Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 2016 (version 6b9706c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

17013
###### Article R302-24-1
17014

                        
17015
I.-Le comité de gestion du Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux mentionné à l'article L. 302-9-3 est composé de sept membres ainsi répartis :
17016

                        
17017
1° Quatre représentants de l'Etat :
17018

                        
17019
- deux représentants du ministre chargé du logement, dont le président du comité ;
17020
- un représentant du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ;
17021
- un représentant du ministre chargé du budget ;
17022

                        
17023
2° Trois représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé du logement :
17024

                        
17025
- un représentant des communes, sur proposition de l'Association des maires de France (AMF) ;
17026
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France (ADCF) ;
17027
- un représentant des départements, sur proposition de l'Assemblée des départements de France (ADF).
17028

                        
17029
Les membres du comité sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
17030

                        
17031
Un suppléant est nommé pour chaque représentant dans les mêmes conditions.
17032

                        
17033
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du comité. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
17034

                        
17035
II.-Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Seuls les membres titulaires sont convoqués. En cas d'empêchement, il appartient à chaque titulaire de se faire remplacer par son suppléant.
17036

                        
17037
Le comité de gestion peut valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité de gestion délibère valablement après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
17038

                        
17039
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
17040

                        
17041
III.-Le comité fixe les orientations d'utilisation du fonds et délibère sur la répartition de ses ressources ainsi que sur les priorités d'affectation des crédits. Seuls les logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages peuvent bénéficier des crédits du fonds.
17042

                        
17043
Le comité approuve chaque année l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds et l'état financier annuel du fonds relatif à l'exercice écoulé.
17044

                        
17045
Le comité émet un avis sur le rapport défini à l'article L. 302-9-4 et le transmet au ministre chargé du logement.
17046

                        
17047
La caisse de garantie du logement locatif social fournit au comité de gestion tous éléments comptables et financiers nécessaires à la prise de ses décisions.
   

                    
28046
##### Article R435-1
28047

                        
28048
Le Fonds national des aides à la pierre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
   

                    
28050
##### Article R435-2
28051

                        
28052
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres :
28053

                        
28054
1° Cinq représentants de l'Etat :
28055

                        
28056
a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
28057

                        
28058
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
28059

                        
28060
c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
28061

                        
28062
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales nommé par ce dernier ;
28063

                        
28064
2° Cinq représentants d'organismes intervenant dans le domaine du logement social :
28065

                        
28066
a) Trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par cette dernière ;
28067

                        
28068
b) Un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par cette dernière ;
28069

                        
28070
c) Un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par ces dernières ;
28071

                        
28072
3° Cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements :
28073

                        
28074
a) Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;
28075

                        
28076
b) Un sénateur, désigné par le Sénat ;
28077

                        
28078
c) Un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ;
28079

                        
28080
d) Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière ;
28081

                        
28082
e) Un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière.
28083

                        
28084
La liste des membres du conseil d'administration est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du logement.
28085

                        
28086
Les membres mentionnés au 3° ne peuvent être nommés s'ils président parallèlement un organisme d'habitation à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme agréé en application de l'article L. 365-2 ou s'ils occupent des fonctions dans une fédération représentant ces organismes ou sociétés.
28087

                        
28088
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont nommés ou désignés pour la durée du mandat restant à courir.
28089

                        
28090
L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil d'administration ni à son renouvellement, à la condition que deux tiers des membres du conseil d'administration aient été nommés.
28091

                        
28092
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité prévu au 4° de l'article R. 435-3, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
28094
##### Article R435-3
28095

                        
28096
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
28097

                        
28098
A ce titre, notamment, il :
28099

                        
28100
1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
28101

                        
28102
Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.
28103

                        
28104
Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice ;
28105

                        
28106
2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ;
28107

                        
28108
3° Adopte son règlement intérieur ;
28109

                        
28110
4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités qualifiées extérieures ;
28111

                        
28112
5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
28113

                        
28114
6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés.
28115

                        
28116
Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels.
   

                    
28118
##### Article R435-4
28119

                        
28120
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de tutelle.
28121

                        
28122
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
28123

                        
28124
En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
28125

                        
28126
En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.
28127

                        
28128
En l'absence d'approbation par l'organe délibérant avant le 31 décembre du budget de l'établissement pour l'exercice suivant, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle.
   

                    
28130
##### Article R435-5
28131

                        
28132
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande des ministres en charge de la tutelle ou d'au moins le tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
28133

                        
28134
Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
28135

                        
28136
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents, représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats, et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret.
28137

                        
28138
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
28139

                        
28140
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte, le cas échéant, des suffrages émis dans les conditions prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa du présent article. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
28141

                        
28142
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.
28143

                        
28144
L'autorité chargée du contrôle budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
28145

                        
28146
Le président du conseil peut inviter toute personne, en raison de sa compétence dans les domaines relevant des missions de l'établissement, à participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
   

                    
28148
##### Article R435-6
28149

                        
28150
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les représentants des collectivités territoriales, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
28151

                        
28152
En cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance, un des administrateurs nommés par le ministre chargé du logement le supplée.
   

                    
28154
##### Article R435-7
28155

                        
28156
Le président du conseil d'administration dirige l'établissement et, à ce titre, notamment :
28157

                        
28158
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
28159

                        
28160
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
28161

                        
28162
3° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
28163

                        
28164
4° Il a qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
28165

                        
28166
5° Il rend compte de son action au conseil d'administration.
   

                    
28168
##### Article R435-8
28169

                        
28170
Le ministre chargé du logement met à disposition de l'établissement à titre gratuit les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
   

                    
28172
##### Article R435-9
28173

                        
28174
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
30130 30226
###### Article R452-14
30131 30227

                                                                                    
30132 30228
Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
30133 30229

                                                                                    
30134 30230
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
30135 30231

                                                                                    
30136 30232
2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
30137 30233

                                                                                    
30138 30234
3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
30139 30235

                                                                                    
30140 30236
4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
30141 30237

                                                                                    
30142 30238
5° Il passe les contrats ;
30143 30239

                                                                                    
30144 30240
6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
30145 30241

                                                                                    
30146 30242
7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
30147 30243

                                                                                    
30148 30244
8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
30149 30245

                                                                                    
30150 30246
9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
30151 30247

                                                                                    
30152 30248
10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;
30153 30249

                                                                                    
30154 30250
11° Il exécute les décisions 
de la commission mentionnée à l'article L. 452-1-1 et celles des comités
du comité
 de gestion 
mentionnés aux articles L. 300-2 et L. 302-9-4
mentionné à l'article L. 300-2
.
30155 30251

                                                                                    
30156 30252
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.
   

                    
30335
###### Article R452-29
30336

                        
30337
La commission qui arrête les emplois du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 est présidée par un représentant du ministre chargé du logement désigné en son sein.
30338

                        
30339
Elle comprend six membres :
30340

                        
30341
- deux représentants du ministre chargé du logement ;
30342
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
30343
- un représentant du ministre chargé du budget ;
30344
- un représentant du ministre chargé de la ville ;
30345
- le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
30346

                        
30347
Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et du budget. Leur mandat est renouvelable.
30348

                        
30349
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
30350

                        
30351
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.
30352

                        
30353
La commission se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
30355
###### Article R452-30
30356

                        
30357
La commission délibère annuellement sur la fraction des montants perçus par le fonds qui est affectée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et sur la fraction qui est affectée au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux.
   

                    
30359
###### Article R452-31
30360

                        
30361
Les membres de la commission, les personnes participant à ses séances et à la gestion du fonds sont tenus à l'obligation de réserve.
   

                    
30363
###### Article R452-32
30364

                        
30365
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission ne sont pas remboursés.
   

                    
30367
###### Article R452-33
30368

                        
30369
Pour la gestion financière du fonds, la Caisse de garantie du logement locatif social ouvre dans ses écritures un compte spécifique où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses.