Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 25 juillet 2019 (version 879c2a5)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2019.

555 555
###### Article L111-10-3
556 556

                                                                                    
557 557
Des travaux d'amélioration
I.-Des actions de réduction
 de la 
performance énergétique
consommation d'énergie finale
 sont 
réalisés
mises en œuvre
 dans les bâtiments
 existants
, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments
 à usage tertiaire
 ou
, définis par décret en Conseil d'Etat, existants à la date de publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique afin de parvenir à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à l'obligation d'au moins 40 % en 2030,50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010.
558

                                                                                    
559
Les actions définies au présent article s'inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
560

                                                                                    
561
Tout bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation doit atteindre, pour chacune des années 2030,2040 et 2050, les objectifs suivants :
562

                                                                                    
563
1° Soit un niveau de consommation d'énergie finale réduit, respectivement, de 40 %, 50 % et 60 % par rapport à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010 ;
564

                                                                                    
565
2° Soit un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie.
566

                                                                                    
567
Les objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent I peuvent être modulés en fonction :
568

                                                                                    
569
a) De contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés ;
570

                                                                                    
557 571
b) D'un changement de l'activité exercée
 dans 
lesquels s'exerce une
ces bâtiments ou du volume de cette
 activité 
de service public
;
572

                                                                                    
573
c) De coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale.
574

                                                                                    
575
La chaleur fatale autoconsommée par les bâtiments soumis à obligation peut être déduite de la consommation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs.
576

                                                                                    
557 577
La consommation d'énergie liée à la recharge de tout véhicule électrique et hybride rechargeable est déduite de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentre pas
 dans 
un délai de huit ans à compter du 1er janvier 2012. Cette
la consommation de référence.
578

                                                                                    
557 579
II.-Les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments et, le cas échéant, les preneurs à bail sont soumis à l'obligation prévue au I pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations. Ils définissent ensemble les actions destinées à respecter cette
 obligation 
de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu'en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcé chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses
et mettent en œuvre les moyens correspondants chacun en ce qui les concerne, en fonction des mêmes dispositions contractuelles.
580

                                                                                    
557 581
Chaque partie assure la transmission des
 consommations d'énergie 
finale d'au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l'ensemble du secteur.
558

                                                                                    
581
des bâtiments ou parties de bâtiments la concernant pour assurer le suivi du respect de son obligation.
582

                                                                                    
583
L'évaluation du respect de l'obligation est annexée, à titre d'information :
584

                                                                                    
585
1° En cas de vente, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l'acte authentique de vente ;
586

                                                                                    
587
2° En cas de location, au contrat de bail.
588

                                                                                    
559 589
III.-
Un décret en Conseil d'Etat détermine 
la nature et
:
590

                                                                                    
591
1° Les catégories de bâtiments soumis à l'obligation prévue au I, en fonction de leur surface et du type d'activité qui y est exercée à titre principal ;
592

                                                                                    
593
2° Pour chaque catégorie de bâtiments soumis à l'obligation, les conditions de détermination des objectifs de réduction de consommation énergétique finale mentionnés aux 1° et 2° du même I ;
594

                                                                                    
595
3° Les conditions d'application de la modulation prévue aux a, b et c dudit I ;
596

                                                                                    
559 597
4° Les modalités de mise en place d'une plateforme informatique permettant de recueillir et de mettre à disposition des personnes soumises à l'obligation prévue au même I, de manière anonymisée, à compter du 1er janvier 2020, les données de consommation et d'assurer le suivi de la réduction de consommation d'énergie finale, ainsi que
 les modalités de 
cette obligation de travaux, applicable pour chaque décennie, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique. Il précise également les conditions et les
transmission de ces données ;
598

                                                                                    
559 599
5° Les
 modalités selon lesquelles
 l'évaluation et
 le constat du respect de l'obligation de 
travaux est établi et publié en annexe aux contrats de vente et de location. Le décret en Conseil d'Etat applicable pour la décennie à venir est publié au moins cinq ans avant son entrée en vigueur.
réduction des consommations d'énergie finale, à chacune des échéances de 2030,2040 et 2050, sont établis ;
600

                                                                                    
601
6° Les modalités selon lesquelles sont publiés dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation, par voie d'affichage ou tout autre moyen pertinent, sa consommation d'énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre ;
602

                                                                                    
603
7° Les modalités de mise en œuvre d'une procédure de sanction administrative en cas de non-respect de l'obligation prévue aux 1° et 2° du I.