Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -1339,11 +1339,7 @@ Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alin
1339 1339
 
1340 1340
 ###### Article L129-5
1341 1341
 
1342
-A Paris, les compétences du maire prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 sont exercées par le préfet de police.
1343
-
1344
-###### Article L129-6
1345
-
1346
-Le maire exerce les compétences visées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions visées à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
1342
+Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
1347 1343
 
1348 1344
 ###### Article L129-7
1349 1345
 
... ...
@@ -1419,11 +1415,7 @@ Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alin
1419 1415
 
1420 1416
 ###### Article L129-5
1421 1417
 
1422
-A Paris, les compétences du maire prévues aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 sont exercées par le préfet de police.
1423
-
1424
-###### Article L129-6
1425
-
1426
-Le maire exerce les compétences visées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les conditions visées à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
1418
+Le maire exerce les compétences mentionnées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence du maire, le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police peut se substituer à lui dans les conditions prévues à l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
1427 1419
 
1428 1420
 ###### Article L129-7
1429 1421
 
... ...
@@ -9751,7 +9743,7 @@ Lorsque la commune se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des p
9751 9743
 
9752 9744
 Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables.
9753 9745
 
9754
-VI. ― Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
9746
+VI. — Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-7.
9755 9747
 
9756 9748
 ##### Article L511-3
9757 9749
 
... ...
@@ -12678,20 +12670,40 @@ Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et
12678 12670
 
12679 12671
 ##### Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
12680 12672
 
12681
-###### Article R111-23-1
12673
+###### Sous-section 1 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs
12674
+
12675
+####### Article R111-23-1
12682 12676
 
12683 12677
 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.
12684 12678
 
12685
-###### Article R111-23-2
12679
+####### Article R111-23-2
12686 12680
 
12687 12681
 Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments.
12688 12682
 
12689 12683
 Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article.
12690 12684
 
12691
-###### Article R111-23-3
12685
+####### Article R111-23-3
12692 12686
 
12693 12687
 Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.
12694 12688
 
12689
+###### Sous-section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants
12690
+
12691
+####### Article R111-23-4
12692
+
12693
+I.-Le présent article s'applique aux bâtiments mentionnés à l'article R. 131-25 faisant l'objet de travaux de rénovation énergétique globale en application de l'article R. 131-26 ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 131-28-7 à R. 131-28-11, et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 du code de l'environnement ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d'un aéroport mentionné aux article L. 571-15 et R. 571-66 du même code.
12694
+
12695
+II.-Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l'extérieur de pièces principales de bâtiments d'habitation, de pièces de vie d'établissements d'enseignement, de locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou de chambres d'hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil.
12696
+
12697
+III.-Lorsque ces travaux comprennent la réfection d'une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou des chambres d'hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil.
12698
+
12699
+IV.-Lorsque les travaux portent sur l'isolation thermique de parois opaques donnant sur l'extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l'isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, et des chambres d'hôtels.
12700
+
12701
+V.-Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'écologie, des transports terrestres et de l'aviation civile définit les modalités d'application du présent article, notamment les seuils à respecter.
12702
+
12703
+####### Article R111-23-5
12704
+
12705
+Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 111-23-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.
12706
+
12695 12707
 ##### Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
12696 12708
 
12697 12709
 ###### Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
... ...
@@ -14895,9 +14907,9 @@ Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'a
14895 14907
 
14896 14908
 ####### Article R131-28-7
14897 14909
 
14898
-Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées en application de l'article R. 131-28.
14910
+Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 131-28.
14899 14911
 
14900
-Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l'enduit existant, le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une façade du bâtiment, hors ouvertures.
14912
+Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures.
14901 14913
 
14902 14914
 ####### Article R131-28-8
14903 14915
 
... ...
@@ -14913,11 +14925,13 @@ I. – Les dispositions des articles R. 131-28-7 et R. 131-28-8 ne sont pas appl
14913 14925
 
14914 14926
 2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;
14915 14927
 
14916
-3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
14928
+3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
14929
+
14930
+4° Le bâtiment a reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;
14917 14931
 
14918
-4° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.
14932
+5° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.
14919 14933
 
14920
-II. – Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 4° du I les situations suivantes :
14934
+II. – Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 5° du I les situations suivantes :
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14922 14936
 1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
14923 14937