Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22373 | 22373 |
###### Article R323-5 |
22374 | 22374 | |
22375 | 22375 |
La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. |
22376 | ||
22377 |
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 323-1 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel correspondant à des travaux mentionnés à l'article R. 323-3, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département. |
|
22442 | 22440 |
###### Article R323-12-1 |
22443 | 22441 | |
22444 | 22442 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale , la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales , son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable de subvention mentionnée à l'article R. 323-5 est assurée par la direction départementale de l'équipement les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales , du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire. |
22562 | 22560 |
####### Article R331-1 |
22563 | 22561 | |
22564 | 22562 |
I. - – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : |
22565 | 22563 | |
22566 | 22564 |
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; |
22567 | 22565 | |
22568 | 22566 |
2° La construction de logements à usage locatif ; |
22569 | 22567 | |
22570 | 22568 |
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ; |
22571 | 22569 | |
22572 | 22570 |
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ; |
22573 | 22571 | |
22574 | 22572 |
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ; |
22575 | 22573 | |
22576 | 22574 |
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ; |
22577 | 22575 | |
22578 | 22576 |
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ; |
22579 | 22577 | |
22580 | 22578 |
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; |
22581 | 22579 | |
22582 | 22580 |
9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ; |
22583 | 22581 | |
22584 | 22582 |
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article aux articles L. 261-3 et L. 262-1 . |
22585 | 22583 | |
22586 | 22584 |
II. - – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent (1) être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées. |
22596 | 22594 |
####### Article R331-4 |
22597 | 22595 | |
22598 | 22596 |
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient : |
22599 | 22597 | |
22600 | 22598 |
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ; |
22601 | 22599 | |
22602 | 22600 |
b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements loués en application des articles L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 631-12 et des logements-foyers tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56, ni affectés à la location saisonnière ; |
22603 | 22601 | |
22604 | 22602 |
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ; |
22605 | 22603 | |
22606 | 22604 |
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ; |
22607 | 22605 | |
22608 | 22606 |
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre. |
22610 | 22608 |
####### Article R331-5 |
22611 | 22609 | |
22612 | 22610 |
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section : |
22613 | 22611 | |
22614 | 22612 |
a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-2 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention ; |
22615 | 22613 | |
22616 | 22614 |
b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant : |
22617 | 22615 | |
22618 | 22616 |
- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ; |
22619 | 22617 |
- ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département. |
22621 | 22619 |
####### Article R331-6 |
22622 | 22620 | |
22623 | 22621 |
L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances ; la . Ce dossier peut être fourni sous forme dématérialisée dans les conditions et par le système national d'information prévus à l'article D. 331-113. La décision favorable est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur . |
22624 | ||
22625 | 22621 |
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel d'investissement correspondant à des opérations mentionnées à l'article R. 331-1, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département . |
22626 | 22622 | |
22627 | 22623 |
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée . |
22624 | ||
22627 | 22625 |
L'autorisation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3. Les pièces à fournir en vue de la délivrance de cette autorisation sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné . |
22628 | 22626 | |
22629 | 22627 |
La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et bénéficiant de éligibles aux subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la conclusion signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article R D . 331-16 , et obligatoirement avant la mise en location . |
22630 | 22628 | |
22631 | 22629 |
Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement. |
22630 | ||
22631 |
La décision favorable ne peut faire l'objet d'un changement de bénéficiaire, sauf en cas de fusion d'organismes et après accord du représentant de l'Etat dans le département. |
|
22633 | 22633 |
####### Article R331-7 |
22634 | 22634 | |
22635 | 22635 |
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision. |
22636 | 22636 | |
22637 | 22637 |
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée ou, à défaut, lui communiquer le procès-verbal de réception des travaux, à l'exception des opérations d'acquisition sans travaux . Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département , dans le même délai délai maximum de vingt-quatre mois à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux ou de l'achèvement des travaux d'amélioration, ou à défaut du procès-verbal de réception des travaux, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6. Au vu de ce dossier, le représentant de l'Etat prend une décision de clôture d'opération. La décision est notifiée au demandeur . Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans , du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département. |
22638 | ||
22639 |
La non-observation de ces |
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22637 |
A titre exceptionnel, une dernière prorogation peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la limite d'un an, dans les cas d'opérations dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à des opérations de fouilles d'archéologie préventive. |
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22638 | ||
22639 | 22639 |
Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la caducité de la décision favorable. |
22677 | 22677 |
####### Article R331-12 |
22678 | 22678 | |
22679 | 22679 |
Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 % du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |
22680 | 22680 | |
22681 | 22681 |
Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et qui bénéficient de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 : |
22682 | 22682 | |
22683 | 22683 |
I.-30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ; |
22684 | 22684 | |
22685 | 22685 |
II.-10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %. |
22686 | 22686 | |
22687 | 22687 |
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2. |
22688 | 22688 | |
22689 | 22689 |
Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article. |
22690 | 22690 | |
22691 | 22691 |
Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité. |
22692 | 22692 | |
22693 | 22693 |
Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l'article R. 353-16 et de celles de l'article R. 353-70-1. |
22699 | 22699 |
####### Article R331-13-1 |
22700 | 22700 | |
22701 | 22701 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale , la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales , son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 et de décision de clôture mentionnée à l'article R. 331-7 est assurée par la direction départementale de l'équipement les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales , du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire. |
22789 |
####### Article R331-16 |
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22790 | ||
22791 |
La subvention est versée dans les conditions suivantes : |
|
22792 | ||
22793 |
- un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ; |
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22794 |
- un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ; |
|
22795 |
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ; |
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22796 |
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15. |
|
22789 |
####### Article D331-16 |
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22790 | ||
22791 |
La subvention est versée dans les conditions suivantes : |
|
22792 | ||
22793 |
Au vu d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, des acomptes de la subvention peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, au prorata des dépenses, dans les conditions fixées par le même arrêté. |
|
22794 | ||
22795 |
Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention. La subvention ne donne pas lieu au versement d'avances. |
|
22796 | ||
22797 |
Le règlement pour solde de la subvention est subordonné à la production de la décision de clôture de l'opération mentionnée à l'article R. 331-7. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15. |
|
22810 | 22811 |
####### Article R331-19 |
22811 | 22812 | |
22812 | 22813 |
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L . 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale de la part de prêt qui ne finance pas la charge foncière sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à quarante ans. La conclusion de la convention intervient au plus tard lors de la signature du contrat de prêt. |
22813 | ||
22814 |
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité. |
|
22873 | 22872 |
####### Article R331-25-1 |
22874 | 22873 | |
22875 | 22874 |
Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages. |
22876 | 22875 | |
22877 | 22876 |
Cette subvention est subordonnée à la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire dans le cas prévu à l'article R. 331-13-1. |
22878 | 22877 | |
22879 | 22878 |
La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement. |
22880 | 22879 | |
22881 | 22880 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives à cette subvention concernant la réalisation de logements situés dans le territoire concerné par la convention de délégation. Lorsque la convention prévoit que l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 est assurée par le délégataire, ce dernier instruit également cette subvention. |
22882 | 22881 | |
22883 | 22882 |
Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article R D . 331-16. Le versement du solde est subordonné à la signature entre le maître d'ouvrage, l'Etat et les autres réservataires d'une convention spécifique à cette opération, sans préjudice des conventions de réservation mentionnées à l'article R. 441-5. La convention spécifique comporte une clause prévoyant que les candidats dont les demandes de logement social sont présentées pour l'attribution des logements, identifiés parmi les ménages relevant des catégories de publics auxquels sont destinés les logements sociaux réservés par l'Etat en vertu des dispositions du douzième alinéa de l'article L. 441-1 ou des catégories au profit desquelles des engagements annuels quantifiés d'attribution de logements ont été pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou de l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, sont déterminés d'un commun accord avec les réservataires. |
22884 | 22883 | |
22885 | 22884 |
Il peut être dérogé à la règle prévue au deuxième alinéa de l'article R. 441-3. La convention spécifique prévoit les modalités d'attribution de ces logements lors de la première attribution et en cas de changement de locataire, les modalités selon lesquelles il est rendu compte au préfet et aux autres réservataires des attributions réalisées ainsi que les modalités de mise en œuvre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, des mesures d'accompagnement des occupants. La convention est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention. |
22886 | 22885 | |
22887 | 22886 |
La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention spécifique relative aux logements faisant l'objet de la subvention est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14. |
22888 | 22887 | |
22889 | 22888 |
Le représentant de l'Etat peut déléguer la signature et le suivi des conventions définies au cinquième alinéa à tout établissement public de coopération intercommunale ayant adopté des orientations en application de l'article L. 441-1-5 ainsi qu'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs en application du I de l'article L. 441-2-8 et qui a conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441-1-1. Le délégataire informe le représentant de l'Etat en cas de méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévue dans la convention spécifique mentionnée au cinquième alinéa. |
22890 | 22889 | |
22891 | 22890 |
Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales. |
22892 | 22891 | |
22893 | 22892 |
Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention. |
23635 | 23634 |
####### Article R331-87 |
23636 | 23635 | |
23637 | 23636 |
Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-85, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné aux articles L. 301-5-1 et ou L. 301-5-2 du présent code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2, au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'avec l'exploitant, qui prévoit que la résidence ainsi financée conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de dix-huit ans. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement. |
23698 | 23697 |
####### Article R331-98 |
23699 | 23698 | |
23700 | 23699 |
La subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes : |
23701 | 23700 | |
23702 | 23701 |
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction d'établissements d'hébergement et la construction de ces établissements d'hébergement ; |
23703 | 23702 | |
23704 | 23703 |
2. La construction d'établissements d'hébergement ; |
23705 | 23704 | |
23706 | 23705 |
3.L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ; |
23707 | 23706 | |
23708 | 23707 |
4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ; |
23709 | 23708 | |
23710 | 23709 |
5. La réalisation des dépendances de ces immeubles. |
23711 | 23710 | |
23712 | 23711 |
Ces établissements d'hébergement sont les établissements prévus au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les lits halte soins santé prévus au 9° de ce même article ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale. |
23753 | 23752 |
####### Article R331-106 |
23754 | 23753 | |
23755 | 23754 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale , la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales , son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article R. 331-98 situées dans le périmètre de la convention de délégation. |
23783 |
###### Article D331-111 |
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23784 | ||
23785 |
Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement. |
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23786 | ||
23787 |
Ce système poursuit les finalités suivantes : |
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23788 | ||
23789 |
1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ; |
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23790 | ||
23791 |
2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article R. 331-76-5-1 ; |
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23792 | ||
23793 |
3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ; |
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23794 | ||
23795 |
4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ; |
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23796 | ||
23797 |
5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10. |
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23799 |
###### Article D331-112 |
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23800 | ||
23801 |
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes : |
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23802 | ||
23803 |
1° Identification de l'opération ; |
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23804 | ||
23805 |
2° Les caractéristiques générales de l'opération ; |
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23806 | ||
23807 |
3° Les informations techniques de l'opération ; |
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23808 | ||
23809 |
4° Le plan de financement de l'opération ; |
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23810 | ||
23811 |
5° Les informations de suivi de l'opération ; |
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23812 | ||
23813 |
6° L'historique des actions effectuées sur l'opération ; |
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23814 | ||
23815 |
La liste détaillée des informations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. |
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23817 |
###### Article D331-113 |
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23818 | ||
23819 |
Les pièces nécessaires à l'instruction du dossier peuvent être transmises sous forme dématérialisée. Dans ce cas, elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département via le système mentionné à l'article D. 331-111 et le maître d'ouvrage a accès en continu au suivi du traitement de sa demande de décision favorable. En cas de subvention, il peut également effectuer ses demandes de paiement sous forme dématérialisée. |
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23820 | ||
23821 |
Des mesures de protection sont prises pour assurer la sécurité de transmission et l'opposabilité des pièces au représentant de l'Etat dans le département, aux maîtres d'ouvrage et aux financeurs des opérations, notamment à la société mentionnée à l'article L. 313-19, à la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités territoriales et à leurs groupements. |
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23823 |
###### Article D331-114 |
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23824 | ||
23825 |
Les données du système peuvent être accessibles et diffusées dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé du logement. |