Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17013 |
###### Article R302-24-1 |
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17014 | ||
17015 |
I.-Le comité de gestion du Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux mentionné à l'article L. 302-9-3 est composé de sept membres ainsi répartis : |
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17016 | ||
17017 |
1° Quatre représentants de l'Etat : |
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17018 | ||
17019 |
- deux représentants du ministre chargé du logement, dont le président du comité ; |
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17020 |
- un représentant du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ; |
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17021 |
- un représentant du ministre chargé du budget ; |
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17022 | ||
17023 |
2° Trois représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé du logement : |
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17024 | ||
17025 |
- un représentant des communes, sur proposition de l'Association des maires de France (AMF) ; |
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17026 |
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France (ADCF) ; |
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17027 |
- un représentant des départements, sur proposition de l'Assemblée des départements de France (ADF). |
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17028 | ||
17029 |
Les membres du comité sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. |
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17030 | ||
17031 |
Un suppléant est nommé pour chaque représentant dans les mêmes conditions. |
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17032 | ||
17033 |
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du comité. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du comité, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. |
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17034 | ||
17035 |
II.-Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Seuls les membres titulaires sont convoqués. En cas d'empêchement, il appartient à chaque titulaire de se faire remplacer par son suppléant. |
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17036 | ||
17037 |
Le comité de gestion peut valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité de gestion délibère valablement après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. |
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17038 | ||
17039 |
Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. |
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17040 | ||
17041 |
III.-Le comité fixe les orientations d'utilisation du fonds et délibère sur la répartition de ses ressources ainsi que sur les priorités d'affectation des crédits. Seuls les logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages peuvent bénéficier des crédits du fonds. |
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17042 | ||
17043 |
Le comité approuve chaque année l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds et l'état financier annuel du fonds relatif à l'exercice écoulé. |
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17044 | ||
17045 |
Le comité émet un avis sur le rapport défini à l'article L. 302-9-4 et le transmet au ministre chargé du logement. |
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17046 | ||
17047 |
La caisse de garantie du logement locatif social fournit au comité de gestion tous éléments comptables et financiers nécessaires à la prise de ses décisions. |
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28046 |
##### Article R435-1 |
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28047 | ||
28048 |
Le Fonds national des aides à la pierre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. |
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28050 |
##### Article R435-2 |
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28051 | ||
28052 |
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres : |
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28053 | ||
28054 |
1° Cinq représentants de l'Etat : |
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28055 | ||
28056 |
a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ; |
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28057 | ||
28058 |
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ; |
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28059 | ||
28060 |
c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ; |
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28061 | ||
28062 |
d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales nommé par ce dernier ; |
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28063 | ||
28064 |
2° Cinq représentants d'organismes intervenant dans le domaine du logement social : |
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28065 | ||
28066 |
a) Trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par cette dernière ; |
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28067 | ||
28068 |
b) Un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par cette dernière ; |
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28069 | ||
28070 |
c) Un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par ces dernières ; |
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28071 | ||
28072 |
3° Cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements : |
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28073 | ||
28074 |
a) Un député, désigné par l'Assemblée nationale ; |
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28075 | ||
28076 |
b) Un sénateur, désigné par le Sénat ; |
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28077 | ||
28078 |
c) Un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ; |
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28079 | ||
28080 |
d) Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière ; |
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28081 | ||
28082 |
e) Un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière. |
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28083 | ||
28084 |
La liste des membres du conseil d'administration est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du logement. |
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28085 | ||
28086 |
Les membres mentionnés au 3° ne peuvent être nommés s'ils président parallèlement un organisme d'habitation à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme agréé en application de l'article L. 365-2 ou s'ils occupent des fonctions dans une fédération représentant ces organismes ou sociétés. |
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28087 | ||
28088 |
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont nommés ou désignés pour la durée du mandat restant à courir. |
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28089 | ||
28090 |
L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil d'administration ni à son renouvellement, à la condition que deux tiers des membres du conseil d'administration aient été nommés. |
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28091 | ||
28092 |
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité prévu au 4° de l'article R. 435-3, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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28094 |
##### Article R435-3 |
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28095 | ||
28096 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
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28097 | ||
28098 |
A ce titre, notamment, il : |
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28099 | ||
28100 |
1° Adopte le budget annuel et ses modifications ; |
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28101 | ||
28102 |
Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine. |
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28103 | ||
28104 |
Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice ; |
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28105 | ||
28106 |
2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ; |
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28107 | ||
28108 |
3° Adopte son règlement intérieur ; |
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28109 | ||
28110 |
4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités qualifiées extérieures ; |
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28111 | ||
28112 |
5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ; |
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28113 | ||
28114 |
6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés. |
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28115 | ||
28116 |
Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels. |
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28118 |
##### Article R435-4 |
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28119 | ||
28120 |
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de tutelle. |
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28121 | ||
28122 |
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai. |
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28123 | ||
28124 |
En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle. |
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28125 | ||
28126 |
En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet. |
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28127 | ||
28128 |
En l'absence d'approbation par l'organe délibérant avant le 31 décembre du budget de l'établissement pour l'exercice suivant, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle. |
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28130 |
##### Article R435-5 |
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28131 | ||
28132 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande des ministres en charge de la tutelle ou d'au moins le tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. |
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28133 | ||
28134 |
Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. |
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28135 | ||
28136 |
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents, représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats, et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret. |
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28137 | ||
28138 |
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. |
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28139 | ||
28140 |
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte, le cas échéant, des suffrages émis dans les conditions prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa du présent article. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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28141 | ||
28142 |
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations. |
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28143 | ||
28144 |
L'autorité chargée du contrôle budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. |
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28145 | ||
28146 |
Le président du conseil peut inviter toute personne, en raison de sa compétence dans les domaines relevant des missions de l'établissement, à participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. |
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28148 |
##### Article R435-6 |
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28149 | ||
28150 |
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les représentants des collectivités territoriales, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. |
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28151 | ||
28152 |
En cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance, un des administrateurs nommés par le ministre chargé du logement le supplée. |
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28154 |
##### Article R435-7 |
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28155 | ||
28156 |
Le président du conseil d'administration dirige l'établissement et, à ce titre, notamment : |
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28157 | ||
28158 |
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
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28159 | ||
28160 |
2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; |
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28161 | ||
28162 |
3° Il conclut les contrats, conventions et marchés ; |
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28163 | ||
28164 |
4° Il a qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ; |
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28165 | ||
28166 |
5° Il rend compte de son action au conseil d'administration. |
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28168 |
##### Article R435-8 |
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28169 | ||
28170 |
Le ministre chargé du logement met à disposition de l'établissement à titre gratuit les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement. |
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28172 |
##### Article R435-9 |
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28173 | ||
28174 |
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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30130 | 30226 |
###### Article R452-14 |
30131 | 30227 | |
30132 | 30228 |
Le directeur général dirige la caisse. A ce titre : |
30133 | 30229 | |
30134 | 30230 |
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ; |
30135 | 30231 | |
30136 | 30232 |
2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ; |
30137 | 30233 | |
30138 | 30234 |
3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ; |
30139 | 30235 | |
30140 | 30236 |
4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ; |
30141 | 30237 | |
30142 | 30238 |
5° Il passe les contrats ; |
30143 | 30239 | |
30144 | 30240 |
6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ; |
30145 | 30241 | |
30146 | 30242 |
7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ; |
30147 | 30243 | |
30148 | 30244 |
8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ; |
30149 | 30245 | |
30150 | 30246 |
9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ; |
30151 | 30247 | |
30152 | 30248 |
10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ; |
30153 | 30249 | |
30154 | 30250 |
11° Il exécute les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 452-1-1 et celles des comités du comité de gestion mentionnés aux articles L. 300-2 et L. 302-9-4 mentionné à l'article L. 300-2 . |
30155 | 30251 | |
30156 | 30252 |
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration. |
30335 |
###### Article R452-29 |
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30336 | ||
30337 |
La commission qui arrête les emplois du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 est présidée par un représentant du ministre chargé du logement désigné en son sein. |
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30338 | ||
30339 |
Elle comprend six membres : |
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30340 | ||
30341 |
- deux représentants du ministre chargé du logement ; |
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30342 |
- un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
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30343 |
- un représentant du ministre chargé du budget ; |
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30344 |
- un représentant du ministre chargé de la ville ; |
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30345 |
- le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. |
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30346 | ||
30347 |
Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et du budget. Leur mandat est renouvelable. |
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30348 | ||
30349 |
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir. |
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30350 | ||
30351 |
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat. |
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30352 | ||
30353 |
La commission se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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30355 |
###### Article R452-30 |
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30356 | ||
30357 |
La commission délibère annuellement sur la fraction des montants perçus par le fonds qui est affectée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et sur la fraction qui est affectée au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux. |
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30359 |
###### Article R452-31 |
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30360 | ||
30361 |
Les membres de la commission, les personnes participant à ses séances et à la gestion du fonds sont tenus à l'obligation de réserve. |
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30363 |
###### Article R452-32 |
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30364 | ||
30365 |
Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission ne sont pas remboursés. |
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30367 |
###### Article R452-33 |
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30368 | ||
30369 |
Pour la gestion financière du fonds, la Caisse de garantie du logement locatif social ouvre dans ses écritures un compte spécifique où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses. |