Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 28 mars 2016 (version fcbb942)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2016.

15499 15499
###### Article R*261-1
15500 15500

                                                                                    
15501 15501
L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
15502 15502

                                                                                    
15503 15503
La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code
, et de l'article L
.
 242-1 du code des assurances.
   

                    
15626 15626
###### Article R*261-17
15627 15627

                                                                                    
15628 15628
La garantie 
de l'achèvement
financière d'achèvement
 de l'immeuble résulte
 soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit
 de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.
15629 15629

                                                                                    
15630 15630
La garantie 
financière 
de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
15632
###### Article R*261-18
15633

                        
15634
La garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou l'autre des situations suivantes :
15635

                        
15636
1° Si l'immeuble est mis hors d'eau et n'est grevé d'aucun privilège, hypothèque ou gage immobilier ;
15637

                        
15638
2° Si les trois conditions suivantes sont réunies :
15639

                        
15640
a) Les fondations sont achevées ;
15641

                        
15642
b) Le financement de l'immeuble ou des immeubles compris dans un même programme est assuré à hauteur de 75 % du prix des ventes prévues par :
15643

                        
15644
- les fonds appartenant au vendeur déjà investis dans l'opération ou disponibles pour la financer, à l'exclusion des dations en paiement et des fonds issus d'emprunts ;
15645
- le montant du prix des ventes déjà conclues et pour lesquelles l'acquéreur a fourni une attestation bancaire précisant qu'il dispose des fonds ou valeurs nécessaires à l'achat ou d'un crédit confirmé ;
15646
- les crédits confirmés des banques ou établissements financiers habilités à faire des opérations de crédit immobilier, déduction faite des prêts transférables aux acquéreurs des logements déjà vendus. Ne sont considérés comme crédits confirmés au sens du présent article que les crédits certains, irrévocables et maintenus jusqu'à l'achèvement de l'opération.
15647

                        
15648
Toutefois, le taux de 75 % est réduit à 60 % lorsque le financement est assuré à concurrence de 30 % du prix des ventes par les fonds appartenant au vendeur.
15649

                        
15650
Pour l'appréciation du montant du financement ainsi exigé, il est tenu compte du montant du prix des ventes conclues sous la seule condition suspensive de la justification de ce financement dans les six mois suivant l'achèvement des fondations ;
15651

                        
15652
c) Le vendeur a ouvert un compte unique, propre à l'opération, auprès d'un établissement de crédit et s'engage à y centraliser les fonds assurant le financement du ou des immeubles.
   

                    
15654
###### Article R*261-18-1
15655

                        
15656
Lorsque la garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte de l'existence de conditions propres à l'opération prévues à l'article R. 261-18, les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
15657

                        
15658
35 % à l'achèvement des fondations ;
15659

                        
15660
50 % à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée ;
15661

                        
15662
65 % à l'achèvement du dernier plancher haut ;
15663

                        
15664
70 % à la mise hors d'eau ;
15665

                        
15666
80 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
15667

                        
15668
90 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;
15669

                        
15670
95 % à l'achèvement de l'immeuble.
15671

                        
15672
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
15673

                        
15674
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
15675

                        
15676
Si le contrat prévoit une pénalité en cas de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois.
15677

                        
15678
Le vendeur joint à chaque appel de fonds une attestation de réalisation des travaux établie par un homme de l'art. Lorsque le vendeur se charge de la maîtrise d'œuvre, l'attestation est établie par un organisme de contrôle indépendant.
15679

                        
15680
Les sommes payées par l'acquéreur ne peuvent être versées que sur le compte prévu à l'article R. 261-18 ouvert auprès d'un établissement de crédit.
   

                    
15682
###### Article R*261-19
15683

                        
15684
La garantie d'achèvement résulte également :
15685

                        
15686
a) Si la vente porte sur une maison individuelle, dont les fondations sont achevées et à condition que les versements prévus n'excèdent pas au total :
15687

                        
15688
20 % du prix à l'achèvement des fondations ;
15689

                        
15690
45 % à la mise hors d'eau ;
15691

                        
15692
85 % à l'achèvement de la maison.
15693

                        
15694
Le solde est payé ou consigné comme il est dit pour le solde prévu à l'article R. 261-14.
15695

                        
15696
Lorsque la maison fait partie d'un ensemble de plus de vingt maisons et que son utilisation implique celle d'équipements extérieurs communs, le bénéfice des dispositions ci-dessus du présent article est subordonné soit à la réalisation préalable des équipements nécessaires à l'utilisation de la maison vendue, soit à l'existence pour ces derniers de la garantie d'achèvement prévue par l'article R. 261-21.
15697

                        
15698
L'exécution des équipements ci-dessus est établie par certificat d'une personne qualifiée à cet effet ;
15699

                        
15700
b) Si la vente est réalisée par une société d'économie mixte de construction agréée à cet effet par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou dont une collectivité publique détient au moins 35 % du capital social.
   

                    
15702
###### Article R*261-20
15703

                        
15704
Pour l'application des dispositions de l'article R. 261-18, b, le contrat doit préciser :
15705

                        
15706
- que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur desdites garanties ;
15707
- que le vendeur tient à tout moment à la disposition de l'acheteur justification de ces garanties, en l'étude du notaire ayant reçu l'acte de vente.
15708

                        
15709
Les justifications sont constituées :
15710

                        
15711
- en ce qui concerne le montant du prix des ventes déjà conclues, par une attestation du notaire ;
15712
- en ce qui concerne les crédits confirmés ou les fonds propres, par une attestation délivrée par une banque ou un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier.
   

                    
15714 15632
###### Article R*261-21
15715 15633

                                                                                    
15716 15634
La garantie
 financière
 d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R. 261-17 prend la forme :
15717 15635

                                                                                    
15718 15636
a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
15719 15637

                                                                                    
15720 15638
Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ;
15721 15639

                                                                                    
15722 15640
b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
15723 15641

                                                                                    
15724 15642
Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.
   

                    
15726 15644
###### Article R*261-22
15727 15645

                                                                                    
15728 15646
La garantie
 financière
 de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d'achèvement.
   

                    
15730 15648
###### Article R*261-23
15731 15649

                                                                                    
15732 15650
Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie 
financière 
d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie
 financière
 de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.
15733 15651

                                                                                    
15734 15652
Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.