Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 novembre 2019 (version 8ffd2e6)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2019.

480 480
###### Article L111-9
481 481

                                                                                    
482 482
Les performances énergétiques, environnementales et sanitaires des bâtiments et parties de bâtiments neufs s'inscrivent dans une exigence de lutte contre le changement climatique, de sobriété de la consommation des ressources et de préservation de la qualité de l'air intérieur. Elles répondent à des objectifs d'économies d'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par le stockage du carbone de l'atmosphère durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux issus de ressources renouvelables, d'incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables
 de confort thermique
 et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur.
483 483

                                                                                    
484 484
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
485 485

                                                                                    
486 486
- pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ;
487 487
- à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d'empreinte carbone à respecter, évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux
 ;
487 488
- à partir de 2023, pour les constructions nouvelles, les exigences de limitation de consommation d'eau potable dans le respect des contraintes sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiment, notamment s'agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie
 ;
488 489
- les exigences en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments ;
489 490
- les exigences en matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ;
490 491
- les exigences en matière de stockage du carbone pendant le cycle de vie du bâtiment ;
491 492
- les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
492 493
- les catégories de bâtiments qui font l'objet, avant leur construction, d'une étude de faisabilité technique et économique. Cette étude évalue ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la nouvelle construction, dont celles qui font appel aux énergies renouvelables, aux productions combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent, aux pompes à chaleur performantes en termes d'efficacité énergétique ou aux chaudières à condensation gaz, sans préjudice des décisions des autorités compétentes pour les services publics de distribution d'énergie ;
493 494
- le contenu et les modalités de réalisation de cette étude.
   

                    
610
###### Article L111-10-4-1
611

                        
612
I.-A compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d'habitation n'excède pas le seuil de 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an.
613

                        
614
Cette obligation ne s'applique pas :
615

                        
616
1° Aux bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné au premier alinéa du présent I ;
617

                        
618
2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
619

                        
620
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
621

                        
622
II.-Par exception, l'obligation mentionnée au I s'applique à compter du 1er janvier 2033 pour les copropriétés :
623

                        
624
1° Faisant l'objet d'un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 ;
625

                        
626
2° Situées dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique ;
627

                        
628
3° Situées dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue aux articles L. 741-1 et L. 741-2 ;
629

                        
630
4° Pour lesquelles le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
631

                        
632
5° Déclarées en état de carence en application de l'article L. 615-6 du présent code.
633

                        
634
III.-A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné au I du présent article, l'obligation définie au même I est mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
635

                        
636
A compter du 1er janvier 2028, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné audit I, le non-respect de l'obligation définie au même I est mentionné dans les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que dans les actes de vente ou les baux concernant ce bien.
637

                        
638
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
1724 1755
###### Article L134-1
1725 1756

                                                                                    
1726 1757
Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée
, exprimée en énergie primaire et finale,
 pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.
1727 1758

                                                                                    
1728 1759
Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6.
1729 1760

                                                                                    
1730 1761
Sa durée de validité est fixée par décret.
   

                    
1764 1795
###### Article L134-4-2
1765 1796

                                                                                    
1766 1797
Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique les transmettent à 
des fins d'études statistiques, d'évaluation et d'amélioration méthodologique à 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
, qui rend disponibles auprès
. Ces informations sont transmises à des fins d'information, de contrôle, d'études statistiques, d'évaluation, d'amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition
 des collectivités territoriales 
concernées les résultats statistiques de ces études, selon des
et de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre de l'exercice de ses missions. Les
 modalités
 de transmission et de mise à disposition de ces informations sont
 définies par décret en Conseil d'Etat.
1798

                                                                                    
1799
Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
   

                    
5944 5977
###### Article L321-1
5945 5978

                                                                                    
5946 5979
I.-L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l'adaptation à la perte d'autonomie. Elle participe à la lutte contre l'habitat indigne et dégradé, aux actions de prévention et de traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté, à la lutte contre la précarité énergétique et à l'amélioration des structures d'hébergement. A cet effet, elle encourage et facilite l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation, notamment ceux faisant l'objet d'un bail rural ou commercial, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à l'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale, ainsi que l'exécution d'opérations de résorption d'habitat insalubre et de requalification d'immeubles d'habitat privé dégradé, d'opérations de résorption d'une copropriété dont l'état de carence a été déclaré conformément à l'article L. 615-6 et d'opérations de portage ciblé de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. Elle peut mener des actions d'assistance, d'étude ou de communication ayant pour objet d'améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation et de faciliter l'accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés
. Pour exercer ses missions, elle a accès aux données détenues par les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnelle au logement, dans des conditions précisées par décret
. Elle peut également participer au financement des travaux d'auto-réhabilitation accompagnée par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-1.
5947 5980

                                                                                    
5948 5981
L'Agence nationale de l'habitat est administrée par un conseil d'administration qui comprend un nombre égal :
5949 5982

                                                                                    
5950 5983
1° De représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
5951 5984

                                                                                    
5952 5985
2° D'un député et d'un sénateur, de représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France ;
5953 5986

                                                                                    
5954 5987
3° De personnalités qualifiées, dont un représentant des propriétaires, un représentant des locataires et un représentant des professionnels de l'immobilier.
5955 5988

                                                                                    
5956 5989
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances. Le président est choisi parmi les membres mentionnés aux 2° ou 3°.
5957 5990

                                                                                    
5958 5991
II.-L'Agence nationale de l'habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8 par laquelle ce dernier s'engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, au plafond de loyers et, le cas échéant, aux modalités de choix des locataires.
5959 5992

                                                                                    
5960 5993
Un décret détermine les modalités d'application du présent II. Ce décret définit une procédure d'entrée en vigueur simplifiée des conventions.
5961 5994

                                                                                    
5962 5995
III.-Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence nationale de l'habitat dispose des ressources suivantes :
5963 5996

                                                                                    
5964 5997
1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
5965 5998

                                                                                    
5966 5999
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
5967 6000

                                                                                    
5968 6001
3° Le produit des amendes mentionnées à l'article L. 651-2 ;
5969 6002

                                                                                    
5970 6003
4° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à faire ;
5971 6004

                                                                                    
5972 6005
5° Le remboursement des aides qu'elle a accordées et qui sont annulées ;
5973 6006

                                                                                    
5974 6007
6° Le produit des dons et legs ;
5975 6008

                                                                                    
5976 6009
7° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles ;
5977 6010

                                                                                    
5978 6011
8° Les sommes allouées par des personnes morales publiques ou privées en vue de l'attribution, pour leur compte, d'aides à l'habitat non régies par le présent code, dès lors que les logements faisant l'objet des aides sont occupés à titre de résidence principale ;
5979 6012

                                                                                    
5980 6013
9° Les ressources provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
5981 6014

                                                                                    
5982 6015
10° Les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.
5983 6016

                                                                                    
5984 6017
III bis. ― Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'Agence nationale de l'habitat est respectivement le représentant de l'Etat dans la région, dans le département ou en Corse.
5985 6018

                                                                                    
5986 6019
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il détermine les modalités de gestion et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'habitat, notamment les règles particulières de majorité nécessaires à la gestion des crédits relatifs à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement,, ainsi que les utilisations de ses ressources.
   

                    
8173
##### Article L424-3
8174

                        
8175
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d'autoconsommation collective d'électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l'énergie. A ce titre, un organisme d'habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective.