Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -6379,15 +6379,31 @@ II. ― Les personnels chargés de réaliser les contrôles nécessaires à l'ac
6379 6379
 
6380 6380
 Les personnels chargés des contrôles sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut leur être opposé, sauf par les auxiliaires de justice.
6381 6381
 
6382
-III. ― Sont institués auprès du directeur général :
6382
+III. ― A. - Il est institué un comité social d'administration compétent pour l'ensemble des personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d'administration prévues au II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Le président du comité social d'administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6383 6383
 
6384
-1° Un comité technique compétent pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
6384
+B. - Le comité social d'administration est composé du directeur général de l'établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
6385 6385
 
6386
-2° Un comité d'entreprise compétent pour les personnels mentionnés au 3° du I, conformément au titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail.
6386
+Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus par collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
6387 6387
 
6388
-Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité d'entreprise, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.
6388
+Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
6389 6389
 
6390
-IV. ― Il est institué auprès du directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
6390
+1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
6391
+
6392
+2° Pour le collège des personnels mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
6393
+
6394
+La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en tenant compte des effectifs, d'une part, des personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et, d'autre part, des personnels mentionnés au 3° du même I.
6395
+
6396
+C. - Le comité social d'administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
6397
+
6398
+Le fonctionnement et les moyens du comité sont identiques à ceux du comité social d'administration prévu à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
6399
+
6400
+D. - Au sein du comité, il est institué une commission des agents de droit public, compétente pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Elle exerce les compétences prévues au 3° du II de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
6401
+
6402
+La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribués sont définis par décret en Conseil d'Etat.
6403
+
6404
+E. - Au sein du comité, il est institué une commission des droits des salariés qui exerce les compétences prévues à l'article L. 2312-5, à l'exception des troisième et avant-dernier alinéas, et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-51 et L. 2315-55 du même code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.
6405
+
6406
+La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d'Etat.
6391 6407
 
6392 6408
 ###### Article L342-20
6393 6409
 
... ...
@@ -23807,7 +23823,9 @@ L'autorisation spécifique mentionnée au troisième alinéa du III de l'article
23807 23823
 
23808 23824
 L'autorisation spécifique mentionnée au cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des jeunes de moins de trente ans est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3.
23809 23825
 
23810
-Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées au troisième et quatrième alinéa sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné.
23826
+L'autorisation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 631-12 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, à titre exceptionnel, des enseignants et des chercheurs est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3.
23827
+
23828
+Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné.
23811 23829
 
23812 23830
 La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et éligibles aux subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 331-16, ou à défaut de versement de subvention, et obligatoirement avant la mise en location.
23813 23831
 
... ...
@@ -26531,13 +26549,9 @@ La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou
26531 26549
 
26532 26550
 Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.
26533 26551
 
26534
-###### Article R353-7
26535
-
26536
-Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-1.
26537
-
26538 26552
 ###### Article R353-8
26539 26553
 
26540
-Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.
26554
+Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.
26541 26555
 
26542 26556
 ###### Article R353-9
26543 26557
 
... ...
@@ -26585,9 +26599,15 @@ b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les lo
26585 26599
 
26586 26600
 5° Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés.
26587 26601
 
26588
-###### Article R353-17
26602
+###### Article D353-17
26603
+
26604
+Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
26589 26605
 
26590
-Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
26606
+Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
26607
+
26608
+Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
26609
+
26610
+Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
26591 26611
 
26592 26612
 ###### Article R353-18
26593 26613
 
... ...
@@ -26798,10 +26818,6 @@ Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'op
26798 26818
 
26799 26819
 II.-Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
26800 26820
 
26801
-###### Article R353-62
26802
-
26803
-Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-59.
26804
-
26805 26821
 ###### Article R353-63
26806 26822
 
26807 26823
 Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
... ...
@@ -26822,7 +26838,7 @@ Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa
26822 26838
 
26823 26839
 Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
26824 26840
 
26825
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1.
26841
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1.
26826 26842
 
26827 26843
 Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention.
26828 26844
 
... ...
@@ -26844,11 +26860,15 @@ Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avan
26844 26860
 
26845 26861
 Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés.
26846 26862
 
26847
-###### Article R353-71
26863
+###### Article D353-71
26848 26864
 
26849
-Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximums définis par la convention, peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
26865
+Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
26850 26866
 
26851
-Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989, dans la limite du loyer maximum défini par la convention.
26867
+Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
26868
+
26869
+Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
26870
+
26871
+Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
26852 26872
 
26853 26873
 ###### Article R353-72
26854 26874
 
... ...
@@ -26925,7 +26945,7 @@ Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à l'article L. 353-20 s
26925 26945
 
26926 26946
 Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
26927 26947
 
26928
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, 2e et 3e alinéas, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
26948
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
26929 26949
 
26930 26950
 Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.
26931 26951
 
... ...
@@ -34054,7 +34074,15 @@ Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme
34054 34074
 
34055 34075
 Si, dans une même zone, des règles différenciées selon les destinations ou sous-destinations sont prévues par le règlement du plan local d'urbanisme, les règles les plus favorables au pétitionnaire s'appliquent.
34056 34076
 
34057
-####### Article D631-27
34077
+##### Section 4 : La résidence universitaire
34078
+
34079
+###### Article D631-26-2
34080
+
34081
+Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, la renonciation au statut de résidence universitaire, qui est définitive, donne lieu à un avenant à la convention pris à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun prévues par la convention.
34082
+
34083
+##### Section 5 : Les résidences-services
34084
+
34085
+###### Article D631-27
34058 34086
 
34059 34087
 Les catégories de services spécifiques non individualisables mentionnées à l'article L. 631-13 sont :
34060 34088
 
... ...
@@ -36556,439 +36584,332 @@ Fait en double exemplaire, à..., le....
36556 36584
 
36557 36585
 ### Article Annexe I à l'article R353-1
36558 36586
 
36559
-Convention type conclue entre l'Etat et... (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de....
36587
+Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré
36560 36588
 
36561
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général,
36589
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … (2)
36562 36590
 
36563
-D'une part, et... (1), ou et... représentée par... (2) dénommé (e) ci-après, le bailleur,
36591
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
36564 36592
 
36565
-D'autre part,
36593
+d'une part,
36594
+
36595
+et … (1), représenté (e) par … (3) dénommé (e) ci-après, le bailleur,
36596
+
36597
+d'autre part,
36566 36598
 
36567 36599
 sont convenus de ce qui suit :
36568 36600
 
36569 36601
 I.-Dispositions générales.
36570 36602
 
36571
-Article 1er.
36603
+Article 1er
36572 36604
 
36573 36605
 Objet de la convention.
36574 36606
 
36575
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de... décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention.
36607
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention.
36576 36608
 
36577
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
36609
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
36578 36610
 
36579
-Article 2.
36611
+Article 2
36580 36612
 
36581
-Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
36613
+Prise d'effet de la convention.
36582 36614
 
36583 36615
 La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur signature.
36584 36616
 
36585
-Elle expire le 30 juin....
36617
+Article 3
36586 36618
 
36587
-A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
36619
+Date d'expiration de la convention.
36588 36620
 
36589
-Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par acte d'huissier de justice ou par décision administrative.
36621
+Elle expire le 30 juin …
36590 36622
 
36591
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts, sont sans effet sur la durée de la convention.
36623
+A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales.
36592 36624
 
36593
-Article 3.
36625
+Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
36626
+
36627
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
36628
+
36629
+Article 4
36594 36630
 
36595 36631
 Changement de propriétaire.
36596 36632
 
36597
-La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation.
36633
+La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant, publié dans les conditions de l'article 25 de la présente convention.
36598 36634
 
36599
-Article 4.
36635
+Article 5
36600 36636
 
36601 36637
 Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
36602 36638
 
36603
-Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de la présente convention.
36639
+Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
36604 36640
 
36605
-Article 5.
36641
+Article 6
36606 36642
 
36607 36643
 Aide personnalisée au logement (APL).
36608 36644
 
36609
-Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
36610
-
36611
-Article 6.
36612
-
36613
-Réservations préfectorales des logements.
36614
-
36615
-Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation à réserver... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet ou par son délégataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent préfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1.
36616
-
36617
-Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies par le livre IV titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de l'habitation.
36618
-
36619
-Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1.
36645
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
36620 36646
 
36621 36647
 II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
36622 36648
 
36623
-Article 7.
36649
+Article 7
36624 36650
 
36625 36651
 Mise en gérance des logements.
36626 36652
 
36627
-Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, il informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gérance de l'opération ou de tout changement de gestionnaire.
36653
+Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, il informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gérance de l'opération ou de tout changement de gestionnaire.
36628 36654
 
36629
-Article 8.
36655
+Article 8
36630 36656
 
36631 36657
 Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements.
36632 36658
 
36633
-Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour l'expiration de cette convention, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-10 du code de la construction et de l'habitation.
36634
-
36635
-1°-Conditions de location.
36636
-
36637
-Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de location meublée ou de sous-location, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 442-8 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
36638
-
36639
-2°-Ressources.
36640
-
36641
-Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 ou prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
36642
-
36643
-Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation.
36644
-
36645
-3°-Mixité sociale.
36646
-
36647
-a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15,30 % au moins de logements, soit... (3) logements doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
36648
-
36649
-A l'entrée en service de l'immeuble, eu sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer... (4) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
36650
-
36651
-La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
36652
-
36653
-Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes :
36654
-
36655
-Composition de l'opération.
36656
-
36657
-Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
36658
-
36659
-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
36660
-
36661
-1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
36662
-
36663
-1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention) :
36664
-
36665
-- nombre de logements prévus au premier alinéa du III a de l'article 8.
36666
-- nombre de logements prévus au second alinéa du III a de l'article 8.
36667
-
36668
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 8 de la convention)
36669
-
36670
-1 bis. Surface utile :
36671
-
36672
-2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) :
36673
-
36674
-3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 (2°)) :
36675
-
36676
-3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 :
36677
-
36678
-4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°)) :
36679
-
36680
-5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
36681
-
36682
-Désignation des logements (col. 1)
36683
-
36684
-Surface habitable (art. R. 111-2) (col. 2)
36685
-
36686
-Surface réelle des annexes (col. 3)
36659
+Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-10 du code de la construction et de l'habitation.
36687 36660
 
36688
-Surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes) (col. 4)
36661
+1° Conditions de location.
36689 36662
 
36690
-Loyer maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile (col. 5)
36663
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
36691 36664
 
36692
-Coefficient propre au logement (col. 5)
36665
+2° Ressources.
36693 36666
 
36694
-Loyer maximum du logement (col. 4 (a), col. 5 (a), col. 6 (a)) (col. 7)
36667
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ou prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code pour l'attribution des logements sociaux.
36695 36668
 
36696
-Total :
36669
+3° Mixité sociale.
36697 36670
 
36698
-(a) Les majorations prévues au deuxième alinéa de l'article 9 de la convention sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.
36671
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (4) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
36699 36672
 
36700
-A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
36673
+A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme, les conventions intercommunales d'attribution et les orientations adoptées par les conférences intercommunales du logement, à louer … (5) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
36701 36674
 
36702
-S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander à l'organisme de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par l'organisme en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. L'organisme doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra, dans le délai de deux mois, formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
36675
+La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
36703 36676
 
36704
-b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15,10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
36677
+b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux.
36705 36678
 
36706
-4°-Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
36679
+4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
36707 36680
 
36708
-Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
36681
+Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
36709 36682
 
36710
-Article 9.
36683
+Article 9
36711 36684
 
36712
-Montants des loyers maximum et modalités de révision.
36685
+Montants des loyers maximums et modalités de révision.
36713 36686
 
36714
-Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 est fixé à... F le mètre carré par... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
36687
+Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par … (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
36715 36688
 
36716
-Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du paragraphe III b de l'article 8 ci-dessus.
36689
+Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 8 de la présente convention.
36717 36690
 
36718 36691
 Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition de l'opération annexé à la présente convention.
36719 36692
 
36720
-Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
36693
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation.
36721 36694
 
36722
-Article 9 bis.
36695
+Article 9 bis
36723 36696
 
36724
-Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
36697
+Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
36725 36698
 
36726
-Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition, ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, est, par dérogation et à titre transitoire, fixé à... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention.
36699
+Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention.
36727 36700
 
36728
-Article 9 ter.
36701
+Article 9 ter
36729 36702
 
36730
-Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions prévues à ce même article, sans dépasser........ € par mètre carré et par mois.
36703
+Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article, sans dépasser … € par mètre carré et par mois.
36731 36704
 
36732
-Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
36705
+Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de … mois et concerne … mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
36733 36706
 
36734
-Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l'article 8 de la présente convention ne s'appliquent pas.
36707
+Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du 3° de l'article 8 de la présente convention ne s'appliquent pas.
36735 36708
 
36736
-Article 10.
36709
+Article 10
36737 36710
 
36738 36711
 Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
36739 36712
 
36740
-Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus.
36713
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans la présente convention.
36741 36714
 
36742 36715
 Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
36743 36716
 
36744
-1° Peut être révisé chaque année le 1er janvier et le 1er juillet en cours de contrat de location.
36717
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ;
36718
+
36719
+2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
36745 36720
 
36746
-2° Peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
36721
+Article 10 bis
36747 36722
 
36748
-Article 10 bis.
36723
+Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
36749 36724
 
36750
-Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de la signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 9 bis.
36725
+Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 9 bis de la présente convention.
36751 36726
 
36752 36727
 Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
36753 36728
 
36754
-Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis.
36729
+Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
36755 36730
 
36756 36731
 III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
36757 36732
 
36758
-Article 11.
36733
+Article 11
36759 36734
 
36760 36735
 Etablissement d'un bail conforme à la convention.
36761 36736
 
36762
-Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur.
36737
+Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque locataire ou affichée de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
36763 36738
 
36764
-Cette information est mentionnée à chaque locataire, ou par affichage de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
36739
+Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19 du code de la construction et de l'habitation. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
36765 36740
 
36766
-Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
36767
-
36768
-Article 12.
36741
+Article 12
36769 36742
 
36770 36743
 Travaux.
36771 36744
 
36772
-Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation.
36773
-
36774 36745
 Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, l'organisme bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en outre être situé :
36775 36746
 
36776
-Dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes, ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
36777
-
36778
-Dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune, ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est divisée en cantons ;
36779
-
36780
-Dans les autres cas sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.
36781
-
36782
-Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
36783
-
36784
-A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux, le bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire un nouveau loyer qui est applicable de plein droit dès sa notification. A cette notification est joint un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19.
36747
+- dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
36748
+- dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est divisée en cantons ;
36749
+- dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.
36785 36750
 
36786
-Article 13.
36751
+Article 13
36787 36752
 
36788 36753
 Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
36789 36754
 
36790
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil général partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
36755
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
36791 36756
 
36792
-Article 14.
36757
+Article 14
36793 36758
 
36794 36759
 Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention.
36795 36760
 
36796 36761
 Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
36797 36762
 
36798
-Article 15.
36763
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
36764
+
36765
+Article 15
36799 36766
 
36800 36767
 Maintien dans les lieux et congé donné par le locataire.
36801 36768
 
36802
-Pendant la durée de la convention, le locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux dans les conditions de l'article L. 353-15, dans la mesure où il se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et du deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation.
36769
+Pendant la durée de la convention, le locataire bénéficie du droit au maintien dans les lieux dans les conditions de l'article L. 353-15 du code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où il se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
36803 36770
 
36804
-Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
36771
+Le locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
36805 36772
 
36806
-Article 16.
36773
+Article 16
36807 36774
 
36808 36775
 Modalités du paiement du loyer.
36809 36776
 
36810 36777
 Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
36811 36778
 
36812
-Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement.
36813
-
36814
-Le bailleur s'engage à porter le montant du loyer maximum sur la quittance.
36779
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, du loyer maximum, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, de la réduction de loyer de solidarité et de la contribution pour le partage des économies de charges.
36815 36780
 
36816
-En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
36781
+En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
36817 36782
 
36818
-Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée au logement pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
36783
+Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
36819 36784
 
36820
-En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer ou des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance.
36785
+En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer et des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance.
36821 36786
 
36822
-En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 19 de la présente convention.
36787
+En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
36823 36788
 
36824
-Article 17.
36789
+Article 17
36825 36790
 
36826 36791
 Dépôt de garantie.
36827 36792
 
36828 36793
 Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
36829 36794
 
36830
-IV.-Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement.
36831
-
36832
-Article 18.
36833
-
36834
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
36835
-
36836
-1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.
36837
-
36838
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
36839
-
36840
-Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de la même année, pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ;
36795
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire.
36841 36796
 
36842
-Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
36843
-
36844
-3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
36845
-
36846
-Article 19.
36847
-
36848
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL).
36849
-
36850
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, saisit la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
36851
-
36852
-Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe, le cas échéant, lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par l'article L. 353-15-1.
36853
-
36854
-La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
36855
-
36856
-V.-Dispositions générales.
36857
-
36858
-Article 20.
36859
-
36860
-Contrôle.
36861
-
36862
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
36863
-
36864
-Article 21.
36865
-
36866
-Révision de la convention.
36867
-
36868
-La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
36869
-
36870
-Article 22.
36871
-
36872
-Inexécution de la convention par le bailleur.
36873
-
36874
-1°-En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
36797
+Article 18
36875 36798
 
36876
-2°-En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.
36799
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
36877 36800
 
36878
-Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code.
36801
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
36879 36802
 
36880
-Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-dessous. Le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
36803
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
36881 36804
 
36882
-La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement.
36805
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire.
36883 36806
 
36884
-Article 23.
36807
+Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent être loués à des enseignants et des chercheurs.
36885 36808
 
36886
-Résiliation par l'Etat.
36809
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation.
36887 36810
 
36888
-En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par le convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme doit dans le délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations.
36811
+2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la résidence universitaire.
36889 36812
 
36890
-Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
36813
+Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum prévu par la présente convention.
36891 36814
 
36892
-Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
36815
+Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail.
36893 36816
 
36894
-Article 24.
36817
+Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
36895 36818
 
36896
-Publication.
36819
+3° Durée du contrat et congé donné par le locataire.
36897 36820
 
36898
-La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme.
36821
+Par dérogation à l'article 15 de la présente convention, les locataires ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
36899 36822
 
36900
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
36823
+Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne lieu à la signature d'un nouveau contrat.
36901 36824
 
36902
-Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1.
36825
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
36903 36826
 
36904
-Description de l'opération de....
36827
+4° Forfait de charges.
36905 36828
 
36906
-1° Désignation du ou des immeubles (6).
36829
+En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
36907 36830
 
36908
-2° Nature de l'opération et financement.
36831
+Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il indique sur la quittance le montant du forfait.
36909 36832
 
36910
-3° Composition de l'opération :
36833
+Article 19
36911 36834
 
36912
-A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
36835
+Renonciation au statut de résidence universitaire.
36913 36836
 
36914
-1. Nombre des logements locatifs par type de logement :
36837
+En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun de la présente convention.
36915 36838
 
36916
-1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 8 de la convention).
36839
+V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL.
36917 36840
 
36918
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 8 de la convention).
36841
+Article 20
36919 36842
 
36920
-2. Surface habitable :
36843
+Obligations générales.
36921 36844
 
36922
-3. Surface corrigée :
36845
+1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
36923 36846
 
36924
-4. Dépendances (nombre et surface) :
36847
+2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
36925 36848
 
36926
-5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) :
36849
+- une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ;
36850
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation.
36927 36851
 
36928
-6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) :
36852
+Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé.
36929 36853
 
36930
-B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
36854
+3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
36931 36855
 
36932
-4. Origine des propriétés (6) :
36856
+Article 21
36933 36857
 
36934
-5. Renseignements administratifs :
36858
+Obligations en cas d'impayé.
36935 36859
 
36936
-5.1. Permis de construire :
36860
+En application des articles L. 351-12, R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
36937 36861
 
36938
-5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration :
36862
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur.
36939 36863
 
36940
-5.3. Date d'achat :
36864
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement).
36941 36865
 
36942
-5.4. Modalités de financement.
36866
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité.
36943 36867
 
36944
-Financement principal :
36868
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
36945 36869
 
36946
-- date d'octroi du prêt :
36947
-- date de transfert du prêt :
36948
-- numéro du prêt :
36949
-- durée :
36870
+Article 22
36950 36871
 
36951
-Financement complémentaire :
36872
+Contrôle.
36952 36873
 
36953
-Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
36874
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
36954 36875
 
36955
-Fait à..., le....
36876
+Article 23
36956 36877
 
36957
-6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :
36878
+Révision de la convention.
36958 36879
 
36959
-Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
36880
+La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant.
36960 36881
 
36961
-Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2°
36882
+Article 24
36962 36883
 
36963
-Loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois.
36884
+Inexécution de la convention par le bailleur.
36964 36885
 
36965
-Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
36886
+1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
36966 36887
 
36967
-B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
36888
+2° En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
36968 36889
 
36969
-Locaux commerciaux (nombre) :
36890
+En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
36970 36891
 
36971
-Bureaux (nombre) :
36892
+Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
36972 36893
 
36973
-Autres :....
36894
+3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'organisme doit dans un délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations.
36974 36895
 
36975
-Fait en quatre originaux à..., le....
36896
+Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
36976 36897
 
36977
-Le bailleur (5),
36898
+Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
36978 36899
 
36979
-Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général.
36900
+Article 25
36980 36901
 
36981
-(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
36902
+Publication.
36982 36903
 
36983
-(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant.
36904
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme.
36984 36905
 
36985
-(3) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %.
36906
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
36986 36907
 
36987
-(4) Indiquer un nombre.
36908
+Fait en trois originaux à …, le...
36988 36909
 
36989
-(5) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
36910
+Le bailleur (6),
36990 36911
 
36991
-(6) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
36912
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
36992 36913
 
36993 36914
 ## Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale.
36994 36915
 
... ...
@@ -37053,107 +36974,279 @@ Les parties s'engagent à respecter les obligations de portée générale reprod
37053 36974
 
37054 36975
 Le bailleur reconnaît avoir pris connaisance de cette annexe et reconnaît qu'une copie lui a été remise.
37055 36976
 
37056
-## Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1.
36977
+## Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée
37057 36978
 
37058 36979
 ### Article Annexe III à l'article R353-1
37059 36980
 
37060
-Description du programme de ....
36981
+Description de l'opération de... (2)
37061 36982
 
37062
-I. - Désignation du ou des immeubles (1).
36983
+1° Désignation du ou des immeubles (7).
37063 36984
 
37064
-II. - Nature de l'opération :
36985
+2° Nature de l'opération et financement.
37065 36986
 
37066
-Variante 1 (2) : programme financé dans les conditions prévues par l'article R. 353-2 (II, 1°) ;
36987
+3° Composition de l'opération :
37067 36988
 
37068
-Variante 2 (2) : programme construit, acquis et amélioré ou cédé à bail emphytéotique ou à construction et amélioré au moyen d'un prêt prévu par les sections I et IV du chapitre unique du titre III du livre III ;
36989
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
37069 36990
 
37070
-Variante 3 (2) : programme construit acquis et amélioré, amélioré au moyen d'un prêt conventionné prévu par la section III du chapitre unique du titre III du livre III ;
36991
+1. Nombre des logements locatifs par type de logement :
37071 36992
 
37072
-Variante 4 (2) : programme amélioré au moyen d'une subvention de l'Etat prévue par la section I du chapitre III du titre II du livre III.
36993
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 8 de la présente convention) :
37073 36994
 
37074
-III. - Composition du programme :
36995
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention.
36996
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention.
37075 36997
 
37076
-A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
36998
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 8 de la présente convention).
37077 36999
 
37078
-1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements : ....
37000
+2. Surface habitable :
37001
+
37002
+3. Surface corrigée :
37079 37003
 
37080
-2. Surface habitable : ....
37004
+4. Dépendances (nombre et surface) :
37081 37005
 
37082
-3. Surface corrigée des logements : ....
37006
+5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) :
37083 37007
 
37084
-4. Dépendances (nombre et surface) : ....
37008
+6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) :
37085 37009
 
37086
-5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : ....
37010
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
37087 37011
 
37088
-6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : ....
37012
+Locaux commerciaux (nombre) :
37089 37013
 
37090
-B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention : ....
37014
+Bureaux (nombre) :
37091 37015
 
37092
-IV. - Origine de propriété (3).
37016
+Autres : …
37093 37017
 
37094
-V. - Renseignements administratifs :
37018
+4° Origine des propriétés :
37095 37019
 
37096
-1. Permis de construire ou déclaration de construction :
37020
+5° Renseignements administratifs :
37097 37021
 
37098
-2. Modalités de financement (4) :
37022
+5.1. Permis de construire :
37099 37023
 
37100
-Financement principal : ....
37024
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration :
37101 37025
 
37102
-Date d'octroi du prêt : ....
37026
+5.3. Date d'achat :
37103 37027
 
37104
-Numéro du prêt : ....
37028
+5.4. Modalités de financement.
37105 37029
 
37106
-Durée : ....
37030
+Financement principal :
37107 37031
 
37108
-Financement complémentaire : ....
37032
+- date d'octroi du prêt :
37033
+- date de transfert du prêt :
37034
+- numéro du prêt :
37035
+- durée :
37036
+- montant :
37037
+
37038
+Financement complémentaire :
37109 37039
 
37110 37040
 Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
37111 37041
 
37112
-Fait à ..., le ....
37042
+Fait en trois originaux à …, le...
37113 37043
 
37114
-(1) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
37044
+Le bailleur (6),
37115 37045
 
37116
-(2) Rayer les variantes et versions inutiles.
37046
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
37117 37047
 
37118
-(3) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité.
37048
+Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l' article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile.
37119 37049
 
37120
-(4) Renseignements à compléter dès que les décisions de financement sont intervenues.
37050
+Description de l'opération de … (2)
37121 37051
 
37122
-## Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1.
37052
+1° Désignation du ou des immeubles (7).
37123 37053
 
37124
-### Article Annexe IV à l'article R353-1
37054
+2° Nature de l'opération et financement.
37125 37055
 
37126
-Article 1er.
37056
+3° Composition de l'opération.
37127 37057
 
37128
-Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.
37058
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier :
37129 37059
 
37130
-Article 2.
37060
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
37131 37061
 
37132
-Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.
37062
+1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
37133 37063
 
37134
-Article 3.
37064
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 8 de la présente convention) :
37135 37065
 
37136
-Les logements doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
37066
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention.
37067
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention.
37137 37068
 
37138
-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III.
37069
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 8 de la présente convention)
37139 37070
 
37140
-Article 4.
37071
+2. Surface habitable totale (art. R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) :
37141 37072
 
37142
-Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies à l'article R. 441-19.
37073
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile ( art. R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation ) :
37143 37074
 
37144
-Article 5.
37075
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
37145 37076
 
37146
-La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
37077
+3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels :
37147 37078
 
37148
-Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai.
37079
+4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°) précité) :
37149 37080
 
37150
-Article 6.
37081
+5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
37151 37082
 
37152
-La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
37083
+<table border="1"><tbody>
37084
+ <tr>
37085
+  <th>DÉSIGNATION
37153 37086
 
37154
-Article 7.
37087
+des logements</th>
37088
+  <th>SURFACE
37155 37089
 
37156
-La convention est tenue à la disposition permanente des locataires ou de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
37090
+habitable (art. R. 111-2)</th>
37091
+  <th>SURFACE
37092
+
37093
+réelle des annexes</th>
37094
+  <th>SURFACE UTILE
37095
+
37096
+(surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)</th>
37097
+  <th>LOYER
37098
+
37099
+maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile</th>
37100
+  <th>COEFFICIENT
37101
+
37102
+propre au
37103
+
37104
+logement</th>
37105
+  <th>LOYER MAXIMUM
37106
+
37107
+du logement
37108
+
37109
+(col. 4 x col. 5 x col. 6) *</th>
37110
+ </tr>
37111
+ <tr>
37112
+  <td align="center">Col. 1</td>
37113
+  <td align="center">Col. 2</td>
37114
+  <td align="center">Col. 3</td>
37115
+  <td align="center">Col. 4</td>
37116
+  <td align="center">Col. 5</td>
37117
+  <td align="center">Col. 6</td>
37118
+  <td align="center">Col. 7</td>
37119
+ </tr>
37120
+ <tr>
37121
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
37122
+ </tr>
37123
+ <tr>
37124
+<td align="center">
37125
+
37126
+Total</td>
37127
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
37128
+ </tr>
37129
+ <tr>
37130
+<td align="justify" colspan="7">
37131
+
37132
+* La majoration prévue à l'article 9 de la convention est susceptible de s'appliquer à ces loyers.</td>
37133
+ </tr>
37134
+</tbody></table>
37135
+
37136
+6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :
37137
+
37138
+Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
37139
+
37140
+<table border="1"><tbody>
37141
+ <tr>
37142
+  <th>TYPE D'ANNEXE DÉFINIE
37143
+
37144
+à l'article R. 353-16,
37145
+
37146
+dernier alinéa du 2°</th>
37147
+  <th>LOYER MAXIMUM
37148
+
37149
+conventionné de l'annexe
37150
+
37151
+en euros par mois</th>
37152
+ </tr>
37153
+ <tr>
37154
+<td align="left"/><td align="left"/>
37155
+ </tr>
37156
+ <tr>
37157
+<td align="left"/><td align="left"/>
37158
+ </tr>
37159
+</tbody></table>
37160
+
37161
+Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
37162
+
37163
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
37164
+
37165
+Locaux commerciaux (nombre) :
37166
+
37167
+Bureaux (nombre) :
37168
+
37169
+Autres : …
37170
+
37171
+4° Origine des propriétés :
37172
+
37173
+5° Renseignements administratifs :
37174
+
37175
+5.1. Permis de construire :
37176
+
37177
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration :
37178
+
37179
+5.3. Date d'achat :
37180
+
37181
+5.4. Modalités de financement.
37182
+
37183
+Financement principal :
37184
+
37185
+- date d'octroi du prêt :
37186
+- date de transfert du prêt :
37187
+- numéro du prêt :
37188
+- durée :
37189
+- montant :
37190
+
37191
+Financement complémentaire :
37192
+
37193
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
37194
+
37195
+Fait en trois originaux à …, le...
37196
+
37197
+Le bailleur (6),
37198
+
37199
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
37200
+
37201
+(1) Nom de la personne morale identifiée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
37202
+
37203
+(2) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire définie à l' article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation , faire précéder le nom de l'opération de la mention Résidence universitaire .
37204
+
37205
+(3) Indiquer le nom de son représentant.
37206
+
37207
+(4) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %.
37208
+
37209
+(5) Indiquer un nombre.
37210
+
37211
+(6) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
37212
+
37213
+(7) Etablie conformément à l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
37214
+
37215
+## Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1.
37216
+
37217
+### Article Annexe IV à l'article R353-1
37218
+
37219
+Article 1er.
37220
+
37221
+Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.
37222
+
37223
+Article 2.
37224
+
37225
+Les logements conventionnés sont soumis aux dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 75 (3°) de ladite loi.
37226
+
37227
+Article 3.
37228
+
37229
+Les logements doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
37230
+
37231
+Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III.
37232
+
37233
+Article 4.
37234
+
37235
+Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies à l'article R. 441-19.
37236
+
37237
+Article 5.
37238
+
37239
+La convention se renouvelle pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation par l'une ou l'autre des parties.
37240
+
37241
+Si la dénonciation émane du bailleur, elle fait l'objet d'un acte authentique (acte notarié ou par ministère d'huissier de justice) notifié six mois avant l'expiration de la convention ; si elle émane de l'Etat, elle fait l'objet d'un acte administratif notifié dans le même délai.
37242
+
37243
+Article 6.
37244
+
37245
+La présente convention peut être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
37246
+
37247
+Article 7.
37248
+
37249
+La convention est tenue à la disposition permanente des locataires ou de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
37157 37250
 
37158 37251
 Le bailleur s'engage à tenir à la disposition des locataires dans les lieux ou des candidats locataires les notices d'information relatives à l'aide personnalisée au logement.
37159 37252
 
... ...
@@ -37624,330 +37717,349 @@ De produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de t
37624 37717
 
37625 37718
 De faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide personnalisée.
37626 37719
 
37627
-## Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société mixte de construction.
37720
+## Convention type conclue en application de l'article L. 353-2 (2° ou 3°)  du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
37628 37721
 
37629 37722
 ### Article Annexe I à l'article R353-59
37630 37723
 
37631
-Convention type conclue entre l'Etat et ... (1) (2) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ....
37724
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1) (2) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de... (3)
37632 37725
 
37633
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général,
37726
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
37634 37727
 
37635
-D'une part, et ... (2), ou, et ... représenté(e) par ... (3) dénommé(e) ci-après, le bailleur,
37728
+d'une part,
37636 37729
 
37637
-D'autre part,
37730
+et … (2), représenté (e) par … (4) dénommé (e) ci-après, le bailleur,
37638 37731
 
37639
-Sont convenus de ce qui suit :
37732
+d'autre part,
37640 37733
 
37641
-Fait en quatre originaux à ..., le ....
37734
+sont convenus de ce qui suit :
37642 37735
 
37643
-Le bailleur (6),
37736
+I.-Dispositions générales.
37644 37737
 
37645
-Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général.
37738
+Article 1er
37646 37739
 
37647
-I. - Dispositions générales.
37740
+Objet de la convention.
37648 37741
 
37649
-Article 1er.
37742
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-21, L. 443-15-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention.
37650 37743
 
37651
-Objet de la convention.
37744
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
37652 37745
 
37653
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-20, L. 443-15-2 et L. 481-3 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de ... décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention.
37746
+Article 2
37654 37747
 
37655
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée du logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
37748
+Prise d'effet de la convention.
37656 37749
 
37657
-Article 2.
37750
+La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur signature.
37658 37751
 
37659
-Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
37752
+Article 3
37660 37753
 
37661
-La présente convention, ainsi que ses avenants éventuels, prennent effet à la date de leur signature.
37754
+Date d'expiration de la convention.
37662 37755
 
37663
-Elle expire le 30 juin ....
37756
+Elle expire le 30 juin...
37664 37757
 
37665
-A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
37758
+A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales.
37666 37759
 
37667
-Aucune résiliation de la part du bénéficiaire ne peut prendre effet avant cette date. Pour prendre effet à cette date, la résiliation doit être notifiée au moins six mois avant la date fixée pour son expiration. Si la résiliation intervient à l'initiative du bailleur, elle est effectuée par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par acte d'huissier de justice.
37760
+Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
37668 37761
 
37669
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
37762
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l' article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
37670 37763
 
37671
-Article 3.
37764
+Article 4
37672 37765
 
37673 37766
 Changement de propriétaire.
37674 37767
 
37675
-La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation.
37768
+La présente convention est jointe à l'acte de mutation. Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant, publié dans les conditions de l'article 24 de la présente convention.
37676 37769
 
37677
-Article 4.
37770
+Article 5
37678 37771
 
37679 37772
 Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
37680 37773
 
37681
-Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions de la présente convention.
37774
+Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , dans les conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
37682 37775
 
37683
-Article 5.
37684
-
37685
-Aide personnalisée au logement.
37686
-
37687
-Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
37688
-
37689
-Article 6.
37690
-
37691
-Réservations préfectorales des logements.
37692
-
37693
-Le bailleur s'engage, compte tenu des limites prévues à l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, à réserver ... % des logements faisant l'objet de la présente convention aux personnes et aux familles prioritaires désignées par le préfet ou par son délégataire en application des dispositions de l'article L. 441-1, en tenant compte des besoins appréciés localement et dans les conditions fixées par la convention de réservation relative au contingent du préfet et, le cas échéant, par la convention de délégation du contingent préfectoral prise en application des dispositions de l'article L. 441-1.
37776
+Article 6
37694 37777
 
37695
-Le bailleur s'engage à réserver, au bénéfice des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, des logements dans la proportion et selon les modalités définies par le livre IV, titre IV, chapitre Ier, section I, du code de la construction et de l'habitation.
37778
+Aide personnalisée au logement (APL).
37696 37779
 
37697
-Pour répondre à ces obligations, le bailleur s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1.
37780
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
37698 37781
 
37699
-II. - Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat, relatifs aux conditions de location des logements.
37782
+II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
37700 37783
 
37701
-Article 7.
37784
+Article 7
37702 37785
 
37703 37786
 Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements.
37704 37787
 
37705
-Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation.
37788
+Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation .
37706 37789
 
37707
-1° - Conditions de location.
37790
+1° Conditions de location.
37708 37791
 
37709
-Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.
37792
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l' article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles .
37710 37793
 
37711
-2° - Ressources.
37794
+2° Ressources.
37712 37795
 
37713
-Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 ou prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
37796
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l' article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ou prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code pour l'attribution des logements sociaux.
37714 37797
 
37715
-Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
37798
+3° Mixité sociale.
37716 37799
 
37717
-3° - Mixité sociale.
37800
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l' article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (5) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
37718 37801
 
37719
-a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qu'elle bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins, soit ... (4) des logements, doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
37802
+A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec le bailleur, les conventions intercommunales d'attribution et les orientations adoptées par les conférences intercommunales du logement, à louer … (6) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
37720 37803
 
37721
-A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec le bailleur et les chartes et conférences intercommunales du logement, à louer ... (5) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
37804
+La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l' article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation . S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
37722 37805
 
37723
-La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond de ressources prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
37806
+b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux.
37724 37807
 
37725
-A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
37808
+4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
37726 37809
 
37727
-S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est plus rempli et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
37810
+Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
37728 37811
 
37729
-b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit ... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
37812
+Article 8
37730 37813
 
37731
-4° - Cas d'une acquisition ou d'une convention sans faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
37814
+Montants des loyers maximums et modalités de révision.
37732 37815
 
37733
-Il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
37816
+Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-70 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par … (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
37734 37817
 
37735
-Article 8.
37818
+Ce montant est majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 7 de la présente convention.
37736 37819
 
37737
-Montants des loyers maximum et modalités de révision.
37820
+Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition de l'opération annexé à la présente convention.
37738 37821
 
37739
-Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-70 est fixé à ... F le mètre carré par ... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
37822
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation .
37740 37823
 
37741
-Ce montant est majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du paragraphe III b de l'article 7 ci-dessus.
37824
+Article 8 bis
37742 37825
 
37743
-Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé composition de l'opération annexé à la présente convention.
37826
+Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
37744 37827
 
37745
-Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
37828
+Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention.
37746 37829
 
37747
-Article 8 bis.
37830
+Article 8 ter
37748 37831
 
37749
-Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
37832
+Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l' article R. 353-70-1 du code de la construction et de l'habitation , le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article, sans dépasser... € par mètre carré et par mois.
37750 37833
 
37751
-Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ces ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à ... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention.
37834
+Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de... mois et concerne... mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
37752 37835
 
37753
-Article 9.
37836
+Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du 3° de l'article 7 de la présente convention ne s'appliquent pas.
37837
+
37838
+Article 9
37754 37839
 
37755 37840
 Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
37756 37841
 
37757
-Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document composition de l'opération.
37842
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans la présente convention.
37758 37843
 
37759 37844
 Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
37760 37845
 
37761
-1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
37762
-
37763
-2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.
37846
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ;
37764 37847
 
37765
-Article 9 bis.
37848
+2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
37766 37849
 
37767
-Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
37850
+Article 9 bis
37768 37851
 
37769
-Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par le bailleur des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 8 bis.
37852
+Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
37770 37853
 
37771
-Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
37854
+Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par le bailleur des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 8 bis de la présente convention.
37772 37855
 
37773
-Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis.
37774
-
37775
-Article 9 ter.
37776
-
37777
-Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 353-70-1 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article sans dépasser........ € par mètre carré et par mois.
37856
+Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
37778 37857
 
37779
-Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de........ mois et concerne........ mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
37858
+Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
37780 37859
 
37781
-Lorsque la majoration de loyer prévue aux alinéas précédents est appliquée, les stipulations du III de l'article 7 de la présente convention ne s'appliquent pas.
37860
+III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
37782 37861
 
37783
-Article 10.
37862
+Article 10
37784 37863
 
37785 37864
 Etablissement d'un bail conforme à la convention.
37786 37865
 
37787
-Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque locataire ou par affichage de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
37866
+Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque locataire ou affichée de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
37788 37867
 
37789
-Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
37868
+Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19 du code de la construction et de l'habitation . Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
37790 37869
 
37791
-III. - Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
37792
-
37793
-Article 11.
37870
+Article 11
37794 37871
 
37795 37872
 Travaux.
37796 37873
 
37797
-Pour l'exécution des travaux, le bailleur respecte les dispositions de l'article R. 353-69 du code de la construction et de l'habitation.
37798
-
37799 37874
 Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement en bon état d'habitation remplissant des conditions d'hygiène normales, correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, ainsi qu'à ses possibilités. Il doit en outre être situé :
37800 37875
 
37801 37876
 - dans le même arrondissement ou les arrondissements limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondissement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est situé dans une commune divisée en arrondissements ;
37802
-- dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton si la commune est divisée en cantons ;
37877
+- dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de ce canton inclus dans la même commune ou dans les communes limitrophes de ce canton, si la commune est divisée en cantons ;
37803 37878
 - dans les autres cas, sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilomètres.
37804 37879
 
37805
-Article 12.
37880
+Article 12
37806 37881
 
37807 37882
 Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
37808 37883
 
37809
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil général partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
37884
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
37810 37885
 
37811
-Article 13.
37886
+Article 13
37812 37887
 
37813 37888
 Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention.
37814 37889
 
37815 37890
 Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
37816 37891
 
37817
-Article 14.
37892
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation .
37893
+
37894
+Article 14
37818 37895
 
37819 37896
 Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.
37820 37897
 
37821 37898
 Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
37822 37899
 
37823
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et de l'article L. 353-19-1 du code de la construction et de l'habitation.
37900
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
37824 37901
 
37825
-Le locataire ou sous-locataire peut donner congé à tout moment. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
37902
+Le locataire peut donner congé à tout moment dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
37826 37903
 
37827
-Article 15.
37904
+Article 15
37828 37905
 
37829 37906
 Modalités du paiement du loyer.
37830 37907
 
37831 37908
 Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
37832 37909
 
37833
-Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement.
37834
-
37835
-Le bailleur s'engage à porter le montant du loyer maximum sur la quittance.
37910
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, du loyer maximum, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, de la réduction de loyer de solidarité et de la contribution pour le partage des économies de charges.
37836 37911
 
37837
-En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
37912
+En application de l' article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation , pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
37838 37913
 
37839
-Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
37914
+Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
37840 37915
 
37841 37916
 En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer et des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance.
37842 37917
 
37843
-En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur doit informer le locataire, lorsqu'il est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 18 de la présente convention.
37918
+En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
37844 37919
 
37845
-Article 16.
37920
+Article 16
37846 37921
 
37847 37922
 Dépôt de garantie.
37848 37923
 
37849 37924
 Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
37850 37925
 
37851
-IV. - Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement.
37926
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire.
37852 37927
 
37853
-Article 17.
37928
+Article 17
37854 37929
 
37855
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
37930
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
37856 37931
 
37857
-1° Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.
37932
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
37858 37933
 
37859
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
37934
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
37860 37935
 
37861
-- le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ;
37862
-- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
37936
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire.
37863 37937
 
37864
-3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
37938
+Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent être loués à des enseignants et des chercheurs.
37865 37939
 
37866
-Article 18.
37940
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation .
37867 37941
 
37868
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL).
37942
+2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la résidence universitaire.
37869 37943
 
37870
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire, en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, saisit la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
37944
+Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum prévu par la présente convention.
37871 37945
 
37872
-Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe le cas échéant lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer et des charges, au sens de l'article R. 351-30, et dans les conditions prévues par l'article L. 353-15-1.
37946
+Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail.
37873 37947
 
37874
-La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
37948
+Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
37875 37949
 
37876
-V. - Dispositions générales.
37950
+3° Durée du contrat et congé donné par le locataire.
37877 37951
 
37878
-Article 19.
37952
+Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l' article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation , ainsi que les conditions de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne lieu à la signature d'un nouveau contrat.
37879 37953
 
37880
-Contrôle.
37954
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
37881 37955
 
37882
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
37956
+4° Forfait de charges.
37883 37957
 
37884
-Article 20.
37958
+En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
37885 37959
 
37886
-Révision de la convention.
37960
+Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il indique sur la quittance le montant du forfait.
37887 37961
 
37888
-La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication qui en résultent sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
37962
+Article 18
37889 37963
 
37890
-Article 21.
37964
+Renonciation au statut de résidence universitaire.
37891 37965
 
37892
-Inexécution de la convention par le bailleur.
37966
+En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun de la présente convention.
37893 37967
 
37894
-1° - En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
37968
+V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL.
37895 37969
 
37896
-2° - En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.
37970
+Article 19
37897 37971
 
37898
-Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue aux articles L. 451-2-1 et L. 481-1-1.
37972
+Obligations générales.
37899 37973
 
37900
-Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-après. Le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans un délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
37974
+1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
37901 37975
 
37902
-La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à 9 mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement.
37976
+2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
37903 37977
 
37904
-Article 22.
37978
+- une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ;
37979
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation.
37905 37980
 
37906
-Résiliation par l'Etat.
37981
+Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé.
37907 37982
 
37908
-En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit dans le délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
37983
+3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
37909 37984
 
37910
-Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
37985
+Article 20
37911 37986
 
37912
-Article 23.
37987
+Obligations en cas d'impayé.
37913 37988
 
37914
-Publication.
37989
+En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
37915 37990
 
37916
-La publication de la convention de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
37991
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur.
37917 37992
 
37918
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
37993
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement).
37919 37994
 
37920
-(1) La société d'économie mixte de construction ne doit pas avoir demandé l'application de l'article L. 353-18 pour l'opération faisant l'objet de la présente convention.
37995
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité.
37921 37996
 
37922
-(2) Société d'économie mixte de construction immobilière identifiée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
37997
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
37923 37998
 
37924
-(3) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant.
37999
+Article 21
37925 38000
 
37926
-(4) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %.
38001
+Contrôle.
37927 38002
 
37928
-(5) Indiquer un nombre.
38003
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
37929 38004
 
37930
-(6) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
38005
+Article 22
37931 38006
 
37932
-## Document prévu par l'article 1er de la présente convention.
38007
+Révision de la convention.
37933 38008
 
37934
-### Article Annexe II à l'article R353-59
38009
+La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant.
37935 38010
 
37936
-Description de l'opération de ....
38011
+Article 23
37937 38012
 
37938
-1. Désignation du ou des immeubles (7).
38013
+Inexécution de la convention par le bailleur.
37939 38014
 
37940
-2. Nature de l'opération et financement :
38015
+1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
37941 38016
 
37942
-3. Composition de l'opération.
38017
+2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
37943 38018
 
37944
-A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.
38019
+En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
37945 38020
 
37946
-1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements :
38021
+Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
37947 38022
 
37948
-1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention).
38023
+3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit dans un délai de deux mois soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations.
37949 38024
 
37950
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention).
38025
+Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
38026
+
38027
+Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
38028
+
38029
+Article 24
38030
+
38031
+Publication.
38032
+
38033
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
38034
+
38035
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
38036
+
38037
+Fait en trois originaux à …, le...
38038
+
38039
+Le bailleur (7),
38040
+
38041
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38042
+
38043
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l' article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée.
38044
+
38045
+Description de l'opération de... (3)
38046
+
38047
+1° Désignation du ou des immeubles (8).
38048
+
38049
+2° Nature de l'opération et financement.
38050
+
38051
+3° Composition de l'opération :
38052
+
38053
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
38054
+
38055
+1. Nombre des logements locatifs par type de logement :
38056
+
38057
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) :
38058
+
38059
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38060
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38061
+
38062
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention).
37951 38063
 
37952 38064
 2. Surface habitable :
37953 38065
 
... ...
@@ -37959,11 +38071,17 @@ A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.
37959 38071
 
37960 38072
 6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) :
37961 38073
 
37962
-B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
38074
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
37963 38075
 
37964
-4. Origine des propriétés (7).
38076
+Locaux commerciaux (nombre) :
37965 38077
 
37966
-5. Renseignements administratifs.
38078
+Bureaux (nombre) :
38079
+
38080
+Autres : …
38081
+
38082
+4° Origine des propriétés :
38083
+
38084
+5° Renseignements administratifs :
37967 38085
 
37968 38086
 5.1. Permis de construire :
37969 38087
 
... ...
@@ -37971,7 +38089,7 @@ B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
37971 38089
 
37972 38090
 5.3. Date d'achat :
37973 38091
 
37974
-5.4. Modalités de financement :
38092
+5.4. Modalités de financement.
37975 38093
 
37976 38094
 Financement principal :
37977 38095
 
... ...
@@ -37979,14 +38097,247 @@ Financement principal :
37979 38097
 - date de transfert du prêt :
37980 38098
 - numéro du prêt :
37981 38099
 - durée :
38100
+- montant :
37982 38101
 
37983 38102
 Financement complémentaire :
37984 38103
 
37985 38104
 Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
37986 38105
 
37987
-Fait à ..., le ....
38106
+Fait en trois originaux à …, le...
37988 38107
 
37989
-Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er à la présente convention et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes :
38108
+Le bailleur (7),
38109
+
38110
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38111
+
38112
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile.
38113
+
38114
+Description de l'opération de... (3)
38115
+
38116
+1° Désignation du ou des immeubles (8).
38117
+
38118
+2° Nature de l'opération et financement.
38119
+
38120
+3° Composition de l'opération.
38121
+
38122
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier :
38123
+
38124
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
38125
+
38126
+1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
38127
+
38128
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) :
38129
+
38130
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38131
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38132
+
38133
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention)
38134
+
38135
+2. Surface habitable totale (art. R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) :
38136
+
38137
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile ( art. R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation ) :
38138
+
38139
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
38140
+
38141
+3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels :
38142
+
38143
+4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°) précité) :
38144
+
38145
+5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
38146
+
38147
+<table border="1"><tbody>
38148
+ <tr>
38149
+  <th>DÉSIGNATION
38150
+
38151
+des logements</th>
38152
+  <th>SURFACE
38153
+
38154
+habitable
38155
+
38156
+(art. R. 111-2)</th>
38157
+  <th>SURFACE
38158
+
38159
+réelle des annexes</th>
38160
+  <th>SURFACE UTILE
38161
+
38162
+(surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)</th>
38163
+  <th>LOYER
38164
+
38165
+maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile</th>
38166
+  <th>COEFFICIENT
38167
+
38168
+propre au
38169
+
38170
+logement</th>
38171
+  <th>LOYER MAXIMUM
38172
+
38173
+du logement
38174
+
38175
+(col. 4 x col. 5 x col. 6) *</th>
38176
+ </tr>
38177
+ <tr>
38178
+  <td align="center">Col. 1</td>
38179
+  <td align="center">Col. 2</td>
38180
+  <td align="center">Col. 3</td>
38181
+  <td align="center">Col. 4</td>
38182
+  <td align="center">Col. 5</td>
38183
+  <td align="center">Col. 6</td>
38184
+  <td align="center">Col. 7</td>
38185
+ </tr>
38186
+ <tr>
38187
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
38188
+ </tr>
38189
+ <tr>
38190
+<td align="center">
38191
+
38192
+Total</td>
38193
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
38194
+ </tr>
38195
+ <tr>
38196
+<td align="justify" colspan="7">
38197
+
38198
+* La majoration prévue à l'article 8 de la convention est susceptible de s'appliquer à ces loyers.</td>
38199
+ </tr>
38200
+</tbody></table>
38201
+
38202
+6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :
38203
+
38204
+Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
38205
+
38206
+<table border="1"><tbody>
38207
+ <tr>
38208
+  <th>TYPE D'ANNEXE DÉFINIE
38209
+
38210
+à l'article R. 353-16,
38211
+
38212
+dernier alinéa du 2°</th>
38213
+  <th>LOYER MAXIMUM
38214
+
38215
+conventionné de l'annexe
38216
+
38217
+en euros par mois</th>
38218
+ </tr>
38219
+ <tr>
38220
+<td align="left"/><td align="left"/>
38221
+ </tr>
38222
+ <tr>
38223
+<td align="left"/><td align="left"/>
38224
+ </tr>
38225
+</tbody></table>
38226
+
38227
+Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
38228
+
38229
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
38230
+
38231
+Locaux commerciaux (nombre) :
38232
+
38233
+Bureaux (nombre) :
38234
+
38235
+Autres :
38236
+
38237
+4° Origine des propriétés :
38238
+
38239
+5° Renseignements administratifs :
38240
+
38241
+5.1. Permis de construire :
38242
+
38243
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration :
38244
+
38245
+5.3. Date d'achat :
38246
+
38247
+5.4. Modalités de financement.
38248
+
38249
+Financement principal :
38250
+
38251
+- date d'octroi du prêt :
38252
+- date de transfert du prêt :
38253
+- numéro du prêt :
38254
+- durée :
38255
+- montant :
38256
+
38257
+Financement complémentaire :
38258
+
38259
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
38260
+
38261
+Fait en trois originaux à …, le...
38262
+
38263
+Le bailleur (7),
38264
+
38265
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38266
+
38267
+(1) La société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ne doit pas avoir demandé l'application de l' article L. 353-18 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération faisant l'objet de la présente convention.
38268
+
38269
+(2) Nom de la société d'économie mixte de construction immobilière identifiée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
38270
+
38271
+(3) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, faire précéder le nom de l'opération de la mention Résidence universitaire .
38272
+
38273
+(4) Indiquer le nom de son représentant.
38274
+
38275
+(5) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %.
38276
+
38277
+(6) Indiquer un nombre.
38278
+
38279
+(7) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
38280
+
38281
+(8) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
38282
+
38283
+## Document prévu par l'article 1er de la présente convention.
38284
+
38285
+### Article Annexe II à l'article R353-59
38286
+
38287
+Description de l'opération de ....
38288
+
38289
+1. Désignation du ou des immeubles (7).
38290
+
38291
+2. Nature de l'opération et financement :
38292
+
38293
+3. Composition de l'opération.
38294
+
38295
+A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.
38296
+
38297
+1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements :
38298
+
38299
+1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention).
38300
+
38301
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention).
38302
+
38303
+2. Surface habitable :
38304
+
38305
+3. Surface corrigée :
38306
+
38307
+4. Dépendances (nombre et surface) :
38308
+
38309
+5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) :
38310
+
38311
+6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) :
38312
+
38313
+B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
38314
+
38315
+4. Origine des propriétés (7).
38316
+
38317
+5. Renseignements administratifs.
38318
+
38319
+5.1. Permis de construire :
38320
+
38321
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration :
38322
+
38323
+5.3. Date d'achat :
38324
+
38325
+5.4. Modalités de financement :
38326
+
38327
+Financement principal :
38328
+
38329
+- date d'octroi du prêt :
38330
+- date de transfert du prêt :
38331
+- numéro du prêt :
38332
+- durée :
38333
+
38334
+Financement complémentaire :
38335
+
38336
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
38337
+
38338
+Fait à ..., le ....
38339
+
38340
+Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er à la présente convention et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes :
37990 38341
 
37991 38342
 Composition de l'opération.
37992 38343
 
... ...
@@ -38055,944 +38406,1188 @@ Autres :
38055 38406
 
38056 38407
 ### Article Annexe I à l'article R353-90
38057 38408
 
38058
-Convention type conclue entre l'Etat et... (1) en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de....
38409
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application de l' article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de... (2)
38059 38410
 
38060
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général,
38411
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38061 38412
 
38062
-D'une part,
38413
+d'une part,
38063 38414
 
38064
-et... (1), ou... et... représentée par... (2) dénommé (e) ci-après le bailleur,
38415
+et … (1), ou et … représenté (e) par … (3) dénommé (e) ci-après le bailleur,
38065 38416
 
38066
-D'autre part,
38417
+d'autre part,
38067 38418
 
38068 38419
 sont convenus de ce qui suit :
38069 38420
 
38070 38421
 I.-Dispositions générales.
38071 38422
 
38072
-Article 1er.
38423
+Article 1er
38073 38424
 
38074 38425
 Objet de la convention.
38075 38426
 
38076
-1. 1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné à l'article 278 sexies I du code général des impôts.
38427
+1.1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de T. V. A. réduit mentionné au I de l'article 278 sexies du code général des impôts .
38077 38428
 
38078
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de... décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, pour la construction de logements à usage locatif.
38429
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, pour la construction de logements à usage locatif.
38079 38430
 
38080
-1. 2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par un bailleur autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou par une société d'économie mixte.
38431
+1.2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par un bailleur autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou qu'une société d'économie mixte.
38081 38432
 
38082
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de... décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.
38433
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.
38083 38434
 
38084
-La présente convention est conclue à l'occasion de l'acquisition d'un ou plusieurs logements construits dans les conditions de l'alinéa ci-dessus et dont la vente est soumise à la TVA dans les conditions de l'article 278 sexies I-3 du code général des impôts. Elle reprend les droits et obligations fixés dans la convention n°... signée le... et publiée le... entre... et... pour le programme de....
38435
+La présente convention est conclue à l'occasion de l'acquisition d'un ou plusieurs logements construits dans les conditions de l'alinéa ci-dessus et dont la vente est soumise à la TVA dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. Elle reprend les droits et obligations fixés dans la convention n° … signée le … et publiée le … entre … et … pour le programme de...
38085 38436
 
38086
-En particulier, le loyer maximum du ou des logements, révisé dans les conditions de la convention passée avec le précédent propriétaire, est inchangé (3).
38437
+En particulier, le loyer maximum du ou des logements, révisé dans les conditions de la convention passée avec le précédent propriétaire, est inchangé.
38087 38438
 
38088
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation (CCH).
38439
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
38089 38440
 
38090
-1. 3. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts.
38441
+1.3. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts.
38091 38442
 
38092
-Lors de la vente à un bailleur par le constructeur d'un logement bénéficiant du taux réduit de T.V.A., une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée, du type de la présente convention. Toutefois, conformément à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est un organisme d'habitations à loyer modéré, la convention signée sera conforme à l'annexe I à cet article ; conformément à l'article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est une société d'économie mixte, la convention signée sera conforme à l'annexe à cet article.
38443
+Lors de la vente à un bailleur par le constructeur d'un logement bénéficiant du taux réduit de TVA, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée, du type de la présente convention. Toutefois, conformément à l' article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation , si cet acquéreur est un organisme d'habitations à loyer modéré, la convention signée sera conforme à l'annexe I à cet article ; conformément à l' article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation , si cet acquéreur est une société d'économie mixte, la convention signée sera conforme à l'annexe à cet article.
38093 38444
 
38094
-Article 2.
38445
+Article 2
38095 38446
 
38096 38447
 Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
38097 38448
 
38098 38449
 La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur publication au fichier immobilier (ou de leur inscription au livre foncier).
38099 38450
 
38100
-Elle expire le 30 juin....
38451
+Elle expire le 30 juin...
38101 38452
 
38102
-La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est effectuée par acte authentique ou par acte administratif.
38453
+A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales.
38103 38454
 
38104
-Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
38455
+Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
38105 38456
 
38106
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
38457
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application des II et III de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
38107 38458
 
38108
-Article 3.
38459
+Article 3
38109 38460
 
38110 38461
 Mutations des logements.
38111 38462
 
38112
-3. 1. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts.
38463
+3.1. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts.
38113 38464
 
38114
-Lors de la vente de chaque logement bénéficiant de ce taux réduit de TVA par le constructeur à des bailleurs, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée. Corrélativement, un avenant à la présente convention, signée entre le constructeur et l'Etat, fera sortir de son champ d'application chaque logement vendu. La présente convention cessera de produire ses effets à la suite de la vente du dernier logement, à compter de la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de la convention signée avec l'acquéreur.
38465
+Lors de la vente de chaque logement bénéficiant de ce taux réduit de TVA par le constructeur à un bailleur, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur est signée. Corrélativement, un avenant à la présente convention, signée entre le constructeur et l'Etat, fait sortir de son champ d'application chaque logement vendu. La présente convention cesse de produire ses effets à la suite de la vente du dernier logement, à compter de la publication au fichier immobilier ou l'inscription au livre foncier de la convention signée avec l'acquéreur.
38115 38466
 
38116
-3. 2. Autres mutations.
38467
+3.2. Autres mutations.
38117 38468
 
38118
-Pour les mutations autres que celles citées au 3. 1 du présent article, la présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation. Un avenant à la convention entérine cette modification.
38469
+Pour les mutations autres que celles citées à l'article 3.1, la présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l' article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation . Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant.
38119 38470
 
38120
-3. 3. Publicité des mutations.
38471
+3.3. Publicité des mutations.
38121 38472
 
38122
-La présente convention est jointe à tout acte de mutation autre que celles citées à l'article 3. 1. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation.
38473
+La présente convention est jointe à tout acte de mutation autre que celles citées à l'article 3.1. Les avenants prévus aux articles 3.1 et 3.2 sont publiés dans les conditions de l'article 22 de la présente convention.
38123 38474
 
38124
-Article 4.
38475
+Article 4
38125 38476
 
38126 38477
 Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
38127 38478
 
38128
-Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, et aux dispositions de la présente convention.
38129
-
38130
-Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, les dispositions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la prévention des expulsions pour les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, sont applicables.
38479
+Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , dans les conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
38131 38480
 
38132
-Article 5.
38481
+Article 5
38133 38482
 
38134 38483
 Aide personnalisée au logement (APL).
38135 38484
 
38136
-Le bénéfice de l'APL est accordé ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
38485
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
38137 38486
 
38138 38487
 II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
38139 38488
 
38140
-Article 6.
38489
+Article 6
38141 38490
 
38142 38491
 Mise en gestion des logements.
38143 38492
 
38144 38493
 Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des logements faisant l'objet d'une convention.
38145 38494
 
38146
-Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
38495
+Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
38147 38496
 
38148
-Article 7.
38497
+Article 7
38149 38498
 
38150
-Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation et de peuplement des logements.
38499
+Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements.
38151 38500
 
38152 38501
 Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration.
38153 38502
 
38154
-Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
38503
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l' article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
38155 38504
 
38156 38505
 Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par les ascendants ou les descendants, ni par ceux du conjoint, ni par le conjoint du signataire de la convention.
38157 38506
 
38158
-Les logements libres de toute occupation sont loués à des familles dont les revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation.
38159
-
38160
-Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de l'immeuble :
38507
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l' article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
38161 38508
 
38162
-- logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ;
38163
-- logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds.
38164
-
38165
-Article 8.
38166
-
38167
-Montants des loyers maximum et modalités de révision.
38509
+Article 8
38168 38510
 
38169
-Le prix mensuel du loyer maximum résulte de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16. Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
38511
+Montants des loyers maximums et modalités de révision.
38170 38512
 
38171
-Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le loyer maximum est fixé à... euros par mètres carrés de surface utile pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré.
38513
+Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à... € le mètre carré par mois. Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
38172 38514
 
38173 38515
 Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
38174 38516
 
38175
-Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
38517
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation .
38176 38518
 
38177
-Article 9.
38519
+Article 9
38178 38520
 
38179 38521
 Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
38180 38522
 
38181
-Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné dont la valeur est fixée au mètre carré de surface utile ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document Composition du programme.
38523
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface utile, ne peut excéder le loyer maximum défini dans le document Composition du programme annexé à la présente convention.
38182 38524
 
38183 38525
 Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
38184 38526
 
38185
-1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
38527
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ;
38186 38528
 
38187
-2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989.
38529
+2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
38188 38530
 
38189 38531
 III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
38190 38532
 
38191
-Article 10.
38533
+Article 10
38192 38534
 
38193 38535
 Etablissement d'un bail conforme à la convention.
38194 38536
 
38195
-Le bail conclu sur la base d'un projet du bailleur doit être conforme à la présente convention. Sont joints une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'APL.
38537
+Le bail conclu doit être conforme à la présente convention. Sont joints une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'APL.
38196 38538
 
38197
-Article 11.
38539
+Article 11
38198 38540
 
38199 38541
 Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
38200 38542
 
38201
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
38543
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
38202 38544
 
38203
-Article 12.
38545
+Article 12
38204 38546
 
38205 38547
 Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention.
38206 38548
 
38207 38549
 Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
38208 38550
 
38209
-Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il s'engage à faire connaître aux locataires le teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
38551
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation .
38210 38552
 
38211
-Article 13.
38553
+Article 13
38212 38554
 
38213 38555
 Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.
38214 38556
 
38215 38557
 Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
38216 38558
 
38217
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
38559
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
38218 38560
 
38219 38561
 Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.
38220 38562
 
38221
-Article 14.
38563
+Article 14
38222 38564
 
38223 38565
 Modalités du paiement du loyer.
38224 38566
 
38225 38567
 Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
38226 38568
 
38227
-Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9 du CCH.
38569
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l' article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation , et le montant de la contribution pour le partage des économies de charges.
38228 38570
 
38229 38571
 En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
38230 38572
 
38231 38573
 Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
38232 38574
 
38233
-En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire d'APL, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 17 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette.
38234
-
38235
-Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales, et que le locataire bénéficie de l'aide personnalisée au logement, le bailleur ne peut faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.
38575
+En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
38236 38576
 
38237
-Article 15.
38577
+Article 15
38238 38578
 
38239 38579
 Dépôt de garantie.
38240 38580
 
38241
-Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
38581
+Le dépôt de garantie stipulé le cas échéant par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
38582
+
38583
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire.
38584
+
38585
+Article 16
38586
+
38587
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
38588
+
38589
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
38590
+
38591
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
38592
+
38593
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire.
38594
+
38595
+Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent être loués à des enseignants et des chercheurs.
38596
+
38597
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation .
38598
+
38599
+2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la résidence universitaire.
38600
+
38601
+Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum prévu par la présente convention.
38602
+
38603
+Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail.
38604
+
38605
+Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
38606
+
38607
+3° Durée du contrat et congé donné par le locataire.
38608
+
38609
+Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l' article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation , ainsi que les conditions de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne lieu à la signature d'un nouveau contrat.
38610
+
38611
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
38612
+
38613
+4° Forfait de charges.
38614
+
38615
+En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
38616
+
38617
+Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il indique sur la quittance le montant du forfait.
38618
+
38619
+Article 17
38620
+
38621
+Renonciation au statut de résidence universitaire.
38622
+
38623
+En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun de la présente convention.
38624
+
38625
+V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL.
38626
+
38627
+Article 18
38628
+
38629
+Obligations générales.
38630
+
38631
+1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
38632
+
38633
+2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
38634
+
38635
+- une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ;
38636
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation.
38637
+
38638
+Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé.
38639
+
38640
+3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
38641
+
38642
+Article 19
38643
+
38644
+Obligations en cas d'impayé.
38645
+
38646
+En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
38647
+
38648
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur.
38649
+
38650
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ( article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement).
38651
+
38652
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité.
38653
+
38654
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
38655
+
38656
+Article 20
38657
+
38658
+Contrôle.
38659
+
38660
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
38661
+
38662
+Article 21
38663
+
38664
+Inexécution de la convention par le bailleur.
38665
+
38666
+1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
38667
+
38668
+2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
38669
+
38670
+En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
38671
+
38672
+Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
38673
+
38674
+3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit, dans un délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations.
38675
+
38676
+Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
38677
+
38678
+Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
38679
+
38680
+Article 22
38681
+
38682
+Publication.
38683
+
38684
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
38685
+
38686
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
38687
+
38688
+Article 23
38689
+
38690
+Révision de la convention.
38691
+
38692
+La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant.
38693
+
38694
+Fait en trois originaux à …, le...
38695
+
38696
+Le bailleur (4),
38697
+
38698
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38699
+
38700
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe I à l' article R. 353-90 du code de la construction et de l'habitation .
38701
+
38702
+Description du programme de... (2)
38703
+
38704
+1° Désignation du ou des immeubles. (5)
38705
+
38706
+2° Nature de l'opération et financement.
38707
+
38708
+3° Composition du programme.
38709
+
38710
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier :
38711
+
38712
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
38713
+
38714
+1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
38715
+
38716
+2. Surface habitable totale (article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) :
38717
+
38718
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (article R. 353-16 2° du code de la construction et de l'habitation) :
38719
+
38720
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du 9 mai 1995 modifié du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
38721
+
38722
+3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels :
38723
+
38724
+4. Surface utile totale de l'opération (article R. 353-16 (2°) précité) :
38725
+
38726
+5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
38727
+
38728
+<table border="1"><tbody>
38729
+ <tr>
38730
+  <th>DÉSIGNATION
38731
+
38732
+des logements</th>
38733
+  <th>SURFACE
38734
+
38735
+habitable
38736
+
38737
+(art. R. 111-2)</th>
38738
+  <th>SURFACE
38739
+
38740
+réelle des annexes</th>
38741
+  <th>SURFACE UTILE
38742
+
38743
+(surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)</th>
38744
+  <th>LOYER
38745
+
38746
+maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile</th>
38747
+  <th>COEFFICIENT
38748
+
38749
+propre au
38750
+
38751
+logement</th>
38752
+  <th>LOYER MAXIMUM
38753
+
38754
+du logement
38755
+
38756
+(col. 4 x col. 5 x col. 6)</th>
38757
+ </tr>
38758
+ <tr>
38759
+  <td align="center">Col. 1</td>
38760
+  <td align="center">Col. 2</td>
38761
+  <td align="center">Col. 3</td>
38762
+  <td align="center">Col. 4</td>
38763
+  <td align="center">Col. 5</td>
38764
+  <td align="center">Col. 6</td>
38765
+  <td align="center">Col. 7</td>
38766
+ </tr>
38767
+ <tr>
38768
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
38769
+ </tr>
38770
+ <tr>
38771
+<td align="center">
38772
+
38773
+Total</td>
38774
+<td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
38775
+ </tr>
38776
+</tbody></table>
38777
+
38778
+6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :
38779
+
38780
+Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
38781
+
38782
+<table border="1"><tbody>
38783
+ <tr>
38784
+  <th>TYPE D'ANNEXE DÉFINIE
38785
+
38786
+à l'article R. 353-16,
38787
+
38788
+dernier alinéa du 2°</th>
38789
+  <th>LOYER MAXIMUM
38790
+
38791
+conventionné de l'annexe
38792
+
38793
+en euros par mois</th>
38794
+ </tr>
38795
+ <tr>
38796
+<td align="left"/><td align="left"/>
38797
+ </tr>
38798
+ <tr>
38799
+<td align="left"/><td align="left"/>
38800
+ </tr>
38801
+</tbody></table>
38802
+
38803
+Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
38804
+
38805
+B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention.
38806
+
38807
+Locaux commerciaux (nombre) :
38808
+
38809
+Bureaux (nombre) :
38810
+
38811
+Autres :...
38812
+
38813
+4° Origine des propriétés :
38814
+
38815
+5° Renseignements administratifs :
38816
+
38817
+5.1. Permis de construire :
38818
+
38819
+5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction :
38820
+
38821
+5.3. Date d'achat du ou des logements :
38822
+
38823
+5.4. Modalités de financement.
38824
+
38825
+Financement principal :
38826
+
38827
+- date d'octroi du prêt :
38828
+- date de transfert du prêt :
38829
+- numéro du prêt :
38830
+- durée :
38831
+- montant :
38832
+
38833
+Financement complémentaire :
38834
+
38835
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
38836
+
38837
+Fait en trois originaux à …, le...
38838
+
38839
+Le bailleur (4),
38840
+
38841
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38842
+
38843
+(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
38844
+
38845
+(2) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, faire précéder le nom du programme de la mention Résidence universitaire .
38242 38846
 
38243
-IV.-Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement.
38847
+(3) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant.
38244 38848
 
38245
-Article 16.
38849
+(4) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
38246 38850
 
38247
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'APL.
38851
+(5) Etablie conformément à l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
38248 38852
 
38249
-1° Le bailleur renseigne, dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
38853
+## Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné aux 1,2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90
38250 38854
 
38251
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'APL et à son renouvellement :
38855
+### Article Annexe II à l'article R353-90
38252 38856
 
38253
-Le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'APL qui a lieu à cette date ;
38857
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1), en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … (2)
38254 38858
 
38255
-Un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du CCH a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
38859
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38256 38860
 
38257
-3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
38861
+d'une part,
38258 38862
 
38259
-Article 17.
38863
+et … (1), ou et …, représenté (e) par … (3), dénommé (e) ci-après le bailleur,
38260 38864
 
38261
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL).
38865
+d'autre part,
38262 38866
 
38263
-Le bailleur percevant l'APL pour le compte du locataire saisit en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
38867
+sont convenus de ce qui suit :
38264 38868
 
38265
-Il fournit également à la CDAPL copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'APL est engagée pour non-paiement du loyer.
38869
+I.-Dispositions générales.
38266 38870
 
38267
-La CDAPL décide du maintien ou de la suspension de l'APL et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
38871
+Article 1er
38268 38872
 
38269
-V.-Dispositions relatives à l'application des conventions.
38873
+Objet de la convention.
38270 38874
 
38271
-Article 18.
38875
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … (2), décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention.
38272 38876
 
38273
-Contrôle.
38877
+Le programme concerne des logements :
38274 38878
 
38275
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
38879
+1° financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, abrogé par le décret n° 63-1323 du 24 décembre 1963 (4) ;
38276 38880
 
38277
-Article 19.
38881
+2° définis au II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et construits, améliorés, acquis, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° ou 4° de l'article R. 331-14 du même code (4) ;
38278 38882
 
38279
-Inexécution de la convention par le bailleur.
38883
+3° ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du même code pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration (4) ;
38280 38884
 
38281
-1. Reversement de l'avantage fiscal.
38885
+4° donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 du code de la construction et de l'habitation (4) ;
38282 38886
 
38283
-Cette mesure est précisée par l'instruction fiscale 8 A-1-97 publiée au Bulletin officiel des impôts du 4 mars 1997, relative à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la construction ou à la livraison d'immeubles d'habitation neufs destinés à usage locatif à caractère social :
38887
+5° acquis et améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements et bénéficiant des subventions pour réaliser les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-14 précité (4) ;
38284 38888
 
38285
-" Conformément à l'article 284 (2°) du code général des impôts, les bailleurs qui ont imposé la livraison à soi-même de logements sociaux au taux de 5, 5 % sont tenus de verser le complément de TVA résultant de la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions d'application du taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
38889
+6° appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (4) ;
38286 38890
 
38287
-" De même, en application de l'article 284 (3°) du même code, les bailleurs qui ont acquis un immeuble neuf sous le bénéfice du taux réduit de 5, 5 % sont redevables d'un complément de TVA égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
38891
+7° appartenant à l'association foncière mentionnée à l' article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales (4) ;
38288 38892
 
38289
-" Dans ces deux situations, l'événement qui détermine l'exigibilité du reversement est constitué par la rupture de la convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 351-2-3° du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire la cessation d'une affectation réelle à la location à caractère social.
38893
+8° satisfaisant aux conditions fixées par l' article L. 351-2 (2°) du code de la construction et de l'habitation (4).
38290 38894
 
38291
-" Cet événement détermine par ailleurs le point de départ de la prescription de l'action de contrôle de l'administration ".
38895
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
38292 38896
 
38293
-2. Sanctions administratives.
38897
+Article 2
38294 38898
 
38295
-Ces sanctions ne peuvent être mises en oeuvre qu'au-delà de l'expiration du délai de droit de reprise de l'administration fiscale tel que prévu à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ou lorsque le reversement de la taxe n'est pas exigible.
38899
+Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
38296 38900
 
38297
-En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, et après mise en demeure du bailleur restée sans effet après un délai de deux mois, l'autorité administrative prononce, pour chaque logement pour lequel le bailleur n'a pas respecté ses engagements contractuels, l'une des deux sanctions suivantes :
38901
+La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur publication au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
38298 38902
 
38299
-1° Sanction financière : le montant de la pénalité est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires, et charges récupérables lorsque le bailleur attribue un logement locatif, en violation des dispositions de l'article 7 de la présente convention, à une famille dont les revenus excèdent de moins de 10 % les plafonds de ressources fixés en application de l'arrêté du 29 juillet 1987 susvisé. Cette somme est portée au maximum à dix-huit mois de loyer maximum lorsque le bailleur attribue un logement locatif, en violation des dispositions de l'article 7 de la présente convention, à une famille dont les revenus excèdent d'au moins 10 % ces plafonds.
38903
+Elle expire le 30 juin …
38300 38904
 
38301
-Le montant de la pénalité est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires, et charges récupérables lorsque le bailleur ne respecte pas l'une de ses autres obligations contractuelles. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement.
38905
+A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales.
38302 38906
 
38303
-2° Résiliation par l'Etat : en cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou fraude, dissimulation, ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'APL, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements, après mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
38907
+Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
38304 38908
 
38305
-Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
38909
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi qu'une procédure de redressement fiscal sont sans effet sur la durée de la convention.
38306 38910
 
38307
-Article 20.
38911
+Article 3
38308 38912
 
38309
-Publication.
38913
+Mutations.
38310 38914
 
38311
-La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
38915
+La présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l' article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation .
38312 38916
 
38313
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
38917
+La présente convention est jointe à tout acte de mutation. Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant, publié dans les conditions de l'article 26 de la présente convention.
38314 38918
 
38315
-Article 21.
38919
+Article 4
38316 38920
 
38317
-Révision de la convention.
38921
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
38318 38922
 
38319
-La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
38923
+Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
38320 38924
 
38321
-Fait en quatre originaux à..., le....
38925
+Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les dispositions de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, relatif à la prévention des expulsions locatives, sont applicables.
38322 38926
 
38323
-Le bailleur (4), le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général.
38927
+Article 5
38324 38928
 
38325
-Article 22.
38929
+Aide personnalisée au logement (APL).
38326 38930
 
38327
-Description du programme de....
38931
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants, conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
38328 38932
 
38329
-1. Désignation du ou des immeubles (5) :
38933
+II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
38330 38934
 
38331
-2. Composition du programme :
38935
+Article 6
38332 38936
 
38333
-Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
38937
+Mise en gestion des logements.
38334 38938
 
38335
-A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
38939
+Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des logements faisant l'objet d'une convention.
38336 38940
 
38337
-1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro de logements :
38941
+Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
38338 38942
 
38339
-2. Surface habitable totale (art.R. 111-2) :
38943
+Article 7
38340 38944
 
38341
-3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art.R. 353-16, 2°) :
38945
+Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements.
38342 38946
 
38343
-3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du 9 mai 1995 modifié du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 :
38947
+Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration.
38344 38948
 
38345
-4. Surface utile totale de l'opération (art.R. 353-16, 2°) :
38949
+1° Conditions de location.
38346 38950
 
38347
-5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
38951
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l' article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
38348 38952
 
38349
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
38350
- <tr>
38351
-  <td><center>DÉSIGNATION des logements</center></td>
38352
-  <td><center>SURFACE habitable (article R. 111-2)</center></td>
38353
-  <td><center>SURFACE RÉELLE des annexes</center></td>
38354
-  <td><center>SURFACE UTILE (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)</center></td>
38355
-  <td><center>LOYER MAXIMUM en euros par mètre carré de surface utile (*)</center></td>
38356
-  <td><center>COEFFICIENT propre au logement</center></td>
38357
-  <td><center>LOYER MAXIMUM du logement en euros (colonne 4 x colonne 5 x colonne 6) (*)</center></td>
38358
- </tr>
38359
-</thead><tbody>
38360
- <tr>
38361
-  <td><center>Colonne 1</center></td>
38362
-  <td><center>Colonne 2</center></td>
38363
-  <td><center>Colonne 3</center></td>
38364
-  <td><center>Colonne 4</center></td>
38365
-  <td><center>Colonne 5</center></td>
38366
-  <td><center>Colonne 6</center></td>
38367
-  <td><center>Colonne 7</center></td>
38368
- </tr>
38369
- <tr>
38370
-  <td><center></center></td>
38371
-  <td><center></center></td>
38372
-  <td><center></center></td>
38373
-  <td><center></center></td>
38374
-  <td><center></center></td>
38375
-  <td><center></center></td>
38376
-  <td><center></center></td>
38377
- </tr>
38378
- <tr>
38379
-  <td><center></center></td>
38380
-  <td><center></center></td>
38381
-  <td><center></center></td>
38382
-  <td><center></center></td>
38383
-  <td><center></center></td>
38384
-  <td><center></center></td>
38385
-  <td><center></center></td>
38386
- </tr>
38387
- <tr>
38388
-  <td><center></center></td>
38389
-  <td><center></center></td>
38390
-  <td><center></center></td>
38391
-  <td><center></center></td>
38392
-  <td><center></center></td>
38393
-  <td><center></center></td>
38394
-  <td><center></center></td>
38395
- </tr>
38396
- <tr>
38397
-  <td><center></center></td>
38398
-  <td><center></center></td>
38399
-  <td><center></center></td>
38400
-  <td><center></center></td>
38401
-  <td><center></center></td>
38402
-  <td><center></center></td>
38403
-  <td><center></center></td>
38404
- </tr>
38405
- <tr>
38406
-  <td>Total</td>
38407
-  <td><center></center></td>
38408
-  <td><center></center></td>
38409
-  <td><center></center></td>
38410
-  <td><center></center></td>
38411
-  <td><center></center></td>
38412
-  <td><center></center></td>
38413
- </tr>
38414
-</tbody></table>
38953
+Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit par :
38415 38954
 
38416
-(*) Les variations prévues à l'article 8 de la convention, selon les ressources des locataires, sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.
38955
+- les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ;
38956
+- ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
38957
+- son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
38417 38958
 
38418
-6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :
38959
+2° Ressources.
38419 38960
 
38420
-Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins faisant l'objet d'une jouissance exclusive :
38961
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l' article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
38421 38962
 
38422
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
38423
- <tr>
38424
-  <th><strong>Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du <sup>2oLoyer</sup>
38425
-</strong></th>
38426
-  <th><strong>maximum conventionné de l'annexe en F par mois</strong></th>
38427
- </tr>
38428
-</thead><tbody>
38429
- <tr>
38430
-<td align="center"/>
38431
- </tr>
38432
-</tbody></table>
38963
+3° Mixité sociale.
38433 38964
 
38434
-Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
38965
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l' article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (5) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
38435 38966
 
38436
-B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
38967
+A la date de publication de la convention ou à la date d'achèvement des travaux, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que vise notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, à louer … (6) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
38437 38968
 
38438
-locaux commerciaux (nombre), bureaux (nombre), autres.
38969
+La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l' article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation . S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
38439 38970
 
38440
-3. Origine des propriétés (5) :
38971
+b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux.
38441 38972
 
38442
-4. Renseignements administratifs :
38973
+c) Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de l'immeuble :
38443 38974
 
38444
-4. 1. Permis de construire :
38975
+- … (6) logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
38976
+- … (6) logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds.
38445 38977
 
38446
-4. 2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction :
38978
+Le bailleur s'engage à attribuer tous les logements proposés à la location conformément à cette répartition.
38447 38979
 
38448
-4. 3. Date d'achat du ou des logements :
38980
+4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
38449 38981
 
38450
-4. 4. Modalités de financement :
38982
+Il est procédé, sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l' article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article L. 442-5 du même code, à un bilan de l'occupation sociale des logements dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des bailleurs non soumis à l'article L. 442-5 précité.
38451 38983
 
38452
-- financement principal :
38453
-- date d'octroi du prêt :
38454
-- date de transfert du prêt :
38455
-- numéro du prêt :
38456
-- durée :
38457
-- financement complémentaire :
38458
-- subventions éventuelles :
38984
+Article 8
38459 38985
 
38460
-(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
38986
+Montants des loyers maximums et modalités de révision.
38461 38987
 
38462
-(2) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant.
38988
+Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
38463 38989
 
38464
-(3) Renseignements à fournir uniquement dans le cas d'une acquisition bénéficiant du taux réduit de TVA.
38990
+Ce montant peut être majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38465 38991
 
38466
-(4) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
38992
+Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, le loyer maximum est fixé à … € par mètre carré de surface utile pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré.
38467 38993
 
38468
-(5) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
38994
+Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
38469 38995
 
38470
-## Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionnés à l'article 278 sexies I (1, 2, 3) du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90.
38996
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation .
38471 38997
 
38472
-### Article Annexe II à l'article R353-90
38998
+Article 8 bis
38473 38999
 
38474
-Convention type conclue entre l'Etat et..., nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
39000
+Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
38475 39001
 
38476
-En application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de...
39002
+Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources à compter de l'acceptation du bail ou de l'achèvement des travaux lorsque la convention en prévoit, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention.
38477 39003
 
38478
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général,
39004
+Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %.
38479 39005
 
38480
-D'une part,
39006
+Article 9
38481 39007
 
38482
-et, ou
39008
+Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
38483 39009
 
38484
-..., représentée par... (si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant), dénommé (e) ci-après le bailleur,
39010
+Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée au mètre carré, ne peut excéder le loyer maximum défini dans la présente convention.
38485 39011
 
38486
-D'autre part,
39012
+Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
38487 39013
 
38488
-sont convenus de ce qui suit :
39014
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ;
38489 39015
 
38490
-I.-Dispositions générales.
39016
+2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
38491 39017
 
38492
-Article 1er.
39018
+Article 9 bis
38493 39019
 
38494
-Objet de la convention.
39020
+Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une d'acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
38495 39021
 
38496
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-12 et L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de..., décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, et
39022
+Lors de l'envoi du projet de bail prévu aux articles 10,11 et 12 de la présente convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place au moment de l'acquisition qu'ils disposent également d'un délai de six mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du nouveau bail dans les conditions de l'article 11 ou 12 de la présente convention un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention.
38497 39023
 
38498
-1° Financé dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928 ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
39024
+Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
38499 39025
 
38500
-2° Logements définis au II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° ou 4° de l'article R. 331-14 (3) ;
39026
+Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
38501 39027
 
38502
-3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés à la sous-section 3, section 1 du chapitre unique du titre III du livre troisième pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration (3) ;
39028
+Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %.
38503 39029
 
38504
-4° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 (3) ;
39030
+III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
38505 39031
 
38506
-5° Logements acquis et améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements et bénéficiant des subventions pour réaliser les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-14 (3) ;
39032
+Article 10
38507 39033
 
38508
-6° Logements appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au 4e alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (3) ;
39034
+Etablissement d'un bail conforme à la convention.
38509 39035
 
38510
-7° Logements appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales (3) ;
39036
+Lorsque, à l'entrée en vigueur de la présente convention, le logement est vacant, le bail conclu doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'APL y sont annexés.
38511 39037
 
38512
-8° Logements satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 351-2 2° (3).
39038
+En application de l' article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation , lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention prévoyant ou non des travaux, le logement fait l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bailleur notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi un projet de bail conforme à cette convention qui reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-7 précité.
38513 39039
 
38514
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
39040
+A ce projet de bail sont annexés une copie de la convention, une notice d'information relative à l'APL et les éléments relatifs au barème de cette aide.
38515 39041
 
38516
-Rayer la mention inutile ou indiquer les logements concernés par chaque variante.
39042
+Aux occupants de bonne foi, il sera concomitamment envoyé une proposition de bail de sortie de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l' article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 .
38517 39043
 
38518
-Article 2.
39044
+Article 11
38519 39045
 
38520
-Prise d'effet et date d'expiration de la convention.
39046
+Prise d'effet du bail conforme à la convention dans le cas où le locataire est titulaire d'un bail en cours.
38521 39047
 
38522
-La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur publication au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
39048
+Le projet de bail est notifié au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
38523 39049
 
38524
-Elle expire le 30 juin.
39050
+A compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de celle de l'acte d'huissier de justice, le locataire titulaire d'un bail en cours dispose d'un délai de six mois pour accepter ou refuser le nouveau bail.
38525 39051
 
38526
-La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales. Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
39052
+a) En cas d'acceptation, le locataire est tenu par les clauses de son ancien contrat et, notamment, celles relatives au loyer, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau bail.
38527 39053
 
38528
-La dénonciation ou la résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
39054
+Celui-ci prend effet, lorsque la convention ne prévoit pas de travaux, à compter de la date de son acceptation par le locataire après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier.
38529 39055
 
38530
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi qu'une procédure de redressement fiscal sont sans effet sur la durée de la convention.
39056
+Il prend effet, lorsque la convention prévoit des travaux, à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement.
38531 39057
 
38532
-Article 3.
39058
+Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
38533 39059
 
38534
-Mutations.
39060
+Si le locataire bénéficiait d'un bail régi par la loi du 1er septembre 1948 précitée lors de la signature de la convention, les dispositions de cette loi qui ont cessé de lui être appliquées pendant la durée de la convention peuvent lui être à nouveau appliquées conformément aux dispositions de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après.
38535 39061
 
38536
-La présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation. Un avenant à la convention entérine cette modification.
39062
+b) En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment, celles relatives à l'exécution des travaux qui peut être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l' article 1724 du code civil .
38537 39063
 
38538
-La présente convention est jointe à tout acte de mutation. Elle donne lieu à l'inscription hypothécaire prévue à l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation.
39064
+Le locataire n'a pas droit à l'APL et le bailleur est admis à demander une révision de ses engagements contractuels ou le report de leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 353-7 précité.
38539 39065
 
38540
-Article 4.
39066
+Article 12
38541 39067
 
38542
-Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
39068
+Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les occupants de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
38543 39069
 
38544
-Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par l'article 40 III, et aux dispositions de la présente convention.
39070
+L'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée dispose d'un délai de six mois à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant le projet de bail ou de celle de l'acte d'huissier de justice lui notifiant ce projet pour accepter ce bail conforme à la convention.
38545 39071
 
38546
-Lorsque le logement appartient à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, les dispositions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation relatif à la prévention des expulsions pour les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement sont applicables.
39072
+La présente convention ne prévoyant pas de travaux, le bail entre en vigueur à la date de son acceptation par l'occupant de bonne foi après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. (7)
38547 39073
 
38548
-Article 5.
39074
+La présente convention prévoyant des travaux, le bail et, notamment, la clause relative au montant du loyer entre en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement concerné. (7)
38549 39075
 
38550
-Aide personnalisée au logement (APL).
39076
+Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, et dont une copie est remise contre décharge à l'occupant.
38551 39077
 
38552
-Le bénéfice de l'aide personnalisée au logement est accordé ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants, conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
39078
+Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948 précitée.
38553 39079
 
38554
-II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
39080
+Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée cessent d'être applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois susmentionné ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation applicables dans les conditions précisées à l'article 14 de la présente convention .
38555 39081
 
38556
-Article 6.
39082
+Faute d'acceptation du bail par l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, l'occupant ne bénéficie d'aucun titre d'occupation à l'expiration du délai de six mois susmentionné.
38557 39083
 
38558
-Mise en gestion des logements.
39084
+Article 13
38559 39085
 
38560
-Si la gestion n'est pas directement assurée par le bailleur, celui-ci la fait assurer par les personnes et dans les conditions définies par l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des logements faisant l'objet d'une convention.
39086
+Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les logements financés dans les conditions du livre III ou du livre IV du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de travaux de sécurité, salubrité et de mise aux normes minimales d'habitabilité.
38561 39087
 
38562
-Le bailleur informe le préfet, et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général partie à la présente convention, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement pour le compte de l'Etat et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
39088
+Pour les logements financés en application du livre III du code de la construction et de l'habitation, conformément à l' article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation dans le cas où les travaux d'amélioration prévus par la présente convention sont pour tout ou partie justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, les dispositions de la présente convention et notamment celles relatives au montant du loyer après travaux, tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement.
38563 39089
 
38564
-Article 7.
39090
+Ces travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
38565 39091
 
38566
-Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation et de peuplement des logements.
39092
+Le projet de bail, auquel seront annexés une copie de la présente convention, une notice d'information relative à l'APL et des éléments relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-8 précité.
38567 39093
 
38568
-Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour l'expiration de celle-ci.
39094
+Il fait l'objet d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pour les locataires déjà dans les lieux d'une remise contre décharge.
38569 39095
 
38570
-1°-Conditions de location.
39096
+Article 14
38571 39097
 
38572
-Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
39098
+Logements antérieurement soumis à la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
38573 39099
 
38574
-Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par :
39100
+Pour les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée et faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de cette loi, exceptées celles relatives au prix du loyer, sont à nouveau applicables à la date d'expiration de la convention au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les lieux lors de la signature de la convention, à la double condition :
38575 39101
 
38576
-- les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ;
38577
-- ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
38578
-- son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
39102
+- qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsque à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant visé à l'article 22 bis de la loi du 1er septembre 1948 précitée ;
39103
+- que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée soient encore applicables au logement et au locataire ou occupant en vertu de mesures particulières prises en application de ladite loi.
38579 39104
 
38580
-2°-Ressources.
39105
+Le locataire peut continuer à bénéficier de l'APL et le loyer exigible et son mode de révision sont ceux qui étaient fixés par la convention.
38581 39106
 
38582
-Les logements libres de toute occupation sont attribués à des familles dont les revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
39107
+Dans un souci d'information du locataire, le bail mentionné à l'article 11 doit reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 précité.
38583 39108
 
38584
-3°-Mixité sociale.
39109
+Article 15
38585 39110
 
38586
-a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou au 3° de l'article R. 331-15, 30 % au moins des logements de l'opération, soit... (2) logements, doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.A la date de publication de la convention ou à la date d'achèvement des travaux, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que vise notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement des personnes défavorisées, à louer... (1) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
39111
+Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
38587 39112
 
38588
-La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les trois ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce contrat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond de ressources prévu au I de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
39113
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes, soit à l'article 5, soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
38589 39114
 
38590
-A défaut de transmission de l'état ou des résultats de l'enquête, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit transmettre l'état ou les résultats de l'enquête. Lorsque le préfet écarte les observations du bailleur, sa décision doit être motivée.
39115
+Article 16
38591 39116
 
38592
-S'il est constaté que l'engagement d'occupation sociale susmentionné n'est pas rempli, et si les attributions de logements ne sont pas exclusivement faites au profit de ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond prévu au I de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux, le préfet peut demander au bailleur de reverser à l'Etat la subvention reçue, représentant l'avantage supplémentaire obtenu par le bailleur en échange de l'engagement d'occupation sociale susmentionné. Le bailleur doit y procéder dans le mois de la notification de la décision prise dans les conditions suivantes : le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bailleur de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois formuler ses observations. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
39117
+Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention.
38593 39118
 
38594
-Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
39119
+Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
38595 39120
 
38596
-Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
39121
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation .
38597 39122
 
38598
-b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficie de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, 10 % au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
39123
+Article 17
38599 39124
 
38600
-Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit... logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés au II du deuxième alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements.
39125
+Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.
38601 39126
 
38602
-c) Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de l'immeuble :
39127
+Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
38603 39128
 
38604
-- ... (1) logements au moins à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ;
38605
-- ... (1) logements au plus à des ménages dont les ressources excèdent les plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, dans la limite de 130 % de ces plafonds.
39129
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, sauf résiliation du bail par le locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
38606 39130
 
38607
-Le bailleur s'engage à attribuer tous les logements proposés à la location conformément à cette répartition.
39131
+Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.
38608 39132
 
38609
-4°-Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
39133
+Article 18
38610 39134
 
38611
-Il est procédé, sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5, à un bilan de l'occupation sociale des logements dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des bailleurs non soumis à l'article L. 442-5.
39135
+Modalités du paiement du loyer.
38612 39136
 
38613
-(1) Indiquer un nombre.
39137
+Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
38614 39138
 
38615
-(2) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %.
39139
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l' article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation , et le montant de la contribution pour le partage des économies de charges.
38616 39140
 
38617
-Article 8.
39141
+En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
38618 39142
 
38619
-Montants des loyers maximum et modalités de révision.
39143
+Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
38620 39144
 
38621
-8. 1. Loyer au mètre carré de surface utile.
39145
+En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
38622 39146
 
38623
-Le prix mensuel du loyer maximum résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est à... euros (1) le mètre carré de surface utile.
39147
+Article 19
38624 39148
 
38625
-Le prix mensuel du loyer maximum est fixé à... euros le mètre carré de surface utile pour les logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
39149
+Dépôt de garantie.
38626 39150
 
38627
-Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé " Composition du programme " annexé à la présente convention.
39151
+Le dépôt de garantie stipulé, le cas échéant, par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal.
38628 39152
 
38629
-Lorsque les logements ont été financés dans les conditions de l'article R. 311-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficient de subventions prévues au 2° ou 3° de l'article R. 331-15, le prix mensuel du loyer maximum par logement, pour les logements attribués dans les conditions du b de l'article 7 ci-dessus, peut être majoré de 33 % au plus.
39153
+IV.-Dispositions spécifiques au statut de résidence universitaire.
38630 39154
 
38631
-Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le loyer maximum est à... euros par mètre carré de surface utile pour les locataires dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds fixés pour l'attribution des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré.
39155
+Article 20
38632 39156
 
38633
-Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé " Composition du programme " annexé à la présente convention.
39157
+Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
38634 39158
 
38635
-Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
39159
+Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
38636 39160
 
38637
-8. 2. Loyer au mètre carré de surface corrigée (opérations déjà conventionnées avant le 1er juillet 1996).
39161
+Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
38638 39162
 
38639
-Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
39163
+1° Conditions de location des logements de la résidence universitaire.
38640 39164
 
38641
-Par dérogation au 8. 1 ci-dessus, la signature d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
39165
+Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent être loués à des enseignants et des chercheurs.
38642 39166
 
38643
-Le prix annuel du loyer maximum est à... euros le mètre carré de surface corrigée.
39167
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation .
38644 39168
 
38645
-Le prix annuel du loyer maximum est fixé à... euros le mètre carré de surface corrigée pour les logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
39169
+2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la résidence universitaire.
38646 39170
 
38647
-Ces loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. (1) A renseigner dans le cas où la convention concerne, pour tout ou partie du programme, des logements financés dans les conditions autres que celles du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (PLA d'intégration).
39171
+Le loyer pratiqué pour chaque logement est fixé dans la limite du loyer maximum prévu par la présente convention.
38648 39172
 
38649
-Article 8 bis.
39173
+Il ne peut donner lieu à révision en cours de bail.
38650 39174
 
38651
-Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
39175
+Si le contrat de location est renouvelé dans les conditions prévues au 3° ci-dessous, le loyer peut être réévalué conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
38652 39176
 
38653
-Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition, ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources à compter de l'acceptation du bail ou de l'achèvement des travaux lorsque la convention en prévoit, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à... euros par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er juillet, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention.
39177
+3° Durée du contrat et congé donné par le locataire.
38654 39178
 
38655
-Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %.
39179
+Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions prévues par l' article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation , ainsi que les conditions de ressources requises pour l'attribution du logement. Le renouvellement donne lieu à la signature d'un nouveau contrat.
38656 39180
 
38657
-Article 9.
39181
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Il est redevable du loyer et des charges pendant la durée effective du délai de préavis, de jour à jour, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
38658 39182
 
38659
-Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué.
39183
+4° Forfait de charges.
38660 39184
 
38661
-Dans la limite du loyer maximum établi dans les conditions ci-dessus, le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface utile ou de surface corrigée :
39185
+En application du VIII de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, les charges locatives accessoires au loyer principal des logements de la résidence universitaire peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 précitée. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
38662 39186
 
38663
-1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
39187
+Si le bailleur a opté pour cette modalité de récupération des charges, il indique sur la quittance le montant du forfait.
38664 39188
 
38665
-2° Peut être réévalué à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989.
39189
+Article 21
38666 39190
 
38667
-Article 9 bis.
39191
+Renonciation au statut de résidence universitaire.
38668 39192
 
38669
-Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une d'acquisition, ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960.
39193
+En cas de renonciation au statut de résidence universitaire, les dispositions relatives aux résidences universitaires figurant dans la présente convention sont sans objet. La renonciation au statut de résidence universitaire est définitive et s'effectue par avenant, à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun de la présente convention.
38670 39194
 
38671
-Lors de l'envoi du projet de bail prévu aux articles 10, 11 et 12 de la présente convention le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place au moment de l'acquisition qu'ils disposent également d'un délai de six mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du nouveau bail dans les conditions de l'article 11 ou 12 de la présente convention un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention.
39195
+V.-Engagements du bailleur à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL.
38672 39196
 
38673
-Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs, à tout moment et bénéficier de la même mesure, dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
39197
+Article 22
38674 39198
 
38675
-Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis.
39199
+Obligations générales.
38676 39200
 
38677
-Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %.
39201
+1° Pour chaque locataire demandeur de l'APL, le bailleur s'engage à favoriser l'utilisation des services dématérialisés mis à sa disposition par les organismes payeurs pour l'envoi des informations nécessaires à l'étude d'un droit à une aide au logement. En dernier ressort, il renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'APL, la partie de l'imprimé de demande d'APL qui le concerne.
38678 39202
 
38679
-III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
39203
+2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
38680 39204
 
38681
-Article 10.
39205
+- une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ;
39206
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation.
38682 39207
 
38683
-Etablissement d'un bail conforme à la convention.
39208
+Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé.
38684 39209
 
38685
-Lorsque, à l'entrée en vigueur de la présente convention, le logement est vacant, le bail conclu doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement y sont annexés.
39210
+3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'APL des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
38686 39211
 
38687
-En application de l'article L. 353-7, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention prévoyant ou non des travaux, le logement fait l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bailleur notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi un projet de bail conforme à cette convention qui reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-7.
39212
+Article 23
38688 39213
 
38689
-A ce projet de bail sont annexés une copie de la convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et les éléments relatifs au barème de cette aide.
39214
+Obligations en cas d'impayé.
38690 39215
 
38691
-Aux occupants de bonne foi, il sera concomitamment envoyé une proposition de bail de sortie de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
39216
+En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
38692 39217
 
38693
-Article 11.
39218
+Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur.
38694 39219
 
38695
-Prise d'effet du bail conforme à la convention dans le cas où le locataire est titulaire d'un bail en cours.
39220
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement).
38696 39221
 
38697
-Le projet de bail est notifié au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
39222
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité.
38698 39223
 
38699
-A compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de celle de l'acte d'huissier de justice, le locataire titulaire d'un bail en cours dispose d'un délai de six mois pour accepter ou refuser le nouveau bail.
39224
+VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
38700 39225
 
38701
-a) En cas d'acceptation, le locataire est tenu par les clauses de son ancien contrat et, notamment, celles relatives au loyer, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau bail.
39226
+Article 24
38702 39227
 
38703
-Celui-ci prend effet, lorsque la convention ne prévoit pas de travaux, à compter de la date de son acceptation par le locataire après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier.
39228
+Contrôle.
38704 39229
 
38705
-Il prend effet, lorsque la convention prévoit des travaux, à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement.
39230
+Afin de permettre le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet ou de l'Agence nationale de contrôle du logement social toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
38706 39231
 
38707
-Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
39232
+Article 25
38708 39233
 
38709
-Si le locataire bénéficiait d'un bail régi par la loi de 1948 lors de la signature de la convention, les dispositions de la loi de 1948 qui ont cessé de lui être appliquées pendant la durée de la convention peuvent lui être à nouveau appliquées conformément aux dispositions de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après.
39234
+Inexécution de la convention par le bailleur.
38710 39235
 
38711
-b) En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment, celles relatives à l'exécution des travaux qui peut être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l'article 1724 du code civil.
39236
+1° En application de l' article 284 du code général des impôts , les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
38712 39237
 
38713
-Le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le bailleur est admis à demander une révision de ses engagements contractuels ou le report de leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation.
39238
+2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
38714 39239
 
38715
-Article 12.
39240
+En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
38716 39241
 
38717
-Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les occupants de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
39242
+Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
38718 39243
 
38719
-L'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dispose d'un délai de six mois à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant le projet de bail ou de celle de l'acte d'huissier de justice lui notifiant ce projet pour accepter ce bail conforme à la convention.
39244
+3° En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'APL, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention aux torts du bailleur. Le préfet doit préalablement mettre en demeure le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le bailleur doit, dans un délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations.
38720 39245
 
38721
-La présente convention ne prévoyant pas de travaux, le bail entre en vigueur à la date de son acceptation par l'occupant de bonne foi après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier.
39246
+Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
38722 39247
 
38723
-La présente convention prévoyant des travaux, le bail et, notamment, la clause relative au montant du loyer entre en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement concerné (1).
39248
+Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
38724 39249
 
38725
-Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, et dont une copie est remise contre décharge à l'occupant.
39250
+Article 26
38726 39251
 
38727
-Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948.
39252
+Publication.
38728 39253
 
38729
-Les dispositions de ladite loi cessent d'être applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois susvisé ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 applicables dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après.
39254
+La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, au président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
38730 39255
 
38731
-Faute d'acceptation du bail par l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, l'occupant ne bénéficie d'aucun titre d'occupation à l'expiration du délai de six mois susvisé. Rayer la mention inutile.
39256
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une copie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier ou d'une inscription au livre foncier.
38732 39257
 
38733
-Article 13.
39258
+Article 27
38734 39259
 
38735
-Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les logements financés dans les conditions du livre III ou du livre IV du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de travaux de sécurité, salubrité et de mise aux normes minimales d'habitabilité.
39260
+Révision de la convention.
38736 39261
 
38737
-Pour les logements financés en application du livre III du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 353-8 dans le cas où les travaux d'amélioration prévus par la présente convention sont pour tout ou partie justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, les dispositions de la présente convention et notamment celles relatives au montant du loyer après travaux, tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement.
39262
+La présente convention pourra être révisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant.
38738 39263
 
38739
-Ces travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
39264
+Fait en trois originaux à …, le …
38740 39265
 
38741
-Le projet de bail, auquel seront annexés une copie de la présente convention, une notice d'information relative à l'aide personnalisée au logement et des éléments relatifs au barème de cette aide, doit reproduire en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation.
39266
+Le bailleur (8),
38742 39267
 
38743
-Il fait l'objet d'une notification aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pour les locataires déjà dans les lieux d'une remise contre décharge.
39268
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38744 39269
 
38745
-Article 14.
39270
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe II à l' article R. 353-90 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée.
38746 39271
 
38747
-Logements antérieurement soumis à la loi du 1er septembre 1948.
39272
+Descriptif du programme de … (2)
38748 39273
 
38749
-Pour les logements régis par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 et faisant l'objet de la présente convention, les dispositions de ladite loi, excepté celles relatives au prix du loyer, sont à nouveau applicables à la date d'expiration de la convention au locataire ou à l'occupant de bonne foi dans les lieux lors de la signature de la convention, à la double condition :
39274
+I-Désignation du ou des immeubles (9) :
38750 39275
 
38751
-- qu'il soit âgé d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ou lorsque à cet âge il bénéficie d'une retraite et que ses ressources annuelles n'excèdent pas le montant visé à l'article 22 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
38752
-- que les dispositions de la législation de 1948 soient encore applicables au logement et au locataire ou occupant en vertu de mesures particulières prises en application de ladite législation.
39276
+II-Nature de l'opération et financement.
38753 39277
 
38754
-Le locataire peut continuer à bénéficier de l'aide personnalisée au logement, et le loyer exigible et son mode de révision sont ceux qui étaient fixés par la convention.
39278
+III-Composition du programme :
38755 39279
 
38756
-Dans un souci d'information du locataire, le bail mentionné à l'article 11 doit reproduire en caractères très apparents le texte de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation.
39280
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier :
38757 39281
 
38758
-Article 15.
39282
+A-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
38759 39283
 
38760
-Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
39284
+1) Nombre des logements locatifs par type de logements :
38761 39285
 
38762
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil général partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes, soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
39286
+1.1) Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux (article 7,3° a de la présente convention).
38763 39287
 
38764
-Article 16.
39288
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
39289
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38765 39290
 
38766
-Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la convention.
39291
+1.2) Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7,3° b de la présente convention).
38767 39292
 
38768
-Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
39293
+2) Surface habitable après travaux :
38769 39294
 
38770
-Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il s'engage à faire connaître aux locataires la teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
39295
+3) Surface corrigée des logements :
38771 39296
 
38772
-Article 17.
39297
+4) Dépendances (nombre et surface) :
38773 39298
 
38774
-Durée du contrat de location et congé donné par le locataire.
39299
+5) Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) :
38775 39300
 
38776
-Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
39301
+6) Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) :
38777 39302
 
38778
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement pour des périodes de trois ans, dans la mesure où le locataire se conforme aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf résiliation du bail par le locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéas de la loi du 6 juillet précitée.
39303
+B-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
38779 39304
 
38780
-Article 18.
39305
+- Locaux commerciaux (nombre) :
39306
+- Bureaux (nombre) :
39307
+- Autres : …
38781 39308
 
38782
-Modalités du paiement du loyer.
39309
+IV-Origine des propriétés :
38783 39310
 
38784
-Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
39311
+V-Renseignements administratifs :
38785 39312
 
38786
-Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation. La quittance doit comporter le montant du loyer maximum par logement.
39313
+1° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,1° de la présente convention :
38787 39314
 
38788
-En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
39315
+1-Date d'achèvement des travaux ou certificat de conformité
38789 39316
 
38790
-Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
39317
+2-Modalités de financement :
38791 39318
 
38792
-En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire, lorsque celui-ci est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement visée à l'article 21 de la présente convention en cas de non-règlement de la dette.
39319
+* Financement principal :
38793 39320
 
38794
-Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, et que le locataire bénéficie de l'aide personnalisée au logement, le bailleur ne peut faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l'expiration de ce délai.
39321
+- date d'octroi du prêt :
39322
+- numéro du prêt :
39323
+- durée :
39324
+- montant :
38795 39325
 
38796
-Article 19.
39326
+* Financement complémentaire :
38797 39327
 
38798
-Dépôt de garantie.
39328
+* Subventions éventuelles :
38799 39329
 
38800
-Le dépôt de garantie stipulé, le cas échéant, par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
39330
+2°-Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,2°, 3° ou 5° de la présente convention :
38801 39331
 
38802
-IV.-Engagements à l'égard des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement.
39332
+1-Date d'acquisition :
38803 39333
 
38804
-Article 20.
39334
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux :
38805 39335
 
38806
-Obligations à l'égard des organismes chargés pour le compte de l'Etat de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
39336
+3-Modalités de financement :
38807 39337
 
38808
-1° Le bailleur renseigne, dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement, la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.
39338
+* Financement principal :
38809 39339
 
38810
-2° Le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement au plus tard le 15 mai de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
39340
+- date d'octroi du prêt :
39341
+- numéro du prêt :
39342
+- durée :
39343
+- montant :
38811 39344
 
38812
-- le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention à compter du 1er juillet de la même année pour permettre le renouvellement des droits à l'aide personnalisée au logement qui a lieu à cette date ;
38813
-- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou le cas échéant la liste des bénéficiaires d'aide personnalisée au logement non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle la commission départementale des aides publiques au logement prévue à l'article R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation a été saisie en cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du même code.
39345
+* Financement complémentaire :
38814 39346
 
38815
-3° En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire (notamment colocation, résiliation de bail, décès).
39347
+* Subventions éventuelles :
38816 39348
 
38817
-Article 21.
39349
+3°-Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,4° de la présente convention :
38818 39350
 
38819
-Obligations à l'égard de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL).
39351
+1-Date à laquelle le bailleur s'engage à effectuer les travaux :
38820 39352
 
38821
-Le bailleur percevant l'aide personnalisée au logement pour le compte du locataire saisit en application des articles R. 351-30 et R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation la commission départementale des aides publiques au logement dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. En outre, il lui communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine.
39353
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux :
38822 39354
 
38823
-Il fournit également à la commission départementale des aides publiques au logement une copie du bail lorsque celle-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer.
39355
+3-Modalités de financement :
38824 39356
 
38825
-La commission départementale des aides publiques au logement décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
39357
+* Financement principal :
38826 39358
 
38827
-V.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
39359
+- date d'octroi du prêt :
39360
+- numéro du prêt :
39361
+- durée :
39362
+- montant :
38828 39363
 
38829
-Article 22.
39364
+* Financement complémentaire :
38830 39365
 
38831
-Contrôle.
39366
+* Date d'octroi de la subvention :
38832 39367
 
38833
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le bailleur fournit à tout moment à la demande du préfet de département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
39368
+Fait en trois originaux à …, le …
38834 39369
 
38835
-Article 23.
39370
+Le bailleur (8),
38836 39371
 
38837
-Inexécution de la convention par le bailleur.
39372
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38838 39373
 
38839
-I.-En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
39374
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe II à l'article R. 353-90 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile.
38840 39375
 
38841
-II.-En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en oeuvre.
39376
+Descriptif du programme de … (2)
38842 39377
 
38843
-Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au code précité, le préfet peut infliger la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 451-2-1 du même code.
39378
+I-Désignation du ou des immeubles (9) :
38844 39379
 
38845
-Lorsque le bailleur n'exécute pas les engagements prévus par la convention, autres que ceux relatifs aux règles d'attribution et d'affectation, le préfet peut prononcer pour chaque logement la sanction prévue ci-après. Le préfet doit mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisme de satisfaire à son obligation. Ce dernier devra dans le délai de deux mois soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
39380
+II-Nature de l'opération et financement.
38846 39381
 
38847
-La sanction est une pénalité dont le montant est égal au maximum à neuf mois de loyer maximum prévu par la convention pour le logement considéré, hors loyers accessoires et charges récupérables. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour un même logement.
39382
+III-Composition du programme :
38848 39383
 
38849
-Article 24.
39384
+Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou ensemble immobilier :
38850 39385
 
38851
-Résiliation par l'Etat.
39386
+A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
38852 39387
 
38853
-En cas d'inexécution par le bailleur de ses engagements prévus par la convention, tels que notamment non-respect du loyer maximum ou en cas de fraude, dissimulation ou fausse déclaration à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, le préfet peut procéder à la résiliation de la présente convention. Le préfet doit préalablement mettre en demeure l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'organisme doit, dans le délai de deux mois, soit satisfaire à ses obligations, soit formuler ses observations.
39388
+1) Nombre des logements locatifs par type de logements :
38854 39389
 
38855
-Lorsque le préfet écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
39390
+1.1) Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) (10)
38856 39391
 
38857
-Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
39392
+- nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
39393
+- nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38858 39394
 
38859
-Article 25.
39395
+1.2) Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % (article 7 de la présente convention) (10)
38860 39396
 
38861
-Publication.
39397
+1 bis) Surface utile, nombre et identification des logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation :
38862 39398
 
38863
-La publication de la convention, de ses éventuels avenants et de sa résiliation au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge du bailleur.
39399
+2) Surface habitable totale (article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) :
38864 39400
 
38865
-Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier ou d'une inscription au livre foncier.
39401
+3) Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (article R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation) :
38866 39402
 
38867
-Article 26.
39403
+3 bis) Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
38868 39404
 
38869
-Révision de la convention.
39405
+3 ter) Surface des locaux collectifs résidentiels :
38870 39406
 
38871
-La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties par voie d'avenant. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
39407
+4) Surface utile totale de l'opération (article R. 353-16 (2°) précité) :
38872 39408
 
38873
-Fait en 4 originaux à..., le...
39409
+5) Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
38874 39410
 
38875
-Le bailleur La bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
39411
+<table border="1"><tbody>
39412
+ <tr>
39413
+  <th>DÉSIGNATION
38876 39414
 
38877
-Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général.
39415
+des logements</th>
39416
+  <th>SURFACE
38878 39417
 
38879
-Article 27.
39418
+habitable
38880 39419
 
38881
-Description du programme de....
39420
+(art. R. 111-2)</th>
39421
+  <th>SURFACE
38882 39422
 
38883
-1°-Désignation du ou des immeubles, établie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
39423
+réelle des
38884 39424
 
38885
-2°-Composition du programme quand le loyer est fixé au mètre carré de surface utile, selon que le loyer est calculé en surface utile ou en surface corrigée, le II ou le III sera rempli.
39425
+annexes</th>
39426
+  <th>SURFACE UTILE
38886 39427
 
38887
-Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
39428
+(surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes)</th>
39429
+  <th>LOYER
38888 39430
 
38889
-A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
39431
+maximum du logement en euros par mètre carré de surface utile (*)</th>
39432
+  <th>COEFFICIENT
38890 39433
 
38891
-1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements :
39434
+propre au
38892 39435
 
38893
-1. 1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention) (1).
39436
+logement</th>
39437
+  <th>LOYER MAXIMUM
38894 39438
 
38895
-1. 2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % (art. 7 de la convention).
39439
+du logement
38896 39440
 
38897
-1 bis. Surface utile, nombre et identification des logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
39441
+(col. 4 x
38898 39442
 
38899
-2. Surface habitable totale (art.R. 111-2).
39443
+col. 5 x
38900 39444
 
38901
-3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art.R. 353-16 2°).
39445
+col. 6) (*) (* *)</th>
39446
+ </tr>
39447
+ <tr>
39448
+  <td align="center">Col. 1</td>
39449
+  <td align="center">Col. 2</td>
39450
+  <td align="center">Col. 3</td>
39451
+  <td align="center">Col. 4</td>
39452
+  <td align="center">Col. 5</td>
39453
+  <td align="center">Col. 6</td>
39454
+  <td align="center">Col. 7</td>
39455
+ </tr>
39456
+ <tr>
39457
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
39458
+ </tr>
39459
+ <tr>
39460
+<td align="center">
38902 39461
 
38903
-3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16.
39462
+Total</td>
39463
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
39464
+ </tr>
39465
+ <tr>
39466
+<td align="left" colspan="7">
38904 39467
 
38905
-4. Surface utile totale de l'opération (art.R. 353-16 2°).
39468
+* cf. article 8 de la convention pour les logements attribués dans les conditions prévues au c du 3° de l'article 7 de la convention, selon les ressources des locataires.
38906 39469
 
38907
-5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
39470
+* * La majoration prévue à l'article 8 de la convention pour les logements attribués dans les conditions prévues au b du 3° de l'article 7 de la convention est susceptible de s'appliquer à ces loyers.</td>
39471
+ </tr>
39472
+</tbody></table>
38908 39473
 
38909
-Désignation des logements, surface habitable (article R. 111-2), surface réelle des annexes, surface utile (surface habitable augmentée de 50 % de la surface des annexes), loyer maximum en euros par mètre carré de surface utile (*), coefficient propre au logement, loyer maximum du logement en euros (colonne 4 x colonne 5 x colonne 6) (*) (**).
39474
+6) Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire :
38910 39475
 
38911
-Total.
39476
+Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
38912 39477
 
38913
-(*) Les variations prévues aux articles 8 et 9 de la convention pour les logements attribués dans les conditions prévues au c du III de l'article 7 de la convention, selon les ressources des locataires, sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.
39478
+<table border="1"><tbody>
39479
+ <tr>
39480
+  <th>TYPE D'ANNEXE DÉFINIE
38914 39481
 
38915
-(**) Les majorations prévues aux articles 8 et 9 de la convention pour les logements attribués dans les conditions prévues au b du III de l'article 7 de la convention sont susceptibles de s'appliquer à ces loyers.
39482
+à l'article R. 353-16,
38916 39483
 
38917
-6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire.
39484
+dernier alinéa du 2°</th>
39485
+  <th>LOYER MAXIMUM
38918 39486
 
38919
-Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
39487
+conventionné de l'annexe
38920 39488
 
38921
-Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2°, loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois.
39489
+en euros par mois</th>
39490
+ </tr>
39491
+ <tr>
39492
+<td align="left"/><td align="left"/>
39493
+ </tr>
39494
+ <tr>
39495
+<td align="left"/><td align="left"/>
39496
+ </tr>
39497
+</tbody></table>
38922 39498
 
38923 39499
 Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
38924 39500
 
38925 39501
 B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
38926 39502
 
38927
-Nombre de locaux commerciaux, bureaux, autres.
39503
+- Locaux commerciaux (nombre) :
39504
+- Bureaux (nombre) :
39505
+- Autres : …
38928 39506
 
38929
-3°-Composition du programme quand le loyer est fixé au mètre carré de surface corrigée, selon que le loyer est calculé en surface utile ou en surface corrigée, le II ou le III sera rempli.
39507
+IV-Origine des propriétés :
38930 39508
 
38931
-Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier :
39509
+V-Renseignements administratifs :
38932 39510
 
38933
-A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
39511
+1° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,1° de la présente convention :
39512
+
39513
+1-Date d'achèvement des travaux ou certificat de conformité :
39514
+
39515
+2-Modalités de financement :
38934 39516
 
38935
-1. Nombre de logements locatifs par type de logements avec numéro des logements :
39517
+* Financement principal :
38936 39518
 
38937
-1. 1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 pour l'attribution d'un logement HLM (art. 7, III a) de la convention.
39519
+- date d'octroi du prêt :
39520
+- numéro du prêt :
39521
+- durée :
39522
+- montant :
38938 39523
 
38939
-1. 2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 pour l'attribution d'un logement HLM dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7, III b) de la convention.
39524
+* Financement complémentaire :
38940 39525
 
38941
-2. Surface habitable après travaux :
39526
+* Subventions éventuelles :
38942 39527
 
38943
-Surface corrigée des logements, dépendances (nombre et surface), garages et parkings affectés à ces logements.
39528
+2° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,2°, 3° ou 5° de la présente convention :
38944 39529
 
38945
-Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause.
39530
+1-Date d'acquisition :
38946 39531
 
38947
-B.-Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention :
39532
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux :
38948 39533
 
38949
-Nombre de locaux commerciaux, bureaux, autres.
39534
+3-Modalités de financement :
39535
+
39536
+* Financement principal :
39537
+
39538
+- date d'octroi du prêt :
39539
+- numéro du prêt :
39540
+- durée :
39541
+- montant :
38950 39542
 
38951
-4°-Origine des propriétés, établie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
39543
+* Financement complémentaire :
38952 39544
 
38953
-5°-Renseignements administratifs :
39545
+* Subventions éventuelles :
38954 39546
 
38955
-1° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er (1°) de la présente convention :
39547
+3° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1,4° de la présente convention :
38956 39548
 
38957
-1. Date d'achèvement des travaux ou certificat de conformité ;
39549
+1-Date à laquelle le bailleur s'engage à effectuer les travaux :
38958 39550
 
38959
-2. Modalités de financement :
39551
+2-Date prévisible d'achèvement des travaux :
38960 39552
 
38961
-Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée.
39553
+3-Modalités de financement :
38962 39554
 
38963
-Financement complémentaire.
39555
+* Financement principal :
38964 39556
 
38965
-Subventions éventuelles.
39557
+- date d'octroi du prêt :
39558
+- numéro du prêt :
39559
+- durée :
39560
+- montant :
38966 39561
 
38967
-2° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er, 2°, 3° ou 5° de la présente convention :
39562
+* Financement complémentaire :
38968 39563
 
38969
-1. Date d'acquisition :
39564
+* Date d'octroi de la subvention :
38970 39565
 
38971
-2. Date prévisible d'achèvement des travaux :
39566
+Fait en trois originaux à …, le …
38972 39567
 
38973
-3. Modalités de financement :
39568
+Le bailleur (8),
38974 39569
 
38975
-Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée.
39570
+Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38976 39571
 
38977
-Financement complémentaire.
39572
+(1) Nom de la personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
38978 39573
 
38979
-Subventions éventuelles.
39574
+(2) Si la présente convention est passée pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, faire précéder le nom du programme de la mention Résidence universitaire .
38980 39575
 
38981
-3° Logements financés dans les conditions prévues à l'article 1er, 4° de la présente convention :
39576
+(3) Si le propriétaire est une personne morale, indiquer le nom de son représentant.
38982 39577
 
38983
-1. Date à laquelle le bailleur s'engage à effectuer les travaux :
39578
+(4) Rayer la mention inutile ou indiquer les logements concernés par chaque variante.
38984 39579
 
38985
-2. Date prévisible d'achèvement des travaux :
39580
+(5) Indiquer le plus petit nombre entier permettant de respecter l'engagement de 30 %.
38986 39581
 
38987
-3. Modalités de financement :
39582
+(6) Indiquer un nombre.
38988 39583
 
38989
-Financement principal : date d'octroi du prêt, numéro du prêt, durée.
39584
+(7) Rayer la mention inutile.
38990 39585
 
38991
-Financement complémentaire.
39586
+(8) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
38992 39587
 
38993
-Date d'octroi de la subvention.
39588
+(9) Etablie conformément à l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
38994 39589
 
38995
-(1) Dans le cas où l'opération a été financée à l'aide du PLUS.
39590
+(10) Dans le cas où l'opération a été financée à l'aide du PLUS.
38996 39591
 
38997 39592
 ## Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.
38998 39593