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@@ -18030,7 +18030,7 @@ Pour l'application de l'article R. 255-2, les plafonds de ressources en Guadelou |
18030 | 18030 |
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18031 | 18031 |
###### Article R*261-1 |
18032 | 18032 |
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18033 |
-L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. |
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18033 |
+L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. |
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18034 | 18034 |
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18035 | 18035 |
La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, et de l'article L. 242-1 du code des assurances. |
18036 | 18036 |
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@@ -18120,6 +18120,18 @@ Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâti |
18120 | 18120 |
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18121 | 18121 |
Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente. |
18122 | 18122 |
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18123 |
+###### Article R261-13-1 |
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18124 |
+ |
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18125 |
+Les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-15 sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste limitative des travaux concernés et détermine leurs caractéristiques. |
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18126 |
+ |
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18127 |
+###### Article R261-13-2 |
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18128 |
+ |
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18129 |
+Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L. 261-15, l'acquéreur entend revenir sur la clause par laquelle il a manifesté sa volonté de se réserver l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements, il notifie sa décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique dans le délai stipulé au contrat préliminaire. |
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18130 |
+ |
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18131 |
+###### Article R261-13-3 |
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18132 |
+ |
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18133 |
+Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution. |
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18134 |
+ |
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18123 | 18135 |
###### Article R*261-14 |
18124 | 18136 |
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18125 | 18137 |
Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : |
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@@ -18183,6 +18195,10 @@ Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de |
18183 | 18195 |
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18184 | 18196 |
Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur. |
18185 | 18197 |
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18198 |
+###### Article R. 261-23-1 |
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18199 |
+ |
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18200 |
+Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15 est expiré pour chacun des contrats préliminaires afférents à l'immeuble, le vendeur informe la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont chacun des acquéreurs se réserve l'exécution et de leur coût. |
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18201 |
+ |
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18186 | 18202 |
###### Article R*261-24 |
18187 | 18203 |
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18188 | 18204 |
La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant. |
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@@ -18208,11 +18224,16 @@ Cette note technique doit être annexée au contrat. |
18208 | 18224 |
###### Article R*261-26 |
18209 | 18225 |
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18210 | 18226 |
Le contrat doit également indiquer : |
18211 |
- |
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18212 | 18227 |
- le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ; |
18213 | 18228 |
- la date à laquelle la vente pourra être conclue ; |
18214 | 18229 |
- s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur. |
18215 | 18230 |
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18231 |
+Lorsque le contrat comporte la clause prévue au premier alinéa du II de l'article L. 261-15, il indique : |
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18232 |
+ |
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18233 |
+- le prix prévisionnel de vente, décomposé conformément aux dispositions du 1° du II de l'article L. 261-15 ; |
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18234 |
+- les travaux réservés, chiffrés pour chacun des types de travaux mentionnés à l'article R. 261-13-1 ; |
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18235 |
+- le délai, à compter de la signature du contrat préliminaire, dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 261-15. |
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18236 |
+ |
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18216 | 18237 |
###### Article R*261-27 |
18217 | 18238 |
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18218 | 18239 |
Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31. |