Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 6 mai 2017 (version 13ea2c9)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2017.

22373 22373
###### Article R323-5
22374 22374

                                                                                    
22375 22375
La décision de subvention
 qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts
 est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
22376

                                                                                    
22377
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 323-1 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel correspondant à des travaux mentionnés à l'article R. 323-3, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
22442 22440
###### Article R323-12-1
22443 22441

                                                                                    
22444 22442
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale
, la métropole de Lyon
 ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2
 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales
, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision 
favorable
de subvention
 mentionnée à l'article R. 323-5 est assurée par 
la direction départementale de l'équipement
les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement
 en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales
 ou par le délégataire.
   

                    
22562 22560
####### Article R331-1
22563 22561

                                                                                    
22564 22562
I. 
-
 Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
22565 22563

                                                                                    
22566 22564
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
22567 22565

                                                                                    
22568 22566
2° La construction de logements à usage locatif ;
22569 22567

                                                                                    
22570 22568
3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
22571 22569

                                                                                    
22572 22570
4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
22573 22571

                                                                                    
22574 22572
5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt 
et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) 
;
22575 22573

                                                                                    
22576 22574
6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
22577 22575

                                                                                    
22578 22576
7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
22579 22577

                                                                                    
22580 22578
8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
22581 22579

                                                                                    
22582 22580
9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;
22583 22581

                                                                                    
22584 22582
10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues 
à l'article
aux articles
 L. 261-3
 et L. 262-1
.
22585 22583

                                                                                    
22586 22584
II. 
-
 Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent 
(1)
être
 accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.
   

                    
22596 22594
####### Article R331-4
22597 22595

                                                                                    
22598 22596
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
22599 22597

                                                                                    
22600 22598
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
22601 22599

                                                                                    
22602 22600
b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception
 des logements loués en application des articles L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 631-12 et
 des logements-foyers tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56, ni affectés à la location saisonnière ;
22603 22601

                                                                                    
22604 22602
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
22605 22603

                                                                                    
22606 22604
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
22607 22605

                                                                                    
22608 22606
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
   

                    
22610 22608
####### Article R331-5
22611 22609

                                                                                    
22612 22610
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
22613 22611

                                                                                    
22614 22612
a) Les logements faisant 
ou ayant fait 
l'objet d'une
 autre
 aide de l'Etat à l'investissement
 que celle prévue par la présente section
 sauf dispositions contraires expresses
 et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-2 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention
 ;
22615 22613

                                                                                    
22616 22614
b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :
22617 22615

                                                                                    
22618 22616
- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
22619 22617
- ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
22621 22619
####### Article R331-6
22622 22620

                                                                                    
22623 22621
L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par 
le directeur départemental de l'équipement
les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement
 au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances
 ; la
. Ce dossier peut être fourni sous forme dématérialisée dans les conditions et par le système national d'information prévus à l'article D. 331-113. La
 décision
 favorable
 est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur
.
22624

                                                                                    
22625 22621
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 présentent une demande portant sur tout ou partie de leur programme annuel d'investissement correspondant à des opérations mentionnées à l'article R. 331-1, une décision unique de subvention peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département
.
22626 22622

                                                                                    
22627 22623
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée
.
22624

                                                                                    
22627 22625
L'autorisation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3. Les pièces à fournir en vue de la délivrance de cette autorisation sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné
.
22628 22626

                                                                                    
22629 22627
La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et 
bénéficiant de
éligibles aux
 subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la 
conclusion
signature
 de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article 
R
D
. 331-16
, et obligatoirement avant la mise en location
.
22630 22628

                                                                                    
22631 22629
Pour les opérations de construction, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.
22630

                                                                                    
22631
La décision favorable ne peut faire l'objet d'un changement de bénéficiaire, sauf en cas de fusion d'organismes et après accord du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
22633 22633
####### Article R331-7
22634 22634

                                                                                    
22635 22635
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
22636 22636

                                                                                    
22637 22637
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée
 ou, à défaut, lui communiquer le procès-verbal de réception des travaux, à l'exception des opérations d'acquisition sans travaux
. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département
,
 dans le 
même délai
délai maximum de vingt-quatre mois à compter du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux ou de l'achèvement des travaux d'amélioration, ou à défaut du procès-verbal de réception des travaux, un dossier dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6. Au vu de ce dossier, le représentant de l'Etat prend une décision de clôture d'opération. La décision est notifiée au demandeur
. Une prorogation de 
ce délai, qui ne pourra être supérieure à 
deux ans
,
 du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa
 peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
22638

                                                                                    
22639
La non-observation de ces
22637
 A titre exceptionnel, une dernière prorogation peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la limite d'un an, dans les cas d'opérations dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à des opérations de fouilles d'archéologie préventive.
22638

                                                                                    
22639 22639
Le non-respect des
 dispositions
 du présent article
 entraîne la caducité de la décision favorable.
   

                    
22677 22677
####### Article R331-12
22678 22678

                                                                                    
22679 22679
Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 
p. 100
%
 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
22680 22680

                                                                                    
22681 22681
Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1
 et qui bénéficient de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15
 :
22682 22682

                                                                                    
22683 22683
I.-30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;
22684 22684

                                                                                    
22685 22685
II.-10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.
22686 22686

                                                                                    
22687 22687
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.
22688 22688

                                                                                    
22689 22689
Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.
22690 22690

                                                                                    
22691 22691
Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité.
22692 22692

                                                                                    
22693 22693
Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l'article R. 353-16 et de celles de l'article R. 353-70-1.
   

                    
22699 22699
####### Article R331-13-1
22700 22700

                                                                                    
22701 22701
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale
, la métropole de Lyon
 ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2
 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales
, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 
et de décision de clôture mentionnée à l'article R. 331-7 
est assurée par 
la direction départementale de l'équipement
les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement
 en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales
 ou par le délégataire.
   

                    
22789
####### Article R331-16
22790

                        
22791
La subvention est versée dans les conditions suivantes :
22792

                        
22793
- un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
22794
- un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
22795
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
22796
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.
   

                    
22789
####### Article D331-16
22790

                        
22791
La subvention est versée dans les conditions suivantes :
22792

                        
22793
Au vu d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, des acomptes de la subvention peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, au prorata des dépenses, dans les conditions fixées par le même arrêté.
22794

                        
22795
Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention. La subvention ne donne pas lieu au versement d'avances.
22796

                        
22797
Le règlement pour solde de la subvention est subordonné à la production de la décision de clôture de l'opération mentionnée à l'article R. 331-7. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.
   

                    
22810 22811
####### Article R331-19
22811 22812

                                                                                    
22812 22813
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6
 et à la passation par le demandeur d'une convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L
.
 351-2 dont la durée est au moins égale à la durée initiale de la part de prêt qui ne finance pas la charge foncière sans pouvoir être inférieure à quinze ans ni supérieure à quarante ans. La conclusion de la convention intervient au plus tard lors de la signature du contrat de prêt.
22813

                                                                                    
22814
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
   

                    
22873 22872
####### Article R331-25-1
22874 22873

                                                                                    
22875 22874
Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages.
22876 22875

                                                                                    
22877 22876
Cette subvention est subordonnée à la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire dans le cas prévu à l'article R. 331-13-1.
22878 22877

                                                                                    
22879 22878
La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.
22880 22879

                                                                                    
22881 22880
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives à cette subvention concernant la réalisation de logements situés dans le territoire concerné par la convention de délégation. Lorsque la convention prévoit que l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 est assurée par le délégataire, ce dernier instruit également cette subvention.
22882 22881

                                                                                    
22883 22882
Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article 
R
D
. 331-16. Le versement du solde est subordonné à la signature entre le maître d'ouvrage, l'Etat et les autres réservataires d'une convention spécifique à cette opération, sans préjudice des conventions de réservation mentionnées à l'article R. 441-5. La convention spécifique comporte une clause prévoyant que les candidats dont les demandes de logement social sont présentées pour l'attribution des logements, identifiés parmi les ménages relevant des catégories de publics auxquels sont destinés les logements sociaux réservés par l'Etat en vertu des dispositions du douzième alinéa de l'article L. 441-1 ou des catégories au profit desquelles des engagements annuels quantifiés d'attribution de logements ont été pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou de l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, sont déterminés d'un commun accord avec les réservataires.
22884 22883

                                                                                    
22885 22884
Il peut être dérogé à la règle prévue au deuxième alinéa de l'article R. 441-3. La convention spécifique prévoit les modalités d'attribution de ces logements lors de la première attribution et en cas de changement de locataire, les modalités selon lesquelles il est rendu compte au préfet et aux autres réservataires des attributions réalisées ainsi que les modalités de mise en œuvre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, des mesures d'accompagnement des occupants. La convention est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.
22886 22885

                                                                                    
22887 22886
La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention spécifique relative aux logements faisant l'objet de la subvention est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.
22888 22887

                                                                                    
22889 22888
Le représentant de l'Etat peut déléguer la signature et le suivi des conventions définies au cinquième alinéa à tout établissement public de coopération intercommunale ayant adopté des orientations en application de l'article L. 441-1-5 ainsi qu'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs en application du I de l'article L. 441-2-8 et qui a conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441-1-1. Le délégataire informe le représentant de l'Etat en cas de méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévue dans la convention spécifique mentionnée au cinquième alinéa.
22890 22889

                                                                                    
22891 22890
Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
22892 22891

                                                                                    
22893 22892
Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.
   

                    
23635 23634
####### Article R331-87
23636 23635

                                                                                    
23637 23636
Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-85, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné aux articles L. 301-5-1 
et
ou
 L. 301-5-2
 du présent code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2, au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales
 ainsi qu'avec l'exploitant, qui prévoit que la résidence ainsi financée conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de dix-huit ans. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.
   

                    
23698 23697
####### Article R331-98
23699 23698

                                                                                    
23700 23699
La subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes :
23701 23700

                                                                                    
23702 23701
1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction d'établissements d'hébergement et la construction de ces établissements d'hébergement ;
23703 23702

                                                                                    
23704 23703
2. La construction d'établissements d'hébergement ;
23705 23704

                                                                                    
23706 23705
3.L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;
23707 23706

                                                                                    
23708 23707
4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;
23709 23708

                                                                                    
23710 23709
5. La réalisation des dépendances de ces immeubles.
23711 23710

                                                                                    
23712 23711
Ces établissements d'hébergement sont les établissements prévus au 8° 
et au 13° 
du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les lits halte soins santé prévus au 9° de ce même article ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale.
   

                    
23753 23752
####### Article R331-106
23754 23753

                                                                                    
23755 23754
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale
, la métropole de Lyon
 ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2
 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales
, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article R. 331-98 situées dans le périmètre de la convention de délégation.
   

                    
23783
###### Article D331-111
23784

                        
23785
Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement.
23786

                        
23787
Ce système poursuit les finalités suivantes :
23788

                        
23789
1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;
23790

                        
23791
2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article R. 331-76-5-1 ;
23792

                        
23793
3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;
23794

                        
23795
4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;
23796

                        
23797
5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.
   

                    
23799
###### Article D331-112
23800

                        
23801
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
23802

                        
23803
1° Identification de l'opération ;
23804

                        
23805
2° Les caractéristiques générales de l'opération ;
23806

                        
23807
3° Les informations techniques de l'opération ;
23808

                        
23809
4° Le plan de financement de l'opération ;
23810

                        
23811
5° Les informations de suivi de l'opération ;
23812

                        
23813
6° L'historique des actions effectuées sur l'opération ;
23814

                        
23815
La liste détaillée des informations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
   

                    
23817
###### Article D331-113
23818

                        
23819
Les pièces nécessaires à l'instruction du dossier peuvent être transmises sous forme dématérialisée. Dans ce cas, elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département via le système mentionné à l'article D. 331-111 et le maître d'ouvrage a accès en continu au suivi du traitement de sa demande de décision favorable. En cas de subvention, il peut également effectuer ses demandes de paiement sous forme dématérialisée.
23820

                        
23821
Des mesures de protection sont prises pour assurer la sécurité de transmission et l'opposabilité des pièces au représentant de l'Etat dans le département, aux maîtres d'ouvrage et aux financeurs des opérations, notamment à la société mentionnée à l'article L. 313-19, à la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
   

                    
23823
###### Article D331-114
23824

                        
23825
Les données du système peuvent être accessibles et diffusées dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé du logement.