Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 avril 2019 (version 6f069f5)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2019.

11913 11913
##### Article L651-6
11914 11914

                                                                                    
11915 11915
Les agents assermentés du service municipal du logement sont nommés par le maire. Ils prêtent serment devant le juge du tribunal d'instance de leur résidence et sont astreints aux règles concernant le secret professionnel.
11916 11916

                                                                                    
11917 11917
Leur nombre est fixé à 1 par 30 000 habitants ou fraction de ce chiffre. Ce nombre peut être augmenté par décision ministérielle.
11918 11918

                                                                                    
11919 11919
Ils sont habilités à visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement.
11920 11920

                                                                                    
11921 11921
Ils doivent être munis d'un ordre de mission personnel ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.
11922 11922

                                                                                    
11923 11923
La visite des locaux ne peut avoir lieu que de huit heures à dix-neuf heures ; l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission ; la visite s'effectue en sa présence.
11924

                                                                                    
11925
En cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police. Les portes doivent être refermées dans les mêmes conditions.
   

                    
25843 25841
####### Article R351-28-1
25844 25842

                                                                                    
25845 25843
Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2
, D. 553-4
 et D. 553-
4
5
 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 351-11.