Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 octobre 2016 (version 6c34210)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2016.

... ...
@@ -15525,6 +15525,22 @@ L'achèvement de l'immeuble au sens de l'article L. 200-9 et du II de l'article
15525 15525
 
15526 15526
 L'achèvement de l'immeuble est constaté par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
15527 15527
 
15528
+#### Article R200-8
15529
+
15530
+La garantie mentionnée à l'article L. 200-9 couvre la société d'habitat participatif contre les risques financiers d'inachèvement de l'immeuble.
15531
+
15532
+Elle est constituée par une ouverture de crédit par laquelle le tiers qui l'a consentie s'oblige à avancer à la société, durant les travaux de construction de l'immeuble, les sommes nécessaires au paiement :
15533
+
15534
+1° Des coûts supplémentaires occasionnés par la défaillance d'une entreprise intervenant dans la construction rendant nécessaire la contractualisation avec une nouvelle entreprise, excepté lorsque le promoteur ou le vendeur de l'immeuble à construire a souscrit la garantie prévue à l'article L. 222-3 ou celle prévue à l'article L. 261-10-1 ;
15535
+
15536
+2° Des appels de fonds de la société destinés au règlement des travaux en lieu et place de tout associé défaillant, dans l'attente de la cession des parts de cet associé.
15537
+
15538
+Le montant de cette ouverture de crédit ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à six mois, sont déterminés en fonction des risques encourus.
15539
+
15540
+La garantie est délivrée par l'un des organismes mentionnés à l'article R. 261-17.
15541
+
15542
+Pour bénéficier de cette garantie, la société d'habitat participatif est tenue de remettre au garant une liste minimale de pièces, permettant d'apprécier la situation et la solidité financières de la société et de son projet de construction, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
15543
+
15528 15544
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux sociétés coopératives d'habitants
15529 15545
 
15530 15546
 ##### Article R201-1