Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10870 | 10870 |
##### Article L551-1 |
10871 | 10871 | |
10872 | 10872 |
I.-Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 5° bis 2° du I de l'article 225- 19 26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et au ainsi qu'au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 123-3 , au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 511-6 et au 3° du II et au deuxième alinéa du III de l'article L. 511-6 521-4 du présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur personne physique ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations. |
10873 | 10873 | |
10874 | 10874 |
A cette fin, le notaire interroge l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur au casier judiciaire national automatisé. |
10875 | 10875 | |
10876 | 10876 |
L'Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l'acquéreur a fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa du présent article. |
10877 | 10877 | |
10878 | 10878 |
Lorsque l'acquéreur a fait l'objet d'une telle condamnation, l'acte authentique n'est pas signé et l'avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur. Dans ce cas, le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien en est informé. |
10879 | 10879 | |
10880 | 10880 |
II.-L'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation au profit d'un acquéreur ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l'acquéreur atteste, dans l'acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l'acte de vente et l'attestation sont notifiés à l'administration fiscale par le notaire. |
29438 | 29438 |
###### Article R423-1-1 |
29439 | 29439 | |
29440 | 29440 |
A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes : |
29441 | 29441 | |
29442 | 29442 |
1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier de l'avance ; |
29443 | 29443 | |
29444 | 29444 |
2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ; |
29445 | ||
29446 | 29444 |
3° Une note présentant les justifications de l'avance en compte courant consentie, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu de l'avance en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans . |
29448 | 29446 |
###### Article R423-1-2 |
29449 | 29447 | |
29450 | 29448 |
A l'appui de la déclaration préalable de prêt participatif prévue à l'article L. 423-16, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes : |
29451 | 29449 | |
29452 | 29450 |
1° La justification d'une situation de contrôle définie à l'article L. 233-3 du code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier du prêt participatif ; |
29453 | 29451 | |
29454 | 29452 |
2° Une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ; |
29455 | ||
29456 | 29452 |
3° Une note présentant les justifications du prêt participatif consenti, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu du prêt en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans . |
29458 | 29454 |
###### Article R423-1-3 |
29459 | 29455 | |
29460 | 29456 |
La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2, s'effectue par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie. |
29461 | 29457 | |
29462 | 29458 |
Le délai d'opposition motivée conjointe de l'un des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète. |
33189 |
#### Article D481-16 |
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33190 | ||
33191 |
A l'appui de la déclaration préalable d'avances ou de prêts prévus à l'article L. 481-8, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 fournissent les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2 selon les modalités prévues à l'article R. 423-1-3. |