+II.-Lorsqu'un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ne respecte pas l'obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 ou sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d'une société de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1, mettre en demeure soit un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 d'acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d'un organisme qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l'article L. 423-1-2 et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination. |
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7971 |
+ |
|
7972 |
+La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342-2. |
|
7973 |
+ |
|
7974 |
+En cas d'acquisition des logements, l'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d'acquisition de capital ou de souscription d'au moins une part sociale d'une société de coordination, l'opération ne peut avoir pour effet d'augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l'organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d'accord de sa part. |
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7975 |
+ |
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7976 |
+Une aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure. |
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7977 |
+ |
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7978 |
+En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements ou du capital d'un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. |
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7979 |
+ |
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7980 |
+III.-Le présent article ne s'applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. |
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8124 | 7981 |
|
8125 | 7982 |
##### Article L423-3 |
8126 | 7983 |
|
... | ... |
@@ -8417,7 +8274,7 @@ L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux. |
8417 | 8274 |
|
8418 | 8275 |
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l'attribution d'un logement, de l'activité professionnelle des membres du ménage lorsqu'il s'agit d'assistants maternels ou d'assistants familiaux agréés. |
8419 | 8276 |
|
8420 |
-Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l'officier de l'état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l'une d'elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un logement. Si une demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. |
|
8277 |
+Lorsque le demandeur de logement est l'un des conjoints d'un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile ou par un justificatif d'un avocat attestant que la procédure de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est en cours, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d'urgence attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture à l'officier de l'état civil ou au notaire instrumentaire, ou lorsque le demandeur est une personne mariée bénéficiaire de la protection internationale qui réside seule sur le territoire français, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l'une d'elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l'attribution d'un logement. Si une demande a été déposée par l'un des membres du couple avant la séparation et qu'elle mentionnait l'autre membre du couple parmi les personnes à loger, l'ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l'autre membre du couple lorsqu'il se substitue au demandeur initial ou lorsqu'il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande. |
|
8421 | 8278 |
|
8422 | 8279 |
En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : |
8423 | 8280 |
|
... | ... |
@@ -8433,7 +8290,7 @@ e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue d |
8433 | 8290 |
|
8434 | 8291 |
f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; |
8435 | 8292 |
|
8436 |
-g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une décision du juge prise en application de l'article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; |
|
8293 |
+g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; |
|
8437 | 8294 |
|
8438 | 8295 |
g bis) Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l'autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes : |
8439 | 8296 |
|
... | ... |
@@ -8748,9 +8605,9 @@ VI.-Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l'i |
8748 | 8605 |
|
8749 | 8606 |
Par dérogation aux dispositions du même article 226-13, les professionnels de l'action sociale et médico-sociale définie à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l'instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités. |
8750 | 8607 |
|
8751 |
-VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit. |
|
8608 |
+VII.-Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d'une mesure de police, un rapport présentant l'état d'avancement de l'exécution de la mesure est également produit. |
|
8752 | 8609 |
|
8753 |
-Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code et les articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-7 et L. 511-1 à L. 511-6 du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation. |
|
8610 |
+Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l'article L. 123-3 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l'examen du recours par la commission de médiation. |
|
8754 | 8611 |
|
8755 | 8612 |
Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l'urgence du relogement de leurs occupants sont signalés aux organismes chargés du service des aides personnelles au logement et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées aux fins d'inscription à l'observatoire nominatif prévu au cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. |
8756 | 8613 |
|
... | ... |
@@ -10373,7 +10230,7 @@ b) Les articles L. 441-2-1 et L. 441-2-6 à L. 441-2-9 sont applicables à compt |
10373 | 10230 |
|
10374 | 10231 |
##### Article L481-1 |
10375 | 10232 |
|
10376 |
-Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
10233 |
+Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par l'autorité administrative en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
10377 | 10234 |
|
10378 | 10235 |
Cet agrément est obligatoire pour exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux. |
10379 | 10236 |
|
... | ... |
@@ -10405,6 +10262,32 @@ En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d' |
10405 | 10262 |
|
10406 | 10263 |
II.-Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux sociétés d'économie mixte qui appartiennent à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1. |
10407 | 10264 |
|
10265 |
+##### Article L481-1-2 |
|
10266 |
+ |
|
10267 |
+I.-Une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 qui gère moins de 12 000 logements sociaux appartient à un groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1. |
|
10268 |
+ |
|
10269 |
+Cette obligation ne s'applique pas : |
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10270 |
+ |
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10271 |
+1° Aux sociétés d'économie mixte dont l'activité relevant de leur agrément en application de l'article L. 481-1 ne constitue pas l'activité principale et qui n'ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ; |
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10272 |
+ |
|
10273 |
+2° Aux sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires moyen sur trois ans de l'ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires, y compris celles ne relevant pas de leur agrément en application du même article L. 481-1, est supérieur à 40 millions d'euros ; |
|
10274 |
+ |
|
10275 |
+3° Aux sociétés d'économie mixte ayant leur siège dans un département dans lequel aucune autre société d'économie mixte agréée en application dudit article L. 481-1, ni aucun organisme mentionné à l'article L. 411-2, n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 423-1-1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423-1-1 n'a son siège. |
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10276 |
+ |
|
10277 |
+Un groupe d'organismes de logement social gère au moins 12 000 logements ou, lorsqu'il compte au moins deux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, réalise un chiffre d'affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 40 millions d'euros pour l'ensemble des activités des sociétés qui le composent ou dans lesquelles le groupe ou les sociétés qui le composent détiennent des participations majoritaires, y compris les activités des sociétés d'économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application du même article L. 481-1, ou constitue l'unique groupe ayant son siège dans un département. |
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10278 |
+ |
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10279 |
+II.-Lorsqu'une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 ne respecte pas l'obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de ses logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351-2 à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 ou sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d'une société de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1, mettre en demeure soit un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 d'acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l'article L. 351-2 d'une société d'économie mixte qui ne respecte pas l'obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l'article L. 423-1-2 et ses actionnaires de permettre à cette société d'économie mixte de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination. |
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10280 |
+ |
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10281 |
+La qualité de gestion technique et financière de l'organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l'occasion d'un contrôle ou d'une évaluation prévus à l'article L. 342-2. |
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10282 |
+ |
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10283 |
+En cas d'acquisition des logements, l'opération ne peut avoir pour effet d'accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l'organisme ou la société d'économie mixte mis en demeure, sauf en cas d'accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d'acquisition de capital ou de souscription d'au moins une part sociale d'une société de coordination, l'opération ne peut avoir pour effet d'augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l'organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d'accord de sa part. |
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10284 |
+ |
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10285 |
+Une aide prévue au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordée à l'organisme ou à la société mis en demeure. |
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10286 |
+ |
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10287 |
+En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d'acquisition des logements ou du capital d'un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative. |
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10288 |
+ |
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10289 |
+III.-Le présent article ne s'applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. |
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10290 |
+ |
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10408 | 10291 |
##### Article L481-2 |
10409 | 10292 |
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10410 | 10293 |
I.-Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442-3-5, L. 442-5, L. 442-5-1 et L. 442-8 à L. 442-9, à l'exception de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2, sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. |
... | ... |
@@ -10509,127 +10392,255 @@ III.-Le I du présent article n'est pas applicable aux locataires qui, au cours |
10509 | 10392 |
|
10510 | 10393 |
Les sociétés d'économie mixte peuvent, par délibération de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance, rendre applicable l'article L. 482-3 aux logements locatifs sociaux qui ne sont pas situés dans les zones géographiques mentionnées au I du même article. |
10511 | 10394 |
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10512 |
-## Livre V : Habitat indigne. |
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10395 |
+## Livre V : Lutte contre l'habitat indigne |
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10513 | 10396 |
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10514 |
-### Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine. |
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10397 |
+### Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations |
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10515 | 10398 |
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10516 | 10399 |
#### Chapitre unique. |
10517 | 10400 |
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10518 |
-##### Article L511-1-1 |
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10401 |
+##### Section 1 : Champ d'application |
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10519 | 10402 |
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10520 |
-Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété. |
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10403 |
+###### Article L511-1 |
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10521 | 10404 |
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10522 |
-A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. |
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10405 |
+La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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10523 | 10406 |
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10524 |
-Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2. |
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10407 |
+###### Article L511-2 |
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10525 | 10408 |
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10526 |
-A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire. |
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10409 |
+La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : |
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10527 | 10410 |
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10528 |
-##### Article L511-2 |
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10411 |
+1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; |
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10529 | 10412 |
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10530 |
-I. ― Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. |
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10413 |
+2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; |
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10531 | 10414 |
|
10532 |
-L'arrêté de péril précise également que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. |
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10415 |
+3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; |
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10533 | 10416 |
|
10534 |
-Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. |
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10417 |
+4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. |
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10535 | 10418 |
|
10536 |
-Cet arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an si l'interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l'exploitant des locaux d'hébergement doit avoir informé le maire de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1. |
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10419 |
+###### Article L511-3 |
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10537 | 10420 |
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10538 |
-II. ― La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de péril. |
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10421 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux édifices ou monuments funéraires dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2. |
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10539 | 10422 |
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10540 |
-III. ― Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. |
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10423 |
+##### Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure |
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10541 | 10424 |
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10542 |
-L'arrêté du maire est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais. |
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10425 |
+###### Article L511-4 |
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10543 | 10426 |
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10544 |
-IV. ― A l'expiration du délai fixé dans l'arrêté de péril prévu au I, si les réparations, mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, le propriétaire défaillant est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d'habitation, le montant maximal de l'astreinte est porté à 1 000 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté du maire. |
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10427 |
+L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : |
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10545 | 10428 |
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10546 |
-Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. |
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10429 |
+1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ; |
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10430 |
+ |
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10431 |
+2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. |
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10432 |
+ |
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10433 |
+###### Article L511-5 |
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10434 |
+ |
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10435 |
+Le maire de Paris exerce les pouvoirs dévolus aux maires par le présent chapitre lorsque l'immeuble est un bâtiment à usage principal d'habitation dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2, et lorsque l'immeuble est un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2. Pour les autres immeubles dans les cas mentionnés à l'article L. 511-2, ces pouvoirs sont exercés par le préfet de police. |
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10436 |
+ |
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10437 |
+Pour l'application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police. |
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10438 |
+ |
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10439 |
+###### Article L511-6 |
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10440 |
+ |
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10441 |
+Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'une des situations mentionnées à l'article L. 511-2 signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre. |
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10442 |
+ |
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10443 |
+###### Article L511-7 |
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10444 |
+ |
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10445 |
+L'autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d'évaluer les risques mentionnés à l'article L. 511-2. |
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10446 |
+ |
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10447 |
+Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu'entre 6 heures et 21 heures. L'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l'occupant s'oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès aux lieux ne peut pas être atteinte. |
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10448 |
+ |
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10449 |
+###### Article L511-8 |
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10450 |
+ |
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10451 |
+La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. |
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10452 |
+ |
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10453 |
+Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9. |
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10454 |
+ |
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10455 |
+###### Article L511-9 |
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10456 |
+ |
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10457 |
+Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. |
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10458 |
+ |
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10459 |
+Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. |
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10460 |
+ |
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10461 |
+###### Article L511-10 |
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10462 |
+ |
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10463 |
+L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est pris à l'issue d'une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d'exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble, le local ou l'installation, tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. |
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10464 |
+ |
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10465 |
+Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la procédure contradictoire est valablement conduite avec le seul syndicat de copropriétaires représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires. |
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10466 |
+ |
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10467 |
+Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la procédure contradictoire est conduite avec les personnes suivantes qui seront celles tenues d'exécuter les mesures : |
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10468 |
+ |
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10469 |
+1° L'exploitant et le propriétaire lorsqu'elle concerne des établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou lorsqu'elle concerne l'entreposage de matières explosives ou inflammables ; |
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10547 | 10470 |
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10548 |
-Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte. |
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10471 |
+2° Les titulaires de la concession funéraire dans le cas mentionné à l'article L. 511-3 ; |
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10549 | 10472 |
|
10550 |
-Lorsque l'arrêté de péril concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent code. |
|
10473 |
+3° La personne qui a mis les immeubles, les locaux ou les installations à disposition ou celle qui en a l'usage lorsque la mesure de police porte sur l'usage qui en est fait. |
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10474 |
+ |
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10475 |
+###### Article L511-11 |
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10476 |
+ |
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10477 |
+L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : |
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10478 |
+ |
|
10479 |
+1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; |
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10480 |
+ |
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10481 |
+2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; |
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10482 |
+ |
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10483 |
+3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; |
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10484 |
+ |
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10485 |
+4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. |
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10486 |
+ |
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10487 |
+L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais. |
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10488 |
+ |
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10489 |
+L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. |
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10490 |
+ |
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10491 |
+Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites n'est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22. |
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10492 |
+ |
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10493 |
+###### Article L511-12 |
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10494 |
+ |
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10495 |
+L'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est notifié à la personne tenue d'exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires. |
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10496 |
+ |
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10497 |
+A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. |
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10498 |
+ |
|
10499 |
+A la demande de l'autorité compétente, l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité est publié au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. |
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10500 |
+ |
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10501 |
+###### Article L511-13 |
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10502 |
+ |
|
10503 |
+La personne tenue d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité peut se libérer de son obligation par la conclusion d'un bail à réhabilitation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre II. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d'exécuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait à la date de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, dès lors que cela ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prescrites. |
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10504 |
+ |
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10505 |
+###### Article L511-14 |
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10506 |
+ |
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10507 |
+L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. |
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10508 |
+ |
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10509 |
+L'arrêté de mainlevée est notifié selon les modalités prévues par l'article L. 511-12. Il est publié à la diligence du propriétaire au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble. |
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10510 |
+ |
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10511 |
+###### Article L511-15 |
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10512 |
+ |
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10513 |
+I.-Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. |
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10514 |
+ |
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10515 |
+Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte. |
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10516 |
+ |
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10517 |
+Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent code. |
|
10551 | 10518 |
|
10552 | 10519 |
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1. |
10553 | 10520 |
|
10554 |
-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. |
|
10521 |
+II.-L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesures informe l'autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. |
|
10555 | 10522 |
|
10556 |
-Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. |
|
10523 |
+L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. |
|
10557 | 10524 |
|
10558 |
-Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511-6. |
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10525 |
+Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 511-22. |
|
10559 | 10526 |
|
10560 |
-L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné. |
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10527 |
+III.-Le produit de l'astreinte est attribué : |
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10561 | 10528 |
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10562 |
-A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de ce dernier, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat. |
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10529 |
+1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ; |
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10563 | 10530 |
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10564 |
-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par le maire des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I du présent article. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code. |
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10531 |
+2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, à l'Agence nationale de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement ; |
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10565 | 10532 |
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10566 |
-V. ― Lorsque l'arrêté de péril n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande. |
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10533 |
+3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole. |
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10567 | 10534 |
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10568 |
-Si l'inexécution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, sur décision motivée du maire, la commune peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires ; elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes par elle versées. |
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10535 |
+A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentant de l'Etat et est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement. |
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10569 | 10536 |
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10570 |
-Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. |
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10537 |
+L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité compétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 511-11. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office. |
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10571 | 10538 |
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10572 |
-Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables. |
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10539 |
+###### Article L511-16 |
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10573 | 10540 |
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10574 |
-VI. — Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-7. |
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10541 |
+Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. |
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10575 | 10542 |
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10576 |
-##### Article L511-3 |
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10543 |
+Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées. |
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10577 | 10544 |
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10578 |
-En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. |
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10545 |
+Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. |
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10579 | 10546 |
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10580 |
-Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. |
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10547 |
+Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l'Etat. Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution. |
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10581 | 10548 |
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10582 |
-Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. |
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10549 |
+Le représentant de l'Etat dans le département peut par convention confier au maire l'exécution des arrêtés de traitement de l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l ‘ article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune. |
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10583 | 10550 |
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10584 |
-Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. |
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10551 |
+###### Article L511-17 |
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10585 | 10552 |
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10586 |
-Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. |
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10553 |
+Les frais de toute nature, avancés par l'autorité compétente lorsqu'elle s'est substituée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou lorsqu'elle exécute les mesures mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 511-11 visant à empêcher l'accès ou l'usage du logement, ainsi que le produit de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-15, sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, ou comme en matière de contributions directes conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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10587 | 10554 |
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10588 |
-##### Article L511-4-1 |
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10555 |
+Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l'encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable. Dans les situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 511-16, le titre de recouvrement est émis à l'encontre des seuls copropriétaires défaillants. |
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10589 | 10556 |
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10590 |
-Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. |
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10557 |
+Lorsque l'autorité compétente s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par l'autorité compétente de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants. |
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10591 | 10558 |
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10592 |
-Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un monument funéraire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure prévue aux alinéas suivants. |
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10559 |
+Le recouvrement de l'astreinte est réalisé en faisant usage, en tant que de besoin, des dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 à L. 541-6 du présent code. |
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10593 | 10560 |
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10594 |
-Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un délai déterminé, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les monuments mitoyens. |
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10561 |
+###### Article L511-18 |
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10595 | 10562 |
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10596 |
-L'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est notifié aux personnes titulaires de la concession.A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé le cimetière ainsi que par affichage au cimetière. |
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10563 |
+Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues au même chapitre. L'arrêté précise la date d'effet de l'interdiction, ainsi que la date à laquelle le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien doit avoir informé l'autorité compétente de l'offre d'hébergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants. |
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10597 | 10564 |
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10598 |
-Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté. |
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10565 |
+Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2. |
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10599 | 10566 |
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10600 |
-Lorsque l'arrêté n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y procéder dans le délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. |
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10567 |
+A compter de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit. |
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10601 | 10568 |
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10602 |
-A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande. |
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10569 |
+Les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter de l'arrêté de mainlevée prévu par l'article L. 511-14. |
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10603 | 10570 |
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10604 |
-Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. |
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10571 |
+##### Section 3 : Procédure d'urgence |
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10605 | 10572 |
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10606 |
-Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. |
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10573 |
+###### Article L511-19 |
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10607 | 10574 |
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10608 |
-### Titre II : Bâtiments insalubres. |
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10575 |
+En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. |
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10576 |
+ |
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10577 |
+Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. |
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10578 |
+ |
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10579 |
+###### Article L511-20 |
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10580 |
+ |
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10581 |
+Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables. |
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10582 |
+ |
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10583 |
+###### Article L511-21 |
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10584 |
+ |
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10585 |
+Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. |
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10609 | 10586 |
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10610 |
-#### Chapitre Ier : Relogement des occupants. |
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10587 |
+Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. |
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10588 |
+ |
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10589 |
+##### Section 4 : Dispositions pénales |
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10590 |
+ |
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10591 |
+###### Article L511-22 |
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10592 |
+ |
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10593 |
+I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. |
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10594 |
+ |
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10595 |
+II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. |
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10596 |
+ |
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10597 |
+III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € : |
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10598 |
+ |
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10599 |
+1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; |
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10600 |
+ |
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10601 |
+2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. |
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10602 |
+ |
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10603 |
+IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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10604 |
+ |
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10605 |
+1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; |
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10606 |
+ |
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10607 |
+2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
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10608 |
+ |
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10609 |
+3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. |
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10610 |
+ |
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10611 |
+Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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10612 |
+ |
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10613 |
+V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
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10614 |
+ |
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10615 |
+Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. |
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10616 |
+ |
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10617 |
+La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. |
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10618 |
+ |
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10619 |
+Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. |
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10620 |
+ |
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10621 |
+Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. |
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10622 |
+ |
|
10623 |
+VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. |
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10624 |
+ |
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10625 |
+### Titre II : Conséquences financières des situations d'insalubrité ou d'insécurité |
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10626 |
+ |
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10627 |
+#### Chapitre Ier : Protection des occupants |
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10611 | 10628 |
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10612 | 10629 |
##### Article L521-1 |
10613 | 10630 |
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10614 | 10631 |
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. |
10615 | 10632 |
|
10616 |
-Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : |
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10633 |
+Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. |
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10617 | 10634 |
|
10618 |
-- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; |
|
10619 |
-- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; |
|
10620 | 10635 |
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. |
10621 | 10636 |
|
10622 | 10637 |
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. |
10623 | 10638 |
|
10624 | 10639 |
##### Article L521-2 |
10625 | 10640 |
|
10626 |
-I.-Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure. |
|
10627 |
- |
|
10628 |
-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. |
|
10629 |
- |
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10630 |
-Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. |
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10641 |
+I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. |
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10631 | 10642 |
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10632 |
-Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité. |
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10643 |
+Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. |
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10633 | 10644 |
|
10634 | 10645 |
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. |
10635 | 10646 |
|
... | ... |
@@ -10645,13 +10656,13 @@ Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de |
10645 | 10656 |
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10646 | 10657 |
##### Article L521-3-1 |
10647 | 10658 |
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10648 |
-I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. |
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10659 |
+I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. |
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10649 | 10660 |
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10650 | 10661 |
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. |
10651 | 10662 |
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10652 |
-Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. |
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10663 |
+Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. |
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10653 | 10664 |
|
10654 |
-II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. |
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10665 |
+II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. |
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10655 | 10666 |
|
10656 | 10667 |
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. |
10657 | 10668 |
|
... | ... |
@@ -10659,11 +10670,13 @@ Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié |
10659 | 10670 |
|
10660 | 10671 |
##### Article L521-3-2 |
10661 | 10672 |
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10662 |
-I.-Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. |
|
10673 |
+I.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. |
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10663 | 10674 |
|
10664 |
-II.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. |
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10675 |
+Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. |
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10665 | 10676 |
|
10666 |
-III.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. |
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10677 |
+II.- (Abrogé) |
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10678 |
+ |
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10679 |
+III.-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. |
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10667 | 10680 |
|
10668 | 10681 |
IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. |
10669 | 10682 |
|
... | ... |
@@ -10671,7 +10684,7 @@ V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération i |
10671 | 10684 |
|
10672 | 10685 |
VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. |
10673 | 10686 |
|
10674 |
-VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. |
|
10687 |
+VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. |
|
10675 | 10688 |
|
10676 | 10689 |
##### Article L521-3-3 |
10677 | 10690 |
|
... | ... |
@@ -10744,21 +10757,33 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du titre II du pr |
10744 | 10757 |
|
10745 | 10758 |
##### Article L531-2 |
10746 | 10759 |
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10747 |
-Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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10760 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 531-2-1, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles de son titre Ier dans sa rédaction modifiée, en dernier lieu, par l'ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007. |
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10761 |
+ |
|
10762 |
+##### Article L531-2-1 |
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10763 |
+ |
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10764 |
+I.-Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du présent livre, ainsi que les autres dispositions du présent code qu'elles citent, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de la protection de la santé des personnes afin de remédier à l'insalubrité des immeubles, installations et locaux définie par le 4° de l'article L. 511-2. |
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10765 |
+ |
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10766 |
+II.-Pour l'application du chapitre unique du titre Ier du présent livre aux collectivités mentionnées au I : |
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10767 |
+ |
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10768 |
+1° L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police dans le cadre du présent article est le représentant de l'Etat dans la collectivité. Les références au préfet de département sont remplacées par celle du représentant de l'Etat dans la collectivité ; |
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10769 |
+ |
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10770 |
+2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat ; |
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10771 |
+ |
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10772 |
+3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références au directeur du service communal d'hygiène et de santé sont remplacées par des références au chef du service de la collectivité correspondant, s'il existe. |
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10748 | 10773 |
|
10749 | 10774 |
##### Article L531-3 |
10750 | 10775 |
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10751 | 10776 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
10752 | 10777 |
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10753 |
-1° Au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, les mots : " au fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " au livre foncier " et, jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : " la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots : " la conservation de la propriété immobilière " ; |
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10778 |
+1° Pour l'application du titre Ier du livre V, les mots : “ fichier immobilier ” sont remplacés par les mots : “ livre foncier ” ; |
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10754 | 10779 |
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10755 |
-2° A l'article L. 511-2, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables ; |
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10780 |
+2° (Abrogé) ; |
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10756 | 10781 |
|
10757 |
-3° Pour l'application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3-2 et L. 541-1, les références aux articles L. 1331-24 et L. 1331-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables conformément aux dispositions de l'article L. 1515-1 du même code ; |
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10782 |
+3° (Abrogé) ; |
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10758 | 10783 |
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10759 | 10784 |
4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé : |
10760 | 10785 |
|
10761 |
-" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ; |
|
10786 |
+" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ; |
|
10762 | 10787 |
|
10763 | 10788 |
5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables. |
10764 | 10789 |
|
... | ... |
@@ -10768,35 +10793,35 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
10768 | 10793 |
|
10769 | 10794 |
##### Article L541-1 |
10770 | 10795 |
|
10771 |
-N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale en paiement d'une créance résultant : |
|
10796 |
+N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l'Etat, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale ou la métropole de Lyon en paiement d'une créance résultant : |
|
10772 | 10797 |
|
10773 |
-1° D'une astreinte prononcée en application des articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code ; |
|
10798 |
+1° D'une astreinte prononcée en application de l'article L. 511-15 ou de l'article L. 123-3 ; |
|
10774 | 10799 |
|
10775 |
-2° De l'exécution d'office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code ; |
|
10800 |
+2° De l'exécution d'office décidée en application de l'article L. 511-16 ou de l'article L. 123-3 ; |
|
10776 | 10801 |
|
10777 | 10802 |
3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. |
10778 | 10803 |
|
10779 |
-Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables. |
|
10804 |
+Dans le cas d'une créance de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables. |
|
10780 | 10805 |
|
10781 | 10806 |
##### Article L541-2 |
10782 | 10807 |
|
10783 |
-Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier, les propriétaires successifs qui ont acquis l'immeuble postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec le propriétaire de l'immeuble à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10808 |
+Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier, les propriétaires successifs qui ont acquis l'immeuble postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec le propriétaire de l'immeuble à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10784 | 10809 |
|
10785 |
-Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du présent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploité, à la date de l'arrêté, un fonds de commerce aux fins d'hébergement, a été publié sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, les exploitants successifs du même fonds dans les mêmes locaux postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10810 |
+Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du présent code et portant sur un immeuble dans lequel est exploité, à la date de l'arrêté, un fonds de commerce aux fins d'hébergement, a été publié sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, les exploitants successifs du même fonds dans les mêmes locaux postérieurement à cette publicité sont solidairement tenus avec l'exploitant du fonds à la date de l'arrêté du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10786 | 10811 |
|
10787 | 10812 |
Le coût des mesures de publicité prévues aux premier et deuxième alinéas est supporté par ceux auxquels les actes ont été notifiés. |
10788 | 10813 |
|
10789 | 10814 |
##### Article L541-2-1 |
10790 | 10815 |
|
10791 |
-Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2 ou L. 511-2 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10816 |
+Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou L. 511-11 du présent code concerne un immeuble en indivision, à compter de la notification qui a été adressée aux indivisaires par l'autorité administrative, ceux-ci sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10792 | 10817 |
|
10793 | 10818 |
Lorsque, faute d'avoir pu identifier la totalité des indivisaires, l'autorité administrative n'a pas été en mesure de notifier l'arrêté à chacun d'entre eux, la solidarité entre les indivisaires identifiés court à compter de la publication de l'arrêté au fichier immobilier ou au livre foncier. |
10794 | 10819 |
|
10795 |
-L'arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues, respectivement, au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, au III de l'article L. 123-3, à l'article L. 129-2 et au IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles. |
|
10820 |
+L'arrêté, notifié à chacun des indivisaires, précise que la non-exécution des mesures et travaux dans le délai prescrit expose solidairement les indivisaires au paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues, aux articles L. 123-3 ou L. 511-15. Elle est liquidée et recouvrée comme il est précisé à ces mêmes articles. |
|
10796 | 10821 |
|
10797 | 10822 |
##### Article L541-3 |
10798 | 10823 |
|
10799 |
-Lorsqu'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3 ou L. 511-2 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visés à l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10824 |
+Lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou l'article L. 511-11 du présent code a été publié au fichier immobilier ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité, le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce ainsi que leurs cessionnaires successifs visés à l'article L. 541-2 sont solidairement tenus du paiement des sommes résultant des mesures exécutées d'office et des frais d'hébergement ou de relogement des occupants. |
|
10800 | 10825 |
|
10801 | 10826 |
Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus à compter de la notification qui leur a été faite de l'arrêté par l'autorité administrative. |
10802 | 10827 |
|
... | ... |
@@ -10812,7 +10837,7 @@ La solidarité prévue aux articles L. 541-2 et L. 541-3 en cas de vente judicia |
10812 | 10837 |
|
10813 | 10838 |
##### Article L541-6 |
10814 | 10839 |
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10815 |
-Lorsqu'un immeuble frappé d'un arrêté pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 511-2 du présent code ou le fonds de commerce qui y est exploité aux fins d'hébergement font l'objet d'une mutation, le notaire qui dresse l'acte notifie sans délai cette mutation à l'auteur de l'arrêté ainsi qu'au maire de la commune. |
|
10840 |
+Lorsqu'un immeuble frappé d'un arrêté pris en application des articles L. 123-3 ou l'article L. 511-11 du présent code ou le fonds de commerce qui y est exploité aux fins d'hébergement font l'objet d'une mutation, le notaire qui dresse l'acte notifie sans délai cette mutation à l'auteur de l'arrêté ainsi qu'au maire de la commune. |
|
10816 | 10841 |
|
10817 | 10842 |
#### Chapitre II : Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter. |
10818 | 10843 |
|
... | ... |
@@ -10854,7 +10879,7 @@ La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonn |
10854 | 10879 |
|
10855 | 10880 |
##### Article L543-1 |
10856 | 10881 |
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10857 |
-Lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 du code de la santé publique, une décision prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du présent code ou un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles à usage principal d'habitation pris en application de l'article L. 129-2 concerne les parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté précise que, à l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, les copropriétaires sont redevables du paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. |
|
10882 |
+Lorsqu'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 concerne les parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté précise que, à l'expiration du délai fixé, si les mesures et travaux prescrits n'ont pas été réalisés, les copropriétaires sont redevables du paiement d'une astreinte exigible dans les conditions prévues ci-après. |
|
10858 | 10883 |
|
10859 | 10884 |
A l'issue du délai fixé, si l'inexécution des travaux prescrits résulte de l'absence de décision du syndicat des copropriétaires, le montant de l'astreinte due est notifié par arrêté de l'autorité publique compétente à chacun des copropriétaires et recouvré à l'encontre de chacun d'eux. |
10860 | 10885 |
|
... | ... |
@@ -10862,13 +10887,13 @@ Si, à l'issue du délai fixé, le syndic de la copropriété atteste que l'inex |
10862 | 10887 |
|
10863 | 10888 |
L'astreinte exigible en application du présent article s'ajoute, le cas échéant, à celle qui peut être appliquée aux copropriétaires dont les parties privatives sont frappées d'un arrêté de péril ou d'insalubrité. |
10864 | 10889 |
|
10865 |
-L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé, selon le cas, à l'article L. 1331-29-1 du code de la santé publique, au IV de l'article L. 511-2 du présent code ou à l'article L. 129-2. |
|
10890 |
+L'astreinte est liquidée et recouvrée comme il est précisé à l'article L. 511-15. |
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10866 | 10891 |
|
10867 |
-L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité publique des mesures et travaux prescrits par l'arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-29 ou L. 1334-2 du code de la santé publique , ou des articles L. 511-2 ou L. 129-2 du présent code. Dans ces cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de l'exécution d'office ou de la substitution de l'autorité publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. |
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10892 |
+L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité publique des mesures et travaux prescrits par l'arrêté, ou de sa substitution aux seuls copropriétaires défaillants, en application de l'article L. 511-16. Dans ces cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui des créances résultant de l'exécution d'office ou de la substitution de l'autorité publique aux seuls copropriétaires défaillants. Il est recouvré comme en matière de contributions directes et est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code. |
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10868 | 10893 |
|
10869 | 10894 |
##### Article L543-2 |
10870 | 10895 |
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10871 |
-Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement social supportés par les services de l'Etat, des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26 et L. 1331-26-1, L. 1334-2, L. 1334-16 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 129-4-1, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses. |
|
10896 |
+Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement social supportés par les services de l'Etat, des communes ou de leurs groupements à raison des travaux et mesures prescrits par les arrêtés, mises en demeure ou injonctions pris en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 et du chapitre 1er du titre Ier du livre V du présent code, le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillants comporte, outre le montant des dépenses recouvrables prévues à ces mêmes articles, un montant forfaitaire de 8 % de ces dépenses. |
|
10872 | 10897 |
|
10873 | 10898 |
### Titre V : Lutte contre l'habitat indigne |
10874 | 10899 |
|
... | ... |
@@ -10876,7 +10901,7 @@ Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement |
10876 | 10901 |
|
10877 | 10902 |
##### Article L551-1 |
10878 | 10903 |
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10879 |
-I.-Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique ainsi qu'au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 123-3, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 521-4 du présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations. |
|
10904 |
+I.-Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 123-3 et au 3° du III de l'article L. 511-22 du présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations. |
|
10880 | 10905 |
|
10881 | 10906 |
A cette fin, le notaire interroge l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur au casier judiciaire national automatisé. |
10882 | 10907 |
|
... | ... |
@@ -10982,31 +11007,31 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles |
10982 | 11007 |
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10983 | 11008 |
##### Article L615-6 |
10984 | 11009 |
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10985 |
-I.-Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L'expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d'expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu'il constate au cours de sa mission. L'absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l'expertise. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat. |
|
11010 |
+I. - Lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L'expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d'expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu'il constate au cours de sa mission. L'absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l'expertise. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat. |
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10986 | 11011 |
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10987 |
-II.-Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de l'expropriation des parties communes dans les conditions définies à l'article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi qu'un plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est demandée l'expropriation. |
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11012 |
+II. - Lorsque la saisine est effectuée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, il présente pour information à la première assemblée délibérante suivant la saisine le projet simplifié d'acquisition publique en vue soit de l'expropriation des parties communes dans les conditions définies à l'article L. 615-10, soit de la réhabilitation aux fins d'habitat ou d'un autre usage, soit de la démolition totale ou partielle de l'immeuble concerné. Le projet comporte également une évaluation sommaire de son coût ainsi qu'un plan de relogement des occupants concernés remplissant les conditions précisées au chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme et précise la collectivité publique ou l'organisme au profit duquel est demandée l'expropriation. |
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10988 | 11013 |
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10989 |
-III.-Les conclusions de l'expertise sont notifiées, avec la décision qui l'ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l'Etat dans le département, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l'instance. |
|
11014 |
+III. - Les conclusions de l'expertise sont notifiées, avec la décision qui l'ordonne, au propriétaire, au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, au représentant de l'Etat dans le département, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. Cette notification vaut intervention forcée à l'instance. |
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10990 | 11015 |
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10991 |
-La notification des conclusions de l'expertise au représentant de l'Etat dans le département et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat vaut signalement à l'autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du présent code. |
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11016 |
+La notification des conclusions de l'expertise au représentant de l'Etat dans le département et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat vaut signalement à l'autorité publique compétente dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 143-3, L. 184-1 et au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. |
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10992 | 11017 |
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10993 | 11018 |
Au vu des conclusions de l'expertise, le président du tribunal judiciaire, les parties ayant été dûment entendues ou appelées convoquées, peut déclarer l'état de carence du propriétaire, de la société civile immobilière, du syndicat des copropriétaires, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction. |
10994 | 11019 |
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10995 |
-IV.- Le jugement du président du tribunal judiciaire est notifié au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, aux copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine, à l'organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. |
|
11020 |
+IV. - Le jugement du président du tribunal judiciaire est notifié au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, aux copropriétaires, à l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine, à l'organisme payeur des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, et au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. |
|
10996 | 11021 |
|
10997 | 11022 |
A défaut de connaître l'adresse des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. |
10998 | 11023 |
|
10999 | 11024 |
Le jugement du tribunal judiciaire est transmis au représentant de l'Etat dans le département. |
11000 | 11025 |
|
11001 |
-V.-Au cours de la première assemblée délibérante suivant le jugement du président du tribunal judiciaire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de l'assemblée délibérante à l'issue de son information prévue au même II et des conclusions de l'expertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant une durée minimale d'un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
11026 |
+V. - Au cours de la première assemblée délibérante suivant le jugement du président du tribunal judiciaire, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat fait approuver le projet simplifié mentionné au II, modifié le cas échéant pour tenir compte des observations de l'assemblée délibérante à l'issue de son information prévue au même II et des conclusions de l'expertise mentionnée au III, et le met à la disposition du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant une durée minimale d'un mois, dans des conditions précisées par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
11002 | 11027 |
|
11003 |
-VI.-Le cas échéant, dans le jugement prononçant l'état de carence, le président du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité. |
|
11028 |
+VI. - Le cas échéant, dans le jugement prononçant l'état de carence, le président du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée pour préparer la liquidation des dettes de la copropriété et assurer les interventions urgentes de mise en sécurité. |
|
11004 | 11029 |
|
11005 | 11030 |
Sans préjudice des dispositions des articles L. 615-7 à L. 615-10 du présent code, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le président du tribunal judiciaire mette fin à la mission de l'administrateur provisoire. |
11006 | 11031 |
|
11007 |
-VII.-Sans qu'y fasse obstacle la nomination d'un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires ou le syndic peuvent contester le prononcé de l'état de carence et la nomination d'un administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement de carence. |
|
11032 |
+VII. - Sans qu'y fasse obstacle la nomination d'un administrateur provisoire, le syndicat des copropriétaires ou le syndic peuvent contester le prononcé de l'état de carence et la nomination d'un administrateur provisoire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement de carence. |
|
11008 | 11033 |
|
11009 |
-VIII.-La procédure décrite au présent article peut être menée à l'encontre d'un syndicat secondaire. |
|
11034 |
+VIII. - La procédure décrite au présent article peut être menée à l'encontre d'un syndicat secondaire. |
|
11010 | 11035 |
|
11011 | 11036 |
##### Article L615-7 |
11012 | 11037 |
|
... | ... |
@@ -12006,7 +12031,7 @@ II. ― Figurent au registre : |
12006 | 12031 |
|
12007 | 12032 |
2° Si le syndicat fait l'objet d'une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou à l'article L. 615-6 du présent code ; |
12008 | 12033 |
|
12009 |
-3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté ou d'une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code. |
|
12034 |
+3° Si le syndicat fait l'objet d'un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. |
|
12010 | 12035 |
|
12011 | 12036 |
III. ― Figurent également au registre : |
12012 | 12037 |
|
... | ... |
@@ -12172,7 +12197,7 @@ Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est p |
12172 | 12197 |
|
12173 | 12198 |
##### Article L731-5 |
12174 | 12199 |
|
12175 |
-I. ― Dans le cadre des procédures prévues à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique et aux articles L. 129-1 et L. 511-1 du présent code, l'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l'article L. 731-1. |
|
12200 |
+I. ― Dans le cadre des procédures prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, l'autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l'état de bon usage et de sécurité des parties communes d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l'article L. 731-1. |
|
12176 | 12201 |
|
12177 | 12202 |
II. ― A défaut de production de ce diagnostic dans un délai d'un mois après notification de la demande, l'autorité administrative compétente mentionnée au I du présent article peut faire réaliser d'office le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais. |
12178 | 12203 |
|
... | ... |
@@ -12758,7 +12783,7 @@ Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges ré |
12758 | 12783 |
|
12759 | 12784 |
Si, à l'issue du délai de mise en conformité prévu à l'article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, le montant de l'allocation de logement, conservé jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application de l'article L. 843-1, n'est pas récupéré par le propriétaire. Ce dernier ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé. |
12760 | 12785 |
|
12761 |
-Il en est de même si les travaux permettant cette mise en conformité ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, ou L. 511-1 à L. 511-7 du présent code ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-28, ou L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique. |
|
12786 |
+Il en est de même si les travaux permettant cette mise en conformité ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de police en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de ses articles L. 143-2, L. 143-3 et L. 184-1 à L. 184-9 ou des articles L. 1311-4 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique. |
|
12762 | 12787 |
|
12763 | 12788 |
##### Article L843-3 |
12764 | 12789 |
|
... | ... |
@@ -13108,6 +13133,60 @@ Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point |
13108 | 13133 |
|
13109 | 13134 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. |
13110 | 13135 |
|
13136 |
+###### Article R111-1 A |
|
13137 |
+ |
|
13138 |
+Pour l'application de l'article L. 111-3-8, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble non soumis au statut de la copropriété notifie au propriétaire son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article. |
|
13139 |
+ |
|
13140 |
+Lorsque l'immeuble appartient à une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. Lorsqu'il est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coïndivisaires. |
|
13141 |
+ |
|
13142 |
+Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. |
|
13143 |
+ |
|
13144 |
+Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsqu'il décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble, le propriétaire saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l'occupant de bonne foi. |
|
13145 |
+ |
|
13146 |
+Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire la notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi. |
|
13147 |
+ |
|
13148 |
+Lorsqu'aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au cinquième alinéa ou lorsque le propriétaire qui s'est opposé aux travaux au motif qu'il souhaite les réaliser lui-même ne les a pas engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ou les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un délai de six mois suivant la date de cette saisine, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa. |
|
13149 |
+ |
|
13150 |
+###### Article R111-1 B |
|
13151 |
+ |
|
13152 |
+Pour l'application de l'article L. 111-3-8, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété. |
|
13153 |
+ |
|
13154 |
+Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires. |
|
13155 |
+ |
|
13156 |
+Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. |
|
13157 |
+ |
|
13158 |
+Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi. |
|
13159 |
+ |
|
13160 |
+Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa. |
|
13161 |
+ |
|
13162 |
+Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement de l'immeuble, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale. |
|
13163 |
+ |
|
13164 |
+Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi. |
|
13165 |
+ |
|
13166 |
+Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque : |
|
13167 |
+ |
|
13168 |
+1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ; |
|
13169 |
+ |
|
13170 |
+2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine. |
|
13171 |
+ |
|
13172 |
+Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. |
|
13173 |
+ |
|
13174 |
+###### Article R111-1 C |
|
13175 |
+ |
|
13176 |
+Pour l'application de l'article L. 111-3-9, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble collectif notifie au propriétaire de l'immeuble les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l'article L. 111-3-8 |
|
13177 |
+ |
|
13178 |
+En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite. |
|
13179 |
+ |
|
13180 |
+Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie les informations prévues au premier alinéa au syndic représentant le syndicat des copropriétaires. |
|
13181 |
+ |
|
13182 |
+Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l'article L. 111-3-9 avec le prestataire chargé de l'équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. |
|
13183 |
+ |
|
13184 |
+Si la convention n'est pas signée dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux. |
|
13185 |
+ |
|
13186 |
+###### Article R111-1 D |
|
13187 |
+ |
|
13188 |
+Les notifications prévues aux articles R. 111-1 A à R. 111-1 C sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
13189 |
+ |
|
13111 | 13190 |
##### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation. |
13112 | 13191 |
|
13113 | 13192 |
###### Article R111-1-1 |
... | ... |
@@ -15816,12 +15895,6 @@ Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité a |
15816 | 15895 |
|
15817 | 15896 |
Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public. |
15818 | 15897 |
|
15819 |
-##### Section 7 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative |
|
15820 |
- |
|
15821 |
-###### Article R123-56 |
|
15822 |
- |
|
15823 |
-Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public. |
|
15824 |
- |
|
15825 | 15898 |
#### Chapitre III bis : Sécurité des personnes |
15826 | 15899 |
|
15827 | 15900 |
##### Article R123-57 |
... | ... |
@@ -16717,82 +16790,6 @@ Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-4 |
16717 | 16790 |
|
16718 | 16791 |
#### Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation. |
16719 | 16792 |
|
16720 |
-##### Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation. |
|
16721 |
- |
|
16722 |
-###### Article R129-1 |
|
16723 |
- |
|
16724 |
-Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants : |
|
16725 |
- |
|
16726 |
-- les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; |
|
16727 |
-- les installations de ventilation mécanique contrôlée ; |
|
16728 |
-- les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ; |
|
16729 |
-- les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ; |
|
16730 |
-- les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ; |
|
16731 |
-- les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ; |
|
16732 |
-- les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ; |
|
16733 |
-- les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ; |
|
16734 |
-- les ascenseurs. |
|
16735 |
- |
|
16736 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
|
16737 |
- |
|
16738 |
-####### Article R129-2 |
|
16739 |
- |
|
16740 |
-Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
16741 |
- |
|
16742 |
-Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier. |
|
16743 |
- |
|
16744 |
-####### Article R129-3 |
|
16745 |
- |
|
16746 |
-L'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement prévu par l'article L. 129-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
16747 |
- |
|
16748 |
-####### Article R129-4 |
|
16749 |
- |
|
16750 |
-La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 129-2 et L. 129-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. |
|
16751 |
- |
|
16752 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété |
|
16753 |
- |
|
16754 |
-####### Article R129-5 |
|
16755 |
- |
|
16756 |
-Lorsque les équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, l'information prévue par l'article R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours. |
|
16757 |
- |
|
16758 |
-Le syndic dispose alors pour présenter des observations d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire. |
|
16759 |
- |
|
16760 |
-####### Article R129-6 |
|
16761 |
- |
|
16762 |
-Lorsque l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par l'article L. 129-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires. |
|
16763 |
- |
|
16764 |
-####### Article R129-7 |
|
16765 |
- |
|
16766 |
-Lorsque l'inexécution de l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance. |
|
16767 |
- |
|
16768 |
-Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer. |
|
16769 |
- |
|
16770 |
-####### Article R129-8 |
|
16771 |
- |
|
16772 |
-La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte. |
|
16773 |
- |
|
16774 |
-Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution. |
|
16775 |
- |
|
16776 |
-####### Article R129-9 |
|
16777 |
- |
|
16778 |
-Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé. |
|
16779 |
- |
|
16780 |
-###### Sous-section 3 : Autres dispositions |
|
16781 |
- |
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16782 |
-####### Article R129-10 |
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16783 |
- |
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16784 |
-Les notifications et formalités prévues par les articles L. 129-2, L. 129-3, R. 129-2, R. 129-5, R. 129-6, R. 129-7, R. 129-8 et R. 129-9 sont effectuées par lettre remise contre signature. |
|
16785 |
- |
|
16786 |
-####### Article R129-11 |
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16787 |
- |
|
16788 |
-Les modalités d'application des articles R. 129-4, R. 129-5, R. 129-7 et R. 129-8 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. |
|
16789 |
- |
|
16790 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative |
|
16791 |
- |
|
16792 |
-####### Article R129-11-1 |
|
16793 |
- |
|
16794 |
-Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée à l'article L. 129-2 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code. |
|
16795 |
- |
|
16796 | 16793 |
##### Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés |
16797 | 16794 |
|
16798 | 16795 |
###### Article R129-12 |
... | ... |
@@ -17549,31 +17546,7 @@ L'audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compte |
17549 | 17546 |
|
17550 | 17547 |
L'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 135-1, doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. Cette installation répond aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure. |
17551 | 17548 |
|
17552 |
-#### Chapitre VI : Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement sécurisé des vélos |
|
17553 |
- |
|
17554 |
-##### Article R136-2 |
|
17555 |
- |
|
17556 |
-Dans les bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert, avant de procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi du logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
17557 |
- |
|
17558 |
-Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. |
|
17559 |
- |
|
17560 |
-Dans le cas d'un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, le copropriétaire notifie au syndic sa demande d'inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. |
|
17561 |
- |
|
17562 |
-Si l'immeuble appartient à un propriétaire unique ou une société, la demande est notifiée à son représentant légal. |
|
17563 |
- |
|
17564 |
-Si l'immeuble est indivis, la demande est notifiée à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires. |
|
17565 |
- |
|
17566 |
-Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, qui entend s'opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble dans le délai de six mois suivant réception de la demande. |
|
17567 |
- |
|
17568 |
-Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant au copropriétaire qui la notifie sans délai au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
17569 |
- |
|
17570 |
-Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux afin d'équiper l'ensemble des places de stationnement de l'immeuble. |
|
17571 |
- |
|
17572 |
-Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, n'a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l'alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification au premier alinéa du présent article. |
|
17573 |
- |
|
17574 |
-##### Article R136-3 |
|
17575 |
- |
|
17576 |
-La convention prévue à l'article L. 111-6-5 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et le prestataire qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement des installations électriques intérieures et des points de charge permettant de desservir un ou plusieurs emplacements de stationnement dans un bâtiment à usage principal d'habitation possédant un parc de stationnement bâti, clos et couvert. |
|
17549 |
+#### Chapitre VI : Infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos |
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17577 | 17550 |
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17578 | 17551 |
##### Article R136-4 |
17579 | 17552 |
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... | ... |
@@ -24168,13 +24141,15 @@ En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
24168 | 24141 |
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24169 | 24142 |
Les délibérations en application des 4°, 7° et 8° ci-dessus lorsqu'elles portent sur des mesures relatives à la lutte contre l'habitat indigne ou à l'humanisation des structures d'hébergement mentionnées au III, au IV et au V de l'article R. 321-12 devront, pour être adoptées, réunir la majorité des voix au sein du conseil d'administration et au sein du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics. |
24170 | 24143 |
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24144 |
+Les délibérations relatives aux 4°, 5° et 12° du présent article sont publiées sur le site internet de l'agence. |
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24145 |
+ |
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24171 | 24146 |
####### Article R321-6 |
24172 | 24147 |
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24173 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai. |
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24148 |
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai. |
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24174 | 24149 |
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24175 | 24150 |
En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle. |
24176 | 24151 |
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24177 |
-Par dérogation aux deux premiers alinéas, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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24152 |
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse des autorités de tutelle est de quinze jours. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer. |
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24178 | 24153 |
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24179 | 24154 |
En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet. |
24180 | 24155 |
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... | ... |
@@ -24230,7 +24205,7 @@ VI.-Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel. |
24230 | 24205 |
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24231 | 24206 |
VII.-Il passe les contrats et conventions ainsi que les marchés n'excédant pas un seuil fixé par délibération du conseil d'administration. Il signe les contrats, les conventions et les marchés dépassant ce seuil par autorisation expresse du conseil d'administration. Il est la personne représentant le pouvoir adjudicateur. |
24232 | 24207 |
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24233 |
-VIII.-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués mentionnés à l'article R. 321-11, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et ses pouvoirs de représentant du pouvoir adjudicateur, pour prendre les actes nécessaires à l'exercice de leurs attributions dans des limites qu'il détermine. |
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24208 |
+VIII.-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Ces décisions font l'objet d'une publication sur le site internet de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués mentionnés à l'article R. 321-11, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et ses pouvoirs de représentant du pouvoir adjudicateur, pour prendre les actes nécessaires à l'exercice de leurs attributions dans des limites qu'il détermine. |
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24234 | 24209 |
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24235 | 24210 |
IX.-Il mène les évaluations relatives à la mise en œuvre par l'agence des missions définies à l'article L. 321-1 et rend compte au moins une fois par an au conseil d'administration des évaluations menées par l'agence. Il informe chaque année le conseil d'administration du programme des évaluations qui seront menées l'année suivante. |
24236 | 24211 |
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... | ... |
@@ -24392,7 +24367,7 @@ I.-L'agence peut accorder des subventions : |
24392 | 24367 |
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24393 | 24368 |
3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ; |
24394 | 24369 |
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24395 |
-4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code, dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence ; |
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24370 |
+4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 123-3 et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 du présent code, dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence ; |
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24396 | 24371 |
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24397 | 24372 |
5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ou qui effectuent, avec l'accord exprès de leur bailleur, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation au handicap de leur logement ; |
24398 | 24373 |
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... | ... |
@@ -24402,33 +24377,33 @@ I.-L'agence peut accorder des subventions : |
24402 | 24377 |
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24403 | 24378 |
- immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ; |
24404 | 24379 |
- immeuble situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1, ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic ; |
24405 |
-- immeuble pour lequel le syndicat de copropriétaires s'est vu notifier un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, une notification de travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code, ou un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et suivants, pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés ; |
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24380 |
+- immeuble pour lequel le syndicat de copropriétaires s'est vu notifier un arrêté pris en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du présent code s'il ne prescrit pas la démolition, à l'exclusion des situations mentionnées à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du présent code pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble. L'ensemble des mesures prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 peuvent également faire l'objet d'une subvention de l'agence ; |
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24406 | 24381 |
- immeuble pour lequel le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété, pour le financement des travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété. |
24407 | 24382 |
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24408 | 24383 |
L'aide est destinée à financer les travaux portant sur les parties communes et équipements communs de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires en application du c du II de l'article 24 ou du f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. |
24409 | 24384 |
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24410 |
-L'attribution de la subvention au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires. |
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24385 |
+L'attribution de la subvention au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. |
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24411 | 24386 |
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24412 | 24387 |
8° Aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation : |
24413 | 24388 |
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24414 | 24389 |
- pour des travaux tendant à permettre l'accessibilité de l'immeuble et portant sur les parties communes et équipements communs ; |
24415 |
-- pour des travaux d'amélioration des performances énergétiques des copropriétés présentant des signes de fragilité sur le plan technique, financier, social ou juridique, identifiés à la suite d'actions de repérage et de diagnostic dans les conditions définies par le règlement général de l'agence. L'aide est destinée à financer les travaux portant sur les parties communes et équipements communs de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires en application du f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété. |
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24390 |
+- pour des travaux d'amélioration des performances énergétiques des copropriétés. |
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24416 | 24391 |
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24417 |
-L'attribution de la subvention au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires ; |
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24392 |
+L'attribution de la subvention au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. |
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24418 | 24393 |
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24419 | 24394 |
9° Aux maîtres d'ouvrage, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, pour la participation au financement des prestations prévues à l'article R. 321-16 ; |
24420 | 24395 |
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24421 |
-10° Aux établissements publics d'aménagement, aux établissements publics fonciers de l'Etat et aux établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière définissant, notamment, les modalités de financement, les durées de portage prévisionnelles des logements et les conditions d'occupation des logements ou des immeubles concernés, qui a été approuvé par le conseil d'administration de l'agence, ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29 et L. 321-37 du code de l'urbanisme par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement. |
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24396 |
+10° Aux établissements publics d'aménagement, aux établissements publics fonciers de l'Etat et aux établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-37 du même code, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière définissant, notamment, les modalités de financement, les durées de portage prévisionnelles des logements et les conditions d'occupation des logements ou des immeubles concernés, qui a été approuvé par le conseil d'administration de l'agence, ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-37 du code de l'urbanisme par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement. |
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24422 | 24397 |
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24423 |
-10° bis Aux établissements publics d'aménagement, aux établissements publics fonciers de l'Etat et aux établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, aux concessionnaires d'opérations d'aménagement prévus à l'article L. 300-4 du même code, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif d'intervention immobilière et foncière prévu à l'article L. 303-2. |
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24398 |
+10° bis Aux propriétaires porteurs d'un projet pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif d'intervention immobilière et foncière prévu à l'article L. 303-2. |
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24424 | 24399 |
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24425 |
-11° Aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l' article L. 327-1 du code de l'urbanisme, aux établissements publics fonciers d'Etat, aux établissements publics fonciers locaux, aux établissements publics d'aménagement, aux concessionnaires d'opérations d'aménagement prévus respectivement aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 321-14 et L. 300-4 et aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, pour les opérations de portage ciblé et d'une durée déterminée de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. Les immeubles concernés sont ceux faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1, ou situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 ou d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic. Le plan de sauvegarde, la convention d'opération programmée ou la convention d'opération de requalification de copropriétés dégradées prévoit expressément l'acquisition et la mise en location de certains logements par l'organisme porteur, en vue d'une amélioration des parties communes et privatives et de leur revente ultérieure, en cohérence avec la stratégie de redressement. Les modalités de financement et les contreparties sociales exigées, notamment pour ce qui concerne les conditions d'occupation et de revente, sont fixées par le conseil d'administration ; |
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24400 |
+11° Aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l' article L. 327-1 du code de l'urbanisme, aux établissements publics fonciers d'Etat, aux établissements publics fonciers locaux, aux établissements publics d'aménagement, aux concessionnaires d'opérations d'aménagement prévus respectivement aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 321-14 et L. 300-4 aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-37 du même code ainsi qu'aux concessionnaires assurant une mission de redressement des copropriétés, pour les opérations de portage ciblé et d'une durée déterminée de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. Les immeubles concernés sont ceux faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1, ou situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 ou d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic. Le plan de sauvegarde, la convention d'opération programmée ou la convention d'opération de requalification de copropriétés dégradées prévoit expressément l'acquisition et la mise en location de certains logements par l'organisme porteur, en vue d'une amélioration des parties communes et privatives et de leur revente ultérieure, en cohérence avec la stratégie de redressement. Les modalités de financement et les contreparties sociales exigées, notamment pour ce qui concerne les conditions d'occupation et de revente, sont fixées par le conseil d'administration ; |
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24426 | 24401 |
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24427 | 24402 |
12° A titre exceptionnel, à l'opérateur désigné au III de l'article L. 615-10, pour des travaux réalisés sur des parties communes ayant fait l'objet d'une expropriation en application de cet article. Pour chaque immeuble concerné, l'aide ne peut être accordée qu'après l'approbation expresse du conseil d'administration de l'agence, qui, le cas échéant, détermine alors les postes de dépenses pouvant bénéficier d'une aide, ainsi que les modalités de financement applicables. |
24428 | 24403 |
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24429 | 24404 |
13° Aux collectivités publiques et organismes mentionnés à l'article L. 615-7 lorsqu'un état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6. |
24430 | 24405 |
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24431 |
-14° Aux établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme, aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, pour les travaux de rénovation réalisés sur des logements acquis par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° du I du présent article, dans le cadre d'un contrat de vente mentionné à l'article L. 262-1 du présent code. Ces subventions sont accordées pour les logements situés dans le périmètre des opérations mentionnées aux articles L. 303-1 et L. 303-2, dans les conditions définies par le conseil d'administration de l'agence. |
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24406 |
+14° Aux propriétaires porteurs d'un projet pour les travaux de rénovation réalisés sur des logements acquis par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article, dans le cadre d'un contrat de vente mentionné à l'article L. 262-1. Ces subventions sont accordées pour les logements situés dans le périmètre des opérations mentionnées aux articles L. 303-1 et L. 303-2, dans les conditions définies par le conseil d'administration de l'agence. |
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24432 | 24407 |
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24433 | 24408 |
15° A titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration, à toute personne morale porteuse d'un projet d'habitat participatif au sens de l'article L. 200-1 ou d'habitat inclusif au sens de l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ou à un organisme foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme. |
24434 | 24409 |
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... | ... |
@@ -24452,15 +24427,19 @@ Les opérations portant sur des travaux d'accessibilité des personnes à mobili |
24452 | 24427 |
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24453 | 24428 |
IV.-L'agence peut accorder aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, et à tout organisme ayant vocation à être bénéficiaire de l'expropriation ainsi qu'aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, des subventions pour la réalisation d'opérations visées à l'article L. 522-1, alinéa 2. |
24454 | 24429 |
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24430 |
+Lorsque cela est nécessaire à la réussite de ces opérations et qu'elles sont situées dans le périmètre des opérations mentionnées à l'article L. 303-1, la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme peut être financée à titre complémentaire, dès lors que ces actions ou opérations portent prioritairement sur la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux. |
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24431 |
+ |
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24455 | 24432 |
V.-L'agence peut accorder aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, et à tout organisme ayant vocation à être bénéficiaire de l'expropriation ainsi qu'aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, des subventions : |
24456 | 24433 |
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24457 | 24434 |
1° Pour la réalisation d'opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles dans le cadre d'opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et destinés à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ; |
24458 | 24435 |
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24459 | 24436 |
2° Pour la réalisation d'opérations visées aux articles L. 522-1, alinéa 1, et R. 523-1 et suivants. |
24460 | 24437 |
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24438 |
+Lorsque cela est nécessaire à la réussite de ces opérations et qu'elles sont situées dans le périmètre des opérations mentionnées à l'article L. 303-1, la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme peut être financée à titre complémentaire, dès lors que ces actions ou opérations portent prioritairement sur la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux. |
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24439 |
+ |
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24461 | 24440 |
####### Article R321-13 |
24462 | 24441 |
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24463 |
-Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 10° bis, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° du I du I ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12, les collectivités publiques et leurs établissements publics, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics d'aménagement, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du code de l'urbanisme ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence. Il en est de même des locataires des logements détenus par les organismes précités. |
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24442 |
+Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 10° bis, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° du I du I ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12, les collectivités publiques et leurs établissements publics, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics d'aménagement, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, les établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 , L. 321-36-1 et L. 321-37 du code de l'urbanisme, ainsi que leurs filiales et les concessionnaires d'opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, et les concessionnaires assurant une mission de redressement des copropriétés, ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence. Il en est de même des locataires des logements détenus par les organismes précités. |
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24464 | 24443 |
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24465 | 24444 |
Pour les logements acquis dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5, les bénéficiaires mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 ne peuvent se voir octroyer une aide qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition. Toutefois, ce délai peut être réduit lorsque le projet vise l'adaptation du logement aux besoins spécifiques d'une personne âgée ou handicapée. |
24466 | 24445 |
|
... | ... |
@@ -24486,9 +24465,13 @@ Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au pr |
24486 | 24465 |
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24487 | 24466 |
Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. Pour les opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, elles le sont dans le respect des dispositions prévues aux articles R. 522-2 et R. 523-1. |
24488 | 24467 |
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24489 |
-Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du présent code peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence. Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage ou qu'ils constituent des travaux indispensables à l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
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24468 |
+Les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence. Toutefois, peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application de l'article L. 123-3 et des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du présent code s'il ne prescrit pas la démolition, y compris celles prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. |
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24469 |
+ |
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24470 |
+Les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction sont également exclus de l'aide, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2 du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage ou qu'ils constituent des travaux indispensables à l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées. |
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24490 | 24471 |
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24491 |
-Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides mentionnés aux 13° du I, IV et V de l'article R. 321-12. |
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24472 |
+Les travaux mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'aucune aide dans les situations mentionnées à l'article L. 511-19 du présent code et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. |
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24473 |
+ |
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24474 |
+Les dispositions des trois alinéas précédents du présent article ne s'appliquent pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides mentionnés aux 13° du I, IV et V de l'article R. 321-12. |
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24492 | 24475 |
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24493 | 24476 |
Il pourra être dérogé à ces dispositions, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration. |
24494 | 24477 |
|
... | ... |
@@ -24498,7 +24481,11 @@ L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, |
24498 | 24481 |
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24499 | 24482 |
####### Article R321-17 |
24500 | 24483 |
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24501 |
-Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence. |
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24484 |
+Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 80 % coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence. |
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24485 |
+ |
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24486 |
+Le bénéficiaire déclare à l'agence toutes les aides reçues pour le financement de son projet. |
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24487 |
+ |
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24488 |
+Le conseil d'administration de l'agence détermine les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les types d'aides visées. |
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24502 | 24489 |
|
24503 | 24490 |
Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles les dépenses subventionnables peuvent être plafonnées ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction notamment de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location. Le taux de subvention peut être majoré, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, lorsque la convention signée entre le propriétaire bailleur bénéficiaire de l'aide et l'agence en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 accorde à cette dernière un droit de réservation d'un candidat locataire pendant toute ou partie de la durée de la convention. Dans le cadre du régime des aides ainsi fixé par le conseil d'administration, l'octroi de la subvention peut être réservé aux projets de travaux relevant des priorités d'intervention de l'agence, telles qu'établies en application du 5° du I de l'article R. 321-5, et répondant à certaines caractéristiques définies en conséquence. L'agrément du projet peut également être subordonné au respect de critères de performance énergétique ou à la conclusion d'une convention, signée le cas échéant en application des articles L. 321-4 et L. 321-8. |
24504 | 24491 |
|
... | ... |
@@ -24514,13 +24501,13 @@ L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R |
24514 | 24501 |
|
24515 | 24502 |
La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, qui en reçoit récépissé. |
24516 | 24503 |
|
24517 |
-Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions. |
|
24504 |
+Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions. De même, le conseil d'administration peut, par délibération, déroger aux modalités de commencement des travaux pour les travaux de rénovation énergétique en copropriété mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 321-12. |
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24518 | 24505 |
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24519 |
-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones. |
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24506 |
+Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 à l'exclusion des situations mentionnées à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du présent code. Il peut également déroger à cette disposition en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones. |
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24520 | 24507 |
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24521 | 24508 |
Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant que le délégué de l'agence dans le département n'en ait donné l'autorisation dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence. |
24522 | 24509 |
|
24523 |
-La décision d'octroi de subvention mentionne le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter du récépissé, est réputée rejetée. Si le dossier est incomplet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant le délai de réponse au-delà duquel le dossier sera classé sans suite. Le délai d'instruction de la demande de subvention ne court qu'à compter de la réception des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. |
|
24510 |
+La décision d'octroi de subvention mentionne le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter du récépissé, est réputée rejetée. Si le dossier est incomplet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant le délai de réponse au-delà duquel le dossier sera rejeté. Le délai d'instruction de la demande de subvention ne court qu'à compter de la réception des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. |
|
24524 | 24511 |
|
24525 | 24512 |
La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d'une entreprise. |
24526 | 24513 |
|
... | ... |
@@ -24548,7 +24535,7 @@ En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d |
24548 | 24535 |
|
24549 | 24536 |
I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement ou le local d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure. |
24550 | 24537 |
|
24551 |
-Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. |
|
24538 |
+Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de trois mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention. |
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24552 | 24539 |
|
24553 | 24540 |
II.-Les locaux pour lesquels une subvention est accordée aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 font l'objet d'une convention conclue entre le bénéficiaire, l'agence et l'Etat. Cette convention comporte en annexe le projet social relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies. Le règlement général de l'agence fixe le contenu de cette convention et la durée minimum pendant laquelle le bénéficiaire de la subvention s'engage à maintenir à l'établissement financé sa vocation d'hébergement, en fonction du montant de la subvention. |
24554 | 24541 |
|
... | ... |
@@ -24592,6 +24579,8 @@ Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux aides octroyée |
24592 | 24579 |
|
24593 | 24580 |
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des 2° et 3° du I, ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail. |
24594 | 24581 |
|
24582 |
+Dans les territoires mentionnés ci-dessus, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires bailleurs, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence. |
|
24583 |
+ |
|
24595 | 24584 |
###### Sous-section 2 : Sanctions pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues |
24596 | 24585 |
|
24597 | 24586 |
####### Article D321-22-1 |
... | ... |
@@ -28245,11 +28234,7 @@ Le préfet compétent dispose d'un délai de trois mois à compter de la récept |
28245 | 28234 |
|
28246 | 28235 |
###### Article R365-6-1 |
28247 | 28236 |
|
28248 |
-La demande d'agrément relative à la maîtrise d'ouvrage est adressée par le représentant légal de l'organisme aux autorités suivantes : |
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28249 |
- |
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28250 |
-1° Lorsqu'il s'agit de la délivrance d'un agrément, au ministre chargé du logement ; |
|
28251 |
- |
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28252 |
-2° Lorsqu'il s'agit d'une extension de compétence sur une ou plusieurs autres régions, au préfet de la région où est situé son siège social. |
|
28237 |
+La demande d'agrément ou d'extension de l'agrément relative à la maîtrise d'ouvrage est adressée par le représentant légal de l'organisme au préfet de la région où est situé le siège social de l'organisme. |
|
28253 | 28238 |
|
28254 | 28239 |
###### Article R365-7 |
28255 | 28240 |
|
... | ... |
@@ -28906,7 +28891,7 @@ En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne |
28906 | 28891 |
|
28907 | 28892 |
##### Article R411-6 |
28908 | 28893 |
|
28909 |
-Les logements pris en compte pour l'application de l'article L. 481-1-1, gérés par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont : |
|
28894 |
+Les logements pris en compte pour l'application des articles L. 421-6, L. 423-2, L. 481-1-1 et L. 481-1-2, gérés par un organisme mentionné à l'article L. 411-2 ou par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont : |
|
28910 | 28895 |
|
28911 | 28896 |
1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
28912 | 28897 |
|
... | ... |
@@ -29565,6 +29550,10 @@ Le ministre chargé de la construction et du logement peut agréer spécialement |
29565 | 29550 |
|
29566 | 29551 |
En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent. |
29567 | 29552 |
|
29553 |
+###### Article R422-9 |
|
29554 |
+ |
|
29555 |
+L'autorité administrative compétente pour agréer la décision de transformation prévue à l'article L. 422-3-2 est le préfet de la région où se situe le siège social de la société. |
|
29556 |
+ |
|
29568 | 29557 |
###### Article R422-9-1 |
29569 | 29558 |
|
29570 | 29559 |
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9. |
... | ... |
@@ -33507,7 +33496,7 @@ Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article R. 481-1 sont agréé |
33507 | 33496 |
|
33508 | 33497 |
Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée par l'agence nationale de contrôle du logement social pour intervenir sur tout ou partie des régions limitrophes aux territoires sur lesquels la société est déjà agréée. |
33509 | 33498 |
|
33510 |
-En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de l'agrément sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société d'économie mixte dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent. |
|
33499 |
+En outre, le préfet du département intéressé peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de l'agrément sur une partie quelconque du territoire du département à une société d'économie mixte dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent. |
|
33511 | 33500 |
|
33512 | 33501 |
#### Article R481-1-2 |
33513 | 33502 |
|
... | ... |
@@ -33716,9 +33705,9 @@ Le montant maximum de loyer prévu aux articles R. 491-2 et R. 491-4 est actuali |
33716 | 33705 |
|
33717 | 33706 |
Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les baux successifs mentionnent la date de cession par l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la date d'expiration de la convention justifiant l'assujettissement du logement aux dispositions de ces articles, le montant du loyer maximum déterminé en application des articles R. 491-2, R. 491-4 et R. 491-5, ainsi que les modalités de son actualisation. |
33718 | 33707 |
|
33719 |
-## Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres. |
|
33708 |
+## Livre V : Lutte contre l'habitat indigne |
|
33720 | 33709 |
|
33721 |
-### Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine. |
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33710 |
+### Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations |
|
33722 | 33711 |
|
33723 | 33712 |
#### Chapitre unique. |
33724 | 33713 |
|
... | ... |
@@ -33726,83 +33715,41 @@ Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les baux succe |
33726 | 33715 |
|
33727 | 33716 |
###### Article R511-1 |
33728 | 33717 |
|
33729 |
-Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
33718 |
+Les équipements communs mentionnés au 2° de l'article L. 511-2 sont les suivants : |
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33730 | 33719 |
|
33731 |
-Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier. |
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33720 |
+1° Les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ; |
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33732 | 33721 |
|
33733 |
-###### Article R511-2 |
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33722 |
+2° Les installations de ventilation mécanique contrôlée ; |
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33734 | 33723 |
|
33735 |
-Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : |
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33724 |
+3° Les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ; |
|
33736 | 33725 |
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33737 |
-1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ; |
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33726 |
+4° Les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ; |
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33738 | 33727 |
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33739 |
-2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ; |
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33728 |
+5° Les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ; |
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33740 | 33729 |
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33741 |
-3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ; |
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33730 |
+6° Les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ; |
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33742 | 33731 |
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33743 |
-4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement. |
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33732 |
+7° Les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ; |
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33744 | 33733 |
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33745 |
-L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours. |
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33746 |
- |
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33747 |
-Dans les mêmes cas, lorsque le maire fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, il en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. |
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33748 |
- |
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33749 |
-###### Article R511-3 |
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33750 |
- |
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33751 |
-L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois. |
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33752 |
- |
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33753 |
-###### Article R511-4 |
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33754 |
- |
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33755 |
-Les arrêtés pris en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de l'interdiction d'habiter sont, sans préjudice de la transmission prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, communiqués au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel d'habitation. |
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33756 |
- |
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33757 |
-###### Article R511-5 |
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33734 |
+8° Les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ; |
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33758 | 33735 |
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33759 |
-La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. |
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33736 |
+9° Les ascenseurs. |
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33760 | 33737 |
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33761 |
-##### Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété. |
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33762 |
- |
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33763 |
-###### Article R511-9 |
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33764 |
- |
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33765 |
-La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte. |
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33766 |
- |
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33767 |
-Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution. |
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33768 |
- |
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33769 |
-###### Article R511-10 |
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33770 |
- |
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33771 |
-Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé. |
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33772 |
- |
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33773 |
-###### Article R511-6 |
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33774 |
- |
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33775 |
-Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, l'information prévue par l'article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours. |
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33776 |
- |
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33777 |
-Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire. |
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33778 |
- |
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33779 |
-###### Article R511-7 |
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33780 |
- |
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33781 |
-Lorsque l'arrêté de péril concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété et n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par le IV de l'article L. 511-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires. |
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33782 |
- |
|
33783 |
-###### Article R511-8 |
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33784 |
- |
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33785 |
-Lorsque l'inexécution de l'arrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance. |
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33786 |
- |
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33787 |
-Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer. |
|
33788 |
- |
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33789 |
-##### Section 3 : Autres dispositions. |
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33790 |
- |
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33791 |
-###### Article R511-11 |
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33738 |
+###### Article R511-2 |
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33792 | 33739 |
|
33793 |
-Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature. |
|
33740 |
+Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. |
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33794 | 33741 |
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33795 |
-###### Article D511-13 |
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33742 |
+###### Article R511-3 |
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33796 | 33743 |
|
33797 |
-Lorsque les désordres affectant des monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. |
|
33744 |
+Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 511-10, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l'article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu'elle compte prendre. |
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33798 | 33745 |
|
33799 |
-###### Article R511-12 |
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33746 |
+Le rapport mentionné à l'article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l'autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique. |
|
33800 | 33747 |
|
33801 |
-Les modalités d'application des articles R. 511-5, R. 511-6, R. 511-8 et R. 511-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. |
|
33748 |
+A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'article L. 511-10 ou de pouvoir les identifier, l'information les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble. |
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33802 | 33749 |
|
33803 |
-###### Article R511-13-1 |
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33750 |
+###### Article R511-4 |
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33804 | 33751 |
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33805 |
-Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est : |
|
33752 |
+Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble, d'un local ou d'une installation en application de l'article L. 511-11, l'autorité compétente sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : |
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33806 | 33753 |
|
33807 | 33754 |
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ; |
33808 | 33755 |
|
... | ... |
@@ -33814,103 +33761,55 @@ Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire mena |
33814 | 33761 |
|
33815 | 33762 |
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours. |
33816 | 33763 |
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33817 |
-###### Article D511-13-3 |
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33818 |
- |
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33819 |
-L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois. |
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33820 |
- |
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33821 |
-###### Article D511-13-4 |
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33764 |
+Dans les mêmes cas, lorsque l'autorité compétente fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-19, elle en informe immédiatement l'architecte des Bâtiments de France. |
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33822 | 33765 |
|
33823 |
-La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public. |
|
33766 |
+Lorsque la démolition concerne un immeuble ou une partie d'immeuble protégé en application des servitudes d'utilité publique mentionnées aux 1° à 4°, les éléments d'architecture ou de décoration qui sont susceptibles d'être remployés pour la restauration ou la reconstruction de l'immeuble ou qui présentent un intérêt historique ou artistique sont déposés en conservation, en tenant compte des indications de l'architecte des Bâtiments de France. |
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33824 | 33767 |
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33825 |
-###### Article D511-13-5 |
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33768 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 511-2. |
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33826 | 33769 |
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33827 |
-Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-4-1 et D. 511-13, sont effectuées par lettre remise contre signature. |
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33828 |
- |
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33829 |
-##### Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative |
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33830 |
- |
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33831 |
-###### Article R511-14 |
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33832 |
- |
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33833 |
-Le montant de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-2 est fixé à 20 € par logement concerné et par jour de retard dans l'exécution des mesures et travaux prescrits. |
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33834 |
- |
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33835 |
-###### Article R511-15 |
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33836 |
- |
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33837 |
-Lorsqu'une interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux a été prononcée dans l'arrêté prescrivant les mesures et travaux, le montant fixé à l'article R. 511-14 peut être porté à 50 € par logement et par jour de retard. |
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33838 |
- |
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33839 |
-###### Article R511-16 |
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33840 |
- |
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33841 |
-Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les parties communes d'un immeuble collectif non soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier de l'astreinte relative aux parties communes résulte de la multiplication du montant unitaire fixé à l'article R. 511-14 par le nombre de logements que comporte l'immeuble. |
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33842 |
- |
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33843 |
-Le cas échéant, cette astreinte relative aux parties communes s'ajoute à celles relatives aux parties privatives prises en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3 et L. 511-2 du présent code. |
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33844 |
- |
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33845 |
-###### Article R511-17 |
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33846 |
- |
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33847 |
-Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les seules parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé à l'article R. 511-14 est multiplié par le nombre de lots tel qu'il figure dans l'état descriptif de division. |
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33848 |
- |
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33849 |
-###### Article R511-18 |
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33850 |
- |
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33851 |
-A compter de la date de notification de l'arrêté prononçant l'astreinte, le montant de cette dernière est majoré de 20 % chaque mois jusqu'au constat, par un agent compétent, de la réalisation des mesures prescrites. |
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33852 |
- |
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33853 |
-###### Article R511-19 |
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33854 |
- |
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33855 |
-L'arrêté fixant le montant de l'astreinte mentionne les critères ayant conduit à la détermination du montant de l'astreinte, ainsi que le taux de progressivité prévu par l'article R. 511-18. |
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33856 |
- |
|
33857 |
-###### Article R511-20 |
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33858 |
- |
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33859 |
-Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 est établi et recouvré selon les règles définies à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales. |
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33860 |
- |
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33861 |
-### Titre II : Bâtiments insalubres. |
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33862 |
- |
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33863 |
-#### Chapitre Ier : Relogement des habitants. |
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33770 |
+###### Article R511-5 |
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33864 | 33771 |
|
33865 |
-##### Article R521-1 |
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33772 |
+Lorsque l'arrêté est pris à l'encontre de la personne qui a l'usage des immeubles, locaux ou installation conformément au 3° de l'article L. 511-10, les mesures sont uniquement des injonctions de rendre l'utilisation des immeubles, locaux ou installations conformes aux prescriptions que l'autorité compétente édicte. |
|
33866 | 33773 |
|
33867 |
-L'organisme d'habitations à loyer modéré qui assure le relogement d'un occupant de bonne foi d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai de deux mois à compter du relogement, notifier au propriétaire : |
|
33774 |
+###### Article R511-6 |
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33868 | 33775 |
|
33869 |
-- le nom de l'occupant relogé et la date du relogement ; |
|
33870 |
-- le type du logement et la catégorie de l'immeuble auxquels peut prétendre l'occupant, compte tenu de la composition de sa famille et de ses ressources ; |
|
33871 |
-- le prix de revient de ce logement (bâtiment, honoraires et charge foncière) tel qu'il est fixé en application de l'article R. 431-39 pour la commune où le relogement a été effectué ; |
|
33872 |
-- le montant de la contribution due en application de l'article L. 521-1, alinéa 2. |
|
33776 |
+Le délai d'exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 511-19. |
|
33873 | 33777 |
|
33874 |
-##### Article R521-2 |
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33778 |
+###### Article R511-7 |
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33875 | 33779 |
|
33876 |
-Cette contribution est fixée suivant les taux ci-après : |
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33877 |
-- pour Paris, les communes de la région d'Ile-de-France et les communes de 100000 habitants et au-dessus, à 15% du prix de revient déterminé comme ci-dessus ; |
|
33878 |
-- pour les communes de 50000 à 99999 habitants, à 12% de ce prix ; |
|
33879 |
-- pour les communes de 30000 à 49999 habitants, à 10% de ce prix ; |
|
33880 |
-- pour les communes de 10000 à 29999 habitants, à 7% de ce prix ; |
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33881 |
-- pour les communes de moins de 10000 habitants, à 5% de ce prix. |
|
33780 |
+Les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et les arrêtés de mainlevée sont communiqués au maire, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment est à usage total ou partiel d'habitation. Les arrêtés de traitement de l'insalubrité sont également communiqués au procureur de la République. |
|
33882 | 33781 |
|
33883 |
-Toutefois, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le préfet peut, compte tenu notamment du prix du terrain sur lequel était construit l'immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, des caractéristiques du relogement et des circonstances propres à l'agglomération considérée, établir des taux différents. |
|
33782 |
+###### Article R511-8 |
|
33884 | 33783 |
|
33885 |
-##### Article R521-3 |
|
33784 |
+Les notifications et formalités prévues en application du présent chapitre, y compris pour les arrêtés pris au titre de l'article L. 511-19, sont effectuées par lettre remise contre signature ou tout autre moyen conférant date certaine à la réception, ou à défaut par affichage dans les cas et selon les modalités prévues aux articles L. 511-12 et R. 511-3. |
|
33886 | 33785 |
|
33887 |
-L'hypothèque légale garantissant le paiement de la contribution est inscrite par l'organisme pour le montant de cette dernière, tel qu'il a été notifié selon les conditions définies aux articles R. 521-1 et R. 521-2. |
|
33786 |
+###### Article R511-9 |
|
33888 | 33787 |
|
33889 |
-##### Article R521-4 |
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33788 |
+La créance sur les personnes tenues de réaliser les mesures prescrites et née de l'exécution d'office de celles-ci en application des articles L. 511-16 et L. 511-20 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune ou l'Etat agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, les frais d'expertise. |
|
33890 | 33789 |
|
33891 |
-En cas de désaccord sur les éléments servant de base au calcul de la contribution, le propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du montant de la contribution. |
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33790 |
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété. |
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33892 | 33791 |
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33893 |
-Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les parties. |
|
33792 |
+###### Article R511-10 |
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33894 | 33793 |
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33895 |
-##### Article R521-5 |
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33794 |
+Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours aux mesures prévues à l'article L. 511-11, l'information prévue par l'article R. 511-3 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet immédiatement aux copropriétaires. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par l'autorité compétente. |
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33896 | 33795 |
|
33897 |
-Toute aliénation volontaire, totale ou partielle intervenant au profit de personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 521-1, alinéa 3, ou toute reconstruction d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, dont un ou plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer modéré, doit faire l'objet de la part du propriétaire, d'une notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'organisme ayant assuré le relogement. |
|
33796 |
+###### Article R511-11 |
|
33898 | 33797 |
|
33899 |
-Cette notification doit être effectuée dans le délai maximum d'un mois après la publication au fichier immobilier ou, à Mayotte, l'inscription sur le livre foncier de l'acte translatif de propriété en cas d'aliénation et dans le délai maximum d'un mois après la délivrance du permis de construire en cas de reconstruction. |
|
33798 |
+Lorsque l'inexécution de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe l'autorité compétente en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits en application de l'article L. 511-11 et en lui fournissant une attestation de défaillance. Sont réputés défaillants les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer. |
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33900 | 33799 |
|
33901 |
-Dans le premier cas, elle doit indiquer les noms et adresse de l'acquéreur. |
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33800 |
+L'autorité compétente dispose alors d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants conformément à l'article L. 511-16. En ce cas, sa décision est notifiée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont également notifiées les sommes versées pour leur compte. Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, l'autorité compétente ne peut recourir à la procédure de substitution mais peut faire procéder à l'exécution d'office des mesures prescrites. |
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33902 | 33801 |
|
33903 |
-Si le propriétaire de l'immeuble insalubre n'a pas procédé dans le délai imparti à la notification exigée par l'alinéa premier, l'acquéreur dudit immeuble est tenu de faire personnellement cette notification dans un délai d'un mois courant du jour d'expiration du délai précédent. |
|
33802 |
+###### Article R511-12 |
|
33904 | 33803 |
|
33905 |
-##### Article R521-6 |
|
33804 |
+Lorsque l'autorité compétente a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à l'autorité compétente afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé. |
|
33906 | 33805 |
|
33907 |
-La contribution doit être acquittée dans un délai d'un an à partir soit de la notification prévue à l'article R. 521-5, soit de la date la plus tardive à laquelle cette notification aurait dû être faite. Elle porte intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai. |
|
33806 |
+###### Article R511-13 |
|
33908 | 33807 |
|
33909 |
-##### Article R521-7 |
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33808 |
+Les modalités d'application de la présente section sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé. |
|
33910 | 33809 |
|
33911 |
-Si le propriétaire paie la contribution dans un délai de quatre mois à partir de la notification prévue à l'article R. 521-5, les frais de radiation de l'hypothèque légale garantissant ce paiement sont supportés par l'organisme. |
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33810 |
+### Titre II : Bâtiments insalubres. |
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33912 | 33811 |
|
33913 |
-#### Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux. |
|
33812 |
+#### Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux faisant l'objet d'une mesure de police définitive |
|
33914 | 33813 |
|
33915 | 33814 |
##### Article D522-1 |
33916 | 33815 |
|
... | ... |
@@ -33950,11 +33849,11 @@ Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 : |
33950 | 33849 |
|
33951 | 33850 |
2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables. |
33952 | 33851 |
|
33953 |
-#### Chapitre III : Financement des opérations de traitementde l'habitat insalubre remédiable ou dangereux |
|
33852 |
+#### Chapitre III : Financement des autres opérations de résorption de l'habitat insalubre ou dangereux |
|
33954 | 33853 |
|
33955 | 33854 |
##### Article R523-1 |
33956 | 33855 |
|
33957 |
-Les opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité remédiable prévu au II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, d'un arrêté de péril en application de l'article R. 511-2 ou de prescriptions en application de l'article L. 123-3 peuvent bénéficier, après avis de la commission prévue à l'article R. 321-6-4, d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat selon des modalités prévues par son règlement général. |
|
33856 |
+Les opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2, à l'exclusion des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19, et ne prescrivant pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou de prescriptions en application de l'article L. 123-3 peuvent bénéficier, après avis de la commission prévue à l'article R. 321-6-4, d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat selon des modalités prévues par son règlement général. |
|
33958 | 33857 |
|
33959 | 33858 |
Le prix d'acquisition est évalué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, minoré du coût des mesures prescrites et des charges afférentes non réalisées par le vendeur. |
33960 | 33859 |
|
... | ... |
@@ -33980,6 +33879,16 @@ La procédure prévue à l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 te |
33980 | 33879 |
|
33981 | 33880 |
Pour l'application de l'article 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 précitée fixant l'indemnité due, la date du 1er juin 1970 est remplacée par celle du 11 septembre 1973. |
33982 | 33881 |
|
33882 |
+#### Article R531-4 |
|
33883 |
+ |
|
33884 |
+I.-Les dispositions du chapitre unique du titre Ier du présent livre, ainsi que les autres dispositions du présent code qu'elles citent, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de la protection de la santé des personnes afin de remédier à l'insalubrité des immeubles, installations et locaux définie par le 4° de l'article L. 511-2. |
|
33885 |
+ |
|
33886 |
+II.-Pour l'application du chapitre unique du titre Ier du présent livre aux collectivités mentionnées au I : |
|
33887 |
+ |
|
33888 |
+1° L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police dans le cadre du présent article est le représentant de l'Etat dans la collectivité. Les références au préfet de département sont remplacées par celle du représentant de l'Etat dans la collectivité ; |
|
33889 |
+ |
|
33890 |
+2° A Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par les références équivalentes de la réglementation en vigueur localement. |
|
33891 |
+ |
|
33983 | 33892 |
## Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. |
33984 | 33893 |
|
33985 | 33894 |
### Titre Ier : Dispositions générales. |
... | ... |
@@ -35301,25 +35210,39 @@ Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 |
35301 | 35210 |
|
35302 | 35211 |
####### Article R822-2 |
35303 | 35212 |
|
35304 |
-Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. |
|
35213 |
+Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. |
|
35305 | 35214 |
|
35306 |
-Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. |
|
35215 |
+Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. |
|
35307 | 35216 |
|
35308 | 35217 |
####### Article R822-3 |
35309 | 35218 |
|
35310 |
-Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. |
|
35219 |
+Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : |
|
35220 |
+ |
|
35221 |
+1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; |
|
35222 |
+ |
|
35223 |
+2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. |
|
35224 |
+ |
|
35225 |
+A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : |
|
35226 |
+ |
|
35227 |
+a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; |
|
35228 |
+ |
|
35229 |
+b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; |
|
35230 |
+ |
|
35231 |
+c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts . |
|
35232 |
+ |
|
35233 |
+Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; |
|
35311 | 35234 |
|
35312 |
-L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. |
|
35235 |
+3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. |
|
35313 | 35236 |
|
35314 | 35237 |
####### Article R822-4 |
35315 | 35238 |
|
35316 |
-I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. |
|
35239 |
+I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. |
|
35317 | 35240 |
|
35318 | 35241 |
Sont également pris en compte : |
35319 | 35242 |
|
35320 |
-1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
35243 |
+1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
35321 | 35244 |
|
35322 |
-2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du même code. |
|
35245 |
+2° Les rémunérations liées aux heures supplémentaires ou assimilées mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts après application d'une déduction calculée selon les mêmes règles que celles mentionnées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du même code. |
|
35323 | 35246 |
|
35324 | 35247 |
II.-Sont déduits du décompte des ressources : |
35325 | 35248 |
|
... | ... |
@@ -35327,15 +35250,15 @@ II.-Sont déduits du décompte des ressources : |
35327 | 35250 |
|
35328 | 35251 |
2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides. |
35329 | 35252 |
|
35330 |
-III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts. |
|
35253 |
+III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 et qui font l'objet d'un report, en vertu des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts. |
|
35331 | 35254 |
|
35332 |
-IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. |
|
35255 |
+IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du même code. |
|
35333 | 35256 |
|
35334 | 35257 |
####### Article R822-5 |
35335 | 35258 |
|
35336 |
-Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande d'ouverture ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues, déterminées selon les modalités prévues à la section du 2 du chapitre II du présent titre. |
|
35259 |
+Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit. |
|
35337 | 35260 |
|
35338 |
-Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, pour l'année civile de référence, figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances. |
|
35261 |
+Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles. |
|
35339 | 35262 |
|
35340 | 35263 |
####### Article R822-6 |
35341 | 35264 |
|
... | ... |
@@ -35347,15 +35270,17 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p |
35347 | 35270 |
|
35348 | 35271 |
3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte " mobilité-inclusion " comportant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. |
35349 | 35272 |
|
35273 |
+###### Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement |
|
35274 |
+ |
|
35350 | 35275 |
####### Article R822-7 |
35351 | 35276 |
|
35352 |
-Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6, sont diminuées d'un abattement forfaitaire, lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence. |
|
35277 |
+Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6, sont diminuées d'un abattement forfaitaire, lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de la période de référence définie au 1° de l'article R. 822-3 et que chacun des deux revenus professionnels pris en compte dans les ressources a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur à la date de la demande ou du réexamen du droit. |
|
35353 | 35278 |
|
35354 | 35279 |
Le montant de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
35355 | 35280 |
|
35356 | 35281 |
####### Article R822-8 |
35357 | 35282 |
|
35358 |
-Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage, déterminées dans les conditions prévues soit aux articles R. 822-2 à R. 822-6, soit aux articles R. 822-18 à R. 822-20. |
|
35283 |
+Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage. |
|
35359 | 35284 |
|
35360 | 35285 |
L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter. |
35361 | 35286 |
|
... | ... |
@@ -35409,25 +35334,27 @@ c) Soit l'intéressé reprend une activité professionnelle. |
35409 | 35334 |
|
35410 | 35335 |
####### Article R822-13 |
35411 | 35336 |
|
35412 |
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage. |
|
35337 |
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. |
|
35413 | 35338 |
|
35414 |
-Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. |
|
35339 |
+Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation. |
|
35415 | 35340 |
|
35416 | 35341 |
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. |
35417 | 35342 |
|
35418 | 35343 |
####### Article R822-14 |
35419 | 35344 |
|
35420 |
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. |
|
35345 |
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. |
|
35346 |
+ |
|
35347 |
+Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. |
|
35421 | 35348 |
|
35422 |
-Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. |
|
35349 |
+Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. |
|
35423 | 35350 |
|
35424 |
-La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. |
|
35351 |
+La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. |
|
35425 | 35352 |
|
35426 | 35353 |
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. |
35427 | 35354 |
|
35428 | 35355 |
####### Article R822-15 |
35429 | 35356 |
|
35430 |
-Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
35357 |
+Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : |
|
35431 | 35358 |
|
35432 | 35359 |
1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; |
35433 | 35360 |
|
... | ... |
@@ -35441,91 +35368,41 @@ Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est |
35441 | 35368 |
|
35442 | 35369 |
####### Article R822-16 |
35443 | 35370 |
|
35444 |
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. |
|
35371 |
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé. |
|
35445 | 35372 |
|
35446 | 35373 |
Cette mesure s'applique jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
35447 | 35374 |
|
35448 | 35375 |
####### Article R822-17 |
35449 | 35376 |
|
35450 |
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. |
|
35451 |
- |
|
35452 |
-Les droits sont examinés sur cette nouvelle base, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. |
|
35453 |
- |
|
35454 |
-###### Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources |
|
35455 |
- |
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35456 |
-####### Article R822-18 |
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35457 |
- |
|
35458 |
-I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : |
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35459 |
- |
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35460 |
-1° L'une des conditions suivantes est remplie : |
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35461 |
- |
|
35462 |
-a) A l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint perçu au cours de l'année civile de référence, apprécié selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ; |
|
35463 |
- |
|
35464 |
-b) A l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ; |
|
35465 |
- |
|
35466 |
-c) A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ; |
|
35467 |
- |
|
35468 |
-2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération. |
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35469 |
- |
|
35470 |
-II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent : |
|
35471 |
- |
|
35472 |
-1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; |
|
35473 |
- |
|
35474 |
-2° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. |
|
35377 |
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. |
|
35475 | 35378 |
|
35476 |
-III.-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active ou à celle de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. |
|
35477 |
- |
|
35478 |
-####### Article R822-19 |
|
35479 |
- |
|
35480 |
-L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à mille cinq cents fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit à l'aide personnelle au logement. |
|
35481 |
- |
|
35482 |
-Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par l'article R. 822-4. |
|
35379 |
+###### Sous-section 3 : Montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants |
|
35483 | 35380 |
|
35484 | 35381 |
####### Article R822-20 |
35485 | 35382 |
|
35486 |
-I.-Les dispositions des articles R. 822-18 et R. 822-19 ne sont pas applicables : |
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35487 |
- |
|
35488 |
-1° Au bénéficiaire isolé, âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, lorsqu'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant minimal fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
|
35489 |
- |
|
35490 |
-2° Au couple dont au moins l'un des membres, âgé de moins de vingt-cinq ans, exerce une activité professionnelle : |
|
35491 |
- |
|
35492 |
-a) Lorsqu'aucun des membres du couple n'est salarié ; |
|
35493 |
- |
|
35494 |
-b) Ou lorsque l'un ou les deux membres du couple sont salariés et que le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant minimal fixé par l'arrêté prévu au 1°. |
|
35383 |
+Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions d'âge fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. |
|
35495 | 35384 |
|
35496 |
-II.-Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou ceux du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. |
|
35385 |
+Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l'allocataire est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. |
|
35497 | 35386 |
|
35498 |
-Les montants minimaux fixés par arrêté sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
|
35387 |
+####### Article D822-21 |
|
35499 | 35388 |
|
35500 |
-La condition d'âge s'apprécie au premier jour du mois de l'ouverture du droit ou au 1er janvier lors du renouvellement. |
|
35501 |
- |
|
35502 |
-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée s'apprécie au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. |
|
35503 |
- |
|
35504 |
-###### Sous-section 3 : Montant minimal de ressources applicable aux étudiants |
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35505 |
- |
|
35506 |
-####### Article R822-21 |
|
35507 |
- |
|
35508 |
-Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, que lui-même ou son conjoint poursuit des études et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence, appréciées conformément aux dispositions soit des articles R. 822-2 à R. 822-6, soit des articles R. 822-18 à R. 822-20, sont inférieures à un montant minimal, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant minimal. |
|
35509 |
- |
|
35510 |
-Un montant inférieur à ce montant minimal est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. |
|
35511 |
- |
|
35512 |
-Ces montants, fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. |
|
35389 |
+Les montants mentionnés à l'article R. 822-20 sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Ils évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche. |
|
35513 | 35390 |
|
35514 | 35391 |
###### Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine |
35515 | 35392 |
|
35516 | 35393 |
####### Article R822-22 |
35517 | 35394 |
|
35518 |
-Le seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 822-5 est fixé à 30 000 euros. |
|
35395 |
+Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 822-5 est fixé à 30 000 euros. |
|
35519 | 35396 |
|
35520 | 35397 |
Il est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel. |
35521 | 35398 |
|
35522 |
-Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels mentionnés à l'article R. 822-4 est pris en compte pour le calcul de l'aide. |
|
35399 |
+Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels mentionnés à l'article R. 822-4 est pris en compte pour le calcul de l'aide. |
|
35523 | 35400 |
|
35524 | 35401 |
Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. |
35525 | 35402 |
|
35526 |
-La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue, soit à l'ouverture du droit, soit à l'occasion du renouvellement du droit. |
|
35403 |
+La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur déclarée par l'allocataire, qui est tenu de porter à la connaissance du service instructeur les changements substantiels de sa situation patrimoniale. |
|
35527 | 35404 |
|
35528 |
-La dernière valeur connue s'entend : |
|
35405 |
+La dernière valeur déclarée s'entend : |
|
35529 | 35406 |
|
35530 | 35407 |
1° Pour le patrimoine financier, de la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ; |
35531 | 35408 |
|
... | ... |
@@ -35587,11 +35464,21 @@ Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les mo |
35587 | 35464 |
|
35588 | 35465 |
###### Article R823-6 |
35589 | 35466 |
|
35590 |
-Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-8, R. 822-11 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-12 et R. 823-13 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9. |
|
35467 |
+Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9. |
|
35468 |
+ |
|
35469 |
+Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges. |
|
35591 | 35470 |
|
35592 |
-Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges. |
|
35471 |
+Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire de déposer une nouvelle demande d'aide. |
|
35593 | 35472 |
|
35594 |
-Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert. |
|
35473 |
+A l'expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d'aide doit être déposée pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l'aide puisse être à nouveau versée. |
|
35474 |
+ |
|
35475 |
+###### Article R823-6-1 |
|
35476 |
+ |
|
35477 |
+Lorsqu'au moment du réexamen trimestriel du droit à l'aide personnelle au logement il est constaté que le bénéficiaire perçoit également le revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la prime d'activité définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code, l'échéance trimestrielle de son droit à l'aide personnelle au logement est avancée pour coïncider avec le prochain réexamen trimestriel de celle de ces aides dont il bénéficie. |
|
35478 |
+ |
|
35479 |
+La réduction de la durée de la période mentionnée au premier alinéa s'applique également lorsque le conjoint du bénéficiaire ou tout autre membre du foyer a droit à une prestation attribuée sous une condition de ressources calculée trimestriellement. |
|
35480 |
+ |
|
35481 |
+Cet alignement de la période de droit à l'aide s'effectue par ordre de priorité sur le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'allocation aux adultes handicapés. |
|
35595 | 35482 |
|
35596 | 35483 |
###### Article R823-7 |
35597 | 35484 |
|
... | ... |
@@ -35707,7 +35594,7 @@ où : |
35707 | 35594 |
|
35708 | 35595 |
4° " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ; |
35709 | 35596 |
|
35710 |
-5° " R0 " est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation et arrondi à l'euro inférieur. |
|
35597 |
+5° “ R0 ” est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année précédant la revalorisation et le 1er octobre de l'année précédant la revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur. |
|
35711 | 35598 |
|
35712 | 35599 |
####### Article D823-18 |
35713 | 35600 |
|
... | ... |
@@ -36858,14 +36745,14 @@ Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-1 |
36858 | 36745 |
|
36859 | 36746 |
Pour leur application à Mayotte : |
36860 | 36747 |
|
36861 |
-1° L'article R. 822-6 est ainsi modifié : |
|
36748 |
+1° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 822-3, les mots : “ prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ prises en compte par les déclarations mentionnées à l'article 87 A du code général des impôts ” |
|
36749 |
+ |
|
36750 |
+2° L'article R. 822-6 est ainsi modifié : |
|
36862 | 36751 |
|
36863 | 36752 |
a) Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ; |
36864 | 36753 |
|
36865 | 36754 |
b) Au troisième alinéa, les mots : " par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance " et les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance " ; |
36866 | 36755 |
|
36867 |
-2° A l'article R. 822-18, les mots : " mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ; |
|
36868 |
- |
|
36869 | 36756 |
3° L'article R. 822-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
36870 | 36757 |
|
36871 | 36758 |
" Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit d'au moins treize mètres carrés, augmentée de six mètres carrés par personne en plus, dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus. " ; |
... | ... |
@@ -36882,9 +36769,11 @@ c) Au cinquième alinéa, les mots : " prévu par l'article L. 161-17-2 du code |
36882 | 36769 |
|
36883 | 36770 |
d) A la fin du sixième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ; |
36884 | 36771 |
|
36885 |
-6° A la fin de l'article R. 823-23, les mots : " à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. " ; |
|
36772 |
+6° Pour l'application à Mayotte de l'article R. 823-6-1, les mots : “ définie à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 du même code ” sont remplacés par les mots : “ définie au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte et l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ” |
|
36773 |
+ |
|
36774 |
+7° A la fin de l'article R. 823-23, les mots : " à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. " ; |
|
36886 | 36775 |
|
36887 |
-7° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
36776 |
+8° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
36888 | 36777 |
|
36889 | 36778 |
" Art. R. 823-24.-Les versements indus de prestations sont récupérés comme en matière de prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte et du I de l'article 5 du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte. " |
36890 | 36779 |
|
... | ... |
@@ -36948,27 +36837,23 @@ b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa d |
36948 | 36837 |
|
36949 | 36838 |
Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : |
36950 | 36839 |
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36951 |
-1° Au dernier alinéa de l'article R. 822-21, les mots : " défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " applicable localement " ; |
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36952 |
- |
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36953 |
-2° Pour l'application de ce même article, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole ; |
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36954 |
- |
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36955 |
-3° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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36840 |
+1° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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36956 | 36841 |
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36957 | 36842 |
" Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. " ; |
36958 | 36843 |
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36959 |
-4° Le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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36844 |
+2° Le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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36960 | 36845 |
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36961 | 36846 |
" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code " ; |
36962 | 36847 |
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36963 |
-5° Au 2° de l'article R. 823-11, les mots : " définies au I de l'article L. 521-2 du présent code " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement " ; |
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36848 |
+3° Au 2° de l'article R. 823-11, les mots : " définies au I de l'article L. 521-2 du présent code " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement " ; |
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36964 | 36849 |
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36965 |
-6° Le quatrième alinéa de l'article R. 824-7 est ainsi modifié : |
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36850 |
+4° Le quatrième alinéa de l'article R. 824-7 est ainsi modifié : |
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36966 | 36851 |
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36967 | 36852 |
a) Après les mots : " fonds départemental de solidarité pour le logement ", sont insérés les mots : " ou un organisme à vocation analogue institué par la réglementation applicable localement " ; |
36968 | 36853 |
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36969 | 36854 |
b) Les mots : " mentionné à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont supprimés ; |
36970 | 36855 |
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36971 |
-7° Au second alinéa de l'article R. 824-32, les mots : " mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, " sont remplacés par les mots : ", s'il existe localement, ". |
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36856 |
+5° Au second alinéa de l'article R. 824-32, les mots : " mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, " sont remplacés par les mots : ", s'il existe localement, " . |
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36972 | 36857 |
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36973 | 36858 |
###### Article R862-3 |
36974 | 36859 |
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... | ... |
@@ -36976,7 +36861,13 @@ L'article R. 824-30 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin |
36976 | 36861 |
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36977 | 36862 |
###### Article D862-4 |
36978 | 36863 |
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36979 |
-Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer. |
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36864 |
+I.-Pour l'application, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'article D. 822-21 : |
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36865 |
+ |
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36866 |
+1° Les mots : “ défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ” sont remplacés par les mots : “ applicable localement ” ; |
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36867 |
+ |
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36868 |
+2° Pour l'application de ce même article, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole. |
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36869 |
+ |
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36870 |
+II.-Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer. |
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36980 | 36871 |
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36981 | 36872 |
##### Section 2 : Aide personnalisée au logement |
36982 | 36873 |
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