Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23618 | 23618 |
####### Article R331-1 |
23619 | 23619 | |
23620 | 23620 |
I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : |
23621 | 23621 | |
23622 | 23622 |
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; |
23623 | 23623 | |
23624 | 23624 |
2° La construction de logements à usage locatif ; |
23625 | 23625 | |
23626 | 23626 |
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ; |
23627 | 23627 | |
23628 | 23628 |
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et les travaux pour leur transformation ou aménagement en logements ; |
23629 | 23629 | |
23630 | 23630 |
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3 ; |
23631 | 23631 | |
23632 | 23632 |
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ; |
23633 | 23633 | |
23634 | 23634 |
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ; |
23635 | 23635 | |
23636 | 23636 |
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; |
23637 | 23637 | |
23638 | 23638 |
9° La réalisation d'opérations de construction ou d'acquisition avec ou sans travaux d'amélioration de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ; |
23639 | 23639 | |
23640 | 23640 |
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 261-3 et L. 262-1. |
23641 | 23641 | |
23642 | 23642 |
II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées. |
23648 | 23648 |
####### Article R331-3 |
23649 | 23649 | |
23650 | 23650 |
L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation représentant de l'Etat dans le département prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6. |
23651 | ||
23652 |
Le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération, dans les conditions prévues à l'article R. 331-7, après vérification de la bonne réalisation de l'opération et de sa conformité avec les caractéristiques définies dans la décision favorable. |
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23677 | 23679 |
####### Article R331-6 |
23678 | 23680 | |
23679 | 23681 |
L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce dossier peut être fourni sous forme dématérialisée dans les conditions et par le système national d'information prévus à l'article D. 331-113. La décision favorable est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur. |
23680 | 23682 | |
23681 | 23683 |
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée. |
23682 | 23684 | |
23683 | 23685 |
L'autorisation spécifique mentionnée au quatrième troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3. |
23686 | ||
23687 |
L'autorisation spécifique mentionnée au cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des jeunes de moins de trente ans est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3. |
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23688 | ||
23683 | 23689 |
Les pièces à fournir en vue de la délivrance de cette autorisation des autorisations mentionnées au troisième et quatrième alinéa sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné. |
23684 | 23690 | |
23685 | 23691 |
La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et éligibles aux subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 331-16, ou à défaut de versement de subvention, et obligatoirement avant la mise en location. |
23686 | 23692 | |
23687 | 23693 |
Pour les opérations de construction ou d'acquisition , le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement. |
23688 | 23694 | |
23689 | 23695 |
La décision favorable ne peut faire l'objet d'un changement de bénéficiaire, sauf en cas de fusion ou de scission d'organismes ou d'opérations de réorganisation juridique au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 423-1-1 et après accord du représentant de l'Etat dans le département. |
23691 | 23697 |
####### Article R331-7 |
23692 | 23698 | |
23693 |
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision. |
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23694 | ||
23695 | 23699 |
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée ou, à défaut, lui communiquer le procès-verbal de réception des travaux, à l'exception des opérations I. - En cas d'opérations d'acquisition sans travaux . Dans le cas de , le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette décision favorable, un dossier de demande de clôture de l'opération. |
23700 | ||
23695 | 23701 |
En cas d'opérations de construction ou d'acquisition avec travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose , dans le un délai maximum de vingt-quatre mois de sept ans à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux ou de l'achèvement des travaux d'amélioration, ou à défaut du procès-verbal de réception des travaux date de notification de cette décision favorable , un dossier dont la de demande de clôture de l'opération. |
23702 | ||
23695 | 23703 |
La composition du dossier de demande de clôture de l'opération est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6. Au vu de ce dossier, le représentant de l'Etat prend une décision de clôture d'opération. La décision est notifiée au demandeur. Une prorogation de deux ans du délai mentionné à la première phrase du présent |
23704 | ||
23695 | 23705 |
Les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa peut peuvent être accordée prorogés, à titre exceptionnel, par le représentant de l'Etat dans le département . A titre exceptionnel, une dernière , pour une durée maximale de deux ans, si les motifs qui n'ont pas permis la réalisation de l'opération dans les délais initialement prévus sont indépendants de la volonté du bénéficiaire. La demande de prorogation peut être accordée par est déposée par le bénéficiaire de la décision favorable, au plus tard deux mois avant la fin du délai mentionné au premier ou au deuxième alinéa. |
23706 | ||
23695 | 23707 |
II. - En cas de dépôt d'un dossier complet de demande de clôture et si l'opération est conforme aux caractéristiques définies par la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3, le représentant de l'Etat dans la limite d'un an, le département prend une décision de clôture de l'opération. |
23708 | ||
23695 | 23709 |
III. - En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans les cas d'opérations dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à des opérations de fouilles d'archéologie préventive. |
23696 | ||
23697 |
Le non-respect des dispositions du présent article entraîne |
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23709 |
délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa ou en cas de dépôt de dossier incomplet, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6. |
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23710 | ||
23697 | 23711 |
A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ou lorsque la réponse transmise à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ne comprend pas l'ensemble des pièces demandées, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire de la caducité de la décision favorable précitée et du non-versement du reliquat de la subvention . Il peut également demander le remboursement des sommes déjà versées. |
23712 | ||
23713 |
IV. - En cas d'opération non-conforme aux caractéristiques définies dans la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après avoir fait application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, du retrait de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6. Dans ce cas, il informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention restant à payer et demande le remboursement des aides accordées. |
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23757 | 23773 |
####### Article R331-13-1 |
23758 | 23774 | |
23759 | 23775 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation à l'exception de l'accord prévu au dernier alinéa de l'article R. 331-6 . Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 et de décision de clôture mentionnée à l'article R. 331-7 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire. |
24755 | 24771 |
####### Article R331-98 |
24756 | 24772 | |
24757 | 24773 |
La subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes : |
24758 | 24774 | |
24759 | 24775 |
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction d'établissements d'hébergement et la construction de ces établissements d'hébergement ; |
24760 | 24776 | |
24761 | 24777 |
2. La construction d'établissements d'hébergement ; |
24762 | 24778 | |
24763 | 24779 |
3.L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ; |
24764 | 24780 | |
24765 | 24781 |
4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ; |
24766 | 24782 | |
24767 | 24783 |
5. La réalisation des dépendances de ces immeubles. |
24768 | 24784 | |
24769 | 24785 |
Ces établissements d'hébergement sont les établissements prévus au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les lits halte soins santé et les lits d'accueil médicalisés prévus au 9° de ce même article ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L . 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale. |