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@@ -1339,11 +1339,7 @@ Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alin |
1339 | 1339 |
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1340 | 1340 |
###### Article L129-5 |
1341 | 1341 |
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1342 |
-A Paris, les compétences du maire prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 sont exercées par le préfet de police. |
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1343 |
- |
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1344 |
-###### Article L129-6 |
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1345 |
- |
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1346 |
-Le maire exerce les compétences visées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions visées à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. |
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1342 |
+Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. |
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1347 | 1343 |
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1348 | 1344 |
###### Article L129-7 |
1349 | 1345 |
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@@ -1419,11 +1415,7 @@ Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alin |
1419 | 1415 |
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1420 | 1416 |
###### Article L129-5 |
1421 | 1417 |
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1422 |
-A Paris, les compétences du maire prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 sont exercées par le préfet de police. |
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1423 |
- |
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1424 |
-###### Article L129-6 |
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1425 |
- |
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1426 |
-Le maire exerce les compétences visées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions visées à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. |
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1418 |
+Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales. |
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1427 | 1419 |
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1428 | 1420 |
###### Article L129-7 |
1429 | 1421 |
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@@ -9751,7 +9743,7 @@ Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des p |
9751 | 9743 |
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9752 | 9744 |
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables. |
9753 | 9745 |
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9754 |
-VI. ― Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police. |
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9746 |
+VI. — Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-7. |
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9755 | 9747 |
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9756 | 9748 |
##### Article L511-3 |
9757 | 9749 |
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... | ... |
@@ -12678,20 +12670,40 @@ Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et |
12678 | 12670 |
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12679 | 12671 |
##### Section 5 : Caractéristiques acoustiques. |
12680 | 12672 |
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12681 |
-###### Article R111-23-1 |
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12673 |
+###### Sous-section 1 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs |
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12674 |
+ |
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12675 |
+####### Article R111-23-1 |
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12682 | 12676 |
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12683 | 12677 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique. |
12684 | 12678 |
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12685 |
-###### Article R111-23-2 |
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12679 |
+####### Article R111-23-2 |
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12686 | 12680 |
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12687 | 12681 |
Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments. |
12688 | 12682 |
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12689 | 12683 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article. |
12690 | 12684 |
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12691 |
-###### Article R111-23-3 |
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12685 |
+####### Article R111-23-3 |
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12692 | 12686 |
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12693 | 12687 |
Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. |
12694 | 12688 |
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12689 |
+###### Sous-section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants |
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12690 |
+ |
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12691 |
+####### Article R111-23-4 |
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12692 |
+ |
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12693 |
+I.-Le présent article s'applique aux bâtiments mentionnés à l'article R. 131-25 faisant l'objet de travaux de rénovation énergétique globale en application de l'article R. 131-26 ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 131-28-7 à R. 131-28-11, et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 du code de l'environnement ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d'un aéroport mentionné aux article L. 571-15 et R. 571-66 du même code. |
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12694 |
+ |
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12695 |
+II.-Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l'extérieur de pièces principales de bâtiments d'habitation, de pièces de vie d'établissements d'enseignement, de locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou de chambres d'hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. |
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12696 |
+ |
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12697 |
+III.-Lorsque ces travaux comprennent la réfection d'une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou des chambres d'hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. |
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12698 |
+ |
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12699 |
+IV.-Lorsque les travaux portent sur l'isolation thermique de parois opaques donnant sur l'extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l'isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, et des chambres d'hôtels. |
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12700 |
+ |
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12701 |
+V.-Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'écologie, des transports terrestres et de l'aviation civile définit les modalités d'application du présent article, notamment les seuils à respecter. |
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12702 |
+ |
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12703 |
+####### Article R111-23-5 |
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12704 |
+ |
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12705 |
+Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 111-23-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion. |
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12706 |
+ |
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12695 | 12707 |
##### Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage. |
12696 | 12708 |
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12697 | 12709 |
###### Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979. |
... | ... |
@@ -14895,9 +14907,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'a |
14895 | 14907 |
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14896 | 14908 |
####### Article R131-28-7 |
14897 | 14909 |
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14898 |
-Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées en application de l'article R. 131-28. |
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14910 |
+Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 131-28. |
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14899 | 14911 |
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14900 |
-Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l'enduit existant, le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures. |
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14912 |
+Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures. |
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14901 | 14913 |
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14902 | 14914 |
####### Article R131-28-8 |
14903 | 14915 |
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... | ... |
@@ -14913,11 +14925,13 @@ I. – Les dispositions des articles R. 131-28-7 et R. 131-28-8 ne sont pas appl |
14913 | 14925 |
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14914 | 14926 |
2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ; |
14915 | 14927 |
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14916 |
-3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ; |
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14928 |
+3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ; |
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14929 |
+ |
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14930 |
+4° Le bâtiment a reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ; |
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14917 | 14931 |
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14918 |
-4° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût. |
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14932 |
+5° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût. |
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14919 | 14933 |
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14920 |
-II. – Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 4° du I les situations suivantes : |
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14934 |
+II. – Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 5° du I les situations suivantes : |
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14921 | 14935 |
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14922 | 14936 |
1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; |
14923 | 14937 |
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