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... | ... |
@@ -22142,9 +22142,9 @@ Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne |
22142 | 22142 |
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22143 | 22143 |
###### Article R319-5 |
22144 | 22144 |
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22145 |
-Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est fixée par décret. |
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22145 |
+Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article R. 319-17. |
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22146 | 22146 |
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22147 |
-Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est fixé par décret en fonction de la nature des travaux, suivant la classification prévue au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. |
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22147 |
+Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article R. 319-21. |
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22148 | 22148 |
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22149 | 22149 |
###### Article R319-6 |
22150 | 22150 |
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... | ... |
@@ -22166,32 +22166,10 @@ Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la duré |
22166 | 22166 |
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22167 | 22167 |
La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. |
22168 | 22168 |
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22169 |
-Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret. |
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22169 |
+Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum de trente-six mois. |
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22170 | 22170 |
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22171 | 22171 |
##### Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts |
22172 | 22172 |
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22173 |
-###### Article R319-9 |
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22174 |
- |
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22175 |
-Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction de la durée de la période de remboursement, conformément aux dispositions de l'article R. 319-10. |
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22176 |
- |
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22177 |
-Pour ce calcul, la durée de la période de remboursement, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 319-8, est arrondie au multiple de six mois inférieur. |
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22178 |
- |
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22179 |
-###### Article R319-10 |
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22180 |
- |
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22181 |
-Le taux S prévu à l'article R. 319-9 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule : |
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22182 |
- |
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22183 |
-X × (1 + Y) |
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22184 |
- |
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22185 |
-dans laquelle : |
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22186 |
- |
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22187 |
-X est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euro d'une durée D et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 %. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 augmenté de 1,35 %. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance ; |
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22188 |
- |
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22189 |
-Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euro consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, augmenté de 0,35 % et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euro consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, augmenté de 0,35 % ; |
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22190 |
- |
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22191 |
-D étant la durée du remboursement de l'avance pour laquelle le taux S est calculé. |
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22192 |
- |
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22193 |
-Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre. |
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22194 |
- |
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22195 | 22173 |
##### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement |
22196 | 22174 |
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22197 | 22175 |
###### Article R319-11 |
... | ... |
@@ -22216,7 +22194,7 @@ Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme ment |
22216 | 22194 |
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22217 | 22195 |
###### Article R*319-14 |
22218 | 22196 |
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22219 |
-I.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions des articles R. 319-5 et R. 319-9, sur la base du même taux S et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l'avance effectivement versé. |
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22197 |
+I.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions de l'article R. 319-5 et de l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts, sur la base du même taux S et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l'avance effectivement versé. |
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22220 | 22198 |
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22221 | 22199 |
II.-Pour permettre l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation : |
22222 | 22200 |
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... | ... |
@@ -22263,7 +22241,7 @@ Dans les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article |
22263 | 22241 |
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22264 | 22242 |
###### Article R319-16 |
22265 | 22243 |
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22266 |
-I.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant l'émission de l'avance, suivants : |
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22244 |
+I.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission de l'avance, suivants : |
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22267 | 22245 |
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22268 | 22246 |
1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes : |
22269 | 22247 |
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... | ... |
@@ -22277,7 +22255,9 @@ d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de cha |
22277 | 22255 |
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22278 | 22256 |
e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ; |
22279 | 22257 |
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22280 |
-f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable. |
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22258 |
+f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ; |
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22259 |
+ |
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22260 |
+g) Travaux d'isolation des planchers bas. |
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22281 | 22261 |
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22282 | 22262 |
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ; |
22283 | 22263 |
|
... | ... |
@@ -22287,39 +22267,38 @@ Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l |
22287 | 22267 |
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22288 | 22268 |
3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable. |
22289 | 22269 |
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22290 |
-II.- (Abrogé). |
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22270 |
+II.-(Abrogé). |
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22271 |
+ |
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22272 |
+III.-Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa. |
|
22291 | 22273 |
|
22292 |
-III.-Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa. |
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22274 |
+IV.-Les audits énergétiques préalables à la réalisation des travaux mentionnées au 2° du I sont réalisés par des entreprises ou des professionnels justifiant, à la date d'émission de l'offre d'avance, du respect de critères de qualification définis par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. |
|
22293 | 22275 |
|
22294 | 22276 |
###### Article R319-17 |
22295 | 22277 |
|
22296 | 22278 |
Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article R. 319-5 sont : |
22279 |
+ |
|
22297 | 22280 |
- le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article R. 319-16 ; |
22298 | 22281 |
- le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ; |
22299 |
-- les frais de maîtrise d'œuvre et des études relatives aux travaux ; |
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22282 |
+- les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ; |
|
22300 | 22283 |
- les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ; |
22301 |
-- le coût des travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'économies d'énergie visés à l'article R. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa. |
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22284 |
+- le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article R. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa. |
|
22302 | 22285 |
|
22303 | 22286 |
###### Article R319-19 |
22304 | 22287 |
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22305 | 22288 |
L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance ou, uniquement dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants : |
22306 |
-- la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ; |
|
22289 |
+ |
|
22307 | 22290 |
- un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ; |
22308 | 22291 |
- le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ; |
22309 |
-- le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ; |
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22310 |
-- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16 ; |
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22311 |
-- l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ; |
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22312 |
-- dans le cas où l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de clôture de l'avance initiale versée au titre du même I, comprenant l'adresse du logement, la date d'émission de l'offre d'avance initiale et son montant ; |
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22313 |
-- dans le cas où l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis du même article et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance au titre du même logement. |
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22314 |
- |
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22315 |
-L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux. |
|
22292 |
+- le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ; |
|
22293 |
+- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16. |
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22316 | 22294 |
|
22317 | 22295 |
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement. |
22318 | 22296 |
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22319 | 22297 |
###### Article R319-20 |
22320 | 22298 |
|
22321 | 22299 |
L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts : |
22322 |
-- le descriptif des travaux réalisés, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ; |
|
22300 |
+ |
|
22301 |
+- le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ; |
|
22323 | 22302 |
- l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article R. 319-16 ; |
22324 | 22303 |
|
22325 | 22304 |
Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement. |
... | ... |
@@ -22332,43 +22311,39 @@ Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté |
22332 | 22311 |
|
22333 | 22312 |
Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit : |
22334 | 22313 |
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22335 |
-1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ; |
|
22314 |
+1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 15 000 € ; |
|
22336 | 22315 |
|
22337 |
-1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; |
|
22316 |
+1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article R. 319-16 : 7 000 € ; |
|
22338 | 22317 |
|
22339 |
-1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ; |
|
22318 |
+1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 25 000 € ; |
|
22340 | 22319 |
|
22341 |
-2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; |
|
22320 |
+1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; |
|
22321 |
+ |
|
22322 |
+1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ; |
|
22342 | 22323 |
|
22343 |
-3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 € ; |
|
22324 |
+2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; |
|
22344 | 22325 |
|
22345 |
-4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €. |
|
22326 |
+3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €. |
|
22346 | 22327 |
|
22347 | 22328 |
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis. |
22348 | 22329 |
|
22349 | 22330 |
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter. |
22350 | 22331 |
|
22351 |
-###### Article R319-22 |
|
22352 |
- |
|
22353 |
-La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois. |
|
22354 |
- |
|
22355 | 22332 |
##### Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires |
22356 | 22333 |
|
22357 | 22334 |
###### Article R*319-23 |
22358 | 22335 |
|
22359 |
-Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section. |
|
22336 |
+Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section. |
|
22360 | 22337 |
|
22361 | 22338 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic. |
22362 | 22339 |
|
22363 | 22340 |
###### Article R319-24 |
22364 | 22341 |
|
22365 |
-L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés au deuxième alinéa du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés avant le 1er janvier 1990 en métropole, ou dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte. |
|
22366 |
- |
|
22367 |
-Une seule avance remboursable peut être octroyée au titre du VI bis de l'article 244 quater U pour un même bâtiment. |
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22342 |
+L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés au deuxième alinéa du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux. |
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22368 | 22343 |
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22369 | 22344 |
###### Article R319-25 |
22370 | 22345 |
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22371 |
-Par dérogation à l'article R. 319-2, la date d'octroi de l'avance, au sens de la présente section, s'entend de la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. |
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22346 |
+Par dérogation à l'article R. 319-2 et pour l'appréciation du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts , la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l' article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. |
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22372 | 22347 |
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22373 | 22348 |
###### Article R319-26 |
22374 | 22349 |
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... | ... |
@@ -22380,7 +22355,9 @@ Les dispositions de l'article R. 319-4 ne sont pas applicables aux avances menti |
22380 | 22355 |
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22381 | 22356 |
###### Article R319-27-1 |
22382 | 22357 |
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22383 |
-Pour les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, le taux S prévu à l'article R. 319-9 est calculé selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'article R. 319-10, le taux T 2 étant égal au taux mensuel équivalent au taux annuel T 0 mentionné au même article R. 319-10 augmenté de 2,55 %. |
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22358 |
+Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 319-8, les conditions de remboursement de l'avance octroyée aux syndicats de copropriétaires sont déterminées à la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. |
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22359 |
+ |
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22360 |
+Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités ou trimestrialités constantes sur la durée de la période de remboursement. |
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22384 | 22361 |
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22385 | 22362 |
###### Article R319-28 |
22386 | 22363 |
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... | ... |
@@ -22400,15 +22377,9 @@ Pour l'application de l'article R. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de |
22400 | 22377 |
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22401 | 22378 |
###### Article R319-32 |
22402 | 22379 |
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22403 |
-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur des bâtiments situés sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant la date d'octroi de l'avance, suivants : |
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22404 |
- |
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22405 |
-1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique de chacun des bâtiments concernés par l'avance, parmi les actions listées au 1° du I de l'article R. 319-16 ; |
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22406 |
- |
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22407 |
-2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale de chacun des bâtiments concernés par l'avance conforme aux dispositions du 2° du I de l'article R. 319-16 ; |
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22408 |
- |
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22409 |
-3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie conformes aux dispositions du 3° du I de l'article R. 319-16 ; |
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22410 |
- |
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22411 |
-Le III de l'article R. 319-16 est applicable aux travaux mentionnés au 1° et au 2°. |
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22380 |
+Les dépenses afférentes aux travaux pour les avances octroyées aux syndicats de copropriétaires sont constituées : |
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22381 |
+- des dépenses telles que définies à l'article R. 319-17 ; |
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22382 |
+- du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale mentionnés à l'article R. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique. |
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22412 | 22383 |
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22413 | 22384 |
###### Article R319-33 |
22414 | 22385 |
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... | ... |
@@ -22418,10 +22389,8 @@ Par dérogation à l'article R. 319-19, préalablement à la réalisation des tr |
22418 | 22389 |
- le nombre total de bâtiments dans la copropriété ; |
22419 | 22390 |
- le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ; |
22420 | 22391 |
- le nombre de copropriétaires participant à l'avance ; |
22421 |
-- la date d'achèvement la plus tardive d'un des bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ; |
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22422 |
-- le descriptif des travaux prévus, faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ; |
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22423 |
-- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-32 ; |
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22424 |
-- l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ; |
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22392 |
+- le descriptif des travaux prévus, faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ; |
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22393 |
+- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16 ; |
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22425 | 22394 |
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22426 | 22395 |
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie. |
22427 | 22396 |
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... | ... |
@@ -22435,7 +22404,7 @@ Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 correspond au produit du plafond men |
22435 | 22404 |
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22436 | 22405 |
Les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice d'une subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du présent code accordée par l'Agence nationale de l'habitat lorsque ces travaux font également l'objet d'une prime complémentaire pour l'amélioration de la performance énergétique du logement, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 du présent code. |
22437 | 22406 |
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22438 |
-Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section . |
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22407 |
+Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section . |
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22439 | 22408 |
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22440 | 22409 |
###### Article R319-36 |
22441 | 22410 |
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