Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 2020 (version de52654)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2020.

14969
##### Article R*121-4-1
14970

                        
14971
L'autorité administrative compétente pour agréer les laboratoires chargés de procéder aux essais mentionnés aux articles D. 121-5 et R. 122-20 et les personnes et organismes mentionnés à l'article R. 122-16 est le préfet de police.
   

                    
14969 14973
##### Article D121-5
14970 14974

                                                                                    
14971 14975
Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu
 que
,
 la résistance au feu
,
 que
 les conditions d'essais
 et la compétence des différents laboratoires chargés d'y procéder
.
   

                    
15221 15225
####### Article R122-16
15222 15226

                                                                                    
15223 15227
Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par 
le ministre de l'intérieur
l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 121-4-1
, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.
   

                    
15253 15257
####### Article R122-20
15254 15258

                                                                                    
15255 15259
Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par 
le ministre de l'intérieur
l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 121-4-1
, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.