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@@ -4692,9 +4692,9 @@ IV.-Les modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d |
4692 | 4692 |
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4693 | 4693 |
###### Article L313-1 |
4694 | 4694 |
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4695 |
-Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0, 45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. |
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4695 |
+Les employeurs occupant au moins vingt salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux au cours de l'exercice écoulé au financement d'actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés. |
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4696 | 4696 |
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4697 |
-L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à un organisme agréé par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Les conditions de cet agrément sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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4697 |
+L'obligation mentionnée au premier alinéa prend la forme d'un versement à la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou à un organisme agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. |
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4698 | 4698 |
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4699 | 4699 |
Un employeur peut se libérer de cette obligation en investissant directement en faveur du logement de ses salariés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
4700 | 4700 |
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... | ... |
@@ -4714,7 +4714,7 @@ Dans ce cas, le versement visé au premier alinéa est dû dans les conditions d |
4714 | 4714 |
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4715 | 4715 |
###### Article L313-3 |
4716 | 4716 |
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4717 |
-Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des collecteurs agréés. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par les organismes collecteurs des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus d'un an souscrits par l'union auprès d'un établissement de crédit ou assimilé. |
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4717 |
+Les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction sont composées des versements des employeurs, des remboursements du principal des prêts antérieurement consentis à l'aide de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, des emprunts à plus d'un an de la société mentionnée à l'article L. 313-19 ainsi que, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, de l'affectation de tout ou partie du résultat des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20. Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs par la société mentionnée à l'article L. 313-19 et un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 des versements au titre de la participation antérieurement réalisés sous forme de prêts, ainsi que le remboursement des emprunts à plus d'un an souscrits par la société mentionnée à l'article L. 313-19 auprès d'un établissement de crédit ou assimilé. |
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4718 | 4718 |
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4719 | 4719 |
Ces ressources sont consacrées aux catégories d'emplois suivantes : |
4720 | 4720 |
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... | ... |
@@ -4736,19 +4736,19 @@ Les interventions mentionnées aux a à g peuvent prendre la forme de prêts, d' |
4736 | 4736 |
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4737 | 4737 |
Les interventions au titre des catégories d'emplois visées aux b, c, d et e donnent lieu à des contreparties qui peuvent prendre la forme de droits de réservation portant sur des logements locatifs, dans les conditions prévues par l'article L. 313-26. |
4738 | 4738 |
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4739 |
-Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les produits financiers constatés sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction sont affectés au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. |
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4739 |
+Une fraction des ressources mentionnées au premier alinéa du présent article est affectée au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1. |
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4740 | 4740 |
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4741 |
-Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de construction perçues par les organismes mentionnés au douzième alinéa, la nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois ainsi que le montant maximal annuel de la fraction des ressources et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés au douzième alinéa et de l'union sont fixés par convention conclue entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Cette convention fixe les grands axes de la répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel. |
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4741 |
+Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de construction perçues par la société mentionnée à l'article L. 313-19, la nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois ainsi que le montant maximal annuel de la fraction des ressources et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 sont fixés par convention conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Cette convention fixe les grands axes de la répartition des enveloppes consacrées aux emplois sur les territoires. Elle est établie pour une durée de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel. |
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4742 | 4742 |
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4743 | 4743 |
La convention mentionnée au treizième alinéa détermine les modalités de règlement des différends relatifs à l'interprétation ou au respect de ses dispositions. |
4744 | 4744 |
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4745 |
-Au cours de la troisième année d'application de la convention mentionnée au même alinéa, après évaluation de ses premières années d'application, une concertation est engagée entre l'Etat et l'union, relative aux dispositions prévues pour les deux dernières années d'application de la convention. Cette concertation peut donner lieu à un avenant à la convention. |
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4745 |
+Au cours de la troisième année d'application de la convention mentionnée au même alinéa, après évaluation de ses premières années d'application, une concertation est engagée entre l'Etat et l'association, relative aux dispositions prévues pour les deux dernières années d'application de la convention. Cette concertation peut donner lieu à un avenant à la convention. |
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4746 | 4746 |
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4747 | 4747 |
En l'absence de nouvelle convention, la nature et les règles d'utilisation des emplois prévues par la précédente convention demeurent applicables, ainsi que les enveloppes consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois fixées par la précédente convention pour sa dernière année d'application. |
4748 | 4748 |
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4749 | 4749 |
Le Parlement est informé des prévisions et de la répartition des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction entre chacune des catégories d'emplois ainsi que de l'état d'exécution de la convention mentionnée au treizième alinéa du présent article par un document de programmation transmis au Parlement lors du dépôt des projets de loi de finances. Ce document est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année. |
4750 | 4750 |
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4751 |
-Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de construction perçues par des organismes collecteurs agréés non associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, la nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de ces organismes sont fixés par convention entre l'Etat et chacun de ces organismes. Ces conventions sont d'une durée de cinq ans. |
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4751 |
+Concernant les ressources de la participation des entreprises à l'effort de construction perçues par un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, la nature et les règles d'utilisation des emplois, les enveloppes minimales et maximales consacrées à chaque emploi ou catégorie d'emplois et le montant maximal annuel affecté au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de ces organismes sont fixés par convention entre l'Etat et chacun de ces organismes. Ces conventions sont d'une durée de cinq ans. |
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4752 | 4752 |
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4753 | 4753 |
###### Article L313-4 |
4754 | 4754 |
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... | ... |
@@ -4770,203 +4770,290 @@ Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous le |
4770 | 4770 |
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4771 | 4771 |
##### Section 2 |
4772 | 4772 |
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4773 |
-###### Article L313-8 |
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4773 |
+###### Article L313-16 |
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4774 | 4774 |
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4775 |
-Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de commerce sont applicables aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, y compris lorsqu'ils n'atteignent pas les seuils mentionnés auxdits articles L. 612-1, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4. Ces organismes établissent également un rapport de gestion de l'organisme publié dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels. |
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4775 |
+En cas de retrait d'agrément d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme qu'il désigne par arrêté. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert. |
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4776 | 4776 |
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4777 |
-Ils établissent des comptes combinés, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, publiés dans les mêmes conditions que leurs comptes annuels, ainsi qu'un rapport de gestion. |
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4777 |
+##### Section 3 : Action logement |
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4778 | 4778 |
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4779 |
-###### Article L313-14 |
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4779 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes |
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4780 | 4780 |
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4781 |
-En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à sa dissolution et nomme, par le même arrêté, un liquidateur. |
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4781 |
+####### Article L313-17 |
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4782 | 4782 |
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4783 |
-L'agence en informe l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. |
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4783 |
+Au sens du présent chapitre, l'expression " groupe Action Logement " désigne l'ensemble constitué des organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20, et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
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4784 | 4784 |
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4785 |
-###### Article L313-15 |
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4785 |
+####### Article L313-17-1 |
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4786 | 4786 |
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4787 |
-En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'actif net dégagé par la liquidation ou la situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'organisme ne peut être attribué qu'à un organisme de même nature. |
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4787 |
+Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Ces organismes sont soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. |
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4788 | 4788 |
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4789 |
-L'organisme mentionné au premier alinéa est désigné par le ministre chargé du logement, sur proposition de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement formulée dans un délai d'un mois suivant la dissolution ou la liquidation et après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social. |
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4789 |
+L'association mentionnée à l'article L. 313-18 et les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2. |
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4790 | 4790 |
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4791 |
-###### Article L313-16 |
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4791 |
+####### Article L313-17-2 |
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4792 |
+ |
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4793 |
+Un comité des partenaires du logement social est chargé d'émettre des avis sur les orientations applicables aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 relatifs au soutien à la construction, à la réhabilitation et à l'acquisition de logements locatifs sociaux et au suivi de la distribution de ces mêmes emplois, dans le respect, notamment, du principe de non-discrimination mentionné à l'article L. 313-17-3. |
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4794 |
+ |
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4795 |
+Le comité comprend des représentants du groupe Action Logement, de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitation à loyer modéré, des collectivités territoriales et de leurs groupements, de la fédération des entreprises publiques locales et des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2. Les modalités de désignation des membres de ce comité sont fixées par décret. |
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4796 |
+ |
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4797 |
+####### Article L313-17-3 |
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4798 |
+ |
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4799 |
+La distribution des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 relevant des catégories mentionnées aux b et c de l'article L. 313-3 est mise en œuvre dans le respect des principes de non-discrimination entre les personnes morales éligibles et de prévention des conflits d'intérêt. L'existence de liens capitalistiques directs ou indirects entre le groupe Action logement et les personnes morales bénéficiaires ne peut constituer un critère de sélection qui conduirait à avantager ces personnes morales, sans préjudice des différentes natures que peuvent prendre ces emplois. |
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4800 |
+ |
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4801 |
+####### Article L313-17-4 |
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4802 |
+ |
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4803 |
+L'action de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce est déployée territorialement, en tenant compte des caractéristiques et des missions de chacun, d'une manière qui assure la cohérence avec les politiques locales de l'habitat, notamment dans le cadre de partenariats avec les collectivités territoriales compétentes. |
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4804 |
+ |
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4805 |
+###### Sous-section 2 : Action Logement Groupe |
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4806 |
+ |
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4807 |
+####### Article L313-18 |
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4808 |
+ |
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4809 |
+Action Logement Groupe est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
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4810 |
+ |
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4811 |
+Elle a pour membres, sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés et d'entreprises assujetties au versement de la participation mentionnée à l'article L. 313-1. |
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4812 |
+ |
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4813 |
+Ses statuts sont approuvés par décret. |
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4814 |
+ |
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4815 |
+Seule la loi peut prévoir sa dissolution, sa scission ou sa transformation. |
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4816 |
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4817 |
+####### Article L313-18-1 |
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4818 |
+ |
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4819 |
+I.-L'association mentionnée à l'article L. 313-18 a pour missions : |
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4820 |
+ |
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4821 |
+1° De conclure avec l'Etat la convention prévue au treizième alinéa de l'article L. 313-3 et de veiller à sa mise en œuvre par les entités du groupe Action Logement ; |
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4792 | 4822 |
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4793 |
-En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 qu'il désigne. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert. |
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4823 |
+2° De déterminer les orientations stratégiques du groupe Action Logement. |
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4794 | 4824 |
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4795 |
-##### Section 3 : Union des entreprises et des salariés pour le logement |
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4825 |
+A cet effet, l'association : |
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4796 | 4826 |
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4797 |
-###### Article L313-17 |
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4827 |
+a) Fixe des objectifs d'emploi de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 aux sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20, le cas échéant répartis territorialement, pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 1° ; |
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4798 | 4828 |
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4799 |
-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est une société anonyme coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables aux unions d'économie sociale régies, notamment, par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et au livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
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4829 |
+b) Arrête la stratégie d'offre de services du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-19 ; |
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4800 | 4830 |
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4801 |
-Ses statuts, approuvés par décret, prévoient qu'elle est administrée par un conseil d'administration ou par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance. |
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4831 |
+c) Arrête la stratégie patrimoniale et immobilière du groupe mise en œuvre par la société mentionnée à l'article L. 313-20 ; |
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4802 | 4832 |
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4803 |
-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. |
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4833 |
+d) Agrée, dans des conditions fixées par ses statuts, les directeurs généraux nommés par les organes délibérants des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 et des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; |
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4804 | 4834 |
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4805 |
-###### Article L313-18 |
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4835 |
+e) Fixe les règles de déontologie et de rémunération applicables au sein du groupe Action Logement et veille à en assurer le respect ; |
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4806 | 4836 |
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4807 |
-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement a pour seuls associés : |
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4808 |
-- à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel ; |
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4809 |
-- sur sa demande, toute organisation interprofessionnelle et représentative au plan national de salariés ou d'entreprises assujetties au versement de la participation des employeurs à l'effort de construction. |
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4837 |
+f) Se saisit de toute question intéressant le groupe Action Logement ; |
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4810 | 4838 |
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4811 |
-###### Article L313-19 |
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4839 |
+3° De déterminer les conditions d'emploi des ressources financières du groupe Action Logement et d'en surveiller l'équilibre financier. |
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4812 | 4840 |
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4813 |
-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement : |
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4841 |
+A cet effet, l'association mentionnée à l'article L. 313-18 : |
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4814 | 4842 |
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4815 |
-1° Représente les intérêts communs de ses associés ; |
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4843 |
+a) Veille à assurer l'équilibre des ressources et des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2 ; |
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4816 | 4844 |
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4817 |
-2° Gère les fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ; |
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4845 |
+b) Arrête annuellement les montants des prélèvements effectués sur les ressources de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, dans les limites fixées par la convention prévue à l'article L. 313-3, affectés au financement des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnées à l'article L. 313-17-1. A cet effet, l'association approuve annuellement les montants prévisionnels des charges et dépenses d'investissement nécessaires au fonctionnement des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 ; |
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4818 | 4846 |
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4819 |
-2° bis. Conclut avec l'Etat la convention prévue à l'article L. 313-3. Cette convention s'impose à l'ensemble des associés collecteurs ; |
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4847 |
+c) Détermine et reverse le montant annuel des sommes allouées aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés membres de l'association, en défraiement des charges résultant de leur participation à l'ensemble des travaux et activités des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et du budget. Ce montant est réparti par le conseil d'administration entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations, en numéraire ou en nature, qui pourraient être versés à ces organisations ou leurs représentants par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ; |
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4820 | 4848 |
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4821 |
-3° Assure la mise en œuvre des politiques d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans les conditions définies à l'article L. 313-3, notamment pour la mise en œuvre de la convention mentionnée au 2° bis par les associés collecteurs et leurs filiales ou par elle à partir de ressources appelées auprès des associés collecteurs ; |
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4849 |
+4° D'orienter et superviser la politique générale de gestion des risques, de contrôle interne et de contrôle de gestion du groupe Action Logement ; |
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4822 | 4850 |
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4823 |
-A cet effet, l'union fixe aux associés collecteurs des objectifs par emploi ou catégorie d'emplois pour la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 ainsi que des engagements pris avec des collectivités territoriales et tout autre organisme. |
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4851 |
+5° De veiller à ce que la société mentionnée à l'article L. 313-19 distribue les emplois visés à l'article L. 313-3 en conformité avec les dispositions de l'article L. 313-17-3. |
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4824 | 4852 |
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4825 |
-L'union peut exiger des associés collecteurs qui ne respectent pas ces objectifs, après que l'associé collecteur a été mis en mesure de présenter ses observations, le versement d'une contribution au fonds d'intervention mentionné au III de l'article L. 313-20, jusqu'à concurrence des ressources non employées ; |
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4853 |
+II.-Au titre de ses compétences mentionnées aux a et b du 2°, et en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 du présent code, l'association émet des directives qui s'imposent aux entités du groupe Action Logement. Ces directives sont rendues publiques selon des modalités définies par l'association. |
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4826 | 4854 |
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4827 |
-4° Mobilise l'ensemble des associés collecteurs pour la mise en œuvre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, notamment par l'utilisation d'une partie des contrats de réservation mentionnés à l'article L. 313-26 dont ils sont titulaires ; |
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4855 |
+####### Article L313-18-2 |
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4828 | 4856 |
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4829 |
-5° Veille à : |
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4857 |
+L'association mentionnée à l'article L. 313-18 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents désignés par les organisations d'employeurs membres et d'un même nombre de représentants permanents désignés par les organisations de salariés membres. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants désignés par les organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants désignés par les organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année. Les représentants permanents des membres du conseil d'administration de l'association et leurs suppléants ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou fonction dans une autre entité du groupe Action Logement. |
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4830 | 4858 |
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4831 |
-- la bonne application, dans les sociétés mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 481-1 dont les organismes collecteurs sont actionnaires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ; |
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4832 |
-- permettre le regroupement des actions de ces mêmes sociétés détenues par les associés collecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale ; |
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4833 |
-- donner des consignes de vote sur les décisions prises en assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à leur capital ; |
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4834 |
-- assurer le respect des principes qu'elle fixe en matière de déontologie et de rémunération des dirigeants dans les organismes contrôlés par les organismes collecteurs ou par elle-même, ainsi que dans les groupements d'intérêt économique ou toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ; |
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4835 |
-- l'équilibre entre les ressources et les emplois et la liquidité des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et des fonds mentionnés à l'article L. 313-20 ; |
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4859 |
+La direction de l'association est assurée par un directeur général distinct du président. Le directeur général ne peut exercer simultanément une autre fonction ou mandat dans une autre entité du groupe Action Logement. Le directeur général représente l'association à l'égard des tiers. |
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4836 | 4860 |
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4837 |
-6° Assure : |
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4861 |
+####### Article L313-18-3 |
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4838 | 4862 |
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4839 |
-- la coopération entre associés ; |
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4840 |
-- la coordination des tâches de collecte ; |
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4841 |
-- l'harmonisation des modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
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4842 |
-- en liaison avec l'Agence nationale d'information sur le logement et les associations départementales d'information sur le logement qui ont signé une convention avec l'Etat, l'information sur le logement des salariés ; |
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4843 |
-- le suivi et l'évaluation de la gestion et l'amélioration de la performance des associés collecteurs et de leurs filiales, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ; |
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4844 |
-- l'animation de la politique de gestion des risques des associés collecteurs, des associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et des filiales des associés collecteurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ainsi que des groupements d'intérêt économique ou de toute autre structure de coopération comprenant l'union ou un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ; |
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4845 |
-- la cohérence des interventions et de l'organisation territoriale des associés collecteurs et de leurs filiales. A cette fin, l'union approuve les fusions entre les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ; |
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4846 |
-- l'animation du réseau des organismes collecteurs associés dont elle assure à ce titre un suivi financier et comptable ; |
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4863 |
+Le conseil d'administration arrête les directives mentionnées au II de l'article L. 313-18-1. |
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4847 | 4864 |
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4848 |
-7° Elabore, dans l'intérêt commun et pour la mise en œuvre de ses missions définies au présent article, des directives. |
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4865 |
+Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation par les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 des ressources mentionnées à l'article L. 313-3 est présenté chaque année au conseil d'administration. |
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4849 | 4866 |
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4850 |
-Les directives s'imposent aux associés collecteurs et, lorsqu'elles sont élaborées aux fins mentionnées aux 3°, 5° et 6°, à leurs filiales, y compris celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré. Elles s'imposent aux organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 5° dans le champ qui y est défini. Les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 veillent à l'application, par leurs filiales et par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du 5° du présent article, des directives en tant que ces filiales et organismes sont concernés. |
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4867 |
+L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil d'administration. Cette présentation porte notamment sur le montant et la répartition territoriale des ressources consacrées à chaque emploi. |
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4851 | 4868 |
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4852 |
-Les missions mentionnées au 3°, aux deux derniers alinéas du 5° et aux sixième et avant-dernier alinéas du 6° du présent article donnent obligatoirement lieu à une directive ; |
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4869 |
+####### Article L313-18-4 |
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4853 | 4870 |
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4854 |
-8° Donne, en considération des intérêts communs qu'elle représente et des objectifs des politiques d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, un avis conforme préalablement aux opérations par lesquelles les associés collecteurs : |
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4871 |
+Les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-4 et L. 612-5 du code de commerce sont applicables à l'association mentionnée à l'article L. 313-18, y compris dans le cas où elle n'atteint pas les seuils mentionnés aux articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-4 du code de commerce. |
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4855 | 4872 |
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4856 |
-- constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 7° ; |
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4857 |
-- convertissent ou transforment en titres ou subventions des créances constituées avec les fonds de même provenance ; |
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4858 |
-- prennent ou cèdent des participations financées avec les fonds de même provenance ; |
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4873 |
+####### Article L313-18-5 |
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4859 | 4874 |
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4860 |
-L'union peut saisir l'Agence nationale de contrôle du logement social des manquements des associés collecteurs aux directives mentionnées au 7° ; |
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4875 |
+L'association mentionnée à l'article L. 313-18 établit et publie chaque année à la diligence du conseil d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. |
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4861 | 4876 |
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4862 |
-9° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Ces opérations sont retracées dans une comptabilité distincte. |
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4877 |
+Sont compris dans le périmètre de la consolidation : |
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4863 | 4878 |
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4864 |
-Les associés collecteurs communiquent à l'union les renseignements nécessaires à l'exercice de sa mission. |
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4879 |
+- les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 ; |
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4880 |
+- les entreprises, filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce par les organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 du présent code ou sur lesquelles ces organismes exercent une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce. |
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4865 | 4881 |
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4866 |
-10° Peut, pour la gestion des intérêts communs aux associés collecteurs, dans les limites fixées par ses statuts et lorsque l'intervention d'un ou plusieurs organismes collecteurs ne permettrait pas d'atteindre les fins recherchées dans les mêmes conditions, à partir des ressources définies à l'article L. 313-3, constituer et participer à des structures de coopération et acquérir ou céder des titres de sociétés, à l'exception des sociétés ayant le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré ; |
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4882 |
+L'association se conforme aux dispositions des articles L. 233-18 à L. 233-23, L. 233-26 et L. 233-27 du code de commerce. |
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4867 | 4883 |
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4868 |
-11° Peut procéder à des opérations de trésorerie avec les associés collecteurs et les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 ; |
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4884 |
+Les dispositions de l'article L. 233-17 du code de commerce ne s'appliquent pas aux sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 du présent code. |
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4869 | 4885 |
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4870 |
-12° Etablit et publie, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, des comptes combinés de l'ensemble constitué par l'union, les associations mentionnées aux articles L. 313-33 et L. 313-34 et les organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18. |
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4886 |
+####### Article L313-18-6 |
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4871 | 4887 |
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4872 |
-Sont également établis et publiés le rapport des commissaires aux comptes ainsi qu'un rapport sur la gestion de l'ensemble formé par l'union et les entités mentionnées au premier alinéa du présent 12° ; |
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4888 |
+Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association mentionnée à l'article L. 313-18. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents. |
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4873 | 4889 |
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4874 |
-13° Peut, en cas de non-respect caractérisé d'une de ses directives ou d'un de ses avis pris en application, respectivement, des 7° et 8°, ainsi que des objectifs fixés en application du 3°, exiger de ses associés collecteurs la révocation de leurs directeurs généraux, dans les conditions prévues par ses statuts. |
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4890 |
+Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour. |
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4891 |
+ |
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4892 |
+Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération, demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto : |
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4893 |
+ |
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4894 |
+- aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
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4895 |
+- aux délibérations compromettant la capacité du groupe à tenir ses engagements financiers ; |
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4896 |
+- aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-18-1 ; |
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4897 |
+- aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ; |
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4898 |
+- aux délibérations fixant pour l'association un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ; |
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4899 |
+- aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3. |
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4900 |
+ |
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4901 |
+####### Article L313-18-7 |
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4902 |
+ |
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4903 |
+L'association mentionnée à l'article L. 313-18 ne peut directement détenir ou acquérir aucun titre de capital au sens de l'article L. 212-1-A du code monétaire et financier, à l'exception de ceux émis par les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 et ne peut souscrire d'emprunt à plus d'un an. L'association détient la totalité du capital social des sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 mais ne peut en percevoir aucun produit ou dividende, à l'exception des subventions nécessaires à son fonctionnement issues des prélèvements mentionnés au b du 3° du I de l'article L. 313-18-1. |
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4904 |
+ |
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4905 |
+###### Sous-section 3 : Action Logement Services |
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4906 |
+ |
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4907 |
+####### Article L313-19 |
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4908 |
+ |
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4909 |
+Action Logement Services est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
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4910 |
+ |
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4911 |
+Cette société a pour associé unique l'association mentionnée à l'article L. 313-18. |
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4875 | 4912 |
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4876 |
-###### Article L313-20 |
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4913 |
+Ses statuts sont approuvés par décret. |
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4914 |
+ |
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4915 |
+####### Article L313-19-1 |
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4916 |
+ |
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4917 |
+I.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 a pour missions : |
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4918 |
+ |
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4919 |
+1° D'assurer la collecte de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code, de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, et, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de la participation mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2. |
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4920 |
+ |
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4921 |
+Pour l'exercice de cette mission, et en vue d'établir annuellement un bilan de collecte de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 du présent code et à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, la société est destinataire de toutes les informations nécessaires lui permettant de connaître le montant de la participation attendue de la part de chaque entreprise assujettie aux obligations énoncées à ces articles résultant de sa déclaration annuelle ; |
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4877 | 4922 |
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4878 |
-I. ― L'Union des entreprises et des salariés pour le logement dispose d'un fonds d'intervention, d'un fonds d'interventions sociales et d'un fonds de garantie universelle des risques locatifs. |
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4923 |
+2° De distribuer les emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3 et des directives de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 mentionnées au II de l'article L. 313-18-1, ainsi que les emplois de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et les emplois de la participation mentionnée au 4° du I de l'article L. 313-19-2, en cohérence avec les politiques locales de l'habitat. |
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4879 | 4924 |
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4880 |
-II. ― Le fonds d'intervention contribue à la bonne adaptation des ressources des associés collecteurs aux besoins locaux et à la bonne exécution par l'union des politiques nationales et locales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction. |
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4925 |
+A cet effet, la société peut : |
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4881 | 4926 |
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4882 |
-III. ― Le fonds d'interventions sociales finance les actions mentionnées au c de l'article L. 313-3. Il peut notamment garantir les loyers et charges dus aux propriétaires des logements par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, lorsque ces organismes sous-louent lesdits logements à des personnes éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1. |
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4927 |
+a) Effectuer des opérations de crédit, au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, au profit : |
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4883 | 4928 |
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4884 |
-IV. ― Le fonds de garantie universelle des risques locatifs assure le versement des compensations mentionnées au g de l'article L. 313-3. Ce versement ne constitue pas une activité de réassurance au sens de l'article L. 310-1-1 du code des assurances. |
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4929 |
+- de personnes morales, pour la réalisation d'opérations au titre du service d'intérêt général défini aux septième, huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 ainsi que les services accessoires à ces opérations ; |
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4930 |
+- de personnes morales, pour la réalisation d'opérations autres que celles mentionnées au précédent alinéa ; |
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4931 |
+- de personnes physiques ; |
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4885 | 4932 |
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4886 |
-Le fonds de garantie universelle des risques locatifs peut également verser des garanties de loyers et charges aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés. |
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4933 |
+b) Attribuer des subventions à des personnes physiques ou morales ou à des opérateurs de l'Etat ; |
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4887 | 4934 |
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4888 |
-En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l'article L. 313-3. Il peut également recevoir des versements de l'Etat au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements. |
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4935 |
+c) Attribuer des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 destinées à l'acquisition ou la souscription par celle-ci de participations dans des sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1 ; |
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4889 | 4936 |
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4890 |
-V. ― L'union garantit l'équilibre financier de chaque fonds. |
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4937 |
+d) Attribuer des subventions ou des prêts à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ; |
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4891 | 4938 |
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4892 |
-Chaque associé collecteur apporte sa contribution, le cas échéant sans contrepartie, à chaque fonds. Le conseil de surveillance de l'union fixe le montant des contributions sous la forme : |
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4939 |
+e) Acquérir ou souscrire des participations dans les sociétés mentionnées au 6° ; |
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4893 | 4940 |
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4894 |
-- de versements ; |
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4895 |
-- de transferts ou nantissements de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
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4896 |
-- ou d'inscriptions, au bilan de ces associés, de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation. |
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4941 |
+3° D'assurer une concertation avec les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d'habitat, les départements et les régions, afin de permettre une répartition des emplois de la participation mentionnée à l'article L. 313-1 en adéquation avec les besoins des territoires. A cette fin et sur les fonds de cette participation, la société peut financer des activités relevant de l'ingénierie et visant à identifier les besoins locaux en logement, en particulier des salariés ; |
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4897 | 4942 |
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4898 |
-Chaque fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'union. |
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4943 |
+4° De gérer les fonds mentionnés à l'article L. 313-19-2 ; |
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4899 | 4944 |
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4900 |
-Lorsque l'union contracte un emprunt à plus d'un an, celle-ci et les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 sont solidairement tenus à son remboursement. |
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4945 |
+5° De verser, le cas échéant, aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34, des subventions pour le financement des charges et investissements nécessaires à leur fonctionnement ; |
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4901 | 4946 |
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4902 |
-Sont retracées dans une comptabilité distincte, respectivement : |
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4947 |
+6° De détenir, de gérer et de céder des participations dans des sociétés dont les statuts contiennent des clauses conformes à des clauses types fixées par décret et intervenant exclusivement dans le domaine du logement et des services y afférents, à l'exception de celles définies aux 1° et 2° de l'article L. 313-20-1. |
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4903 | 4948 |
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4904 |
-- les opérations de chacun des fonds ; |
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4905 |
-- au sein du fonds d'intervention, les opérations relatives à chacune des politiques d'emploi mentionnées au 3° de l'article L. 313-19 ; |
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4906 |
-- au sein du fonds de garantie universelle des risques locatifs, les opérations mentionnées au premier alinéa du IV du présent article, d'une part, et celles mentionnées au deuxième alinéa du même IV, d'autre part. |
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4949 |
+II.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 exerce ses missions sans préjudice de celles d'autres organismes collecteurs agréés à collecter la participation mentionnée à l'article L. 313-1 à la date du 31 décembre 2016 et de celles d'autres organismes autorisés à collecter la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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4907 | 4950 |
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4908 |
-VI. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds d'intervention, du fonds d'interventions sociales et du fonds de garantie universelle des risques locatifs. |
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4951 |
+####### Article L313-19-2 |
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4909 | 4952 |
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4910 |
-VII.-Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et détenues par les associés collecteurs de l'union peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé ou à l'union par la seule remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier. |
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4953 |
+I.-La société mentionnée à l'article L. 313-19 gère : |
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4911 | 4954 |
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4912 |
-Les créances cédées ou données en nantissement à l'union dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII peuvent être cédées ou données en nantissement par l'union à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu au même article L. 313-23. |
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4955 |
+1° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources mentionnées à l'article L. 313-3 et à leurs emplois, à l'exception de ceux relevant du fonds mentionné au 2° ; |
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4913 | 4956 |
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4914 |
-Ces cessions ou nantissements sont soumis aux obligations prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-29 du même code, à l'exception de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 313-23 dudit code. |
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4957 |
+2° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux interventions mentionnées aux a à g de l'article L. 313-3 et effectuées sous la forme d'octroi de garanties. Les ressources affectées à ces interventions sont prélevées sur le fonds mentionné au 1°. En dehors de ce prélèvement, les ressources affectées à ces interventions sont issues d'une fraction des primes ou cotisations qui sont confiées à cette société par les organismes d'assurance qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l'article L. 313-3. Ces ressources peuvent également inclure des contributions volontaires ; |
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4915 | 4958 |
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4916 |
-Les cessions ou nantissements de créances des associés collecteurs à l'union peuvent ne pas faire l'objet de contreparties. |
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4959 |
+3° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources issues de la participation mentionnée à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et à leurs emplois ; |
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4917 | 4960 |
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4918 |
-###### Article L313-21 |
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4961 |
+4° Un fonds réservé à la gestion des opérations relatives aux ressources issues de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et à leurs emplois. La participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 ou à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre cette société et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 ; |
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4919 | 4962 |
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4920 |
-Le conseil de surveillance ou le conseil d'administration de l'union arrête les directives mentionnées à l'article L. 313-19 et les avis de l'union prévus par la loi ou la réglementation. Il autorise le recours à l'emprunt. |
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4963 |
+5° Un fonds dans lequel sont enregistrés les investissements et les charges nécessaires au fonctionnement des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et au défraiement des organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18, tels que mentionnés aux b et c du 3° du I de l'article L. 313-18-1. Les ressources de ce fonds sont issues de prélèvements effectués sur les fonds mentionnés aux 1° à 4° dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et du budget et, le cas échéant, d'emprunts dédiés au financement d'investissements nécessaires au fonctionnement de ces organismes. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-3, ces emprunts ne constituent pas des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction. |
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4921 | 4964 |
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4922 |
-Lorsque l'union est administrée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, ce dernier détermine les orientations de l'activité de l'union et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'union et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le directoire est chargé de la mise en œuvre des délibérations prises par le conseil de surveillance. Il rend compte de son activité à chaque réunion du conseil de surveillance. |
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4965 |
+Chacun de ces fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée. |
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4923 | 4966 |
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4924 |
-Lorsque l'union est administrée par un conseil d'administration, les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général. |
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4967 |
+II.-Un décret fixe les règles de gestion des fonds prévus au I. |
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4925 | 4968 |
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4926 |
-Le conseil de surveillance ou le conseil d'administration comporte cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil de surveillance ou le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants désignés par les organisations d'employeurs associées. Les représentants et leurs suppléants ne peuvent être propriétaires d'actions de l'union. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année. |
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4969 |
+III.-Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation mentionnée à l'article L. 313-1, de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction en application de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction, peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier. |
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4927 | 4970 |
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4928 |
-###### Article L313-22 |
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4971 |
+####### Article L313-19-3 |
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4929 | 4972 |
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4930 |
-Le budget et les comptes annuels de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que les comptes combinés établis en application de l'article L. 313-19 sont arrêtés par le conseil de surveillance ou le conseil d'administration. |
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4973 |
+La société mentionnée à l'article L. 313-19 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents des organisations d'employeurs membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 et d'un même nombre de représentants permanents des organisations de salariés membres de l'association, nommés par l'association sur proposition de ces organisations. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants des organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année. Les représentants permanents des membres du conseil d'administration de la société et leurs suppléants ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou une fonction dans la société mentionnée à l'article L. 313-20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou dans l'une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
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4931 | 4974 |
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4932 |
-Leur état d'avancement est présenté trois fois par an au conseil de surveillance ou au conseil d'administration, assorti de propositions de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions. |
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4975 |
+La direction de la société est assurée par un directeur général et un directeur général délégué qui, par dérogation à l'article L. 227-6 du code de commerce, la représentent à l'égard des tiers. Les fonctions de président sont incompatibles avec les fonctions de directeur général et de directeur général délégué. Les personnes assurant les fonctions de directeur général et de directeur général délégué ne peuvent exercer simultanément une autre fonction ou mandat au sein de la société mentionnée à l'article L. 313-20, dans l'association mentionnée à l'article L. 313-34 ou dans l'une des entités sur lesquelles elles exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
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4933 | 4976 |
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4934 |
-Le cadrage financier qui détermine les orientations de l'utilisation des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction par les associés collecteurs est présenté chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d'administration. |
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4977 |
+####### Article L313-19-4 |
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4935 | 4978 |
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4936 |
-L'état d'exécution de la convention mentionnée à l'article L. 313-3 est présenté chaque semestre au conseil de surveillance ou au conseil d'administration. Cette présentation porte notamment sur le montant des ressources consacrées à chaque emploi. |
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4979 |
+Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce, les attributions du conseil d'administration pour l'application des règles concernant les sociétés anonymes mentionnées au même alinéa sont exercées par le conseil d'administration de la société mentionnée à l'article L. 313-19. |
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4937 | 4980 |
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4938 |
-La mise en œuvre des directives mentionnées au dernier alinéa du 7° de l'article L. 313-19 est présentée chaque année au conseil de surveillance ou au conseil d'administration. |
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4981 |
+####### Article L313-19-5 |
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4939 | 4982 |
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4940 |
-###### Article L313-23 |
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4983 |
+Par dérogation aux articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, la société mentionnée à l'article L. 313-19 ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque forme que ce soit. |
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4941 | 4984 |
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4942 |
-Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil de surveillance ou au conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents. |
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4985 |
+####### Article L313-19-6 |
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4986 |
+ |
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4987 |
+Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-19. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents. |
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4943 | 4988 |
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4944 | 4989 |
Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour. |
4945 | 4990 |
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4946 |
-Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de la délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto : |
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4991 |
+Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto : |
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4992 |
+ |
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4993 |
+- aux délibérations compromettant l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
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4994 |
+- aux délibérations incompatibles avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19-1 ; |
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4995 |
+- aux délibérations compromettant le respect du principe de non-discrimination prévu à l'article L. 313-17-3 ; |
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4996 |
+- aux délibérations compromettant la capacité du groupe ou de la société à tenir ses engagements financiers ; |
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4997 |
+- aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ; |
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4998 |
+- aux délibérations attribuant des subventions à la société mentionnée à l'article L. 313-20 ; |
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4999 |
+- aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3. |
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4947 | 5000 |
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4948 |
-- aux délibérations non compatibles avec le respect de l'équilibre entre les emplois et les ressources des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou avec l'atteinte des fins mentionnées à l'article L. 313-19 ; |
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4949 |
-- aux délibérations compromettant le remboursement des emprunts souscrits par l'union ; |
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4950 |
-- aux délibérations fixant pour l'union un budget manifestement surévalué au regard de ses missions ; |
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4951 |
-- aux délibérations non conformes à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3. |
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5001 |
+###### Sous-section 4 : Action Logement Immobilier |
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4952 | 5002 |
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4953 |
-###### Article L313-24 |
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5003 |
+####### Article L313-20 |
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4954 | 5004 |
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4955 |
-Toute augmentation du capital de l'union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative. |
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5005 |
+Action Logement Immobilier est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions du chapitre VII du titre II du livre deuxième du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
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4956 | 5006 |
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4957 |
-L'union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital. |
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5007 |
+Cette société a pour associé unique l'association mentionnée à l'article L. 313-18. |
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5008 |
+ |
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5009 |
+Ses statuts sont approuvés par décret. |
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4958 | 5010 |
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4959 |
-Le prix maximal de cession des actions de l'union est limité au montant nominal de ces actions. |
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5011 |
+####### Article L313-20-1 |
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4960 | 5012 |
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4961 |
-Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public. |
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5013 |
+La société mentionnée à l'article L. 313-20 a pour missions : |
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4962 | 5014 |
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4963 |
-###### Article L313-25 |
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5015 |
+1° D'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des participations dans des sociétés définies aux articles L. 422-2, L. 422-3, L. 422-3-2, L. 481-1 et L. 215-1 du présent code, en application de la convention mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 313-3, sans pouvoir organiser de concentration excessive du patrimoine immobilier sur un nombre restreint de ces sociétés ; |
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4964 | 5016 |
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4965 |
-Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues l'article L. 313-19, l'union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel. |
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5017 |
+2° D'acquérir, de détenir, de gérer ou céder des participations dans des sociétés dont l'objet principal est d'acquérir des biens immobiliers avec pour finalité la production de logements, de construire, réhabiliter, acquérir, gérer ou céder, y compris pour le compte de tiers, des logements, ou de détenir des sociétés ayant le même objet principal, à l'exception de celles mentionnées au 1°. Les statuts de ces sociétés doivent contenir des clauses conformes à des clauses types fixées par décret. Ce décret peut en outre apporter des restrictions aux règles d'usage et d'aliénation du patrimoine de ces sociétés, afin de garantir que ces opérations contribuent aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-3 ; |
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4966 | 5018 |
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4967 |
-Une fraction des sommes prélevées peut être reversée par l'union aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées, en défraiement des charges que représente leur participation à l'ensemble des travaux et activités de l'union et de ses associés collecteurs. Une part de ce défraiement peut être versée directement aux représentants de ces organisations en défraiement des frais exposés dans le cadre de leurs travaux et activités exercés pour l'union. |
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5019 |
+3° De mettre en œuvre sa stratégie patrimoniale en conformité avec les orientations définies par l'association mentionnée à l'article L. 313-18, en cohérence avec les politiques locales de l'habitat. |
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4968 | 5020 |
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4969 |
-L'assemblée générale de l'union détermine annuellement le montant total du défraiement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté. Ce montant est réparti par le conseil de surveillance entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations par l'union de ces organisations et de leurs représentants permanents. |
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5021 |
+A cet effet, la société mentionnée à l'article L. 313-20 : |
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5022 |
+ |
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5023 |
+a) Rend un avis conforme préalablement aux opérations en capital, de fusion, de scission ou de transformation réalisées par les entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, dans les conditions définies dans ses statuts ; |
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5024 |
+ |
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5025 |
+b) Coordonne l'intervention et l'organisation territoriale des entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ; |
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5026 |
+ |
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5027 |
+c) Veille à la bonne application par les entités sur lesquelles elle exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de la politique nationale de l'habitat et de rénovation urbaine définie dans les conventions conclues par l'Etat avec l'union regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. |
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5028 |
+ |
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5029 |
+####### Article L313-20-2 |
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5030 |
+ |
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5031 |
+La société mentionnée à l'article L. 313-20 est administrée par un conseil d'administration composé de représentants permanents des organisations d'employeurs membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 et d'un même nombre de représentants permanents des organisations de salariés membres de l'association, nommés par l'association sur proposition de ces organisations. Un suppléant de chacun de ces représentants est désigné dans les mêmes conditions. Le conseil d'administration est présidé par l'un des représentants des organisations d'employeurs membres. La vice-présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des organisations de salariés membres. Le conseil se réunit au moins trois fois dans l'année. Les représentants permanents des membres du conseil d'administration de la société et leurs suppléants ne peuvent exercer simultanément un autre mandat ou fonction au sein de l'une des entités sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
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5032 |
+ |
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5033 |
+La direction de la société est assurée par un directeur général, distinct du président, qui, par dérogation à l'article L. 227-6 du code de commerce, la représente à l'égard des tiers. Le directeur général de la société ne peut exercer simultanément une autre fonction ou un mandat au sein de l'une des entités sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
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5034 |
+ |
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5035 |
+####### Article L313-20-3 |
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5036 |
+ |
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5037 |
+Par dérogation aux dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce, les attributions du conseil d'administration pour l'application des règles concernant les sociétés anonymes mentionnées à cet alinéa sont exercées par le conseil d'administration de la société. |
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5038 |
+ |
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5039 |
+Le conseil d'administration est saisi de toutes les transformations et opérations en capital impliquant une société telle que définie au 1° de l'article L. 313-20-1 effectuées dans les entités sur lesquelles la société exerce un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
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5040 |
+ |
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5041 |
+####### Article L313-20-4 |
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5042 |
+ |
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5043 |
+Par dérogation à l'article L. 232-11 du code de commerce, la société mentionnée à l'article L. 313-20 ne peut procéder à aucune distribution de ses bénéfices et réserves à son associé unique, sous quelque forme que ce soit. |
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5044 |
+ |
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5045 |
+####### Article L313-20-5 |
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5046 |
+ |
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5047 |
+Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de la société mentionnée à l'article L. 313-20. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils assistent aux séances du conseil d'administration. Ils peuvent se faire communiquer tous documents. |
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5048 |
+ |
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5049 |
+Chaque commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour. |
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5050 |
+ |
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5051 |
+Les commissaires du Gouvernement peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la prise de délibération demander conjointement une deuxième délibération. Dans le même délai, ils peuvent opposer conjointement leur veto : |
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5052 |
+ |
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5053 |
+- aux délibérations compromettant l'équilibre financier de la société ; |
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5054 |
+- aux délibérations fixant pour la société un budget manifestement surévalué ou inadapté au regard de ses missions ; |
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5055 |
+- aux délibérations autorisant toutes opérations en capital dans des sociétés telles que définies au 1° de l'article L. 313-20-1 ; |
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5056 |
+- aux délibérations non conformes à la loi, à la réglementation ou à la convention mentionnée à l'article L. 313-3. |
|
4970 | 5057 |
|
4971 | 5058 |
##### Section 4 : Dispositions diverses. |
4972 | 5059 |
|
... | ... |
@@ -4978,7 +5065,7 @@ Nonobstant toute clause contraire, toute aliénation de ces logements substitue |
4978 | 5065 |
|
4979 | 5066 |
###### Article L313-26-1 |
4980 | 5067 |
|
4981 |
-Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par décret en Conseil d'Etat un bail à construction est signé par une personne morale désignée par un associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et par un ménage accédant pour la première fois à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent être cédés qu'en totalité et avec l'agrément du bailleur. |
|
5068 |
+Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par décret en Conseil d'Etat un bail à construction est signé par une personne morale désignée par la société mentionnée à l'article L. 313-19 et par un ménage accédant pour la première fois à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent être cédés qu'en totalité et avec l'agrément du bailleur. |
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4982 | 5069 |
|
4983 | 5070 |
Cet agrément est accordé de plein droit si le cessionnaire acquiert pour la première fois sa résidence principale, dispose de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier alinéa et destine l'habitation concernée à l'usage exclusif de sa résidence principale. |
4984 | 5071 |
|
... | ... |
@@ -4988,31 +5075,21 @@ Le présent article ne s'applique pas en cas de défaillance constatée du prene |
4988 | 5075 |
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4989 | 5076 |
###### Article L313-26-2 |
4990 | 5077 |
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4991 |
-Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement disposent de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, fixe les modalités d'application du présent alinéa. |
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5078 |
+Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels la société mentionnée à l'article L. 313-19 dispose de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, fixe les modalités d'application du présent alinéa. |
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4992 | 5079 |
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4993 |
-Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein d'un organisme collecteur sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme collecteur, et sont tenues au secret professionnel. |
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5080 |
+Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de la société mentionnée à l'article L. 313-19 sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l'Etat dans la région de la demande d'habilitation, et sont tenues au secret professionnel. |
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4994 | 5081 |
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4995 | 5082 |
###### Article L313-27 |
4996 | 5083 |
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4997 |
-Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par des organismes agréés à collecter cette participation ou par des employeurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré est limité au montant du nominal de ces parts ou actions majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. |
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5084 |
+Le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 % au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par la société mentionnée à l'article L. 313-20 ou par des employeurs, à l'exception de celles d'entre ces sociétés qui ont le statut d'organisme d'habitations à loyer modéré est limité au montant du nominal de ces parts ou actions majoré, pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années d'un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l'année considérée aux détenteurs d'un livret A majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période. |
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4998 | 5085 |
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4999 | 5086 |
Une dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, à la demande d'un actionnaire d'une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant de l'application dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation. |
5000 | 5087 |
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5001 | 5088 |
Toute cession de parts ou d'actions en violation des dispositions du présent article est frappée d'une nullité d'ordre public. |
5002 | 5089 |
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5003 |
-###### Article L313-28 |
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5004 |
- |
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5005 |
-Les statuts des sociétés immobilières mentionnées à l'article L. 313-27 doivent contenir des clauses conformes à des clauses types fixées par décret. Ce décret peut en outre apporter des restrictions aux règles d'usage et d'aliénation du patrimoine de ces sociétés. |
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5006 |
- |
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5007 |
-Ces sociétés, lorsqu'elles ont été constituées antérieurement à la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses types mentionnées à l'alinéa précédent, dans un délai de douze mois après la publication du décret établissant ces clauses types. |
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5008 |
- |
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5009 |
-Si l'assemblée des actionnaires ou des associés n'est pas en mesure de statuer régulièrement sur cette mise en conformité dans le délai imparti, le projet de mise en conformité des statuts est soumis à l'homologation du président du tribunal de commerce statuant sur requête des représentants légaux de la société. |
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5010 |
- |
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5011 |
-Il est interdit aux présidents, administrateurs ou gérants de ces sociétés qui, volontairement, n'auront pas mis ou fait mettre les statuts en conformité avec les clauses types dans le délai imparti, pendant un délai de cinq années, de diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une des sociétés immobilières concernées par le présent article, et d'engager la signature d'une de ces sociétés. |
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5012 |
- |
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5013 | 5090 |
###### Article L313-29 |
5014 | 5091 |
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5015 |
-Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction : |
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5092 |
+Ne peuvent participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, à la fondation ou à la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1 et d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 : |
|
5016 | 5093 |
|
5017 | 5094 |
1° Les personnes tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4 ; |
5018 | 5095 |
|
... | ... |
@@ -5024,12 +5101,11 @@ Les infractions aux dispositions de l'article L. 313-29 sont punie d'un emprison |
5024 | 5101 |
|
5025 | 5102 |
###### Article L313-31 |
5026 | 5103 |
|
5027 |
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes collecteurs agréés ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale de contrôle du logement social. |
|
5104 |
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-11 sont applicables aux administrateurs et aux salariés des organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, ainsi qu'aux administrateurs et aux salariés de l'Agence nationale de contrôle du logement social. |
|
5028 | 5105 |
|
5029 | 5106 |
###### Article L313-32 |
5030 | 5107 |
|
5031 |
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant d'un organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions : |
|
5032 |
- |
|
5108 |
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions : |
|
5033 | 5109 |
- des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ; |
5034 | 5110 |
- des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme. |
5035 | 5111 |
|
... | ... |
@@ -5037,15 +5113,15 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fai |
5037 | 5113 |
|
5038 | 5114 |
Les statuts de l'association pour l'accès aux garanties locatives sont approuvés par décret. |
5039 | 5115 |
|
5040 |
-Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L. 313-23 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier du fonds mentionné au IV de l'article L. 313-20. L'article L. 313-22 s'applique également à l'association. |
|
5116 |
+Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-18-6. Toutefois, le pouvoir mentionné au troisième alinéa du même article L. 313-18-6 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier du fonds mentionné au 2° du I de l'article L. 313-19-2. L'article L. 313-18-4 s'applique également à l'association. |
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5041 | 5117 |
|
5042 |
-L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est d'organiser le dispositif de garantie des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20. |
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5118 |
+L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est d'organiser le dispositif de garantie des risques locatifs mentionné au g de l'article L. 313-3. |
|
5043 | 5119 |
|
5044 | 5120 |
###### Article L313-34 |
5045 | 5121 |
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5046 | 5122 |
Les statuts de l'association foncière logement sont approuvés par décret. |
5047 | 5123 |
|
5048 |
-Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-23. Toutefois, le pouvoir mentionné au quatrième alinéa du même article L. 313-23 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier de l'association et de ses filiales. L'article L. 313-22 s'applique également à l'association. |
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5124 |
+Trois commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'association. Chaque commissaire du Gouvernement peut disposer d'un suppléant. Ils disposent des mêmes pouvoirs au sein de l'association que ceux mentionnés à l'article L. 313-18-6. Toutefois, le pouvoir mentionné au troisième alinéa du même article L. 313-18-6 s'applique également, dans les mêmes conditions, aux délibérations modifiant l'équilibre financier de l'association et de ses filiales. L'article L. 313-18-4 et le premier alinéa de l'article L. 313-18-5 s'applique également à l'association. Un cadrage financier pluriannuel déterminant les orientations de l'utilisation de ses ressources par l'association et ses filiales et permettant de s'assurer de leur capacité à tenir leurs engagements financiers est présenté chaque année au conseil d'administration. Un état d'exécution du budget et des comptes annuels de l'association est présenté chaque semestre au conseil d'administration, assorti de mesures correctrices en cas de décalage important par rapport aux prévisions. |
|
5049 | 5125 |
|
5050 | 5126 |
L'objet de l'association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances et à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, est de réaliser des programmes de logements contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers. Ces programmes concernent, d'une part, la réalisation de logements locatifs libres dans les quartiers faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine et, d'autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. |
5051 | 5127 |
|
... | ... |
@@ -5055,15 +5131,15 @@ L'association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement |
5055 | 5131 |
|
5056 | 5132 |
Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales est réservé aux salariés et aux demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. |
5057 | 5133 |
|
5058 |
-Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme collecteur et sont tenues au secret professionnel. |
|
5134 |
+Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d'emploi désignés comme prioritaires au sein de l'association foncière logement sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans la région de la demande d'habilitation et sont tenues au secret professionnel. |
|
5059 | 5135 |
|
5060 | 5136 |
###### Article L313-35-1 |
5061 | 5137 |
|
5062 |
-Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. |
|
5138 |
+Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret. |
|
5063 | 5139 |
|
5064 | 5140 |
###### Article L313-36 |
5065 | 5141 |
|
5066 |
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des partenaires sociaux associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. |
|
5142 |
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des membres de l'association mentionnée à l'article L. 313-18. |
|
5067 | 5143 |
|
5068 | 5144 |
#### Chapitre IV : Logement des fonctionnaires. |
5069 | 5145 |
|
... | ... |
@@ -5523,19 +5599,23 @@ d) Les procédures de contrôle interne et d'audit interne mises en place par le |
5523 | 5599 |
|
5524 | 5600 |
e) Conformément à l'article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, l'application des conventions ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement mentionnées à l'article L. 351-2, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d'accès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d'application de ces règles, à l'exception des conventions mentionnées à l'article L. 321-8 ; |
5525 | 5601 |
|
5526 |
-2° Dévaluer : |
|
5602 |
+2° D'évaluer : |
|
5527 | 5603 |
|
5528 | 5604 |
a) La contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction aux catégories d'emplois mentionnées à l'article L. 313-3, dans le respect de la mise en œuvre des conventions prévues à ce même article ; |
5529 | 5605 |
|
5530 | 5606 |
b) L'efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article s'acquittent de la mission d'intérêt général qui leur est confiée au titre de l'article L. 411-2 ; |
5531 | 5607 |
|
5532 |
-c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l'efficience de la gestion, l'organisation territoriale et l'ensemble de l'activité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social, sans préjudice des compétences de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l'article L. 313-19 ; |
|
5608 |
+c) Pour les organismes mentionnés au II du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même II, la gouvernance, l'efficience de la gestion, l'organisation territoriale et l'ensemble de l'activité consacrée à la mission de construction et de gestion du logement social ; |
|
5533 | 5609 |
|
5534 | 5610 |
d) Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, la capacité technique et financière à assurer l'entretien de leur patrimoine locatif et, le cas échéant, le montage d'opérations nouvelles et leur capacité de gestion locative lorsqu'elles gèrent elles-mêmes les logements ; |
5535 | 5611 |
|
5612 |
+e) L'efficacité avec laquelle les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 s'acquittent des missions qui découlent de l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la loi ; |
|
5613 |
+ |
|
5614 |
+f) La mise en œuvre du principe de non-discrimination mentionné à l'article L. 313-17-3. |
|
5615 |
+ |
|
5536 | 5616 |
3° De gérer les suites des contrôles, dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre ; |
5537 | 5617 |
|
5538 |
-4° D'assurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction, sans préjudice des compétences de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévues à l'article L. 313-19. La liste des données recueillies à cette fin auprès des organismes mentionnés au 5° du II du présent article est soumise chaque année, pour avis, à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. |
|
5618 |
+4° D'assurer la production annuelle de données statistiques et financières relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction. |
|
5539 | 5619 |
|
5540 | 5620 |
La mission d'évaluation de l'agence est effectuée à travers des études transversales ou ciblées, qui peuvent prendre la forme d'une évaluation d'ensemble de l'activité de l'organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers. |
5541 | 5621 |
|
... | ... |
@@ -5549,9 +5629,9 @@ II. ― L'agence exerce ses missions sur : |
5549 | 5629 |
|
5550 | 5630 |
4° Toute autre personne morale, quel qu'en soit le statut, ou personne physique exerçant une activité de construction ou de gestion d'un ou plusieurs logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5, à l'exception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l'article L. 321-8 ; |
5551 | 5631 |
|
5552 |
-5° Les organismes agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article L. 313-1, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L. 313-33, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du présent code, ainsi que les organismes soumis à leur contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce ; |
|
5632 |
+5° Les entités du groupe Action Logement tel que défini à l'article L. 313-17 ainsi que les organismes agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 ; |
|
5553 | 5633 |
|
5554 |
-6° Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers des organismes collecteurs agréés ou de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, à l'exclusion de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale d'information sur le logement et des agences départementales d'information sur le logement ; |
|
5634 |
+6° Les organismes qui bénéficient, directement ou indirectement, de concours financiers de la société mentionnée à l'article L. 313-19 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, à l'exclusion de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale d'information sur le logement et des agences départementales d'information sur le logement ; |
|
5555 | 5635 |
|
5556 | 5636 |
7° Les groupements d'intérêt économique constitués en application du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce et toute autre structure de coopération, quel qu'en soit le statut, visant à faciliter ou à développer l'activité de leurs membres, qui comprennent, directement ou indirectement, au moins un organisme mentionné aux 1° à 6° du présent II parmi leurs membres. |
5557 | 5637 |
|
... | ... |
@@ -5575,12 +5655,12 @@ Les personnels chargés du contrôle ont accès à tous documents, justificatifs |
5575 | 5655 |
|
5576 | 5656 |
Les personnels chargés du contrôle sur place peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses. |
5577 | 5657 |
|
5578 |
-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement est informée des contrôles visant les organismes mentionnés au 5° du II de l'article L. 342-2 ainsi que des suites qui leur sont données. |
|
5579 |
- |
|
5580 | 5658 |
###### Article L342-5 |
5581 | 5659 |
|
5582 | 5660 |
L'agence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 342-1. |
5583 | 5661 |
|
5662 |
+Pour l'exercice de ses missions, l'Agence est destinataire de toutes les informations nécessaires concernant les éléments d'assiette et de calcul des participations mentionnées à l'article L. 313-1 du présent code et à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime relatives aux entreprises assujetties aux obligations énoncées aux mêmes articles. |
|
5663 |
+ |
|
5584 | 5664 |
###### Article L342-6 |
5585 | 5665 |
|
5586 | 5666 |
L'agence peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à la demande de cette dernière, sans que puisse être opposé le secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article L. 342-1. |
... | ... |
@@ -5617,11 +5697,9 @@ Le rapport provisoire est communiqué à la personne concernée, au président o |
5617 | 5697 |
|
5618 | 5698 |
Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé et les suites apportées au contrôle sont communiqués au conseil de surveillance, au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu et soumis à délibération à sa plus proche réunion. |
5619 | 5699 |
|
5620 |
-S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, l'agence communique également ces informations à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. |
|
5621 |
- |
|
5622 | 5700 |
###### Article L342-10 |
5623 | 5701 |
|
5624 |
-L'Agence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel dans lequel elle expose les principales conclusions de ses contrôles. Préalablement, l'agence informe l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, ainsi que les organismes ayant fait l'objet des contrôles des observations qu'elle envisage d'y insérer et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport. |
|
5702 |
+L'Agence nationale de contrôle du logement social adresse au ministre chargé du logement un rapport public annuel dans lequel elle expose les principales conclusions de ses contrôles. Préalablement, l'agence informe l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les organismes ayant fait l'objet des contrôles des observations qu'elle envisage d'y insérer et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport. |
|
5625 | 5703 |
|
5626 | 5704 |
##### Section 4 : Suite des contrôles et sanctions |
5627 | 5705 |
|
... | ... |
@@ -5635,8 +5713,6 @@ En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission d' |
5635 | 5713 |
|
5636 | 5714 |
En cas de manquements aux dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, d'irrégularité dans l'emploi des fonds de la participation à l'effort de construction ou des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat ou par ses établissements publics et par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, de faute grave de gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément constatés, l'agence demande à l'organisme ou la personne contrôlée de présenter ses observations et, le cas échéant, le met en demeure de procéder à la rectification des irrégularités dans un délai déterminé. |
5637 | 5715 |
|
5638 |
-L'agence informe l'Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsque la mise en demeure concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ou une de ses filiales. |
|
5639 |
- |
|
5640 | 5716 |
###### Article L342-13 |
5641 | 5717 |
|
5642 | 5718 |
La mise en demeure mentionnée au second alinéa de l'article L. 342-11 peut être assortie d'une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 70 € par jour de retard, et la date d'effet sont fixés par l'agence. L'astreinte s'applique dans la limite d'un plafond de 10 000 €. |
... | ... |
@@ -5655,6 +5731,8 @@ a) En cas de non-respect, pour un ou plusieurs logements, des règles d'attribut |
5655 | 5731 |
|
5656 | 5732 |
b) En cas de non-respect des règles d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3, elle est prononcée dans les limites prévues par la convention conclue avec l'Etat et des montants mentionnés à l'article L. 441-11 ; |
5657 | 5733 |
|
5734 |
+c) En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes mentionnés à l'article L. 313-17-1, elle est prononcée dans la limite de 1 % du montant des participations mentionnées au 1° du I de l'article L. 313-19-1 au titre de l'année civile qui précède la décision de sanction. Cette décision précise les modalités d'imputation sur les fonds mentionnés à l'article L. 313-19-2. |
|
5735 |
+ |
|
5658 | 5736 |
2° S'il s'agit d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné au même article L. 411-2 : |
5659 | 5737 |
|
5660 | 5738 |
a) La suspension d'un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire d'un organisme, pour une durée allant jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Toutefois, dans le cas où l'intéressé a été déféré devant un tribunal répressif pour le même motif, la suspension ne prend fin qu'après décision définitive de la juridiction compétente ; |
... | ... |
@@ -5684,21 +5762,25 @@ c) S'il s'agit d'un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L |
5684 | 5762 |
|
5685 | 5763 |
4° S'il s'agit d'une autre personne morale ou d'une personne physique mentionnée au 4° du II de l'article L. 342-2, l'interdiction pour la personne concernée de bénéficier de tout concours ou aide de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local pour la construction, l'acquisition ou la réhabilitation de logements à usage locatif ; |
5686 | 5764 |
|
5687 |
-5° S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, le retrait de l'agrément à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
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5765 |
+5° S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, autre que la société mentionnée à l'article L. 313-19: |
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5766 |
+ |
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5767 |
+a) Le retrait de l'agrément à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ; |
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5688 | 5768 |
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5689 |
-6° S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un organisme collecteur agréé mentionné au même deuxième alinéa : |
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5769 |
+b) La suspension des organes dirigeants jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d'office des membres. |
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5690 | 5770 |
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5691 |
-a) La suspension d'un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ; |
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5771 |
+6° (Abrogé) |
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5772 |
+ |
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5773 |
+7° S'il s'agit d'un organisme mentionné à l'article L. 313-17-1, d'un groupement d'intérêt économique ou de toute autre structure de mutualisation comprenant un tel organisme : |
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5774 |
+ |
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5775 |
+a) La suspension d'un ou plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an ; |
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5692 | 5776 |
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5693 | 5777 |
b) La suspension du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an. Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut nommer un administrateur provisoire ; |
5694 | 5778 |
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5695 | 5779 |
c) La révocation d'un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration ; |
5696 | 5780 |
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5697 |
-d) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 ; |
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5781 |
+d) L'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, pour un ou plusieurs dirigeants ou membres ou anciens membres des organes dirigeants d'être dirigeants ou de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2. |
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5698 | 5782 |
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5699 |
-7° S'il s'agit de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, de l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L. 313-33 ou de l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34, l'interdiction, pour une durée d'au plus dix ans, pour un ou plusieurs membres ou anciens membres des organes dirigeants de participer aux organes dirigeants d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 ; |
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5700 |
- |
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5701 |
-8° S'il s'agit d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, à l'exception de ceux de ces organismes qui sont mentionnés aux 1° ou 2° du II de l'article L. 342-2, la suspension des organes dirigeants jusqu'à la prochaine assemblée générale et au maximum pour un an, ou le prononcé de la démission d'office des membres ; |
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5783 |
+8° (Abrogé) |
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5702 | 5784 |
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5703 | 5785 |
9° S'il s'agit d'un organisme bénéficiant de concours financiers à partir de ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction, l'interdiction de bénéficier de tels concours pour une durée d'au plus dix ans ; |
5704 | 5786 |
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... | ... |
@@ -5708,7 +5790,7 @@ II. ― Par dérogation au I, lorsque la sanction concerne un office public de l |
5708 | 5790 |
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5709 | 5791 |
###### Article L342-15 |
5710 | 5792 |
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5711 |
-En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l'organisme ou la personne concernée de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l'article L. 342-14. |
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5793 |
+En cas d'urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'agence rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours et après avoir mis en demeure l'organisme ou la personne concerné de présenter ses observations, prononcer les sanctions mentionnées aux a et b des 1° et 2°, au deuxième alinéa du a du 3°, au 4°, aux a et b du 6° et au 8° du I de l'article L. 342-14. |
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5712 | 5794 |
|
5713 | 5795 |
Par dérogation, lorsque la sanction concerne un office public de l'habitat ou une société d'économie mixte, elle est prise conjointement par les ministres chargés du logement et des collectivités territoriales. |
5714 | 5796 |
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... | ... |
@@ -5718,8 +5800,6 @@ Les sanctions mentionnées aux I et II de l'article L. 342-14 sont fixées en fo |
5718 | 5800 |
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5719 | 5801 |
Les décisions de sanction prises en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont communiquées au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et au directoire de l'organisme ou à l'organe dirigeant, dès sa plus proche réunion. |
5720 | 5802 |
|
5721 |
-Les sanctions prononcées à l'encontre d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 sont prises après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement lorsqu'elles sanctionnent les cas où l'organisme ne souscrit pas sa quote-part au capital de l'union, ne s'acquitte pas des contributions prévues aux articles L. 313-20 et L. 313-25, réalise des opérations en méconnaissance du 8° de l'article L. 313-19 ou manque, de manière grave et répétée, aux directives de l'union. L'union est informée de l'ensemble des sanctions prononcées à l'encontre d'un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18. |
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5722 |
- |
|
5723 | 5803 |
Les décisions de sanction prononcées en application des articles L. 342-14 et L. 342-15 sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. |
5724 | 5804 |
|
5725 | 5805 |
###### Article L342-17 |
... | ... |
@@ -6759,7 +6839,7 @@ Le conseil d'administration de l'office est composé : |
6759 | 6839 |
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6760 | 6840 |
1° De membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, qu'ils désignent au sein de leur organe délibérant et parmi des personnalités qualifiées au regard des interventions de l'office dans le domaine des politiques de l'habitat ; |
6761 | 6841 |
|
6762 |
-2° De personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses d'allocations familiales, l'union départementale des associations familiales du département du siège, les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège ; |
|
6842 |
+2° De personnalités qualifiées désignées par les institutions dont elles sont issues, parmi les caisses d'allocations familiales, l'union départementale des associations familiales du département du siège, l'association mentionnée à l'article L. 313-18, les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège ; |
|
6763 | 6843 |
|
6764 | 6844 |
3° D'au moins un représentant d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ; |
6765 | 6845 |
|
... | ... |
@@ -7076,7 +7156,7 @@ II.-L'actionnaire de référence peut être constitué d'un groupe de deux ou tr |
7076 | 7156 |
|
7077 | 7157 |
En cas de rupture du pacte ou en cas de modification de la composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de référence, les instances statutaires de la société anonyme d'habitations à loyer modéré demandent un renouvellement de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5. |
7078 | 7158 |
|
7079 |
-Les associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté. |
|
7159 |
+Les associés des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté sont considérés comme un seul actionnaire. |
|
7080 | 7160 |
|
7081 | 7161 |
III.-L'actionnaire de référence mentionné au 1° du I détient la majorité des droits de vote aux assemblées générales d'actionnaires, sans que la proportion des droits de vote qu'il détient puisse être supérieure à la part de capital dont il dispose. |
7082 | 7162 |
|
... | ... |
@@ -7395,7 +7475,7 @@ En outre, si un organisme privé d'habitations à loyer modéré procède à une |
7395 | 7475 |
|
7396 | 7476 |
##### Article L423-6 |
7397 | 7477 |
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7398 |
-I. ― En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec des organismes collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnée à l'article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres. |
|
7478 |
+I. ― En vue de renforcer l'efficacité de leur action dans le cadre d'une bonne organisation, des organismes d'habitations à loyer modéré peuvent créer entre eux et, le cas échéant, avec leurs filiales, des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, ainsi qu'avec la société mentionnée à l'article L. 313-20 ou ses filiales, une structure de coopération ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres. |
|
7399 | 7479 |
|
7400 | 7480 |
La structure de coopération fonctionne en l'absence de rémunération moyennant une répartition des coûts entre ses membres en fonction de l'utilisation des services. |
7401 | 7481 |
|
... | ... |
@@ -7771,7 +7851,7 @@ A titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publ |
7771 | 7851 |
|
7772 | 7852 |
###### Article L441-2-1 |
7773 | 7853 |
|
7774 |
-Les demandes d'attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l'article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles peuvent l'être également, lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l'Etat, ainsi qu'auprès de tout service commun d'enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d'un service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d'une entreprise versant la participation à un organisme collecteur agréé mentionné à l'article L. 313-18 du présent code, elle peut être présentée auprès de cet organisme s'il est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l'article L. 441-1. |
|
7854 |
+Les demandes d'attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l'article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles peuvent l'être également, lorsqu'ils l'ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l'Etat, ainsi qu'auprès de tout service commun d'enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d'un service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d'une entreprise versant la participation à la société mentionnée à l'article L. 313-19 du présent code, elle peut être présentée auprès de cette société si elle est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l'article L. 441-1. |
|
7775 | 7855 |
|
7776 | 7856 |
Dès réception, chaque demande fait l'objet d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La demande peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système national d'enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau régional en Ile-de-France et départemental sur le reste du territoire. |
7777 | 7857 |
|
... | ... |
@@ -7833,7 +7913,7 @@ Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les deman |
7833 | 7913 |
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7834 | 7914 |
La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. Les personnes figurant sur cette liste auxquelles un logement est attribué sont comptabilisées au titre de l'exécution des engagements souscrits par les bailleurs et par les titulaires de droits de réservation dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. (1) |
7835 | 7915 |
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7836 |
-Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302-9-1, cette attribution s'impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article. |
|
7916 |
+Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l'accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l'Etat dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés et qui, en Ile-de-France, peut porter sur des territoires situés dans d'autres départements de la région après consultation du représentant de l'Etat territorialement compétent. Le représentant de l'Etat dans le département tient compte, dans des conditions fixées par décret, de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la définition de ce périmètre. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence pris en application de l'article L. 302-9-1, cette attribution s'impute en priorité sur les droits à réservation de la commune, dans les conditions prévues au même article. |
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7837 | 7917 |
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7838 | 7918 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut également, par décision motivée, proposer au demandeur un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10, ou un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. En Ile-de-France, il peut également demander au représentant de l'Etat dans un autre département de la région de faire une telle proposition. Si la demande n'aboutit pas, la proposition est faite par le représentant de l'Etat au niveau régional. |
7839 | 7919 |
|
... | ... |
@@ -9450,7 +9530,7 @@ Pour l'application du présent livre à Mayotte : |
9450 | 9530 |
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9451 | 9531 |
4° Le premier alinéa de l'article L. 521-3-3 est ainsi rédigé : |
9452 | 9532 |
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9453 |
-" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation d'un organisme collecteur associé de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ; |
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9533 |
+" Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du II de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat peut désigner chaque occupant à reloger à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d'emploi, sur les droits à réservation de la société mentionnée à l'article L. 313-19 dans les conditions prévues à l'article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l'association foncière logement ou à l'une de ses filiales en application de l'article L. 313-35. Le représentant de l'Etat peut également proposer à l'occupant à reloger un logement faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 dès lors que le bailleur s'est engagé sur des conditions spécifiques d'attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-10. En cas de refus de l'organisme de reloger l'occupant désigné, le représentant de l'Etat procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. Lorsque ces droits ont été délégués dans les conditions prévues à l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat demande au délégataire de procéder à la désignation et, le cas échéant, à l'attribution du logement dans un délai qu'il détermine. Si l'organisme bailleur fait obstacle à ces attributions, il est fait application des dispositions de l'article L. 441-1-3. " ; |
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9454 | 9534 |
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9455 | 9535 |
5° Aux articles L. 541-2 et L. 541-3, les mots : " à la conservation des hypothèques ou " ne sont pas applicables. |
9456 | 9536 |
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