Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
65 | 65 |
###### Article L111-3-1 |
66 | 66 | |
67 | 67 |
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation. |
68 | 68 | |
69 | 69 |
Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché. |
70 | 70 | |
71 | 71 |
Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise. |
72 | 72 | |
73 | 73 |
En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours. |
74 | 74 | |
75 | 75 |
Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance régis définis par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. |
5262 | 5262 |
####### Article L313-17-1 |
5263 | 5263 | |
5264 | 5264 |
Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 , L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Ces organismes sont soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics aux dispositions du code de la commande publique . |
5265 | 5265 | |
5266 | 5266 |
L'association mentionnée à l'article L. 313-18 et les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2. |
7633 | 7633 |
###### Article L421-26 |
7634 | 7634 | |
7635 | 7635 |
Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. du code de la commande publique. |
8382 | 8382 |
##### Article L433-1 |
8383 | 8383 | |
8384 | 8384 |
Les marchés publics conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. du code de la commande publique. |
10415 | 10415 |
##### Article L481-4 |
10416 | 10416 | |
10417 | 10417 |
Les marchés publics conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. du code de la commande publique. |
30356 | 30356 |
###### Article R433-1 |
30357 | 30357 | |
30358 | 30358 |
Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. du code de la commande publique. |
30360 | 30360 |
###### Article R433-2 |
30361 | 30361 | |
30362 | 30362 |
Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres, composée de trois membres du conseil d'administration de l'office, qu'il désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un suppléant. |
30363 | 30363 | |
30364 | 30364 |
Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. |
30365 | 30365 | |
30366 | 30366 |
La commission établit son règlement intérieur. |
30367 | 30367 | |
30368 | 30368 |
La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée L. 2124-1 du code de la commande publique , sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces candidatures et offres. |
30369 | 30369 | |
30370 | 30370 |
Le directeur général de l'office prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission. |
30380 | 30380 |
###### Article R433-5 |
30381 | 30381 | |
30382 | 30382 |
Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics code de la commande publique , sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23. |
30384 | 30384 |
###### Article R433-6 |
30385 | 30385 | |
30386 | 30386 |
Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée L. 2124-1 du code de la commande publique . |
30387 | 30387 | |
30388 | 30388 |
Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté. |
30407 | 30407 |
###### Article R433-20 |
30408 | 30408 | |
30409 | 30409 |
Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 10 les dispositions du titre III du livre IV de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage deuxième partie du code de la commande publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée . |
30411 | 30411 |
###### Article R433-21 |
30412 | 30412 | |
30413 | 30413 |
Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 11 les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée . |
30415 | 30415 |
###### Article R433-22 |
30416 | 30416 | |
30417 | 30417 |
Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions du livre IV de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage deuxième partie du code de la commande publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée , les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par le titre les dispositions du chapitre Ier du décret pris pour l'application de l'article 18-1 titre VII du livre Ier de la loi du 12 juillet 1985 précitée. deuxième partie du code de la commande publique. |
30419 | 30419 |
###### Article R433-23 |
30420 | 30420 | |
30421 | 30421 |
Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 18-2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage les dispositions des articles R. 2431-36 et R. 2431-37 du code de la commande publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée . |
31469 | 31469 |
####### Article D442-21 |
31470 | 31470 | |
31471 | 31471 |
Lorsque les dispositions du code des marchés publics de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne responsable de ces marchés est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire. |
31472 | 31472 | |
31473 | 31473 |
La personne responsable de ces marchés peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité. |
31474 | 31474 | |
31475 | 31475 |
Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative. |
33112 | 33112 |
#### Article D481-5-8 |
33113 | 33113 | |
33114 | 33114 |
Lorsque les dispositions du code des marchés publics de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire. |
33115 | 33115 | |
33116 | 33116 |
Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité. |