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... | ... |
@@ -14981,6 +14981,115 @@ Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de c |
14981 | 14981 |
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14982 | 14982 |
Des arrêtés des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle fixent les dispositions d'application de la présente section. |
14983 | 14983 |
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14984 |
+##### Section 8 : Obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire |
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14985 |
+ |
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14986 |
+###### Sous-section 1 : Exigence |
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14987 |
+ |
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14988 |
+####### Article R*131-38 |
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14989 |
+ |
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14990 |
+Afin de maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques, des travaux d'amélioration de la performance énergétique sont réalisées dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans lesquels s'exerce une activité de service public d'ici le 1er janvier 2020, conformément aux dispositions des articles R. 131-39 à R. 131-50. |
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14991 |
+ |
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14992 |
+####### Article R*131-39 |
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14993 |
+ |
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14994 |
+I. - Les travaux d'amélioration de la performance énergétique visées au R. 131-38 doivent permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, jusqu'à un niveau de consommation, exprimé en kWh/m<sup>2</sup>/an en énergie primaire, qui soit inférieur : |
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14995 |
+ |
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14996 |
+a) soit à la consommation de référence définie au II, diminuée d'une valeur équivalente à 25 % de la consommation de référence, exprimée en kWh/m<sup>2</sup>/an d'énergie primaire ; |
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14997 |
+ |
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14998 |
+b) soit à un seuil exprimé en kWh/m<sup>2</sup>/an d'énergie primaire. |
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14999 |
+ |
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15000 |
+II. - La consommation énergétique de référence prise pour le calcul de la diminution des consommations énergétiques prévue au I est la dernière consommation énergétique totale connue, sauf dans le cas où des travaux d'amélioration de la performance énergétique auraient été entreprises depuis le 1er janvier 2006. Dans ce cas, la consommation prise comme base pour le calcul du gain peut être la dernière consommation d'énergie connue avant la réalisation de ces travaux. |
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15001 |
+ |
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15002 |
+###### Sous-section 2 : Champ d'application |
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15003 |
+ |
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15004 |
+####### Article R*131-40 |
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15005 |
+ |
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15006 |
+Les dispositions des articles R. 131-38 à R. 131-50 s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants appartenant à un propriétaire unique, à usage de bureaux, d'hôtels, de commerces, d'enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2000 m<sup>2 </sup>de surface utile, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments : |
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15007 |
+- les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; |
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15008 |
+- les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, pour ce qui concerne les travaux qui auraient pour effet de dénaturer leur caractère ou leur apparence de manière significative et ainsi attestées par l'architecte des bâtiments de France. |
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15009 |
+ |
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15010 |
+###### Sous-section 3 : Modalités de mise en œuvre |
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15011 |
+ |
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15012 |
+####### Article R*131-41 |
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15013 |
+ |
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15014 |
+Dans les bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40, les occupants accompagnent les travaux d'amélioration de la performance énergétique d'actions de sensibilisation visant à inciter leur personnel à utiliser, en adéquation avec leur mode d'occupation, les équipements liés à leur confort et à leur activité et sur lesquels ils peuvent agir, afin d'en diminuer les consommations énergétiques. |
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15015 |
+ |
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15016 |
+####### Article R*131-42 |
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15017 |
+ |
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15018 |
+Dans les bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40, et afin de prendre en compte l'état initial et évaluer l'atteinte de l'objectif mentionné à l'article R. 131-39, une étude énergétique, portant sur tous les postes de consommations du bâtiment, est réalisée par une personne visée à l'article R. 131-43. |
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15019 |
+ |
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15020 |
+Le prestataire chargé de la réalisation de l'étude énergétique réalise des propositions de travaux d'économie d'énergie et des recommandations hiérarchisées selon leur temps de retour sur investissement, et précise les interactions potentielles entre ces travaux. |
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15021 |
+ |
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15022 |
+Il propose plusieurs combinaisons d'actions cohérentes pour répondre aux objectifs de diminution des consommations énergétiques prévus au I de l'article R. 131-39, en indiquant pour chacune des actions et combinaisons d'actions, la diminution des consommations énergétiques engendrée, son coût estimatif ainsi que son temps de retour sur investissement. |
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15023 |
+ |
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15024 |
+Il propose notamment un ou plusieurs scénarios permettant de diminuer, d'ici 2030, la consommation énergétique totale du bâtiment jusqu'à un niveau de consommation qui soit inférieur : |
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15025 |
+ |
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15026 |
+a) soit à la consommation de référence définie au II de l'article R. 131-39, diminuée d'une valeur équivalente à 40 % de la consommation de référence, exprimée en kWh/m<sup>2</sup>/an d'énergie primaire ; |
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15027 |
+ |
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15028 |
+b) soit au seuil visé au b du I de l'article R. 131-39. |
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15029 |
+ |
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15030 |
+####### Article R*131-43 |
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15031 |
+ |
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15032 |
+Le prestataire chargé de la réalisation de l'étude énergétique doit satisfaire des critères au regard notamment : |
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15033 |
+- de son expérience professionnelle ; |
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15034 |
+- de son niveau d'études ; |
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15035 |
+- de références de réalisations. |
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15036 |
+ |
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15037 |
+####### Article R*131-44 |
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15038 |
+ |
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15039 |
+I. - Sur la base des coûts estimatifs et des temps de retour sur investissement des travaux et combinaisons de travaux proposées par l'étude énergétique visé au R. 131-42, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, dans le respect des responsabilités et obligations de chaque partie, définissent et mettent en œuvre un plan d'actions cohérentes permettant d'atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques définis à l'article R. 131-39. Le programme d'action prend en compte les contraintes techniques exceptionnelles du bâtiment et les exigences de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite. |
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15040 |
+ |
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15041 |
+II. - Dans le cadre de la mise en œuvre de l'annexe environnementale mentionnée à l'article L. 125-9 du Code de l'environnement, l'étude visée à l'article R. 131-42 et le plan d'action visé au I du présent article sont pris en compte. |
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15042 |
+ |
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15043 |
+III. - S'agissant des collectivités territoriales, l'étude visée à l'article R. 131-42, le plan d'action visé au I du présent article et l'avancement de sa mise en œuvre sont présentés annuellement à leurs organes délibérants. |
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15044 |
+ |
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15045 |
+####### Article R*131-45 |
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15046 |
+ |
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15047 |
+Si pour répondre à l'obligation prévue au I de l'article R. 131-39, les parties concernées démontrent, sur la base de l'étude énergétique prévu à l'article R. 131-42, qu'ils ne peuvent définir qu'un plan d'actions cohérentes dont le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans pour les collectivités territoriales et l'Etat ou supérieur à 5 ans pour les autres acteurs, ou dont le coût estimatif total est supérieur à 200 € HT/m<sup>2 </sup>de surface utile, ils définissent, sur la base de la même étude énergétique, un nouveau plan d'actions et un nouvel objectif de diminution des consommations énergétiques correspondant à ce plan d'actions. Ce nouveau plan d'actions doit inclure a minima les actions proposées par l'étude présentant un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans pour les collectivités territoriales et l'Etat ou inférieur à 5 ans pour les autres acteurs et dont le coût estimatif total est inférieur à 200 € HT/m<sup>2</sup>. |
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15048 |
+ |
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15049 |
+###### Sous-section 4 : Suivi de l'atteinte de l'objectif |
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15050 |
+ |
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15051 |
+####### Article R*131-46 |
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15052 |
+ |
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15053 |
+Selon les modalités et les formats électroniques, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs concomitamment, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettent les éléments suivants à un organisme désigné par le ministre en charge de la construction : |
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15054 |
+- avant le 1er juillet 2017, les rapports d'études énergétiques conformes aux dispositions de l'article R. 131-42, et le plan d'actions visés au I de l'article R. 131-44 et, le cas échéant, le nouveau plan d'action et le nouvel objectif de consommation énergétique, déterminés conformément à l'article R. 131-45 ; |
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15055 |
+- avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l'année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l'année civile précédente par type d'énergie exprimées en kWh et en kWh/m<sup>2</sup> ; |
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15056 |
+- avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menées et les économies d'énergie réalisées. |
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15057 |
+ |
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15058 |
+Les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs, conservent ces éléments pendant une durée minimale de dix années. |
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15059 |
+ |
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15060 |
+####### Article R*131-47 |
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15061 |
+ |
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15062 |
+En cas de non atteinte de l'objectif fixé au I de l'article R. 131-39, les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, les bailleurs et les preneurs, doivent tenir à disposition de l'autorité compétente tous les justificatifs de nature technique ou juridique dont ils disposent et qui expliquent la non-atteinte de ces objectifs. Ces justificatifs expliquent la non-atteinte des objectifs malgré les actions et travaux entrepris par ailleurs visant à diminuer les consommations énergétiques des bâtiments ou parties de bâtiments concernés. |
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15063 |
+ |
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15064 |
+Ces justificatifs doivent permettre d'évaluer les actions entreprises par les propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, par les bailleurs et les preneurs, chacun pour ce qui le concerne sur les surfaces dont il maîtrise la consommation énergétique, et dans quelle mesure ces actions s'inscrivent effectivement dans l'obligation prévue au I de l'article R. 131-39. |
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15065 |
+ |
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15066 |
+Dans le cas où le prestataire visé à l'article R. 131-43 est lié par un contrat de travail aux propriétaires occupants ou, dans le cas des locaux pris à bail, aux bailleurs ou aux preneurs, ces justificatifs doivent être attestés par une tierce partie indépendante répondant aux critères de l'article R. 131-43 |
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15067 |
+ |
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15068 |
+###### Sous-section 5 : Cas particuliers |
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15069 |
+ |
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15070 |
+####### Article R*131-48 |
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15071 |
+ |
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15072 |
+Pour satisfaire aux obligations prévues au I de l'article R. 131-39, le propriétaire d'un ensemble de bâtiments ou de parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40 peut remplir globalement ses obligations sur l'ensemble de son patrimoine. |
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15073 |
+ |
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15074 |
+####### Article R*131-49 |
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15075 |
+ |
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15076 |
+Dans le cas d'un changement de propriétaire ou de preneur, l'ancien propriétaire ou l'ancien preneur fournit au propriétaire, au plus tard lors de la cession du bâtiment ou à l'échéance du bail les documents et informations visés à l'article R. 131-46. |
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15077 |
+ |
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15078 |
+Ces documents sont rassemblés dans un dossier annexé au contrat de vente ou de bail. |
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15079 |
+ |
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15080 |
+Si le changement de propriétaire ou de locataire occasionne une modification de l'usage du bâtiment ou l'installation d'équipements énergétiques nouveaux, l'étude énergétique et le plan d'actions doivent être modifiés ou complétés pour s'adapter à la nouvelle situation. |
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15081 |
+ |
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15082 |
+###### Sous-section 6 : Modalités d'application |
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15083 |
+ |
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15084 |
+####### Article R*131-50 |
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15085 |
+ |
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15086 |
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise, selon les catégories de bâtiments les modalités d'application de la présente section, notamment : |
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15087 |
+- les seuils de consommation d'énergie prévus au b du I de l'article R. 131-39 ; |
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15088 |
+- le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques prévus à l'article R. 131-42 ; |
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15089 |
+- les modalités et les formats électroniques de transmission des documents visés à l'article R. 131-46 ; |
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15090 |
+- la méthode utilisée pour déterminer les corrections à apporter aux consommations énergétiques au cours du temps, en fonction notamment des variations climatiques et des modifications relatives aux modes d'occupation des bâtiments ; |
|
15091 |
+- les éléments justificatifs prévus à l'article R. 131-47. |
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15092 |
+ |
|
14984 | 15093 |
#### Chapitre II : Ravalement des immeubles. |
14985 | 15094 |
|
14986 | 15095 |
##### Article R*132-1 |
... | ... |
@@ -25917,13 +26026,13 @@ La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui |
25917 | 26026 |
|
25918 | 26027 |
###### Article R353-157 |
25919 | 26028 |
|
25920 |
-La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention. |
|
26029 |
+La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention. |
|
25921 | 26030 |
|
25922 |
-Ce maximum est révisé, en application de l'article L. 353-9-2, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
|
26031 |
+Ce maximum est révisé, en application de l'article L. 353-9-2, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu auI de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
|
25923 | 26032 |
|
25924 | 26033 |
La redevance pratiquée peut, dans la limite de ce maximum et de l'indice de référence des loyers, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3. |
25925 | 26034 |
|
25926 |
-Cette redevance peut, en outre, dans la limite de ce maximum, après que le gestionnaire aura recueilli l'avis du préfet, être majorée chaque année le 1er janvier en cas d'amélioration notable du service rendu. |
|
26035 |
+Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3. |
|
25927 | 26036 |
|
25928 | 26037 |
###### Article R353-158 |
25929 | 26038 |
|
... | ... |
@@ -29535,7 +29644,7 @@ La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enreg |
29535 | 29644 |
|
29536 | 29645 |
La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : |
29537 | 29646 |
|
29538 |
-a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ; |
|
29647 |
+a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s'agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
|
29539 | 29648 |
|
29540 | 29649 |
b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ; |
29541 | 29650 |
|
... | ... |
@@ -30087,24 +30196,11 @@ Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d' |
30087 | 30196 |
|
30088 | 30197 |
####### Article *R441-20 |
30089 | 30198 |
|
30090 |
-Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable. |
|
30091 |
- |
|
30092 |
-Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20%. |
|
30093 |
- |
|
30094 |
-Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25% des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le programme local de l'habitat peut porter ce plafond jusqu'à 35 % de ces ressources. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23. |
|
30095 |
- |
|
30096 |
-####### Article R441-20-1 |
|
30199 |
+Le montant mensuel du supplément de loyer de solidarité est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable. |
|
30097 | 30200 |
|
30098 |
-Le plafond par mètre carré de surface habitable telle que définie à l'article R. 111-2, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-4, est fixé selon les zones A, B1, B2, telles que précisées par l'arrêté prévu au X de l'article 199 septvicies du code général des impôts, et la zone C, qui est constituée du reste du territoire national. |
|
30201 |
+Aucun supplément de loyer de solidarité n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 %. |
|
30099 | 30202 |
|
30100 |
-Le montant de ce plafond est le suivant : |
|
30101 |
- |
|
30102 |
-- zone A : 21, 65 € ; |
|
30103 |
-- zone B1 : 15, 05 € ; |
|
30104 |
-- zone B2 : 12, 31 € ; |
|
30105 |
-- zone C : 9, 02 €. |
|
30106 |
- |
|
30107 |
-Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. |
|
30203 |
+Le montant annuel du supplément de loyer de solidarité, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23. |
|
30108 | 30204 |
|
30109 | 30205 |
####### Article *R441-21 |
30110 | 30206 |
|
... | ... |
@@ -30130,24 +30226,6 @@ Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations |
30130 | 30226 |
|
30131 | 30227 |
A compter du 1er janvier 2010, ces montants de supplément de loyer de référence sont révisés le 1er janvier de chaque année par indexation sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. |
30132 | 30228 |
|
30133 |
-####### Article R441-21-1 |
|
30134 |
- |
|
30135 |
-Pour l'application de l'article L. 445-1, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements sont définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
|
30136 |
- |
|
30137 |
-La convention d'utilité sociale prévoit, pour les logements appartenant à un organisme mentionné à l'article L. 445-1 situés dans chacune des zones mentionnées au premier alinéa et dans le respect du programme local de l'habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, de moduler le coefficient de dépassement du plafond de ressources dans les limites suivantes : |
|
30138 |
- |
|
30139 |
-1° La valeur du coefficient de dépassement lorsque le dépassement est égal à 20 % est comprise entre 0,13 et 0,34 ; |
|
30140 |
- |
|
30141 |
-2° Pour chaque dépassement supplémentaire de 1 % est ajouté une valeur comprise entre : |
|
30142 |
- |
|
30143 |
-0,030 et 0,075 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ; |
|
30144 |
- |
|
30145 |
-0,060 et 0,090 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ; |
|
30146 |
- |
|
30147 |
-0,090 et 0,105 à partir de 150 % de dépassement ; |
|
30148 |
- |
|
30149 |
-3° Dans chacune des trois tranches, l'organisme peut introduire des paliers intermédiaires et moduler la valeur ajoutée en fonction de ces paliers. |
|
30150 |
- |
|
30151 | 30229 |
####### Article *R441-23 |
30152 | 30230 |
|
30153 | 30231 |
Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction : |
... | ... |
@@ -30218,6 +30296,10 @@ La fixation des prix de base au mètre carré et des montants minimum et maximum |
30218 | 30296 |
|
30219 | 30297 |
L'autorité administrative prévue à l'article L. 442-1, alinéa 3, pour fixer un loyer susceptible de rétablir l'équilibre d'un organisme d'habitations à loyer modéré est constituée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances agissant par décision conjointe. |
30220 | 30298 |
|
30299 |
+###### Article R442-2-1 |
|
30300 |
+ |
|
30301 |
+L'organisme d'habitations à loyer modéré mentionne sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement. |
|
30302 |
+ |
|
30221 | 30303 |
###### Article *R442-3 |
30222 | 30304 |
|
30223 | 30305 |
Les loyers des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré peuvent être révisés dans les conditions fixées par l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. |
... | ... |
@@ -30248,7 +30330,7 @@ V.-Un accompagnement social est mis en place par le bailleur en cas de nécessit |
30248 | 30330 |
|
30249 | 30331 |
###### Article R*442-3-3 |
30250 | 30332 |
|
30251 |
-Pour l'application du I de l'article L. 442-3-3, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande sont définies par arrêté du ministre chargé du logement, parmi les zones, définies en application du h du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, dans lesquelles la tension sur le marché locatif privé est la plus forte. |
|
30333 |
+Pour l'application du I de l'article L. 442-3-3 et du I de l'article L. 442-3-4, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande sont définies par arrêté du ministre chargé du logement, parmi les zones, définies en application du h du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, dans lesquelles la tension sur le marché locatif privé est la plus forte. |
|
30252 | 30334 |
|
30253 | 30335 |
###### Article R*442-3-4 |
30254 | 30336 |
|
... | ... |
@@ -30865,17 +30947,19 @@ La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 est signée, |
30865 | 30947 |
|
30866 | 30948 |
##### Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale |
30867 | 30949 |
|
30868 |
-###### Article R*445-2 |
|
30950 |
+###### Article R* 445-2 |
|
30869 | 30951 |
|
30870 |
-La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine. Elle comporte le classement de tous les immeubles ou ensembles immobiliers en catégories conformément aux articles R. 445-2-7, R. 445-3 et R. 445-4. |
|
30952 |
+La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine. |
|
30871 | 30953 |
|
30872 | 30954 |
Elle définit : |
30873 | 30955 |
|
30874 |
-- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente de logements ; |
|
30875 |
-- la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion ; |
|
30876 |
-- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires. |
|
30877 |
- |
|
30878 |
-Elle prévoit le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité. |
|
30956 |
+- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme ; |
|
30957 |
+- la politique sociale de l'organisme, développée dans le cahier des charges de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingtième à vingt-deuxième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ; |
|
30958 |
+- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ; |
|
30959 |
+- le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ; |
|
30960 |
+- le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ; |
|
30961 |
+- les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ; |
|
30962 |
+- les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale. |
|
30879 | 30963 |
|
30880 | 30964 |
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte : |
30881 | 30965 |
|
... | ... |
@@ -30883,21 +30967,17 @@ Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte : |
30883 | 30967 |
- les orientations stratégiques ; |
30884 | 30968 |
- le programme d'action. |
30885 | 30969 |
|
30886 |
-###### Article R*445-2-1 |
|
30970 |
+###### Article R445-2-1 |
|
30887 | 30971 |
|
30888 |
-Pour les aspects de la politique de l'organisme qui le requièrent et dans les conditions prévues à l'article R. 445-5, le contenu de la convention défini à l'article R. 445-2 est explicité par segment pertinent de patrimoine. |
|
30889 |
- |
|
30890 |
-Chaque immeuble ou ensemble immobilier relève d'une catégorie de classement telle que mentionnée à l'article R. 445-3 et appartient à un segment de patrimoine. |
|
30972 |
+Le cadre stratégique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 445-1 comporte un état des lieux de l'activité des sociétés qui composent le groupe et les orientations stratégiques de celui-ci. |
|
30891 | 30973 |
|
30892 | 30974 |
##### Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale |
30893 | 30975 |
|
30894 | 30976 |
###### Article R*445-2-2 |
30895 | 30977 |
|
30896 |
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré approuve, par délibération, le plan stratégique de patrimoine, éventuellement actualisé, mentionné à l'article L. 411-9. |
|
30897 |
- |
|
30898 |
-Les plans stratégiques de patrimoine approuvés avant le 1er janvier 2008 font l'objet d'une actualisation pour que leur date d'effet et leur durée soient cohérentes avec celles de la convention. |
|
30978 |
+L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, approuvé ou actualisé par délibération de son directoire ou, le cas échéant, de son conseil d'administration, depuis moins de trois ans. |
|
30899 | 30979 |
|
30900 |
-La délibération approuvant ou actualisant le plan stratégique de patrimoine est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et, le cas échéant, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme. |
|
30980 |
+Le plan stratégique de patrimoine et la délibération approuvant ou actualisant celui-ci sont transmis au préfet signataire de la convention et au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme.. |
|
30901 | 30981 |
|
30902 | 30982 |
###### Article R*445-2-3 |
30903 | 30983 |
|
... | ... |
@@ -30905,21 +30985,25 @@ Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d |
30905 | 30985 |
|
30906 | 30986 |
###### Article R*445-2-4 |
30907 | 30987 |
|
30908 |
-La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention. |
|
30988 |
+La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire. |
|
30989 |
+ |
|
30990 |
+Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes. |
|
30991 |
+ |
|
30992 |
+A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale. |
|
30909 | 30993 |
|
30910 | 30994 |
###### Article R*445-2-5 |
30911 | 30995 |
|
30912 |
-La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements. |
|
30996 |
+Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-2-4 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des immeubles situés sur leur territoire. |
|
30913 | 30997 |
|
30914 |
-L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, comprend au moins : |
|
30998 |
+L'association comprend au moins les modalités suivantes : |
|
30915 | 30999 |
|
30916 | 31000 |
1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ; |
30917 | 31001 |
|
30918 | 31002 |
2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées. |
30919 | 31003 |
|
30920 |
-Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association. |
|
31004 |
+La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut préciser les modalités de cette association. |
|
30921 | 31005 |
|
30922 |
-Pour la première convention, l'association prend fin à l'adoption du projet de convention et en tout état de cause le 31 mai 2010. |
|
31006 |
+Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association. |
|
30923 | 31007 |
|
30924 | 31008 |
###### Article R*445-2-6 |
30925 | 31009 |
|
... | ... |
@@ -30927,258 +31011,166 @@ Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d |
30927 | 31011 |
|
30928 | 31012 |
###### Article R*445-2-7 |
30929 | 31013 |
|
30930 |
-Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers fait l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires. |
|
31014 |
+L'état du service rendu aux locataires et le cahier des charges de gestion sociale font l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, avec les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et avec les administrateurs élus représentants des locataires. |
|
30931 | 31015 |
|
30932 | 31016 |
###### Article R*445-2-8 |
30933 | 31017 |
|
30934 |
-Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la signature de la convention et à l'issue de la convention. |
|
31018 |
+Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. |
|
30935 | 31019 |
|
30936 |
-L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. |
|
31020 |
+Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés aux articles R. 445-5 à R. 445-5-5. |
|
31021 |
+ |
|
31022 |
+L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention. |
|
30937 | 31023 |
|
30938 | 31024 |
Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. |
30939 | 31025 |
|
30940 | 31026 |
##### Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale |
30941 | 31027 |
|
30942 |
-###### Article R*445-3 |
|
31028 |
+###### Article R445-3 |
|
30943 | 31029 |
|
30944 |
-Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers locatifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 445-1 porte sur l'ensemble des logements locatifs à l'égard desquels l'organisme d'habitations à loyer modéré dispose d'un droit réel. Les immeubles ou ensembles immobiliers locatifs sont classés en catégories distinctes en fonction du service rendu aux locataires. Les logements-foyers constituent une catégorie autonome. |
|
31030 |
+Pour l'établissement de la convention d'utilité sociale, l'organisme identifie chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature du ou des financements principaux dont il a bénéficié et la mention, s'il y a lieu, de sa situation en quartier prioritaire de la politique de la ville. Un ensemble immobilier est composé d'un ou plusieurs immeubles géographiquement cohérents, ainsi déterminé par l'organisme. |
|
30945 | 31031 |
|
30946 |
-Si l'organisme fait usage de la faculté de dérogation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 445-2, le classement peut résulter de la classification du patrimoine en fonction du financement principal d'origine et du conventionnement éventuel. |
|
31032 |
+L'appréciation de l'état de l'occupation sociale prend notamment en compte les ressources et la composition des ménages logés dans chaque ensemble immobilier. |
|
30947 | 31033 |
|
30948 |
-Chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif est identifié au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature du financement principal dont il a bénéficié et la mention, s'il y a lieu, de sa situation en zone urbaine sensible. |
|
31034 |
+L'appréciation de l'état du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'ensemble immobilier. |
|
30949 | 31035 |
|
30950 |
-###### Article R*445-4 |
|
31036 |
+Les critères d'appréciation mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent prendre en compte le taux de vacance et le taux de rotation de chaque ensemble immobilier. |
|
30951 | 31037 |
|
30952 |
-L'appréciation du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'immeuble. |
|
31038 |
+###### Article R445-4 |
|
30953 | 31039 |
|
30954 |
-###### Article R*445-5 |
|
31040 |
+La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article L. 445-1. |
|
30955 | 31041 |
|
30956 |
-Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l'article L. 445-1, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, selon le tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués à l'aide des indicateurs dudit tableau, par département ou par segment de patrimoine. |
|
31042 |
+###### Article R445-5 |
|
30957 | 31043 |
|
30958 |
-Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention. |
|
31044 |
+La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous. |
|
31045 |
+ |
|
31046 |
+Ils sont déclinés à l'échelle des départements ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire. |
|
30959 | 31047 |
|
30960 | 31048 |
<table border="1"><tbody> |
30961 | 31049 |
<tr> |
30962 |
- <th>ASPECTS DE LA POLITIQUE</th> |
|
30963 | 31050 |
<th>ENGAGEMENTS</th> |
30964 |
- <th>OBJECTIFS ET INDICATEURS</th> |
|
31051 |
+ <th>INDICATEURS</th> |
|
30965 | 31052 |
</tr> |
30966 | 31053 |
<tr> |
30967 |
- <td align="center">Développement de l'offre Indicateurs par département</td> |
|
30968 |
- <td align="center">Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle et de reconstitution de logements locatifs sociaux</td> |
|
30969 |
- <td align="center">A.I-Nombre de logements locatifs donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans, répartis selon le mode de financement initial : prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social</td> |
|
31054 |
+ <td align="justify" rowspan="3">Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td> |
|
31055 |
+ <td align="justify">PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.</td> |
|
30970 | 31056 |
</tr> |
30971 | 31057 |
<tr> |
30972 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
30973 |
- |
|
30974 |
-A. II-Nombre de logements mis en service par an et en cumulé sur les six ans, répartis selon le mode de financement initial</td> |
|
31058 |
+ <td align="justify">PP-1 bis. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), mis en service, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.</td> |
|
30975 | 31059 |
</tr> |
30976 | 31060 |
<tr> |
30977 |
- <td align="center">Développement de l'offre d'insertion, d'hébergement et d'accueil temporaire Indicateurs par département</td> |
|
30978 |
- <td align="center">Adapter l'offre de places d'hébergement aux besoins des territoires. Développer le volume de places nouvelles produites par l'organisme</td> |
|
30979 |
- <td align="center">B.I-Nombre de places nouvelles d'hébergement et de logements adaptés donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'Etat ou auprès des délégataires par an et en cumulé sur les six ans</td> |
|
31061 |
+ <td align="justify">PP-2. Nombre de logements rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, parmi le parc de logements de classe énergétique E, F, G à trois et six ans.</td> |
|
30980 | 31062 |
</tr> |
30981 | 31063 |
<tr> |
30982 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
30983 |
- |
|
30984 |
-B. II-Nombre de places nouvelles d'hébergement et de logements adaptés livrées par an et en cumulé sur les six ans</td> |
|
31064 |
+ <td align="justify" rowspan="2">Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés</td> |
|
31065 |
+ <td align="justify">PS-1. Nombre d'attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.</td> |
|
30985 | 31066 |
</tr> |
30986 | 31067 |
<tr> |
30987 |
- <td align="center"/><td align="center"> |
|
30988 |
- |
|
30989 |
-Entretenir et améliorer le patrimoine existant</td> |
|
30990 |
- <td align="center">C.I-Montant en euros (hors taxe) par logement et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et de remplacement des composants)</td> |
|
31068 |
+ <td align="justify">PS-2. Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et/ ou les orientations en matière d'attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.</td> |
|
30991 | 31069 |
</tr> |
30992 | 31070 |
<tr> |
30993 |
- <td align="center">Dynamique patrimoniale et développement durable Indicateurs par segment</td> |
|
30994 |
- <td align="center"/><td align="center"> |
|
30995 |
- |
|
30996 |
-C. II-Montant en euros (hors taxe) par logement et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent l'entretien courant et le gros entretien)</td> |
|
30997 |
- </tr> |
|
30998 |
- <tr> |
|
30999 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31000 |
- |
|
31001 |
-C. III-Taux de réalisation des diagnostics de performance énergétique établis à l'échelle du bâtiment dans les 18 premiers mois de la convention</td> |
|
31071 |
+ <td align="justify">Assurer la qualité du service rendu aux locataires</td> |
|
31072 |
+ <td align="justify">SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année.</td> |
|
31002 | 31073 |
</tr> |
31003 |
- <tr> |
|
31004 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31005 |
- |
|
31006 |
-C. IV-Pourcentage des logements rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible</td> |
|
31007 |
- </tr> |
|
31008 |
- <tr> |
|
31009 |
- <td align="center">Mise en vente de logements aux occupants Indicateur par segment</td> |
|
31010 |
- <td align="center">Favoriser l'accession à la propriété des locataires du parc social en augmentant le volume de logements mis effectivement en commercialisation</td> |
|
31011 |
- <td align="center">D.I-Nombre de logements mis effectivement en commercialisation par an et en cumulé sur les six ans</td> |
|
31012 |
- </tr> |
|
31013 |
- <tr> |
|
31014 |
- <td align="center">Mutations Indicateurs par département</td> |
|
31015 |
- <td align="center">Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes</td> |
|
31016 |
- <td align="center">E.I-Nombre de mutations internes rapporté au nombre total des attributions (en pourcentage)</td> |
|
31017 |
- </tr> |
|
31018 |
- <tr> |
|
31019 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31074 |
+</tbody></table> |
|
31020 | 31075 |
|
31021 |
-F.I-Pourcentage des logements occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, en zone tendue, par catégorie de classement, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible</td> |
|
31022 |
- </tr> |
|
31023 |
- <tr> |
|
31024 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31076 |
+L'indicateur PP-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le descriptif des territoires d'intervention de l'organisme et des zones où il entend se développer, la typologie des logements produits ainsi que son offre de logements en faveur des personnes ayant des besoins spécifiques. |
|
31025 | 31077 |
|
31026 |
-F. II-Pourcentage d'attributions de logements aux ménages prioritaires du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées et les accords collectifs</td> |
|
31027 |
- </tr> |
|
31028 |
- <tr> |
|
31029 |
- <td align="center"></td> |
|
31030 |
- </tr> |
|
31031 |
- <tr> |
|
31032 |
- <td align="center">Droit au logement Indicateurs par segment</td> |
|
31033 |
- <td align="center">Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil de ménages défavorisés</td> |
|
31034 |
- <td align="center">F. III-Pourcentage d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part en zone urbaine sensible</td> |
|
31035 |
- </tr> |
|
31036 |
- <tr> |
|
31037 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31078 |
+L'indicateur PP-2 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur la rénovation des logements de classe énergétique D. |
|
31038 | 31079 |
|
31039 |
-F. IV-Nombre de logements locatifs attribués aux personnes ou ménages sortant d'hébergement ou de logement adapté</td> |
|
31040 |
- </tr> |
|
31041 |
- <tr> |
|
31042 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31080 |
+L'indicateur PS-1 est accompagné de données chiffrées portant sur les refus des ménages. |
|
31043 | 31081 |
|
31044 |
-F.V-Pourcentage d'attributions de logements au titre du contingent préfectoral, lorsqu'il est géré en flux</td> |
|
31045 |
- </tr> |
|
31046 |
- <tr> |
|
31047 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31082 |
+L'indicateur SR-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le diagnostic réalisé par l'organisme sur l'adaptation de son patrimoine à la perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les procédures mises en œuvre pour y répondre. |
|
31048 | 31083 |
|
31049 |
-F. VI-Taux de la vacance (hors vacance technique) supérieure à trois mois (en pourcentage)</td> |
|
31050 |
- </tr> |
|
31051 |
- <tr> |
|
31052 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31084 |
+###### Article R445-5-1 |
|
31053 | 31085 |
|
31054 |
-G.I-Nombre de ménages en impayés de plus de trois mois rapporté au nombre total des ménages en impayés ou retards de paiement, en pourcentage</td> |
|
31055 |
- </tr> |
|
31056 |
- <tr> |
|
31057 |
- <td align="center">Prévention des expulsions Indicateurs par département</td> |
|
31058 |
- <td align="center">Détecter les situations d'impayés et prévenir les expulsions</td> |
|
31059 |
- <td align="center">G. II-Nombre de ménages bénéficiant de mesures d'accompagnement financées par l'organisme rapporté au nombre de ménages en impayés de plus de trois mois, en pourcentage</td> |
|
31060 |
- </tr> |
|
31061 |
- <tr> |
|
31062 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31086 |
+A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous. |
|
31063 | 31087 |
|
31064 |
-G. III-Nombre de plans d'apurement amiable rapporté au nombre de ménages déclarés en impayés de plus de trois mois en pourcentage</td> |
|
31065 |
- </tr> |
|
31066 |
- <tr> |
|
31067 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31088 |
+Chaque engagement ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie et à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire. |
|
31068 | 31089 |
|
31069 |
-H.I-Processus opérationnel de traitement des réclamations : mode de dépôt, lieu de dépôt, accusé de réception, traçabilité, suivi du chaînage des interventions (OUI / NON)</td> |
|
31070 |
- </tr> |
|
31090 |
+<table border="1"><tbody> |
|
31071 | 31091 |
<tr> |
31072 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31073 |
- |
|
31074 |
-H. II-Pourcentage des réclamations prises en compte (enregistrement, accusé de réception et réponse au locataire, envoi de l'ordre de service d'intervention) dans un délai de trente jours</td> |
|
31092 |
+ <th>ENGAGEMENTS</th> |
|
31093 |
+ <th>INDICATEURS</th> |
|
31075 | 31094 |
</tr> |
31076 | 31095 |
<tr> |
31077 |
- <td align="center">Qualité du service rendu aux locataires Indicateurs par segment</td> |
|
31078 |
- <td align="center">Assurer la qualité du service rendu aux locataires avec les signataires de la convention d'utilité sociale (en particulier lorsque les situations ne relèvent pas du seul organisme mais également de ses partenaires : gestion urbaine de proximité)</td> |
|
31079 |
- <td align="center">H. III-Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : nombre d'arrêts de plus de n heures par appareil et par an et typologie des causes d'arrêt (défaillances techniques, usage anormal, malveillance)</td> |
|
31096 |
+ <td align="justify">Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td> |
|
31097 |
+ <td align="justify">PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, à trois et six ans.</td> |
|
31080 | 31098 |
</tr> |
31081 | 31099 |
<tr> |
31082 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31083 |
- |
|
31084 |
-H. IV-Bon fonctionnement des ascenseurs et des chaudières collectives : généralisation de l'engagement contractuel avec chaque prestataire d'un nombre de pannes annuel inférieur à 8 par appareil (hors cas d'usage anormal ou de malveillance)</td> |
|
31100 |
+ <td align="justify">Favoriser l'accession à la propriété</td> |
|
31101 |
+ <td align="justify">PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans.</td> |
|
31085 | 31102 |
</tr> |
31086 | 31103 |
<tr> |
31087 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31088 |
- |
|
31089 |
-H.V-Nombre total de logements de l'organisme rapporté à l'effectif de personnel de gardiennage ou de surveillance, selon la définition de l'article R. 127-2</td> |
|
31104 |
+ <td align="justify">Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes</td> |
|
31105 |
+ <td align="justify">PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l'organisme ou d'un autre organisme de logement social, réalisées vers le parc de l'organisme, parmi le nombre total des attributions, par année.</td> |
|
31090 | 31106 |
</tr> |
31091 | 31107 |
<tr> |
31092 |
- <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"> |
|
31093 |
- |
|
31094 |
-H. VI-Propreté des parties communes : valeur de l'indice de satisfaction des locataires, en zone urbaine sensible et hors zone urbaine sensible</td> |
|
31108 |
+ <td align="justify">Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés</td> |
|
31109 |
+ <td align="justify">PS-3. Nombre d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.</td> |
|
31095 | 31110 |
</tr> |
31096 | 31111 |
<tr> |
31097 |
- <td align="center">Performance de la gestion Indicateur par département</td> |
|
31098 |
- <td align="center">Améliorer la performance de la gestion des logements</td> |
|
31099 |
- <td align="center">I.I-Coût de fonctionnement, à savoir dépenses d'exploitation et de personnel, par logement géré</td> |
|
31112 |
+ <td align="justify">Améliorer la performance de la gestion des logements</td> |
|
31113 |
+ <td align="justify">G-1. Taux de vacance commerciale supérieure à trois mois, par année.</td> |
|
31100 | 31114 |
</tr> |
31101 | 31115 |
</tbody></table> |
31102 | 31116 |
|
31103 |
-###### Article R*445-5-1 |
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31104 |
- |
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31105 |
-Indépendamment des engagements et des objectifs obligatoires mentionnés à l'article R. * 445-5, dans une partie différente de la convention, le préfet signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 445-2-8. |
|
31106 |
- |
|
31107 |
-Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une sanction. |
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31108 |
- |
|
31109 |
-###### Article R*445-5-2 |
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31117 |
+L'indicateur PP-4 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur la stratégie de l'organisme en matière de vente, au regard notamment de la localisation, de l'état et de la qualité énergétique des logements vendus, ainsi que sur les dispositifs de sécurisation des acquéreurs. Ce développement comporte une prévision du nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au bénéfice des locataires du parc social. |
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31110 | 31118 |
|
31111 |
-Les engagements sur la qualité de service mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 445-1 portent sur les objectifs précis à atteindre et détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion. |
|
31119 |
+L'indicateur PP-5 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la politique menée par l'organisme pour que le loyer, la typologie et les éléments de confort du logement soient adaptés aux évolutions des ménages, ainsi qu'un descriptif des dispositifs de mutation mis en place avec d'autres organismes de logement social. Ce développement comporte le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. Il comporte également des données chiffrées territorialisées sur les mutations et relogements opérés dans le cadre de la rénovation urbaine ainsi que sur ceux opérés entre les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers non prioritaires, accompagnées du descriptif des moyens mis en œuvre pour favoriser les mutations et relogements répondant à un objectif de mixité sociale. |
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31112 | 31120 |
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31113 |
-##### Section 4 : Cahier des charges de gestion sociale et remise en ordre des loyers |
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31121 |
+###### Article R445-5-2 |
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31114 | 31122 |
|
31115 |
-###### Article R*445-6 |
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31116 |
- |
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31117 |
-Le cahier des charges de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le cahier des charges de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention. |
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31123 |
+Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention. |
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31118 | 31124 |
|
31119 |
-Le cahier des charges de gestion sociale dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5. |
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31125 |
+Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.. |
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31120 | 31126 |
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31121 |
-###### Article R*445-7 |
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31127 |
+###### Article R445-5-3 |
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31122 | 31128 |
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31123 |
-Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que les objectifs d'occupation sociale prévus au F.I des indicateurs " Droit au logement " ne sont pas respectés dans un segment de patrimoine, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la réalisation des objectifs de la convention, de telle sorte, notamment, que deux tiers des logements attribués dans ces immeubles postérieurement à cette notification le soient à des ménages dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 jusqu'à ce que l'organisme établisse que les objectifs sont à nouveau respectés. |
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31129 |
+L'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur les arbitrages patrimoniaux de l'organisme. Le cas échéant, ce développement comporte le nombre de démolitions prévues et réalisées, hors et dans le cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans. |
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31124 | 31130 |
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31125 |
-L'indicateur D.I est accompagné d'une prévision du nombre de logements vendus par segment de patrimoine, par an et en cumulé sur les six ans. Les logements mis en commercialisation par l'organisme, pour lesquels il apparaîtrait que les efforts de commercialisation ont été insuffisants, ne sont pas pris dans le décompte des logements. Si, au cours de la durée de la convention, le préfet signataire de la convention constate que le nombre de logements vendus est significativement inférieur à la prévision, il demande à l'organisme de lui faire, dans le délai d'un mois, des propositions tendant à la révision de son plan de mise en vente. |
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31131 |
+###### Article R445-5-4 |
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31126 | 31132 |
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31127 |
-###### Article R*445-8 |
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31133 |
+L'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme, mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, sur sa politique en faveur du développement d'une offre de logements avec intermédiation locative, avec de l'accompagnement ou destinée à de l'hébergement au titre de l'article L. 442-8-1-1, ainsi qu'une description du partenariat noué avec les acteurs de l'accompagnement vers et dans le logement ou de l'hébergement. |
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31128 | 31134 |
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31129 |
-I.-Lorsque les plafonds de ressources applicables à un immeuble ou un ensemble immobilier, lors de l'établissement du cahier des charges, n'excèdent pas ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12, le cahier des charges peut, afin de favoriser la mixité sociale, fixer un plafond de ressources supérieur dans la limite de 30 %. |
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31135 |
+###### Article R445-5-5 |
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31130 | 31136 |
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31131 |
-II.-Lorsque l'organisme d'habitations à loyer modéré constate que les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, il peut être dérogé, pour la durée restant à courir de la convention, aux plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 445-3 dans la limite de ceux applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8. Cette dérogation est subordonnée à l'accord, réputé donné passé un délai de trois mois après la demande, du représentant de l'Etat dans le département de situation des logements et, le cas échéant, du représentant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département ayant conclu, en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, une convention dans le périmètre de laquelle se trouve l'immeuble. |
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31137 |
+Les engagements sur la qualité du service rendu au locataire mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 445-1 détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion. Ces engagements comportent un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur le processus de traitement des réclamations des locataires, l'existence et la fréquence d'une enquête de satisfaction auprès des locataires ainsi que les dispositifs de certification ou de labellisation en matière de qualité de service obtenus par l'organisme. |
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31132 | 31138 |
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31133 |
-III.-En tout état de cause, les plafonds de ressources fixés dans le cahier des charges de gestion sociale ne peuvent excéder les plafonds applicables aux logements financés dans les conditions de l'article R. 391-8. |
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31139 |
+Ils détaillent les dispositifs existants en matière de lutte contre les impayés ainsi que de gestion locative adaptée pour les locataires entrants ou déjà logés. |
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31134 | 31140 |
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31135 |
-###### Article R*445-9 |
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31141 |
+Ils comportent également un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique de l'organisme en matière de maîtrise des loyers quittancés ou non et des charges locatives ainsi qu'en matière de régularisation des charges. |
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31136 | 31142 |
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31137 |
-I.-Le prix au mètre carré fixé en euros dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier est au plus égal à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Un plafond spécifique est fixé par le même arrêté pour les immeubles ou ensembles immobiliers comprenant des logements destinés à des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12. |
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31143 |
+##### Section 4 : Cahier des charges de gestion sociale et nouvelle politique des loyers |
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31138 | 31144 |
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31139 |
-Lorsqu'il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, le prix maximal fixé dans le cahier des charges peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier. |
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31140 |
- |
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31141 |
-II.-Pour l'application des dispositions de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 445-4, les dispositions du 4° de l'article R. 353-16 s'appliquent au conventionnement d'utilité sociale. |
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31142 |
- |
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31143 |
-###### Article R*445-10 |
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31144 |
- |
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31145 |
-Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement du cahier des charges de gestion sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un immeuble ou un ensemble immobilier, le calcul prévu à l'article L. 445-4 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée. |
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31146 |
- |
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31147 |
-###### Article R*445-11 |
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31148 |
- |
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31149 |
-Le prix en euros par mètre carré fixé dans le cahier des charges pour déterminer le montant maximal des loyers d'un immeuble ou d'un ensemble immobilier et le montant du loyer maximal applicable à chaque logement prévus à l'article L. 445-4 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
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31150 |
- |
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31151 |
-###### Article R445-11-1 |
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31152 |
- |
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31153 |
-I.-Dans le cadre de l'élaboration de la convention d'utilité sociale et pour la durée de celle-ci, le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré définit les immeubles ou ensembles immobiliers où l'expérimentation prévue au dernier alinéa de l'article L. 445-4 est mise en place. Il fixe le taux permettant de calculer la part de ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12. |
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31154 |
- |
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31155 |
-Le taux doit être compris entre 10 % et 25 %. Le loyer diminué du montant de l'aide personnalisée au logement est au plus égal au produit du taux ainsi fixé par le montant des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 à concurrence de 120 % du plafond de ressources en vigueur pour l'attribution du logement, seuil à partir duquel vient s'ajouter le supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3. |
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31145 |
+###### Article R*445-6 |
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31156 | 31146 |
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31157 |
-II.-L'expérimentation définie au I s'applique à l'ensemble des locataires des immeubles ou ensembles immobiliers retenus. |
|
31147 |
+Le cahier des charges de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le cahier des charges de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention. |
|
31158 | 31148 |
|
31159 |
-III.-Les engagements du cahier des charges de gestion sociale mentionné à l'article L. 445-1 relatifs à l'expérimentation se substituent de plein droit aux engagements de même nature des conventions conclues au titre de l'article L. 351-2. |
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31149 |
+Les engagements chiffrés relatifs à la politique sociale de l'organisme reprennent les obligations issues des vingtième à vingt-deuxième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6. |
|
31160 | 31150 |
|
31161 |
-Dans le cadre de la mise en œuvre de l'expérimentation, la modification des ressources est prise en compte conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 441-23. |
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31151 |
+Il dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5. |
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31162 | 31152 |
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31163 |
-##### Section 5 : Supplément de loyer de solidarité et convention d'utilité sociale |
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31153 |
+###### Article R445-8 |
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31164 | 31154 |
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31165 |
-###### Article R*445-12 |
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31155 |
+Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables. |
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31166 | 31156 |
|
31167 |
-Le supplément de loyer de solidarité n'est pas applicable, dans le respect des orientations du programme local de l'habitat prises en application de l'article L. 441-3-1, aux immeubles ou ensembles immobiliers faisant l'objet des dérogations aux plafonds de ressources mentionnées aux I et II de l'article R. 445-8. |
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31157 |
+A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingtième à vingt-deuxième alinéas de l'article L. 441-1. |
|
31168 | 31158 |
|
31169 |
-###### Article R*445-13 |
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31159 |
+###### Article R445-9 |
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31170 | 31160 |
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31171 |
-L'organisme d'habitations à loyer modéré porte sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement. |
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31161 |
+Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface utile, telle que définie à l'article R. 331-10, sans que ce mode de calcul ne modifie à lui seul ce montant maximal de loyer. |
|
31172 | 31162 |
|
31173 |
-###### Article R*445-14 |
|
31163 |
+###### Article R*445-10 |
|
31174 | 31164 |
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31175 |
-Le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 445-1 est applicable dans les conditions fixées à l'article R. 441-21-1. |
|
31165 |
+Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement du cahier des charges de gestion sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un ensemble immobilier, le calcul prévu au II de l'article L. 445-3 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée. |
|
31176 | 31166 |
|
31177 | 31167 |
##### Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession" |
31178 | 31168 |
|
31179 | 31169 |
###### Article R445-15 |
31180 | 31170 |
|
31181 |
-La convention d'utilité sociale " accession " mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 445-1 est conclue par les organismes d'habitations à loyer modéré qui ne disposent pas de patrimoine locatif et qui exercent une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, dans les conditions fixées par la présente section. |
|
31171 |
+Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui ne dispose pas de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, la convention d'utilité sociale est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section. |
|
31172 |
+ |
|
31173 |
+Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui dispose de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, à l'exception des organismes ayant vendu moins de 20 logements neufs dans des opérations d'accession à la propriété dans les trois années ayant précédé l'entrée en vigueur de la convention d'utilité sociale, celle-ci comporte également le plan de développement mentionné à l'article R. 445-16 ainsi que le tableau de l'article R. 445-22 renseigné. |
|
31182 | 31174 |
|
31183 | 31175 |
###### Article R445-16 |
31184 | 31176 |
|
... | ... |
@@ -31193,15 +31185,21 @@ Elle définit : |
31193 | 31185 |
|
31194 | 31186 |
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "accession". |
31195 | 31187 |
|
31188 |
+###### Article R445-17-1 |
|
31189 |
+ |
|
31190 |
+La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 et associées à l'élaboration de la convention en vertu de l'article R. 445-18. |
|
31191 |
+ |
|
31196 | 31192 |
###### Article R445-18 |
31197 | 31193 |
|
31198 |
-L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention. |
|
31194 |
+L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention. |
|
31199 | 31195 |
|
31200 |
-La délibération prévue à l'article R. 445-17 précise les modalités de cette association. |
|
31196 |
+L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne le développement prévu sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme. |
|
31201 | 31197 |
|
31202 |
-###### Article R445-19 |
|
31198 |
+Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations. |
|
31203 | 31199 |
|
31204 |
-La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et aux personnes publiques associées à l'élaboration de la convention. |
|
31200 |
+La délibération prévue à l'article R. 445-17 peut préciser les modalités de cette association. |
|
31201 |
+ |
|
31202 |
+Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association. |
|
31205 | 31203 |
|
31206 | 31204 |
###### Article R445-20 |
31207 | 31205 |
|
... | ... |
@@ -31209,7 +31207,9 @@ Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de |
31209 | 31207 |
|
31210 | 31208 |
###### Article R445-21 |
31211 | 31209 |
|
31212 |
-Le respect des engagements par l'organisme est évalué deux ans, puis quatre ans après la conclusion de la convention et à l'issue de la convention. |
|
31210 |
+Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. |
|
31211 |
+ |
|
31212 |
+Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22. |
|
31213 | 31213 |
|
31214 | 31214 |
L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. |
31215 | 31215 |
|
... | ... |
@@ -31217,43 +31217,45 @@ Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respe |
31217 | 31217 |
|
31218 | 31218 |
###### Article R445-22 |
31219 | 31219 |
|
31220 |
-Pour chaque aspect de la politique des organismes mentionné à l'article R. 445-16, la convention fixe les objectifs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous. Le respect des engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par région, à l'aide des indicateurs dudit tableau. |
|
31220 |
+La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-16. |
|
31221 |
+ |
|
31222 |
+Elle fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous. |
|
31221 | 31223 |
|
31222 |
-Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention. |
|
31224 |
+Ils sont déclinés à l'échelle des régions ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie. |
|
31223 | 31225 |
|
31224 | 31226 |
<table border="1"><tbody> |
31225 | 31227 |
<tr> |
31226 |
- <th>ASPECTS DE LA POLITIQUE</th> |
|
31227 | 31228 |
<th>ENGAGEMENTS</th> |
31228 |
- <th>OBJECTIFS ET INDICATEURS</th> |
|
31229 |
+ <th>INDICATEURS</th> |
|
31229 | 31230 |
</tr> |
31230 | 31231 |
<tr> |
31231 |
- <td align="center">Politique sociale</td> |
|
31232 |
- <td align="center">Adapter l'offre de logements sociaux aux besoins des populations et des territoires</td> |
|
31233 |
- <td align="center">FACC. I-Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12</td> |
|
31232 |
+ <td align="justify">Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins des populations et des territoires</td> |
|
31233 |
+ <td align="justify">PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l'article R. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans.</td> |
|
31234 | 31234 |
</tr> |
31235 | 31235 |
<tr> |
31236 |
- <td align="center">Qualité de service</td> |
|
31237 |
- <td align="center">Accompagner les accédants à la propriété dans leur parcours et dans la durée</td> |
|
31238 |
- <td align="center">HACC. I-Proportion de contrats signés par an qui comportent les clauses de garanties prévues aux articles R. 443-2 et à l'article R. 331-76-5-1 sur la totalité des ventes de l'année</td> |
|
31236 |
+ <td align="justify" rowspan="2">Favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes</td> |
|
31237 |
+ <td align="justify">PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12.</td> |
|
31238 |
+ </tr> |
|
31239 |
+ <tr> |
|
31240 |
+ <td align="justify">PS-ACC-2. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont l'apport personnel ne dépasse pas 10 % du prix de vente.</td> |
|
31239 | 31241 |
</tr> |
31240 | 31242 |
</tbody></table> |
31241 | 31243 |
|
31242 | 31244 |
###### Article R445-23 |
31243 | 31245 |
|
31244 |
-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-22, le préfet signataire de la convention peut conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-21. |
|
31246 |
+Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R. 445-22 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention. |
|
31245 | 31247 |
|
31246 |
-Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité. |
|
31248 |
+Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement. |
|
31247 | 31249 |
|
31248 | 31250 |
##### Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers |
31249 | 31251 |
|
31250 |
-###### Sous-section 1 : Contenu des conventions |
|
31252 |
+###### Sous-section 1 : Objectifs et organisation des conventions |
|
31251 | 31253 |
|
31252 | 31254 |
####### Article R*445-24 |
31253 | 31255 |
|
31254 |
-Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-26 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-27, renseignés. |
|
31256 |
+Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-36 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-37, renseignés. |
|
31255 | 31257 |
|
31256 |
-Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du B de l'article R. 302-14, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section. |
|
31258 |
+Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section. |
|
31257 | 31259 |
|
31258 | 31260 |
Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section. |
31259 | 31261 |
|
... | ... |
@@ -31267,139 +31269,103 @@ Pour chacune de ces politiques, elle comporte : |
31267 | 31269 |
- les orientations stratégiques ; |
31268 | 31270 |
- le programme d'action. |
31269 | 31271 |
|
31270 |
-####### Article R*445-26 |
|
31271 |
- |
|
31272 |
-La convention fixe, pour les politiques mentionnées à l'article R. 445-25, des objectifs et des indicateurs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous. |
|
31273 |
- |
|
31274 |
-Le respect de ces engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par département, à l'aide des indicateurs ALF. I à GLF. IV dudit tableau. |
|
31272 |
+###### Sous-section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers |
|
31275 | 31273 |
|
31276 |
-Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention. |
|
31274 |
+####### Article R*445-30 |
|
31277 | 31275 |
|
31278 |
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="680"><tbody> |
|
31279 |
- <tr> |
|
31280 |
- <td><center>ASPECTS DE LA POLITIQUE</center></td> |
|
31281 |
- <td><center>ENGAGEMENTS</center></td> |
|
31282 |
- <td><center>OBJECTIFS ET INDICATEURS</center></td> |
|
31283 |
- </tr> |
|
31284 |
- <tr> |
|
31285 |
- <td rowspan="2" valign="top" width="187">Développement de l'offre |
|
31276 |
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers". |
|
31286 | 31277 |
|
31287 |
-Indicateurs par département</td> |
|
31288 |
- <td rowspan="2" valign="top" width="187">Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle</td> |
|
31289 |
- <td>ALF. I.-Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'État ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans</td> |
|
31290 |
- </tr> |
|
31291 |
- <tr> |
|
31292 |
- <td>ALF. II.-Nombre de logements équivalents mis en service par an et en cumulé sur les six ans</td> |
|
31293 |
- </tr> |
|
31294 |
- <tr> |
|
31295 |
- <td rowspan="3" valign="top" width="187">Dynamique patrimoniale et développement durable |
|
31278 |
+####### Article R*445-31 |
|
31296 | 31279 |
|
31297 |
-Indicateurs par département</td> |
|
31298 |
- <td rowspan="3" valign="top" width="187">Entretenir et améliorer le patrimoine existant</td> |
|
31299 |
- <td>CLF. I.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et d'addition ou de remplacement des composants à la charge du propriétaire)</td> |
|
31300 |
- </tr> |
|
31301 |
- <tr> |
|
31302 |
- <td>CLF. II.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent le gros entretien) à la charge du propriétaire</td> |
|
31303 |
- </tr> |
|
31304 |
- <tr> |
|
31305 |
- <td>CLF. III.-Pourcentage de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement</td> |
|
31306 |
- </tr> |
|
31307 |
- <tr> |
|
31308 |
- <td rowspan="4" valign="top" width="187">Prévention des impayés du gestionnaire |
|
31280 |
+La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des logements-foyers situés sur leur territoire. |
|
31309 | 31281 |
|
31310 |
-Indicateurs par département (s'il y a lieu)</td> |
|
31311 |
- <td rowspan="4" valign="top" width="187">Prévenir, détecter et, le cas échéant, traiter les impayés du gestionnaire</td> |
|
31312 |
- <td>GLF. I.-Existence d'un processus formel de vérification, dès le montage de l'opération, de la capacité du gestionnaire à faire face à ses obligations financières vis-à-vis du propriétaire (OUI/ NON)</td> |
|
31313 |
- </tr> |
|
31314 |
- <tr> |
|
31315 |
- <td>GLF. II.-Existence d'un processus formel de suivi des retards de paiement en fonction de l'échéance (OUI/ NON)</td> |
|
31316 |
- </tr> |
|
31317 |
- <tr> |
|
31318 |
- <td>GLF. III.-Existence d'un processus opérationnel de traitement des impayés à partir d'une échéance impayée : point téléphonique, courrier de relance simple, relance A/ R, engagement de reprise de paiement, plan d'apurement (OUI/ NON)</td> |
|
31319 |
- </tr> |
|
31320 |
- <tr> |
|
31321 |
- <td>GLF. IV.-Taux de recouvrement des sommes dues par le gestionnaire sur douze mois glissants</td> |
|
31322 |
- </tr> |
|
31323 |
-</tbody></table> |
|
31282 |
+Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes. |
|
31324 | 31283 |
|
31325 |
-####### Article R445-27 |
|
31284 |
+A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale. |
|
31326 | 31285 |
|
31327 |
-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-26, la convention peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion, conformément au tableau ci-dessous. |
|
31286 |
+L'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'une de ces personnes publiques ne fait pas obstacle à sa conclusion et ne donne pas lieu à l'application d'une sanction au titre du seizième alinéa de l'article L. 445-1. |
|
31328 | 31287 |
|
31329 |
-<table border="1"><tbody> |
|
31330 |
- <tr> |
|
31331 |
- <th>ASPECTS |
|
31288 |
+####### Article R*445-32 |
|
31332 | 31289 |
|
31333 |
-de la politique</th> |
|
31334 |
- <th>OBJECTIFS ET INDICATEURS |
|
31290 |
+Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-31 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des logements-foyers situés sur leur territoire. |
|
31335 | 31291 |
|
31336 |
-par département</th> |
|
31337 |
- </tr> |
|
31338 |
- <tr> |
|
31339 |
- <td align="center"><div align="left">Qualité de service</td> |
|
31340 |
- <td align="center">HLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)</td> |
|
31341 |
- </tr> |
|
31342 |
- <tr> |
|
31343 |
- <td align="center"></td> |
|
31344 |
- <td align="center">HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillance</td> |
|
31345 |
- </tr> |
|
31346 |
- <tr> |
|
31347 |
- <td align="center">Performance de la gestion</td> |
|
31348 |
- <td align="center">ILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés</td> |
|
31349 |
- </tr> |
|
31350 |
-</tbody></table> |
|
31292 |
+L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme. |
|
31351 | 31293 |
|
31352 |
-</div> |
|
31294 |
+Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations. |
|
31353 | 31295 |
|
31354 |
-Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention. |
|
31296 |
+La délibération prévue à l'article R. 445-30 peut préciser les modalités de cette association. |
|
31355 | 31297 |
|
31356 |
-L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8. |
|
31298 |
+Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association. |
|
31357 | 31299 |
|
31358 |
-Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité. |
|
31300 |
+####### Article R*445-33 |
|
31359 | 31301 |
|
31360 |
-####### Article R445-28 |
|
31302 |
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature. |
|
31361 | 31303 |
|
31362 |
-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8. |
|
31304 |
+####### Article R*445-34 |
|
31363 | 31305 |
|
31364 |
-Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité. |
|
31306 |
+Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. |
|
31365 | 31307 |
|
31366 |
-###### Sous-section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale en tant qu'elles concernent des logements-foyers |
|
31308 |
+Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés à l'article R. 445-39. |
|
31367 | 31309 |
|
31368 |
-####### Article R*445-29 |
|
31310 |
+L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention. |
|
31369 | 31311 |
|
31370 |
-Les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-24 sont intégrés à la convention d'utilité sociale de l'organisme établie dans les conditions prévues aux articles R. * 445-2-3 à R. * 445-2-8. |
|
31312 |
+Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel. |
|
31371 | 31313 |
|
31372 |
-###### Sous-section 3 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers |
|
31314 |
+###### Sous-section 3 : Contenu et indicateurs des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers |
|
31373 | 31315 |
|
31374 |
-####### Article R*445-30 |
|
31316 |
+####### Article R445-35 |
|
31375 | 31317 |
|
31376 |
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers". |
|
31318 |
+La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-25. |
|
31377 | 31319 |
|
31378 |
-####### Article R*445-31 |
|
31320 |
+####### Article R445-36 |
|
31379 | 31321 |
|
31380 |
-La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention. |
|
31322 |
+La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous. |
|
31381 | 31323 |
|
31382 |
-####### Article R*445-32 |
|
31324 |
+Ils sont déclinés à l'échelle des départements. |
|
31383 | 31325 |
|
31384 |
-La délibération prévue à l'article R. 445-30 précise les modalités de l'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements. |
|
31326 |
+<table border="1"><tbody> |
|
31327 |
+ <tr> |
|
31328 |
+ <th>ENGAGEMENTS</th> |
|
31329 |
+ <th>INDICATEURS</th> |
|
31330 |
+ </tr> |
|
31331 |
+ <tr> |
|
31332 |
+ <td align="justify" rowspan="3">Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td> |
|
31333 |
+ <td align="justify">PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.</td> |
|
31334 |
+ </tr> |
|
31335 |
+ <tr> |
|
31336 |
+ <td align="justify">PP-LF-1 bis. Nombre de logements équivalents mis en service, à trois et six ans.</td> |
|
31337 |
+ </tr> |
|
31338 |
+ <tr> |
|
31339 |
+ <td align="justify">PP-LF-2. Nombre de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, parmi le parc de logements équivalents de classe énergétique E, F, G, à trois et six ans.</td> |
|
31340 |
+ </tr> |
|
31341 |
+</tbody></table> |
|
31385 | 31342 |
|
31386 |
-L'association des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et des départements, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-1, consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme. |
|
31343 |
+####### Article R445-37 |
|
31387 | 31344 |
|
31388 |
-Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations. |
|
31345 |
+A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour l'indicateur figurant dans le tableau ci-dessous. |
|
31389 | 31346 |
|
31390 |
-Le préfet de région signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association. |
|
31347 |
+L'indicateur ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie. |
|
31391 | 31348 |
|
31392 |
-####### Article R*445-33 |
|
31349 |
+<table border="1"><tbody> |
|
31350 |
+ <tr> |
|
31351 |
+ <th>ENGAGEMENTS</th> |
|
31352 |
+ <th>INDICATEUR</th> |
|
31353 |
+ </tr> |
|
31354 |
+ <tr> |
|
31355 |
+ <td align="justify">Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td> |
|
31356 |
+ <td align="justify">PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, à trois et six ans.</td> |
|
31357 |
+ </tr> |
|
31358 |
+</tbody></table> |
|
31393 | 31359 |
|
31394 |
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature. |
|
31360 |
+####### Article R445-38 |
|
31395 | 31361 |
|
31396 |
-####### Article R*445-34 |
|
31362 |
+Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention. |
|
31397 | 31363 |
|
31398 |
-Le respect des engagements par l'organisme est évalué dans les conditions prévues deux ans et quatre ans après la conclusion de la convention ainsi qu'à son terme. |
|
31364 |
+Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement. |
|
31399 | 31365 |
|
31400 |
-L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. |
|
31366 |
+####### Article R445-39 |
|
31401 | 31367 |
|
31402 |
-Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel. |
|
31368 |
+La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment sa politique de lutte contre les impayés. |
|
31403 | 31369 |
|
31404 | 31370 |
### Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété. |
31405 | 31371 |
|
... | ... |
@@ -32029,8 +31995,7 @@ Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables en |
32029 | 31995 |
Pour l'application de ces dispositions : |
32030 | 31996 |
|
32031 | 31997 |
- la surface utile est la surface financée définie par l'arrêté prévu à l'article R. 372-2 déterminant les caractéristiques techniques à respecter pour bénéficier des subventions de l'Etat ; |
32032 |
-- aux articles R. 445-7, R. 445-8 et R. 445-10, les références aux plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 sont remplacées par les références aux plafonds prévus au premier alinéa de l'article R. 372-7. La référence à 60 % de ces plafonds est remplacée par les plafonds de ressources prévus au deuxième alinéa de l'article R. 372-7 ; |
|
32033 |
-- les arrêtés mentionnés aux articles R. 445-9 et R. 445-10 applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte qui fixent des plafonds de loyer sont signés conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances, et du logement. |
|
31998 |
+- l'arrêté mentionné à l'article R. 445-10 applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est signé conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances et du logement. |
|
32034 | 31999 |
|
32035 | 32000 |
##### Article R472-4 |
32036 | 32001 |
|
... | ... |
@@ -32102,7 +32067,7 @@ Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de c |
32102 | 32067 |
|
32103 | 32068 |
#### Article R*481-5-1 |
32104 | 32069 |
|
32105 |
-Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2. |
|
32070 |
+L'article R. 442-2-1 et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2. |
|
32106 | 32071 |
|
32107 | 32072 |
#### Article D481-5-2 |
32108 | 32073 |
|
... | ... |
@@ -32229,7 +32194,7 @@ L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux car |
32229 | 32194 |
|
32230 | 32195 |
#### Article R*481-11 |
32231 | 32196 |
|
32232 |
-Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 sont celles définies à l'article R. * 442-3-3. |
|
32197 |
+Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 et au I de l'article L. 482-3-1 sont celles définies à l'article R. * 442-3-3. |
|
32233 | 32198 |
|
32234 | 32199 |
#### Article R*481-12 |
32235 | 32200 |
|
... | ... |
@@ -32687,41 +32652,47 @@ Accompagnées d'une copie de cet avis de réception postal ou de cette décharge |
32687 | 32652 |
|
32688 | 32653 |
##### Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale |
32689 | 32654 |
|
32655 |
+###### Article R631-8-1 |
|
32656 |
+ |
|
32657 |
+Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ” |
|
32658 |
+ |
|
32690 | 32659 |
###### Sous-section 1 : Agrément. |
32691 | 32660 |
|
32692 | 32661 |
####### Article R*631-9 |
32693 | 32662 |
|
32694 |
-L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération. |
|
32663 |
+L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par eux. |
|
32695 | 32664 |
|
32696 | 32665 |
La délivrance de cet agrément est subordonnée aux conditions suivantes : |
32697 | 32666 |
|
32698 |
-1° Existence, non satisfaite par l'offre locale de logements ou de structures d'hébergement, de besoins en logements des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ; |
|
32667 |
+1° Existence, non satisfaite par l'offre locale de logements ou de structures d'hébergement, de besoins en logements des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ; |
|
32699 | 32668 |
|
32700 | 32669 |
2° Présentation par le demandeur d'un plan prévisionnel de financement de la construction ou de l'acquisition de la résidence ou, le cas échéant, des travaux nécessaires à la transformation d'un immeuble existant en résidence. Cette dernière condition n'est pas applicable lorsque le demandeur est propriétaire d'un immeuble existant satisfaisant à l'ensemble des normes mentionnées à l'article R. 631-21, ce qu'il lui appartient alors de justifier dans les conditions prévues à l'article R. 631-10. |
32701 | 32670 |
|
32702 | 32671 |
####### Article R*631-10 |
32703 | 32672 |
|
32704 |
-En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement. |
|
32673 |
+En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération, ou l'exploitant attestant être autorisé par eux, transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement. |
|
32705 | 32674 |
|
32706 | 32675 |
Les demandes de dérogations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 631-21 sont, le cas échéant, jointes à la demande d'agrément de la résidence. |
32707 | 32676 |
|
32708 |
-Le propriétaire de l'immeuble s'engage à produire, soit au moment de la demande d'agrément lorsque des travaux de mise aux normes ne sont pas nécessaires, soit, au plus tard, avant la mise en location de la résidence dans les autres cas, un certificat de conformité aux règles, normes techniques et préconisations mentionnées respectivement aux articles R. 631-20 et R. 631-21. Le certificat de conformité est établi par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant du propriétaire et couvert par une assurance pour cette activité. Lorsque des travaux ont été nécessaires pour l'application du d de l'article R. 631-21, le respect des performances techniques est attesté par la production d'un état descriptif du logement selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts. |
|
32677 |
+Le propriétaire de l'immeuble ou l'exploitant attestant être autorisé par lui s'engage à produire, soit au moment de la demande d'agrément lorsque des travaux de mise aux normes ne sont pas nécessaires, soit, au plus tard, avant la mise en location de la résidence dans les autres cas, un certificat de conformité aux règles, normes techniques et préconisations mentionnées respectivement aux articles R. 631-20 et R. 631-21. Le certificat de conformité est établi par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant du propriétaire ou de l'exploitant attestant être autorisé par lui et couvert par une assurance pour cette activité. Lorsque des travaux ont été nécessaires pour l'application du d de l'article R. 631-21, le respect des performances techniques est attesté par la production d'un état descriptif du logement selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts. |
|
32709 | 32678 |
|
32710 | 32679 |
####### Article R*631-11 |
32711 | 32680 |
|
32712 |
-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier prévu à l'article R. 631-10. La demande d'agrément est tacitement rejetée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai. |
|
32681 |
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier prévu à l'article R. 631-10. L'agrément est accordé si aucune décision n'a été notifiée au demandeur à l'issue de ce délai. |
|
32713 | 32682 |
|
32714 | 32683 |
Les dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 631-21 sont annexées à l'agrément de la résidence. |
32715 | 32684 |
|
32716 | 32685 |
####### Article R*631-12 |
32717 | 32686 |
|
32718 |
-L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération. |
|
32687 |
+L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par eux. |
|
32719 | 32688 |
|
32720 | 32689 |
La délivrance de cet agrément est subordonnée aux conditions suivantes : |
32721 | 32690 |
|
32722 |
-1° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation de la résidence, dans les conditions définies dans le dossier mentionné à l'article R. 631-14, de références professionnelles en matière de gestion d'hôtels, de structures para-hôtelières ou de structures adaptées au logement ou à l'hébergement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références ; |
|
32691 |
+1° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation de la résidence, dans les conditions définies dans le dossier mentionné à l'article R. 631-14, de références professionnelles en matière de gestion d'hôtels, de structures para-hôtelières ou de structures adaptées au logement ou à l'hébergement ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références ; |
|
32692 |
+ |
|
32693 |
+2° Présentation par la personne physique ou morale concernée de conditions prévisionnelles d'exploitation de la résidence compatibles avec les contraintes pesant sur cette exploitation, compte tenu notamment des dispositions des articles R. 631-22 et R. 631-23 ; |
|
32723 | 32694 |
|
32724 |
-2° Présentation par la personne physique ou morale concernée de conditions prévisionnelles d'exploitation de la résidence compatibles avec les contraintes pesant sur cette exploitation, compte tenu notamment des dispositions des articles R. 631-22 et R. 631-23. |
|
32695 |
+3° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation d'une résidence d'intérêt général de références professionnelles en matière d'accompagnement social ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références et des modalités de mise en œuvre des actions d'accompagnement qui seront proposées aux résidents. |
|
32725 | 32696 |
|
32726 | 32697 |
Ne peuvent être agréées les personnes physiques tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4, et les personnes morales comptant parmi leurs dirigeants ou administrateurs au moins une personne physique tombant sous le coup de ces interdictions. |
32727 | 32698 |
|
... | ... |
@@ -32737,23 +32708,17 @@ III.-L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide d |
32737 | 32708 |
|
32738 | 32709 |
####### Article R*631-14 |
32739 | 32710 |
|
32740 |
-En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement. |
|
32711 |
+En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement. |
|
32741 | 32712 |
|
32742 | 32713 |
####### Article R*631-15 |
32743 | 32714 |
|
32744 |
-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de l'exploitant de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14. La demande d'agrément est tacitement rejetée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai. |
|
32745 |
- |
|
32746 |
-Le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 est annexé à l'agrément de l'exploitant de la résidence et au contrat de louage ou mandat mentionné à l'article R. 631-16. |
|
32747 |
- |
|
32748 |
-####### Article R*631-16 |
|
32715 |
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de l'exploitant de la résidence dans les deux mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14. La demande d'agrément est tacitement rejetée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai. |
|
32749 | 32716 |
|
32750 |
-L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale n'est délivré que si le contrat de louage ou mandat conclu entre le propriétaire et cet exploitant contient une clause qui en prévoit la résiliation par le propriétaire : |
|
32751 |
-- lorsque l'exploitant ne respecte pas une des clauses du cahier des charges visé à l'article R. 631-18 ; |
|
32752 |
-- lorsque l'exploitant ne rectifie pas dans le délai imparti les irrégularités ou carences constatées à l'occasion d'un contrôle de l'administration mené dans les conditions prévues par le b du 1° du I de l'article L. 342-2. |
|
32717 |
+Le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 est annexé à l'agrément de l'exploitant de la résidence. |
|
32753 | 32718 |
|
32754 | 32719 |
####### Article R*631-17 |
32755 | 32720 |
|
32756 |
-Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 631-16, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Le représentant de l'Etat retire sans délai l'agrément de l'exploitant de la résidence et notifie ce retrait au propriétaire de la résidence et à l'exploitant. |
|
32721 |
+Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Le représentant de l'Etat retire sans délai l'agrément de l'exploitant de la résidence et notifie ce retrait au propriétaire de la résidence et à l'exploitant. |
|
32757 | 32722 |
|
32758 | 32723 |
Le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R. 631-22 à R. 631-26 ainsi que la continuité de l'exploitation de la résidence au bénéfice des occupants de celle-ci, et propose, dans les trois mois suivant la notification du retrait de l'agrément mentionnée à l'alinéa ci-dessus, l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14. |
32759 | 32724 |
|
... | ... |
@@ -32763,9 +32728,12 @@ Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque rés |
32763 | 32728 |
|
32764 | 32729 |
Ce cahier précise également : |
32765 | 32730 |
|
32766 |
-- les conditions de mise en oeuvre des réservations de logements en faveur des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ; |
|
32767 |
-- les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du pourcentage des logements de la résidence réservés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ; |
|
32731 |
+- les conditions de mise en oeuvre des réservations de logements en faveur des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ; |
|
32732 |
+- les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du pourcentage des logements de la résidence réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ; |
|
32768 | 32733 |
- les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du prix de nuitée maximal tel qu'il est défini par les dispositions de l'article R. 631-22. |
32734 |
+- dans les résidences d'intérêt général, les conditions de mise à disposition d'une restauration sur place ou d'une ou plusieurs cuisines. |
|
32735 |
+ |
|
32736 |
+Le préfet du département d'implantation d'une résidence d'intérêt général peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser une dérogation à la dégressivité prévue à l'article R. 631-22. |
|
32769 | 32737 |
|
32770 | 32738 |
####### Article R*631-19 |
32771 | 32739 |
|
... | ... |
@@ -32785,9 +32753,9 @@ a) Le bâtiment satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-5, R. 111-1 |
32785 | 32753 |
|
32786 | 32754 |
b) Les locaux communs et de réception de la résidence permettent à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; |
32787 | 32755 |
|
32788 |
-c) Chaque logement de la résidence soit d'une superficie minimale de 14 m2, dispose d'un coin cuisine équipé et satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-3 à R. 111-6, R. 111-8 à R. 111-10, R. 111-15 et R. 111-16, ainsi qu'aux articles R. 111-18-2 et R. 111-18-3. |
|
32756 |
+c) Chaque logement des résidences mobilité dispose d'un coin cuisine équipé et que chaque logement des résidences mobilité et des résidences d'intérêt général satisfasse aux règles définies par l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux articles R. 111-3 à R. 111-6, R. 111-8 à R. 111-10, R. 111-15 et R. 111-16, R. 111-18-2 et R. 111-18-3, ainsi qu'à l'article R. 129-12. |
|
32789 | 32757 |
|
32790 |
-Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en fonction des conditions d'occupation de la résidence, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9. |
|
32758 |
+Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d'habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9. |
|
32791 | 32759 |
|
32792 | 32760 |
####### Article R*631-21 |
32793 | 32761 |
|
... | ... |
@@ -32797,27 +32765,29 @@ a) Le bâtiment satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-18-8 à R. |
32797 | 32765 |
|
32798 | 32766 |
b) Les locaux communs et de réception de la résidence permettent à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; |
32799 | 32767 |
|
32800 |
-c) Chaque logement de la résidence réponde aux caractéristiques du logement décent définies par les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; |
|
32768 |
+c) Chaque logement de la résidence réponde aux caractéristiques du logement décent définies par les articles 2 à 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; |
|
32769 |
+ |
|
32770 |
+d) Chaque logement satisfasse aux performances techniques fixées par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement visé au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts, à l'exception du 1. de l'article 4 de cet arrêté. |
|
32801 | 32771 |
|
32802 |
-d) Chaque logement soit d'une superficie minimale de 14 m2, dispose d'un coin cuisine équipé et satisfasse aux performances techniques fixées par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement visé au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts. |
|
32772 |
+Toutefois, dans les résidences d'intérêt général, les règles définies au 4 de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé ne s'appliquent pas. Les équipements pour la toilette corporelle, à l'exception des lavabos alimentés en eau chaude et froide, ainsi que les cabinets d'aisance peuvent être extérieurs au logement à condition qu'ils soient situés dans le même bâtiment et facilement accessibles. |
|
32803 | 32773 |
|
32804 |
-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence peut, sur demande motivée du propriétaire de l'immeuble ou du maître d'ouvrage de l'opération, autoriser une dérogation sur le bâtiment ou tout ou partie des logements de la résidence à certaines des règles, normes et performances techniques mentionnées respectivement aux a et d ci-dessus. |
|
32774 |
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence peut, sur demande motivée du propriétaire de l'immeuble ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par le propriétaire ou le maître d'ouvrage, autoriser une dérogation sur le bâtiment ou tout ou partie des logements de la résidence à certaines des règles, normes et performances techniques mentionnées respectivement aux a et d ci-dessus. |
|
32805 | 32775 |
|
32806 |
-Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en fonction des conditions d'occupation de la résidence, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9. |
|
32776 |
+Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d'habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9. |
|
32807 | 32777 |
|
32808 |
-###### Sous-section 3 : Logement des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1. |
|
32778 |
+###### Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général. |
|
32809 | 32779 |
|
32810 | 32780 |
####### Article R*631-22 |
32811 | 32781 |
|
32812 |
-Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 est fixé dans l'agrément de la résidence prévu à l'article R. 631-9. |
|
32782 |
+Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans l'agrément de la résidence prévu à l'article R. 631-9. |
|
32813 | 32783 |
|
32814 |
-Ce prix de nuitée maximal ne peut être supérieur à 20 euros. Ce montant est révisé annuellement, au 1er janvier, par référence à l'indice de référence des loyers défini par le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif à l'indice de référence des loyers prévu par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. L'agrément mentionné dans le premier alinéa du présent article prévoit la dégressivité de ce prix de nuitée maximal en cas de location à la semaine ou au mois par une même personne d'un logement réservé. |
|
32784 |
+Ce prix de nuitée maximal ne peut être supérieur à 20 euros. Toutefois, il peut être majoré dans la limite de 20 euros lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes. Ce montant est révisé annuellement, au 1er janvier, par référence à l'indice de référence des loyers défini par le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif à l'indice de référence des loyers prévu par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. L'agrément mentionné dans le premier alinéa du présent article prévoit la dégressivité de ce prix de nuitée maximal en cas de location à la semaine ou au mois par la ou les mêmes personnes d'un logement réservé. |
|
32815 | 32785 |
|
32816 | 32786 |
####### Article R*631-23 |
32817 | 32787 |
|
32818 |
-Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 est fixé dans le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18. |
|
32788 |
+Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18. |
|
32819 | 32789 |
|
32820 |
-Ce pourcentage ne peut être inférieur à 30 % du total des logements de la résidence, ce pourcentage étant apprécié sur l'année civile dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 631-18. Au regard notamment de la part prise par l'Etat dans le financement de la résidence, ce pourcentage peut être supérieur ; dans ce cas, il est fixé par un accord conclu entre le représentant de l'Etat dans le département où est implantée la résidence, le propriétaire de cette dernière et l'exploitant et est mentionné au cahier des charges de la résidence. |
|
32790 |
+Il est apprécié sur l'année civile dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. * 631-18. Au regard notamment de la part prise par l'Etat dans le financement de la résidence, ce pourcentage peut être supérieur à 30 % et 80 % du total des logements, respectivement dans les résidences mobilité et dans les résidences d'intérêt général. Dans ce cas, il est fixé par un accord conclu entre le préfet du département où est implantée la résidence, le propriétaire de cette dernière ou l'exploitant et est mentionné dans le cahier des charges de la résidence. |
|
32821 | 32791 |
|
32822 | 32792 |
####### Article R*631-24 |
32823 | 32793 |
|
... | ... |
@@ -32841,6 +32811,14 @@ En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R. 631-23, l'Etat |
32841 | 32811 |
|
32842 | 32812 |
Le nombre, la durée et les modalités de mise en oeuvre des droits de réservation obtenus ainsi que la tarification applicable aux logements réservés sont définis dans une convention établie suivant les modalités mentionnées à l'article R. 631-25. La convention est signée, au nom de l'Etat, par les ministres qui peuvent déléguer ce pouvoir au représentant de l'Etat dans le département et, au nom des établissements publics, par les autorités habilitées en vertu de leurs statuts. |
32843 | 32813 |
|
32814 |
+####### Article R631-26-1 |
|
32815 |
+ |
|
32816 |
+Pour l'application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitat et de la sous-destination hébergement, soit de la destination commerce et activités de service et de la sous-destination hébergement hôtelier et touristique. |
|
32817 |
+ |
|
32818 |
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitation soit de la destination hébergement hôtelier. |
|
32819 |
+ |
|
32820 |
+Si, dans une même zone, des règles différenciées selon les destinations ou sous-destinations sont prévues par le règlement du plan local d'urbanisme, les règles les plus favorables au pétitionnaire s'appliquent. |
|
32821 |
+ |
|
32844 | 32822 |
####### Article D631-27 |
32845 | 32823 |
|
32846 | 32824 |
Les catégories de services spécifiques non individualisables mentionnées à l'article L. 631-13 sont : |
... | ... |
@@ -38418,15 +38396,15 @@ Entre les soussignés : |
38418 | 38396 |
|
38419 | 38397 |
Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ; |
38420 | 38398 |
|
38421 |
-XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer] représenté(e) par M. .........., dénommé(e) ci-après le propriétaire ; |
|
38399 |
+XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer] représenté (e) par M..........., dénommé (e) ci-après le propriétaire ; |
|
38422 | 38400 |
|
38423 |
-XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté(e) par son président M. .........., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du .........., dénommé ci-après le gestionnaire , et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ; |
|
38401 |
+XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M..........., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du.........., dénommé ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ; |
|
38424 | 38402 |
|
38425 | 38403 |
Vu l'objet du logement-foyer tel que défini en annexe ; |
38426 | 38404 |
|
38427 |
-Vu l'autorisation délivrée au gestionnaire par le président du conseil général ou par l'autorité compétente de l'Etat, au titre de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, en date du ... ; |
|
38405 |
+Vu l'autorisation délivrée au gestionnaire par le président du conseil général ou par l'autorité compétente de l'Etat, au titre de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, en date du... ; |
|
38428 | 38406 |
|
38429 |
-[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du .......... conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ; |
|
38407 |
+[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du.......... conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ; |
|
38430 | 38408 |
|
38431 | 38409 |
[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à la présente convention ; |
38432 | 38410 |
|
... | ... |
@@ -38452,9 +38430,9 @@ Durée de la convention |
38452 | 38430 |
|
38453 | 38431 |
La présente convention prend effet à compter de sa signature. |
38454 | 38432 |
|
38455 |
-Elle est conclue pour une durée de ...... ans dans les limites fixées aux articles R. 353-159 et R. 353-160 du code de la construction et de l'habitation. |
|
38433 |
+Elle est conclue pour une durée de...... ans dans les limites fixées aux articles R. 353-159 et R. 353-160 du code de la construction et de l'habitation. |
|
38456 | 38434 |
|
38457 |
-Elle expire le 31 décembre .... |
|
38435 |
+Elle expire le 31 décembre.... |
|
38458 | 38436 |
|
38459 | 38437 |
A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration. |
38460 | 38438 |
|
... | ... |
@@ -38476,7 +38454,7 @@ Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une |
38476 | 38454 |
|
38477 | 38455 |
Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention de location. |
38478 | 38456 |
|
38479 |
-Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa charge. |
|
38457 |
+Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est tenu, en application des articles 606,1719,1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa charge. |
|
38480 | 38458 |
|
38481 | 38459 |
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble. |
38482 | 38460 |
|
... | ... |
@@ -38496,7 +38474,7 @@ Etablissement hébergeant des personnes âgées autonomes (EHPA). |
38496 | 38474 |
|
38497 | 38475 |
Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). |
38498 | 38476 |
|
38499 |
-Unité pour personnes désorientées (unités Alzheimer , ...) |
|
38477 |
+Unité pour personnes désorientées (unités Alzheimer,...) |
|
38500 | 38478 |
|
38501 | 38479 |
Petite unité de vie (établissement de moins de 25 places autorisées). |
38502 | 38480 |
|
... | ... |
@@ -38508,13 +38486,13 @@ Autres [préciser] ; |
38508 | 38486 |
|
38509 | 38487 |
Foyer. |
38510 | 38488 |
|
38511 |
-Foyer de vie ou occupationnel . |
|
38489 |
+Foyer de vie ou occupationnel. |
|
38512 | 38490 |
|
38513 | 38491 |
Foyer d'accueil médicalisé. |
38514 | 38492 |
|
38515 | 38493 |
Autres [préciser]. |
38516 | 38494 |
|
38517 |
-La part des logements à usage privatif réservés par le préfet est fixée à .... p. 100 du total des locaux à usage privatif du logement-foyer. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces logements qui correspondent au public de l'établissement retenu. |
|
38495 |
+La part des logements à usage privatif réservés par le préfet est fixée à.... p. 100 du total des locaux à usage privatif du logement-foyer. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces logements qui correspondent au public de l'établissement retenu. |
|
38518 | 38496 |
|
38519 | 38497 |
Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation [rayer la mention inutile] : |
38520 | 38498 |
|
... | ... |
@@ -38548,7 +38526,7 @@ Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la constr |
38548 | 38526 |
|
38549 | 38527 |
- sa date de prise d'effet et sa durée ; |
38550 | 38528 |
- la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition ; |
38551 |
-- le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles 10, 11 et 12 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision ; |
|
38529 |
+- le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles 10,11 et 12 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision ; |
|
38552 | 38530 |
- le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8 de la présente convention ; |
38553 | 38531 |
- le rappel des conditions spécifiques d'admission du logement-foyer prévues à l'article 4 de la présente convention ; |
38554 | 38532 |
- les obligations prévues à l'article 1728 du code civil (les locaux loués à usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ; |
... | ... |
@@ -38569,7 +38547,7 @@ et le gestionnaire |
38569 | 38547 |
|
38570 | 38548 |
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : |
38571 | 38549 |
|
38572 |
-- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur . La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
38550 |
+- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
38573 | 38551 |
|
38574 | 38552 |
Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1342-4 alinéa 1er et 1343-5 du code civil s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ; |
38575 | 38553 |
|
... | ... |
@@ -38608,17 +38586,15 @@ Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entran |
38608 | 38586 |
|
38609 | 38587 |
Article 10 |
38610 | 38588 |
|
38611 |
-Maxima applicables à la part de la redevance |
|
38612 |
- |
|
38613 |
-assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables |
|
38589 |
+Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables |
|
38614 | 38590 |
|
38615 | 38591 |
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations définies à l'article 12, ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de l'annexe à la présente convention. |
38616 | 38592 |
|
38617 |
-Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
38593 |
+Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
38618 | 38594 |
|
38619 | 38595 |
La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation. |
38620 | 38596 |
|
38621 |
-Cette redevance peut, en outre, dans la limite de la redevance maximum précitée, après que le gestionnaire aura recueilli l'avis du préfet, être réajustée chaque année le 1er janvier en cas d'amélioration notable du service rendu. |
|
38597 |
+Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
38622 | 38598 |
|
38623 | 38599 |
Article 11 |
38624 | 38600 |
|
... | ... |
@@ -38626,7 +38602,7 @@ Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locative |
38626 | 38602 |
|
38627 | 38603 |
La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalant au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables. |
38628 | 38604 |
|
38629 |
-I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre : |
|
38605 |
+I.-En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre : |
|
38630 | 38606 |
|
38631 | 38607 |
a) Le remboursement : |
38632 | 38608 |
|
... | ... |
@@ -38643,7 +38619,7 @@ b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir : |
38643 | 38619 |
- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ; |
38644 | 38620 |
- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux. |
38645 | 38621 |
|
38646 |
-II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables. |
|
38622 |
+II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables. |
|
38647 | 38623 |
|
38648 | 38624 |
Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel eau chaude et eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident, au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur. |
38649 | 38625 |
|
... | ... |
@@ -38653,7 +38629,7 @@ Article 12 |
38653 | 38629 |
|
38654 | 38630 |
Prestations |
38655 | 38631 |
|
38656 |
-Dans les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale visés au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, les prestations, hors redevance telle que définie à l'article 11, font l'objet d'un contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du même code. |
|
38632 |
+Dans les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale visés au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles , les prestations, hors redevance telle que définie à l'article 11, font l'objet d'un contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du même code. |
|
38657 | 38633 |
|
38658 | 38634 |
L'augmentation annuelle du prix de ces prestations est encadrée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances en application de l'article L. 342-3 du même code. |
38659 | 38635 |
|
... | ... |
@@ -38689,7 +38665,7 @@ Conditions d'exécution |
38689 | 38665 |
|
38690 | 38666 |
des travaux et relogement |
38691 | 38667 |
|
38692 |
-En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par ......... tranche(s) annuelle(s) pendant ........ mois ou années(s) dont l'échéancier est joint à la présente convention. |
|
38668 |
+En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par......... tranche (s) annuelle (s) pendant........ mois ou années (s) dont l'échéancier est joint à la présente convention. |
|
38693 | 38669 |
|
38694 | 38670 |
Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques définies par l'arrêté interministériel du 10 juin 1996, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, et respecter les dispositions des articles R. 111-18-8, R. 111-18-9 et R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation. |
38695 | 38671 |
|
... | ... |
@@ -38725,7 +38701,7 @@ Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liai |
38725 | 38701 |
|
38726 | 38702 |
Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé constitué au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme payeur, l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant. |
38727 | 38703 |
|
38728 |
-Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.Article 17 |
|
38704 |
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour. Article 17 |
|
38729 | 38705 |
|
38730 | 38706 |
Résiliation de la convention |
38731 | 38707 |
|
... | ... |
@@ -38761,15 +38737,15 @@ La publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels avenant |
38761 | 38737 |
|
38762 | 38738 |
Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
38763 | 38739 |
|
38764 |
-Fait à , le . |
|
38740 |
+Fait à, le. |
|
38765 | 38741 |
|
38766 | 38742 |
Annexe à la convention n° 1annexée au III de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement |
38767 | 38743 |
|
38768 | 38744 |
Descriptif du programme |
38769 | 38745 |
|
38770 |
-I. - Nom et adresse du logement-foyer : |
|
38746 |
+I.-Nom et adresse du logement-foyer : |
|
38771 | 38747 |
|
38772 |
-II. - Nature du programme conventionné : |
|
38748 |
+II.-Nature du programme conventionné : |
|
38773 | 38749 |
|
38774 | 38750 |
[Rayer la mention inutile] |
38775 | 38751 |
|
... | ... |
@@ -38781,7 +38757,7 @@ Description du programme des travaux : |
38781 | 38757 |
|
38782 | 38758 |
Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation. |
38783 | 38759 |
|
38784 |
-III. - Composition du programme : |
|
38760 |
+III.-Composition du programme : |
|
38785 | 38761 |
|
38786 | 38762 |
Surface habitable totale : |
38787 | 38763 |
|
... | ... |
@@ -38799,14 +38775,10 @@ Nombre total de logements : |
38799 | 38775 |
|
38800 | 38776 |
<table border="1"><tbody> |
38801 | 38777 |
<tr> |
38802 |
- <th>TYPES DE LOGEMENT (*) |
|
38803 |
-(une ligne par logement)</th> |
|
38804 |
- <th>SURFACE HABITABLE |
|
38805 |
-par local</th> |
|
38806 |
- <th>NUMÉRO |
|
38807 |
-du logement</th> |
|
38808 |
- <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE |
|
38809 |
-par logement prise en compte |
|
38778 |
+ <th>TYPES DE LOGEMENT (*) (une ligne par logement)</th> |
|
38779 |
+ <th>SURFACE HABITABLE par local</th> |
|
38780 |
+ <th>NUMÉRO du logement</th> |
|
38781 |
+ <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE par logement prise en compte |
|
38810 | 38782 |
|
38811 | 38783 |
pour le calcul de l'APL</th> |
38812 | 38784 |
</tr> |
... | ... |
@@ -38857,7 +38829,7 @@ Logement T 7</td> |
38857 | 38829 |
</tr> |
38858 | 38830 |
</tbody></table> |
38859 | 38831 |
|
38860 |
-Surface totale des locaux à usage collectif : ........ mètres carrés de surface habitable : |
|
38832 |
+Surface totale des locaux à usage collectif :........ mètres carrés de surface habitable : |
|
38861 | 38833 |
|
38862 | 38834 |
<table border="1"><tbody> |
38863 | 38835 |
<tr> |
... | ... |
@@ -38872,7 +38844,7 @@ Surface totale des locaux à usage collectif : ........ mètres carrés de surfa |
38872 | 38844 |
|
38873 | 38845 |
Dépendances (nombre et surface) : |
38874 | 38846 |
|
38875 |
-Garages et/ou parking (nombre) : |
|
38847 |
+Garages et/ ou parking (nombre) : |
|
38876 | 38848 |
|
38877 | 38849 |
Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [Exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire et espaces hors hébergement dédiés aux soins, à de la balnéothérapie...] |
38878 | 38850 |
|
... | ... |
@@ -38882,13 +38854,13 @@ Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [Exemple : logement de fonction, |
38882 | 38854 |
|
38883 | 38855 |
- |
38884 | 38856 |
|
38885 |
-IV. - Renseignements administratifs : |
|
38857 |
+IV.-Renseignements administratifs : |
|
38886 | 38858 |
|
38887 |
-A. - Origine de propriété [Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] : |
|
38859 |
+A.-Origine de propriété [Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] : |
|
38888 | 38860 |
|
38889 |
-B. - Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] : |
|
38861 |
+B.-Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] : |
|
38890 | 38862 |
|
38891 |
-C. - Modalités de financement de l'opération [Renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] : |
|
38863 |
+C.-Modalités de financement de l'opération [Renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] : |
|
38892 | 38864 |
|
38893 | 38865 |
Financement principal : |
38894 | 38866 |
|
... | ... |
@@ -38902,9 +38874,9 @@ Financement complémentaire : |
38902 | 38874 |
|
38903 | 38875 |
Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : |
38904 | 38876 |
|
38905 |
-D. - Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction : |
|
38877 |
+D.-Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction : |
|
38906 | 38878 |
|
38907 |
-Fait à , le |
|
38879 |
+Fait à, le |
|
38908 | 38880 |
|
38909 | 38881 |
## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 351-2 et R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. |
38910 | 38882 |
|
... | ... |
@@ -38916,7 +38888,7 @@ Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par |
38916 | 38888 |
|
38917 | 38889 |
XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer] représenté (e) par M....., dénommé (e) ci-après le propriétaire ; |
38918 | 38890 |
|
38919 |
-XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M......, autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du......, dénommé ci-après le gestionnaire , et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ; |
|
38891 |
+XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M......, autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du......, dénommé ci-après le gestionnaire, et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ; |
|
38920 | 38892 |
|
38921 | 38893 |
Vu l'objet de la résidence sociale tel que défini à l'annexe II ; |
38922 | 38894 |
|
... | ... |
@@ -38966,9 +38938,7 @@ Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris |
38966 | 38938 |
|
38967 | 38939 |
Article 3 |
38968 | 38940 |
|
38969 |
-Obligations respectives du propriétaire et du bailleur |
|
38970 |
- |
|
38971 |
-relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués |
|
38941 |
+Obligations respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués |
|
38972 | 38942 |
|
38973 | 38943 |
Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses réparations. |
38974 | 38944 |
|
... | ... |
@@ -38980,9 +38950,7 @@ Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, |
38980 | 38950 |
|
38981 | 38951 |
Article 4 |
38982 | 38952 |
|
38983 |
-Conditions d'attribution et d'occupation permanente |
|
38984 |
- |
|
38985 |
-de la résidence sociale |
|
38953 |
+Conditions d'attribution et d'occupation permanente de la résidence sociale |
|
38986 | 38954 |
|
38987 | 38955 |
Le gestionnaire s'engage à réserver la résidence sociale aux personnes seules ou en ménage dans l'établissement suivant : |
38988 | 38956 |
|
... | ... |
@@ -39008,9 +38976,7 @@ L'annexe II précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées au |
39008 | 38976 |
|
39009 | 38977 |
Article 5 |
39010 | 38978 |
|
39011 |
-Contrat d'occupation |
|
39012 |
- |
|
39013 |
-entre le résident et le gestionnaire |
|
38979 |
+Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire |
|
39014 | 38980 |
|
39015 | 38981 |
Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention ainsi qu'à tout nouvel entrant dans l'établissement un contrat d'occupation cosigné par lui et le résident, établi par écrit en application de l'article L. 633-2 du présent code et conformément aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est annexé. |
39016 | 38982 |
|
... | ... |
@@ -39039,9 +39005,7 @@ Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal |
39039 | 39005 |
|
39040 | 39006 |
Article 6 |
39041 | 39007 |
|
39042 |
-Résiliation du contrat |
|
39043 |
- |
|
39044 |
-entre le résident et le gestionnaire |
|
39008 |
+Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire |
|
39045 | 39009 |
|
39046 | 39010 |
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : |
39047 | 39011 |
|
... | ... |
@@ -39056,9 +39020,7 @@ En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé |
39056 | 39020 |
|
39057 | 39021 |
Article 7 |
39058 | 39022 |
|
39059 |
-Dispositions spécifiques en cas d'impayés |
|
39060 |
- |
|
39061 |
-pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL) |
|
39023 |
+Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL) |
|
39062 | 39024 |
|
39063 | 39025 |
En application de l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte. |
39064 | 39026 |
|
... | ... |
@@ -39068,7 +39030,7 @@ Article 8 |
39068 | 39030 |
|
39069 | 39031 |
Dépôt de garantie |
39070 | 39032 |
|
39071 |
-Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision.A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident. |
|
39033 |
+Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident. |
|
39072 | 39034 |
|
39073 | 39035 |
En aucun cas, il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances ou des prestations. |
39074 | 39036 |
|
... | ... |
@@ -39084,17 +39046,15 @@ Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entran |
39084 | 39046 |
|
39085 | 39047 |
Article 10 |
39086 | 39048 |
|
39087 |
-Maxima applicables à la part de la redevance |
|
39088 |
- |
|
39089 |
-assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables |
|
39049 |
+Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables |
|
39090 | 39050 |
|
39091 | 39051 |
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations définies à l'article 12 ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de l'annexe à la présente convention. |
39092 | 39052 |
|
39093 |
-Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
39053 |
+Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente. |
|
39094 | 39054 |
|
39095 | 39055 |
La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation. |
39096 | 39056 |
|
39097 |
-Cette redevance peut, en outre, dans la limite de la redevance maximum précitée, après que le gestionnaire aura recueilli l'avis du préfet, être réajustée chaque année le 1er janvier en cas d'amélioration notable du service rendu. |
|
39057 |
+Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation. |
|
39098 | 39058 |
|
39099 | 39059 |
Article 11 |
39100 | 39060 |
|
... | ... |
@@ -39102,7 +39062,7 @@ Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locative |
39102 | 39062 |
|
39103 | 39063 |
La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalent au loyer, et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables. |
39104 | 39064 |
|
39105 |
-I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre : |
|
39065 |
+I.-En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre : |
|
39106 | 39066 |
|
39107 | 39067 |
a) Le remboursement : |
39108 | 39068 |
|
... | ... |
@@ -39119,7 +39079,7 @@ b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir : |
39119 | 39079 |
- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ; |
39120 | 39080 |
- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux. |
39121 | 39081 |
|
39122 |
-II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables modifié. |
|
39082 |
+II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables modifié. |
|
39123 | 39083 |
|
39124 | 39084 |
Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel, eau chaude et eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur. |
39125 | 39085 |
|
... | ... |
@@ -39167,7 +39127,7 @@ Ces travaux doivent conduire à mettre la résidence sociale en conformité tota |
39167 | 39127 |
|
39168 | 39128 |
Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant, du montant des prestations. |
39169 | 39129 |
|
39170 |
-Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux.A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré. |
|
39130 |
+Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré. |
|
39171 | 39131 |
|
39172 | 39132 |
Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou ayant fait l'objet d'un relogement, le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux. |
39173 | 39133 |
|
... | ... |
@@ -39245,9 +39205,9 @@ Annexe I à la convention n° 2 annexée au III de l'article R. 353-159 du code |
39245 | 39205 |
|
39246 | 39206 |
Descriptif du programme |
39247 | 39207 |
|
39248 |
-I. - Nom et adresse de la résidence sociale : |
|
39208 |
+I.-Nom et adresse de la résidence sociale : |
|
39249 | 39209 |
|
39250 |
-II. - Nature du programme conventionné : |
|
39210 |
+II.-Nature du programme conventionné : |
|
39251 | 39211 |
|
39252 | 39212 |
[Rayer la mention inutile] |
39253 | 39213 |
|
... | ... |
@@ -39259,11 +39219,11 @@ Description du programme des travaux : |
39259 | 39219 |
|
39260 | 39220 |
Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation. |
39261 | 39221 |
|
39262 |
-III. - Composition du programme : |
|
39222 |
+III.-Composition du programme : |
|
39263 | 39223 |
|
39264 |
-A. - Surface habitable totale : |
|
39224 |
+A.-Surface habitable totale : |
|
39265 | 39225 |
|
39266 |
-B. - Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
|
39226 |
+B.-Locaux auxquels s'applique la présente convention : |
|
39267 | 39227 |
|
39268 | 39228 |
1. Surface habitable totale : mètres carrés, dont : |
39269 | 39229 |
|
... | ... |
@@ -39277,14 +39237,10 @@ Nombre total de logements : |
39277 | 39237 |
|
39278 | 39238 |
<table border="1"><tbody> |
39279 | 39239 |
<tr> |
39280 |
- <th>TYPES DE LOGEMENT (*) |
|
39281 |
-(une ligne par logement)</th> |
|
39282 |
- <th>SURFACE HABITABLE |
|
39283 |
-par local</th> |
|
39284 |
- <th>NUMÉRO |
|
39285 |
-du logement</th> |
|
39286 |
- <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE |
|
39287 |
-par logement prise en compte |
|
39240 |
+ <th>TYPES DE LOGEMENT (*) (une ligne par logement)</th> |
|
39241 |
+ <th>SURFACE HABITABLE par local</th> |
|
39242 |
+ <th>NUMÉRO du logement</th> |
|
39243 |
+ <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE par logement prise en compte |
|
39288 | 39244 |
|
39289 | 39245 |
pour le calcul de l'APL</th> |
39290 | 39246 |
</tr> |
... | ... |
@@ -39360,7 +39316,7 @@ Se décomposant comme suit : |
39360 | 39316 |
|
39361 | 39317 |
5. Garages et/ ou parking (nombre) : |
39362 | 39318 |
|
39363 |
-C. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire...] : |
|
39319 |
+C.-Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire...] : |
|
39364 | 39320 |
|
39365 | 39321 |
- |
39366 | 39322 |
|
... | ... |
@@ -39368,13 +39324,13 @@ C. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [exemple : logement de fonc |
39368 | 39324 |
|
39369 | 39325 |
- |
39370 | 39326 |
|
39371 |
-IV. - Renseignements administratifs : |
|
39327 |
+IV.-Renseignements administratifs : |
|
39372 | 39328 |
|
39373 |
-A. - Origine de propriété [établie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] : |
|
39329 |
+A.-Origine de propriété [établie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] : |
|
39374 | 39330 |
|
39375 |
-B. - Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] : |
|
39331 |
+B.-Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] : |
|
39376 | 39332 |
|
39377 |
-C. - Modalités de financement de l'opération [renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] : |
|
39333 |
+C.-Modalités de financement de l'opération [renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] : |
|
39378 | 39334 |
|
39379 | 39335 |
Financement principal : |
39380 | 39336 |
|