Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 8 avril 2019 (version 390ed3a)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2019.

... ...
@@ -22115,7 +22115,7 @@ f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire ut
22115 22115
 
22116 22116
 Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ;
22117 22117
 
22118
-1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 ;
22118
+1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de la prime mentionnée à l'article R. 319-35 ;
22119 22119
 
22120 22120
 2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ;
22121 22121
 
... ...
@@ -22166,15 +22166,15 @@ Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté
22166 22166
 
22167 22167
 Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
22168 22168
 
22169
-1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
22169
+1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
22170 22170
 
22171
-1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
22171
+1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
22172 22172
 
22173
-1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
22173
+1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
22174 22174
 
22175
-2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
22175
+2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
22176 22176
 
22177
-3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
22177
+3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
22178 22178
 
22179 22179
 4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €.
22180 22180
 
... ...
@@ -22267,21 +22267,22 @@ Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 correspond au produit du plafond men
22267 22267
 
22268 22268
 ###### Article R319-35
22269 22269
 
22270
-Les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice de l'aide mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'annexe au décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART).
22270
+Les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice d'une subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du présent code accordée par l'Agence nationale de l'habitat lorsque ces travaux font également l'objet d'une prime complémentaire pour l'amélioration de la performance énergétique du logement, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 du présent code.
22271 22271
 
22272
-Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
22272
+Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section .
22273 22273
 
22274 22274
 ###### Article R319-36
22275 22275
 
22276 22276
 Les dispositions des articles R. 319-2, R. 319-3 et R. 319-4 ne s'appliquent pas aux avances octroyées pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
22277 22277
 
22278
-Le retrait de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit ou à la société de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12. Il entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance.
22278
+Le retrait de la prime mentionnée à l'article R. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit ou à la société de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12. Il entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance.
22279 22279
 
22280 22280
 ###### Article R319-37
22281 22281
 
22282 22282
 Par dérogation à l'article R. 319-5, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre :
22283
+
22283 22284
 - d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;
22284
-- et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 au titre de ces mêmes dépenses.
22285
+- et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 au titre de ces mêmes dépenses.
22285 22286
 
22286 22287
 ###### Article R319-38
22287 22288
 
... ...
@@ -22293,20 +22294,21 @@ Pour l'application de l'article R. 319-12, les établissements de crédit et les
22293 22294
 
22294 22295
 ###### Article R319-40
22295 22296
 
22296
-L'Agence nationale de l'habitat relance les emprunteurs qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas encore justifié du bénéfice de la subvention et de l'aide mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37 du présent code.
22297
+L'Agence nationale de l'habitat relance les emprunteurs qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas encore justifié du bénéfice de la subvention et de la prime mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37 du présent code.
22297 22298
 
22298 22299
 ###### Article R319-41
22299 22300
 
22300
-Par dérogation à l'article R. 319-19, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants :
22301
-- un formulaire de demande d'avance conforme à un modèle défini par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie, faisant notamment apparaître le montant de l'avance déterminé selon les modalités de l'article R. 319-37 et attesté par l'opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisé accompagnant l'emprunteur pour le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 ;
22301
+Par dérogation à l'article R. 319-19 , l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants :
22302
+
22303
+- un formulaire de demande d'avance conforme à un modèle défini par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie, faisant notamment apparaître le montant de l'avance déterminé selon les modalités de l'article R. 319-37 et attesté par l'opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisé accompagnant l'emprunteur pour le bénéfice de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 ;
22302 22304
 - la décision d'octroi de subvention mentionnée à l'article R. 321-18 ;
22303
-- la décision d'octroi de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35.
22305
+- la décision d'octroi de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35.
22304 22306
 
22305 22307
 L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux.
22306 22308
 
22307 22309
 ###### Article R319-42
22308 22310
 
22309
-Par dérogation à l'article R. 319-20, l'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'article R. 319-40, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de la subvention et de l'aide mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37.
22311
+Par dérogation à l'article R. 319-20, l'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'article R. 319-40, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de la subvention et de la prime mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37.
22310 22312
 
22311 22313
 ###### Article R319-43
22312 22314