Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 2020 (version 663e951)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2020.

14505
####### Article R111-22-4
14506

                        
14507
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
14508

                        
14509
1° Système de chauffage : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer l'augmentation contrôlée de la température de l'air intérieur ;
14510

                        
14511
2° Système de climatisation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée ;
14512

                        
14513
3° Système de ventilation : la combinaison des composantes nécessaires pour assurer le renouvellement de l'air intérieur ;
14514

                        
14515
4° Système technique de bâtiment : tout équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment, ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie renouvelable ;
14516

                        
14517
5° Système d'automatisation et de contrôle de bâtiment : tout système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur les plans énergétique et économique, et sûr, des systèmes techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques de bâtiment ;
14518

                        
14519
6° Zone fonctionnelle : toute zone dans laquelle les usages sont homogènes ;
14520

                        
14521
7° Interopérable : la capacité que possède un produit ou un système à communiquer et interagir avec d'autres produits ou systèmes dans le respect des exigences de sécurité ;
14522

                        
14523
8° Générateur de chaleur : la partie du système de chauffage, composée d'une ou plusieurs unités et qui produit la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants :
14524

                        
14525
a) Combustion de combustibles ;
14526

                        
14527
b) Effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ;
14528

                        
14529
c) Capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur ;
14530

                        
14531
d) Echange de chaleur avec un réseau de chaleur urbain ou un système permettant la récupération de chaleur fatale.
   

                    
14533
####### Article R111-22-5
14534

                        
14535
I.-Sont munis d'un système d'automatisation et de contrôle, prévu à l'article L. 111-10-3-1, les bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris ceux appartenant à des personnes morales du secteur primaire ou secondaire, équipés d'un système de chauffage ou d'un système de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation, dont la puissance nominale utile est supérieure à 290 kW.
14536

                        
14537
Sont assujettis à ces obligations le ou les propriétaires des systèmes de chauffage ou de climatisation des bâtiments.
14538

                        
14539
Pour les bâtiments dont la génération de chaleur ou de froid est produite par échange de chaleur ou de froid avec un réseau de chaleur ou de froid urbain, la puissance du générateur à considérer est celle de la station d'échange.
14540

                        
14541
II.-Les obligations mentionnées au I sont applicables :
14542

                        
14543
1° Aux bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, l'ensemble des systèmes techniques sont reliés au système d'automatisation et de contrôle ;
14544

                        
14545
2° Aux autres bâtiments, au plus tard le 1er janvier 2025, sauf si leur propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système d'automatisation et de contrôle n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans ; dans ces bâtiments, sont reliés au système d'automatisation et de contrôle les systèmes techniques avec lesquels la connexion est réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à 6 ans, déduction faite des aides financières publiques. Toutefois, dès lors qu'un système technique fait l'objet d'un renouvellement total ou partiel, il est relié au système d'automatisation et de contrôle.
   

                    
14547
####### Article R111-22-6
14548

                        
14549
Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-22-5 :
14550

                        
14551
1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans ;
14552

                        
14553
2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
14554

                        
14555
3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ;
14556

                        
14557
4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment.
14558

                        
14559
Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 111-22-5.
14560

                        
14561
Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Celui-ci transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent.
   

                    
14563
####### Article R111-22-7
14564

                        
14565
Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments font l'objet, en vue de garantir leur maintien en bon état de fonctionnement, de vérifications périodiques par un prestataire externe ou un personnel interne compétent. Ces vérifications sont encadrées par des consignes écrites données au gestionnaire du système d'automatisation et de contrôle du bâtiment, qui doivent préciser la périodicité des interventions, les points à contrôler et prévoir la réparation rapide ou le remplacement des éléments défaillants de ces systèmes d'automatisation et de contrôle.
14566

                        
14567
Les systèmes techniques reliés à un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments sont exemptés des visites d'inspections prévues aux articles R. 224-31 à R. 224-41, R. 224-41-4 à R. 224-41-9 et R. 224-43-2 à R. 224-43-11 du code de l'environnement.
   

                    
14569
####### Article R111-22-8
14570

                        
14571
Le propriétaire du système d'automatisation et de contrôle veille à ce que son exploitant soit formé à son fonctionnement, notamment en ce qui concerne les modalités de son paramétrage.
   

                    
14573
####### Article R111-22-9
14574

                        
14575
I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-6 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.
14576

                        
14577
II.-Les dispositions de l'article L. 111-10-6 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois.
14578

                        
14579
Sous cette réserve, elles sont applicables :
14580

                        
14581
1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020 ;
14582

                        
14583
2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans.