Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2016 (version 3336686)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2016.

11775 11775
####### Article R111-20-4
11776 11776

                                                                                    
11777 11777
L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes suivantes :
11778 11778
- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ;
11779 11779
- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
11780 11780
- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment 
dans le cadre
et ayant signé une convention avec le ministre chargé
 de la 
délivrance d'un label de " haute performance énergétique "
construction
 pour tout type de bâtiment ;
11781 11781
- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment.
11782 11782

                                                                                    
11783 11783
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3.
   

                    
11825 11825
####### Article R111-21
11826 11826

                                                                                    
11827 11827
Pour 
pouvoir 
bénéficier du dépassement
 des règles de constructibilité
 prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, 
le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la
les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III.
11828

                                                                                    
11827 11829
I.-La
 construction 
projetée respecte les critères de performance
fait preuve d'exemplarité
 énergétique 
définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production
si sa consommation conventionnelle
 d'énergie 
renouvelable de nature à couvrir une part minimale de
est inférieure au moins de 20 % à
 la consommation conventionnelle d'énergie 
du bâtiment au sens du même article
définie au 1° du I de l'article
 R. 111-20
.
11828

                                                                                    
11829
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
11830

                                                                                    
11831
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute
11829
 du présent code.
11830

                                                                                    
11831 11831
II.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de
 performance 
énergétique" attestant que le projet respecte les
du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des
 critères de performance 
requis, soit son engagement d'installer les équipements de
énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
11832

                                                                                    
11833
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
11834

                                                                                    
11835
2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
11836

                                                                                    
11837
3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
11838

                                                                                    
11839
4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article R. 111-22-3.
11840

                                                                                    
11831 11841
III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa
 production d'énergie renouvelable
, assorti d'un
 injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.
11842

                                                                                    
11843
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.
11844

                                                                                    
11845
IV.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.
11846

                                                                                    
11831 11847
Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un
 document établi par 
une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et
l'organisme de certification
 attestant 
que ces équipements satisfont aux prescriptions
la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III
 du présent article
 et de l'arrêté pris pour son application
.
11832 11848

                                                                                    
11833 11849
V.-
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie 
détermine
précise
 les modalités d'application du présent article.
 Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable.
   

                    
16029
##### Article R252-1
16030

                        
16031
L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III.
   

                    
16033
##### Article R252-2
16034

                        
16035
Les conditions de ressources mentionnées au II de l'article L. 253-6 sont celles qui sont applicables aux ménages pour l'attribution de logements financés dans les conditions des articles R. 331-17 à R. 331-21.
   

                    
16047
##### Article R253-1
16048

                        
16049
L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III.
   

                    
16051
##### Article R253-2
16052

                        
16053
Les conditions de ressources mentionnées au II de l'article L. 253-6 sont celles qui sont applicables aux ménages pour l'attribution de logements financés dans les conditions des articles R. 331-17 à R. 331-21.
   

                    
16059
###### Article R254-1
16060

                        
16061
Le logement est occupé à titre de résidence principale au sens du 1° de l'article R. 31-10-6.
   

                    
16063
###### Article R254-2
16064

                        
16065
Est annexée au contrat de location ou de cession des droits réels, conclu en application des articles L. 254-1 et suivants, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des occupants établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat.
   

                    
16067
###### Article R254-3
16068

                        
16069
Le titulaire des droits réels notifie au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location ou de cession de ses droits réels, une copie du bail ou de l'acte de cession et de ses annexes.
16070

                        
16071
Le bailleur peut, à tout moment, requérir la communication des pièces requises à l'article R. 254-2 et au présent article.
   

                    
16073
###### Article R254-4
16074

                        
16075
L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L. 254-1.
16076

                        
16077
Le contrat de bail réel immobilier précise si l'immeuble, objet du contrat, peut accueillir des locaux destinés à des activités accessoires ainsi que leur proportion de surface de plancher, qui ne peut être supérieure à 25 % de celle de l'immeuble objet du bail réel immobilier.
16078

                        
16079
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, ces dispositions sont rapportées dans la section relative à la destination de l'immeuble du règlement de copropriété.
   

                    
16083
###### Article R254-5
16084

                        
16085
Pour tenir compte du caractère temporaire de la propriété liée au bail réel immobilier, le plafond de la valeur des droits réels afférents aux seuls logements objets du bail appliquée à chaque cession de ces droits est déterminé en fonction de la durée du bail restant à courir et de la valeur locative du bien dans la limite du plafond maximum de loyer fixé par l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts.
16086

                        
16087
Lors de la cession l'année N, la valeur du droit réel est calculée selon la formule suivante :
16088

                        
16089
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0150 du 29/06/2016, texte n º 48 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032791452
16090

                        
16091
Pour l'application de cette formule :
16092

                        
16093
- VN est le plafond de la valeur des droits réels afférents aux logements l'année N en cours ;
16094
- VLN est la valeur locative annuelle pour l'année N en cours. Elle est prise en compte dans la limite du plafond de loyer mensuel fixé pour l'année considérée par l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts ;
16095
- n est la durée résiduelle du bail restant à courir exprimée en année. Cette durée est évaluée par le nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin du bail, à compter de la prochaine date d'anniversaire du bail suivant la date de la cession ;
16096
- tN est le taux de capitalisation annuel défini pour l'année N en cours par la formule suivante :
16097

                        
16098
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0150 du 29/06/2016, texte n º 48 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032791452
16099

                        
16100
Pour l'application de cette formule, on entend par :
16101

                        
16102
- la valeur du loyer annuel moyen au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière valeur disponible auprès des observatoires locaux des loyers définis à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour la zone considérée ;
16103
- la valeur de la vente moyenne au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière valeur disponible portant sur les mutations d'immeubles d'habitation à titre onéreux, mises à disposition du public par le Conseil supérieur du notariat, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.
16104

                        
16105
A défaut de disposer des valeurs du loyer annuel moyen au mètre carré auprès des observatoires locaux des loyers pour la zone considérée, la fixation de la valeur du loyer annuel moyen au mètre carré pour l'année N en cours est déterminée par les parties contractantes dans les conditions des cinquième et sixième alinéas du I de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La justification de la valeur retenue incombe toutefois au cédant.
16106

                        
16107
La présente formule ne s'applique pas aux locaux abritant les activités accessoires, dont le prix de cession est librement fixé par les parties.
   

                    
16111
###### Article R254-6
16112

                        
16113
L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel immobilier conclu en méconnaissance de l'article L. 254-1 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de bail réel immobilier.
   

                    
16115
###### Article R254-7
16116

                        
16117
L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3.