Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2017 (version c8cf842)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

24709 24709
####### Article R351-14
24710 24710

                                                                                    
24711 24711
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :
24712 24712
- s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
24713 24713
- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article 
l'article 
L. 5422-3 du même code, ou
24714 24714
- s'il perçoit
 soit
 l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3
 du code du travail, soit l'allocation temporaire d'attente prévue par l'article L. 5423-8
 du code du travail,
24715 24715

                                                                                    
24716 24716
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
24717 24717

                                                                                    
24718 24718
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission 
soit 
à l'allocation de solidarité spécifique
 soit à l'allocation temporaire d'attente
.
24719 24719

                                                                                    
24720 24720
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
24721 24721

                                                                                    
24722 24722
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.