Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11471 | 11471 |
######## Article R111-19-32 |
11472 | 11472 | |
11473 | 11473 |
I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article R D . 111-19-45 et de l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article R D . 111-19-46. |
11474 | 11474 | |
11475 | 11475 |
II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire. |
11476 | 11476 | |
11477 | 11477 |
III.-Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article. |
11535 | 11535 |
######## Article D111-19-35 |
11536 | 11536 | |
11537 | 11537 |
I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour statuer sur la demande d'approbation. |
11538 | 11538 | |
11539 | 11539 |
II.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie électronique. |
11540 | 11540 | |
11541 | 11541 |
III.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article R D . 111-19-34, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation. |
11542 | 11542 | |
11543 | 11543 |
IV.-Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente. |
11651 | 11651 |
######## Article R111-19-47 |
11652 | 11652 | |
11653 | 11653 |
Lorsqu'un établissement recevant du public ne répond pas aux conditions prévues par l'article L. 111-7-3 pour faire l'objet d'une attestation d'accessibilité mais, postérieurement au 31 décembre 2014, devient conforme, après la réalisation de travaux, aux règles d'accessibilité applicables à la date à laquelle l'autorisation de travaux a été obtenue ou, le cas échéant sans nécessiter d'actions de mise en compatibilité, aux règles d'accessibilité applicables à la date du 27 septembre 2015, le propriétaire ou l'exploitant adresse , par courrier recommandé avec demande d'avis de réception , au plus tard à cette date, au préfet de département ou au préfet désigné en application du II de l'article L. 111-7-6 un document dont le dépôt tient lieu du dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévu par l'article L. 111-7-3. |
11654 | 11654 | |
11655 | 11655 |
Ce document contient le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance, la dénomination de l'établissement recevant du public ainsi que la catégorie et le type d'établissement, s'il y a lieu la présentation de la nature des travaux et actions réalisés pour mettre en conformité l'établissement et sa situation actuelle au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, ou, à défaut, pour un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, d'une déclaration sur l'honneur de cette conformité. |
11656 | 11656 | |
11657 | 11657 |
Une copie du document est adressée à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente. |
11658 | 11658 | |
11659 | 11659 |
Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites, il peut demander des éléments supplémentaires, qui lui sont adressés dans les deux mois suivant sa demande. |
11660 | 11660 | |
11661 | 11661 |
Ce document est approuvé dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception ou de celle des pièces qui le complètent. S'il est approuvé, il tient lieu d'agenda d'accessibilité programmée. S'il n'est pas approuvé, la décision précise le délai laissé pour présenter un agenda d'accessibilité programmée, qui ne peut excéder six mois. |
11662 | 11662 | |
11663 | 11663 |
Sont seules applicables à ce document les dispositions du présent article, à l'exclusion de toutes autres dispositions de la présente sous-section. |
11667 |
####### Article R111-19-48 |
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11668 | ||
11669 |
Les demandes de justification du respect des obligations mentionnées au I de l'article R. 111-19-32 sont adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la personne à laquelle ces obligations incombent en vertu de cet article. |
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11670 | ||
11671 |
La personne responsable produit tout justificatif utile dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier, assorti, le cas échéant, de l'agenda d'accessibilité programmée ou de son engagement de le déposer dans un délai qu'elle indique et qui ne peut excéder six mois. |
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11673 |
####### Article R111-19-49 |
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11674 | ||
11675 |
Lorsque le courrier prévu par l'article R. 111-19-48 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-33 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article D. 111-19-46 ou l'attestation prévue par l'article R. 111-19-47. |
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11676 | ||
11677 |
A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 111-7-10 est prononcée. |
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11679 |
####### Article D111-19-50 |
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11680 | ||
11681 |
La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 111-7-11 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 111-19-32, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois. |
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11682 | ||
11683 |
La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 111-7-11. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé. |
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11684 | ||
11685 |
La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa. |
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11687 |
####### Article R111-19-51 |
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11688 | ||
11689 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait : |
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11690 | ||
11691 |
1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 111-19-33 ; |
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11692 | ||
11693 |
2° De produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que celles mentionnées aux I et II de l'article D. 111-19-46 ou de faire usage d'une telle attestation ; |
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11694 | ||
11695 |
3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article D. 111-19-46. |
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11696 | ||
11697 |
La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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11698 | ||
11699 |
En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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16444 | 16480 |
###### Article D271-6 |
16445 | 16481 | |
16446 | 16482 |
L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2. |
16447 | 16483 | |
16448 | 16484 |
Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ". |
16450 | 16486 |
###### Article D271-7 |
16451 | 16487 | |
16452 | 16488 |
Le projet d'acte authentique visé mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2. |
16453 | 16489 | |
16454 | 16490 |
Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de sept dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... " |