Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 janvier 2016 (version 11530f1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2016.

14643 14643
###### Article *R162-2
14644 14644

                                                                                    
14645 14645
I.
-
 - 
En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire.
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14647 14645
II.-Dans les départements
 Il en est de même en Guyane ; toutefois un arrêté conjoint des ministres chargés
 de la
 construction, de l'énergie, de la santé et de l'outre-mer peut exclure certaines communes ou parties de communes du fait de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral.
14646

                                                                                    
14647 14647
II. - En
 Guadeloupe, 
de
en Guyane, à
 la Martinique
 et de
, à
 La Réunion
, ainsi que dans le département de la Guyane
 et, à compter du 1er janvier 2016, à Mayotte lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins 
de ce logement 
sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins.