Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23464 |
####### Article R342-17 |
|
23465 | ||
23466 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au IV de l'article L. 342-19 exerce les missions définies : |
|
23467 | ||
23468 |
1° A l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux articles 47,48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; |
|
23469 | ||
23470 |
2° Aux articles L. 4612-1 à L. 4612-17 du code du travail. |
|
23472 |
####### Article R342-18 |
|
23473 | ||
23474 |
Le comité peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 précité, à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du même code. |
|
23476 |
####### Article R342-19 |
|
23477 | ||
23478 |
Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret. |
|
23480 |
####### Article R342-20 |
|
23481 | ||
23482 |
Le comité établit le rapport annuel et le programme annuel prévus par l'article 61 du même décret et l'article L. 4612-16 du code du travail. |
|
23488 |
######## Article R342-21 |
|
23489 | ||
23490 |
Outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend : |
|
23491 | ||
23492 |
1° Six représentants du personnel titulaires et six suppléants ; |
|
23493 | ||
23494 |
2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines. |
|
23495 | ||
23496 |
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire. |
|
23498 |
######## Article R342-22 |
|
23499 | ||
23500 |
La liste nominative des représentants du personnel du comité est affichée dans tous les locaux de l'agence. Elle indique le lieu habituel de travail de ces membres. |
|
23504 |
######## Article R342-23 |
|
23505 | ||
23506 |
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés dans les conditions suivantes : |
|
23507 | ||
23508 |
1° Quatre membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance ; |
|
23509 | ||
23510 |
2° Deux membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'entreprise en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance, lorsqu'elle ne comprend que des membres élus sur des listes établies par des organisations syndicales. Dans le cas où l'élection des délégués du personnel a nécessité l'organisation d'un second tour et que le comité d'entreprise comprend au moins un membre élu qui n'a pas été présenté par une organisation syndicale, les deux délégués ayant obtenu le plus grand nombre de voix siègent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas d'égalité des voix entre les délégués arrivés en deuxième et troisième positions, il est procédé à un tirage au sort. |
|
23511 | ||
23512 |
Les désignations prévues aux 1° et 2° ont lieu au plus tard soixante jours après la date des élections des représentants du personnel au sein, respectivement, du comité technique et du comité d'entreprise de l'agence. |
|
23513 | ||
23514 |
La liste nominative mentionnée à l'article R. 342-22 est établie au plus tard quinze jours après la date de la désignation des représentants du personnel au sein du comité. |
|
23516 |
######## Article R342-24 |
|
23517 | ||
23518 |
Les représentants du personnel mentionnés au 1° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 précité. |
|
23519 | ||
23520 |
Les représentants du personnel mentionnés au 2° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions de l'article L. 2324-15 du code du travail. |
|
23524 |
######## Article R342-25 |
|
23525 | ||
23526 |
Les représentants du comité sont désignés pour une période de quatre ans. |
|
23527 | ||
23528 |
Leur mandat peut être prorogé ou réduit, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du logement. La durée de cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois. |
|
23530 |
######## Article R342-26 |
|
23531 | ||
23532 |
Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par : |
|
23533 | ||
23534 |
1° Le décès ; |
|
23535 | ||
23536 |
2° La démission ; |
|
23537 | ||
23538 |
3° La perte des conditions requises par l'article R. 342-24 pour être éligible ; |
|
23539 | ||
23540 |
4° Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19, le départ de l'établissement public ; |
|
23541 | ||
23542 |
5° Pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19, la rupture du contrat de travail. |
|
23544 |
######## Article R342-27 |
|
23545 | ||
23546 |
Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par un représentant dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 342-23 et R. 342-24, pour la durée du mandat restant à courir. |
|
23552 |
######## Article R342-30 |
|
23553 | ||
23554 |
Le règlement intérieur détermine les modalités de désignation du secrétaire du comité par les représentants du comité. Lors de la désignation du secrétaire, les représentants fixent la durée de son mandat. |
|
23556 |
######## Article R342-28 |
|
23557 | ||
23558 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant. |
|
23560 |
######## Article R342-29 |
|
23561 | ||
23562 |
Le comité établit son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 68 du décret du 28 mai 1982 précité. Le règlement intérieur est approuvé par la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative. |
|
23566 |
######## Article R342-31 |
|
23567 | ||
23568 |
Le comité se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires. |
|
23569 | ||
23570 |
A la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité. |
|
23572 |
######## Article R342-32 |
|
23573 | ||
23574 |
Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité. |
|
23575 | ||
23576 |
Sont convoqués à toutes les réunions du comité un médecin du travail chargé de la surveillance médicale des personnels, le conseiller de prévention ou, à défaut, l'assistant de prévention de l'établissement, l'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 précité. |
|
23577 | ||
23578 |
L'inspecteur du travail compétent est informé par le président du comité de la tenue des réunions. |
|
23579 | ||
23580 |
A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote. |
|
23581 | ||
23582 |
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'établissement public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. |
|
23583 | ||
23584 |
Un membre du personnel, chargé par le directeur général de l'établissement d'assurer le secrétariat administratif du comité, assiste aux réunions. |
|
23586 |
######## Article R342-33 |
|
23587 | ||
23588 |
Les réunions du comité ne sont pas publiques. |
|
23589 | ||
23590 |
Les membres du comité et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel et présentés comme tels par le président du comité. |
|
23592 |
######## Article R342-34 |
|
23593 | ||
23594 |
La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion. |
|
23595 | ||
23596 |
Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion. |
|
23597 | ||
23598 |
La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnés à l'article R. 342-32 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. |
|
23599 | ||
23600 |
Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion. |
|
23602 |
######## Article R342-35 |
|
23603 | ||
23604 |
Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance : |
|
23605 | ||
23606 |
1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre de la présente section ; |
|
23607 | ||
23608 |
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; |
|
23609 | ||
23610 |
3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance. |
|
23612 |
######## Article R342-36 |
|
23613 | ||
23614 |
Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. |
|
23615 | ||
23616 |
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. |
|
23618 |
######## Article R342-37 |
|
23619 | ||
23620 |
Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. |
|
23621 | ||
23622 |
Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote. |
|
23624 |
######## Article R342-38 |
|
23625 | ||
23626 |
Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement. |
|
23627 | ||
23628 |
Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par le comité. |
|
23629 | ||
23630 |
Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et détails des votes consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire, puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement public. |
|
23634 |
######## Article R342-40 |
|
23635 | ||
23636 |
Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 précité et aux articles L. 4614-14 et suivants du code du travail. |
|
23638 |
######## Article R342-39 |
|
23639 | ||
23640 |
Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer à ses réunions. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. |
|
23641 | ||
23642 |
Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour : |
|
23643 | ||
23644 |
1° Les temps de trajet afférents aux visites prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 précité et les inspections prévues à l'article L. 4612-4 du code du travail ; |
|
23645 | ||
23646 |
2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret et à l'article L. 4612-5 du même code ; |
|
23647 | ||
23648 |
3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 342-19 du présent code. |
|
23649 | ||
23650 |
Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent leur être accordées sur le fondement des dispositions des alinéas précédents, les représentants du personnel, membres du comité, bénéficient des autorisations d'absence prévues par les dispositions de l'article 75-1 du décret du 28 mai 1982 précité. |
|
23651 | ||
23652 |
Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les dispositions respectivement applicables aux personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article R. 342-23. |