Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 6 août 2016 (version dbc8484)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2016.

20295 20295
###### Article R319-16
20296 20296

                                                                                    
20297 20297
I.
 - 
-
L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant l'émission de l'avance, suivants :
20298 20298

                                                                                    
20299 20299
1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions efficaces d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
20300 20300

                                                                                    
20301 20301
a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
20302 20302

                                                                                    
20303 20303
b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
20304 20304

                                                                                    
20305 20305
c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
20306 20306

                                                                                    
20307 20307
d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ;
20308 20308

                                                                                    
20309 20309
e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
20310 20310

                                                                                    
20311 20311
f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
20312 20312

                                                                                    
20313 20313
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés ainsi que le type de combinaison ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable ;
20314 20314

                                                                                    
20315 20315
1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 ;
20316 20316

                                                                                    
20317 20317
2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ;
20318 20318

                                                                                    
20319 20319
3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.
20320 20320

                                                                                    
20321 20321
II.
 - L'avance mentionnée
-Les avances mentionnées au 6 bis du I et
 au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts 
peut
peuvent
 être 
accordée
accordées
 pour financer des travaux correspondant à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du I
20322 20322

                                                                                    
20323 20323
III.
 - 
-
Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I et au II sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa.
   

                    
20334 20334
###### Article R319-19
20335 20335

                                                                                    
20336 20336
L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance ou, uniquement dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants :
20337 20337
- la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ;
20338 20338
- un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;
20339 20339
- le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ;
20340 20340
- le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
20341 20341
- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16 ;
20342 20342
- l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ;
20343 20343
- dans le cas où l'avance est accordée au titre du 
6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de clôture de l'avance initiale versée au titre du même I, comprenant l'adresse du logement, la date d'émission de l'offre d'avance initiale et son montant ;
20343 20344
- dans le cas où l'avance est accordée au titre du 
VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis du même article et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance au titre du même logement.
20344 20345

                                                                                    
20345 20346
L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux.
20346 20347

                                                                                    
20347 20348
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.
   

                    
20361 20362
###### Article R319-21
20362 20363

                                                                                    
20363 20364
Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
20364 20365

                                                                                    
20365 20366
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
20366 20367

                                                                                    
20367 20368
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
20368 20369

                                                                                    
20369 20370
1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
20370 20371

                                                                                    
20371 20372
2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
20372 20373

                                                                                    
20373 20374
3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
20374 20375

                                                                                    
20375 20376
4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du 
6 bis du I, du 
VI bis ou du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 €
.
20377

                                                                                    
20375 20378
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis
.
20376 20379

                                                                                    
20377 20380
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.