Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
136 |
####### Article L111-5-2 |
|
137 | ||
138 |
I. – Toute personne qui construit : |
|
139 | ||
140 |
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; |
|
141 | ||
142 |
2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, |
|
143 | ||
144 |
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. |
|
145 | ||
146 |
II. – Toute personne qui construit : |
|
147 | ||
148 |
1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; |
|
149 | ||
150 |
2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, |
|
151 | ||
152 |
le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos. |
|
153 | ||
154 |
III. – Toute personne qui construit : |
|
155 | ||
156 |
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; |
|
157 | ||
158 |
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; |
|
159 | ||
160 |
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; |
|
161 | ||
162 |
4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, |
|
163 | ||
164 |
dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. |
|
165 | ||
166 |
Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité. |
|
167 | ||
168 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. |
|
170 |
####### Article L111-5-3 |
|
171 | ||
172 |
Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015. |
|
173 | ||
174 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. |
|
176 |
####### Article L111-5-4 |
|
177 | ||
178 |
Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : |
|
179 | ||
180 |
1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; |
|
181 | ||
182 |
2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; |
|
183 | ||
184 |
3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; |
|
185 | ||
186 |
4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, |
|
187 | ||
188 |
dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos. L'obligation de doter le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. |
|
189 | ||
190 |
Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité. |
|
191 | ||
192 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. |
|
89 |
###### Article L111-3-3 |
|
90 | ||
91 |
Pour l'application des articles L. 111-3-4 à L. 111-3-7, le pré-équipement d'un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d'alimentation et de sécurité nécessaires à l'installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables. |
|
93 |
###### Article L111-3-5 |
|
94 | ||
95 |
Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite. |
|
96 | ||
97 |
Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau. |
|
98 | ||
99 |
Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel. |
|
101 |
###### Article L111-3-6 |
|
102 | ||
103 |
Les articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 ne sont pas applicables : |
|
104 | ||
105 |
1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ; |
|
106 | ||
107 |
2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. |
|
109 |
###### Article L111-3-7 |
|
110 | ||
111 |
Pour l'application du b du paragraphe 6 de l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, les catégories de bâtiments et les zones dans lesquelles tout ou partie des obligations prévues aux articles L. 111-3-4 et L. 111-3-5 du présent code ne sont pas applicables sont définies : |
|
112 | ||
113 |
1° Pour la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Guyane et Mayotte, par les programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées au I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie, au plus tard le 1er janvier 2022. Ces précisions sont intégrées à l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité dans les programmations pluriannuelles de l'énergie dans le cadre d'une procédure de révision simplifiée, conformément au III de l'article L. 141-5 du code de l'énergie et selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6 du même code ; |
|
114 | ||
115 |
2° Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au IV de l'article L. 141-5 dudit code, par le volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au même IV. |
|
117 |
###### Article L111-3-8 |
|
118 | ||
119 |
Le propriétaire d'un immeuble doté d'un parc de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des emplacements de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier. |
|
120 | ||
121 |
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable. |
|
122 | ||
123 |
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi. |
|
124 | ||
125 |
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l'article L. 111-3-9. |
|
126 | ||
127 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
|
129 |
###### Article L111-3-9 |
|
130 | ||
131 |
Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 111-3-8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux. |
|
132 | ||
133 |
Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. |
|
134 | ||
135 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue. |
|
137 |
###### Article L111-3-10 |
|
138 | ||
139 |
I. – Toute personne qui construit : |
|
140 | ||
141 |
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ; |
|
142 | ||
143 |
2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, |
|
144 | ||
145 |
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. |
|
146 | ||
147 |
II. – Toute personne qui construit : |
|
148 | ||
149 |
1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; |
|
150 | ||
151 |
2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, |
|
152 | ||
153 |
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. |
|
154 | ||
155 |
III. – Toute personne qui construit : |
|
156 | ||
157 |
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; |
|
158 | ||
159 |
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; |
|
160 | ||
161 |
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; |
|
162 | ||
163 |
4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, |
|
164 | ||
165 |
dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. |
|
166 | ||
167 |
Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité. |
|
168 | ||
169 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. |
|
171 |
###### Article L111-3-11 |
|
172 | ||
173 |
Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : |
|
174 | ||
175 |
1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ; |
|
176 | ||
177 |
2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; |
|
178 | ||
179 |
3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; |
|
180 | ||
181 |
4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, |
|
182 | ||
183 |
dote le parc de stationnement d'infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. L'obligation de doter le parc de stationnement d'infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière. |
|
184 | ||
185 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des infrastructures et des espaces permettant le stationnement des vélos. |
|
187 |
###### Article L111-3-12 |
|
188 | ||
189 |
Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés. |
|
190 | ||
191 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. |
|
274 |
####### Article L111-6-4 |
|
275 | ||
276 |
Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. |
|
277 | ||
278 |
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire. |
|
279 | ||
280 |
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article. |
|
282 |
####### Article L111-6-5 |
|
283 | ||
284 |
Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic. |
|
285 | ||
286 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente sous-section. |
|
478 |
###### Article L111-7-12 |
|
479 | ||
480 |
Pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite, les gestionnaires d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public rendent accessibles et réutilisables, dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux et aux articles L. 1115-1 à L. 1115-3 du code des transports, l'identifiant unique et la localisation des dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence installés à l'entrée de leurs établissements ou sur leurs installations. |
|
2064 | 2098 |
##### Article L161-3 |
2065 | 2099 | |
2066 | 2100 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
2067 | 2101 | |
2068 | 2102 |
1° A l'article L. 111-3, les mots : " ou L. 510-1 " sont applicables à compter de l'entrée en vigueur à Mayotte de cet article du code de l'urbanisme ; |
2103 | ||
2104 |
1° bis Le premier alinéa de l'article L. 111-3-12 est ainsi rédigé : |
|
2105 | ||
2068 | 2106 |
“ Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées, avant le 1er janvier 2020, dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés. ” ; |
2069 | 2107 | |
2070 | 2108 |
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-5, il est ajouté, après les mots : " dudit code, ", les mots : " et, à Mayotte, sous réserve des dispositions de son article L. 1515-2, " ; |
2071 | 2109 | |
2072 | 2110 |
3° Le troisième alinéa de l'article L. 111-5-1 est complété par la phrase suivante : " A Mayotte, elle s'applique aux immeubles dont la demande de permis de construire est déposée respectivement après le 1er janvier 2015 ou après le 1er janvier 2016 " ; |
2073 | 2111 | |
2074 | 2112 |
4° (Abrogé) |
2075 | 2113 | |
2076 | 2114 |
5° Au premier alinéa de l'article L. 111-5-3, il est ajouté les mots : " ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2020 " ; (Abrogé) |
2077 | 2115 | |
2078 | 2116 |
6° Au troisième alinéa de l'article L. 111-7-3, les mots : " de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " du 29 août 2008 " ; |
2079 | 2117 | |
2080 | 2118 |
7° Pour l'application des articles L. 111-7-1 et L. 111-7-3 et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral ; |
2081 | 2119 | |
2082 | 2120 |
7° bis Pour l'application de l'article L. 111-7-5, les mots : " au 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots : " au 28 août 2018 " ; |
2083 | 2121 | |
2084 | 2122 |
7° ter Pour l'application de l'article L. 111-7-6, les mots : " dans les douze mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 " sont remplacés par les mots : " avant le 28 février 2019 " ; |
2085 | 2123 | |
2086 | 2124 |
7° quater Pour l'application de l'article L. 152-4, les mots : " à compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 " sont remplacés par les mots : " à compter du 28 février 2019 ". |
2087 | 2125 | |
2088 | 2126 |
8° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-2, après les mots : " au plus tard le 31 décembre 1992 ", les mots : " ou, à Mayotte, au plus tard le 31 décembre 2013 " ; |
2089 | 2127 | |
2090 | 2128 |
9° (Abrogé) |
2091 | 2129 | |
2092 | 2130 |
10° Il est ajouté au troisième alinéa de l'article L. 125-2-4, après les mots : " dix-huit ans à compter de la publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ", les mots : " ou, à Mayotte, dix-huit ans à compter du 1er juillet 2013 " ; |
2093 | 2131 | |
2094 | 2132 |
11° Il est ajouté, au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : " ou à Mayotte le 31 décembre 2014 " ; |
2095 | 2133 | |
2096 | 2134 |
12° Au premier alinéa de l'article L. 128-2, il est ajouté, après les mots : " avant le 1er janvier 2004 ", les mots : " ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013 " et il est ajouté, après les mots : " au 1er janvier 2006 ", les mots : " ou, à Mayotte, au 1er juillet 2014 " et au deuxième alinéa de l'article précité, il est ajouté, après les mots : " avant le 1er mai 2004 ", les mots : " ou, à Mayotte, avant le 1er janvier 2013 " ; |
2097 | 2135 | |
2098 | 2136 |
13° A l'article L. 129-1 : |
2099 | 2137 | |
2100 | 2138 |
a) Jusqu'au 31 décembre 2012, les mots : " au fichier immobilier de la conservation des hypothèques " sont remplacés par les mots : " au livre foncier de la conservation de la propriété immobilière " ; |
2101 | 2139 | |
2102 | 2140 |
b) A compter du 1er janvier 2013, les mots : " au fichier immobilier " sont remplacés par les mots : " au livre foncier ". |
6866 | 6904 |
##### Article L411-1 |
6867 | 6905 | |
6868 | 6906 |
Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes. |
6869 | 6907 | |
6870 | 6908 |
A ces habitations peuvent être adjoints, dans des conditions fixées par décision administrative, des dépendances, des annexes et des jardins privatifs ou collectifs, accolés ou non aux immeubles. |
6871 | 6909 | |
6872 | 6910 |
En outre, les ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas peuvent comprendre accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles. |
6873 | 6911 | |
6874 | 6912 |
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application de l'article L. 442-6-4. |
6875 | 6913 | |
6876 | 6914 |
La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. |
6915 | ||
6916 |
Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l'article L. 151-47 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent. |
|
6917 | ||
6918 |
Les usagers bénéficient d'un droit d'usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée. |
|
6919 | ||
6920 |
Le droit d'usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d'usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d'usage d'une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. |
|
9181 | 9225 |
##### Article L442-6-4 |
9182 | 9226 | |
9183 | 9227 |
Dans les immeubles collectifs, la location des logements à usage locatif construits au moyen de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, ne peut être subordonnée à la location d'une aire de stationnement , y compris lorsqu'elle fait l'objet d'une mutualisation . A compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les locataires concernés peuvent en application des dispositions précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire de stationnement considérée. |
9184 | 9228 | |
9185 | 9229 |
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans incidence sur la validité du bail conclu pour la location d'un logement. |