Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 6 juin 2020 (version 4126894)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2020.

23409 23409
###### Article D319-16
23410 23410

                                                                                    
23411 23411
I.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission de l'avance, suivants :
23412 23412

                                                                                    
23413 23413
1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
23414 23414

                                                                                    
23415 23415
a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
23416 23416

                                                                                    
23417 23417
b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
23418 23418

                                                                                    
23419 23419
c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
23420 23420

                                                                                    
23421 23421
d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ;
23422 23422

                                                                                    
23423 23423
e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
23424 23424

                                                                                    
23425 23425
f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
23426 23426

                                                                                    
23427 23427
g) Travaux d'isolation des planchers bas.
23428 23428

                                                                                    
23429 23429
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ;
23430 23430

                                                                                    
23431 23431
1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de la prime mentionnée à l'article D. 319-35 ;
23432 23432

                                                                                    
23433 23433
2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ;
23434 23434

                                                                                    
23435 23435
3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.
23436 23436

                                                                                    
23437 23437
II.-(Abrogé).
23438 23438

                                                                                    
23439 23439
III.-Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa.
23440 23440

                                                                                    
23441 23441
IV.-Les audits énergétiques préalables à la réalisation des travaux mentionnées au 2° du I sont réalisés par des entreprises ou des professionnels justifiant, à la date d'émission de l'offre d'avance, du respect de critères de qualification définis par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.