Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2020 (version c761e36)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2020.

14422
####### Article R111-20-7
14423

                        
14424
I. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de trois mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111-20 et tendant :
14425

                        
14426
1° A l'agrément d'un opérateur de mesure de la perméabilité à l'air des bâtiments ;
14427

                        
14428
2° Au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique”.
14429

                        
14430
II. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de quatre mois en ce qui concerne les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 111 -20 et tendant à l'agrément :
14431

                        
14432
1° D'un mode d'application simplifié de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ;
14433

                        
14434
2° D'une solution technique pour le respect de la réglementation thermique des bâtiments existants.
14435

                        
14436
III. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de six mois en ce qui concerne les demandes d'agrément de la performance d'un réseau de chaleur ou de froid, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.
14437

                        
14438
IV. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de neuf mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'un logiciel d'application de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.
14439

                        
14440
V. - Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation est de douze mois en ce qui concerne les demandes d'agrément d'une méthode de justification de la performance d'un système au regard des exigences de la réglementation thermique, présentées sur le fondement de l'article R. 111-20.
   

                    
16974
####### Article R131-28-1-1
16975

                        
16976
Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite d'acceptation des demandes, présentées sur le fondement de l'article R. 131-28-1, tendant au conventionnement d'un organisme pour la délivrance du label “haute performance énergétique rénovation” est de trois mois.
   

                    
17483
####### Article R134-5-7
17484

                        
17485
Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite valant acceptation est de neuf mois, en ce qui concerne les demandes, présentées sur le fondement des articles R. 134-2 et R. 134-5, tendant à :
17486

                        
17487
1° L'agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique ;
17488

                        
17489
2° L'approbation d'une méthode conventionnelle pour le diagnostic de performance énergétique.