Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 27 juin 2019 (version a7db774)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2019.

... ...
@@ -18030,7 +18030,7 @@ Pour l'application de l'article R. 255-2, les plafonds de ressources en Guadelou
18030 18030
 
18031 18031
 ###### Article R*261-1
18032 18032
 
18033
-L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
18033
+L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
18034 18034
 
18035 18035
 La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, et de l'article L. 242-1 du code des assurances.
18036 18036
 
... ...
@@ -18120,6 +18120,18 @@ Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâti
18120 18120
 
18121 18121
 Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.
18122 18122
 
18123
+###### Article R261-13-1
18124
+
18125
+Les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-15 sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste limitative des travaux concernés et détermine leurs caractéristiques.
18126
+
18127
+###### Article R261-13-2
18128
+
18129
+Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L. 261-15, l'acquéreur entend revenir sur la clause par laquelle il a manifesté sa volonté de se réserver l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements, il notifie sa décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique dans le délai stipulé au contrat préliminaire.
18130
+
18131
+###### Article R261-13-3
18132
+
18133
+Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution.
18134
+
18123 18135
 ###### Article R*261-14
18124 18136
 
18125 18137
 Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
... ...
@@ -18183,6 +18195,10 @@ Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de
18183 18195
 
18184 18196
 Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.
18185 18197
 
18198
+###### Article R. 261-23-1
18199
+
18200
+Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15 est expiré pour chacun des contrats préliminaires afférents à l'immeuble, le vendeur informe la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont chacun des acquéreurs se réserve l'exécution et de leur coût.
18201
+
18186 18202
 ###### Article R*261-24
18187 18203
 
18188 18204
 La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
... ...
@@ -18208,11 +18224,16 @@ Cette note technique doit être annexée au contrat.
18208 18224
 ###### Article R*261-26
18209 18225
 
18210 18226
 Le contrat doit également indiquer :
18211
-
18212 18227
 - le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ;
18213 18228
 - la date à laquelle la vente pourra être conclue ;
18214 18229
 - s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.
18215 18230
 
18231
+Lorsque le contrat comporte la clause prévue au premier alinéa du II de l'article L. 261-15, il indique :
18232
+
18233
+- le prix prévisionnel de vente, décomposé conformément aux dispositions du 1° du II de l'article L. 261-15 ;
18234
+- les travaux réservés, chiffrés pour chacun des types de travaux mentionnés à l'article R. 261-13-1 ;
18235
+- le délai, à compter de la signature du contrat préliminaire, dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 261-15.
18236
+
18216 18237
 ###### Article R*261-27
18217 18238
 
18218 18239
 Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31.