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... | ... |
@@ -29405,14 +29405,16 @@ La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un di |
29405 | 29405 |
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29406 | 29406 |
###### Article R452-5 |
29407 | 29407 |
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29408 |
-Le conseil d'administration de la caisse comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget : |
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29409 |
- |
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29408 |
+Le conseil d'administration de la caisse comprend douze administrateurs nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie, du budget et de l'outre-mer : |
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29410 | 29409 |
- deux représentants du ministre chargé du logement ; |
29411 | 29410 |
- un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
29412 | 29411 |
- un représentant du ministre chargé du budget ; |
29413 |
-- trois représentants de l'union mentionnée à l'article L. 452-2, désignés par elle ; |
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29414 |
-- un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ; |
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29415 |
-- une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. |
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29412 |
+- un représentant du ministre chargé de la ville ; |
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29413 |
+- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; |
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29414 |
+- trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle ; |
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29415 |
+- un représentant de la Fédération nationale des entreprises publiques locales, désigné par cette fédération ; |
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29416 |
+- un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 désigné par elles. En l'absence de la désignation d'un représentant un mois avant le renouvellement du conseil d'administration, le représentant est désigné par le ministre chargé du logement, après avis de ces fédérations, |
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29417 |
+- une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union sociale pour l'habitat. |
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29416 | 29418 |
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29417 | 29419 |
Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
29418 | 29420 |
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... | ... |
@@ -29420,9 +29422,17 @@ Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à ra |
29420 | 29422 |
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29421 | 29423 |
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir. |
29422 | 29424 |
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29425 |
+###### Article R452-5-1 |
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29426 |
+ |
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29427 |
+Un représentant désigné par l'Association des maires de France, un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France et un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France participent une fois par an avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration qui fixent les orientations et priorités pour l'exercice suivant. |
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29428 |
+ |
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29429 |
+Ces représentants sont nommés et remplacés dans les mêmes conditions que les administrateurs de la caisse. |
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29430 |
+ |
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29423 | 29431 |
###### Article R452-6 |
29424 | 29432 |
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29425 |
-Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. |
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29433 |
+Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur. |
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29434 |
+ |
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29435 |
+La limite d'âge du président est fixée à soixante sept ans. |
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29426 | 29436 |
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29427 | 29437 |
En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet. |
29428 | 29438 |
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... | ... |
@@ -29434,41 +29444,41 @@ Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de d |
29434 | 29444 |
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29435 | 29445 |
###### Article R452-7 |
29436 | 29446 |
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29437 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de deux mois à la demande de deux administrateurs ou à la demande conjointe du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent. |
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29447 |
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de trois semaines à la demande de trois administrateurs, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent. |
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29438 | 29448 |
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29439 | 29449 |
###### Article R452-8 |
29440 | 29450 |
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29441 | 29451 |
Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat. |
29442 | 29452 |
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29443 |
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. |
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29453 |
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
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29444 | 29454 |
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29445 | 29455 |
###### Article R452-9 |
29446 | 29456 |
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29447 | 29457 |
Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile. |
29448 | 29458 |
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29449 |
-Le directeur général des finances publiques ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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29459 |
+Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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29450 | 29460 |
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29451 |
-Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés par le président à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
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29461 |
+Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social ou des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec l'accord du président. |
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29452 | 29462 |
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29453 | 29463 |
###### Article R452-10 |
29454 | 29464 |
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29455 | 29465 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. |
29456 | 29466 |
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29457 |
-Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement. Il fixe les orientations générales relatives à l'octroi des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte et leur regroupement. |
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29467 |
+Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques, et celles relatives à l'octroi des concours financiers de la caisse destinés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte ou aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2. |
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29458 | 29468 |
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29459 | 29469 |
Il est notamment compétent pour : |
29460 | 29470 |
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29461 | 29471 |
1° Adopter le budget et ses modifications ; |
29462 | 29472 |
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29463 |
-2° Arrêter les comptes annuels ; |
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29473 |
+2° Arrêter les comptes annuels, après avoir entendu les commissaires aux comptes sur leur rapport ; |
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29464 | 29474 |
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29465 |
-3° Donner un avis sur le taux de la cotisation, le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 et sur la fraction des cotisations additionnelles affectée au versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ; |
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29475 |
+3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 ; |
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29466 | 29476 |
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29467 | 29477 |
4° Décider des emprunts ; |
29468 | 29478 |
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29469 | 29479 |
5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ; |
29470 | 29480 |
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29471 |
-6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ; |
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29481 |
+6° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers du fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1 et statuer sur les demandes de concours ; |
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29472 | 29482 |
|
29473 | 29483 |
7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ; |
29474 | 29484 |
|
... | ... |
@@ -29476,7 +29486,7 @@ Il est notamment compétent pour : |
29476 | 29486 |
|
29477 | 29487 |
9° Statuer sur les demandes de garantie ; |
29478 | 29488 |
|
29479 |
-10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ; |
|
29489 |
+10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte et aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2 en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ; |
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29480 | 29490 |
|
29481 | 29491 |
11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ; |
29482 | 29492 |
|
... | ... |
@@ -29492,19 +29502,17 @@ Il est notamment compétent pour : |
29492 | 29502 |
|
29493 | 29503 |
17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ; |
29494 | 29504 |
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29495 |
-18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports. |
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29505 |
+18° Désigner le ou les commissaires aux comptes. |
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29496 | 29506 |
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29497 | 29507 |
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. |
29498 | 29508 |
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29499 |
-Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général. |
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29500 |
- |
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29501 |
-Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16. |
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29509 |
+Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 7°, 9° et 11° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16. |
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29502 | 29510 |
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29503 |
-Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides. |
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29511 |
+Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 6° du présent article au comité des aides mentionné à l'article R. 452-16. |
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29504 | 29512 |
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29505 | 29513 |
###### Article R452-11 |
29506 | 29514 |
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29507 |
-Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de trois membres. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier. |
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29515 |
+Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de quatre membres, dont le contrôleur budgétaire. L'agent comptable assiste aux délibérations du comité d'audit. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier. |
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29508 | 29516 |
|
29509 | 29517 |
Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil. |
29510 | 29518 |
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... | ... |
@@ -29514,7 +29522,7 @@ Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et au compte |
29514 | 29522 |
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29515 | 29523 |
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie. |
29516 | 29524 |
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29517 |
-Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte sont soumises à la même procédure. |
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29525 |
+Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union sociale pour l'habitat ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ou les fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2 sont soumises à la même procédure. |
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29518 | 29526 |
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29519 | 29527 |
Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie. |
29520 | 29528 |
|
... | ... |
@@ -29524,7 +29532,7 @@ Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans ren |
29524 | 29532 |
|
29525 | 29533 |
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit. |
29526 | 29534 |
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29527 |
-Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1. |
|
29535 |
+Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ni dans les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1. |
|
29528 | 29536 |
|
29529 | 29537 |
###### Article R452-14 |
29530 | 29538 |
|
... | ... |
@@ -29550,7 +29558,7 @@ Le directeur général dirige la caisse. A ce titre : |
29550 | 29558 |
|
29551 | 29559 |
10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ; |
29552 | 29560 |
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29553 |
-11° Il exécute les décisions de la commission visée à l'article L. 452-1-1. |
|
29561 |
+11° Il exécute les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 452-1-1 et celles des comités de gestion mentionnés aux articles L. 300-2 et L. 302-9-4. |
|
29554 | 29562 |
|
29555 | 29563 |
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration. |
29556 | 29564 |
|
... | ... |
@@ -29560,15 +29568,16 @@ Le directeur général propose l'ordre du jour des séances du comité des aides |
29560 | 29568 |
|
29561 | 29569 |
###### Article R452-16 |
29562 | 29570 |
|
29563 |
-Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et sept autres membres nommés à raison : |
|
29564 |
- |
|
29571 |
+Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison : |
|
29565 | 29572 |
- de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ; |
29566 | 29573 |
- d'un par le ministre chargé de l'économie ; |
29567 | 29574 |
- (alinéa abrogé). |
29568 |
-- de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ; |
|
29569 |
-- d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte. |
|
29575 |
+- de trois par le président de l'Union sociale pour l'habitat ; |
|
29576 |
+- d'un par le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales. |
|
29577 |
+ |
|
29578 |
+D'un par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ; |
|
29570 | 29579 |
|
29571 |
-Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
|
29580 |
+Les membres du comité des aides ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable. |
|
29572 | 29581 |
|
29573 | 29582 |
Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires. |
29574 | 29583 |
|
... | ... |
@@ -29576,29 +29585,36 @@ En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est comp |
29576 | 29585 |
|
29577 | 29586 |
Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet. |
29578 | 29587 |
|
29579 |
-Un membre du comité des aides absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à ce comité. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat. |
|
29588 |
+Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents. |
|
29580 | 29589 |
|
29581 |
-Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents ou représentés. |
|
29582 |
- |
|
29583 |
-Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents ou représentés. |
|
29590 |
+Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents. |
|
29584 | 29591 |
|
29585 | 29592 |
###### Article R452-16-1 |
29586 | 29593 |
|
29587 |
-Le directeur général des finances publiques ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative. |
|
29594 |
+Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative. |
|
29595 |
+ |
|
29596 |
+Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économies mixtes ou les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social et des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du comité des aides avec l'accord du président ou du directeur général. |
|
29597 |
+ |
|
29598 |
+###### Article R452-16-2 |
|
29599 |
+ |
|
29600 |
+Dans chaque région, un comité composé à parité de représentants de l'Etat et de l'association régionale d'organismes d'habitat social est consulté sur les demandes de modernisation et de professionnalisation des organismes adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré au fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1. |
|
29601 |
+ |
|
29602 |
+Pour les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, leurs fédérations respectives consultent les services de l'Etat sur leurs demandes d'aides adressées au fonds de soutien à l'innovation. Si les services de l'Etat n'ont pas répondu dans un délai de deux mois suivant leur saisine, leur avis est réputé rendu. |
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29588 | 29603 |
|
29589 |
-Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie consultative par le président ou par le directeur général. |
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29604 |
+Après décision du conseil d'administration de la caisse sur toute demande de financement au titre de ce fonds, le directeur général de la caisse la notifie à l'organisme concerné. |
|
29605 |
+ |
|
29606 |
+Après que la réalisation de la prestation ou de la livraison a été constatée par le préfet de la région où l'organisme bénéficiaire a son siège, le directeur général de la caisse ordonnance le paiement. |
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29590 | 29607 |
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29591 | 29608 |
###### Article R452-17 |
29592 | 29609 |
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29593 | 29610 |
La commission de réorganisation est présidée par le président du conseil d'administration et comprend neuf autres membres nommés à raison : |
29594 |
- |
|
29595 | 29611 |
- de deux par le ministre chargé du logement ; |
29596 | 29612 |
- d'un par le ministre chargé de l'économie ; |
29597 |
-- de quatre par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ; |
|
29598 |
-- d'un par le président de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ; |
|
29599 |
-- d'un désigné par le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. |
|
29613 |
+- de quatre par le président de l'Union sociale pour l'habitat, dont l'un est désigné pour remplacer le président de la commission en cas d'empêchement ou de vacance de la présidence ; |
|
29614 |
+- d'un par le président de la fédération des entreprises publiques locales ; |
|
29615 |
+- d'un désigné par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2. |
|
29600 | 29616 |
|
29601 |
-Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. |
|
29617 |
+Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable. |
|
29602 | 29618 |
|
29603 | 29619 |
Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires. |
29604 | 29620 |
|
... | ... |
@@ -29618,7 +29634,7 @@ Le directeur général prépare et exécute les décisions de la commission. Il |
29618 | 29634 |
|
29619 | 29635 |
###### Article R452-17-2 |
29620 | 29636 |
|
29621 |
-Le directeur général des finances publiques ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent être appelés par le président à participer aux séances. |
|
29637 |
+Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent assister aux séances avec l'accord du président. |
|
29622 | 29638 |
|
29623 | 29639 |
###### Article R452-18 |
29624 | 29640 |
|
... | ... |
@@ -29626,15 +29642,13 @@ Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du |
29626 | 29642 |
|
29627 | 29643 |
###### Article R452-19 |
29628 | 29644 |
|
29629 |
-Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne sont pas remboursés. |
|
29645 |
+Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. |
|
29630 | 29646 |
|
29631 | 29647 |
Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse. |
29632 | 29648 |
|
29633 | 29649 |
###### Article R452-20 |
29634 | 29650 |
|
29635 |
-Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1. |
|
29636 |
- |
|
29637 |
-Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes. |
|
29651 |
+Les membres du conseil d'administration, de la commission de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1. Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes. |
|
29638 | 29652 |
|
29639 | 29653 |
##### Section 3 : Régime financier |
29640 | 29654 |
|
... | ... |
@@ -29642,8 +29656,6 @@ Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commiss |
29642 | 29656 |
|
29643 | 29657 |
La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
29644 | 29658 |
|
29645 |
-Le compte financier peut comprendre plusieurs sections. |
|
29646 |
- |
|
29647 | 29659 |
Le plan comptable est conforme au caractère de société de financement de la caisse. |
29648 | 29660 |
|
29649 | 29661 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse. |
... | ... |
@@ -29652,10 +29664,6 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l' |
29652 | 29664 |
|
29653 | 29665 |
L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget. |
29654 | 29666 |
|
29655 |
-###### Article R452-23 |
|
29656 |
- |
|
29657 |
-Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de la caisse peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse. |
|
29658 |
- |
|
29659 | 29667 |
###### Article R452-24 |
29660 | 29668 |
|
29661 | 29669 |
Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. |
... | ... |
@@ -29666,35 +29674,28 @@ Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activit |
29666 | 29674 |
|
29667 | 29675 |
Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse. |
29668 | 29676 |
|
29669 |
-En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle des déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14. |
|
29677 |
+En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de déclaration. |
|
29670 | 29678 |
|
29671 | 29679 |
###### Article R452-25-1 |
29672 | 29680 |
|
29673 | 29681 |
Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises : |
29674 | 29682 |
- la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ; |
29675 | 29683 |
- les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ; |
29676 |
-- les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ; |
|
29677 |
-- les subventions publiques versées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ; |
|
29684 |
+- les subventions notifiées au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ; |
|
29685 |
+- les subventions publiques notifiées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 et du troisième alinéa de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ; |
|
29678 | 29686 |
- les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances. |
29679 | 29687 |
|
29680 | 29688 |
Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt. |
29681 | 29689 |
|
29682 | 29690 |
###### Article R452-25-2 |
29683 | 29691 |
|
29684 |
-Lorsque le contrôle des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, |
|
29685 |
-L. 452-4-1 et L. 423-14 a lieu sur place, il est effectué par la mission interministérielle d'inspection du logement social dans les conditions prévues aux articles R. 451-1 à R. 451-6 sous réserve des dispositions ci-après. |
|
29686 |
- |
|
29687 |
-Avant le début de l'intervention sur place, un avis est adressé au redevable soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.L'avis mentionne les années sur lesquelles porte le contrôle et indique que le redevable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. |
|
29688 |
- |
|
29689 |
-Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours ayant pour point de départ le lendemain du jour soit de la remise contre récépissé du pli contenant l'avis soit, en cas de pli recommandé, de la réception de ce pli ou, à défaut, de l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation postale. |
|
29690 |
- |
|
29691 |
-Les agents de la mission interministérielle consignent leurs constatations dans un rapport particulier. Après avoir recueilli les observations de l'organisme contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 451-5, ils rédigent un rapport définitif de contrôle dans la forme prévue au premier alinéa de l'article R. 451-6 et le transmettent à la caisse qui lui donne la suite utile. Ce rapport contient l'ensemble des éléments nécessaires, en droit et en fait, pour permettre à la caisse d'adresser à cet organisme une proposition de rectification. La mission transmet toute information utile à la caisse, en particulier lorsque celle-ci est partie à une procédure contentieuse consécutive à un contrôle sur place. |
|
29692 |
+Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9. |
|
29692 | 29693 |
|
29693 | 29694 |
###### Article R452-25-3 |
29694 | 29695 |
|
29695 |
-Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent. |
|
29696 |
+Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent. |
|
29696 | 29697 |
|
29697 |
-Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations et du prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office aux cotisations et au prélèvement mentionnés aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent. |
|
29698 |
+Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent. |
|
29698 | 29699 |
|
29699 | 29700 |
###### Article R452-25-4 |
29700 | 29701 |
|
... | ... |
@@ -29702,19 +29703,19 @@ Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'arti |
29702 | 29703 |
|
29703 | 29704 |
###### Article R452-25-5 |
29704 | 29705 |
|
29705 |
-Les cotisations supplémentaires et les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrées au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent. |
|
29706 |
+Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent. |
|
29706 | 29707 |
|
29707 | 29708 |
###### Article R452-25-6 |
29708 | 29709 |
|
29709 |
-Les réclamations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après. |
|
29710 |
+Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après. |
|
29710 | 29711 |
|
29711 |
-Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations sont adressées au directeur général de la caisse. |
|
29712 |
+Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont adressées au directeur général de la caisse. |
|
29712 | 29713 |
|
29713 | 29714 |
Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse. |
29714 | 29715 |
|
29715 | 29716 |
###### Article R452-25-7 |
29716 | 29717 |
|
29717 |
-Les contestations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont portées devant le tribunal administratif. |
|
29718 |
+Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif. |
|
29718 | 29719 |
|
29719 | 29720 |
##### Section 4 : Contrôle externe |
29720 | 29721 |
|
... | ... |
@@ -29774,33 +29775,14 @@ Les fonctions de président et de membre de la commission sont gratuites. Les fr |
29774 | 29775 |
|
29775 | 29776 |
Pour la gestion financière du fonds, la Caisse de garantie du logement locatif social ouvre dans ses écritures un compte spécifique où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses. |
29776 | 29777 |
|
29777 |
-###### Article R452-34 |
|
29778 |
- |
|
29779 |
-Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 déclarent par voie électronique à la Caisse de garantie du logement locatif social les éléments nécessaires au calcul du prélèvement auquel ils sont soumis. La date de commencement de la période de déclaration est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. La durée de la période de déclaration est de quarante-cinq jours. |
|
29780 |
- |
|
29781 |
-Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration. |
|
29782 |
- |
|
29783 |
-###### Article R452-35 |
|
29784 |
- |
|
29785 |
-Lorsque l'option de groupe, au sens des dispositions des dixième à treizième alinéas de l'article L. 423-14, est choisie, la tête de groupe déclare le périmètre du groupe par voie électronique durant les vingt premiers jours de la période de déclaration et justifie par là même de son appartenance au groupe. La tête de groupe doit être en mesure de justifier du choix de l'option groupe par ses filiales pour la période de cinq ans qui s'ouvre à compter de la déclaration. |
|
29786 |
- |
|
29787 |
-Le périmètre du groupe déclaré est arrêté sur la base des sociétés contrôlées à la date de clôture du dernier des cinq exercices déclarés. Seules sont comptabilisées, pour établir le contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, les parts détenues par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. |
|
29788 |
- |
|
29789 |
-Seuls les organismes assujettis au prélèvement peuvent entrer dans la composition d'un groupe. Un organisme ne peut se déclarer membre que d'un seul groupe. |
|
29790 |
- |
|
29791 |
-En cas de déclaration rectificative d'un membre du groupe après la période de déclaration, les données consolidées du groupe sont rectifiées par la tête de groupe. Si l'addition des montants des sommes versés par les membres du groupe est insuffisante, la tête de groupe est redevable du complément de prélèvement, ainsi que des éventuelles pénalités, à verser à la Caisse de garantie du logement locatif social. |
|
29792 |
- |
|
29793 |
-###### Article R452-36 |
|
29794 |
- |
|
29795 |
-Pour la détermination du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 : |
|
29796 |
-- les emprunts contractés pour financer les opérations de location-accession à la propriété immobilière, visés à l'article R. 331-76-5-1, ne sont pas assimilés à des ressources de long terme pour la détermination du potentiel financier. Cette disposition s'applique pendant la période comprise entre la date de réalisation de l'emprunt et la date à laquelle l'accédant exerce la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble ; |
|
29797 |
-- les droits réels acquis, sous quelque forme que ce soit, sur des logements sociaux d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, au cours des cinq exercices précédents, ne rentrent pas dans le calcul du taux de croissance moyen visé au deuxième alinéa de l'article L. 423-14 ; |
|
29798 |
-- en cas de déclaration rectificative se traduisant par un trop-versé de l'organisme, le montant correspondant est considéré comme une somme à valoir sur son prélèvement de l'année suivante. |
|
29799 |
- |
|
29800 | 29778 |
##### Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement |
29801 | 29779 |
|
29802 | 29780 |
###### Article R452-37 |
29803 | 29781 |
|
29782 |
+Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. |
|
29783 |
+ |
|
29784 |
+Le préfet est l'ordonnateur secondaire des dépenses de ce fonds pour les dossiers qu'il instruit en application des orientations prises par le comité de gestion prévu à l'article L. 300-2. |
|
29785 |
+ |
|
29804 | 29786 |
La caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans les conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion et la caisse de garantie du logement locatif social. |
29805 | 29787 |
|
29806 | 29788 |
Les dépenses de gestion que finance le fonds sont déterminées annuellement en appliquant, au montant des astreintes encaissées au cours de l'exercice précédent, un taux fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. La caisse de garantie du logement locatif social prélève sur le fonds la somme ainsi déterminée et notifie sans délai au comité de gestion le montant et la date du prélèvement. |