Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11775 | 11775 |
####### Article R111-20-4 |
11776 | 11776 | |
11777 | 11777 |
L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes suivantes : |
11778 | 11778 |
- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ; |
11779 | 11779 |
- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ; |
11780 | 11780 |
- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment dans le cadre et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique " construction pour tout type de bâtiment ; |
11781 | 11781 |
- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment. |
11782 | 11782 | |
11783 | 11783 |
Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3. |
11825 | 11825 |
####### Article R111-21 |
11826 | 11826 | |
11827 | 11827 |
Pour pouvoir bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III. |
11828 | ||
11827 | 11829 |
I.-La construction projetée respecte les critères de performance fait preuve d'exemplarité énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production si sa consommation conventionnelle d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article définie au 1° du I de l'article R. 111-20 . |
11828 | ||
11829 |
Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. |
|
11830 | ||
11831 |
Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label "haute |
|
11829 |
du présent code. |
|
11830 | ||
11831 | 11831 |
II.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance énergétique" attestant que le projet respecte les du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance requis, soit son engagement d'installer les équipements de énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous : |
11832 | ||
11833 |
1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ; |
|
11834 | ||
11835 |
2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ; |
|
11836 | ||
11837 |
3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ; |
|
11838 | ||
11839 |
4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article R. 111-22-3. |
|
11840 | ||
11831 | 11841 |
III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable , assorti d'un injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction. |
11842 | ||
11843 |
Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction. |
|
11844 | ||
11845 |
IV.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis. |
|
11846 | ||
11831 | 11847 |
Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et l'organisme de certification attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article et de l'arrêté pris pour son application . |
11832 | 11848 | |
11833 | 11849 |
V.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d'énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d'équipements de production d'énergie renouvelable. |
16029 |
##### Article R252-1 |
|
16030 | ||
16031 |
L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III. |
|
16033 |
##### Article R252-2 |
|
16034 | ||
16035 |
Les conditions de ressources mentionnées au II de l'article L. 253-6 sont celles qui sont applicables aux ménages pour l'attribution de logements financés dans les conditions des articles R. 331-17 à R. 331-21. |
|
16047 |
##### Article R253-1 |
|
16048 | ||
16049 |
L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III. |
|
16051 |
##### Article R253-2 |
|
16052 | ||
16053 |
Les conditions de ressources mentionnées au II de l'article L. 253-6 sont celles qui sont applicables aux ménages pour l'attribution de logements financés dans les conditions des articles R. 331-17 à R. 331-21. |
|
16059 |
###### Article R254-1 |
|
16060 | ||
16061 |
Le logement est occupé à titre de résidence principale au sens du 1° de l'article R. 31-10-6. |
|
16063 |
###### Article R254-2 |
|
16064 | ||
16065 |
Est annexée au contrat de location ou de cession des droits réels, conclu en application des articles L. 254-1 et suivants, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des occupants établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat. |
|
16067 |
###### Article R254-3 |
|
16068 | ||
16069 |
Le titulaire des droits réels notifie au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location ou de cession de ses droits réels, une copie du bail ou de l'acte de cession et de ses annexes. |
|
16070 | ||
16071 |
Le bailleur peut, à tout moment, requérir la communication des pièces requises à l'article R. 254-2 et au présent article. |
|
16073 |
###### Article R254-4 |
|
16074 | ||
16075 |
L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L. 254-1. |
|
16076 | ||
16077 |
Le contrat de bail réel immobilier précise si l'immeuble, objet du contrat, peut accueillir des locaux destinés à des activités accessoires ainsi que leur proportion de surface de plancher, qui ne peut être supérieure à 25 % de celle de l'immeuble objet du bail réel immobilier. |
|
16078 | ||
16079 |
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, ces dispositions sont rapportées dans la section relative à la destination de l'immeuble du règlement de copropriété. |
|
16083 |
###### Article R254-5 |
|
16084 | ||
16085 |
Pour tenir compte du caractère temporaire de la propriété liée au bail réel immobilier, le plafond de la valeur des droits réels afférents aux seuls logements objets du bail appliquée à chaque cession de ces droits est déterminé en fonction de la durée du bail restant à courir et de la valeur locative du bien dans la limite du plafond maximum de loyer fixé par l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts. |
|
16086 | ||
16087 |
Lors de la cession l'année N, la valeur du droit réel est calculée selon la formule suivante : |
|
16088 | ||
16089 |
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0150 du 29/06/2016, texte n º 48 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032791452 |
|
16090 | ||
16091 |
Pour l'application de cette formule : |
|
16092 | ||
16093 |
- VN est le plafond de la valeur des droits réels afférents aux logements l'année N en cours ; |
|
16094 |
- VLN est la valeur locative annuelle pour l'année N en cours. Elle est prise en compte dans la limite du plafond de loyer mensuel fixé pour l'année considérée par l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts ; |
|
16095 |
- n est la durée résiduelle du bail restant à courir exprimée en année. Cette durée est évaluée par le nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin du bail, à compter de la prochaine date d'anniversaire du bail suivant la date de la cession ; |
|
16096 |
- tN est le taux de capitalisation annuel défini pour l'année N en cours par la formule suivante : |
|
16097 | ||
16098 |
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0150 du 29/06/2016, texte n º 48 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032791452 |
|
16099 | ||
16100 |
Pour l'application de cette formule, on entend par : |
|
16101 | ||
16102 |
- la valeur du loyer annuel moyen au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière valeur disponible auprès des observatoires locaux des loyers définis à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour la zone considérée ; |
|
16103 |
- la valeur de la vente moyenne au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière valeur disponible portant sur les mutations d'immeubles d'habitation à titre onéreux, mises à disposition du public par le Conseil supérieur du notariat, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013. |
|
16104 | ||
16105 |
A défaut de disposer des valeurs du loyer annuel moyen au mètre carré auprès des observatoires locaux des loyers pour la zone considérée, la fixation de la valeur du loyer annuel moyen au mètre carré pour l'année N en cours est déterminée par les parties contractantes dans les conditions des cinquième et sixième alinéas du I de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La justification de la valeur retenue incombe toutefois au cédant. |
|
16106 | ||
16107 |
La présente formule ne s'applique pas aux locaux abritant les activités accessoires, dont le prix de cession est librement fixé par les parties. |
|
16111 |
###### Article R254-6 |
|
16112 | ||
16113 |
L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel immobilier conclu en méconnaissance de l'article L. 254-1 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de bail réel immobilier. |
|
16115 |
###### Article R254-7 |
|
16116 | ||
16117 |
L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3. |