Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 24 juin 2019 (version ea178d9)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2019.

23618 23618
####### Article R331-1
23619 23619

                                                                                    
23620 23620
I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
23621 23621

                                                                                    
23622 23622
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
23623 23623

                                                                                    
23624 23624
2° La construction de logements à usage locatif ;
23625 23625

                                                                                    
23626 23626
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
23627 23627

                                                                                    
23628 23628
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et 
les travaux pour 
leur transformation ou aménagement en logements ;
23629 23629

                                                                                    
23630 23630
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande 
du prêt
de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3
 ;
23631 23631

                                                                                    
23632 23632
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
23633 23633

                                                                                    
23634 23634
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
23635 23635

                                                                                    
23636 23636
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
23637 23637

                                                                                    
23638 23638
9° La réalisation d'opérations
 de construction ou d'acquisition avec ou sans travaux d'amélioration
 de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;
23639 23639

                                                                                    
23640 23640
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 261-3 et L. 262-1.
23641 23641

                                                                                    
23642 23642
II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.
   

                    
23648 23648
####### Article R331-3
23649 23649

                                                                                    
23650 23650
L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du 
ministre chargé de la construction et de l'habitation
représentant de l'Etat dans le département
 prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.
23651

                                                                                    
23652
Le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération, dans les conditions prévues à l'article R. 331-7, après vérification de la bonne réalisation de l'opération et de sa conformité avec les caractéristiques définies dans la décision favorable.
   

                    
23677 23679
####### Article R331-6
23678 23680

                                                                                    
23679 23681
L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce dossier peut être fourni sous forme dématérialisée dans les conditions et par le système national d'information prévus à l'article D. 331-113. La décision favorable est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
23680 23682

                                                                                    
23681 23683
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
23682 23684

                                                                                    
23683 23685
L'autorisation spécifique mentionnée au 
quatrième
troisième
 alinéa
 du III
 de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour 
cet usage à
l'usage
 des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3.
 
23686

                                                                                    
23687
L'autorisation spécifique mentionnée au cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des jeunes de moins de trente ans est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3.
23688

                                                                                    
23683 23689
Les pièces à fournir en vue de la délivrance 
de cette autorisation
des autorisations mentionnées au troisième et quatrième alinéa
 sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné.
23684 23690

                                                                                    
23685 23691
La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et éligibles aux subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 331-16, 
ou à défaut de versement de subvention, 
et obligatoirement avant la mise en location.
23686 23692

                                                                                    
23687 23693
Pour les opérations de construction
 ou d'acquisition
, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.
23688 23694

                                                                                    
23689 23695
La décision favorable ne peut faire l'objet d'un changement de bénéficiaire, sauf en cas de fusion ou de scission d'organismes ou d'opérations de réorganisation juridique au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 423-1-1 et après accord du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
23691 23697
####### Article R331-7
23692 23698

                                                                                    
23693
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
23694

                                                                                    
23695 23699
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée ou, à défaut, lui communiquer le procès-verbal de réception des travaux, à l'exception des opérations
I. - En cas d'opérations
 d'acquisition sans travaux
. Dans le cas de
, le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette décision favorable, un dossier de demande de clôture de l'opération.
23700

                                                                                    
23695 23701
En cas d'opérations de construction ou d'acquisition avec
 travaux d'amélioration, le bénéficiaire 
est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département
de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose
, dans 
le
un
 délai 
maximum de vingt-quatre mois
de sept ans
 à compter 
du dépôt 
de la 
déclaration d'achèvement des travaux ou de l'achèvement des travaux d'amélioration, ou à défaut du procès-verbal de réception des travaux
date de notification de cette décision favorable
, un dossier 
dont la
de demande de clôture de l'opération.
23702

                                                                                    
23695 23703
La
 composition
 du dossier de demande de clôture de l'opération
 est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6.
 Au vu de ce dossier, le représentant de l'Etat prend une décision de clôture d'opération. La décision est notifiée au demandeur. Une prorogation de deux ans du délai mentionné à la première phrase du présent
23704

                                                                                    
23695 23705
Les délais mentionnés au premier et au deuxième
 alinéa 
peut
peuvent
 être 
accordée
prorogés, à titre exceptionnel,
 par le représentant de l'Etat dans le département
. A titre exceptionnel, une dernière
, pour une durée maximale de deux ans, si les motifs qui n'ont pas permis la réalisation de l'opération dans les délais initialement prévus sont indépendants de la volonté du bénéficiaire. La demande de
 prorogation 
peut être accordée par
est déposée par le bénéficiaire de la décision favorable, au plus tard deux mois avant la fin du délai mentionné au premier ou au deuxième alinéa.
23706

                                                                                    
23695 23707
II. - En cas de dépôt d'un dossier complet de demande de clôture et si l'opération est conforme aux caractéristiques définies par la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3,
 le représentant de l'Etat dans 
la limite d'un an,
le département prend une décision de clôture de l'opération.
23708

                                                                                    
23695 23709
III. - En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée
 dans les 
cas d'opérations dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à des opérations de fouilles d'archéologie préventive.
23696

                                                                                    
23697
Le non-respect des dispositions du présent article entraîne
23709
délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa ou en cas de dépôt de dossier incomplet, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6.
23710

                                                                                    
23697 23711
A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ou lorsque la réponse transmise à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ne comprend pas l'ensemble des pièces demandées, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire de
 la caducité de la décision favorable
 précitée et du non-versement du reliquat de la subvention
.
 Il peut également demander le remboursement des sommes déjà versées.
23712

                                                                                    
23713
IV. - En cas d'opération non-conforme aux caractéristiques définies dans la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après avoir fait application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, du retrait de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6. Dans ce cas, il informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention restant à payer et demande le remboursement des aides accordées.
   

                    
23757 23773
####### Article R331-13-1
23758 23774

                                                                                    
23759 23775
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation
 à l'exception de l'accord prévu au dernier alinéa de l'article R. 331-6
. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 et de décision de clôture mentionnée à l'article R. 331-7 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire.
   

                    
24755 24771
####### Article R331-98
24756 24772

                                                                                    
24757 24773
La subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes :
24758 24774

                                                                                    
24759 24775
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction d'établissements d'hébergement et la construction de ces établissements d'hébergement ;
24760 24776

                                                                                    
24761 24777
2. La construction d'établissements d'hébergement ;
24762 24778

                                                                                    
24763 24779
3.L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;
24764 24780

                                                                                    
24765 24781
4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;
24766 24782

                                                                                    
24767 24783
5. La réalisation des dépendances de ces immeubles.
24768 24784

                                                                                    
24769 24785
Ces établissements d'hébergement sont les établissements prévus au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, 
ainsi que 
les lits halte soins santé
 et les lits d'accueil médicalisés
 prévus au 9° de ce même article
 ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L
.
 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale.