Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 2018 (version b456a9d)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 2018.

15216
####### Article R*131-38
15217

                        
15218
Afin de maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques, des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisées dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public d'ici le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions des articles R. 131-39 à R. 131-50.
   

                    
15220
####### Article R*131-39
15221

                        
15222
I. - Les travaux d'amélioration de la performance énergétique visées au R. 131-38 doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, jusqu'à un niveau de consommation, exprimé en kWh/m<sup>2</sup>/an en énergie primaire, qui soit inférieur :
15223

                        
15224
a) soit à la consommation de référence définie au II, diminuée d'une valeur équivalente à 25 % de la consommation de référence, exprimée en kWh/m<sup>2</sup>/an d'énergie primaire ;
15225

                        
15226
b) soit à un seuil exprimé en kWh/m<sup>2</sup>/an d'énergie primaire.
15227

                        
15228
II. - La consommation énergétique de référence prise pour le calcul de la diminution des consommations énergétiques prévue au I est la dernière consommation énergétique totale connue, sauf dans le cas où des travaux d'amélioration de la performance énergétique auraient été entreprises depuis le 1er janvier 2006. Dans ce cas, la consommation prise comme base pour le calcul du gain peut être la dernière consommation d'énergie connue avant la réalisation de ces travaux.
   

                    
15232
####### Article R*131-40
15233

                        
15234
Les dispositions des articles R. 131-38 à R. 131-50 s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants appartenant à un propriétaire unique, à usage de bureaux, d'hôtels, de commerces, d'enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2000 m<sup>2 </sup>de surface utile, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
15235
- les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
15236
- les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, pour ce qui concerne les travaux qui auraient pour effet de dénaturer leur caractère ou leur apparence de manière significative et ainsi attestées par l'architecte des bâtiments de France.
   

                    
15240
####### Article R*131-41
15241

                        
15242
Dans les bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40, les occupants accompagnent les travaux d'amélioration de la performance énergétique d'actions de sensibilisation visant à inciter leur personnel à utiliser, en adéquation avec leur mode d'occupation, les équipements liés à leur confort et à leur activité et sur lesquels ils peuvent agir, afin d'en diminuer les consommations énergétiques.
   

                    
15244
####### Article R*131-42
15245

                        
15246
Dans les bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40, et afin de prendre en compte l'état initial et évaluer l'atteinte de l'objectif mentionné à l'article R. 131-39, une étude énergétique, portant sur tous les postes de consommations du bâtiment, est réalisée par une personne visée à l'article R. 131-43.
15247

                        
15248
Le prestataire chargé de la réalisation de l'étude énergétique réalise des propositions de travaux d'économie d'énergie et des recommandations hiérarchisées selon leur temps de retour sur investissement, et précise les interactions potentielles entre ces travaux.
15249

                        
15250
Il propose plusieurs combinaisons d'actions cohérentes pour répondre aux objectifs de diminution des consommations énergétiques prévus au I de l'article R. 131-39, en indiquant pour chacune des actions et combinaisons d'actions, la diminution des consommations énergétiques engendrée, son coût estimatif ainsi que son temps de retour sur investissement.
15251

                        
15252
Il propose notamment un ou plusieurs scénarios permettant de diminuer, d'ici 2030, la consommation énergétique totale du bâtiment jusqu'à un niveau de consommation qui soit inférieur :
15253

                        
15254
a) soit à la consommation de référence définie au II de l'article R. 131-39, diminuée d'une valeur équivalente à 40 % de la consommation de référence, exprimée en kWh/m<sup>2</sup>/an d'énergie primaire ;
15255

                        
15256
b) soit au seuil visé au b du I de l'article R. 131-39.
   

                    
15258
####### Article R*131-43
15259

                        
15260
Le prestataire chargé de la réalisation de l'étude énergétique doit satisfaire des critères au regard notamment :
15261
- de son expérience professionnelle ;
15262
- de son niveau d'études ;
15263
- de références de réalisations.
   

                    
15265
####### Article R*131-44
15266

                        
15267
I. - Sur la base des coûts estimatifs et des temps de retour sur investissement des travaux et combinaisons de travaux proposées par l'étude énergétique visé au R. 131-42, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, dans le respect des responsabilités et obligations de chaque partie, définissent et mettent en œuvre un plan d'actions cohérentes permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques définis à l'article R. 131-39. Le programme d'action prend en compte les contraintes techniques exceptionnelles du bâtiment et les exigences de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
15268

                        
15269
II. - Dans le cadre de la mise en œuvre de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du Code de l'environnement, l'étude visée à l'article R. 131-42 et le plan d'action visé au I du présent article sont pris en compte.
15270

                        
15271
III. - S'agissant des collectivités territoriales, l'étude visée à l'article R. 131-42, le plan d'action visé au I du présent article et l'avancement de sa mise en œuvre sont présentés annuellement à leurs organes délibérants.
   

                    
15273
####### Article R*131-45
15274

                        
15275
Si pour répondre à l'obligation prévue au I de l'article R. 131-39, les parties concernées démontrent, sur la base de l'étude énergétique prévu à l'article R. 131-42, qu'ils ne peuvent définir qu'un plan d'actions cohérentes dont le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans pour les collectivités territoriales et l'Etat ou supérieur à 5 ans pour les autres acteurs, ou dont le coût estimatif total est supérieur à 200 € HT/m<sup>2 </sup>de surface utile, ils définissent, sur la base de la même étude énergétique, un nouveau plan d'actions et un nouvel objectif de diminution des consommations énergétiques correspondant à ce plan d'actions. Ce nouveau plan d'actions doit inclure a minima les actions proposées par l'étude présentant un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans pour les collectivités territoriales et l'Etat ou inférieur à 5 ans pour les autres acteurs et dont le coût estimatif total est inférieur à 200 € HT/m<sup>2</sup>.
   

                    
15279
####### Article R*131-46
15280

                        
15281
Selon les modalités et les formats électroniques, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettent les éléments suivants à un organisme désigné par le ministre en charge de la construction :
15282
- avant le 1er juillet 2017, les rapports d'études énergétiques conformes aux dispositions de l'article R. 131-42, et le plan d'actions visés au I de l'article R. 131-44 et, le cas échéant, le nouveau plan d'action et le nouvel objectif de consommation énergétique, déterminés conformément à l'article R. 131-45 ;
15283
- avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l'année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l'année civile précédente par type d'énergie exprimées en kWh et en kWh/m<sup>2</sup> ;
15284
- avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menées et les économies d'énergie réalisées.
15285

                        
15286
Les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs, conservent ces éléments pendant une durée minimale de dix années.
   

                    
15288
####### Article R*131-47
15289

                        
15290
En cas de non atteinte de l'objectif fixé au I de l'article R. 131-39, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs, doivent tenir à disposition de l'autorité compétente tous les justificatifs de nature technique ou juridique dont ils disposent et qui expliquent la non-atteinte de ces objectifs. Ces justificatifs expliquent la non-atteinte des objectifs malgré les actions et travaux entrepris par ailleurs visant à diminuer les consommations énergétiques des bâtiments ou parties de bâtiments concernés.
15291

                        
15292
Ces justificatifs doivent permettre d'évaluer les actions entreprises par les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, par les bailleurs et les preneurs, chacun pour ce qui le concerne sur les surfaces dont il maîtrise la consommation énergétique, et dans quelle mesure ces actions s'inscrivent effectivement dans l'obligation prévue au I de l'article R. 131-39.
15293

                        
15294
Dans le cas où le prestataire visé à l'article R. 131-43 est lié par un contrat de travail aux propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, aux bailleurs ou aux preneurs, ces justificatifs doivent être attestés par une tierce partie indépendante répondant aux critères de l'article R. 131-43
   

                    
15298
####### Article R*131-48
15299

                        
15300
Pour satisfaire aux obligations prévues au I de l'article R. 131-39, le propriétaire d'un ensemble de bâtiments ou de parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40 peut remplir globalement ses obligations sur l'ensemble de son patrimoine.
   

                    
15302
####### Article R*131-49
15303

                        
15304
Dans le cas d'un changement de propriétaire ou de preneur, l'ancien propriétaire ou l'ancien preneur fournit au propriétaire, au plus tard lors de la cession du bâtiment ou à l'échéance du bail les documents et informations visés à l'article R. 131-46.
15305

                        
15306
Ces documents sont rassemblés dans un dossier annexé au contrat de vente ou de bail.
15307

                        
15308
Si le changement de propriétaire ou de locataire occasionne une modification de l'usage du bâtiment ou l'installation d'équipements énergétiques nouveaux, l'étude énergétique et le plan d'actions doivent être modifiés ou complétés pour s'adapter à la nouvelle situation.
   

                    
15312
####### Article R*131-50
15313

                        
15314
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise, selon les catégories de bâtiments les modalités d'application de la présente section, notamment :
15315
- les seuils de consommation d'énergie prévus au b du I de l'article R. 131-39 ;
15316
- le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques prévus à l'article R. 131-42 ;
15317
- les modalités et les formats électroniques de transmission des documents visés à l'article R. 131-46 ;
15318
- la méthode utilisée pour déterminer les corrections à apporter aux consommations énergétiques au cours du temps, en fonction notamment des variations climatiques et des modifications relatives aux modes d'occupation des bâtiments ;
15319
- les éléments justificatifs prévus à l'article R. 131-47.