Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -22142,9 +22142,9 @@ Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne
22142 22142
 
22143 22143
 ###### Article R319-5
22144 22144
 
22145
-Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est fixée par décret.
22145
+Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article R. 319-17.
22146 22146
 
22147
-Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est fixé par décret en fonction de la nature des travaux, suivant la classification prévue au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
22147
+Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article R. 319-21.
22148 22148
 
22149 22149
 ###### Article R319-6
22150 22150
 
... ...
@@ -22166,32 +22166,10 @@ Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la duré
22166 22166
 
22167 22167
 La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
22168 22168
 
22169
-Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret.
22169
+Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum de trente-six mois.
22170 22170
 
22171 22171
 ##### Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
22172 22172
 
22173
-###### Article R319-9
22174
-
22175
-Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction de la durée de la période de remboursement, conformément aux dispositions de l'article R. 319-10.
22176
-
22177
-Pour ce calcul, la durée de la période de remboursement, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 319-8, est arrondie au multiple de six mois inférieur.
22178
-
22179
-###### Article R319-10
22180
-
22181
-Le taux S prévu à l'article R. 319-9 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule :
22182
-
22183
-X × (1 + Y)
22184
-
22185
-dans laquelle :
22186
-
22187
-X est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euro d'une durée D et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 %. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 augmenté de 1,35 %. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance ;
22188
-
22189
-Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euro consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, augmenté de 0,35 % et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euro consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, augmenté de 0,35 % ;
22190
-
22191
-D étant la durée du remboursement de l'avance pour laquelle le taux S est calculé.
22192
-
22193
-Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.
22194
-
22195 22173
 ##### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement
22196 22174
 
22197 22175
 ###### Article R319-11
... ...
@@ -22216,7 +22194,7 @@ Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme ment
22216 22194
 
22217 22195
 ###### Article R*319-14
22218 22196
 
22219
-I.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions des articles R. 319-5 et R. 319-9, sur la base du même taux S et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l'avance effectivement versé.
22197
+I.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions de l'article R. 319-5 et de l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts, sur la base du même taux S et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l'avance effectivement versé.
22220 22198
 
22221 22199
 II.-Pour permettre l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation :
22222 22200
 
... ...
@@ -22263,7 +22241,7 @@ Dans les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article
22263 22241
 
22264 22242
 ###### Article R319-16
22265 22243
 
22266
-I.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant l'émission de l'avance, suivants :
22244
+I.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission de l'avance, suivants :
22267 22245
 
22268 22246
 1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
22269 22247
 
... ...
@@ -22277,7 +22255,9 @@ d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de cha
22277 22255
 
22278 22256
 e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
22279 22257
 
22280
-f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
22258
+f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
22259
+
22260
+g) Travaux d'isolation des planchers bas.
22281 22261
 
22282 22262
 Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ;
22283 22263
 
... ...
@@ -22287,39 +22267,38 @@ Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l
22287 22267
 
22288 22268
 3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.
22289 22269
 
22290
-II.- (Abrogé).
22270
+II.-(Abrogé).
22271
+
22272
+III.-Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa.
22291 22273
 
22292
-III.-Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa.
22274
+IV.-Les audits énergétiques préalables à la réalisation des travaux mentionnées au 2° du I sont réalisés par des entreprises ou des professionnels justifiant, à la date d'émission de l'offre d'avance, du respect de critères de qualification définis par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.
22293 22275
 
22294 22276
 ###### Article R319-17
22295 22277
 
22296 22278
 Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article R. 319-5 sont :
22279
+
22297 22280
 - le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article R. 319-16 ;
22298 22281
 - le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
22299
-- les frais de maîtrise d'œuvre et des études relatives aux travaux ;
22282
+- les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;
22300 22283
 - les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ;
22301
-- le coût des travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'économies d'énergie visés à l'article R. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa.
22284
+- le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article R. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa.
22302 22285
 
22303 22286
 ###### Article R319-19
22304 22287
 
22305 22288
 L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance ou, uniquement dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants :
22306
-- la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ;
22289
+
22307 22290
 - un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;
22308 22291
 - le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ;
22309
-- le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
22310
-- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16 ;
22311
-- l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ;
22312
-- dans le cas où l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de clôture de l'avance initiale versée au titre du même I, comprenant l'adresse du logement, la date d'émission de l'offre d'avance initiale et son montant ;
22313
-- dans le cas où l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis du même article et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance au titre du même logement.
22314
-
22315
-L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux.
22292
+- le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
22293
+- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16.
22316 22294
 
22317 22295
 Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.
22318 22296
 
22319 22297
 ###### Article R319-20
22320 22298
 
22321 22299
 L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :
22322
-- le descriptif des travaux réalisés, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;
22300
+
22301
+- le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;
22323 22302
 - l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article R. 319-16 ;
22324 22303
 
22325 22304
 Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.
... ...
@@ -22332,43 +22311,39 @@ Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté
22332 22311
 
22333 22312
 Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
22334 22313
 
22335
-1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
22314
+1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 15 000 € ;
22336 22315
 
22337
-1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
22316
+1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article R. 319-16 : 7 000 € ;
22338 22317
 
22339
-1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
22318
+1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 25 000 € ;
22340 22319
 
22341
-2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
22320
+1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
22321
+
22322
+1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
22342 22323
 
22343
-3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
22324
+2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
22344 22325
 
22345
-4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €.
22326
+3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €.
22346 22327
 
22347 22328
 Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
22348 22329
 
22349 22330
 Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
22350 22331
 
22351
-###### Article R319-22
22352
-
22353
-La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.
22354
-
22355 22332
 ##### Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
22356 22333
 
22357 22334
 ###### Article R*319-23
22358 22335
 
22359
-Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
22336
+Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
22360 22337
 
22361 22338
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.
22362 22339
 
22363 22340
 ###### Article R319-24
22364 22341
 
22365
-L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés au deuxième alinéa du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés avant le 1er janvier 1990 en métropole, ou dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
22366
-
22367
-Une seule avance remboursable peut être octroyée au titre du VI bis de l'article 244 quater U pour un même bâtiment.
22342
+L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés au deuxième alinéa du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux.
22368 22343
 
22369 22344
 ###### Article R319-25
22370 22345
 
22371
-Par dérogation à l'article R. 319-2, la date d'octroi de l'avance, au sens de la présente section, s'entend de la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
22346
+Par dérogation à l'article R. 319-2 et pour l'appréciation du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts , la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l' article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
22372 22347
 
22373 22348
 ###### Article R319-26
22374 22349
 
... ...
@@ -22380,7 +22355,9 @@ Les dispositions de l'article R. 319-4 ne sont pas applicables aux avances menti
22380 22355
 
22381 22356
 ###### Article R319-27-1
22382 22357
 
22383
-Pour les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, le taux S prévu à l'article R. 319-9 est calculé selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'article R. 319-10, le taux T 2 étant égal au taux mensuel équivalent au taux annuel T 0 mentionné au même article R. 319-10 augmenté de 2,55 %.
22358
+Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 319-8, les conditions de remboursement de l'avance octroyée aux syndicats de copropriétaires sont déterminées à la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
22359
+
22360
+Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités ou trimestrialités constantes sur la durée de la période de remboursement.
22384 22361
 
22385 22362
 ###### Article R319-28
22386 22363
 
... ...
@@ -22400,15 +22377,9 @@ Pour l'application de l'article R. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de
22400 22377
 
22401 22378
 ###### Article R319-32
22402 22379
 
22403
-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur des bâtiments situés sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant la date d'octroi de l'avance, suivants :
22404
-
22405
-1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique de chacun des bâtiments concernés par l'avance, parmi les actions listées au 1° du I de l'article R. 319-16 ;
22406
-
22407
-2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale de chacun des bâtiments concernés par l'avance conforme aux dispositions du 2° du I de l'article R. 319-16 ;
22408
-
22409
-3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie conformes aux dispositions du 3° du I de l'article R. 319-16 ;
22410
-
22411
-Le III de l'article R. 319-16 est applicable aux travaux mentionnés au 1° et au 2°.
22380
+Les dépenses afférentes aux travaux pour les avances octroyées aux syndicats de copropriétaires sont constituées :
22381
+- des dépenses telles que définies à l'article R. 319-17 ;
22382
+- du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale mentionnés à l'article R. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.
22412 22383
 
22413 22384
 ###### Article R319-33
22414 22385
 
... ...
@@ -22418,10 +22389,8 @@ Par dérogation à l'article R. 319-19, préalablement à la réalisation des tr
22418 22389
 - le nombre total de bâtiments dans la copropriété ;
22419 22390
 - le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
22420 22391
 - le nombre de copropriétaires participant à l'avance ;
22421
-- la date d'achèvement la plus tardive d'un des bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
22422
-- le descriptif des travaux prévus, faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
22423
-- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-32 ;
22424
-- l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ;
22392
+- le descriptif des travaux prévus, faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
22393
+- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16 ;
22425 22394
 
22426 22395
 Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie.
22427 22396
 
... ...
@@ -22435,7 +22404,7 @@ Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 correspond au produit du plafond men
22435 22404
 
22436 22405
 Les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice d'une subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du présent code accordée par l'Agence nationale de l'habitat lorsque ces travaux font également l'objet d'une prime complémentaire pour l'amélioration de la performance énergétique du logement, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 du présent code.
22437 22406
 
22438
-Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section .
22407
+Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section .
22439 22408
 
22440 22409
 ###### Article R319-36
22441 22410