Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 2019 (version 3ec8630)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2019.

20266 20266
####### Article R313-29-3
20267 20267

                                                                                    
20268 20268
Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants :
20269 20269

                                                                                    
20270 20270
1° A des emplois de même nature que les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction définis à l'article R. 313-19-1, aux III à VI de l'article R. 313-19-2 et aux I, III, V et VI de l'article R. 313-19-3. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre ne sont pas applicables à ces emplois, dont les modalités de mise en œuvre peuvent être déterminées, dans le respect des dispositions réglementaires, par 
l'Union des entreprises et des salariés pour le logement
l'association mentionnée à l'article L. 313-18
 ;
20271 20271

                                                                                    
20272 20272
2° A la souscription de titres de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les clauses types des statuts mentionnées au 2° de l'article R. 313-23 ;
20273 20273

                                                                                    
20274 20274
3° A des prêts d'une durée au moins égale à un an aux sociétés commerciales mentionnées au 2°.
20275

                                                                                    
20276
4° A des subventions et des prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés à l'association mentionnée à l'article L. 313-34.