Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -4692,9 +4692,9 @@ IV.-Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d
4692 4692
 
4693 4693
 ###### Article L313-1
4694 4694
 
4695
-Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.
4695
+Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés.
4696 4696
 
4697
-L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'Etat.
4697
+L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.
4698 4698
 
4699 4699
 Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4700 4700
 
... ...
@@ -4714,7 +4714,7 @@ Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions d
4714 4714
 
4715 4715
 ###### Article L313-3
4716 4716
 
4717
-Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus d'un an souscrits par l'union auprès d'un établissement de crédit ou assimilé.
4717
+Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts à plus d'un an de la société mentionnée à l'article L. 313-19 ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par la société mentionnée à l'article L. 313-19 et un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus d'un an souscrits par la société mentionnée à l'article L. 313-19 auprès d'un établissement de crédit ou assimilé.
4718 4718
 
4719 4719
 Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes :
4720 4720
 
... ...
@@ -4736,19 +4736,19 @@ Les interventions mentionnées aux a à g peuvent prendre la forme de prêts, d'
4736 4736
 
4737 4737
 Les interventions au titre des catégories d'emplois visées aux b, c, d et e donnent lieu à des contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de réservation portant sur des logements locatifs, dans les conditions prévues par l'article L. 313-26.
4738 4738
 
4739
-Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les produits financiers constatés sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction sont affectés au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
4739
+Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article est affectée au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1.
4740 4740
 
4741
-Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de construction perçues par les organismes mentionnés au douzième alinéa, la nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois ainsi que le montant maximal annuel de la fraction des ressources et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au douzième alinéa et de l'union sont fixés par convention conclue entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Cette convention fixe les grands axes de la répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel.
4741
+Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de construction perçues par la société mentionnée à l'article L. 313-19, la nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois ainsi que le montant maximal annuel de la fraction des ressources et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 sont fixés par convention conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Cette convention fixe les grands axes de la répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel.
4742 4742
 
4743 4743
 La convention mentionnée au treizième alinéa détermine les modalités de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou au respect de ses dispositions.
4744 4744
 
4745
-Au cours de la troisième année d'application de la convention mentionnée au même alinéa, après évaluation de ses premières années d'application, une concertation est engagée entre l'Etat et l'union, relative aux dispositions prévues pour les deux dernières années d'application de la convention. Cette concertation peut donner lieu à un avenant à la convention.
4745
+Au cours de la troisième année d'application de la convention mentionnée au même alinéa, après évaluation de ses premières années d'application, une concertation est engagée entre l'Etat et l'association, relative aux dispositions prévues pour les deux dernières années d'application de la convention. Cette concertation peut donner lieu à un avenant à la convention.
4746 4746
 
4747 4747
 En l'absence de nouvelle convention, la nature et les règles d'utilisation des emplois prévues par la précédente convention demeurent applicables, ainsi que les enveloppes consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois fixées par la précédente convention pour sa dernière année d'application.
4748 4748
 
4749 4749
 Le Parlement est informé des prévisions et de la répartition des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction entre chacune des catégories d'emplois ainsi que de l'état d'exécution de la convention mentionnée au treizième alinéa du présent article par un document de programmation transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de finances. Ce document est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.
4750 4750
 
4751
-Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de construction perçues par des organismes collecteurs agréés non associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, la nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de ces organismes sont fixés par convention entre l'Etat et chacun de ces organismes. Ces conventions sont d'une durée de cinq ans.
4751
+Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de construction perçues par un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, la nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de ces organismes sont fixés par convention entre l'Etat et chacun de ces organismes. Ces conventions sont d'une durée de cinq ans.
4752 4752
 
4753 4753
 ###### Article L313-4
4754 4754
 
... ...
@@ -4770,203 +4770,290 @@ Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous le
4770 4770
 
4771 4771
 ##### Section 2
4772 4772
 
4773
-###### Article L313-8
4773
+###### Article L313-16
4774 4774
 
4775
-Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de commerce sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils n'atteignent pas les seuils mentionnés auxdits articles L. 612-1, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4. Ces organismes établissent également un rapport de gestion de l'organisme publié dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels.
4775
+En cas de retrait d'agrément d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme qu'il désigne par arrêté. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert.
4776 4776
 
4777
-Ils établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels, ainsi qu'un rapport de gestion.
4777
+##### Section 3 : Action logement
4778 4778
 
4779
-###### Article L313-14
4779
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes
4780 4780
 
4781
-En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur.
4781
+####### Article L313-17
4782 4782
 
4783
-L'agence en informe l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
4783
+Au sens du présent chapitre, l'expression " groupe Action Logement " désigne l'ensemble constitué des organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20, et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
4784 4784
 
4785
-###### Article L313-15
4785
+####### Article L313-17-1
4786 4786
 
4787
-En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ou la situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'organisme ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature.
4787
+Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Ces organismes sont soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
4788 4788
 
4789
-L'organisme mentionné au premier alinéa est désigné par le ministre chargé du logement, sur proposition de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement formulée dans un délai d'un mois suivant la dissolution ou la liquidation et après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
4789
+L'association mentionnée à l'article L. 313-18 et les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2.
4790 4790
 
4791
-###### Article L313-16
4791
+####### Article L313-17-2
4792
+
4793
+Un comité des partenaires du logement social est chargé d'émettre des avis sur les orientations applicables aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 relatifs au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux et au suivi de la distribution de ces mêmes emplois, dans le respect, notamment, du principe de non-discrimination mentionné à l'article L. 313-17-3.
4794
+
4795
+Le comité comprend des représentants du groupe Action Logement, de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitation à loyer modéré, des collectivités territoriales et de leurs groupements, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2. Les modalités de désignation des membres de ce comité sont fixées par décret.
4796
+
4797
+####### Article L313-17-3
4798
+
4799
+La distribution des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 relevant des catégories mentionnées aux b et c de l'article L. 313-3 est mise en œuvre dans le respect des principes de non-discrimination entre les personnes morales éligibles et de prévention des conflits d'intérêt. L'existence de liens capitalistiques directs ou indirects entre le groupe Action logement et les personnes morales bénéficiaires ne peut constituer un critère de sélection qui conduirait à avantager ces personnes morales, sans préjudice des différentes natures que peuvent prendre ces emplois.
4800
+
4801
+####### Article L313-17-4
4802
+
4803
+L'action de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce est déployée territorialement, en tenant compte des caractéristiques et des missions de chacun, d'une manière qui assure la cohérence avec les politiques locales de l'habitat, notamment dans le cadre de partenariats avec les collectivités territoriales compétentes.
4804
+
4805
+###### Sous-section 2 : Action Logement Groupe
4806
+
4807
+####### Article L313-18
4808
+
4809
+Action Logement Groupe est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
4810
+
4811
+Elle a pour membres, sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés et d'entreprises assujetties au versement de la participation mentionnée à l'article L. 313-1.
4812
+
4813
+Ses statuts sont approuvés par décret.
4814
+
4815
+Seule la loi peut prévoir sa dissolution, sa scission ou sa transformation.
4816
+
4817
+####### Article L313-18-1
4818
+
4819
+I.-L'association mentionnée à l'article L. 313-18 a pour missions :
4820
+
4821
+1° De conclure avec l'Etat la convention prévue au treizième alinéa de l'article L. 313-3 et de veiller à sa mise en œuvre par les entités du groupe Action Logement ;
4792 4822
 
4793
-En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 qu'il désigne. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert.
4823
+2° De déterminer les orientations stratégiques du groupe Action Logement.
4794 4824
 
4795
-##### Section 3 : Union des entreprises et des salariés pour le logement
4825
+A cet effet, l'association :
4796 4826
 
4797
-###### Article L313-17
4827
+a) Fixe des objectifs d'emploi de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 aux sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20, le cas échéant répartis territorialement, pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 1° ;
4798 4828
 
4799
-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est une société anonyme coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables aux unions d'économie sociale régies, notamment, par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et au livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
4829
+b) Arrête la stratégie d'offre de services du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-19 ;
4800 4830
 
4801
-Ses statuts, approuvés par décret, prévoient qu'elle est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
4831
+c) Arrête la stratégie patrimoniale et immobilière du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-20 ;
4802 4832
 
4803
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires.
4833
+d) Agrée, dans des conditions fixées par ses statuts, les directeurs généraux nommés par les organes délibérants des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
4804 4834
 
4805
-###### Article L313-18
4835
+e) Fixe les règles de déontologie et de rémunération applicables au sein du groupe Action Logement et veille à en assurer le respect ;
4806 4836
 
4807
-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement a pour seuls associés :
4808
-- à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel ;
4809
-- sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction.
4837
+f) Se saisit de toute question intéressant le groupe Action Logement ;
4810 4838
 
4811
-###### Article L313-19
4839
+3° De déterminer les conditions d'emploi des ressources financières du groupe Action Logement et d'en surveiller l'équilibre financier.
4812 4840
 
4813
-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement :
4841
+A cet effet, l'association mentionnée à l'article L. 313-18 :
4814 4842
 
4815
-1° Représente les intérêts communs de ses associés ;
4843
+a) Veille à assurer l'équilibre des ressources et des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2 ;
4816 4844
 
4817
-2° Gère les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ;
4845
+b) Arrête annuellement les montants des prélèvements effectués sur les ressources de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, dans les limites fixées par la convention prévue à l'article L. 313-3, affectés au financement des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnées à l'article L. 313-17-1. A cet effet, l'association approuve annuellement les montants prévisionnels des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 ;
4818 4846
 
4819
-2° bis. Conclut avec l'Etat la convention prévue à l'article L. 313-3. Cette convention s'impose à l'ensemble des associés collecteurs ;
4847
+c) Détermine et reverse le montant annuel des sommes allouées aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés membres de l'association, en défraiement des charges résultant de leur participation à l'ensemble des travaux et activités des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et du budget. Ce montant est réparti par le conseil d'administration entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations, en numéraire ou en nature, qui pourraient être versés à ces organisations ou leurs représentants par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ;
4820 4848
 
4821
-3° Assure la mise en œuvre des politiques d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions définies à l'article L. 313-3, notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 2° bis par les associés collecteurs et leurs filiales ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ;
4849
+4° D'orienter et superviser la politique générale de gestion des risques, de contrôle interne et de contrôle de gestion du groupe Action Logement ;
4822 4850
 
4823
-A cet effet, l'union fixe aux associés collecteurs des objectifs par emploi ou catégorie d'emplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 ainsi que des engagements pris avec des collectivités territoriales et tout autre organisme.
4851
+5° De veiller à ce que la société mentionnée à l'article L. 313-19 distribue les emplois visés à l'article L. 313-3 en conformité avec les dispositions de l'article L. 313-17-3.
4824 4852
 
4825
-L'union peut exiger des associés collecteurs qui ne respectent pas ces objectifs, après que l'associé collecteur a été mis en mesure de présenter ses observations, le versement d'une contribution au fonds d'intervention mentionné au III de l'article L. 313-20, jusqu'à concurrence des ressources non employées ;
4853
+II.-Au titre de ses compétences mentionnées aux a et b du 2°, et en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 du présent code, l'association émet des directives qui s'imposent aux entités du groupe Action Logement. Ces directives sont rendues publiques selon des modalités définies par l'association.
4826 4854
 
4827
-4° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation d'une partie des contrats de réservation mentionnés à l'article L. 313-26 dont ils sont titulaires ;
4855
+####### Article L313-18-2
4828 4856
 
4829
-5° Veille à :
4857
+L'association mentionnée à l'article L. 313-18 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents désignés par les organisations d'employeurs membres et d'un même nombre de représentants permanents désignés par les organisations de salariés membres. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants désignés par les organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants désignés par les organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année. Les représentants permanents des membres du conseil d'administration de l'association et leurs suppléants ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou fonction dans une autre entité du groupe Action Logement.
4830 4858
 
4831
-- la bonne application, dans les sociétés mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 481-1 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
4832
-- permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ;
4833
-- donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital ;
4834
-- assurer le respect des principes qu'elle fixe en matière de déontologie et de rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes collecteurs ou par elle-même, ainsi que dans les groupements d'intérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
4835
-- l'équilibre entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et des fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ;
4859
+La direction de l'association est assurée par un directeur général distinct du président. Le directeur général ne peut exercer simultanément une autre fonction ou mandat dans une autre entité du groupe Action Logement. Le directeur général représente l'association à l'égard des tiers.
4836 4860
 
4837
-6° Assure :
4861
+####### Article L313-18-3
4838 4862
 
4839
-- la coopération entre associés ;
4840
-- la coordination des tâches de collecte ;
4841
-- l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
4842
-- en liaison avec l'Agence nationale d'information sur le logement et les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, l'information sur le logement des salariés ;
4843
-- le suivi et l'évaluation de la gestion et l'amélioration de la performance des associés collecteurs et de leurs filiales, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
4844
-- l'animation de la politique de gestion des risques des associés collecteurs, des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et des filiales des associés collecteurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
4845
-- la cohérence des interventions et de l'organisation territoriale des associés collecteurs et de leurs filiales. A cette fin, l'union approuve les fusions entre les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
4846
-- l'animation du réseau des organismes collecteurs associés dont elle assure à ce titre un suivi financier et comptable ;
4863
+Le conseil d'administration arrête les directives mentionnées au II de l'article L. 313-18-1.
4847 4864
 
4848
-7° Elabore, dans l'intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au présent article, des directives.
4865
+Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation par les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 des ressources mentionnées à l'article L. 313-3 est présenté chaque année au conseil d'administration.
4849 4866
 
4850
-Les directives s'imposent aux associés collecteurs et, lorsqu'elles sont élaborées aux fins mentionnées aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré. Elles s'imposent aux organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 5° dans le champ qui y est défini. Les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 veillent à l'application, par leurs filiales et par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 5° du présent article, des directives en tant que ces filiales et organismes sont concernés.
4867
+L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil d'administration. Cette présentation porte notamment sur le montant et la répartition territoriale des ressources consacrées à chaque emploi.
4851 4868
 
4852
-Les missions mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux sixième et avant-dernier alinéas du 6° du présent article donnent obligatoirement lieu à une directive ;
4869
+####### Article L313-18-4
4853 4870
 
4854
-8° Donne, en considération des intérêts communs qu'elle représente et des objectifs des politiques d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs :
4871
+Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-4 et L. 612-5 du code de commerce sont applicables à l'association mentionnée à l'article L. 313-18, y compris dans le cas où elle n'atteint pas les seuils mentionnés aux articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4 du code de commerce.
4855 4872
 
4856
-- constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 7° ;
4857
-- convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ;
4858
-- prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ;
4873
+####### Article L313-18-5
4859 4874
 
4860
-L'union peut saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social des manquements des associés collecteurs aux directives mentionnées au 7° ;
4875
+L'association mentionnée à l'article L. 313-18 établit et publie chaque année à la diligence du conseil d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
4861 4876
 
4862
-9° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.
4877
+Sont compris dans le périmètre de la consolidation :
4863 4878
 
4864
-Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission.
4879
+- les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ;
4880
+- les entreprises, filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 du présent code ou sur lesquelles ces organismes exercent une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce.
4865 4881
 
4866
-10° Peut, pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans les limites fixées par ses statuts et lorsque l'intervention d'un ou plusieurs organismes collecteurs ne permettrait pas d'atteindre les fins recherchées dans les mêmes conditions, à partir des ressources définies à l'article L. 313-3, constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder des titres de sociétés, à l'exception des sociétés ayant le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ;
4882
+L'association se conforme aux dispositions des articles L. 233-18 à L. 233-23, L. 233-26 et L. 233-27 du code de commerce.
4867 4883
 
4868
-11° Peut procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 ;
4884
+Les dispositions de l'article L. 233-17 du code de commerce ne s'appliquent pas aux sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 du présent code.
4869 4885
 
4870
-12° Etablit et publie, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, des comptes combinés de l'ensemble constitué par l'union, les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18.
4886
+####### Article L313-18-6
4871 4887
 
4872
-Sont également établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi qu'un rapport sur la gestion de l'ensemble formé par l'union et les entités mentionnées au premier alinéa du présent 12° ;
4888
+Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
4873 4889
 
4874
-13° Peut, en cas de non-respect caractérisé d'une de ses directives ou d'un de ses avis pris en application, respectivement, des 7° et 8°, ainsi que des objectifs fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs la révocation de leurs directeurs généraux, dans les conditions prévues par ses statuts.
4890
+Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
4891
+
4892
+Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération, demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
4893
+
4894
+- aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
4895
+- aux délibérations compromettant la capacité du groupe à tenir ses engagements financiers ;
4896
+- aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-18-1 ;
4897
+- aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;
4898
+- aux délibérations fixant pour l'association un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;
4899
+- aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.
4900
+
4901
+####### Article L313-18-7
4902
+
4903
+L'association mentionnée à l'article L. 313-18 ne peut directement détenir ou acquérir aucun titre de capital au sens de l'article L. 212-1-A du code monétaire et financier, à l'exception de ceux émis par les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 et ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an. L'association détient la totalité du capital social des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 mais ne peut en percevoir aucun produit ou dividende, à l'exception des subventions nécessaires à son fonctionnement issues des prélèvements mentionnés au b du 3° du I de l'article L. 313-18-1.
4904
+
4905
+###### Sous-section 3 : Action Logement Services
4906
+
4907
+####### Article L313-19
4908
+
4909
+Action Logement Services est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
4910
+
4911
+Cette société a pour associé unique l'association mentionnée à l'article L. 313-18.
4875 4912
 
4876
-###### Article L313-20
4913
+Ses statuts sont approuvés par décret.
4914
+
4915
+####### Article L313-19-1
4916
+
4917
+I.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 a pour missions :
4918
+
4919
+1° D'assurer la collecte de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, et, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de la participation mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2.
4920
+
4921
+Pour l'exercice de cette mission, et en vue d'établir annuellement un bilan de collecte de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code et à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, la société est destinataire de toutes les informations nécessaires lui permettant de connaître le montant de la participation attendue de la part de chaque entreprise assujettie aux obligations énoncées à ces articles résultant de sa déclaration annuelle ;
4877 4922
 
4878
-I. ― L'Union des entreprises et des salariés pour le logement dispose d'un fonds d'intervention, d'un fonds d'interventions sociales et d'un fonds de garantie universelle des risques locatifs.
4923
+2° De distribuer les emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 et des directives de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 mentionnées au II de l'article L. 313-18-1, ainsi que les emplois de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et les emplois de la participation mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2, en cohérence avec les politiques locales de l'habitat.
4879 4924
 
4880
-II. ― Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux et à la bonne exécution par l'union des politiques nationales et locales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction.
4925
+A cet effet, la société peut :
4881 4926
 
4882
-III. ― Le fonds d'interventions sociales finance les actions mentionnées au c de l'article L. 313-3. Il peut notamment garantir les loyers et charges dus aux propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1.
4927
+a) Effectuer des opérations de crédit, au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, au profit :
4883 4928
 
4884
-IV. ― Le fonds de garantie universelle des risques locatifs assure le versement des compensations mentionnées au g de l'article L. 313-3. Ce versement ne constitue pas une activité de réassurance au sens de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.
4929
+- de personnes morales, pour la réalisation d'opérations au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 ainsi que les services accessoires à ces opérations ;
4930
+- de personnes morales, pour la réalisation d'opérations autres que celles mentionnées au précédent alinéa ;
4931
+- de personnes physiques ;
4885 4932
 
4886
-Le fonds de garantie universelle des risques locatifs peut également verser des garanties de loyers et charges aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés.
4933
+b) Attribuer des subventions à des personnes physiques ou morales ou à des opérateurs de l'Etat ;
4887 4934
 
4888
-En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l'article L. 313-3. Il peut également recevoir des versements de l'Etat au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
4935
+c) Attribuer des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 destinées à l'acquisition ou la souscription par celle-ci de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 ;
4889 4936
 
4890
-V. ― L'union garantit l'équilibre financier de chaque fonds.
4937
+d) Attribuer des subventions ou des prêts à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ;
4891 4938
 
4892
-Chaque associé collecteur apporte sa contribution, le cas échéant sans contrepartie, à chaque fonds. Le conseil de surveillance de l'union fixe le montant des contributions sous la forme :
4939
+e) Acquérir ou souscrire des participations dans les sociétés mentionnées au 6° ;
4893 4940
 
4894
-- de versements ;
4895
-- de transferts ou nantissements de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
4896
-- ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
4941
+3° D'assurer une concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat, les départements et les régions, afin de permettre une répartition des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 en adéquation avec les besoins des territoires. A cette fin et sur les fonds de cette participation, la société peut financer des activités relevant de l'ingénierie et visant à identifier les besoins locaux en logement, en particulier des salariés ;
4897 4942
 
4898
-Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union.
4943
+4° De gérer les fonds mentionnés à l'article L. 313-19-2 ;
4899 4944
 
4900
-Lorsque l'union contracte un emprunt à plus d'un an, celle-ci et les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 sont solidairement tenus à son remboursement.
4945
+5° De verser, le cas échéant, aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34, des subventions pour le financement des charges et investissements nécessaires à leur fonctionnement ;
4901 4946
 
4902
-Sont retracées dans une comptabilité distincte, respectivement :
4947
+6° De détenir, de gérer et de céder des participations dans des sociétés dont les statuts contiennent des clauses conformes à des clauses types fixées par décret et intervenant exclusivement dans le domaine du logement et des services y afférents, à l'exception de celles définies aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1.
4903 4948
 
4904
-- les opérations de chacun des fonds ;
4905
-- au sein du fonds d'intervention, les opérations relatives à chacune des politiques d'emploi mentionnées au 3° de l'article L. 313-19 ;
4906
-- au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs, les opérations mentionnées au premier alinéa du IV du présent article, d'une part, et celles mentionnées au deuxième alinéa du même IV, d'autre part.
4949
+II.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 exerce ses missions sans préjudice de celles d'autres organismes collecteurs agréés à collecter la participation mentionnée à l'article L. 313-1 à la date du 31 décembre 2016 et de celles d'autres organismes autorisés à collecter la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime.
4907 4950
 
4908
-VI. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds d'intervention, du fonds d'interventions sociales et du fonds de garantie universelle des risques locatifs.
4951
+####### Article L313-19-2
4909 4952
 
4910
-VII.-Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et détenues par les associés collecteurs de l'union peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé ou à l'union par la seule remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.
4953
+I.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 gère :
4911 4954
 
4912
-Les créances cédées ou données en nantissement à l'union dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII peuvent être cédées ou données en nantissement par l'union à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu au même article L. 313-23.
4955
+1° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources mentionnées à l'article L. 313-3 et à leurs emplois, à l'exception de ceux relevant du fonds mentionné au 2° ;
4913 4956
 
4914
-Ces cessions ou nantissements sont soumis aux obligations prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-29 du même code, à l'exception de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-23 dudit code.
4957
+2° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux interventions mentionnées aux a à g de l'article L. 313-3 et effectuées sous la forme d'octroi de garanties. Les ressources affectées à ces interventions sont prélevées sur le fonds mentionné au 1°. En dehors de ce prélèvement, les ressources affectées à ces interventions sont issues d'une fraction des primes ou cotisations qui sont confiées à cette société par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l'article L. 313-3. Ces ressources peuvent également inclure des contributions volontaires ;
4915 4958
 
4916
-Les cessions ou nantissements de créances des associés collecteurs à l'union peuvent ne pas faire l'objet de contreparties.
4959
+3° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources issues de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et à leurs emplois ;
4917 4960
 
4918
-###### Article L313-21
4961
+4° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources issues de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et à leurs emplois. La participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre cette société et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 ;
4919 4962
 
4920
-Le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de l'union arrête les directives mentionnées à l'article L. 313-19 et les avis de l'union prévus par la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à l'emprunt.
4963
+5° Un fonds dans lequel sont enregistrés les investissements et les charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et au défraiement des organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18, tels que mentionnés aux b et c du 3° du I de l'article L. 313-18-1. Les ressources de ce fonds sont issues de prélèvements effectués sur les fonds mentionnés aux 1° à 4° dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et du budget et, le cas échéant, d'emprunts dédiés au financement d'investissements nécessaires au fonctionnement de ces organismes. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-3, ces emprunts ne constituent pas des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.
4921 4964
 
4922
-Lorsque l'union est administrée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, ce dernier détermine les orientations de l'activité de l'union et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque réunion du conseil de surveillance.
4965
+Chacun de ces fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée.
4923 4966
 
4924
-Lorsque l'union est administrée par un conseil d'administration, les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général.
4967
+II.-Un décret fixe les règles de gestion des fonds prévus au I.
4925 4968
 
4926
-Le conseil de surveillance ou le conseil d'administration comporte cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil de surveillance ou le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants désignés par les organisations d'employeurs associées. Les représentants et leurs suppléants ne peuvent être propriétaires d'actions de l'union. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année.
4969
+III.-Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction en application de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction, peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier.
4927 4970
 
4928
-###### Article L313-22
4971
+####### Article L313-19-3
4929 4972
 
4930
-Le budget et les comptes annuels de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que les comptes combinés établis en application de l'article L. 313-19 sont arrêtés par le conseil de surveillance ou le conseil d'administration.
4973
+La société mentionnée à l'article L. 313-19 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents des organisations d'employeurs membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 et d'un même nombre de représentants permanents des organisations de salariés membres de l'association, nommés par l'association sur proposition de ces organisations. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants des organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année. Les représentants permanents des membres du conseil d'administration de la société et leurs suppléants ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou une fonction dans la société mentionnée à l'article L. 313-20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou dans l'une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
4931 4974
 
4932
-Leur état d'avancement est présenté trois fois par an au conseil de surveillance ou au conseil d'administration, assorti de propositions de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions.
4975
+La direction de la société est assurée par un directeur général et un directeur général délégué qui, par dérogation à l'article L. 227-6 du code de commerce, la représentent à l'égard des tiers. Les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général et de directeur général délégué. Les personnes assurant les fonctions de directeur général et de directeur général délégué ne peuvent exercer simultanément une autre fonction ou mandat au sein de la société mentionnée à l'article L. 313-20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou dans l'une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
4933 4976
 
4934
-Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction par les associés collecteurs est présenté chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.
4977
+####### Article L313-19-4
4935 4978
 
4936
-L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil de surveillance ou au conseil d'administration. Cette présentation porte notamment sur le montant des ressources consacrées à chaque emploi.
4979
+Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce, les attributions du conseil d'administration pour l'application des règles concernant les sociétés anonymes mentionnées au même alinéa sont exercées par le conseil d'administration de la société mentionnée à l'article L. 313-19.
4937 4980
 
4938
-La mise en œuvre des directives mentionnées au dernier alinéa du 7° de l'article L. 313-19 est présentée chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d'administration.
4981
+####### Article L313-19-5
4939 4982
 
4940
-###### Article L313-23
4983
+Par dérogation aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, la société mentionnée à l'article L. 313-19 ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque forme que ce soit.
4941 4984
 
4942
-Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil de surveillance ou au conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
4985
+####### Article L313-19-6
4986
+
4987
+Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-19. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
4943 4988
 
4944 4989
 Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
4945 4990
 
4946
-Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de la délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
4991
+Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
4992
+
4993
+- aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
4994
+- aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19-1 ;
4995
+- aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ;
4996
+- aux délibérations compromettant la capacité du groupe ou de la société à tenir ses engagements financiers ;
4997
+- aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;
4998
+- aux délibérations attribuant des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 ;
4999
+- aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.
4947 5000
 
4948
-- aux délibérations non compatibles avec le respect de l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19 ;
4949
-- aux délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par l'union ;
4950
-- aux délibérations fixant pour l'union un budget manifestement surévalué au regard de ses missions ;
4951
-- aux délibérations non conformes à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.
5001
+###### Sous-section 4 : Action Logement Immobilier
4952 5002
 
4953
-###### Article L313-24
5003
+####### Article L313-20
4954 5004
 
4955
-Toute augmentation du capital de l'union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
5005
+Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
4956 5006
 
4957
-L'union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
5007
+Cette société a pour associé unique l'association mentionnée à l'article L. 313-18.
5008
+
5009
+Ses statuts sont approuvés par décret.
4958 5010
 
4959
-Le prix maximal de cession des actions de l'union est limité au montant nominal de ces actions.
5011
+####### Article L313-20-1
4960 5012
 
4961
-Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.
5013
+La société mentionnée à l'article L. 313-20 a pour missions :
4962 5014
 
4963
-###### Article L313-25
5015
+1° D'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des participations dans des sociétés définies aux articles L. 422-2, L. 422-3, L. 422-3-2, L. 481-1 et L. 215-1 du présent code, en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3, sans pouvoir organiser de concentration excessive du patrimoine immobilier sur un nombre restreint de ces sociétés ;
4964 5016
 
4965
-Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues l'article L. 313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel.
5017
+2° D'acquérir, de détenir, de gérer ou céder des participations dans des sociétés dont l'objet principal est d'acquérir des biens immobiliers avec pour finalité la production de logements, de construire, réhabiliter, acquérir, gérer ou céder, y compris pour le compte de tiers, des logements, ou de détenir des sociétés ayant le même objet principal, à l'exception de celles mentionnées au 1°. Les statuts de ces sociétés doivent contenir des clauses conformes à des clauses types fixées par décret. Ce décret peut en outre apporter des restrictions aux règles d'usage et d'aliénation du patrimoine de ces sociétés, afin de garantir que ces opérations contribuent aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-3 ;
4966 5018
 
4967
-Une fraction des sommes prélevées peut être reversée par l'union aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées, en défraiement des charges que représente leur participation à l'ensemble des travaux et activités de l'union et de ses associés collecteurs. Une part de ce défraiement peut être versée directement aux représentants de ces organisations en défraiement des frais exposés dans le cadre de leurs travaux et activités exercés pour l'union.
5019
+3° De mettre en œuvre sa stratégie patrimoniale en conformité avec les orientations définies par l'association mentionnée à l'article L. 313-18, en cohérence avec les politiques locales de l'habitat.
4968 5020
 
4969
-L'assemblée générale de l'union détermine annuellement le montant total du défraiement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté. Ce montant est réparti par le conseil de surveillance entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations par l'union de ces organisations et de leurs représentants permanents.
5021
+A cet effet, la société mentionnée à l'article L. 313-20 :
5022
+
5023
+a) Rend un avis conforme préalablement aux opérations en capital, de fusion, de scission ou de transformation réalisées par les entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dans les conditions définies dans ses statuts ;
5024
+
5025
+b) Coordonne l'intervention et l'organisation territoriale des entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
5026
+
5027
+c) Veille à la bonne application par les entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.
5028
+
5029
+####### Article L313-20-2
5030
+
5031
+La société mentionnée à l'article L. 313-20 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents des organisations d'employeurs membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 et d'un même nombre de représentants permanents des organisations de salariés membres de l'association, nommés par l'association sur proposition de ces organisations. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants des organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année. Les représentants permanents des membres du conseil d'administration de la société et leurs suppléants ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou fonction au sein de l'une des entités sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
5032
+
5033
+La direction de la société est assurée par un directeur général, distinct du président, qui, par dérogation à l'article L. 227-6 du code de commerce, la représente à l'égard des tiers. Le directeur général de la société ne peut exercer simultanément une autre fonction ou un mandat au sein de l'une des entités sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
5034
+
5035
+####### Article L313-20-3
5036
+
5037
+Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce, les attributions du conseil d'administration pour l'application des règles concernant les sociétés anonymes mentionnées à cet alinéa sont exercées par le conseil d'administration de la société.
5038
+
5039
+Le conseil d'administration est saisi de toutes les transformations et opérations en capital impliquant une société telle que définie au 1° de l'article L. 313-20-1 effectuées dans les entités sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
5040
+
5041
+####### Article L313-20-4
5042
+
5043
+Par dérogation à l'article L. 232-11 du code de commerce, la société mentionnée à l'article L. 313-20 ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque forme que ce soit.
5044
+
5045
+####### Article L313-20-5
5046
+
5047
+Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-20. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents.
5048
+
5049
+Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
5050
+
5051
+Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto :
5052
+
5053
+- aux délibérations compromettant l'équilibre financier de la société ;
5054
+- aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ;
5055
+- aux délibérations autorisant toutes opérations en capital dans des sociétés telles que définies au 1° de l'article L. 313-20-1 ;
5056
+- aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3.
4970 5057
 
4971 5058
 ##### Section 4 : Dispositions diverses.
4972 5059
 
... ...
@@ -4978,7 +5065,7 @@ Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements substitue
4978 5065
 
4979 5066
 ###### Article L313-26-1
4980 5067
 
4981
-Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par décret en Conseil d'Etat un bail à construction est signé par une personne morale désignée par un associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et par un ménage accédant pour la première fois à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent être cédés qu'en totalité et avec l'agrément du bailleur.
5068
+Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par décret en Conseil d'Etat un bail à construction est signé par une personne morale désignée par la société mentionnée à l'article L. 313-19 et par un ménage accédant pour la première fois à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent être cédés qu'en totalité et avec l'agrément du bailleur.
4982 5069
 
4983 5070
 Cet agrément est accordé de plein droit si le cessionnaire acquiert pour la première fois sa résidence principale, dispose de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier alinéa et destine l'habitation concernée à l'usage exclusif de sa résidence principale.
4984 5071
 
... ...
@@ -4988,31 +5075,21 @@ Le présent article ne s'applique pas en cas de défaillance constatée du prene
4988 5075
 
4989 5076
 ###### Article L313-26-2
4990 5077
 
4991
-Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement disposent de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, fixe les modalités d'application du présent alinéa.
5078
+Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels la société mentionnée à l'article L. 313-19 dispose de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, fixe les modalités d'application du présent alinéa.
4992 5079
 
4993
-Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein d'un organisme collecteur sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme collecteur, et sont tenues au secret professionnel.
5080
+Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de la société mentionnée à l'article L. 313-19 sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l'Etat dans la région de la demande d'habilitation, et sont tenues au secret professionnel.
4994 5081
 
4995 5082
 ###### Article L313-27
4996 5083
 
4997
-Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par des organismes agréés à collecter cette participation ou par des employeurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré est limité au montant du nominal de ces parts ou actions majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période.
5084
+Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par la société mentionnée à l'article L. 313-20 ou par des employeurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré est limité au montant du nominal de ces parts ou actions majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période.
4998 5085
 
4999 5086
 Une dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à la demande d'un actionnaire d'une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant de l'application dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation.
5000 5087
 
5001 5088
 Toute cession de parts ou d'actions en violation des dispositions du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public.
5002 5089
 
5003
-###### Article L313-28
5004
-
5005
-Les statuts des sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 313-27 doivent contenir des clauses conformes à des clauses types fixées par décret. Ce décret peut en outre apporter des restrictions aux règles d'usage et d'aliénation du patrimoine de ces sociétés.
5006
-
5007
-Ces sociétés, lorsqu'elles ont été constituées antérieurement à la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses types mentionnées à l'alinéa précédent, dans un délai de douze mois après la publication du décret établissant ces clauses types.
5008
-
5009
-Si l'assemblée des actionnaires ou des associés n'est pas en mesure de statuer régulièrement sur cette mise en conformité dans le délai imparti, le projet de mise en conformité des statuts est soumis à l'homologation du président du tribunal de commerce statuant sur requête des représentants légaux de la société.
5010
-
5011
-Il est interdit aux présidents, administrateurs ou gérants de ces sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en conformité avec les clauses types dans le délai imparti, pendant un délai de cinq années, de diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une des sociétés immobilières concernées par le présent article, et d'engager la signature d'une de ces sociétés.
5012
-
5013 5090
 ###### Article L313-29
5014 5091
 
5015
-Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction :
5092
+Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 :
5016 5093
 
5017 5094
 1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ;
5018 5095
 
... ...
@@ -5024,12 +5101,11 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprison
5024 5101
 
5025 5102
 ###### Article L313-31
5026 5103
 
5027
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
5104
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
5028 5105
 
5029 5106
 ###### Article L313-32
5030 5107
 
5031
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
5032
-
5108
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
5033 5109
 - des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
5034 5110
 - des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.
5035 5111
 
... ...
@@ -5037,15 +5113,15 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fai
5037 5113
 
5038 5114
 Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret.
5039 5115
 
5040
-Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L. 313-23 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier du fonds mentionné au IV de l'article L. 313-20. L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.
5116
+Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-18-6. Toutefois, le pouvoir mentionné au troisième alinéa du même article L. 313-18-6 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier du fonds mentionné au 2° du I de l'article L. 313-19-2. L'article L. 313-18-4 s'applique également à l'association.
5041 5117
 
5042
-L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est d'organiser le dispositif de garantie des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20.
5118
+L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est d'organiser le dispositif de garantie des risques locatifs mentionné au g de l'article L. 313-3.
5043 5119
 
5044 5120
 ###### Article L313-34
5045 5121
 
5046 5122
 Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret.
5047 5123
 
5048
-Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L. 313-23 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier de l'association et de ses filiales. L'article L. 313-22 s'applique également à l'association.
5124
+Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-18-6. Toutefois, le pouvoir mentionné au troisième alinéa du même article L. 313-18-6 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier de l'association et de ses filiales. L'article L. 313-18-4 et le premier alinéa de l'article L. 313-18-5 s'applique également à l'association. Un cadrage financier pluriannuel déterminant les orientations de l'utilisation de ses ressources par l'association et ses filiales et permettant de s'assurer de leur capacité à tenir leurs engagements financiers est présenté chaque année au conseil d'administration. Un état d'exécution du budget et des comptes annuels de l'association est présenté chaque semestre au conseil d'administration, assorti de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions.
5049 5125
 
5050 5126
 L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est de réaliser des programmes de logements contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers. Ces programmes concernent, d'une part, la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine et, d'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
5051 5127
 
... ...
@@ -5055,15 +5131,15 @@ L'association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement
5055 5131
 
5056 5132
 Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
5057 5133
 
5058
-Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme collecteur et sont tenues au secret professionnel.
5134
+Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans la région de la demande d'habilitation et sont tenues au secret professionnel.
5059 5135
 
5060 5136
 ###### Article L313-35-1
5061 5137
 
5062
-Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
5138
+Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret.
5063 5139
 
5064 5140
 ###### Article L313-36
5065 5141
 
5066
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des partenaires sociaux associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
5142
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18.
5067 5143
 
5068 5144
 #### Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
5069 5145
 
... ...
@@ -5523,19 +5599,23 @@ d) Les procédures de contrôle interne et d'audit interne mises en place par le
5523 5599
 
5524 5600
 e) Conformément à l'article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, l'application des conventions ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement mentionnées à l'article L. 351-2, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d'accès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d'application de ces règles, à l'exception des conventions mentionnées à l'article L. 321-8 ;
5525 5601
 
5526
-2° Dévaluer :
5602
+2° D'évaluer :
5527 5603
 
5528 5604
 a) La contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois mentionnées à l'article L. 313-3, dans le respect de la mise en œuvre des conventions prévues à ce même article ;
5529 5605
 
5530 5606
 b) L'efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article s'acquittent de la mission d'intérêt général qui leur est confiée au titre de l'article L. 411-2 ;
5531 5607
 
5532
-c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l'efficience de la gestion, l'organisation territoriale et l'ensemble de l'activité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des compétences de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l'article L. 313-19 ;
5608
+c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l'efficience de la gestion, l'organisation territoriale et l'ensemble de l'activité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social ;
5533 5609
 
5534 5610
 d) Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, la capacité technique et financière à assurer l'entretien de leur patrimoine locatif et, le cas échéant, le montage d'opérations nouvelles et leur capacité de gestion locative lorsqu'elles gèrent elles-mêmes les logements ;
5535 5611
 
5612
+e) L'efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 s'acquittent des missions qui découlent de l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la loi ;
5613
+
5614
+f) La mise en œuvre du principe de non-discrimination mentionné à l'article L. 313-17-3.
5615
+
5536 5616
 3° De gérer les suites des contrôles, dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre ;
5537 5617
 
5538
-4° D'assurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction, sans préjudice des compétences de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l'article L. 313-19. La liste des données recueillies à cette fin auprès des organismes mentionnés au 5° du II du présent article est soumise chaque année, pour avis, à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
5618
+4° D'assurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction.
5539 5619
 
5540 5620
 La mission d'évaluation de l'agence est effectuée à travers des études transversales ou ciblées, qui peuvent prendre la forme d'une évaluation d'ensemble de l'activité de l'organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.
5541 5621
 
... ...
@@ -5549,9 +5629,9 @@ II. ― L'agence exerce ses missions sur :
5549 5629
 
5550 5630
 4° Toute autre personne morale, quel qu'en soit le statut, ou personne physique exerçant une activité de construction ou de gestion d'un ou plusieurs logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5, à l'exception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l'article L. 321-8 ;
5551 5631
 
5552
-5° Les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article L. 313-1, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L. 313-33, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du présent code, ainsi que les organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce ;
5632
+5° Les entités du groupe Action Logement tel que défini à l'article L. 313-17 ainsi que les organismes agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ;
5553 5633
 
5554
-6° Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l'exclusion de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale d'information sur le logement et des agences départementales d'information sur le logement ;
5634
+6° Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers de la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, à l'exclusion de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale d'information sur le logement et des agences départementales d'information sur le logement ;
5555 5635
 
5556 5636
 7° Les groupements d'intérêt économique constitués en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure de coopération, quel qu'en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l'activité de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs membres.
5557 5637
 
... ...
@@ -5575,12 +5655,12 @@ Les personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs
5575 5655
 
5576 5656
 Les personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses.
5577 5657
 
5578
-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est informée des contrôles visant les organismes mentionnés au 5° du II de l'article L. 342-2 ainsi que des suites qui leur sont données.
5579
-
5580 5658
 ###### Article L342-5
5581 5659
 
5582 5660
 L'agence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 342-1.
5583 5661
 
5662
+Pour l'exercice de ses missions, l'Agence est destinataire de toutes les informations nécessaires concernant les éléments d'assiette et de calcul des participations mentionnées à l'article L. 313-1 du présent code et à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime relatives aux entreprises assujetties aux obligations énoncées aux mêmes articles.
5663
+
5584 5664
 ###### Article L342-6
5585 5665
 
5586 5666
 L'agence peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article L. 342-1.
... ...
@@ -5617,11 +5697,9 @@ Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président o
5617 5697
 
5618 5698
 Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance, au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion.
5619 5699
 
5620
-S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'agence communique également ces informations à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
5621
-
5622 5700
 ###### Article L342-10
5623 5701
 
5624
-L'Agence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel dans lequel elle expose les principales conclusions de ses contrôles. Préalablement, l'agence informe l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi que les organismes ayant fait l'objet des contrôles des observations qu'elle envisage d'y insérer et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport.
5702
+L'Agence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel dans lequel elle expose les principales conclusions de ses contrôles. Préalablement, l'agence informe l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les organismes ayant fait l'objet des contrôles des observations qu'elle envisage d'y insérer et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport.
5625 5703
 
5626 5704
 ##### Section 4 : Suite des contrôles et sanctions
5627 5705
 
... ...
@@ -5635,8 +5713,6 @@ En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d'
5635 5713
 
5636 5714
 En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d'irrégularité dans l'emploi des fonds de la participation à l'effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément constatés, l'agence demande à l'organisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé.
5637 5715
 
5638
-L'agence informe l'Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsque la mise en demeure concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ou une de ses filiales.
5639
-
5640 5716
 ###### Article L342-13
5641 5717
 
5642 5718
 La mise en demeure mentionnée au second alinéa de l'article L. 342-11 peut être assortie d'une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 70 € par jour de retard, et la date d'effet sont fixés par l'agence. L'astreinte s'applique dans la limite d'un plafond de 10 000 €.
... ...
@@ -5655,6 +5731,8 @@ a) En cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d'attribut
5655 5731
 
5656 5732
 b) En cas de non-respect des règles d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec l'Etat et des montants mentionnés à l'article L. 441-11 ;
5657 5733
 
5734
+c) En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, elle est prononcée dans la limite de 1 % du montant des participations mentionnées au 1° du I de l'article L. 313-19-1 au titre de l'année civile qui précède la décision de sanction. Cette décision précise les modalités d'imputation sur les fonds mentionnés à l'article L. 313-19-2.
5735
+
5658 5736
 2° S'il s'agit d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné au même article L. 411-2 :
5659 5737
 
5660 5738
 a) La suspension d'un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire d'un organisme, pour une durée allant jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l'intéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu'après décision définitive de la juridiction compétente ;
... ...
@@ -5684,21 +5762,25 @@ c) S'il s'agit d'un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L
5684 5762
 
5685 5763
 4° S'il s'agit d'une autre personne morale ou d'une personne physique mentionnée au 4° du II de l'article L. 342-2, l'interdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local pour la construction, l'acquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ;
5686 5764
 
5687
-5° S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, le retrait de l'agrément à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
5765
+5° S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, autre que la société mentionnée à l'article L. 313-19:
5766
+
5767
+a) Le retrait de l'agrément à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
5688 5768
 
5689
-6° S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme collecteur agréé mentionné au même deuxième alinéa :
5769
+b) La suspension des organes dirigeants jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d'office des membres.
5690 5770
 
5691
-a) La suspension d'un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;
5771
+6° (Abrogé)
5772
+
5773
+7° S'il s'agit d'un organisme mentionné à l'article L. 313-17-1, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un tel organisme :
5774
+
5775
+a) La suspension d'un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ;
5692 5776
 
5693 5777
 b) La suspension du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ;
5694 5778
 
5695 5779
 c) La révocation d'un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration ;
5696 5780
 
5697
-d) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 ;
5781
+d) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, pour un ou plusieurs dirigeants ou membres ou anciens membres des organes dirigeants d'être dirigeants ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2.
5698 5782
 
5699
-7° S'il s'agit de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L. 313-33 ou de l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34, l'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 ;
5700
-
5701
-8° S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, à l'exception de ceux de ces organismes qui sont mentionnés aux 1° ou 2° du II de l'article L. 342-2, la suspension des organes dirigeants jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d'office des membres ;
5783
+8° (Abrogé)
5702 5784
 
5703 5785
 9° S'il s'agit d'un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, l'interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d'au plus dix ans ;
5704 5786
 
... ...
@@ -5708,7 +5790,7 @@ II. ― Par dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de l
5708 5790
 
5709 5791
 ###### Article L342-15
5710 5792
 
5711
-En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l'organisme ou la personne concernée de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l'article L. 342-14.
5793
+En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l'organisme ou la personne concerné de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l'article L. 342-14.
5712 5794
 
5713 5795
 Par dérogation, lorsque la sanction concerne un office public de l'habitat ou une société d'économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales.
5714 5796
 
... ...
@@ -5718,8 +5800,6 @@ Les sanctions mentionnées aux I et II de l'article L. 342-14 sont fixées en fo
5718 5800
 
5719 5801
 Les décisions de sanction prises en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme ou à l'organe dirigeant, dès sa plus proche réunion.
5720 5802
 
5721
-Les sanctions prononcées à l'encontre d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 sont prises après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsqu'elles sanctionnent les cas où l'organisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de l'union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l'article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de l'union. L'union est informée de l'ensemble des sanctions prononcées à l'encontre d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18.
5722
-
5723 5803
 Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
5724 5804
 
5725 5805
 ###### Article L342-17
... ...
@@ -6759,7 +6839,7 @@ Le conseil d'administration de l'office est composé :
6759 6839
 
6760 6840
 1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qu'ils désignent au sein de leur organe délibérant et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l'office dans le domaine des politiques de l'habitat ;
6761 6841
 
6762
-2° De personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses d'allocations familiales, l'union départementale des associations familiales du département du siège, les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège ;
6842
+2° De personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses d'allocations familiales, l'union départementale des associations familiales du département du siège, l'association mentionnée à l'article L. 313-18, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège ;
6763 6843
 
6764 6844
 3° D'au moins un représentant d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
6765 6845
 
... ...
@@ -7076,7 +7156,7 @@ II.-L'actionnaire de référence peut être constitué d'un groupe de deux ou tr
7076 7156
 
7077 7157
 En cas de rupture du pacte ou en cas de modification de la composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de référence, les instances statutaires de la société anonyme d'habitations à loyer modéré demandent un renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5.
7078 7158
 
7079
-Les associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté.
7159
+Les associés des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté sont considérés comme un seul actionnaire.
7080 7160
 
7081 7161
 III.-L'actionnaire de référence mentionné au 1° du I détient la majorité des droits de vote aux assemblées générales d'actionnaires, sans que la proportion des droits de vote qu'il détient puisse être supérieure à la part de capital dont il dispose.
7082 7162
 
... ...
@@ -7395,7 +7475,7 @@ En outre, si un organisme privé d'habitations à loyer modéré procède à une
7395 7475
 
7396 7476
 ##### Article L423-6
7397 7477
 
7398
-I. ― En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.
7478
+I. ― En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec la société mentionnée à l'article L. 313-20 ou ses filiales, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.
7399 7479
 
7400 7480
 La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l'utilisation des services.
7401 7481
 
... ...
@@ -7771,7 +7851,7 @@ A titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publ
7771 7851
 
7772 7852
 ###### Article L441-2-1
7773 7853
 
7774
-Les demandes d'attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l'article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles peuvent l'être également, lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l'Etat, ainsi qu'auprès de tout service commun d'enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d'un service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d'une entreprise versant la participation à un organisme collecteur agréé mentionné à l'article L. 313-18 du présent code, elle peut être présentée auprès de cet organisme s'il est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l'article L. 441-1.
7854
+Les demandes d'attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l'article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles peuvent l'être également, lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l'Etat, ainsi qu'auprès de tout service commun d'enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d'un service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d'une entreprise versant la participation à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du présent code, elle peut être présentée auprès de cette société si elle est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l'article L. 441-1.
7775 7855
 
7776 7856
 Dès réception, chaque demande fait l'objet d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La demande peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système national d'enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau régional en Ile-de-France et départemental sur le reste du territoire.
7777 7857
 
... ...
@@ -7833,7 +7913,7 @@ Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les deman
7833 7913
 
7834 7914
 La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l'exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. (1)
7835 7915
 
7836
-Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302-9-1, cette attribution s'impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article.
7916
+Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302-9-1, cette attribution s'impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article.
7837 7917
 
7838 7918
 Le représentant de l'Etat dans le département peut également, par décision motivée, proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10, ou un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional.
7839 7919
 
... ...
@@ -9450,7 +9530,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte :
9450 9530
 
9451 9531
 4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé :
9452 9532
 
9453
-" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ;
9533
+" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ;
9454 9534
 
9455 9535
 5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables.
9456 9536