Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juin 2019 (version a8027ae)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2019.

32512 32512
###### Article R452-6
32513 32513

                                                                                    
32514 32514
Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.
32515 32515

                                                                                    
32516 32516
La limite d'âge du président est fixée à soixante sept ans.
32517 32517

                                                                                    
32518 32518
En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.
32519 32519

                                                                                    
32520 32520
La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.
32521 32521

                                                                                    
32522 32522
Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.
32523 32523

                                                                                    
32524 32524
Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai 
de deux
d'un
 mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.
   

                    
32530 32530
###### Article R452-8
32531 32531

                                                                                    
32532 32532
Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
32533 32533

                                                                                    
32534 32534
Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. 
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. 
Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
32544 32544
###### Article R452-10
32545 32545

                                                                                    
32546 32546
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
32547 32547

                                                                                    
32548 32548
Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques, et celles relatives à l'octroi des concours financiers de la caisse destinés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte ou aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
32549 32549

                                                                                    
32550 32550
Il est notamment compétent pour :
32551 32551

                                                                                    
32552 32552
1° Adopter le budget et ses modifications ;
32553 32553

                                                                                    
32554 32554
2° Arrêter les comptes annuels, après avoir entendu les commissaires aux comptes sur leur rapport ;
32555 32555

                                                                                    
32556 32556
3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 ;
32557 32557

                                                                                    
32558 32558
4° Décider des emprunts ;
32559 32559

                                                                                    
32560 32560
5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
32561 32561

                                                                                    
32562 32562
6° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers du fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1 et statuer sur les demandes de concours ;
32563 32563

                                                                                    
32564 32564
7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
32565 32565

                                                                                    
32566 32566
8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
32567 32567

                                                                                    
32568 32568
9° Statuer sur les demandes de garantie ;
32569 32569

                                                                                    
32570 32570
10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte et aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2 en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
32571 32571

                                                                                    
32572 32572
11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
32573 32573

                                                                                    
32574 32574
12° Attribuer les subventions mentionnées au 
sixième
septième
 alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
32575 32575

                                                                                    
32576 32576
13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
32577 32577

                                                                                    
32578 32578
14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
32579 32579

                                                                                    
32580 32580
15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
32581 32581

                                                                                    
32582 32582
16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
32583 32583

                                                                                    
32584 32584
17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
32585 32585

                                                                                    
32586 32586
18° Désigner le ou les commissaires aux comptes
 ;
32587

                                                                                    
32588
19° Statuer sur les concours financiers prévus au troisième et cinquième alinéa de l'article L. 452-1 sur saisine de la commission prévue à l'article L. 452-2-1 ;
32589

                                                                                    
32586 32590
20° Délibérer sur le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 établi par le directeur général
.
32587 32591

                                                                                    
32588 32592
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
32589 32593

                                                                                    
32590 32594
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 7°, 9° et 11° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
32591 32595

                                                                                    
32592 32596
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 6° du présent article au comité des aides mentionné à l'article R. 452-16.
   

                    
32600 32604
###### Article R452-12
32601 32605

                                                                                    
32602 32606
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32603 32607

                                                                                    
32604 32608
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au 
sixième
septième
 alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
32605 32609

                                                                                    
32606 32610
Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission
 de péréquation et
 de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union sociale pour l'habitat ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ou les fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2 sont soumises à la même procédure.
32607 32611

                                                                                    
32608 32612
Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
   

                    
32618 32622
###### Article R452-14
32619 32623

                                                                                    
32620 32624
Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
32621 32625

                                                                                    
32622 32626
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission
 mentionnée à l'article L. 452-2-1
 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
32623 32627

                                                                                    
32624 32628
2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
32625 32629

                                                                                    
32626 32630
3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
32627 32631

                                                                                    
32628 32632
4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
32629 32633

                                                                                    
32630 32634
5° Il passe les contrats ;
32631 32635

                                                                                    
32632 32636
6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
32633 32637

                                                                                    
32634 32638
7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
32635 32639

                                                                                    
32636 32640
8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
32637 32641

                                                                                    
32638 32642
9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
32639 32643

                                                                                    
32640 32644
10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;
32641 32645

                                                                                    
32642 32646
11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2
 ;
32647

                                                                                    
32642 32648
12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1
.
32643 32649

                                                                                    
32644 32650
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.
   

                    
32689 32695
###### Article R452-17
32690 32696

                                                                                    
32691 32697
La commission 
de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et
mentionnée à l'article L. 452-2-1
 comprend 
neuf autres
douze
 membres 
nommés à raison 
:
32692 32698
- 
de deux par le
quatre représentants du
 ministre chargé du logement ;
32693 32699
- 
d'un par le
deux représentants du
 ministre chargé de l'économie ;
32694 32700
- 
de 
quatre 
par le président de
représentants proposés par
 l'Union sociale pour l'habitat
, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence
 ;
32695 32701
- 
d'un par le président
un représentant
 de la fédération des entreprises publiques locales 
proposé par cette fédération 
;
32696 32702
- 
d'un désigné
un représentant proposé
 par les
 présidents des
 fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
32697 32703

                                                                                    
32704
La commission élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
32705

                                                                                    
32698 32706
Les membres de la commission 
ainsi que les suppléants 
sont nommés
 par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie
 pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
32699 32707

                                                                                    
32700 32708
Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
32701 32709

                                                                                    
32702 32710
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
32703 32711

                                                                                    
32704 32712
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
32705 32713

                                                                                    
32706 32714
La commission 
prend
adopte
 ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
32707

                                                                                    
32708 32714
La
 En cas de partage égal des voix, le président de la
 commission 
rend compte de ses décisions au
saisit le
 conseil d'administration 
au moins une fois par an.
qui statue lors de sa plus prochaine réunion.
   

                    
32710 32716
###### Article R452-17-1
32711 32717

                                                                                    
32712 32718
Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour
. 
, sur proposition du directeur général.
32719

                                                                                    
32712 32720
La commission 
statue dans le cadre des orientations générales déterminées par le
:
32721

                                                                                    
32712 32722
1° Adopte son règlement intérieur, soumis pour approbation au
 conseil d'administration
. Elle fixe les conditions d'octroi des
 ;
32723

                                                                                    
32724
2° Adopte le rapport annuel d'activité de la commission établi par le directeur général, soumis pour adoption au conseil d'administration ;
32725

                                                                                    
32726
3° Statue sur les demandes de concours financiers mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1.
32727

                                                                                    
32712 32728
Pour les
 concours financiers 
et établit, à cette fin, ses règles de procédure.
32713

                                                                                    
32714 32728
Le directeur général prépare et exécute les décisions de
mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-1,
 la commission
. Il donne son avis sur l'ordre du jour des séances et y participe avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents
 tient compte notamment
 de la 
caisse dont il juge la présence nécessaire.
soutenabilité financière du projet. Ces concours sont plafonnés. Ils sont calculés au prorata des dépenses engagées ou sont forfaitaires. Les modalités de calcul de ces concours financiers, y compris les plafonds prévus par le présent alinéa, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
32734
###### Article R452-17-3
32735

                        
32736
A l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 422-4, sont éligibles aux concours financiers mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1 :
32737

                        
32738
1° Les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte mentionnés à l'article L. 481-1 dont le projet leur permettra de respecter les obligations prévues respectivement au I de l'article L. 423-2 et au I de l'article L. 481-1-2 dans leur rédaction qui résultera du I et du II de l'article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
32739

                        
32740
2° Les offices publics de l'habitat auxquels le dernier alinéa de l'article L. 421-6, dans sa rédaction qui résultera du h du 10° du I de l'article 88 de la loi du 23 novembre 2018 mentionnée ci-dessus au 1er janvier 2021, s'applique, et dont le projet faisant l'objet de leur demande auprès de la caisse leur permettra de respecter les critères du 1° du présent article au 1er janvier 2023 ;
32741

                        
32742
3° Les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte mentionnés à l'article L. 481-1 dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse.
   

                    
32720 32744
###### Article R452-18
32721 32745

                                                                                    
32722 32746
Les membres du conseil d'administration, de la commission
 de péréquation et
 de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 511-33 et L. 571-4 du code monétaire et financier.
   

                    
32724 32748
###### Article R452-19
32725 32749

                                                                                    
32726 32750
Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides
, de la commission de péréquation et de réorganisation
 et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission
 de péréquation et
 de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
32727 32751

                                                                                    
32728 32752
Les membres du conseil d'administration, de la commission de 
péréquation et de 
réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.
   

                    
32730 32754
###### Article R452-20
32731 32755

                                                                                    
32732 32756
Les membres du conseil d'administration, de la commission
 de péréquation et
 de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1. Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes.
   

                    
32807 32831
###### Article R452-27
32808 32832

                                                                                    
32809 32833
En application de l'article L. 615-1 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles D. 615-1 et suivants du code monétaire et financier.
32810 32834

                                                                                    
32811 32835
Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.
32812 32836

                                                                                    
32813 32837
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
32814 32838

                                                                                    
32815 32839
Il a accès aux séances du conseil d'administration, de la commission de 
péréquation et de 
réorganisation du comité des aides et du comité d'audit.