Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2019 (version 3bad0e6)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

29098
###### Article R422-10
29099

                        
29100
Les statuts des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré contiennent des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexes au présent code.
29101

                        
29102
La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication de ces dispositions.
   

                    
29104
###### Article R422-11
29105

                        
29106
L'activité des sociétés de vente d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire national.
   

                    
29108
###### Article R422-12
29109

                        
29110
L'agrément accordé en vertu des dispositions de l'article R. 422-11 peut être retiré en tout ou partie par l'autorité qui l'a délivré si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.
   

                    
29098 29114
###### Article R422-16
29099 29115

                                                                                    
29100 29116
Conformément 
à l'article
aux articles L. 422-4 et
 L. 422-5, les sociétés
 d'habitations à loyer modéré et sociétés de vente
 d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du 
conseil départemental
comité régional
 de l'habitat
 et de l'hébergement
 et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré
.
29117

                                                                                    
29100 29118
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer
.
29101 29119

                                                                                    
29102 29120
Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
   

                    
29112 29130
###### Article R422-17
29113 29131

                                                                                    
29114
Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, par le ministre chargé du logement.
29115

                                                                                    
29116 29132
Pour ces mêmes sociétés, l'approbation
L'approbation
 prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
   

                    
44176
### Article Annexe I à l'article R422-10
44177

                        
44178
Société de vente d'habitations à loyer modéré sous forme de société anonyme
44179

                        
44180
1. Forme
44181

                        
44182
Il est formé, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme de vente d'habitations à loyer modéré régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non contraires du code civil et du code de commerce.
44183

                        
44184
2. Dénomination
44185

                        
44186
La dénomination de la société est :, société anonyme de vente d'habitations à loyer modéré.
44187

                        
44188
3. Compétence territoriale-siège social
44189

                        
44190
L'activité de la société s'exerce sur tout le territoire national, après agrément par le ministre chargé du logement.
44191

                        
44192
Le siège social est fixé à : …
44193

                        
44194
4. Objet social
44195

                        
44196
La société a pour objet, en vue de la vente de ces biens, l'acquisition et l'entretien de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code.
44197

                        
44198
Elle peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d'habitation dès lors qu'ils font partie de l'immeuble cédé.
44199

                        
44200
Elle ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code.
44201

                        
44202
La société confie la gestion des logements sociaux qu'elle détient à des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code et des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code.
44203

                        
44204
A titre subsidiaire, la société de vente peut assurer les missions de syndic dans les conditions prévues par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation.
44205

                        
44206
5. Composition et modification du capital social
44207

                        
44208
Le capital ne peut être détenu que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code, par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code et par la Caisse des dépôts et consignations.
44209

                        
44210
Le capital de la société est composé de actions nominatives de euros chacune, entièrement libérées. Elles revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.
44211

                        
44212
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements autres que ceux du capital et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d'autres réserves dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 9 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités.
44213

                        
44214
Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation et sous réserve des exceptions et dérogations prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.
44215

                        
44216
Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions de ce même article.
44217

                        
44218
La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.
44219

                        
44220
6. Cession d'actions
44221

                        
44222
Les actions peuvent être librement cédées à un autre actionnaire de la société.
44223

                        
44224
La cession d'actions à un tiers, sous quelque forme que ce soit et à quel titre que ce soit, doit être agréée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance (1), qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
44225

                        
44226
Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
44227

                        
44228
La demande d'agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la société, à l'attention du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (1). Elle comporte obligatoirement l'identité et l'adresse du cédant, le nombre d'actions concernées, la valeur ou le prix et les conditions de l'opération projetée.
44229

                        
44230
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration ou le directoire1 est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par la société en vue de leur annulation par voie de réduction du capital ou par un ou plusieurs actionnaires ou nouveau (x) actionnaire (s) qu'il aura lui-même désignés conformément à l'article L. 228-24 du code de commerce. Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.
44231

                        
44232
Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société de vente d'habitations à loyer modéré.
44233

                        
44234
7A. Conseil d'administration (2)
44235

                        
44236
La société est administrée par un conseil d'administration, dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
44237

                        
44238
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque l'administrateur est une personne morale, il désigne un représentant permanent.
44239

                        
44240
7B. Conseil de surveillance et directoire (2)
44241

                        
44242
La société est administrée par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
44243

                        
44244
Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un représentant permanent
44245

                        
44246
8. Année sociale
44247

                        
44248
L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.
44249

                        
44250
Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution définitive et le 31 décembre de l'année suivante.
44251

                        
44252
9. Résultat de l'exercice
44253

                        
44254
Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
44255

                        
44256
10. Attribution de l'actif
44257

                        
44258
Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues à l'article R. 422-17 du même code et que l'attributaire s'engage à utiliser les fonds attribués à des investissements conformes au service d'intérêt économique général du logement social.
44259

                        
44260
11. Transmission des statuts
44261

                        
44262
Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement après chaque modification.
   

                    
44264
### Article Annexe II à l'article R422-10
44265

                        
44266
Société de vente d'habitations à loyer modéré sous forme de société anonyme coopérative à capital variable
44267

                        
44268
1. Forme
44269

                        
44270
Il est formé entre les propriétaires des parts sociales créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement une société anonyme coopérative de vente d'habitations à loyer modéré, société à capital variable régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.
44271

                        
44272
2. Dénomination
44273

                        
44274
La dénomination de la société est :, société anonyme coopérative de vente d'habitations à loyer modéré, à capital variable.
44275

                        
44276
3. Compétence territoriale-siège social
44277

                        
44278
L'activité de la société s'exerce sur tout le territoire national, après agrément par le ministre chargé du logement.
44279

                        
44280
Le siège social est fixé à : …
44281

                        
44282
4. Objet social
44283

                        
44284
La société a pour objet, en vue de la vente de ces biens, l'acquisition et l'entretien de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code.
44285

                        
44286
Elle peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d'habitation dès lors qu'ils font partie de l'immeuble cédé.
44287

                        
44288
Elle ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code et à des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code.
44289

                        
44290
La société coopérative confie la gestion des logements sociaux qu'elle détient à des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code et des organismes qui bénéficient de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code.
44291

                        
44292
A titre subsidiaire, elles peuvent assurer les missions de syndic dans les conditions prévues par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation.
44293

                        
44294
5. Capital social
44295

                        
44296
Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code, par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code et par la Caisse des dépôts et consignations.
44297

                        
44298
Le capital est variable et entièrement libéré lors de la souscription de parts sociales.
44299

                        
44300
Le capital statutaire est fixé à la somme de […] euros. Il est divisé en […] parts sociales nominatives d'une valeur nominale de […] euros chacune, toutes entièrement libérées. Elles revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.
44301

                        
44302
Le capital statutaire est fixé à la somme de euros. Il ne peut être inférieur à celui exigé par l'article 27 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, ni supérieur au plafond d'émission fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Le montant du capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants à une somme inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
44303

                        
44304
6. Variabilité du capital
44305

                        
44306
Le capital effectif est augmenté en cours de vie sociale par les souscriptions nouvelles des associés ou les souscriptions des nouveaux associés, sous réserve de leur agrément par le conseil d'administration ou le directoire (1) et dans la limite du capital statutaire.
44307

                        
44308
L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire (1) les pouvoirs nécessaires à l'effet de recueillir les nouvelles souscriptions dans les limites du capital statutaire.
44309

                        
44310
Toute candidature doit être présentée au conseil d'administration ou au directoire (1), qui l'examine et peut la rejeter à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés sans être tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus. La décision est communiquée par écrit au candidat dans le mois qui suit la délibération. Le candidat dont la candidature est rejetée peut signifier son opposition de la décision par courrier recommandé au conseil d'administration ou au directoire1, qui le soumet à la prochaine assemblée générale. L'opposition est soumise au vote de l'assemblée générale, qui délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Sa décision est définitive et notifiée au candidat.
44311

                        
44312
Le capital effectif est diminué par la reprise totale ou partielle des apports effectués par les associés, notamment en cas de retrait ou d'exclusion.
44313

                        
44314
Le retrait ou l'exclusion d'associés ne peut être opéré s'il a pour effet de ramener le capital effectif à un montant inférieur au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société ou de ramener le capital effectif à un montant inférieur au montant minimal du capital exigé par la loi pour la forme de société anonyme coopérative.
44315

                        
44316
L'exclusion d'associés ne peut être prononcée que par une décision d'assemblée générale prise dans les conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire.
44317

                        
44318
L'exclusion est notifiée à l'intéressé par la société, par pli recommandé avec demande d'avis de réception ; il dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour céder ses parts sociales dans les conditions fixées par la clause 7 des présents statuts.
44319

                        
44320
Les associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant cinq années envers les sociétaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de leur retrait ou de leur exclusion.
44321

                        
44322
Lors de la réunion d'approbation des comptes du dernier exercice clos, l'assemblée générale prend acte du montant du capital social atteint à la clôture de cet exercice et de la variation enregistrée par rapport à celui de l'exercice précédent.
44323

                        
44324
Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication.
44325

                        
44326
Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être réalisées que dans le respect des conditions fixées par cet article.
44327

                        
44328
La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.
44329

                        
44330
6.1 Retrait d'associés
44331

                        
44332
Tout associé peut à tout instant se retirer de la société, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, et obtenir le remboursement de sa ou de ses parts sociales à la valeur nominale. Cette demande est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout écrit ayant une valeur probatoire équivalente au président du conseil d'administration ou du directoire (1) et prend effet immédiatement.
44333

                        
44334
6.2 Exclusions d'associés
44335

                        
44336
L'exclusion d'un associé est prononcée, conformément à la clause 6 ci-dessus, par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (1).
44337

                        
44338
L'exclusion d'un associé peut être prononcée lorsque l'associé ne remplit pas les obligations auxquelles il est tenu par la législation et la réglementation en vigueur ou les obligations qui résultent de son adhésion aux statuts.
44339

                        
44340
Elle peut également être prononcée contre tout associé qui aurait causé un préjudice grave à la société.
44341

                        
44342
6.3 Conséquences du retrait ou de l'exclusion
44343

                        
44344
Le retrait ou l'exclusion d'un associé entraîne le remboursement des sommes qu'il a versées pour libérer ses parts sociales de leur montant nominal sous déduction, le cas échéant, en proportion de ses droits sociaux, des pertes inscrites au bilan qui auraient été constatées par l'assemblée générale avant le départ de l'associé et du montant restant éventuellement dû au titre de sa cotisation ou des prestations dont il a bénéficié. Ce remboursement ne comporte aucune part de fonds de réserve.
44345

                        
44346
7. Cessions de parts sociales
44347

                        
44348
Les parts sociales peuvent être librement cédées à un autre associé.
44349

                        
44350
La cession de parts sociales à un tiers sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit doit être agréée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance (1), qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
44351

                        
44352
Le refus d'agrément résulte soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
44353

                        
44354
La demande d'agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la société, à l'attention du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillances (1). Elle comporte obligatoirement l'identité et l'adresse du siège social du cessionnaire, le nombre de parts sociales concernées, la valeur ou le prix et les conditions de l'opération projetée.
44355

                        
44356
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration ou le directoire (1) est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les parts sociales par la société en vue de leur annulation par voie de réduction du capital ou par un ou plusieurs associés ou nouveau (x) associé (s) qu'il aura lui-même désignés conformément à l'article L. 228-24 du code de commerce. Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.
44357

                        
44358
Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société.
44359

                        
44360
8A. Conseil d'administration (2)
44361

                        
44362
La société est administrée par un conseil d'administration dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
44363

                        
44364
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque l'administrateur est une personne morale, il désigne un représentant permanent.
44365

                        
44366
8B. Conseil de surveillance et directoire (2)
44367

                        
44368
La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
44369

                        
44370
Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un représentant permanent.
44371

                        
44372
9. Année sociale
44373

                        
44374
L'année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.
44375

                        
44376
Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution définitive et le 31 décembre de l'année en cours.
44377

                        
44378
10. Résultats de l'exercice
44379

                        
44380
Lorsque tous les associés sont des organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice distribuable réalisé par la société, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves obligatoires, peut être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de dividendes ou porté en réserve.
44381

                        
44382
11. Réserves
44383

                        
44384
Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.
44385

                        
44386
Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d'autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation spécifique aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 10 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités.
44387

                        
44388
12. Attribution de l'actif
44389

                        
44390
Lors de l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou à la fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues à l'article R. 422-17 du code de la construction et de l'habitation et que l'attributaire s'engage à utiliser les fonds attribués à des investissements conformes au service d'intérêt économique général du logement social.
44391

                        
44392
13. Transmission des statuts
44393

                        
44394
Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement après chaque modification.
44395

                        
44396
14. Révision coopérative.
44397

                        
44398
La société fait procéder périodiquement à l'examen de son organisation et de son fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative, conformément aux dispositions des articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 précitée.
44399

                        
44400
(1) Rayer la mention inutile
44401

                        
44402
(2) La société devra opter pour l'une de ces deux versions.