Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2019 (version cffef89)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2019.

10870 10870
##### Article L551-1
10871 10871

                                                                                    
10872 10872
I.-Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 
5° bis
2° du I
 de l'article 225-
19
26
 du code pénal, au 3° du IV
 et au deuxième alinéa du V
 de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique 
et au
ainsi qu'au
 3° du VII
 et au deuxième alinéa du VIII
 de l'article L. 123-3
, au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6
 et au 3°
 du II et au deuxième alinéa
 du III de l'article L. 
511-6
521-4
 du présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur
 personne physique
 ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations.
10873 10873

                                                                                    
10874 10874
A cette fin, le notaire interroge l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur au casier judiciaire national automatisé.
10875 10875

                                                                                    
10876 10876
L'Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l'acquéreur a fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa du présent article.
10877 10877

                                                                                    
10878 10878
Lorsque l'acquéreur a fait l'objet d'une telle condamnation, l'acte authentique n'est pas signé et l'avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur. Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé.
10879 10879

                                                                                    
10880 10880
II.-L'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation au profit d'un acquéreur ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l'acquéreur atteste, dans l'acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l'acte de vente et l'attestation sont notifiés à l'administration fiscale par le notaire.
   

                    
29438 29438
###### Article R423-1-1
29439 29439

                                                                                    
29440 29440
A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :
29441 29441

                                                                                    
29442 29442
1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance 
ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier de l'avance 
;
29443 29443

                                                                                    
29444 29444
2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition 
conjointe
de l'un
 des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération
 ;
29445

                                                                                    
29446 29444
3° Une note présentant les justifications de l'avance en compte courant consentie, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu de l'avance en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans
.
   

                    
29448 29446
###### Article R423-1-2
29449 29447

                                                                                    
29450 29448
A l'appui de la déclaration préalable de prêt participatif prévue à l'article L. 423-16, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :
29451 29449

                                                                                    
29452 29450
1° La justification d'une situation de contrôle définie à l'article L. 233-3 du code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif 
ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier du prêt participatif 
;
29453 29451

                                                                                    
29454 29452
2° Une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition 
conjointe
de l'un
 des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération
 ;
29455

                                                                                    
29456 29452
3° Une note présentant les justifications du prêt participatif consenti, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu du prêt en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans
.
   

                    
29458 29454
###### Article R423-1-3
29459 29455

                                                                                    
29460 29456
La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2, s'effectue par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.
29461 29457

                                                                                    
29462 29458
Le délai d'opposition motivée 
conjointe
de l'un
 des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète.
   

                    
33189
#### Article D481-16
33190

                        
33191
A l'appui de la déclaration préalable d'avances ou de prêts prévus à l'article L. 481-8, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 fournissent les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2 selon les modalités prévues à l'article R. 423-1-3.