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@@ -6379,15 +6379,31 @@ II. ― Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à l'ac |
6379 | 6379 |
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6380 | 6380 |
Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice. |
6381 | 6381 |
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6382 |
-III. ― Sont institués auprès du directeur général : |
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6382 |
+III. ― A. - Il est institué un comité social d'administration compétent pour l'ensemble des personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Le président du comité social d'administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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6383 | 6383 |
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6384 |
-1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; |
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6384 |
+B. - Le comité social d'administration est composé du directeur général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté. |
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6385 | 6385 |
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6386 |
-2° Un comité d'entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail. |
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6386 |
+Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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6387 | 6387 |
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6388 |
-Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité d'entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel. |
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6388 |
+Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes : |
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6389 | 6389 |
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6390 |
-IV. ― Il est institué auprès du directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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6390 |
+1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
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6391 |
+ |
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6392 |
+2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail. |
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6393 |
+ |
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6394 |
+La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d'autre part, des personnels mentionnés au 3° du même I. |
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6395 |
+ |
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6396 |
+C. - Le comité social d'administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. |
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6397 |
+ |
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6398 |
+Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d'administration prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. |
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6399 |
+ |
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6400 |
+D. - Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. |
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6401 |
+ |
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6402 |
+La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
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6403 |
+ |
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6404 |
+E. - Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l'article L. 2312-5, à l'exception des troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-51 et L. 2315-55 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués. |
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6405 |
+ |
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6406 |
+La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
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6391 | 6407 |
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6392 | 6408 |
###### Article L342-20 |
6393 | 6409 |
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... | ... |
@@ -23807,7 +23823,9 @@ L'autorisation spécifique mentionnée au troisième alinéa du III de l'article |
23807 | 23823 |
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23808 | 23824 |
L'autorisation spécifique mentionnée au cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des jeunes de moins de trente ans est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3. |
23809 | 23825 |
|
23810 |
-Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées au troisième et quatrième alinéa sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné. |
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23826 |
+L'autorisation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 631-12 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, à titre exceptionnel, des enseignants et des chercheurs est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3. |
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23827 |
+ |
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23828 |
+Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné. |
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23811 | 23829 |
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23812 | 23830 |
La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et éligibles aux subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 331-16, ou à défaut de versement de subvention, et obligatoirement avant la mise en location. |
23813 | 23831 |
|
... | ... |
@@ -26531,13 +26549,9 @@ La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou |
26531 | 26549 |
|
26532 | 26550 |
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions. |
26533 | 26551 |
|
26534 |
-###### Article R353-7 |
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26535 |
- |
|
26536 |
-Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-1. |
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26537 |
- |
|
26538 | 26552 |
###### Article R353-8 |
26539 | 26553 |
|
26540 |
-Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre. |
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26554 |
+Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre. |
|
26541 | 26555 |
|
26542 | 26556 |
###### Article R353-9 |
26543 | 26557 |
|
... | ... |
@@ -26585,9 +26599,15 @@ b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les lo |
26585 | 26599 |
|
26586 | 26600 |
5° Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés. |
26587 | 26601 |
|
26588 |
-###### Article R353-17 |
|
26602 |
+###### Article D353-17 |
|
26603 |
+ |
|
26604 |
+Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention. |
|
26589 | 26605 |
|
26590 |
-Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention. |
|
26606 |
+Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3. |
|
26607 |
+ |
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26608 |
+Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3. |
|
26609 |
+ |
|
26610 |
+Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention. |
|
26591 | 26611 |
|
26592 | 26612 |
###### Article R353-18 |
26593 | 26613 |
|
... | ... |
@@ -26798,10 +26818,6 @@ Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'op |
26798 | 26818 |
|
26799 | 26819 |
II.-Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
26800 | 26820 |
|
26801 |
-###### Article R353-62 |
|
26802 |
- |
|
26803 |
-Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-59. |
|
26804 |
- |
|
26805 | 26821 |
###### Article R353-63 |
26806 | 26822 |
|
26807 | 26823 |
Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention. |
... | ... |
@@ -26822,7 +26838,7 @@ Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa |
26822 | 26838 |
|
26823 | 26839 |
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. |
26824 | 26840 |
|
26825 |
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1. |
|
26841 |
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1. |
|
26826 | 26842 |
|
26827 | 26843 |
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention. |
26828 | 26844 |
|
... | ... |
@@ -26844,11 +26860,15 @@ Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avan |
26844 | 26860 |
|
26845 | 26861 |
Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés. |
26846 | 26862 |
|
26847 |
-###### Article R353-71 |
|
26863 |
+###### Article D353-71 |
|
26848 | 26864 |
|
26849 |
-Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximums définis par la convention, peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. |
|
26865 |
+Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention. |
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26850 | 26866 |
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26851 |
-Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989, dans la limite du loyer maximum défini par la convention. |
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26867 |
+Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3. |
|
26868 |
+ |
|
26869 |
+Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3. |
|
26870 |
+ |
|
26871 |
+Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention. |
|
26852 | 26872 |
|
26853 | 26873 |
###### Article R353-72 |
26854 | 26874 |
|
... | ... |
@@ -26925,7 +26945,7 @@ Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à l'article L. 353-20 s |
26925 | 26945 |
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26926 | 26946 |
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. |
26927 | 26947 |
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26928 |
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, 2e et 3e alinéas, de la loi du 6 juillet 1989 précitée. |
|
26948 |
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. |
|
26929 | 26949 |
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26930 | 26950 |
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement. |
26931 | 26951 |
|
... | ... |
@@ -34054,7 +34074,15 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme |
34054 | 34074 |
|
34055 | 34075 |
Si, dans une même zone, des règles différenciées selon les destinations ou sous-destinations sont prévues par le règlement du plan local d'urbanisme, les règles les plus favorables au pétitionnaire s'appliquent. |
34056 | 34076 |
|
34057 |
-####### Article D631-27 |
|
34077 |
+##### Section 4 : La résidence universitaire |
|
34078 |
+ |
|
34079 |
+###### Article D631-26-2 |
|
34080 |
+ |
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34081 |
+Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, la renonciation au statut de résidence universitaire, qui est définitive, donne lieu à un avenant à la convention pris à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun prévues par la convention. |
|
34082 |
+ |
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34083 |
+##### Section 5 : Les résidences-services |
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34084 |
+ |
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34085 |
+###### Article D631-27 |
|
34058 | 34086 |
|
34059 | 34087 |
Les catégories de services spécifiques non individualisables mentionnées à l'article L. 631-13 sont : |
34060 | 34088 |
|
... | ... |
@@ -36556,439 +36584,332 @@ Fait en double exemplaire, à..., le.... |
36556 | 36584 |
|
36557 | 36585 |
### Article Annexe I à l'article R353-1 |
36558 | 36586 |
|
36559 |
-Convention type conclue entre l'Etat et... (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de.... |
|
36587 |
+Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré |
|
36560 | 36588 |
|
36561 |
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, |
|
36589 |
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … (2) |
|
36562 | 36590 |
|
36563 |
-D'une part, et... (1), ou et... représentée par... (2) dénommé (e) ci-après, le bailleur, |
|
36591 |
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
36564 | 36592 |
|
36565 |
-D'autre part, |
|
36593 |
+d'une part, |
|
36594 |
+ |
|
36595 |
+et … (1), représenté (e) par … (3) dénommé (e) ci-après, le bailleur, |
|
36596 |
+ |
|
36597 |
+d'autre part, |
|
36566 | 36598 |
|
36567 | 36599 |
sont convenus de ce qui suit : |
36568 | 36600 |
|
36569 | 36601 |
I.-Dispositions générales. |
36570 | 36602 |
|
36571 |
-Article 1er. |
|
36603 |
+Article 1er |
|
36572 | 36604 |
|
36573 | 36605 |
Objet de la convention. |
36574 | 36606 |
|
36575 |
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de... décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention. |
|
36607 |
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention. |
|
36576 | 36608 |
|
36577 |
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
36609 |
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
36578 | 36610 |
|
36579 |
-Article 2. |
|
36611 |
+Article 2 |
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36580 | 36612 |
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36581 |
-Prise d'effet et date d'expiration de la convention. |
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36613 |
+Prise d'effet de la convention. |
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36582 | 36614 |
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36583 | 36615 |
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur signature. |
36584 | 36616 |
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36585 |
-Elle expire le 30 juin.... |
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36617 |
+Article 3 |
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36586 | 36618 |
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36587 |
-A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration. |
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36619 |
+Date d'expiration de la convention. |
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36588 | 36620 |
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36589 |
-Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par acte d'huissier de justice ou par décision administrative. |
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36621 |
+Elle expire le 30 juin … |
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36590 | 36622 |
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36591 |
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts, sont sans effet sur la durée de la convention. |
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36623 |
+A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales. |
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36592 | 36624 |
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36593 |
-Article 3. |
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36625 |
+Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif. |
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36626 |
+ |
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36627 |
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention. |
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36628 |
+ |
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36629 |
+Article 4 |
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36594 | 36630 |
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36595 | 36631 |
Changement de propriétaire. |
36596 | 36632 |
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36597 |
-La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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36633 |
+La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant, publié dans les conditions de l'article 25 de la présente convention. |
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36598 | 36634 |
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36599 |
-Article 4. |
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36635 |
+Article 5 |
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36600 | 36636 |
|
36601 | 36637 |
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés. |
36602 | 36638 |
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36603 |
-Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de la présente convention. |
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36639 |
+Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention. |
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36604 | 36640 |
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36605 |
-Article 5. |
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36641 |
+Article 6 |
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36606 | 36642 |
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36607 | 36643 |
Aide personnalisée au logement (APL). |
36608 | 36644 |
|
36609 |
-Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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36610 |
- |
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36611 |
-Article 6. |
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36612 |
- |
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36613 |
-Réservations préfectorales des logements. |
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36614 |
- |
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36615 |
-Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation à réserver... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet ou par son délégataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent préfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1. |
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36616 |
- |
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36617 |
-Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies par le livre IV titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de l'habitation. |
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36618 |
- |
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36619 |
-Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1. |
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36645 |
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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36620 | 36646 |
|
36621 | 36647 |
II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. |
36622 | 36648 |
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36623 |
-Article 7. |
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36649 |
+Article 7 |
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36624 | 36650 |
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36625 | 36651 |
Mise en gérance des logements. |
36626 | 36652 |
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36627 |
-Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, il informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gérance de l'opération ou de tout changement de gestionnaire. |
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36653 |
+Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, il informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gérance de l'opération ou de tout changement de gestionnaire. |
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36628 | 36654 |
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36629 |
-Article 8. |
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36655 |
+Article 8 |
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36630 | 36656 |
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36631 | 36657 |
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements. |
36632 | 36658 |
|
36633 |
-Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour l'expiration de cette convention, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-10 du code de la construction et de l'habitation. |
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36634 |
- |
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36635 |
-1°-Conditions de location. |
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36636 |
- |
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36637 |
-Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de location meublée ou de sous-location, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 442-8 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation. |
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36638 |
- |
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36639 |
-2°-Ressources. |
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36640 |
- |
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36641 |
-Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 ou prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
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36642 |
- |
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36643 |
-Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation. |
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36644 |
- |
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36645 |
-3°-Mixité sociale. |
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36646 |
- |
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36647 |
-a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15,30 % au moins de logements, soit... (3) logements doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. |
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36648 |
- |
|
36649 |
-A l'entrée en service de l'immeuble, eu sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer... (4) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté. |
|
36650 |
- |
|
36651 |
-La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à nouveau. |
|
36652 |
- |
|
36653 |
-Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes : |
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36654 |
- |
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36655 |
-Composition de l'opération. |
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36656 |
- |
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36657 |
-Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier : |
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36658 |
- |
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36659 |
-Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
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36660 |
- |
|
36661 |
-1. Nombre des logements locatifs par type de logements : |
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36662 |
- |
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36663 |
-1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention) : |
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36664 |
- |
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36665 |
-- nombre de logements prévus au premier alinéa du III a de l'article 8. |
|
36666 |
-- nombre de logements prévus au second alinéa du III a de l'article 8. |
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36667 |
- |
|
36668 |
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 8 de la convention) |
|
36669 |
- |
|
36670 |
-1 bis. Surface utile : |
|
36671 |
- |
|
36672 |
-2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) : |
|
36673 |
- |
|
36674 |
-3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 (2°)) : |
|
36675 |
- |
|
36676 |
-3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 : |
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36677 |
- |
|
36678 |
-4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°)) : |
|
36679 |
- |
|
36680 |
-5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer : |
|
36681 |
- |
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36682 |
-Désignation des logements (col. 1) |
|
36683 |
- |
|
36684 |
-Surface habitable (art. R. 111-2) (col. 2) |
|
36685 |
- |
|
36686 |
-Surface réelle des annexes (col. 3) |
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36659 |
+Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-10 du code de la construction et de l'habitation. |
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36687 | 36660 |
|
36688 |
-Surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes) (col. 4) |
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36661 |
+1° Conditions de location. |
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36689 | 36662 |
|
36690 |
-Loyer maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile (col. 5) |
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36663 |
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation. |
|
36691 | 36664 |
|
36692 |
-Coefficient propre au logement (col. 5) |
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36665 |
+2° Ressources. |
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36693 | 36666 |
|
36694 |
-Loyer maximum du logement (col. 4 (a), col. 5 (a), col. 6 (a)) (col. 7) |
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36667 |
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ou prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code pour l'attribution des logements sociaux. |
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36695 | 36668 |
|
36696 |
-Total : |
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36669 |
+3° Mixité sociale. |
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36697 | 36670 |
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36698 |
-(a) Les majorations prévues au deuxième alinéa de l'article 9 de la convention sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers. |
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36671 |
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (4) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. |
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36699 | 36672 |
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36700 |
-A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
36673 |
+A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme, les conventions intercommunales d'attribution et les orientations adoptées par les conférences intercommunales du logement, à louer … (5) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté. |
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36701 | 36674 |
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36702 |
-S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra, dans le délai de deux mois, formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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36675 |
+La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à nouveau. |
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36703 | 36676 |
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36704 |
-b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15,10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
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36677 |
+b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. |
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36705 | 36678 |
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36706 |
-4°-Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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36679 |
+4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
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36707 | 36680 |
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36708 |
-Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
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36681 |
+Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
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36709 | 36682 |
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36710 |
-Article 9. |
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36683 |
+Article 9 |
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36711 | 36684 |
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36712 |
-Montants des loyers maximum et modalités de révision. |
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36685 |
+Montants des loyers maximums et modalités de révision. |
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36713 | 36686 |
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36714 |
-Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à... F le mètre carré par... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée). |
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36687 |
+Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par … (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée). |
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36715 | 36688 |
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36716 |
-Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du paragraphe III b de l'article 8 ci-dessus. |
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36689 |
+Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 8 de la présente convention. |
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36717 | 36690 |
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36718 | 36691 |
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition de l'opération annexé à la présente convention. |
36719 | 36692 |
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36720 |
-Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
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36693 |
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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36721 | 36694 |
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36722 |
-Article 9 bis. |
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36695 |
+Article 9 bis |
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36723 | 36696 |
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36724 |
-Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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36697 |
+Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
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36725 | 36698 |
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36726 |
-Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention. |
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36699 |
+Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention. |
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36727 | 36700 |
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36728 |
-Article 9 ter. |
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36701 |
+Article 9 ter |
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36729 | 36702 |
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36730 |
-Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions prévues à ce même article, sans dépasser........ € par mètre carré et par mois. |
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36703 |
+Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article, sans dépasser … € par mètre carré et par mois. |
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36731 | 36704 |
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36732 |
-Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %. |
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36705 |
+Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de … mois et concerne … mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %. |
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36733 | 36706 |
|
36734 |
-Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l'article 8 de la présente convention ne s'appliquent pas. |
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36707 |
+Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du 3° de l'article 8 de la présente convention ne s'appliquent pas. |
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36735 | 36708 |
|
36736 |
-Article 10. |
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36709 |
+Article 10 |
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36737 | 36710 |
|
36738 | 36711 |
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué. |
36739 | 36712 |
|
36740 |
-Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus. |
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36713 |
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans la présente convention. |
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36741 | 36714 |
|
36742 | 36715 |
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué : |
36743 | 36716 |
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36744 |
-1° Peut être révisé chaque année le 1er janvier et le 1er juillet en cours de contrat de location. |
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36717 |
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ; |
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36718 |
+ |
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36719 |
+2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation. |
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36745 | 36720 |
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36746 |
-2° Peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation. |
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36721 |
+Article 10 bis |
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36747 | 36722 |
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36748 |
-Article 10 bis. |
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36723 |
+Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
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36749 | 36724 |
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36750 |
-Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de la signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 9 bis. |
|
36725 |
+Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 9 bis de la présente convention. |
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36751 | 36726 |
|
36752 | 36727 |
Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs. |
36753 | 36728 |
|
36754 |
-Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis. |
|
36729 |
+Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité. |
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36755 | 36730 |
|
36756 | 36731 |
III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
36757 | 36732 |
|
36758 |
-Article 11. |
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36733 |
+Article 11 |
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36759 | 36734 |
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36760 | 36735 |
Etablissement d'un bail conforme à la convention. |
36761 | 36736 |
|
36762 |
-Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. |
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36737 |
+Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque locataire ou affichée de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble. |
|
36763 | 36738 |
|
36764 |
-Cette information est mentionnée à chaque locataire, ou par affichage de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble. |
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36739 |
+Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19 du code de la construction et de l'habitation. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application. |
|
36765 | 36740 |
|
36766 |
-Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application. |
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36767 |
- |
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36768 |
-Article 12. |
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36741 |
+Article 12 |
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36769 | 36742 |
|
36770 | 36743 |
Travaux. |
36771 | 36744 |
|
36772 |
-Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation. |
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36773 |
- |
|
36774 | 36745 |
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, l'organisme bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en outre être situé : |
36775 | 36746 |
|
36776 |
-Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes, ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; |
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36777 |
- |
|
36778 |
-Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune, ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est divisée en cantons ; |
|
36779 |
- |
|
36780 |
-Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres. |
|
36781 |
- |
|
36782 |
-Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. |
|
36783 |
- |
|
36784 |
-A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux, le bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire un nouveau loyer qui est applicable de plein droit dès sa notification. A cette notification est joint un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. |
|
36747 |
+- dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; |
|
36748 |
+- dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est divisée en cantons ; |
|
36749 |
+- dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres. |
|
36785 | 36750 |
|
36786 |
-Article 13. |
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36751 |
+Article 13 |
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36787 | 36752 |
|
36788 | 36753 |
Information des locataires en cas de changement de propriétaire. |
36789 | 36754 |
|
36790 |
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil général partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
|
36755 |
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
|
36791 | 36756 |
|
36792 |
-Article 14. |
|
36757 |
+Article 14 |
|
36793 | 36758 |
|
36794 | 36759 |
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention. |
36795 | 36760 |
|
36796 | 36761 |
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. |
36797 | 36762 |
|
36798 |
-Article 15. |
|
36763 |
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
|
36764 |
+ |
|
36765 |
+Article 15 |
|
36799 | 36766 |
|
36800 | 36767 |
Maintien dans les lieux et congé donné par le locataire. |
36801 | 36768 |
|
36802 |
-Pendant la durée de la convention, le locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux dans les conditions de l'article L. 353-15, dans la mesure où il se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et du deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation. |
|
36769 |
+Pendant la durée de la convention, le locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux dans les conditions de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où il se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. |
|
36803 | 36770 |
|
36804 |
-Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
|
36771 |
+Le locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
|
36805 | 36772 |
|
36806 |
-Article 16. |
|
36773 |
+Article 16 |
|
36807 | 36774 |
|
36808 | 36775 |
Modalités du paiement du loyer. |
36809 | 36776 |
|
36810 | 36777 |
Le loyer est payé mensuellement à terme échu. |
36811 | 36778 |
|
36812 |
-Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement. |
|
36813 |
- |
|
36814 |
-Le bailleur s'engage à porter le montant du loyer maximum sur la quittance. |
|
36779 |
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, du loyer maximum, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, de la réduction de loyer de solidarité et de la contribution pour le partage des économies de charges. |
|
36815 | 36780 |
|
36816 |
-En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement. |
|
36781 |
+En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement. |
|
36817 | 36782 |
|
36818 |
-Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée au logement pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois. |
|
36783 |
+Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois. |
|
36819 | 36784 |
|
36820 |
-En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer ou des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance. |
|
36785 |
+En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer et des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance. |
|
36821 | 36786 |
|
36822 |
-En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 19 de la présente convention. |
|
36787 |
+En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé. |
|
36823 | 36788 |
|
36824 |
-Article 17. |
|
36789 |
+Article 17 |
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36825 | 36790 |
|
36826 | 36791 |
Dépôt de garantie. |
36827 | 36792 |
|
36828 | 36793 |
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. |
36829 | 36794 |
|
36830 |
-IV.-Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement. |
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36831 |
- |
|
36832 |
-Article 18. |
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36833 |
- |
|
36834 |
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement. |
|
36835 |
- |
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36836 |
-1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne. |
|
36837 |
- |
|
36838 |
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement : |
|
36839 |
- |
|
36840 |
-Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de la même année, pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ; |
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36795 |
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire. |
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36841 | 36796 |
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36842 |
-Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code. |
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36843 |
- |
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36844 |
-3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
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36845 |
- |
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36846 |
-Article 19. |
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36847 |
- |
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36848 |
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL). |
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36849 |
- |
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36850 |
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, saisit la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine. |
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36851 |
- |
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36852 |
-Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe, le cas échéant, lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par l'article L. 353-15-1. |
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36853 |
- |
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36854 |
-La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire. |
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36855 |
- |
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36856 |
-V.-Dispositions générales. |
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36857 |
- |
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36858 |
-Article 20. |
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36859 |
- |
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36860 |
-Contrôle. |
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36861 |
- |
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36862 |
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
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36863 |
- |
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36864 |
-Article 21. |
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36865 |
- |
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36866 |
-Révision de la convention. |
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36867 |
- |
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36868 |
-La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
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36869 |
- |
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36870 |
-Article 22. |
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36871 |
- |
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36872 |
-Inexécution de la convention par le bailleur. |
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36873 |
- |
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36874 |
-1°-En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
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36797 |
+Article 18 |
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36875 | 36798 |
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36876 |
-2°-En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre. |
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36799 |
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements. |
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36877 | 36800 |
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36878 |
-Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code. |
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36801 |
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention. |
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36879 | 36802 |
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36880 |
-Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-dessous. Le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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36803 |
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent : |
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36881 | 36804 |
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36882 |
-La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement. |
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36805 |
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire. |
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36883 | 36806 |
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36884 |
-Article 23. |
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36807 |
+Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent être loués à des enseignants et des chercheurs. |
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36885 | 36808 |
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36886 |
-Résiliation par l'Etat. |
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36809 |
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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36887 | 36810 |
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36888 |
-En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par le convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme doit dans le délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. |
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36811 |
+2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la résidence universitaire. |
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36889 | 36812 |
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36890 |
-Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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36813 |
+Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum prévu par la présente convention. |
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36891 | 36814 |
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36892 |
-Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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36815 |
+Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail. |
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36893 | 36816 |
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36894 |
-Article 24. |
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36817 |
+Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation. |
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36895 | 36818 |
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36896 |
-Publication. |
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36819 |
+3° Durée du contrat et congé donné par le locataire. |
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36897 | 36820 |
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36898 |
-La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme. |
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36821 |
+Par dérogation à l'article 15 de la présente convention, les locataires ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. |
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36899 | 36822 |
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36900 |
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
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36823 |
+Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne lieu à la signature d'un nouveau contrat. |
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36901 | 36824 |
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36902 |
-Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1. |
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36825 |
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
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36903 | 36826 |
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36904 |
-Description de l'opération de.... |
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36827 |
+4° Forfait de charges. |
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36905 | 36828 |
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36906 |
-1° Désignation du ou des immeubles (6). |
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36829 |
+En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. |
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36907 | 36830 |
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36908 |
-2° Nature de l'opération et financement. |
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36831 |
+Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il indique sur la quittance le montant du forfait. |
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36909 | 36832 |
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36910 |
-3° Composition de l'opération : |
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36833 |
+Article 19 |
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36911 | 36834 |
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36912 |
-A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
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36835 |
+Renonciation au statut de résidence universitaire. |
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36913 | 36836 |
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36914 |
-1. Nombre des logements locatifs par type de logement : |
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36837 |
+En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun de la présente convention. |
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36915 | 36838 |
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36916 |
-1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention). |
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36839 |
+V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL. |
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36917 | 36840 |
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36918 |
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 8 de la convention). |
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36841 |
+Article 20 |
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36919 | 36842 |
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36920 |
-2. Surface habitable : |
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36843 |
+Obligations générales. |
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36921 | 36844 |
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36922 |
-3. Surface corrigée : |
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36845 |
+1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne. |
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36923 | 36846 |
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36924 |
-4. Dépendances (nombre et surface) : |
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36847 |
+2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement : |
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36925 | 36848 |
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36926 |
-5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : |
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36849 |
+- une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ; |
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36850 |
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation. |
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36927 | 36851 |
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36928 |
-6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : |
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36852 |
+Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé. |
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36929 | 36853 |
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36930 |
-B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention. |
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36854 |
+3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
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36931 | 36855 |
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36932 |
-4. Origine des propriétés (6) : |
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36856 |
+Article 21 |
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36933 | 36857 |
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36934 |
-5. Renseignements administratifs : |
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36858 |
+Obligations en cas d'impayé. |
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36935 | 36859 |
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36936 |
-5.1. Permis de construire : |
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36860 |
+En application des articles L. 351-12, R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur. |
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36937 | 36861 |
|
36938 |
-5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration : |
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36862 |
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur. |
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36939 | 36863 |
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36940 |
-5.3. Date d'achat : |
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36864 |
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement). |
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36941 | 36865 |
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36942 |
-5.4. Modalités de financement. |
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36866 |
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité. |
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36943 | 36867 |
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36944 |
-Financement principal : |
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36868 |
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention. |
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36945 | 36869 |
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36946 |
-- date d'octroi du prêt : |
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36947 |
-- date de transfert du prêt : |
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36948 |
-- numéro du prêt : |
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36949 |
-- durée : |
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36870 |
+Article 22 |
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36950 | 36871 |
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36951 |
-Financement complémentaire : |
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36872 |
+Contrôle. |
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36952 | 36873 |
|
36953 |
-Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : |
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36874 |
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
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36954 | 36875 |
|
36955 |
-Fait à..., le.... |
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36876 |
+Article 23 |
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36956 | 36877 |
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36957 |
-6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire : |
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36878 |
+Révision de la convention. |
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36958 | 36879 |
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36959 |
-Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive. |
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36880 |
+La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. |
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36960 | 36881 |
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36961 |
-Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2° |
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36882 |
+Article 24 |
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36962 | 36883 |
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36963 |
-Loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois. |
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36884 |
+Inexécution de la convention par le bailleur. |
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36964 | 36885 |
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36965 |
-Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
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36886 |
+1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
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36966 | 36887 |
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36967 |
-B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention. |
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36888 |
+2° En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre. |
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36968 | 36889 |
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36969 |
-Locaux commerciaux (nombre) : |
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36890 |
+En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté. |
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36970 | 36891 |
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36971 |
-Bureaux (nombre) : |
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36892 |
+Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code. |
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36972 | 36893 |
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36973 |
-Autres :.... |
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36894 |
+3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme doit dans un délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. |
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36974 | 36895 |
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36975 |
-Fait en quatre originaux à..., le.... |
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36896 |
+Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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36976 | 36897 |
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36977 |
-Le bailleur (5), |
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36898 |
+Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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36978 | 36899 |
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36979 |
-Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général. |
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36900 |
+Article 25 |
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36980 | 36901 |
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36981 |
-(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
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36902 |
+Publication. |
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36982 | 36903 |
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36983 |
-(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant. |
|
36904 |
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme. |
|
36984 | 36905 |
|
36985 |
-(3) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %. |
|
36906 |
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
|
36986 | 36907 |
|
36987 |
-(4) Indiquer un nombre. |
|
36908 |
+Fait en trois originaux à …, le... |
|
36988 | 36909 |
|
36989 |
-(5) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
|
36910 |
+Le bailleur (6), |
|
36990 | 36911 |
|
36991 |
-(6) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
36912 |
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
36992 | 36913 |
|
36993 | 36914 |
## Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale. |
36994 | 36915 |
|
... | ... |
@@ -37053,107 +36974,279 @@ Les parties s'engagent à respecter les obligations de portée générale reprod |
37053 | 36974 |
|
37054 | 36975 |
Le bailleur reconnaît avoir pris connaisance de cette annexe et reconnaît qu'une copie lui a été remise. |
37055 | 36976 |
|
37056 |
-## Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1. |
|
36977 |
+## Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée |
|
37057 | 36978 |
|
37058 | 36979 |
### Article Annexe III à l'article R353-1 |
37059 | 36980 |
|
37060 |
-Description du programme de .... |
|
36981 |
+Description de l'opération de... (2) |
|
37061 | 36982 |
|
37062 |
-I. - Désignation du ou des immeubles (1). |
|
36983 |
+1° Désignation du ou des immeubles (7). |
|
37063 | 36984 |
|
37064 |
-II. - Nature de l'opération : |
|
36985 |
+2° Nature de l'opération et financement. |
|
37065 | 36986 |
|
37066 |
-Variante 1 (2) : programme financé dans les conditions prévues par l'article R. 353-2 (II, 1°) ; |
|
36987 |
+3° Composition de l'opération : |
|
37067 | 36988 |
|
37068 |
-Variante 2 (2) : programme construit, acquis et amélioré ou cédé à bail emphytéotique ou à construction et amélioré au moyen d'un prêt prévu par les sections I et IV du chapitre unique du titre III du livre III ; |
|
36989 |
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
|
37069 | 36990 |
|
37070 |
-Variante 3 (2) : programme construit acquis et amélioré, amélioré au moyen d'un prêt conventionné prévu par la section III du chapitre unique du titre III du livre III ; |
|
36991 |
+1. Nombre des logements locatifs par type de logement : |
|
37071 | 36992 |
|
37072 |
-Variante 4 (2) : programme amélioré au moyen d'une subvention de l'Etat prévue par la section I du chapitre III du titre II du livre III. |
|
36993 |
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 8 de la présente convention) : |
|
37073 | 36994 |
|
37074 |
-III. - Composition du programme : |
|
36995 |
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention. |
|
36996 |
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention. |
|
37075 | 36997 |
|
37076 |
-A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
|
36998 |
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 8 de la présente convention). |
|
37077 | 36999 |
|
37078 |
-1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements : .... |
|
37000 |
+2. Surface habitable : |
|
37001 |
+ |
|
37002 |
+3. Surface corrigée : |
|
37079 | 37003 |
|
37080 |
-2. Surface habitable : .... |
|
37004 |
+4. Dépendances (nombre et surface) : |
|
37081 | 37005 |
|
37082 |
-3. Surface corrigée des logements : .... |
|
37006 |
+5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : |
|
37083 | 37007 |
|
37084 |
-4. Dépendances (nombre et surface) : .... |
|
37008 |
+6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : |
|
37085 | 37009 |
|
37086 |
-5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : .... |
|
37010 |
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention. |
|
37087 | 37011 |
|
37088 |
-6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : .... |
|
37012 |
+Locaux commerciaux (nombre) : |
|
37089 | 37013 |
|
37090 |
-B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention : .... |
|
37014 |
+Bureaux (nombre) : |
|
37091 | 37015 |
|
37092 |
-IV. - Origine de propriété (3). |
|
37016 |
+Autres : … |
|
37093 | 37017 |
|
37094 |
-V. - Renseignements administratifs : |
|
37018 |
+4° Origine des propriétés : |
|
37095 | 37019 |
|
37096 |
-1. Permis de construire ou déclaration de construction : |
|
37020 |
+5° Renseignements administratifs : |
|
37097 | 37021 |
|
37098 |
-2. Modalités de financement (4) : |
|
37022 |
+5.1. Permis de construire : |
|
37099 | 37023 |
|
37100 |
-Financement principal : .... |
|
37024 |
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration : |
|
37101 | 37025 |
|
37102 |
-Date d'octroi du prêt : .... |
|
37026 |
+5.3. Date d'achat : |
|
37103 | 37027 |
|
37104 |
-Numéro du prêt : .... |
|
37028 |
+5.4. Modalités de financement. |
|
37105 | 37029 |
|
37106 |
-Durée : .... |
|
37030 |
+Financement principal : |
|
37107 | 37031 |
|
37108 |
-Financement complémentaire : .... |
|
37032 |
+- date d'octroi du prêt : |
|
37033 |
+- date de transfert du prêt : |
|
37034 |
+- numéro du prêt : |
|
37035 |
+- durée : |
|
37036 |
+- montant : |
|
37037 |
+ |
|
37038 |
+Financement complémentaire : |
|
37109 | 37039 |
|
37110 | 37040 |
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : |
37111 | 37041 |
|
37112 |
-Fait à ..., le .... |
|
37042 |
+Fait en trois originaux à …, le... |
|
37113 | 37043 |
|
37114 |
-(1) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
37044 |
+Le bailleur (6), |
|
37115 | 37045 |
|
37116 |
-(2) Rayer les variantes et versions inutiles. |
|
37046 |
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
37117 | 37047 |
|
37118 |
-(3) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité. |
|
37048 |
+Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l' article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile. |
|
37119 | 37049 |
|
37120 |
-(4) Renseignements à compléter dès que les décisions de financement sont intervenues. |
|
37050 |
+Description de l'opération de … (2) |
|
37121 | 37051 |
|
37122 |
-## Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1. |
|
37052 |
+1° Désignation du ou des immeubles (7). |
|
37123 | 37053 |
|
37124 |
-### Article Annexe IV à l'article R353-1 |
|
37054 |
+2° Nature de l'opération et financement. |
|
37125 | 37055 |
|
37126 |
-Article 1er. |
|
37056 |
+3° Composition de l'opération. |
|
37127 | 37057 |
|
37128 |
-Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi. |
|
37058 |
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier : |
|
37129 | 37059 |
|
37130 |
-Article 2. |
|
37060 |
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
|
37131 | 37061 |
|
37132 |
-Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi. |
|
37062 |
+1. Nombre des logements locatifs par type de logements : |
|
37133 | 37063 |
|
37134 |
-Article 3. |
|
37064 |
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 8 de la présente convention) : |
|
37135 | 37065 |
|
37136 |
-Les logements doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation. |
|
37066 |
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention. |
|
37067 |
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention. |
|
37137 | 37068 |
|
37138 |
-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III. |
|
37069 |
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 8 de la présente convention) |
|
37139 | 37070 |
|
37140 |
-Article 4. |
|
37071 |
+2. Surface habitable totale (art. R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) : |
|
37141 | 37072 |
|
37142 |
-Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies à l'article R. 441-19. |
|
37073 |
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile ( art. R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation ) : |
|
37143 | 37074 |
|
37144 |
-Article 5. |
|
37075 |
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité : |
|
37145 | 37076 |
|
37146 |
-La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties. |
|
37077 |
+3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels : |
|
37147 | 37078 |
|
37148 |
-Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai. |
|
37079 |
+4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°) précité) : |
|
37149 | 37080 |
|
37150 |
-Article 6. |
|
37081 |
+5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer : |
|
37151 | 37082 |
|
37152 |
-La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
|
37083 |
+<table border="1"><tbody> |
|
37084 |
+ <tr> |
|
37085 |
+ <th>DÉSIGNATION |
|
37153 | 37086 |
|
37154 |
-Article 7. |
|
37087 |
+des logements</th> |
|
37088 |
+ <th>SURFACE |
|
37155 | 37089 |
|
37156 |
-La convention est tenue à la disposition permanente des locataires ou de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble. |
|
37090 |
+habitable (art. R. 111-2)</th> |
|
37091 |
+ <th>SURFACE |
|
37092 |
+ |
|
37093 |
+réelle des annexes</th> |
|
37094 |
+ <th>SURFACE UTILE |
|
37095 |
+ |
|
37096 |
+(surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)</th> |
|
37097 |
+ <th>LOYER |
|
37098 |
+ |
|
37099 |
+maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile</th> |
|
37100 |
+ <th>COEFFICIENT |
|
37101 |
+ |
|
37102 |
+propre au |
|
37103 |
+ |
|
37104 |
+logement</th> |
|
37105 |
+ <th>LOYER MAXIMUM |
|
37106 |
+ |
|
37107 |
+du logement |
|
37108 |
+ |
|
37109 |
+(col. 4 x col. 5 x col. 6) *</th> |
|
37110 |
+ </tr> |
|
37111 |
+ <tr> |
|
37112 |
+ <td align="center">Col. 1</td> |
|
37113 |
+ <td align="center">Col. 2</td> |
|
37114 |
+ <td align="center">Col. 3</td> |
|
37115 |
+ <td align="center">Col. 4</td> |
|
37116 |
+ <td align="center">Col. 5</td> |
|
37117 |
+ <td align="center">Col. 6</td> |
|
37118 |
+ <td align="center">Col. 7</td> |
|
37119 |
+ </tr> |
|
37120 |
+ <tr> |
|
37121 |
+ <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/> |
|
37122 |
+ </tr> |
|
37123 |
+ <tr> |
|
37124 |
+<td align="center"> |
|
37125 |
+ |
|
37126 |
+Total</td> |
|
37127 |
+ <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/> |
|
37128 |
+ </tr> |
|
37129 |
+ <tr> |
|
37130 |
+<td align="justify" colspan="7"> |
|
37131 |
+ |
|
37132 |
+* La majoration prévue à l'article 9 de la convention est susceptible de s'appliquer à ces loyers.</td> |
|
37133 |
+ </tr> |
|
37134 |
+</tbody></table> |
|
37135 |
+ |
|
37136 |
+6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire : |
|
37137 |
+ |
|
37138 |
+Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive. |
|
37139 |
+ |
|
37140 |
+<table border="1"><tbody> |
|
37141 |
+ <tr> |
|
37142 |
+ <th>TYPE D'ANNEXE DÉFINIE |
|
37143 |
+ |
|
37144 |
+à l'article R. 353-16, |
|
37145 |
+ |
|
37146 |
+dernier alinéa du 2°</th> |
|
37147 |
+ <th>LOYER MAXIMUM |
|
37148 |
+ |
|
37149 |
+conventionné de l'annexe |
|
37150 |
+ |
|
37151 |
+en euros par mois</th> |
|
37152 |
+ </tr> |
|
37153 |
+ <tr> |
|
37154 |
+<td align="left"/><td align="left"/> |
|
37155 |
+ </tr> |
|
37156 |
+ <tr> |
|
37157 |
+<td align="left"/><td align="left"/> |
|
37158 |
+ </tr> |
|
37159 |
+</tbody></table> |
|
37160 |
+ |
|
37161 |
+Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
|
37162 |
+ |
|
37163 |
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention. |
|
37164 |
+ |
|
37165 |
+Locaux commerciaux (nombre) : |
|
37166 |
+ |
|
37167 |
+Bureaux (nombre) : |
|
37168 |
+ |
|
37169 |
+Autres : … |
|
37170 |
+ |
|
37171 |
+4° Origine des propriétés : |
|
37172 |
+ |
|
37173 |
+5° Renseignements administratifs : |
|
37174 |
+ |
|
37175 |
+5.1. Permis de construire : |
|
37176 |
+ |
|
37177 |
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration : |
|
37178 |
+ |
|
37179 |
+5.3. Date d'achat : |
|
37180 |
+ |
|
37181 |
+5.4. Modalités de financement. |
|
37182 |
+ |
|
37183 |
+Financement principal : |
|
37184 |
+ |
|
37185 |
+- date d'octroi du prêt : |
|
37186 |
+- date de transfert du prêt : |
|
37187 |
+- numéro du prêt : |
|
37188 |
+- durée : |
|
37189 |
+- montant : |
|
37190 |
+ |
|
37191 |
+Financement complémentaire : |
|
37192 |
+ |
|
37193 |
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : |
|
37194 |
+ |
|
37195 |
+Fait en trois originaux à …, le... |
|
37196 |
+ |
|
37197 |
+Le bailleur (6), |
|
37198 |
+ |
|
37199 |
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
37200 |
+ |
|
37201 |
+(1) Nom de la personne morale identifiée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
37202 |
+ |
|
37203 |
+(2) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire définie à l' article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation , faire précéder le nom de l'opération de la mention Résidence universitaire . |
|
37204 |
+ |
|
37205 |
+(3) Indiquer le nom de son représentant. |
|
37206 |
+ |
|
37207 |
+(4) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %. |
|
37208 |
+ |
|
37209 |
+(5) Indiquer un nombre. |
|
37210 |
+ |
|
37211 |
+(6) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
|
37212 |
+ |
|
37213 |
+(7) Etablie conformément à l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
37214 |
+ |
|
37215 |
+## Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1. |
|
37216 |
+ |
|
37217 |
+### Article Annexe IV à l'article R353-1 |
|
37218 |
+ |
|
37219 |
+Article 1er. |
|
37220 |
+ |
|
37221 |
+Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi. |
|
37222 |
+ |
|
37223 |
+Article 2. |
|
37224 |
+ |
|
37225 |
+Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi. |
|
37226 |
+ |
|
37227 |
+Article 3. |
|
37228 |
+ |
|
37229 |
+Les logements doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation. |
|
37230 |
+ |
|
37231 |
+Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III. |
|
37232 |
+ |
|
37233 |
+Article 4. |
|
37234 |
+ |
|
37235 |
+Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies à l'article R. 441-19. |
|
37236 |
+ |
|
37237 |
+Article 5. |
|
37238 |
+ |
|
37239 |
+La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties. |
|
37240 |
+ |
|
37241 |
+Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai. |
|
37242 |
+ |
|
37243 |
+Article 6. |
|
37244 |
+ |
|
37245 |
+La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
|
37246 |
+ |
|
37247 |
+Article 7. |
|
37248 |
+ |
|
37249 |
+La convention est tenue à la disposition permanente des locataires ou de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble. |
|
37157 | 37250 |
|
37158 | 37251 |
Le bailleur s'engage à tenir à la disposition des locataires dans les lieux ou des candidats locataires les notices d'information relatives à l'aide personnalisée au logement. |
37159 | 37252 |
|
... | ... |
@@ -37624,330 +37717,349 @@ De produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de t |
37624 | 37717 |
|
37625 | 37718 |
De faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide personnalisée. |
37626 | 37719 |
|
37627 |
-## Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société mixte de construction. |
|
37720 |
+## Convention type conclue en application de l'article L. 353-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux |
|
37628 | 37721 |
|
37629 | 37722 |
### Article Annexe I à l'article R353-59 |
37630 | 37723 |
|
37631 |
-Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) (2) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de .... |
|
37724 |
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1) (2) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de... (3) |
|
37632 | 37725 |
|
37633 |
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, |
|
37726 |
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
37634 | 37727 |
|
37635 |
-D'une part, et ... (2), ou, et ... représenté(e) par ... (3) dénommé(e) ci-après, le bailleur, |
|
37728 |
+d'une part, |
|
37636 | 37729 |
|
37637 |
-D'autre part, |
|
37730 |
+et … (2), représenté (e) par … (4) dénommé (e) ci-après, le bailleur, |
|
37638 | 37731 |
|
37639 |
-Sont convenus de ce qui suit : |
|
37732 |
+d'autre part, |
|
37640 | 37733 |
|
37641 |
-Fait en quatre originaux à ..., le .... |
|
37734 |
+sont convenus de ce qui suit : |
|
37642 | 37735 |
|
37643 |
-Le bailleur (6), |
|
37736 |
+I.-Dispositions générales. |
|
37644 | 37737 |
|
37645 |
-Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général. |
|
37738 |
+Article 1er |
|
37646 | 37739 |
|
37647 |
-I. - Dispositions générales. |
|
37740 |
+Objet de la convention. |
|
37648 | 37741 |
|
37649 |
-Article 1er. |
|
37742 |
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-21, L. 443-15-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention. |
|
37650 | 37743 |
|
37651 |
-Objet de la convention. |
|
37744 |
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
37652 | 37745 |
|
37653 |
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-20, L. 443-15-2 et L. 481-3 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ... décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention. |
|
37746 |
+Article 2 |
|
37654 | 37747 |
|
37655 |
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée du logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
37748 |
+Prise d'effet de la convention. |
|
37656 | 37749 |
|
37657 |
-Article 2. |
|
37750 |
+La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur signature. |
|
37658 | 37751 |
|
37659 |
-Prise d'effet et date d'expiration de la convention. |
|
37752 |
+Article 3 |
|
37660 | 37753 |
|
37661 |
-La présente convention, ainsi que ses avenants éventuels, prennent effet à la date de leur signature. |
|
37754 |
+Date d'expiration de la convention. |
|
37662 | 37755 |
|
37663 |
-Elle expire le 30 juin .... |
|
37756 |
+Elle expire le 30 juin... |
|
37664 | 37757 |
|
37665 |
-A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration. |
|
37758 |
+A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales. |
|
37666 | 37759 |
|
37667 |
-Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par acte d'huissier de justice. |
|
37760 |
+Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif. |
|
37668 | 37761 |
|
37669 |
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention. |
|
37762 |
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l' article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention. |
|
37670 | 37763 |
|
37671 |
-Article 3. |
|
37764 |
+Article 4 |
|
37672 | 37765 |
|
37673 | 37766 |
Changement de propriétaire. |
37674 | 37767 |
|
37675 |
-La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
37768 |
+La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant, publié dans les conditions de l'article 24 de la présente convention. |
|
37676 | 37769 |
|
37677 |
-Article 4. |
|
37770 |
+Article 5 |
|
37678 | 37771 |
|
37679 | 37772 |
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés. |
37680 | 37773 |
|
37681 |
-Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de la présente convention. |
|
37774 |
+Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , dans les conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention. |
|
37682 | 37775 |
|
37683 |
-Article 5. |
|
37684 |
- |
|
37685 |
-Aide personnalisée au logement. |
|
37686 |
- |
|
37687 |
-Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
37688 |
- |
|
37689 |
-Article 6. |
|
37690 |
- |
|
37691 |
-Réservations préfectorales des logements. |
|
37692 |
- |
|
37693 |
-Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, à réserver ... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet ou par son délégataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent préfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1. |
|
37776 |
+Article 6 |
|
37694 | 37777 |
|
37695 |
-Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies par le livre IV, titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de l'habitation. |
|
37778 |
+Aide personnalisée au logement (APL). |
|
37696 | 37779 |
|
37697 |
-Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1. |
|
37780 |
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
37698 | 37781 |
|
37699 |
-II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat, relatifs aux conditions de location des logements. |
|
37782 |
+II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. |
|
37700 | 37783 |
|
37701 |
-Article 7. |
|
37784 |
+Article 7 |
|
37702 | 37785 |
|
37703 | 37786 |
Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements. |
37704 | 37787 |
|
37705 |
-Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation. |
|
37788 |
+Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation . |
|
37706 | 37789 |
|
37707 |
-1° - Conditions de location. |
|
37790 |
+1° Conditions de location. |
|
37708 | 37791 |
|
37709 |
-Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
37792 |
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l' article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . |
|
37710 | 37793 |
|
37711 |
-2° - Ressources. |
|
37794 |
+2° Ressources. |
|
37712 | 37795 |
|
37713 |
-Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 ou prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
|
37796 |
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l' article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ou prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code pour l'attribution des logements sociaux. |
|
37714 | 37797 |
|
37715 |
-Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
37798 |
+3° Mixité sociale. |
|
37716 | 37799 |
|
37717 |
-3° - Mixité sociale. |
|
37800 |
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l' article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (5) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. |
|
37718 | 37801 |
|
37719 |
-a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins, soit ... (4) des logements, doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. |
|
37802 |
+A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec le bailleur, les conventions intercommunales d'attribution et les orientations adoptées par les conférences intercommunales du logement, à louer … (6) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté. |
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37720 | 37803 |
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37721 |
-A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec le bailleur et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer ... (5) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté. |
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37804 |
+La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l' article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation . S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau. |
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37722 | 37805 |
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37723 |
-La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau. |
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37806 |
+b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. |
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37724 | 37807 |
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37725 |
-A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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37808 |
+4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
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37726 | 37809 |
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37727 |
-S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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37810 |
+Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
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37728 | 37811 |
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37729 |
-b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
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37812 |
+Article 8 |
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37730 | 37813 |
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37731 |
-4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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37814 |
+Montants des loyers maximums et modalités de révision. |
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37732 | 37815 |
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37733 |
-Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
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37816 |
+Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-70 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par … (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée). |
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37734 | 37817 |
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37735 |
-Article 8. |
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37818 |
+Ce montant est majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 7 de la présente convention. |
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37736 | 37819 |
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37737 |
-Montants des loyers maximum et modalités de révision. |
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37820 |
+Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition de l'opération annexé à la présente convention. |
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37738 | 37821 |
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37739 |
-Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-70 est fixé à ... F le mètre carré par ... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée). |
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37822 |
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation . |
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37740 | 37823 |
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37741 |
-Ce montant est majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du paragraphe III b de l'article 7 ci-dessus. |
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37824 |
+Article 8 bis |
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37742 | 37825 |
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37743 |
-Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé composition de l'opération annexé à la présente convention. |
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37826 |
+Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
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37744 | 37827 |
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37745 |
-Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
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37828 |
+Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention. |
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37746 | 37829 |
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37747 |
-Article 8 bis. |
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37830 |
+Article 8 ter |
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37748 | 37831 |
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37749 |
-Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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37832 |
+Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l' article R. 353-70-1 du code de la construction et de l'habitation , le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article, sans dépasser... € par mètre carré et par mois. |
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37750 | 37833 |
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37751 |
-Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ces ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à ... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention. |
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37834 |
+Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de... mois et concerne... mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %. |
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37752 | 37835 |
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37753 |
-Article 9. |
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37836 |
+Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du 3° de l'article 7 de la présente convention ne s'appliquent pas. |
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37837 |
+ |
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37838 |
+Article 9 |
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37754 | 37839 |
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37755 | 37840 |
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué. |
37756 | 37841 |
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37757 |
-Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document composition de l'opération. |
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37842 |
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans la présente convention. |
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37758 | 37843 |
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37759 | 37844 |
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué : |
37760 | 37845 |
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37761 |
-1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
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37762 |
- |
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37763 |
-2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 modifiée. |
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37846 |
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ; |
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37764 | 37847 |
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37765 |
-Article 9 bis. |
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37848 |
+2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation. |
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37766 | 37849 |
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37767 |
-Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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37850 |
+Article 9 bis |
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37768 | 37851 |
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37769 |
-Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par le bailleur des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 8 bis. |
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37852 |
+Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
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37770 | 37853 |
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37771 |
-Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs. |
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37854 |
+Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par le bailleur des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 8 bis de la présente convention. |
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37772 | 37855 |
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37773 |
-Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis. |
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37774 |
- |
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37775 |
-Article 9 ter. |
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37776 |
- |
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37777 |
-Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 353-70-1 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article sans dépasser........ € par mètre carré et par mois. |
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37856 |
+Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs. |
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37778 | 37857 |
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37779 |
-Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %. |
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37858 |
+Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité. |
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37780 | 37859 |
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37781 |
-Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l'article 7 de la présente convention ne s'appliquent pas. |
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37860 |
+III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
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37782 | 37861 |
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37783 |
-Article 10. |
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37862 |
+Article 10 |
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37784 | 37863 |
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37785 | 37864 |
Etablissement d'un bail conforme à la convention. |
37786 | 37865 |
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37787 |
-Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque locataire ou par affichage de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble. |
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37866 |
+Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque locataire ou affichée de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble. |
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37788 | 37867 |
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37789 |
-Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application. |
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37868 |
+Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19 du code de la construction et de l'habitation . Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application. |
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37790 | 37869 |
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37791 |
-III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
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37792 |
- |
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37793 |
-Article 11. |
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37870 |
+Article 11 |
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37794 | 37871 |
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37795 | 37872 |
Travaux. |
37796 | 37873 |
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37797 |
-Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article R. 353-69 du code de la construction et de l'habitation. |
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37798 |
- |
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37799 | 37874 |
Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en outre être situé : |
37800 | 37875 |
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37801 | 37876 |
- dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ; |
37802 |
-- dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ; |
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37877 |
+- dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est divisée en cantons ; |
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37803 | 37878 |
- dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres. |
37804 | 37879 |
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37805 |
-Article 12. |
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37880 |
+Article 12 |
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37806 | 37881 |
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37807 | 37882 |
Information des locataires en cas de changement de propriétaire. |
37808 | 37883 |
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37809 |
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil général partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
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37884 |
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
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37810 | 37885 |
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37811 |
-Article 13. |
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37886 |
+Article 13 |
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37812 | 37887 |
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37813 | 37888 |
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention. |
37814 | 37889 |
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37815 | 37890 |
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. |
37816 | 37891 |
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37817 |
-Article 14. |
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37892 |
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation . |
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37893 |
+ |
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37894 |
+Article 14 |
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37818 | 37895 |
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37819 | 37896 |
Durée du contrat de location et congé donné par le locataire. |
37820 | 37897 |
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37821 | 37898 |
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. |
37822 | 37899 |
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37823 |
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et de l'article L. 353-19-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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37900 |
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. |
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37824 | 37901 |
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37825 |
-Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
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37902 |
+Le locataire peut donner congé à tout moment dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
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37826 | 37903 |
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37827 |
-Article 15. |
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37904 |
+Article 15 |
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37828 | 37905 |
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37829 | 37906 |
Modalités du paiement du loyer. |
37830 | 37907 |
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37831 | 37908 |
Le loyer est payé mensuellement à terme échu. |
37832 | 37909 |
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37833 |
-Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement. |
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37834 |
- |
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37835 |
-Le bailleur s'engage à porter le montant du loyer maximum sur la quittance. |
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37910 |
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, du loyer maximum, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, de la réduction de loyer de solidarité et de la contribution pour le partage des économies de charges. |
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37836 | 37911 |
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37837 |
-En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement. |
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37912 |
+En application de l' article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation , pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement. |
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37838 | 37913 |
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37839 |
-Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois. |
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37914 |
+Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois. |
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37840 | 37915 |
|
37841 | 37916 |
En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer et des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance. |
37842 | 37917 |
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37843 |
-En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 18 de la présente convention. |
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37918 |
+En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé. |
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37844 | 37919 |
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37845 |
-Article 16. |
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37920 |
+Article 16 |
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37846 | 37921 |
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37847 | 37922 |
Dépôt de garantie. |
37848 | 37923 |
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37849 | 37924 |
Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. |
37850 | 37925 |
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37851 |
-IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement. |
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37926 |
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire. |
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37852 | 37927 |
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37853 |
-Article 17. |
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37928 |
+Article 17 |
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37854 | 37929 |
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37855 |
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement. |
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37930 |
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements. |
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37856 | 37931 |
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37857 |
-1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne. |
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37932 |
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention. |
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37858 | 37933 |
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37859 |
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement : |
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37934 |
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent : |
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37860 | 37935 |
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37861 |
-- le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ; |
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37862 |
-- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code. |
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37936 |
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire. |
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37863 | 37937 |
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37864 |
-3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
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37938 |
+Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent être loués à des enseignants et des chercheurs. |
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37865 | 37939 |
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37866 |
-Article 18. |
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37940 |
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation . |
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37867 | 37941 |
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37868 |
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL). |
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37942 |
+2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la résidence universitaire. |
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37869 | 37943 |
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37870 |
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, saisit la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine. |
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37944 |
+Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum prévu par la présente convention. |
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37871 | 37945 |
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37872 |
-Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe le cas échéant lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par l'article L. 353-15-1. |
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37946 |
+Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail. |
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37873 | 37947 |
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37874 |
-La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire. |
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37948 |
+Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation. |
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37875 | 37949 |
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37876 |
-V. - Dispositions générales. |
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37950 |
+3° Durée du contrat et congé donné par le locataire. |
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37877 | 37951 |
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37878 |
-Article 19. |
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37952 |
+Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l' article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation , ainsi que les conditions de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne lieu à la signature d'un nouveau contrat. |
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37879 | 37953 |
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37880 |
-Contrôle. |
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37954 |
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
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37881 | 37955 |
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37882 |
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
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37956 |
+4° Forfait de charges. |
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37883 | 37957 |
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37884 |
-Article 20. |
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37958 |
+En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. |
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37885 | 37959 |
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37886 |
-Révision de la convention. |
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37960 |
+Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il indique sur la quittance le montant du forfait. |
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37887 | 37961 |
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37888 |
-La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
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37962 |
+Article 18 |
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37889 | 37963 |
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37890 |
-Article 21. |
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37964 |
+Renonciation au statut de résidence universitaire. |
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37891 | 37965 |
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37892 |
-Inexécution de la convention par le bailleur. |
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37966 |
+En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun de la présente convention. |
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37893 | 37967 |
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37894 |
-1° - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
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37968 |
+V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL. |
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37895 | 37969 |
|
37896 |
-2° - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre. |
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37970 |
+Article 19 |
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37897 | 37971 |
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37898 |
-Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue aux articles L. 451-2-1 et L. 481-1-1. |
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37972 |
+Obligations générales. |
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37899 | 37973 |
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37900 |
-Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-après. Le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans un délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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37974 |
+1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne. |
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37901 | 37975 |
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37902 |
-La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement. |
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37976 |
+2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement : |
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37903 | 37977 |
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37904 |
-Article 22. |
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37978 |
+- une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ; |
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37979 |
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation. |
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37905 | 37980 |
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37906 |
-Résiliation par l'Etat. |
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37981 |
+Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé. |
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37907 | 37982 |
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37908 |
-En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit dans le délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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37983 |
+3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
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37909 | 37984 |
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37910 |
-Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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37985 |
+Article 20 |
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37911 | 37986 |
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37912 |
-Article 23. |
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37987 |
+Obligations en cas d'impayé. |
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37913 | 37988 |
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37914 |
-Publication. |
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37989 |
+En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur. |
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37915 | 37990 |
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37916 |
-La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur. |
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37991 |
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur. |
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37917 | 37992 |
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37918 |
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
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37993 |
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement). |
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37919 | 37994 |
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37920 |
-(1) La société d'économie mixte de construction ne doit pas avoir demandé l'application de l'article L. 353-18 pour l'opération faisant l'objet de la présente convention. |
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37995 |
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité. |
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37921 | 37996 |
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37922 |
-(2) Société d'économie mixte de construction immobilière identifiée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
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37997 |
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention. |
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37923 | 37998 |
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37924 |
-(3) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant. |
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37999 |
+Article 21 |
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37925 | 38000 |
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37926 |
-(4) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %. |
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38001 |
+Contrôle. |
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37927 | 38002 |
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37928 |
-(5) Indiquer un nombre. |
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38003 |
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
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37929 | 38004 |
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37930 |
-(6) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
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38005 |
+Article 22 |
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37931 | 38006 |
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37932 |
-## Document prévu par l'article 1er de la présente convention. |
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38007 |
+Révision de la convention. |
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37933 | 38008 |
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37934 |
-### Article Annexe II à l'article R353-59 |
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38009 |
+La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. |
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37935 | 38010 |
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37936 |
-Description de l'opération de .... |
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38011 |
+Article 23 |
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37937 | 38012 |
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37938 |
-1. Désignation du ou des immeubles (7). |
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38013 |
+Inexécution de la convention par le bailleur. |
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37939 | 38014 |
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37940 |
-2. Nature de l'opération et financement : |
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38015 |
+1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
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37941 | 38016 |
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37942 |
-3. Composition de l'opération. |
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38017 |
+2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre. |
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37943 | 38018 |
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37944 |
-A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
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38019 |
+En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté. |
|
37945 | 38020 |
|
37946 |
-1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements : |
|
38021 |
+Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code. |
|
37947 | 38022 |
|
37948 |
-1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention). |
|
38023 |
+3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit dans un délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. |
|
37949 | 38024 |
|
37950 |
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention). |
|
38025 |
+Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
38026 |
+ |
|
38027 |
+Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
|
38028 |
+ |
|
38029 |
+Article 24 |
|
38030 |
+ |
|
38031 |
+Publication. |
|
38032 |
+ |
|
38033 |
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge du bailleur. |
|
38034 |
+ |
|
38035 |
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
|
38036 |
+ |
|
38037 |
+Fait en trois originaux à …, le... |
|
38038 |
+ |
|
38039 |
+Le bailleur (7), |
|
38040 |
+ |
|
38041 |
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
38042 |
+ |
|
38043 |
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l' article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée. |
|
38044 |
+ |
|
38045 |
+Description de l'opération de... (3) |
|
38046 |
+ |
|
38047 |
+1° Désignation du ou des immeubles (8). |
|
38048 |
+ |
|
38049 |
+2° Nature de l'opération et financement. |
|
38050 |
+ |
|
38051 |
+3° Composition de l'opération : |
|
38052 |
+ |
|
38053 |
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
|
38054 |
+ |
|
38055 |
+1. Nombre des logements locatifs par type de logement : |
|
38056 |
+ |
|
38057 |
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) : |
|
38058 |
+ |
|
38059 |
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention. |
|
38060 |
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention. |
|
38061 |
+ |
|
38062 |
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention). |
|
37951 | 38063 |
|
37952 | 38064 |
2. Surface habitable : |
37953 | 38065 |
|
... | ... |
@@ -37959,11 +38071,17 @@ A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
37959 | 38071 |
|
37960 | 38072 |
6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : |
37961 | 38073 |
|
37962 |
-B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention. |
|
38074 |
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention. |
|
37963 | 38075 |
|
37964 |
-4. Origine des propriétés (7). |
|
38076 |
+Locaux commerciaux (nombre) : |
|
37965 | 38077 |
|
37966 |
-5. Renseignements administratifs. |
|
38078 |
+Bureaux (nombre) : |
|
38079 |
+ |
|
38080 |
+Autres : … |
|
38081 |
+ |
|
38082 |
+4° Origine des propriétés : |
|
38083 |
+ |
|
38084 |
+5° Renseignements administratifs : |
|
37967 | 38085 |
|
37968 | 38086 |
5.1. Permis de construire : |
37969 | 38087 |
|
... | ... |
@@ -37971,7 +38089,7 @@ B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention. |
37971 | 38089 |
|
37972 | 38090 |
5.3. Date d'achat : |
37973 | 38091 |
|
37974 |
-5.4. Modalités de financement : |
|
38092 |
+5.4. Modalités de financement. |
|
37975 | 38093 |
|
37976 | 38094 |
Financement principal : |
37977 | 38095 |
|
... | ... |
@@ -37979,14 +38097,247 @@ Financement principal : |
37979 | 38097 |
- date de transfert du prêt : |
37980 | 38098 |
- numéro du prêt : |
37981 | 38099 |
- durée : |
38100 |
+- montant : |
|
37982 | 38101 |
|
37983 | 38102 |
Financement complémentaire : |
37984 | 38103 |
|
37985 | 38104 |
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : |
37986 | 38105 |
|
37987 |
-Fait à ..., le .... |
|
38106 |
+Fait en trois originaux à …, le... |
|
37988 | 38107 |
|
37989 |
-Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er à la présente convention et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes : |
|
38108 |
+Le bailleur (7), |
|
38109 |
+ |
|
38110 |
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
38111 |
+ |
|
38112 |
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile. |
|
38113 |
+ |
|
38114 |
+Description de l'opération de... (3) |
|
38115 |
+ |
|
38116 |
+1° Désignation du ou des immeubles (8). |
|
38117 |
+ |
|
38118 |
+2° Nature de l'opération et financement. |
|
38119 |
+ |
|
38120 |
+3° Composition de l'opération. |
|
38121 |
+ |
|
38122 |
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier : |
|
38123 |
+ |
|
38124 |
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
|
38125 |
+ |
|
38126 |
+1. Nombre des logements locatifs par type de logements : |
|
38127 |
+ |
|
38128 |
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) : |
|
38129 |
+ |
|
38130 |
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention. |
|
38131 |
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention. |
|
38132 |
+ |
|
38133 |
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention) |
|
38134 |
+ |
|
38135 |
+2. Surface habitable totale (art. R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) : |
|
38136 |
+ |
|
38137 |
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile ( art. R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation ) : |
|
38138 |
+ |
|
38139 |
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité : |
|
38140 |
+ |
|
38141 |
+3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels : |
|
38142 |
+ |
|
38143 |
+4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°) précité) : |
|
38144 |
+ |
|
38145 |
+5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer : |
|
38146 |
+ |
|
38147 |
+<table border="1"><tbody> |
|
38148 |
+ <tr> |
|
38149 |
+ <th>DÉSIGNATION |
|
38150 |
+ |
|
38151 |
+des logements</th> |
|
38152 |
+ <th>SURFACE |
|
38153 |
+ |
|
38154 |
+habitable |
|
38155 |
+ |
|
38156 |
+(art. R. 111-2)</th> |
|
38157 |
+ <th>SURFACE |
|
38158 |
+ |
|
38159 |
+réelle des annexes</th> |
|
38160 |
+ <th>SURFACE UTILE |
|
38161 |
+ |
|
38162 |
+(surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)</th> |
|
38163 |
+ <th>LOYER |
|
38164 |
+ |
|
38165 |
+maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile</th> |
|
38166 |
+ <th>COEFFICIENT |
|
38167 |
+ |
|
38168 |
+propre au |
|
38169 |
+ |
|
38170 |
+logement</th> |
|
38171 |
+ <th>LOYER MAXIMUM |
|
38172 |
+ |
|
38173 |
+du logement |
|
38174 |
+ |
|
38175 |
+(col. 4 x col. 5 x col. 6) *</th> |
|
38176 |
+ </tr> |
|
38177 |
+ <tr> |
|
38178 |
+ <td align="center">Col. 1</td> |
|
38179 |
+ <td align="center">Col. 2</td> |
|
38180 |
+ <td align="center">Col. 3</td> |
|
38181 |
+ <td align="center">Col. 4</td> |
|
38182 |
+ <td align="center">Col. 5</td> |
|
38183 |
+ <td align="center">Col. 6</td> |
|
38184 |
+ <td align="center">Col. 7</td> |
|
38185 |
+ </tr> |
|
38186 |
+ <tr> |
|
38187 |
+ <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/> |
|
38188 |
+ </tr> |
|
38189 |
+ <tr> |
|
38190 |
+<td align="center"> |
|
38191 |
+ |
|
38192 |
+Total</td> |
|
38193 |
+ <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/> |
|
38194 |
+ </tr> |
|
38195 |
+ <tr> |
|
38196 |
+<td align="justify" colspan="7"> |
|
38197 |
+ |
|
38198 |
+* La majoration prévue à l'article 8 de la convention est susceptible de s'appliquer à ces loyers.</td> |
|
38199 |
+ </tr> |
|
38200 |
+</tbody></table> |
|
38201 |
+ |
|
38202 |
+6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire : |
|
38203 |
+ |
|
38204 |
+Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive. |
|
38205 |
+ |
|
38206 |
+<table border="1"><tbody> |
|
38207 |
+ <tr> |
|
38208 |
+ <th>TYPE D'ANNEXE DÉFINIE |
|
38209 |
+ |
|
38210 |
+à l'article R. 353-16, |
|
38211 |
+ |
|
38212 |
+dernier alinéa du 2°</th> |
|
38213 |
+ <th>LOYER MAXIMUM |
|
38214 |
+ |
|
38215 |
+conventionné de l'annexe |
|
38216 |
+ |
|
38217 |
+en euros par mois</th> |
|
38218 |
+ </tr> |
|
38219 |
+ <tr> |
|
38220 |
+<td align="left"/><td align="left"/> |
|
38221 |
+ </tr> |
|
38222 |
+ <tr> |
|
38223 |
+<td align="left"/><td align="left"/> |
|
38224 |
+ </tr> |
|
38225 |
+</tbody></table> |
|
38226 |
+ |
|
38227 |
+Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
|
38228 |
+ |
|
38229 |
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention. |
|
38230 |
+ |
|
38231 |
+Locaux commerciaux (nombre) : |
|
38232 |
+ |
|
38233 |
+Bureaux (nombre) : |
|
38234 |
+ |
|
38235 |
+Autres : |
|
38236 |
+ |
|
38237 |
+4° Origine des propriétés : |
|
38238 |
+ |
|
38239 |
+5° Renseignements administratifs : |
|
38240 |
+ |
|
38241 |
+5.1. Permis de construire : |
|
38242 |
+ |
|
38243 |
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration : |
|
38244 |
+ |
|
38245 |
+5.3. Date d'achat : |
|
38246 |
+ |
|
38247 |
+5.4. Modalités de financement. |
|
38248 |
+ |
|
38249 |
+Financement principal : |
|
38250 |
+ |
|
38251 |
+- date d'octroi du prêt : |
|
38252 |
+- date de transfert du prêt : |
|
38253 |
+- numéro du prêt : |
|
38254 |
+- durée : |
|
38255 |
+- montant : |
|
38256 |
+ |
|
38257 |
+Financement complémentaire : |
|
38258 |
+ |
|
38259 |
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : |
|
38260 |
+ |
|
38261 |
+Fait en trois originaux à …, le... |
|
38262 |
+ |
|
38263 |
+Le bailleur (7), |
|
38264 |
+ |
|
38265 |
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
38266 |
+ |
|
38267 |
+(1) La société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ne doit pas avoir demandé l'application de l' article L. 353-18 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération faisant l'objet de la présente convention. |
|
38268 |
+ |
|
38269 |
+(2) Nom de la société d'économie mixte de construction immobilière identifiée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
38270 |
+ |
|
38271 |
+(3) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, faire précéder le nom de l'opération de la mention Résidence universitaire . |
|
38272 |
+ |
|
38273 |
+(4) Indiquer le nom de son représentant. |
|
38274 |
+ |
|
38275 |
+(5) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %. |
|
38276 |
+ |
|
38277 |
+(6) Indiquer un nombre. |
|
38278 |
+ |
|
38279 |
+(7) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
|
38280 |
+ |
|
38281 |
+(8) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
38282 |
+ |
|
38283 |
+## Document prévu par l'article 1er de la présente convention. |
|
38284 |
+ |
|
38285 |
+### Article Annexe II à l'article R353-59 |
|
38286 |
+ |
|
38287 |
+Description de l'opération de .... |
|
38288 |
+ |
|
38289 |
+1. Désignation du ou des immeubles (7). |
|
38290 |
+ |
|
38291 |
+2. Nature de l'opération et financement : |
|
38292 |
+ |
|
38293 |
+3. Composition de l'opération. |
|
38294 |
+ |
|
38295 |
+A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
|
38296 |
+ |
|
38297 |
+1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements : |
|
38298 |
+ |
|
38299 |
+1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention). |
|
38300 |
+ |
|
38301 |
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention). |
|
38302 |
+ |
|
38303 |
+2. Surface habitable : |
|
38304 |
+ |
|
38305 |
+3. Surface corrigée : |
|
38306 |
+ |
|
38307 |
+4. Dépendances (nombre et surface) : |
|
38308 |
+ |
|
38309 |
+5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : |
|
38310 |
+ |
|
38311 |
+6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : |
|
38312 |
+ |
|
38313 |
+B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention. |
|
38314 |
+ |
|
38315 |
+4. Origine des propriétés (7). |
|
38316 |
+ |
|
38317 |
+5. Renseignements administratifs. |
|
38318 |
+ |
|
38319 |
+5.1. Permis de construire : |
|
38320 |
+ |
|
38321 |
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration : |
|
38322 |
+ |
|
38323 |
+5.3. Date d'achat : |
|
38324 |
+ |
|
38325 |
+5.4. Modalités de financement : |
|
38326 |
+ |
|
38327 |
+Financement principal : |
|
38328 |
+ |
|
38329 |
+- date d'octroi du prêt : |
|
38330 |
+- date de transfert du prêt : |
|
38331 |
+- numéro du prêt : |
|
38332 |
+- durée : |
|
38333 |
+ |
|
38334 |
+Financement complémentaire : |
|
38335 |
+ |
|
38336 |
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : |
|
38337 |
+ |
|
38338 |
+Fait à ..., le .... |
|
38339 |
+ |
|
38340 |
+Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er à la présente convention et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes : |
|
37990 | 38341 |
|
37991 | 38342 |
Composition de l'opération. |
37992 | 38343 |
|
... | ... |
@@ -38055,944 +38406,1188 @@ Autres : |
38055 | 38406 |
|
38056 | 38407 |
### Article Annexe I à l'article R353-90 |
38057 | 38408 |
|
38058 |
-Convention type conclue entre l'Etat et... (1) en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de.... |
|
38409 |
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application de l' article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de... (2) |
|
38059 | 38410 |
|
38060 |
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, |
|
38411 |
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
38061 | 38412 |
|
38062 |
-D'une part, |
|
38413 |
+d'une part, |
|
38063 | 38414 |
|
38064 |
-et... (1), ou... et... représentée par... (2) dénommé (e) ci-après le bailleur, |
|
38415 |
+et … (1), ou et … représenté (e) par … (3) dénommé (e) ci-après le bailleur, |
|
38065 | 38416 |
|
38066 |
-D'autre part, |
|
38417 |
+d'autre part, |
|
38067 | 38418 |
|
38068 | 38419 |
sont convenus de ce qui suit : |
38069 | 38420 |
|
38070 | 38421 |
I.-Dispositions générales. |
38071 | 38422 |
|
38072 |
-Article 1er. |
|
38423 |
+Article 1er |
|
38073 | 38424 |
|
38074 | 38425 |
Objet de la convention. |
38075 | 38426 |
|
38076 |
-1. 1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné à l'article 278 sexies I du code général des impôts. |
|
38427 |
+1.1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de T. V. A. réduit mentionné au I de l'article 278 sexies du code général des impôts . |
|
38077 | 38428 |
|
38078 |
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de... décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, pour la construction de logements à usage locatif. |
|
38429 |
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, pour la construction de logements à usage locatif. |
|
38079 | 38430 |
|
38080 |
-1. 2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par un bailleur autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou par une société d'économie mixte. |
|
38431 |
+1.2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par un bailleur autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou qu'une société d'économie mixte. |
|
38081 | 38432 |
|
38082 |
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de... décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation. |
|
38433 |
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation. |
|
38083 | 38434 |
|
38084 |
-La présente convention est conclue à l'occasion de l'acquisition d'un ou plusieurs logements construits dans les conditions de l'alinéa ci-dessus et dont la vente est soumise à la TVA dans les conditions de l'article 278 sexies I-3 du code général des impôts. Elle reprend les droits et obligations fixés dans la convention n°... signée le... et publiée le... entre... et... pour le programme de.... |
|
38435 |
+La présente convention est conclue à l'occasion de l'acquisition d'un ou plusieurs logements construits dans les conditions de l'alinéa ci-dessus et dont la vente est soumise à la TVA dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. Elle reprend les droits et obligations fixés dans la convention n° … signée le … et publiée le … entre … et … pour le programme de... |
|
38085 | 38436 |
|
38086 |
-En particulier, le loyer maximum du ou des logements, révisé dans les conditions de la convention passée avec le précédent propriétaire, est inchangé (3). |
|
38437 |
+En particulier, le loyer maximum du ou des logements, révisé dans les conditions de la convention passée avec le précédent propriétaire, est inchangé. |
|
38087 | 38438 |
|
38088 |
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation (CCH). |
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38439 |
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
38089 | 38440 |
|
38090 |
-1. 3. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. |
|
38441 |
+1.3. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. |
|
38091 | 38442 |
|
38092 |
-Lors de la vente à un bailleur par le constructeur d'un logement bénéficiant du taux réduit de T.V.A., une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée, du type de la présente convention. Toutefois, conformément à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est un organisme d'habitations à loyer modéré, la convention signée sera conforme à l'annexe I à cet article ; conformément à l'article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est une société d'économie mixte, la convention signée sera conforme à l'annexe à cet article. |
|
38443 |
+Lors de la vente à un bailleur par le constructeur d'un logement bénéficiant du taux réduit de TVA, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée, du type de la présente convention. Toutefois, conformément à l' article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation , si cet acquéreur est un organisme d'habitations à loyer modéré, la convention signée sera conforme à l'annexe I à cet article ; conformément à l' article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation , si cet acquéreur est une société d'économie mixte, la convention signée sera conforme à l'annexe à cet article. |
|
38093 | 38444 |
|
38094 |
-Article 2. |
|
38445 |
+Article 2 |
|
38095 | 38446 |
|
38096 | 38447 |
Prise d'effet et date d'expiration de la convention. |
38097 | 38448 |
|
38098 | 38449 |
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur publication au fichier immobilier (ou de leur inscription au livre foncier). |
38099 | 38450 |
|
38100 |
-Elle expire le 30 juin.... |
|
38451 |
+Elle expire le 30 juin... |
|
38101 | 38452 |
|
38102 |
-La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est effectuée par acte authentique ou par acte administratif. |
|
38453 |
+A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales. |
|
38103 | 38454 |
|
38104 |
-Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. |
|
38455 |
+Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif. |
|
38105 | 38456 |
|
38106 |
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention. |
|
38457 |
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application des II et III de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention. |
|
38107 | 38458 |
|
38108 |
-Article 3. |
|
38459 |
+Article 3 |
|
38109 | 38460 |
|
38110 | 38461 |
Mutations des logements. |
38111 | 38462 |
|
38112 |
-3. 1. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. |
|
38463 |
+3.1. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. |
|
38113 | 38464 |
|
38114 |
-Lors de la vente de chaque logement bénéficiant de ce taux réduit de TVA par le constructeur à des bailleurs, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée. Corrélativement, un avenant à la présente convention, signée entre le constructeur et l'Etat, fera sortir de son champ d'application chaque logement vendu. La présente convention cessera de produire ses effets à la suite de la vente du dernier logement, à compter de la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de la convention signée avec l'acquéreur. |
|
38465 |
+Lors de la vente de chaque logement bénéficiant de ce taux réduit de TVA par le constructeur à un bailleur, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur est signée. Corrélativement, un avenant à la présente convention, signée entre le constructeur et l'Etat, fait sortir de son champ d'application chaque logement vendu. La présente convention cesse de produire ses effets à la suite de la vente du dernier logement, à compter de la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de la convention signée avec l'acquéreur. |
|
38115 | 38466 |
|
38116 |
-3. 2. Autres mutations. |
|
38467 |
+3.2. Autres mutations. |
|
38117 | 38468 |
|
38118 |
-Pour les mutations autres que celles citées au 3. 1 du présent article, la présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation. Un avenant à la convention entérine cette modification. |
|
38469 |
+Pour les mutations autres que celles citées à l'article 3.1, la présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l' article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation . Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant. |
|
38119 | 38470 |
|
38120 |
-3. 3. Publicité des mutations. |
|
38471 |
+3.3. Publicité des mutations. |
|
38121 | 38472 |
|
38122 |
-La présente convention est jointe à tout acte de mutation autre que celles citées à l'article 3. 1. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
38473 |
+La présente convention est jointe à tout acte de mutation autre que celles citées à l'article 3.1. Les avenants prévus aux articles 3.1 et 3.2 sont publiés dans les conditions de l'article 22 de la présente convention. |
|
38123 | 38474 |
|
38124 |
-Article 4. |
|
38475 |
+Article 4 |
|
38125 | 38476 |
|
38126 | 38477 |
Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés. |
38127 | 38478 |
|
38128 |
-Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, et aux dispositions de la présente convention. |
|
38129 |
- |
|
38130 |
-Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, les dispositions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la prévention des expulsions pour les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, sont applicables. |
|
38479 |
+Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , dans les conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention. |
|
38131 | 38480 |
|
38132 |
-Article 5. |
|
38481 |
+Article 5 |
|
38133 | 38482 |
|
38134 | 38483 |
Aide personnalisée au logement (APL). |
38135 | 38484 |
|
38136 |
-Le bénéfice de l'APL est accordé ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
38485 |
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
38137 | 38486 |
|
38138 | 38487 |
II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. |
38139 | 38488 |
|
38140 |
-Article 6. |
|
38489 |
+Article 6 |
|
38141 | 38490 |
|
38142 | 38491 |
Mise en gestion des logements. |
38143 | 38492 |
|
38144 | 38493 |
Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des logements faisant l'objet d'une convention. |
38145 | 38494 |
|
38146 |
-Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire. |
|
38495 |
+Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire. |
|
38147 | 38496 |
|
38148 |
-Article 7. |
|
38497 |
+Article 7 |
|
38149 | 38498 |
|
38150 |
-Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation et de peuplement des logements. |
|
38499 |
+Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements. |
|
38151 | 38500 |
|
38152 | 38501 |
Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration. |
38153 | 38502 |
|
38154 |
-Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction. |
|
38503 |
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l' article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction. |
|
38155 | 38504 |
|
38156 | 38505 |
Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par les ascendants ou les descendants, ni par ceux du conjoint, ni par le conjoint du signataire de la convention. |
38157 | 38506 |
|
38158 |
-Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation. |
|
38159 |
- |
|
38160 |
-Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de l'immeuble : |
|
38507 |
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l' article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
|
38161 | 38508 |
|
38162 |
-- logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ; |
|
38163 |
-- logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds. |
|
38164 |
- |
|
38165 |
-Article 8. |
|
38166 |
- |
|
38167 |
-Montants des loyers maximum et modalités de révision. |
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38509 |
+Article 8 |
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38168 | 38510 |
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38169 |
-Le prix mensuel du loyer maximum résulte de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16. Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention. |
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38511 |
+Montants des loyers maximums et modalités de révision. |
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38170 | 38512 |
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38171 |
-Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le loyer maximum est fixé à... euros par mètres carrés de surface utile pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré. |
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38513 |
+Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à... € le mètre carré par mois. Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention. |
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38172 | 38514 |
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38173 | 38515 |
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention. |
38174 | 38516 |
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38175 |
-Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
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38517 |
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation . |
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38176 | 38518 |
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38177 |
-Article 9. |
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38519 |
+Article 9 |
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38178 | 38520 |
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38179 | 38521 |
Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué. |
38180 | 38522 |
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38181 |
-Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre carré de surface utile ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document Composition du programme. |
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38523 |
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface utile, ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document Composition du programme annexé à la présente convention. |
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38182 | 38524 |
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38183 | 38525 |
Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué : |
38184 | 38526 |
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38185 |
-1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
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38527 |
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ; |
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38186 | 38528 |
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38187 |
-2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989. |
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38529 |
+2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation. |
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38188 | 38530 |
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38189 | 38531 |
III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
38190 | 38532 |
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38191 |
-Article 10. |
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38533 |
+Article 10 |
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38192 | 38534 |
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38193 | 38535 |
Etablissement d'un bail conforme à la convention. |
38194 | 38536 |
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38195 |
-Le bail conclu sur la base d'un projet du bailleur doit être conforme à la présente convention. Sont joints une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'APL. |
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38537 |
+Le bail conclu doit être conforme à la présente convention. Sont joints une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'APL. |
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38196 | 38538 |
|
38197 |
-Article 11. |
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38539 |
+Article 11 |
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38198 | 38540 |
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38199 | 38541 |
Information des locataires en cas de changement de propriétaire. |
38200 | 38542 |
|
38201 |
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
|
38543 |
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
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38202 | 38544 |
|
38203 |
-Article 12. |
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38545 |
+Article 12 |
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38204 | 38546 |
|
38205 | 38547 |
Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention. |
38206 | 38548 |
|
38207 | 38549 |
Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. |
38208 | 38550 |
|
38209 |
-Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il s'engage à faire connaître aux locataires le teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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38551 |
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation . |
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38210 | 38552 |
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38211 |
-Article 13. |
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38553 |
+Article 13 |
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38212 | 38554 |
|
38213 | 38555 |
Durée du contrat de location et congé donné par le locataire. |
38214 | 38556 |
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38215 | 38557 |
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. |
38216 | 38558 |
|
38217 |
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée. |
|
38559 |
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. |
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38218 | 38560 |
|
38219 | 38561 |
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement. |
38220 | 38562 |
|
38221 |
-Article 14. |
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38563 |
+Article 14 |
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38222 | 38564 |
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38223 | 38565 |
Modalités du paiement du loyer. |
38224 | 38566 |
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38225 | 38567 |
Le loyer est payé mensuellement à terme échu. |
38226 | 38568 |
|
38227 |
-Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9 du CCH. |
|
38569 |
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l' article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation , et le montant de la contribution pour le partage des économies de charges. |
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38228 | 38570 |
|
38229 | 38571 |
En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement. |
38230 | 38572 |
|
38231 | 38573 |
Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois. |
38232 | 38574 |
|
38233 |
-En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire d'APL, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 17 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette. |
|
38234 |
- |
|
38235 |
-Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales, et que le locataire bénéficie de l'aide personnalisée au logement, le bailleur ne peut faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai. |
|
38575 |
+En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé. |
|
38236 | 38576 |
|
38237 |
-Article 15. |
|
38577 |
+Article 15 |
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38238 | 38578 |
|
38239 | 38579 |
Dépôt de garantie. |
38240 | 38580 |
|
38241 |
-Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. |
|
38581 |
+Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. |
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38582 |
+ |
|
38583 |
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire. |
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38584 |
+ |
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38585 |
+Article 16 |
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38586 |
+ |
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38587 |
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements. |
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38588 |
+ |
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38589 |
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention. |
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38590 |
+ |
|
38591 |
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent : |
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38592 |
+ |
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38593 |
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire. |
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38594 |
+ |
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38595 |
+Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent être loués à des enseignants et des chercheurs. |
|
38596 |
+ |
|
38597 |
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation . |
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38598 |
+ |
|
38599 |
+2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la résidence universitaire. |
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38600 |
+ |
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38601 |
+Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum prévu par la présente convention. |
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38602 |
+ |
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38603 |
+Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail. |
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38604 |
+ |
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38605 |
+Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation. |
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38606 |
+ |
|
38607 |
+3° Durée du contrat et congé donné par le locataire. |
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38608 |
+ |
|
38609 |
+Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l' article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation , ainsi que les conditions de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne lieu à la signature d'un nouveau contrat. |
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38610 |
+ |
|
38611 |
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
|
38612 |
+ |
|
38613 |
+4° Forfait de charges. |
|
38614 |
+ |
|
38615 |
+En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. |
|
38616 |
+ |
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38617 |
+Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il indique sur la quittance le montant du forfait. |
|
38618 |
+ |
|
38619 |
+Article 17 |
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38620 |
+ |
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38621 |
+Renonciation au statut de résidence universitaire. |
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38622 |
+ |
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38623 |
+En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun de la présente convention. |
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38624 |
+ |
|
38625 |
+V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL. |
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38626 |
+ |
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38627 |
+Article 18 |
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38628 |
+ |
|
38629 |
+Obligations générales. |
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38630 |
+ |
|
38631 |
+1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne. |
|
38632 |
+ |
|
38633 |
+2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement : |
|
38634 |
+ |
|
38635 |
+- une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ; |
|
38636 |
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation. |
|
38637 |
+ |
|
38638 |
+Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé. |
|
38639 |
+ |
|
38640 |
+3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
|
38641 |
+ |
|
38642 |
+Article 19 |
|
38643 |
+ |
|
38644 |
+Obligations en cas d'impayé. |
|
38645 |
+ |
|
38646 |
+En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur. |
|
38647 |
+ |
|
38648 |
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur. |
|
38649 |
+ |
|
38650 |
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ( article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement). |
|
38651 |
+ |
|
38652 |
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité. |
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38653 |
+ |
|
38654 |
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention. |
|
38655 |
+ |
|
38656 |
+Article 20 |
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38657 |
+ |
|
38658 |
+Contrôle. |
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38659 |
+ |
|
38660 |
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
|
38661 |
+ |
|
38662 |
+Article 21 |
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38663 |
+ |
|
38664 |
+Inexécution de la convention par le bailleur. |
|
38665 |
+ |
|
38666 |
+1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
|
38667 |
+ |
|
38668 |
+2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre. |
|
38669 |
+ |
|
38670 |
+En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté. |
|
38671 |
+ |
|
38672 |
+Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code. |
|
38673 |
+ |
|
38674 |
+3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit, dans un délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. |
|
38675 |
+ |
|
38676 |
+Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
38677 |
+ |
|
38678 |
+Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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38679 |
+ |
|
38680 |
+Article 22 |
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38681 |
+ |
|
38682 |
+Publication. |
|
38683 |
+ |
|
38684 |
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge du bailleur. |
|
38685 |
+ |
|
38686 |
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
|
38687 |
+ |
|
38688 |
+Article 23 |
|
38689 |
+ |
|
38690 |
+Révision de la convention. |
|
38691 |
+ |
|
38692 |
+La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. |
|
38693 |
+ |
|
38694 |
+Fait en trois originaux à …, le... |
|
38695 |
+ |
|
38696 |
+Le bailleur (4), |
|
38697 |
+ |
|
38698 |
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
38699 |
+ |
|
38700 |
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe I à l' article R. 353-90 du code de la construction et de l'habitation . |
|
38701 |
+ |
|
38702 |
+Description du programme de... (2) |
|
38703 |
+ |
|
38704 |
+1° Désignation du ou des immeubles. (5) |
|
38705 |
+ |
|
38706 |
+2° Nature de l'opération et financement. |
|
38707 |
+ |
|
38708 |
+3° Composition du programme. |
|
38709 |
+ |
|
38710 |
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier : |
|
38711 |
+ |
|
38712 |
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention. |
|
38713 |
+ |
|
38714 |
+1. Nombre des logements locatifs par type de logements : |
|
38715 |
+ |
|
38716 |
+2. Surface habitable totale (article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) : |
|
38717 |
+ |
|
38718 |
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (article R. 353-16 2° du code de la construction et de l'habitation) : |
|
38719 |
+ |
|
38720 |
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du 9 mai 1995 modifié du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité : |
|
38721 |
+ |
|
38722 |
+3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels : |
|
38723 |
+ |
|
38724 |
+4. Surface utile totale de l'opération (article R. 353-16 (2°) précité) : |
|
38725 |
+ |
|
38726 |
+5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer : |
|
38727 |
+ |
|
38728 |
+<table border="1"><tbody> |
|
38729 |
+ <tr> |
|
38730 |
+ <th>DÉSIGNATION |
|
38731 |
+ |
|
38732 |
+des logements</th> |
|
38733 |
+ <th>SURFACE |
|
38734 |
+ |
|
38735 |
+habitable |
|
38736 |
+ |
|
38737 |
+(art. R. 111-2)</th> |
|
38738 |
+ <th>SURFACE |
|
38739 |
+ |
|
38740 |
+réelle des annexes</th> |
|
38741 |
+ <th>SURFACE UTILE |
|
38742 |
+ |
|
38743 |
+(surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)</th> |
|
38744 |
+ <th>LOYER |
|
38745 |
+ |
|
38746 |
+maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile</th> |
|
38747 |
+ <th>COEFFICIENT |
|
38748 |
+ |
|
38749 |
+propre au |
|
38750 |
+ |
|
38751 |
+logement</th> |
|
38752 |
+ <th>LOYER MAXIMUM |
|
38753 |
+ |
|
38754 |
+du logement |
|
38755 |
+ |
|
38756 |
+(col. 4 x col. 5 x col. 6)</th> |
|
38757 |
+ </tr> |
|
38758 |
+ <tr> |
|
38759 |
+ <td align="center">Col. 1</td> |
|
38760 |
+ <td align="center">Col. 2</td> |
|
38761 |
+ <td align="center">Col. 3</td> |
|
38762 |
+ <td align="center">Col. 4</td> |
|
38763 |
+ <td align="center">Col. 5</td> |
|
38764 |
+ <td align="center">Col. 6</td> |
|
38765 |
+ <td align="center">Col. 7</td> |
|
38766 |
+ </tr> |
|
38767 |
+ <tr> |
|
38768 |
+ <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/> |
|
38769 |
+ </tr> |
|
38770 |
+ <tr> |
|
38771 |
+<td align="center"> |
|
38772 |
+ |
|
38773 |
+Total</td> |
|
38774 |
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/> |
|
38775 |
+ </tr> |
|
38776 |
+</tbody></table> |
|
38777 |
+ |
|
38778 |
+6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire : |
|
38779 |
+ |
|
38780 |
+Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive. |
|
38781 |
+ |
|
38782 |
+<table border="1"><tbody> |
|
38783 |
+ <tr> |
|
38784 |
+ <th>TYPE D'ANNEXE DÉFINIE |
|
38785 |
+ |
|
38786 |
+à l'article R. 353-16, |
|
38787 |
+ |
|
38788 |
+dernier alinéa du 2°</th> |
|
38789 |
+ <th>LOYER MAXIMUM |
|
38790 |
+ |
|
38791 |
+conventionné de l'annexe |
|
38792 |
+ |
|
38793 |
+en euros par mois</th> |
|
38794 |
+ </tr> |
|
38795 |
+ <tr> |
|
38796 |
+<td align="left"/><td align="left"/> |
|
38797 |
+ </tr> |
|
38798 |
+ <tr> |
|
38799 |
+<td align="left"/><td align="left"/> |
|
38800 |
+ </tr> |
|
38801 |
+</tbody></table> |
|
38802 |
+ |
|
38803 |
+Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
|
38804 |
+ |
|
38805 |
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention. |
|
38806 |
+ |
|
38807 |
+Locaux commerciaux (nombre) : |
|
38808 |
+ |
|
38809 |
+Bureaux (nombre) : |
|
38810 |
+ |
|
38811 |
+Autres :... |
|
38812 |
+ |
|
38813 |
+4° Origine des propriétés : |
|
38814 |
+ |
|
38815 |
+5° Renseignements administratifs : |
|
38816 |
+ |
|
38817 |
+5.1. Permis de construire : |
|
38818 |
+ |
|
38819 |
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction : |
|
38820 |
+ |
|
38821 |
+5.3. Date d'achat du ou des logements : |
|
38822 |
+ |
|
38823 |
+5.4. Modalités de financement. |
|
38824 |
+ |
|
38825 |
+Financement principal : |
|
38826 |
+ |
|
38827 |
+- date d'octroi du prêt : |
|
38828 |
+- date de transfert du prêt : |
|
38829 |
+- numéro du prêt : |
|
38830 |
+- durée : |
|
38831 |
+- montant : |
|
38832 |
+ |
|
38833 |
+Financement complémentaire : |
|
38834 |
+ |
|
38835 |
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : |
|
38836 |
+ |
|
38837 |
+Fait en trois originaux à …, le... |
|
38838 |
+ |
|
38839 |
+Le bailleur (4), |
|
38840 |
+ |
|
38841 |
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
38842 |
+ |
|
38843 |
+(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
38844 |
+ |
|
38845 |
+(2) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, faire précéder le nom du programme de la mention Résidence universitaire . |
|
38242 | 38846 |
|
38243 |
-IV.-Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement. |
|
38847 |
+(3) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant. |
|
38244 | 38848 |
|
38245 |
-Article 16. |
|
38849 |
+(4) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
|
38246 | 38850 |
|
38247 |
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'APL. |
|
38851 |
+(5) Etablie conformément à l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
38248 | 38852 |
|
38249 |
-1° Le bailleur renseigne, dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne. |
|
38853 |
+## Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné aux 1,2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90 |
|
38250 | 38854 |
|
38251 |
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'APL et à son renouvellement : |
|
38855 |
+### Article Annexe II à l'article R353-90 |
|
38252 | 38856 |
|
38253 |
-Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'APL qui a lieu à cette date ; |
|
38857 |
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1), en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … (2) |
|
38254 | 38858 |
|
38255 |
-Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du CCH a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code. |
|
38859 |
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
38256 | 38860 |
|
38257 |
-3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
|
38861 |
+d'une part, |
|
38258 | 38862 |
|
38259 |
-Article 17. |
|
38863 |
+et … (1), ou et …, représenté (e) par … (3), dénommé (e) ci-après le bailleur, |
|
38260 | 38864 |
|
38261 |
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL). |
|
38865 |
+d'autre part, |
|
38262 | 38866 |
|
38263 |
-Le bailleur percevant l'APL pour le compte du locataire saisit en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine. |
|
38867 |
+sont convenus de ce qui suit : |
|
38264 | 38868 |
|
38265 |
-Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'APL est engagée pour non-paiement du loyer. |
|
38869 |
+I.-Dispositions générales. |
|
38266 | 38870 |
|
38267 |
-La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'APL et en informe le bailleur et le bénéficiaire. |
|
38871 |
+Article 1er |
|
38268 | 38872 |
|
38269 |
-V.-Dispositions relatives à l'application des conventions. |
|
38873 |
+Objet de la convention. |
|
38270 | 38874 |
|
38271 |
-Article 18. |
|
38875 |
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … (2), décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention. |
|
38272 | 38876 |
|
38273 |
-Contrôle. |
|
38877 |
+Le programme concerne des logements : |
|
38274 | 38878 |
|
38275 |
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
|
38879 |
+1° financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, abrogé par le décret n° 63-1323 du 24 décembre 1963 (4) ; |
|
38276 | 38880 |
|
38277 |
-Article 19. |
|
38881 |
+2° définis au II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et construits, améliorés, acquis, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° ou 4° de l'article R. 331-14 du même code (4) ; |
|
38278 | 38882 |
|
38279 |
-Inexécution de la convention par le bailleur. |
|
38883 |
+3° ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du même code pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration (4) ; |
|
38280 | 38884 |
|
38281 |
-1. Reversement de l'avantage fiscal. |
|
38885 |
+4° donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 du code de la construction et de l'habitation (4) ; |
|
38282 | 38886 |
|
38283 |
-Cette mesure est précisée par l'instruction fiscale 8 A-1-97 publiée au Bulletin officiel des impôts du 4 mars 1997, relative à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la construction ou à la livraison d'immeubles d'habitation neufs destinés à usage locatif à caractère social : |
|
38887 |
+5° acquis et améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements et bénéficiant des subventions pour réaliser les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-14 précité (4) ; |
|
38284 | 38888 |
|
38285 |
-" Conformément à l'article 284 (2°) du code général des impôts, les bailleurs qui ont imposé la livraison à soi-même de logements sociaux au taux de 5, 5 % sont tenus de verser le complément de TVA résultant de la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions d'application du taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
|
38889 |
+6° appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (4) ; |
|
38286 | 38890 |
|
38287 |
-" De même, en application de l'article 284 (3°) du même code, les bailleurs qui ont acquis un immeuble neuf sous le bénéfice du taux réduit de 5, 5 % sont redevables d'un complément de TVA égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
|
38891 |
+7° appartenant à l'association foncière mentionnée à l' article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales (4) ; |
|
38288 | 38892 |
|
38289 |
-" Dans ces deux situations, l'événement qui détermine l'exigibilité du reversement est constitué par la rupture de la convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2-3° du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire la cessation d'une affectation réelle à la location à caractère social. |
|
38893 |
+8° satisfaisant aux conditions fixées par l' article L. 351-2 (2°) du code de la construction et de l'habitation (4). |
|
38290 | 38894 |
|
38291 |
-" Cet événement détermine par ailleurs le point de départ de la prescription de l'action de contrôle de l'administration ". |
|
38895 |
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
|
38292 | 38896 |
|
38293 |
-2. Sanctions administratives. |
|
38897 |
+Article 2 |
|
38294 | 38898 |
|
38295 |
-Ces sanctions ne peuvent être mises en oeuvre qu'au-delà de l'expiration du délai de droit de reprise de l'administration fiscale tel que prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ou lorsque le reversement de la taxe n'est pas exigible. |
|
38899 |
+Prise d'effet et date d'expiration de la convention. |
|
38296 | 38900 |
|
38297 |
-En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, et après mise en demeure du bailleur restée sans effet après un délai de deux mois, l'autorité administrative prononce, pour chaque logement pour lequel le bailleur n'a pas respecté ses engagements contractuels, l'une des deux sanctions suivantes : |
|
38901 |
+La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur publication au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier. |
|
38298 | 38902 |
|
38299 |
-1° Sanction financière : le montant de la pénalité est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires, et charges récupérables lorsque le bailleur attribue un logement locatif, en violation des dispositions de l'article 7 de la présente convention, à une famille dont les revenus excèdent de moins de 10 % les plafonds de ressources fixés en application de l'arrêté du 29 juillet 1987 susvisé. Cette somme est portée au maximum à dix-huit mois de loyer maximum lorsque le bailleur attribue un logement locatif, en violation des dispositions de l'article 7 de la présente convention, à une famille dont les revenus excèdent d'au moins 10 % ces plafonds. |
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38903 |
+Elle expire le 30 juin … |
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38300 | 38904 |
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38301 |
-Le montant de la pénalité est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires, et charges récupérables lorsque le bailleur ne respecte pas l'une de ses autres obligations contractuelles. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement. |
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38905 |
+A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales. |
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38302 | 38906 |
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38303 |
-2° Résiliation par l'Etat : en cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou fraude, dissimulation, ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'APL, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements, après mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention. |
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38907 |
+Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif. |
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38304 | 38908 |
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38305 |
-Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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38909 |
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi qu'une procédure de redressement fiscal sont sans effet sur la durée de la convention. |
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38306 | 38910 |
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38307 |
-Article 20. |
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38911 |
+Article 3 |
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38308 | 38912 |
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38309 |
-Publication. |
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38913 |
+Mutations. |
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38310 | 38914 |
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38311 |
-La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur. |
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38915 |
+La présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l' article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation . |
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38312 | 38916 |
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38313 |
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
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38917 |
+La présente convention est jointe à tout acte de mutation. Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant, publié dans les conditions de l'article 26 de la présente convention. |
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38314 | 38918 |
|
38315 |
-Article 21. |
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38919 |
+Article 4 |
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38316 | 38920 |
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38317 |
-Révision de la convention. |
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38921 |
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés. |
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38318 | 38922 |
|
38319 |
-La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
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38923 |
+Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention. |
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38320 | 38924 |
|
38321 |
-Fait en quatre originaux à..., le.... |
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38925 |
+Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les dispositions de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, relatif à la prévention des expulsions locatives, sont applicables. |
|
38322 | 38926 |
|
38323 |
-Le bailleur (4), le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général. |
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38927 |
+Article 5 |
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38324 | 38928 |
|
38325 |
-Article 22. |
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38929 |
+Aide personnalisée au logement (APL). |
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38326 | 38930 |
|
38327 |
-Description du programme de.... |
|
38931 |
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants, conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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38328 | 38932 |
|
38329 |
-1. Désignation du ou des immeubles (5) : |
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38933 |
+II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. |
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38330 | 38934 |
|
38331 |
-2. Composition du programme : |
|
38935 |
+Article 6 |
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38332 | 38936 |
|
38333 |
-Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier : |
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38937 |
+Mise en gestion des logements. |
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38334 | 38938 |
|
38335 |
-A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
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38939 |
+Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des logements faisant l'objet d'une convention. |
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38336 | 38940 |
|
38337 |
-1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro de logements : |
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38941 |
+Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire. |
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38338 | 38942 |
|
38339 |
-2. Surface habitable totale (art.R. 111-2) : |
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38943 |
+Article 7 |
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38340 | 38944 |
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38341 |
-3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art.R. 353-16, 2°) : |
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38945 |
+Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements. |
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38342 | 38946 |
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38343 |
-3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du 9 mai 1995 modifié du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 : |
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38947 |
+Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration. |
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38344 | 38948 |
|
38345 |
-4. Surface utile totale de l'opération (art.R. 353-16, 2°) : |
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38949 |
+1° Conditions de location. |
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38346 | 38950 |
|
38347 |
-5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer : |
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38951 |
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l' article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction. |
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38348 | 38952 |
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38349 |
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead> |
|
38350 |
- <tr> |
|
38351 |
- <td><center>DÉSIGNATION des logements</center></td> |
|
38352 |
- <td><center>SURFACE habitable (article R. 111-2)</center></td> |
|
38353 |
- <td><center>SURFACE RÉELLE des annexes</center></td> |
|
38354 |
- <td><center>SURFACE UTILE (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)</center></td> |
|
38355 |
- <td><center>LOYER MAXIMUM en euros par mètre carré de surface utile (*)</center></td> |
|
38356 |
- <td><center>COEFFICIENT propre au logement</center></td> |
|
38357 |
- <td><center>LOYER MAXIMUM du logement en euros (colonne 4 x colonne 5 x colonne 6) (*)</center></td> |
|
38358 |
- </tr> |
|
38359 |
-</thead><tbody> |
|
38360 |
- <tr> |
|
38361 |
- <td><center>Colonne 1</center></td> |
|
38362 |
- <td><center>Colonne 2</center></td> |
|
38363 |
- <td><center>Colonne 3</center></td> |
|
38364 |
- <td><center>Colonne 4</center></td> |
|
38365 |
- <td><center>Colonne 5</center></td> |
|
38366 |
- <td><center>Colonne 6</center></td> |
|
38367 |
- <td><center>Colonne 7</center></td> |
|
38368 |
- </tr> |
|
38369 |
- <tr> |
|
38370 |
- <td><center></center></td> |
|
38371 |
- <td><center></center></td> |
|
38372 |
- <td><center></center></td> |
|
38373 |
- <td><center></center></td> |
|
38374 |
- <td><center></center></td> |
|
38375 |
- <td><center></center></td> |
|
38376 |
- <td><center></center></td> |
|
38377 |
- </tr> |
|
38378 |
- <tr> |
|
38379 |
- <td><center></center></td> |
|
38380 |
- <td><center></center></td> |
|
38381 |
- <td><center></center></td> |
|
38382 |
- <td><center></center></td> |
|
38383 |
- <td><center></center></td> |
|
38384 |
- <td><center></center></td> |
|
38385 |
- <td><center></center></td> |
|
38386 |
- </tr> |
|
38387 |
- <tr> |
|
38388 |
- <td><center></center></td> |
|
38389 |
- <td><center></center></td> |
|
38390 |
- <td><center></center></td> |
|
38391 |
- <td><center></center></td> |
|
38392 |
- <td><center></center></td> |
|
38393 |
- <td><center></center></td> |
|
38394 |
- <td><center></center></td> |
|
38395 |
- </tr> |
|
38396 |
- <tr> |
|
38397 |
- <td><center></center></td> |
|
38398 |
- <td><center></center></td> |
|
38399 |
- <td><center></center></td> |
|
38400 |
- <td><center></center></td> |
|
38401 |
- <td><center></center></td> |
|
38402 |
- <td><center></center></td> |
|
38403 |
- <td><center></center></td> |
|
38404 |
- </tr> |
|
38405 |
- <tr> |
|
38406 |
- <td>Total</td> |
|
38407 |
- <td><center></center></td> |
|
38408 |
- <td><center></center></td> |
|
38409 |
- <td><center></center></td> |
|
38410 |
- <td><center></center></td> |
|
38411 |
- <td><center></center></td> |
|
38412 |
- <td><center></center></td> |
|
38413 |
- </tr> |
|
38414 |
-</tbody></table> |
|
38953 |
+Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit par : |
|
38415 | 38954 |
|
38416 |
-(*) Les variations prévues à l'article 8 de la convention, selon les ressources des locataires, sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers. |
|
38955 |
+- les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ; |
|
38956 |
+- ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
|
38957 |
+- son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. |
|
38417 | 38958 |
|
38418 |
-6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire : |
|
38959 |
+2° Ressources. |
|
38419 | 38960 |
|
38420 |
-Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins faisant l'objet d'une jouissance exclusive : |
|
38961 |
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l' article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
|
38421 | 38962 |
|
38422 |
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead> |
|
38423 |
- <tr> |
|
38424 |
- <th><strong>Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du <sup>2oLoyer</sup> |
|
38425 |
-</strong></th> |
|
38426 |
- <th><strong>maximum conventionné de l'annexe en F par mois</strong></th> |
|
38427 |
- </tr> |
|
38428 |
-</thead><tbody> |
|
38429 |
- <tr> |
|
38430 |
-<td align="center"/> |
|
38431 |
- </tr> |
|
38432 |
-</tbody></table> |
|
38963 |
+3° Mixité sociale. |
|
38433 | 38964 |
|
38434 |
-Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
|
38965 |
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l' article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (5) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. |
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38435 | 38966 |
|
38436 |
-B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention : |
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38967 |
+A la date de publication de la convention ou à la date d'achèvement des travaux, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que vise notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, à louer … (6) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté. |
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38437 | 38968 |
|
38438 |
-locaux commerciaux (nombre), bureaux (nombre), autres. |
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38969 |
+La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l' article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation . S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau. |
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38439 | 38970 |
|
38440 |
-3. Origine des propriétés (5) : |
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38971 |
+b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. |
|
38441 | 38972 |
|
38442 |
-4. Renseignements administratifs : |
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38973 |
+c) Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de l'immeuble : |
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38443 | 38974 |
|
38444 |
-4. 1. Permis de construire : |
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38975 |
+- … (6) logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ; |
|
38976 |
+- … (6) logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds. |
|
38445 | 38977 |
|
38446 |
-4. 2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction : |
|
38978 |
+Le bailleur s'engage à attribuer tous les logements proposés à la location conformément à cette répartition. |
|
38447 | 38979 |
|
38448 |
-4. 3. Date d'achat du ou des logements : |
|
38980 |
+4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
|
38449 | 38981 |
|
38450 |
-4. 4. Modalités de financement : |
|
38982 |
+Il est procédé, sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l' article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article L. 442-5 du même code, à un bilan de l'occupation sociale des logements dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des bailleurs non soumis à l'article L. 442-5 précité. |
|
38451 | 38983 |
|
38452 |
-- financement principal : |
|
38453 |
-- date d'octroi du prêt : |
|
38454 |
-- date de transfert du prêt : |
|
38455 |
-- numéro du prêt : |
|
38456 |
-- durée : |
|
38457 |
-- financement complémentaire : |
|
38458 |
-- subventions éventuelles : |
|
38984 |
+Article 8 |
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38459 | 38985 |
|
38460 |
-(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
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38986 |
+Montants des loyers maximums et modalités de révision. |
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38461 | 38987 |
|
38462 |
-(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant. |
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38988 |
+Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée). |
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38463 | 38989 |
|
38464 |
-(3) Renseignements à fournir uniquement dans le cas d'une acquisition bénéficiant du taux réduit de TVA. |
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38990 |
+Ce montant peut être majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 7 de la présente convention. |
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38465 | 38991 |
|
38466 |
-(4) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
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38992 |
+Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, le loyer maximum est fixé à … € par mètre carré de surface utile pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré. |
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38467 | 38993 |
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38468 |
-(5) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
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38994 |
+Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention. |
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38469 | 38995 |
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38470 |
-## Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionnés à l'article 278 sexies I (1, 2, 3) du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90. |
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38996 |
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation . |
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38471 | 38997 |
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38472 |
-### Article Annexe II à l'article R353-90 |
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38998 |
+Article 8 bis |
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38473 | 38999 |
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38474 |
-Convention type conclue entre l'Etat et..., nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
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39000 |
+Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
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38475 | 39001 |
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38476 |
-En application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de... |
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39002 |
+Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources à compter de l'acceptation du bail ou de l'achèvement des travaux lorsque la convention en prévoit, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention. |
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38477 | 39003 |
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38478 |
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, |
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39004 |
+Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %. |
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38479 | 39005 |
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38480 |
-D'une part, |
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39006 |
+Article 9 |
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38481 | 39007 |
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38482 |
-et, ou |
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39008 |
+Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué. |
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38483 | 39009 |
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38484 |
-..., représentée par... (si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant), dénommé (e) ci-après le bailleur, |
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39010 |
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans la présente convention. |
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38485 | 39011 |
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38486 |
-D'autre part, |
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39012 |
+Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué : |
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38487 | 39013 |
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38488 |
-sont convenus de ce qui suit : |
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39014 |
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ; |
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38489 | 39015 |
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38490 |
-I.-Dispositions générales. |
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39016 |
+2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation. |
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38491 | 39017 |
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38492 |
-Article 1er. |
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39018 |
+Article 9 bis |
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38493 | 39019 |
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38494 |
-Objet de la convention. |
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39020 |
+Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une d'acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
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38495 | 39021 |
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38496 |
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de..., décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, et |
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39022 |
+Lors de l'envoi du projet de bail prévu aux articles 10,11 et 12 de la présente convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place au moment de l'acquisition qu'ils disposent également d'un délai de six mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du nouveau bail dans les conditions de l'article 11 ou 12 de la présente convention un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. |
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38497 | 39023 |
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38498 |
-1° Financé dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928 ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ; |
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39024 |
+Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs. |
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38499 | 39025 |
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38500 |
-2° Logements définis au II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° ou 4° de l'article R. 331-14 (3) ; |
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39026 |
+Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité. |
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38501 | 39027 |
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38502 |
-3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés à la sous-section 3, section 1 du chapitre unique du titre III du livre troisième pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration (3) ; |
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39028 |
+Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %. |
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38503 | 39029 |
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38504 |
-4° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (3) ; |
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39030 |
+III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
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38505 | 39031 |
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38506 |
-5° Logements acquis et améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements et bénéficiant des subventions pour réaliser les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-14 (3) ; |
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39032 |
+Article 10 |
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38507 | 39033 |
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38508 |
-6° Logements appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au 4e alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (3) ; |
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39034 |
+Etablissement d'un bail conforme à la convention. |
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38509 | 39035 |
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38510 |
-7° Logements appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales (3) ; |
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39036 |
+Lorsque, à l'entrée en vigueur de la présente convention, le logement est vacant, le bail conclu doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'APL y sont annexés. |
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38511 | 39037 |
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38512 |
-8° Logements satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 351-2 2° (3). |
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39038 |
+En application de l' article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation , lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention prévoyant ou non des travaux, le logement fait l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bailleur notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi un projet de bail conforme à cette convention qui reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-7 précité. |
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38513 | 39039 |
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38514 |
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation. |
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39040 |
+A ce projet de bail sont annexés une copie de la convention, une notice d'information relative à l'APL et les éléments relatifs au barème de cette aide. |
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38515 | 39041 |
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38516 |
-Rayer la mention inutile ou indiquer les logements concernés par chaque variante. |
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39042 |
+Aux occupants de bonne foi, il sera concomitamment envoyé une proposition de bail de sortie de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l' article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 . |
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38517 | 39043 |
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38518 |
-Article 2. |
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39044 |
+Article 11 |
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38519 | 39045 |
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38520 |
-Prise d'effet et date d'expiration de la convention. |
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39046 |
+Prise d'effet du bail conforme à la convention dans le cas où le locataire est titulaire d'un bail en cours. |
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38521 | 39047 |
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38522 |
-La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur publication au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier. |
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39048 |
+Le projet de bail est notifié au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. |
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38523 | 39049 |
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38524 |
-Elle expire le 30 juin. |
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39050 |
+A compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de celle de l'acte d'huissier de justice, le locataire titulaire d'un bail en cours dispose d'un délai de six mois pour accepter ou refuser le nouveau bail. |
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38525 | 39051 |
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38526 |
-La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales. Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif. |
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39052 |
+a) En cas d'acceptation, le locataire est tenu par les clauses de son ancien contrat et, notamment, celles relatives au loyer, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau bail. |
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38527 | 39053 |
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38528 |
-La dénonciation ou la résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. |
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39054 |
+Celui-ci prend effet, lorsque la convention ne prévoit pas de travaux, à compter de la date de son acceptation par le locataire après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. |
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38529 | 39055 |
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38530 |
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi qu'une procédure de redressement fiscal sont sans effet sur la durée de la convention. |
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39056 |
+Il prend effet, lorsque la convention prévoit des travaux, à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement. |
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38531 | 39057 |
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38532 |
-Article 3. |
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39058 |
+Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, et dont une copie est remise contre décharge au locataire. |
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38533 | 39059 |
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38534 |
-Mutations. |
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39060 |
+Si le locataire bénéficiait d'un bail régi par la loi du 1er septembre 1948 précitée lors de la signature de la convention, les dispositions de cette loi qui ont cessé de lui être appliquées pendant la durée de la convention peuvent lui être à nouveau appliquées conformément aux dispositions de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après. |
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38535 | 39061 |
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38536 |
-La présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation. Un avenant à la convention entérine cette modification. |
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39062 |
+b) En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment, celles relatives à l'exécution des travaux qui peut être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l' article 1724 du code civil . |
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38537 | 39063 |
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38538 |
-La présente convention est jointe à tout acte de mutation. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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39064 |
+Le locataire n'a pas droit à l'APL et le bailleur est admis à demander une révision de ses engagements contractuels ou le report de leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 353-7 précité. |
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38539 | 39065 |
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38540 |
-Article 4. |
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39066 |
+Article 12 |
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38541 | 39067 |
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38542 |
-Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés. |
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39068 |
+Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les occupants de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. |
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38543 | 39069 |
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38544 |
-Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, et aux dispositions de la présente convention. |
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39070 |
+L'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée dispose d'un délai de six mois à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant le projet de bail ou de celle de l'acte d'huissier de justice lui notifiant ce projet pour accepter ce bail conforme à la convention. |
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38545 | 39071 |
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38546 |
-Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, les dispositions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prévention des expulsions pour les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement sont applicables. |
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39072 |
+La présente convention ne prévoyant pas de travaux, le bail entre en vigueur à la date de son acceptation par l'occupant de bonne foi après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. (7) |
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38547 | 39073 |
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38548 |
-Article 5. |
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39074 |
+La présente convention prévoyant des travaux, le bail et, notamment, la clause relative au montant du loyer entre en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement concerné. (7) |
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38549 | 39075 |
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38550 |
-Aide personnalisée au logement (APL). |
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39076 |
+Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, et dont une copie est remise contre décharge à l'occupant. |
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38551 | 39077 |
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38552 |
-Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est accordé ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants, conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation. |
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39078 |
+Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948 précitée. |
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38553 | 39079 |
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38554 |
-II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements. |
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39080 |
+Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée cessent d'être applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois susmentionné ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation applicables dans les conditions précisées à l'article 14 de la présente convention . |
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38555 | 39081 |
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38556 |
-Article 6. |
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39082 |
+Faute d'acceptation du bail par l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, l'occupant ne bénéficie d'aucun titre d'occupation à l'expiration du délai de six mois susmentionné. |
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38557 | 39083 |
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38558 |
-Mise en gestion des logements. |
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39084 |
+Article 13 |
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38559 | 39085 |
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38560 |
-Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des logements faisant l'objet d'une convention. |
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39086 |
+Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les logements financés dans les conditions du livre III ou du livre IV du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de travaux de sécurité, salubrité et de mise aux normes minimales d'habitabilité. |
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38561 | 39087 |
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38562 |
-Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire. |
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39088 |
+Pour les logements financés en application du livre III du code de la construction et de l'habitation, conformément à l' article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation dans le cas où les travaux d'amélioration prévus par la présente convention sont pour tout ou partie justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, les dispositions de la présente convention et notamment celles relatives au montant du loyer après travaux, tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement. |
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38563 | 39089 |
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38564 |
-Article 7. |
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39090 |
+Ces travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, et dont une copie est remise contre décharge au locataire. |
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38565 | 39091 |
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38566 |
-Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation et de peuplement des logements. |
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39092 |
+Le projet de bail, auquel seront annexés une copie de la présente convention, une notice d'information relative à l'APL et des éléments relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-8 précité. |
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38567 | 39093 |
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38568 |
-Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour l'expiration de celle-ci. |
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39094 |
+Il fait l'objet d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pour les locataires déjà dans les lieux d'une remise contre décharge. |
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38569 | 39095 |
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38570 |
-1°-Conditions de location. |
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39096 |
+Article 14 |
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38571 | 39097 |
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38572 |
-Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction. |
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39098 |
+Logements antérieurement soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. |
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38573 | 39099 |
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38574 |
-Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par : |
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39100 |
+Pour les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée et faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de cette loi, exceptées celles relatives au prix du loyer, sont à nouveau applicables à la date d'expiration de la convention au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les lieux lors de la signature de la convention, à la double condition : |
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38575 | 39101 |
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38576 |
-- les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ; |
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38577 |
-- ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
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38578 |
-- son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. |
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39102 |
+- qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsque à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant visé à l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 précitée ; |
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39103 |
+- que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée soient encore applicables au logement et au locataire ou occupant en vertu de mesures particulières prises en application de ladite loi. |
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38579 | 39104 |
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38580 |
-2°-Ressources. |
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39105 |
+Le locataire peut continuer à bénéficier de l'APL et le loyer exigible et son mode de révision sont ceux qui étaient fixés par la convention. |
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38581 | 39106 |
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38582 |
-Les logements libres de toute occupation sont attribués à des familles dont les revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
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39107 |
+Dans un souci d'information du locataire, le bail mentionné à l'article 11 doit reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 précité. |
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38583 | 39108 |
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38584 |
-3°-Mixité sociale. |
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39109 |
+Article 15 |
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38585 | 39110 |
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38586 |
-a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou au 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des logements de l'opération, soit... (2) logements, doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.A la date de publication de la convention ou à la date d'achèvement des travaux, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que vise notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, à louer... (1) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté. |
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39111 |
+Information des locataires en cas de changement de propriétaire. |
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38587 | 39112 |
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38588 |
-La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce contrat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond de ressources prévu au I de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau. |
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39113 |
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes, soit à l'article 5, soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
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38589 | 39114 |
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38590 |
-A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte les observations du bailleur, sa décision doit être motivée. |
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39115 |
+Article 16 |
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38591 | 39116 |
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38592 |
-S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est pas rempli, et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond prévu au I de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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39117 |
+Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention. |
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38593 | 39118 |
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38594 |
-Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
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39119 |
+Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. |
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38595 | 39120 |
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38596 |
-Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement. |
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39121 |
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation . |
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38597 | 39122 |
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38598 |
-b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. |
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39123 |
+Article 17 |
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38599 | 39124 |
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38600 |
-Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements. |
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39125 |
+Durée du contrat de location et congé donné par le locataire. |
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38601 | 39126 |
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38602 |
-c) Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de l'immeuble : |
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39127 |
+Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. |
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38603 | 39128 |
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38604 |
-- ... (1) logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ; |
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38605 |
-- ... (1) logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds. |
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39129 |
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, sauf résiliation du bail par le locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. |
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38606 | 39130 |
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38607 |
-Le bailleur s'engage à attribuer tous les logements proposés à la location conformément à cette répartition. |
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39131 |
+Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement. |
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38608 | 39132 |
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38609 |
-4°-Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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39133 |
+Article 18 |
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38610 | 39134 |
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38611 |
-Il est procédé, sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5, à un bilan de l'occupation sociale des logements dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des bailleurs non soumis à l'article L. 442-5. |
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39135 |
+Modalités du paiement du loyer. |
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38612 | 39136 |
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38613 |
-(1) Indiquer un nombre. |
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39137 |
+Le loyer est payé mensuellement à terme échu. |
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38614 | 39138 |
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38615 |
-(2) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %. |
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39139 |
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l' article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation , et le montant de la contribution pour le partage des économies de charges. |
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38616 | 39140 |
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38617 |
-Article 8. |
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39141 |
+En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement. |
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38618 | 39142 |
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38619 |
-Montants des loyers maximum et modalités de révision. |
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39143 |
+Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois. |
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38620 | 39144 |
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38621 |
-8. 1. Loyer au mètre carré de surface utile. |
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39145 |
+En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé. |
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38622 | 39146 |
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38623 |
-Le prix mensuel du loyer maximum résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est à... euros (1) le mètre carré de surface utile. |
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39147 |
+Article 19 |
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38624 | 39148 |
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38625 |
-Le prix mensuel du loyer maximum est fixé à... euros le mètre carré de surface utile pour les logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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39149 |
+Dépôt de garantie. |
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38626 | 39150 |
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38627 |
-Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé " Composition du programme " annexé à la présente convention. |
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39151 |
+Le dépôt de garantie stipulé, le cas échéant, par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. |
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38628 | 39152 |
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38629 |
-Lorsque les logements ont été financés dans les conditions de l'article R. 311-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficient de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, le prix mensuel du loyer maximum par logement, pour les logements attribués dans les conditions du b de l'article 7 ci-dessus, peut être majoré de 33 % au plus. |
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39153 |
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire. |
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38630 | 39154 |
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38631 |
-Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le loyer maximum est à... euros par mètre carré de surface utile pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré. |
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39155 |
+Article 20 |
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38632 | 39156 |
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38633 |
-Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé " Composition du programme " annexé à la présente convention. |
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39157 |
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements. |
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38634 | 39158 |
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38635 |
-Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. |
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39159 |
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention. |
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38636 | 39160 |
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38637 |
-8. 2. Loyer au mètre carré de surface corrigée (opérations déjà conventionnées avant le 1er juillet 1996). |
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39161 |
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent : |
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38638 | 39162 |
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38639 |
-Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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39163 |
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire. |
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38640 | 39164 |
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38641 |
-Par dérogation au 8. 1 ci-dessus, la signature d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. |
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39165 |
+Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent être loués à des enseignants et des chercheurs. |
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38642 | 39166 |
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38643 |
-Le prix annuel du loyer maximum est à... euros le mètre carré de surface corrigée. |
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39167 |
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation . |
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38644 | 39168 |
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38645 |
-Le prix annuel du loyer maximum est fixé à... euros le mètre carré de surface corrigée pour les logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. |
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39169 |
+2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la résidence universitaire. |
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38646 | 39170 |
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38647 |
-Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. (1) A renseigner dans le cas où la convention concerne, pour tout ou partie du programme, des logements financés dans les conditions autres que celles du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (PLA d'intégration). |
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39171 |
+Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum prévu par la présente convention. |
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38648 | 39172 |
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38649 |
-Article 8 bis. |
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39173 |
+Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail. |
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38650 | 39174 |
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38651 |
-Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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39175 |
+Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation. |
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38652 | 39176 |
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38653 |
-Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources à compter de l'acceptation du bail ou de l'achèvement des travaux lorsque la convention en prévoit, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention. |
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39177 |
+3° Durée du contrat et congé donné par le locataire. |
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38654 | 39178 |
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38655 |
-Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %. |
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39179 |
+Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l' article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation , ainsi que les conditions de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne lieu à la signature d'un nouveau contrat. |
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38656 | 39180 |
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38657 |
-Article 9. |
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39181 |
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. |
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38658 | 39182 |
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38659 |
-Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué. |
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39183 |
+4° Forfait de charges. |
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38660 | 39184 |
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38661 |
-Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface utile ou de surface corrigée : |
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39185 |
+En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. |
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38662 | 39186 |
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38663 |
-1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ; |
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39187 |
+Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il indique sur la quittance le montant du forfait. |
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38664 | 39188 |
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38665 |
-2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989. |
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39189 |
+Article 21 |
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38666 | 39190 |
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38667 |
-Article 9 bis. |
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39191 |
+Renonciation au statut de résidence universitaire. |
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38668 | 39192 |
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38669 |
-Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une d'acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. |
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39193 |
+En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun de la présente convention. |
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38670 | 39194 |
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38671 |
-Lors de l'envoi du projet de bail prévu aux articles 10, 11 et 12 de la présente convention le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place au moment de l'acquisition qu'ils disposent également d'un délai de six mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du nouveau bail dans les conditions de l'article 11 ou 12 de la présente convention un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. |
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39195 |
+V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL. |
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38672 | 39196 |
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38673 |
-Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs, à tout moment et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs. |
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39197 |
+Article 22 |
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38674 | 39198 |
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38675 |
-Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis. |
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39199 |
+Obligations générales. |
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38676 | 39200 |
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38677 |
-Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %. |
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39201 |
+1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne. |
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38678 | 39202 |
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38679 |
-III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires. |
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39203 |
+2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement : |
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38680 | 39204 |
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38681 |
-Article 10. |
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39205 |
+- une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ; |
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39206 |
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation. |
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38682 | 39207 |
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38683 |
-Etablissement d'un bail conforme à la convention. |
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39208 |
+Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé. |
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38684 | 39209 |
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38685 |
-Lorsque, à l'entrée en vigueur de la présente convention, le logement est vacant, le bail conclu doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement y sont annexés. |
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39210 |
+3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
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38686 | 39211 |
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38687 |
-En application de l'article L. 353-7, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention prévoyant ou non des travaux, le logement fait l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bailleur notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi un projet de bail conforme à cette convention qui reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-7. |
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39212 |
+Article 23 |
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38688 | 39213 |
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38689 |
-A ce projet de bail sont annexés une copie de la convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et les éléments relatifs au barème de cette aide. |
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39214 |
+Obligations en cas d'impayé. |
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38690 | 39215 |
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38691 |
-Aux occupants de bonne foi, il sera concomitamment envoyé une proposition de bail de sortie de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
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39216 |
+En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur. |
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38692 | 39217 |
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38693 |
-Article 11. |
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39218 |
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur. |
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38694 | 39219 |
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38695 |
-Prise d'effet du bail conforme à la convention dans le cas où le locataire est titulaire d'un bail en cours. |
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39220 |
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement). |
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38696 | 39221 |
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38697 |
-Le projet de bail est notifié au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. |
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39222 |
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité. |
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38698 | 39223 |
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38699 |
-A compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de celle de l'acte d'huissier de justice, le locataire titulaire d'un bail en cours dispose d'un délai de six mois pour accepter ou refuser le nouveau bail. |
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39224 |
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention. |
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38700 | 39225 |
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38701 |
-a) En cas d'acceptation, le locataire est tenu par les clauses de son ancien contrat et, notamment, celles relatives au loyer, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau bail. |
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39226 |
+Article 24 |
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38702 | 39227 |
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38703 |
-Celui-ci prend effet, lorsque la convention ne prévoit pas de travaux, à compter de la date de son acceptation par le locataire après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. |
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39228 |
+Contrôle. |
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38704 | 39229 |
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38705 |
-Il prend effet, lorsque la convention prévoit des travaux, à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement. |
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39230 |
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
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38706 | 39231 |
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38707 |
-Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, et dont une copie est remise contre décharge au locataire. |
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39232 |
+Article 25 |
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38708 | 39233 |
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38709 |
-Si le locataire bénéficiait d'un bail régi par la loi de 1948 lors de la signature de la convention, les dispositions de la loi de 1948 qui ont cessé de lui être appliquées pendant la durée de la convention peuvent lui être à nouveau appliquées conformément aux dispositions de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après. |
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39234 |
+Inexécution de la convention par le bailleur. |
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38710 | 39235 |
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38711 |
-b) En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment, celles relatives à l'exécution des travaux qui peut être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l'article 1724 du code civil. |
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39236 |
+1° En application de l' article 284 du code général des impôts , les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
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38712 | 39237 |
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38713 |
-Le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le bailleur est admis à demander une révision de ses engagements contractuels ou le report de leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation. |
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39238 |
+2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre. |
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38714 | 39239 |
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38715 |
-Article 12. |
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39240 |
+En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté. |
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38716 | 39241 |
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38717 |
-Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les occupants de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. |
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39242 |
+Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code. |
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38718 | 39243 |
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38719 |
-L'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dispose d'un délai de six mois à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant le projet de bail ou de celle de l'acte d'huissier de justice lui notifiant ce projet pour accepter ce bail conforme à la convention. |
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39244 |
+3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit, dans un délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. |
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38720 | 39245 |
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38721 |
-La présente convention ne prévoyant pas de travaux, le bail entre en vigueur à la date de son acceptation par l'occupant de bonne foi après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. |
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39246 |
+Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
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38722 | 39247 |
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38723 |
-La présente convention prévoyant des travaux, le bail et, notamment, la clause relative au montant du loyer entre en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement concerné (1). |
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39248 |
+Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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38724 | 39249 |
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38725 |
-Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, et dont une copie est remise contre décharge à l'occupant. |
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39250 |
+Article 26 |
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38726 | 39251 |
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38727 |
-Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948. |
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39252 |
+Publication. |
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38728 | 39253 |
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38729 |
-Les dispositions de ladite loi cessent d'être applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois susvisé ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 applicables dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après. |
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39254 |
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge du bailleur. |
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38730 | 39255 |
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38731 |
-Faute d'acceptation du bail par l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, l'occupant ne bénéficie d'aucun titre d'occupation à l'expiration du délai de six mois susvisé. Rayer la mention inutile. |
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39256 |
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier ou d'une inscription au livre foncier. |
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38732 | 39257 |
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38733 |
-Article 13. |
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39258 |
+Article 27 |
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38734 | 39259 |
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38735 |
-Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les logements financés dans les conditions du livre III ou du livre IV du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de travaux de sécurité, salubrité et de mise aux normes minimales d'habitabilité. |
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39260 |
+Révision de la convention. |
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38736 | 39261 |
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38737 |
-Pour les logements financés en application du livre III du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 353-8 dans le cas où les travaux d'amélioration prévus par la présente convention sont pour tout ou partie justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, les dispositions de la présente convention et notamment celles relatives au montant du loyer après travaux, tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement. |
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39262 |
+La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. |
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38738 | 39263 |
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38739 |
-Ces travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général et dont une copie est remise contre décharge au locataire. |
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39264 |
+Fait en trois originaux à …, le … |
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38740 | 39265 |
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38741 |
-Le projet de bail, auquel seront annexés une copie de la présente convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et des éléments relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation. |
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39266 |
+Le bailleur (8), |
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38742 | 39267 |
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38743 |
-Il fait l'objet d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pour les locataires déjà dans les lieux d'une remise contre décharge. |
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39268 |
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
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38744 | 39269 |
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38745 |
-Article 14. |
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39270 |
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe II à l' article R. 353-90 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée. |
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38746 | 39271 |
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38747 |
-Logements antérieurement soumis à la loi du 1er septembre 1948. |
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39272 |
+Descriptif du programme de … (2) |
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38748 | 39273 |
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38749 |
-Pour les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de ladite loi, excepté celles relatives au prix du loyer, sont à nouveau applicables à la date d'expiration de la convention au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les lieux lors de la signature de la convention, à la double condition : |
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39274 |
+I-Désignation du ou des immeubles (9) : |
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38750 | 39275 |
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38751 |
-- qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsque à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant visé à l'article 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; |
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38752 |
-- que les dispositions de la législation de 1948 soient encore applicables au logement et au locataire ou occupant en vertu de mesures particulières prises en application de ladite législation. |
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39276 |
+II-Nature de l'opération et financement. |
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38753 | 39277 |
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38754 |
-Le locataire peut continuer à bénéficier de l'aide personnalisée au logement, et le loyer exigible et son mode de révision sont ceux qui étaient fixés par la convention. |
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39278 |
+III-Composition du programme : |
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38755 | 39279 |
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38756 |
-Dans un souci d'information du locataire, le bail mentionné à l'article 11 doit reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation. |
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39280 |
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier : |
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38757 | 39281 |
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38758 |
-Article 15. |
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39282 |
+A-Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
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38759 | 39283 |
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38760 |
-Information des locataires en cas de changement de propriétaire. |
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39284 |
+1) Nombre des logements locatifs par type de logements : |
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38761 | 39285 |
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38762 |
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil général partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes, soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation. |
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39286 |
+1.1) Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux (article 7,3° a de la présente convention). |
|
38763 | 39287 |
|
38764 |
-Article 16. |
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39288 |
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention. |
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39289 |
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention. |
|
38765 | 39290 |
|
38766 |
-Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention. |
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39291 |
+1.2) Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7,3° b de la présente convention). |
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38767 | 39292 |
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38768 |
-Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. |
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39293 |
+2) Surface habitable après travaux : |
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38769 | 39294 |
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38770 |
-Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il s'engage à faire connaître aux locataires la teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
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39295 |
+3) Surface corrigée des logements : |
|
38771 | 39296 |
|
38772 |
-Article 17. |
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39297 |
+4) Dépendances (nombre et surface) : |
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38773 | 39298 |
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38774 |
-Durée du contrat de location et congé donné par le locataire. |
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39299 |
+5) Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : |
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38775 | 39300 |
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38776 |
-Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. |
|
39301 |
+6) Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : |
|
38777 | 39302 |
|
38778 |
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf résiliation du bail par le locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéas de la loi du 6 juillet précitée. |
|
39303 |
+B-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention : |
|
38779 | 39304 |
|
38780 |
-Article 18. |
|
39305 |
+- Locaux commerciaux (nombre) : |
|
39306 |
+- Bureaux (nombre) : |
|
39307 |
+- Autres : … |
|
38781 | 39308 |
|
38782 |
-Modalités du paiement du loyer. |
|
39309 |
+IV-Origine des propriétés : |
|
38783 | 39310 |
|
38784 |
-Le loyer est payé mensuellement à terme échu. |
|
39311 |
+V-Renseignements administratifs : |
|
38785 | 39312 |
|
38786 |
-Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation. La quittance doit comporter le montant du loyer maximum par logement. |
|
39313 |
+1° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,1° de la présente convention : |
|
38787 | 39314 |
|
38788 |
-En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement. |
|
39315 |
+1-Date d'achèvement des travaux ou certificat de conformité |
|
38789 | 39316 |
|
38790 |
-Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois. |
|
39317 |
+2-Modalités de financement : |
|
38791 | 39318 |
|
38792 |
-En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 21 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette. |
|
39319 |
+* Financement principal : |
|
38793 | 39320 |
|
38794 |
-Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, et que le locataire bénéficie de l'aide personnalisée au logement, le bailleur ne peut faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai. |
|
39321 |
+- date d'octroi du prêt : |
|
39322 |
+- numéro du prêt : |
|
39323 |
+- durée : |
|
39324 |
+- montant : |
|
38795 | 39325 |
|
38796 |
-Article 19. |
|
39326 |
+* Financement complémentaire : |
|
38797 | 39327 |
|
38798 |
-Dépôt de garantie. |
|
39328 |
+* Subventions éventuelles : |
|
38799 | 39329 |
|
38800 |
-Le dépôt de garantie stipulé, le cas échéant, par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. |
|
39330 |
+2°-Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,2°, 3° ou 5° de la présente convention : |
|
38801 | 39331 |
|
38802 |
-IV.-Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement. |
|
39332 |
+1-Date d'acquisition : |
|
38803 | 39333 |
|
38804 |
-Article 20. |
|
39334 |
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux : |
|
38805 | 39335 |
|
38806 |
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement. |
|
39336 |
+3-Modalités de financement : |
|
38807 | 39337 |
|
38808 |
-1° Le bailleur renseigne, dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne. |
|
39338 |
+* Financement principal : |
|
38809 | 39339 |
|
38810 |
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement : |
|
39340 |
+- date d'octroi du prêt : |
|
39341 |
+- numéro du prêt : |
|
39342 |
+- durée : |
|
39343 |
+- montant : |
|
38811 | 39344 |
|
38812 |
-- le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ; |
|
38813 |
-- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code. |
|
39345 |
+* Financement complémentaire : |
|
38814 | 39346 |
|
38815 |
-3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès). |
|
39347 |
+* Subventions éventuelles : |
|
38816 | 39348 |
|
38817 |
-Article 21. |
|
39349 |
+3°-Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,4° de la présente convention : |
|
38818 | 39350 |
|
38819 |
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL). |
|
39351 |
+1-Date à laquelle le bailleur s'engage à effectuer les travaux : |
|
38820 | 39352 |
|
38821 |
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire saisit en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation la commission départementale des aides publiques au logement dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine. |
|
39353 |
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux : |
|
38822 | 39354 |
|
38823 |
-Il fournit également à la commission départementale des aides publiques au logement une copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer. |
|
39355 |
+3-Modalités de financement : |
|
38824 | 39356 |
|
38825 |
-La commission départementale des aides publiques au logement décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire. |
|
39357 |
+* Financement principal : |
|
38826 | 39358 |
|
38827 |
-V.-Dispositions relatives à l'application de la convention. |
|
39359 |
+- date d'octroi du prêt : |
|
39360 |
+- numéro du prêt : |
|
39361 |
+- durée : |
|
39362 |
+- montant : |
|
38828 | 39363 |
|
38829 |
-Article 22. |
|
39364 |
+* Financement complémentaire : |
|
38830 | 39365 |
|
38831 |
-Contrôle. |
|
39366 |
+* Date d'octroi de la subvention : |
|
38832 | 39367 |
|
38833 |
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet de département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle. |
|
39368 |
+Fait en trois originaux à …, le … |
|
38834 | 39369 |
|
38835 |
-Article 23. |
|
39370 |
+Le bailleur (8), |
|
38836 | 39371 |
|
38837 |
-Inexécution de la convention par le bailleur. |
|
39372 |
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
38838 | 39373 |
|
38839 |
-I.-En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies. |
|
39374 |
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe II à l'article R. 353-90 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile. |
|
38840 | 39375 |
|
38841 |
-II.-En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre. |
|
39376 |
+Descriptif du programme de … (2) |
|
38842 | 39377 |
|
38843 |
-Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code. |
|
39378 |
+I-Désignation du ou des immeubles (9) : |
|
38844 | 39379 |
|
38845 |
-Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-après. Le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
39380 |
+II-Nature de l'opération et financement. |
|
38846 | 39381 |
|
38847 |
-La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement. |
|
39382 |
+III-Composition du programme : |
|
38848 | 39383 |
|
38849 |
-Article 24. |
|
39384 |
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier : |
|
38850 | 39385 |
|
38851 |
-Résiliation par l'Etat. |
|
39386 |
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
|
38852 | 39387 |
|
38853 |
-En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'organisme doit, dans le délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. |
|
39388 |
+1) Nombre des logements locatifs par type de logements : |
|
38854 | 39389 |
|
38855 |
-Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée. |
|
39390 |
+1.1) Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) (10) |
|
38856 | 39391 |
|
38857 |
-Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation. |
|
39392 |
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention. |
|
39393 |
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention. |
|
38858 | 39394 |
|
38859 |
-Article 25. |
|
39395 |
+1.2) Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % (article 7 de la présente convention) (10) |
|
38860 | 39396 |
|
38861 |
-Publication. |
|
39397 |
+1 bis) Surface utile, nombre et identification des logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation : |
|
38862 | 39398 |
|
38863 |
-La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur. |
|
39399 |
+2) Surface habitable totale (article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) : |
|
38864 | 39400 |
|
38865 |
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier ou d'une inscription au livre foncier. |
|
39401 |
+3) Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (article R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation) : |
|
38866 | 39402 |
|
38867 |
-Article 26. |
|
39403 |
+3 bis) Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité : |
|
38868 | 39404 |
|
38869 |
-Révision de la convention. |
|
39405 |
+3 ter) Surface des locaux collectifs résidentiels : |
|
38870 | 39406 |
|
38871 |
-La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision. |
|
39407 |
+4) Surface utile totale de l'opération (article R. 353-16 (2°) précité) : |
|
38872 | 39408 |
|
38873 |
-Fait en 4 originaux à..., le... |
|
39409 |
+5) Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer : |
|
38874 | 39410 |
|
38875 |
-Le bailleur La bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
|
39411 |
+<table border="1"><tbody> |
|
39412 |
+ <tr> |
|
39413 |
+ <th>DÉSIGNATION |
|
38876 | 39414 |
|
38877 |
-Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général. |
|
39415 |
+des logements</th> |
|
39416 |
+ <th>SURFACE |
|
38878 | 39417 |
|
38879 |
-Article 27. |
|
39418 |
+habitable |
|
38880 | 39419 |
|
38881 |
-Description du programme de.... |
|
39420 |
+(art. R. 111-2)</th> |
|
39421 |
+ <th>SURFACE |
|
38882 | 39422 |
|
38883 |
-1°-Désignation du ou des immeubles, établie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
39423 |
+réelle des |
|
38884 | 39424 |
|
38885 |
-2°-Composition du programme quand le loyer est fixé au mètre carré de surface utile, selon que le loyer est calculé en surface utile ou en surface corrigée, le II ou le III sera rempli. |
|
39425 |
+annexes</th> |
|
39426 |
+ <th>SURFACE UTILE |
|
38886 | 39427 |
|
38887 |
-Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier : |
|
39428 |
+(surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)</th> |
|
39429 |
+ <th>LOYER |
|
38888 | 39430 |
|
38889 |
-A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
|
39431 |
+maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile (*)</th> |
|
39432 |
+ <th>COEFFICIENT |
|
38890 | 39433 |
|
38891 |
-1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements : |
|
39434 |
+propre au |
|
38892 | 39435 |
|
38893 |
-1. 1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention) (1). |
|
39436 |
+logement</th> |
|
39437 |
+ <th>LOYER MAXIMUM |
|
38894 | 39438 |
|
38895 |
-1. 2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % (art. 7 de la convention). |
|
39439 |
+du logement |
|
38896 | 39440 |
|
38897 |
-1 bis. Surface utile, nombre et identification des logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
39441 |
+(col. 4 x |
|
38898 | 39442 |
|
38899 |
-2. Surface habitable totale (art.R. 111-2). |
|
39443 |
+col. 5 x |
|
38900 | 39444 |
|
38901 |
-3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art.R. 353-16 2°). |
|
39445 |
+col. 6) (*) (* *)</th> |
|
39446 |
+ </tr> |
|
39447 |
+ <tr> |
|
39448 |
+ <td align="center">Col. 1</td> |
|
39449 |
+ <td align="center">Col. 2</td> |
|
39450 |
+ <td align="center">Col. 3</td> |
|
39451 |
+ <td align="center">Col. 4</td> |
|
39452 |
+ <td align="center">Col. 5</td> |
|
39453 |
+ <td align="center">Col. 6</td> |
|
39454 |
+ <td align="center">Col. 7</td> |
|
39455 |
+ </tr> |
|
39456 |
+ <tr> |
|
39457 |
+ <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/> |
|
39458 |
+ </tr> |
|
39459 |
+ <tr> |
|
39460 |
+<td align="center"> |
|
38902 | 39461 |
|
38903 |
-3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16. |
|
39462 |
+Total</td> |
|
39463 |
+ <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/> |
|
39464 |
+ </tr> |
|
39465 |
+ <tr> |
|
39466 |
+<td align="left" colspan="7"> |
|
38904 | 39467 |
|
38905 |
-4. Surface utile totale de l'opération (art.R. 353-16 2°). |
|
39468 |
+* cf. article 8 de la convention pour les logements attribués dans les conditions prévues au c du 3° de l'article 7 de la convention, selon les ressources des locataires. |
|
38906 | 39469 |
|
38907 |
-5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer : |
|
39470 |
+* * La majoration prévue à l'article 8 de la convention pour les logements attribués dans les conditions prévues au b du 3° de l'article 7 de la convention est susceptible de s'appliquer à ces loyers.</td> |
|
39471 |
+ </tr> |
|
39472 |
+</tbody></table> |
|
38908 | 39473 |
|
38909 |
-Désignation des logements, surface habitable (article R. 111-2), surface réelle des annexes, surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes), loyer maximum en euros par mètre carré de surface utile (*), coefficient propre au logement, loyer maximum du logement en euros (colonne 4 x colonne 5 x colonne 6) (*) (**). |
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39474 |
+6) Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire : |
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38910 | 39475 |
|
38911 |
-Total. |
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39476 |
+Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive. |
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38912 | 39477 |
|
38913 |
-(*) Les variations prévues aux articles 8 et 9 de la convention pour les logements attribués dans les conditions prévues au c du III de l'article 7 de la convention, selon les ressources des locataires, sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers. |
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39478 |
+<table border="1"><tbody> |
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39479 |
+ <tr> |
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39480 |
+ <th>TYPE D'ANNEXE DÉFINIE |
|
38914 | 39481 |
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38915 |
-(**) Les majorations prévues aux articles 8 et 9 de la convention pour les logements attribués dans les conditions prévues au b du III de l'article 7 de la convention sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers. |
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39482 |
+à l'article R. 353-16, |
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38916 | 39483 |
|
38917 |
-6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire. |
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39484 |
+dernier alinéa du 2°</th> |
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39485 |
+ <th>LOYER MAXIMUM |
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38918 | 39486 |
|
38919 |
-Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive. |
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39487 |
+conventionné de l'annexe |
|
38920 | 39488 |
|
38921 |
-Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2°, loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois. |
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39489 |
+en euros par mois</th> |
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39490 |
+ </tr> |
|
39491 |
+ <tr> |
|
39492 |
+<td align="left"/><td align="left"/> |
|
39493 |
+ </tr> |
|
39494 |
+ <tr> |
|
39495 |
+<td align="left"/><td align="left"/> |
|
39496 |
+ </tr> |
|
39497 |
+</tbody></table> |
|
38922 | 39498 |
|
38923 | 39499 |
Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
38924 | 39500 |
|
38925 | 39501 |
B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention : |
38926 | 39502 |
|
38927 |
-Nombre de locaux commerciaux, bureaux, autres. |
|
39503 |
+- Locaux commerciaux (nombre) : |
|
39504 |
+- Bureaux (nombre) : |
|
39505 |
+- Autres : … |
|
38928 | 39506 |
|
38929 |
-3°-Composition du programme quand le loyer est fixé au mètre carré de surface corrigée, selon que le loyer est calculé en surface utile ou en surface corrigée, le II ou le III sera rempli. |
|
39507 |
+IV-Origine des propriétés : |
|
38930 | 39508 |
|
38931 |
-Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier : |
|
39509 |
+V-Renseignements administratifs : |
|
38932 | 39510 |
|
38933 |
-A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
|
39511 |
+1° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,1° de la présente convention : |
|
39512 |
+ |
|
39513 |
+1-Date d'achèvement des travaux ou certificat de conformité : |
|
39514 |
+ |
|
39515 |
+2-Modalités de financement : |
|
38934 | 39516 |
|
38935 |
-1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro des logements : |
|
39517 |
+* Financement principal : |
|
38936 | 39518 |
|
38937 |
-1. 1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 pour l'attribution d'un logement HLM (art. 7, III a) de la convention. |
|
39519 |
+- date d'octroi du prêt : |
|
39520 |
+- numéro du prêt : |
|
39521 |
+- durée : |
|
39522 |
+- montant : |
|
38938 | 39523 |
|
38939 |
-1. 2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 pour l'attribution d'un logement HLM dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7, III b) de la convention. |
|
39524 |
+* Financement complémentaire : |
|
38940 | 39525 |
|
38941 |
-2. Surface habitable après travaux : |
|
39526 |
+* Subventions éventuelles : |
|
38942 | 39527 |
|
38943 |
-Surface corrigée des logements, dépendances (nombre et surface), garages et parkings affectés à ces logements. |
|
39528 |
+2° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,2°, 3° ou 5° de la présente convention : |
|
38944 | 39529 |
|
38945 |
-Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. |
|
39530 |
+1-Date d'acquisition : |
|
38946 | 39531 |
|
38947 |
-B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention : |
|
39532 |
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux : |
|
38948 | 39533 |
|
38949 |
-Nombre de locaux commerciaux, bureaux, autres. |
|
39534 |
+3-Modalités de financement : |
|
39535 |
+ |
|
39536 |
+* Financement principal : |
|
39537 |
+ |
|
39538 |
+- date d'octroi du prêt : |
|
39539 |
+- numéro du prêt : |
|
39540 |
+- durée : |
|
39541 |
+- montant : |
|
38950 | 39542 |
|
38951 |
-4°-Origine des propriétés, établie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
39543 |
+* Financement complémentaire : |
|
38952 | 39544 |
|
38953 |
-5°-Renseignements administratifs : |
|
39545 |
+* Subventions éventuelles : |
|
38954 | 39546 |
|
38955 |
-1° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er (1°) de la présente convention : |
|
39547 |
+3° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,4° de la présente convention : |
|
38956 | 39548 |
|
38957 |
-1. Date d'achèvement des travaux ou certificat de conformité ; |
|
39549 |
+1-Date à laquelle le bailleur s'engage à effectuer les travaux : |
|
38958 | 39550 |
|
38959 |
-2. Modalités de financement : |
|
39551 |
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux : |
|
38960 | 39552 |
|
38961 |
-Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée. |
|
39553 |
+3-Modalités de financement : |
|
38962 | 39554 |
|
38963 |
-Financement complémentaire. |
|
39555 |
+* Financement principal : |
|
38964 | 39556 |
|
38965 |
-Subventions éventuelles. |
|
39557 |
+- date d'octroi du prêt : |
|
39558 |
+- numéro du prêt : |
|
39559 |
+- durée : |
|
39560 |
+- montant : |
|
38966 | 39561 |
|
38967 |
-2° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er, 2°, 3° ou 5° de la présente convention : |
|
39562 |
+* Financement complémentaire : |
|
38968 | 39563 |
|
38969 |
-1. Date d'acquisition : |
|
39564 |
+* Date d'octroi de la subvention : |
|
38970 | 39565 |
|
38971 |
-2. Date prévisible d'achèvement des travaux : |
|
39566 |
+Fait en trois originaux à …, le … |
|
38972 | 39567 |
|
38973 |
-3. Modalités de financement : |
|
39568 |
+Le bailleur (8), |
|
38974 | 39569 |
|
38975 |
-Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée. |
|
39570 |
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, |
|
38976 | 39571 |
|
38977 |
-Financement complémentaire. |
|
39572 |
+(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
|
38978 | 39573 |
|
38979 |
-Subventions éventuelles. |
|
39574 |
+(2) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, faire précéder le nom du programme de la mention Résidence universitaire . |
|
38980 | 39575 |
|
38981 |
-3° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er, 4° de la présente convention : |
|
39576 |
+(3) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant. |
|
38982 | 39577 |
|
38983 |
-1. Date à laquelle le bailleur s'engage à effectuer les travaux : |
|
39578 |
+(4) Rayer la mention inutile ou indiquer les logements concernés par chaque variante. |
|
38984 | 39579 |
|
38985 |
-2. Date prévisible d'achèvement des travaux : |
|
39580 |
+(5) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %. |
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38986 | 39581 |
|
38987 |
-3. Modalités de financement : |
|
39582 |
+(6) Indiquer un nombre. |
|
38988 | 39583 |
|
38989 |
-Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée. |
|
39584 |
+(7) Rayer la mention inutile. |
|
38990 | 39585 |
|
38991 |
-Financement complémentaire. |
|
39586 |
+(8) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages. |
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38992 | 39587 |
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38993 |
-Date d'octroi de la subvention. |
|
39588 |
+(9) Etablie conformément à l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière. |
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38994 | 39589 |
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38995 |
-(1) Dans le cas où l'opération a été financée à l'aide du PLUS. |
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39590 |
+(10) Dans le cas où l'opération a été financée à l'aide du PLUS. |
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38996 | 39591 |
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38997 | 39592 |
## Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service. |
38998 | 39593 |
|