Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mars 2016 (version 951ff44)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2016.

30866 30866
##### Article R633-5
30867 30867

                                                                                    
30868 30868
Dans tous les logements-foyers 
logeant plus de quinze ménages
comptant au moins trente résidents
 titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution. Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaire ou son représentant.
   

                    
30870 30870
##### Article R633-6
30871

                                                                                    
30872
Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concertation.
30873

                                                                                    
30874
Les membres du comité de résidents prévu à l'article L. 633-4 sont, pour la durée de leur mandat, les représentants des résidents au conseil de concertation.
30871 30875

                                                                                    
30872 30876
Le conseil de concertation 
comprend un ou plusieurs représentants du gestionnaire et du propriétaire si ce dernier n'est pas le gestionnaire et des
siège de manière que les
 représentants des 
ménages titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2. Les représentants des ménages sont
résidents soient
 en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire
. Ils sont au nombre :
30873

                                                                                    
30874
- au moins de deux dans les établissements logeant jusqu'à 99 ménages titulaires d'un contrat ;
30875
- au moins de quatre dans les établissements logeant 100 à 199 de ces ménages ;
30876
- et au moins de six dans les établissements logeant au moins 200 de ces ménages.
30877

                                                                                    
30878
Lorsque le nombre de représentants élus des ménages est inférieur à ces chiffres, le conseil de concertation siège en présence de ces représentants, le nombre de représentants du gestionnaire étant alors au plus égal à ce chiffre.
30876
 réunis.
   

                    
30894
##### Article R633-8
30895

                        
30896
En l'absence de tout candidat, le gestionnaire dresse un constat de carence.
   

                    
30878
##### Article D633-6-1
30879

                        
30880
Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R. 633-5, les modalités de concertation entre le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire et les résidents sont fixées par le règlement intérieur.
   

                    
30880 30882
##### Article R633-7
30881 30883

                                                                                    
30882 30884
I.-
Dans les logements-foyers 
logeant de quinze à trente ménages titulaires d'un contrat, le règlement intérieur définit les modalités de désignation des représentants de ces ménages.
30883

                                                                                    
30884 30884
II.-Dans les logements-foyers logeant plus de trente ménages titulaires d'un contrat
mentionnés à l'article R. 633-5
, les représentants 
de ces ménages
des résidents au comité de résidents
 sont élus
 par vote à bulletin secret pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus dans les conditions fixées par le règlement intérieur
.
30885

                                                                                    
30886
Sont éligibles les personnes titulaires d'un contrat en cours de validité avec l'établissement. Chaque ménage titulaire d'un contrat dispose d'une voix.
30887

                                                                                    
30888
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
30889

                                                                                    
30890
Le représentant des ménages au conseil de concertation qui n'est plus titulaire d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 est remplacé dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
30891

                                                                                    
30892
Des suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions.
   

                    
30886
##### Article D633-7-1
30887

                        
30888
Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le nombre de membres du comité de résidents est fixé par le règlement intérieur, dans la limite d'un minimum de trois et d'un maximum de six. Le règlement intérieur peut prévoir l'élection de membres suppléants.
30889

                        
30890
Les membres du comité de résidents sont élus par l'ensemble des résidents du logement-foyer titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 en cours de validité. Sont éligibles tous les résidents ayant la qualité d'électeur.
30891

                        
30892
Le scrutin est uninominal. Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote s'effectue à bulletin secret.
30893

                        
30894
Les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants du comité de résidents sont désignés par ordre décroissant du nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de voix entre deux résidents, il est procédé à un tirage au sort entre les intéressés.
30895

                        
30896
Lorsqu'un membre titulaire du comité de résidents n'est plus titulaire d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 ou est démissionnaire, il est, le cas échéant, remplacé par un membre suppléant qui devient membre titulaire.
30897

                        
30898
Lorsque le nombre de membres titulaires du comité de résidents est inférieur à la moitié du nombre prévu par le règlement intérieur, il est dressé un constat de carence, affiché dans le logement-foyer, et il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de six mois.
   

                    
30900
##### Article D633-7-2
30901

                        
30902
Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R. 633-5, le comité de résidents est constitué de l'ensemble des résidents titulaires d'un tel contrat.
   

                    
30904
##### Article D633-8
30905

                        
30906
La première réunion du comité de résidents se tient dans le mois suivant l'élection. Lors de cette première réunion, le comité de résidents élit son président en son sein au scrutin majoritaire.
30907

                        
30908
Le comité de résidents se réunit au moins une fois par an, à l'initiative soit de son président, soit d'au moins la moitié des membres titulaires.
30909

                        
30910
Les comptes-rendus des réunions du comité de résidents sont communiqués aux résidents par voie d'affichage.