Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20295 | 20295 |
###### Article R319-16 |
20296 | 20296 | |
20297 | 20297 |
I. - - L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant l'émission de l'avance, suivants : |
20298 | 20298 | |
20299 | 20299 |
1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions efficaces d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes : |
20300 | 20300 | |
20301 | 20301 |
a) Travaux d'isolation thermique des toitures ; |
20302 | 20302 | |
20303 | 20303 |
b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ; |
20304 | 20304 | |
20305 | 20305 |
c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ; |
20306 | 20306 | |
20307 | 20307 |
d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ; |
20308 | 20308 | |
20309 | 20309 |
e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ; |
20310 | 20310 | |
20311 | 20311 |
f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable. |
20312 | 20312 | |
20313 | 20313 |
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés ainsi que le type de combinaison ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable ; |
20314 | 20314 | |
20315 | 20315 |
1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 ; |
20316 | 20316 | |
20317 | 20317 |
2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ; |
20318 | 20318 | |
20319 | 20319 |
3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable. |
20320 | 20320 | |
20321 | 20321 |
II. - L'avance mentionnée -Les avances mentionnées au 6 bis du I et au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts peut peuvent être accordée accordées pour financer des travaux correspondant à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du I |
20322 | 20322 | |
20323 | 20323 |
III. - - Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I et au II sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa. |
20334 | 20334 |
###### Article R319-19 |
20335 | 20335 | |
20336 | 20336 |
L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance ou, uniquement dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants : |
20337 | 20337 |
- la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ; |
20338 | 20338 |
- un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ; |
20339 | 20339 |
- le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ; |
20340 | 20340 |
- le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux induits, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ; |
20341 | 20341 |
- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16 ; |
20342 | 20342 |
- l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ; |
20343 | 20343 |
- dans le cas où l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de clôture de l'avance initiale versée au titre du même I, comprenant l'adresse du logement, la date d'émission de l'offre d'avance initiale et son montant ; |
20343 | 20344 |
- dans le cas où l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis du même article et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance au titre du même logement. |
20344 | 20345 | |
20345 | 20346 |
L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux. |
20346 | 20347 | |
20347 | 20348 |
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement. |
20361 | 20362 |
###### Article R319-21 |
20362 | 20363 | |
20363 | 20364 |
Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit : |
20364 | 20365 | |
20365 | 20366 |
1° Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 20 000 € ; |
20366 | 20367 | |
20367 | 20368 |
1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; |
20368 | 20369 | |
20369 | 20370 |
1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis de l'article R. 319-16 : 20 000 € ; |
20370 | 20371 | |
20371 | 20372 |
2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ; |
20372 | 20373 | |
20373 | 20374 |
3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ; |
20374 | 20375 | |
20375 | 20376 |
4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du 6 bis du I, du VI bis ou du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 € . |
20377 | ||
20375 | 20378 |
Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis . |
20376 | 20379 | |
20377 | 20380 |
Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter. |