Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30866 | 30866 |
##### Article R633-5 |
30867 | 30867 | |
30868 | 30868 |
Dans tous les logements-foyers logeant plus de quinze ménages comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution. Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaire ou son représentant. |
30870 | 30870 |
##### Article R633-6 |
30871 | ||
30872 |
Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concertation. |
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30873 | ||
30874 |
Les membres du comité de résidents prévu à l'article L. 633-4 sont, pour la durée de leur mandat, les représentants des résidents au conseil de concertation. |
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30871 | 30875 | |
30872 | 30876 |
Le conseil de concertation comprend un ou plusieurs représentants du gestionnaire et du propriétaire si ce dernier n'est pas le gestionnaire et des siège de manière que les représentants des ménages titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2. Les représentants des ménages sont résidents soient en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire . Ils sont au nombre : |
30873 | ||
30874 |
- au moins de deux dans les établissements logeant jusqu'à 99 ménages titulaires d'un contrat ; |
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30875 |
- au moins de quatre dans les établissements logeant 100 à 199 de ces ménages ; |
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30876 |
- et au moins de six dans les établissements logeant au moins 200 de ces ménages. |
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30877 | ||
30878 |
Lorsque le nombre de représentants élus des ménages est inférieur à ces chiffres, le conseil de concertation siège en présence de ces représentants, le nombre de représentants du gestionnaire étant alors au plus égal à ce chiffre. |
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30876 |
réunis. |
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30894 |
##### Article R633-8 |
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30895 | ||
30896 |
En l'absence de tout candidat, le gestionnaire dresse un constat de carence. |
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30878 |
##### Article D633-6-1 |
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30879 | ||
30880 |
Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R. 633-5, les modalités de concertation entre le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire et les résidents sont fixées par le règlement intérieur. |
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30880 | 30882 |
##### Article R633-7 |
30881 | 30883 | |
30882 | 30884 |
I.- Dans les logements-foyers logeant de quinze à trente ménages titulaires d'un contrat, le règlement intérieur définit les modalités de désignation des représentants de ces ménages. |
30883 | ||
30884 | 30884 |
II.-Dans les logements-foyers logeant plus de trente ménages titulaires d'un contrat mentionnés à l'article R. 633-5 , les représentants de ces ménages des résidents au comité de résidents sont élus par vote à bulletin secret pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus dans les conditions fixées par le règlement intérieur . |
30885 | ||
30886 |
Sont éligibles les personnes titulaires d'un contrat en cours de validité avec l'établissement. Chaque ménage titulaire d'un contrat dispose d'une voix. |
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30887 | ||
30888 |
Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés. |
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30889 | ||
30890 |
Le représentant des ménages au conseil de concertation qui n'est plus titulaire d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 est remplacé dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
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30891 | ||
30892 |
Des suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions. |
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30886 |
##### Article D633-7-1 |
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30887 | ||
30888 |
Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le nombre de membres du comité de résidents est fixé par le règlement intérieur, dans la limite d'un minimum de trois et d'un maximum de six. Le règlement intérieur peut prévoir l'élection de membres suppléants. |
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30889 | ||
30890 |
Les membres du comité de résidents sont élus par l'ensemble des résidents du logement-foyer titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 en cours de validité. Sont éligibles tous les résidents ayant la qualité d'électeur. |
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30891 | ||
30892 |
Le scrutin est uninominal. Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote s'effectue à bulletin secret. |
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30893 | ||
30894 |
Les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants du comité de résidents sont désignés par ordre décroissant du nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de voix entre deux résidents, il est procédé à un tirage au sort entre les intéressés. |
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30895 | ||
30896 |
Lorsqu'un membre titulaire du comité de résidents n'est plus titulaire d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 ou est démissionnaire, il est, le cas échéant, remplacé par un membre suppléant qui devient membre titulaire. |
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30897 | ||
30898 |
Lorsque le nombre de membres titulaires du comité de résidents est inférieur à la moitié du nombre prévu par le règlement intérieur, il est dressé un constat de carence, affiché dans le logement-foyer, et il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de six mois. |
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30900 |
##### Article D633-7-2 |
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30901 | ||
30902 |
Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R. 633-5, le comité de résidents est constitué de l'ensemble des résidents titulaires d'un tel contrat. |
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30904 |
##### Article D633-8 |
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30905 | ||
30906 |
La première réunion du comité de résidents se tient dans le mois suivant l'élection. Lors de cette première réunion, le comité de résidents élit son président en son sein au scrutin majoritaire. |
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30907 | ||
30908 |
Le comité de résidents se réunit au moins une fois par an, à l'initiative soit de son président, soit d'au moins la moitié des membres titulaires. |
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30909 | ||
30910 |
Les comptes-rendus des réunions du comité de résidents sont communiqués aux résidents par voie d'affichage. |