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... | ... |
@@ -23503,6 +23503,8 @@ La relance et la proposition mentionnées aux a et b sont effectuées par lettre |
23503 | 23503 |
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23504 | 23504 |
Les conventions mentionnées à l'article D. 319-11 prévoient des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs. |
23505 | 23505 |
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23506 |
+II bis.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 peut effectuer des contrôles au sein des établissements de crédit ou des sociétés de financement selon les modalités définies par la convention type mentionnée à l'article D. 319-12. En cas de contrôle faisant apparaître que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux en application du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'organisme met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu prévue au III du présent article. |
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23507 |
+ |
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23506 | 23508 |
III.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article. |
23507 | 23509 |
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23508 | 23510 |
La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine. |
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@@ -23511,18 +23513,11 @@ L'établissement de crédit ou la société de financement informe l'emprunteur |
23511 | 23513 |
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23512 | 23514 |
###### Article D319-14-1 |
23513 | 23515 |
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23514 |
-I.-a) Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre : |
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23515 |
-- le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux réalisés, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 319-20 ; et |
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23516 |
-- le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les factures détaillées associées ; |
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23517 |
- |
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23518 |
-b) Dans les cas mentionnés au c du II de l'article D. 319-14, si la différence entre : |
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23519 |
- |
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23520 |
-- le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux prévus, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 319-19 ou au septième alinéa de l'article D. 319-33 ; et |
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23521 |
-- le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés |
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23522 |
- |
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23523 |
-est positive, l'entreprise est redevable de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts. |
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23516 |
+I.-Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre : |
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23517 |
+- le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné aux articles D. 319-19 ou D. 319-20 ou D. 319-33, relatif aux travaux prévus ou réalisés ; |
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23518 |
+- et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés. |
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23524 | 23519 |
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23525 |
-L'amende mentionnée au a et au b est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article D. 319-16. |
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23520 |
+L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article D. 319-16. |
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23526 | 23521 |
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23527 | 23522 |
II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations. |
23528 | 23523 |
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... | ... |
@@ -23599,6 +23594,15 @@ Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisati |
23599 | 23594 |
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23600 | 23595 |
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement. |
23601 | 23596 |
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23597 |
+Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement du délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées : |
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23598 |
+ |
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23599 |
+- en cas de force majeure ; |
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23600 |
+- en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ; |
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23601 |
+- en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ; |
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23602 |
+- en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique. |
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23603 |
+ |
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23604 |
+Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer l'avance, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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23605 |
+ |
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23602 | 23606 |
##### Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt |
23603 | 23607 |
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23604 | 23608 |
###### Article D319-21 |
... | ... |
@@ -23939,6 +23943,7 @@ L'équivalent actuariel du taux fixé dans l'offre mentionné aux troisième et |
23939 | 23943 |
###### Article D31-10-8 |
23940 | 23944 |
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23941 | 23945 |
Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend : |
23946 |
+ |
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23942 | 23947 |
- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ; |
23943 | 23948 |
- les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ; |
23944 | 23949 |
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ; |
... | ... |
@@ -23950,7 +23955,7 @@ Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux an |
23950 | 23955 |
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23951 | 23956 |
En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement. |
23952 | 23957 |
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23953 |
-L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3. |
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23958 |
+L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3. |
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23954 | 23959 |
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23955 | 23960 |
Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées : |
23956 | 23961 |
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... | ... |
@@ -23959,6 +23964,8 @@ Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expir |
23959 | 23964 |
- en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ; |
23960 | 23965 |
- en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique. |
23961 | 23966 |
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23967 |
+Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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23968 |
+ |
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23962 | 23969 |
###### Article D31-10-9 |
23963 | 23970 |
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23964 | 23971 |
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 : |