Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 30e7c2b)
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... ...
@@ -54,8 +54,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi n° 77-2 du 3 j
54 54
 
55 55
 ###### Article L111-3
56 56
 
57
-Conformément à l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1,
58
-L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
57
+Conformément à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, les bâtiments, locaux et installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 à L. 421-3 ou L. 510-1 dudit code ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires du cahier des charges, de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, de gaz ou de téléphone, si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
59 58
 
60 59
 ###### Article L111-3-1
61 60
 
... ...
@@ -91,7 +90,7 @@ Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation,
91 90
 
92 91
 ####### Article L111-4-1
93 92
 
94
-Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :
93
+Pour un projet de surélévation d'immeuble achevé depuis plus de deux ans et répondant aux conditions du premier alinéa de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations pour l'application des articles L. 111-4 en ce qu'il concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la protection des personnes contre l'incendie et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, L. 111-7-1, L. 111-9 et L. 111-11 lorsque :
95 94
 - eu égard à la structure et la configuration de la partie existante, la mise en œuvre des règles définies aux articles susmentionnés ne permet pas de satisfaire les objectifs poursuivis ;
96 95
 - les caractéristiques, notamment structurelles ou liées aux matériaux en place, du bâtiment à surélever ne permettent pas d'atteindre les objectifs définis à ces mêmes articles ;
97 96
 - le projet de surélévation ne dégrade pas les caractéristiques, notamment en matière de sécurité et d'aération, des logements de la partie existante du bâtiment.
... ...
@@ -218,9 +217,7 @@ Lorsque les opérations de division définies au présent article requièrent un
218 217
 
219 218
 ####### Article L111-6-1-2
220 219
 
221
-Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application du 3° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
222
-
223
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme en application du même 3°.
220
+Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées en application de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou, à défaut, le maire peut refuser l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés ne respectent pas les proportions et taille minimales fixées par le plan local d'urbanisme en application du même article.
224 221
 
225 222
 ####### Article L111-6-1-3
226 223
 
... ...
@@ -949,7 +946,7 @@ Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'éva
949 946
 
950 947
 ##### Article L123-3
951 948
 
952
-I. ― Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.
949
+I. – Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d'hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux. En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.
953 950
 
954 951
 Lorsque la commune procède d'office aux travaux, elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. Sa créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
955 952
 
... ...
@@ -959,11 +956,11 @@ Si une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux est décidée o
959 956
 
960 957
 Les pouvoirs dévolus au maire par le présent article sont exercés à Paris par le préfet de police.
961 958
 
962
-II. ― L'arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu'il prescrit dans le délai fixé expose l'exploitant et le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d'entre eux de l'arrêté appliquant l'astreinte.
959
+II. – L'arrêté prévu au I précise que la non-exécution des travaux qu'il prescrit dans le délai fixé expose l'exploitant et le propriétaire au paiement d'une astreinte par jour de retard. Le propriétaire de l'immeuble et l'exploitant du fonds de commerce sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte à compter de la notification par le maire à chacun d'entre eux de l'arrêté appliquant l'astreinte.
963 960
 
964 961
 Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.
965 962
 
966
-III. ― Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire et de l'exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
963
+III. – Si les travaux prescrits par l'arrêté prévu au I n'ont pas été exécutés dans le délai fixé, le maire peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer, par arrêté, une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire et de l'exploitant défaillants. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
967 964
 
968 965
 L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des travaux prescrits. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
969 966
 
... ...
@@ -971,20 +968,20 @@ Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remi
971 968
 
972 969
 L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.
973 970
 
974
-A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
971
+A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
975 972
 
976 973
 L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au I. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.
977 974
 
978
-IV. ― Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application du I.
975
+IV. – Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application du I.
979 976
 
980
-V. ― Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.
977
+V. – Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.
981 978
 
982
-VI. ― Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
979
+VI. – Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
983 980
 
984 981
 - le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'hébergement de quelque façon que ce soit, dans le but d'en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par un arrêté fondé sur le I ;
985 982
 - le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux prononcée en application du troisième alinéa du I.
986 983
 
987
-VII. ― Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
984
+VII. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
988 985
 
989 986
 1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
990 987
 
... ...
@@ -996,9 +993,9 @@ Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les so
996 993
 
997 994
 3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel.
998 995
 
999
-VIII. ― Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° du même article porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
996
+VIII. – Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° du même article porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
1000 997
 
1001
-IX. ― Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du présent code.
998
+IX. – Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du présent code.
1002 999
 
1003 1000
 ##### Article L123-4
1004 1001
 
... ...
@@ -1180,7 +1177,7 @@ Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remi
1180 1177
 
1181 1178
 L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.
1182 1179
 
1183
-A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
1180
+A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
1184 1181
 
1185 1182
 L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1 du présent code. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.
1186 1183
 
... ...
@@ -1260,7 +1257,7 @@ Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remi
1260 1257
 
1261 1258
 L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.
1262 1259
 
1263
-A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
1260
+A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
1264 1261
 
1265 1262
 L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1 du présent code. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.
1266 1263
 
... ...
@@ -3836,9 +3833,9 @@ Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable.
3836 3833
 
3837 3834
 Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d'un an, par avenant, si l'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire ou, dans le cas contraire, s'il a pris une délibération engageant l'élaboration d'un programme local de l'habitat. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.
3838 3835
 
3839
-La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime que les demandes motivées de modifications émises en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 302-2 du présent code ou, le cas échéant, en application du 3° de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme n'ont pas suffisamment été prises en compte par l'établissement public de coopération intercommunale.
3836
+La convention ne peut pas être conclue ou renouvelée avec un établissement public de coopération intercommunale lorsque le représentant de l'Etat dans le département estime que les demandes motivées de modifications émises en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 302-2 du présent code ou, le cas échéant, en application de l'article L. 153-26 du code de l'urbanisme n'ont pas suffisamment été prises en compte par l'établissement public de coopération intercommunale.
3840 3837
 
3841
-Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, s'il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier lorsque les résultats du bilan triennal d'exécution du programme local de l'habitat mentionné au second alinéa de l'article L. 302-3 du présent code ou, le cas échéant, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.
3838
+Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement, s'il estime que les objectifs et engagements définis dans la convention et mentionnés au III du présent article sont insuffisamment atteints ou respectés, et en particulier lorsque les résultats du bilan triennal d'exécution du programme local de l'habitat mentionné au second alinéa de l'article L. 302-3 du présent code ou, le cas échéant, de l'article L. 153-29 du code de l'urbanisme sont manifestement insuffisants par rapport aux objectifs définis dans la convention.
3842 3839
 
3843 3840
 III.-La convention précise, en application des plans locaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et de démolition de logements locatifs sociaux, notamment de logements pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du présent code, et de places d'hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat.
3844 3841
 
... ...
@@ -3912,6 +3909,10 @@ Pour assurer l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le prési
3912 3909
 
3913 3910
 Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par l'établissement public de coopération intercommunale comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
3914 3911
 
3912
+Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.
3913
+
3914
+A défaut pour le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
3915
+
3915 3916
 Le président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel le représentant de l'Etat dans le département a délégué ses prérogatives en matière de polices spéciales exerce celles-ci dans le cadre d'un service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux mentionnés à l'article L. 511-1 du présent code.
3916 3917
 
3917 3918
 Sans préjudice des attributions du directeur général de l'agence régionale de santé ou des directeurs des services communaux d'hygiène et de santé situés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la délégation mentionné au présent article, le responsable du service intercommunal d'hygiène et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux mentionné à l'alinéa précédent est compétent pour établir le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique.
... ...
@@ -3944,6 +3945,10 @@ Pour assurer l'hébergement temporaire ou le relogement des occupants, le maire
3944 3945
 
3945 3946
 Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement des occupants sont recouvrées par la commune comme en matière de contributions directes et sont garanties par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil et aux articles L. 541-1 et suivants du présent code.
3946 3947
 
3948
+Dans les cas mentionnés au présent article, l'astreinte prévue au III de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune concernée.
3949
+
3950
+A défaut pour le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
3951
+
3947 3952
 ##### Article L301-5-2
3948 3953
 
3949 3954
 Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires ainsi que pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 par délégation de l'Agence nationale de l'habitat.
... ...
@@ -4007,14 +4012,14 @@ IV.-Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour
4007 4012
 - la typologie des logements à construire au regard d'une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l'offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d'intégration) ainsi que l'offre privée conventionnée ANAH sociale et très social. Cette typologie peut également préciser l'offre de logements intermédiaires définis à l'article L. 302-16. Pour l'application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré ou à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l'aide d'un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l'article L. 302-16 lorsqu'ils ont été achevés ou ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;
4008 4013
 - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
4009 4014
 - les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants ;
4010
-- les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, par le développement d'une offre nouvelle et l'adaptation des logements existants.
4015
+- les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'age ou au handicap, par le développement d'une offre nouvelle et l'adaptation des logements existants.
4011 4016
 
4012 4017
 Le programme local de l'habitat comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur géographique. Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur :
4013 4018
 
4014 4019
 - le nombre et les types de logements à réaliser ;
4015 4020
 - les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et principes fixés ;
4016 4021
 - l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations d'aménagement de compétence communautaire ;
4017
-- les orientations relatives à l'application du b de l'article L. 123-2, des 3° et 4° du II de l'article L. 123-1-5 et des articles L. 127-1 et L. 127-2 du code de l'urbanisme.
4022
+- les orientations relatives à l'application des 2° et 4° de l'article L. 151-28 et du 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.
4018 4023
 
4019 4024
 Un programme local de l'habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d'agglomération, dans les métropoles et dans les communautés urbaines.
4020 4025
 
... ...
@@ -4022,7 +4027,7 @@ Un programme local de l'habitat est élaboré dans les communautés de communes
4022 4027
 
4023 4028
 Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale toutes informations utiles ainsi que les objectifs locaux à prendre en compte, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement, nécessaires pour l'application du second alinéa du II de l'article L. 302-1.
4024 4029
 
4025
-L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme directement concernésainsi que toute autre personne morale qu'il juge utile.
4030
+L'établissement public de coopération intercommunale associe à l'élaboration du programme local de l'habitat l'Etat, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, les communes et établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme directement concernésainsi que toute autre personne morale qu'il juge utile.
4026 4031
 
4027 4032
 Le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, est transmis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme visés à l'alinéa précédent, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.
4028 4033
 
... ...
@@ -4088,7 +4093,7 @@ Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommun
4088 4093
 
4089 4094
 Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d'habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande des personnes visées à l'article L. 411. Un décret fixe la liste de ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du présent article.
4090 4095
 
4091
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier.
4096
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier.
4092 4097
 
4093 4098
 Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
4094 4099
 
... ...
@@ -4098,7 +4103,7 @@ Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article so
4098 4103
 
4099 4104
 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
4100 4105
 
4101
-4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.
4106
+4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret.
4102 4107
 
4103 4108
 Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance.
4104 4109
 
... ...
@@ -5047,7 +5052,7 @@ Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consenti
5047 5052
 
5048 5053
 ###### Article L31-10-2
5049 5054
 
5050
-Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux dans les communes n'appartenant pas à une agglomération comptant au moins 10 000 habitants, connaissant un niveau de vacance du parc de logements défini par décret et au moins supérieur à la moyenne nationale et comprenant un nombre minimal d'équipements recensés par l'Institut national de la statistique et des études économiques prévu dans des conditions fixées par décret. La liste de ces communes est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
5055
+Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
5051 5056
 
5052 5057
 Dans des conditions fixées par décret, les dispositions du présent chapitre applicables à l'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière peuvent être celles en vigueur à la date de signature de ce contrat, sur option de l'emprunteur lors de l'offre de prêt.
5053 5058
 
... ...
@@ -5055,7 +5060,7 @@ Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par l
5055 5060
 
5056 5061
 ###### Article L31-10-3
5057 5062
 
5058
-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.
5063
+I.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.
5059 5064
 
5060 5065
 Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :
5061 5066
 
... ...
@@ -5065,13 +5070,13 @@ b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L.
5065 5070
 
5066 5071
 c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
5067 5072
 
5068
-II. - Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 36 000 € ni inférieur à 16 500 €.
5073
+II.-Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 37 000 € ni inférieur à 16 500 €.
5069 5074
 
5070
-III. - Abrogé.
5075
+III.-Abrogé.
5071 5076
 
5072
-IV. - Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à un prix inférieur à l'évaluation faite par France Domaine.
5077
+IV.-Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à un prix inférieur à l'évaluation faite par France Domaine.
5073 5078
 
5074
-V. - Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l'objet, au moment de l'acquisition, d'un programme de travaux d'amélioration présenté par l'acquéreur et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d'amélioration d'un montant supérieur à une quotité du coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût total de l'opération.
5079
+V.-Remplissent la condition de travaux mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 les logements anciens qui font l'objet, au moment de l'acquisition, d'un programme de travaux d'amélioration présenté par l'acquéreur et, dans un délai qui ne peut dépasser trois ans à compter de la date d'émission de l'offre de prêt, sauf en cas de décès de l'emprunteur, d'accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d'au moins trois mois, d'état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l'opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret, de travaux d'amélioration d'un montant supérieur à une quotité du coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4. Cette quotité, fixée par décret, ne peut être ni supérieure à 30 % ni inférieure à 20 % du coût total de l'opération.
5075 5080
 
5076 5081
 ###### Article L31-10-4
5077 5082
 
... ...
@@ -5085,7 +5090,7 @@ c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;
5085 5090
 
5086 5091
 d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements ;
5087 5092
 
5088
-e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3.
5093
+e) Du caractère neuf du logement ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3.
5089 5094
 
5090 5095
 ###### Article L31-10-5
5091 5096
 
... ...
@@ -5099,7 +5104,7 @@ b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divis
5099 5104
 
5100 5105
 ###### Article L31-10-6
5101 5106
 
5102
-Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.
5107
+Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.
5103 5108
 
5104 5109
 En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.
5105 5110
 
... ...
@@ -5123,7 +5128,7 @@ Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal
5123 5128
 
5124 5129
 ###### Article L31-10-9
5125 5130
 
5126
-La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect des conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3. Elle ne peut pas être supérieure à 35 % ni inférieure à 10 %.
5131
+La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %.
5127 5132
 
5128 5133
 Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.
5129 5134
 
... ...
@@ -5684,8 +5689,6 @@ L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence princi
5684 5689
 
5685 5690
 6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.
5686 5691
 
5687
-Pour les prêts ou les contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2016, les 1° et 6° du présent article ne sont applicables que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature.
5688
-
5689 5692
 ##### Article L351-2-1
5690 5693
 
5691 5694
 L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -5756,9 +5759,15 @@ Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature.
5756 5759
 
5757 5760
 ##### Article L351-6
5758 5761
 
5759
-Le fonds national d'aide au logement est chargé de financer l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 et les dépenses de gestion qui s'y rapportent ainsi que les dépenses du conseil national de l'habitat.
5762
+Le Fonds national d'aide au logement finance :
5760 5763
 
5761
-Il finance également l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent.
5764
+1° L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
5765
+
5766
+2° L'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
5767
+
5768
+3° L'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l'article L. 542-8 dudit code, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
5769
+
5770
+4° Les dépenses du Conseil national de l'habitat.
5762 5771
 
5763 5772
 Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
5764 5773
 
... ...
@@ -5772,17 +5781,17 @@ a) Des dotations de l'Etat ;
5772 5781
 
5773 5782
 b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
5774 5783
 
5775
-c) (Abrogé) ;
5784
+c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;
5776 5785
 
5777
-d) (Abrogé) ;
5786
+d) (Abrogé).
5778 5787
 
5779 5788
 L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.
5780 5789
 
5781 5790
 ##### Article L351-8
5782 5791
 
5783
-L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 sont liquidées et payées pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales.
5792
+L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l'article L. 542-8 dudit code sont liquidées et payées pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales.
5784 5793
 
5785
-Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes, des conventions nationales sont conclues par l'Etat représenté par le président du fonds national d'aide au logement avec, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles. Elles fixent notamment les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide, les conditions dans lesquelles les fonds sont mis à leur disposition, les modalités d'adaptation de l'aide en cas de variation importante des ressources ou des charges du bénéficiaire, les modalités techniques d'application de l'article L. 351-9 ainsi que les modalités de remboursement par le fonds national d'aide au logement des dépenses occasionnées à ces organismes par la gestion de l'aide.
5794
+Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes, des conventions nationales sont conclues par l'Etat représenté par le président du fonds national d'aide au logement avec, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Elles fixent notamment les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides mentionnées au premier alinéa, les conditions dans lesquelles les fonds sont mis à leur disposition, les modalités d'adaptation des aides mentionnées au premier alinéa en cas de variation importante des ressources ou des charges du bénéficiaire, les modalités techniques d'application de l'article L. 351-9 ainsi que les modalités de remboursement par le fonds national d'aide au logement des dépenses occasionnées à ces organismes par la gestion des aides mentionnées au premier alinéa.
5786 5795
 
5787 5796
 Les dispositions de ces conventions nationales sont applicables aux organismes ou services désignés par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes après accord de la caisse nationale ou centrale concernée.
5788 5797
 
... ...
@@ -5810,7 +5819,7 @@ L'aide personnalisée au logement n'est, ni comprise dans le montant des revenus
5810 5819
 
5811 5820
 ##### Article L351-11
5812 5821
 
5813
-Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt.L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans.
5822
+Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans.
5814 5823
 
5815 5824
 Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
5816 5825
 
... ...
@@ -5820,15 +5829,15 @@ Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conf
5820 5829
 
5821 5830
 Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
5822 5831
 
5823
-Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur récupère cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
5832
+Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur récupère cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
5824 5833
 
5825
-Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
5834
+Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
5826 5835
 
5827 5836
 Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
5828 5837
 
5829 5838
 L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées.
5830 5839
 
5831
-La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
5840
+La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
5832 5841
 
5833 5842
 ##### Article L351-12
5834 5843
 
... ...
@@ -7472,6 +7481,8 @@ Un organisme d'habitations à loyer modéré peut également, en application de
7472 7481
 
7473 7482
 #### Chapitre IV : Rémunération des ingénieurs, architectes et techniciens.
7474 7483
 
7484
+#### Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre
7485
+
7475 7486
 ### Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
7476 7487
 
7477 7488
 #### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
... ...
@@ -7725,24 +7736,28 @@ En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut
7725 7736
 
7726 7737
 Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
7727 7738
 
7728
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
7739
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
7729 7740
 
7730 7741
 Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.
7731 7742
 
7732 7743
 Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
7733 7744
 
7745
+Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive.
7746
+
7734 7747
 II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
7735 7748
 
7736 7749
 Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.
7737 7750
 
7738 7751
 Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
7739 7752
 
7740
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
7753
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
7741 7754
 
7742 7755
 Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.
7743 7756
 
7744 7757
 Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.
7745 7758
 
7759
+Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive.
7760
+
7746 7761
 III.-Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
7747 7762
 
7748 7763
 ###### Article L441-2-3-2
... ...
@@ -7791,7 +7806,7 @@ En cas de carence de l'établissement public ou de ses partenaires et en cas d'a
7791 7806
 
7792 7807
 I.-Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres, par tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements publics de coopération intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les territoires non couverts par un plan partenarial, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut élaborer un tel plan. Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 est associé à l'élaboration du plan.
7793 7808
 
7794
-Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l'information prévu à l'article L. 441-2-6, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l'enregistrement de sa demande de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies à l'article 232 du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. A titre expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales, soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion d'informations sur l'offre de logements disponibles. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l'Etat et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d'autres personnes morales intéressées, notamment les associations mentionnées à l'article L. 366-1 du présent code et à l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un service d'information et d'accueil des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et de représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d'accueil des personnes bénéficiant du droit à l'information défini à l'article L. 441-2-6 du présent code, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, l'Etat et les autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de l'attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en application de l'article L. 441-2-5, à l'intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service d'information et d'accueil des demandeurs de logement.
7809
+Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l'information prévu à l'article L. 441-2-6, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l'enregistrement de sa demande de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies à l'article 232 du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. A titre expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales, soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion d'informations sur l'offre de logements disponibles. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l'Etat et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d'autres personnes morales intéressées, notamment les associations mentionnées à l'article L. 366-1 du présent code et les agences d'urbanisme mentionnées par le code de l'urbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un service d'information et d'accueil des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et de représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d'accueil des personnes bénéficiant du droit à l'information défini à l'article L. 441-2-6 du présent code, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, l'Etat et les autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de l'attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en application de l'article L. 441-2-5, à l'intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service d'information et d'accueil des demandeurs de logement.
7795 7810
 
7796 7811
 Si l'établissement public de coopération intercommunale à l'origine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande liée à un système de qualification de l'offre de logements, dans le respect de l'article L. 441-1, son principe et ses modalités doivent être expressément mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de gestion de la demande mentionné à l'article L. 441-2-7.
7797 7812
 
... ...
@@ -8757,9 +8772,9 @@ g) Le produit des pénalités recouvrées en application des articles L. 423-14
8757 8772
 
8758 8773
 Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 versent, chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier de l'année précédant l'année de contribution.
8759 8774
 
8760
-La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l'année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalant au loyer.
8775
+La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l'année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalant au loyer.
8761 8776
 
8762
-La cotisation des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l'agrément sont soumis à la cotisation.
8777
+La cotisation des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l'agrément sont soumis à la cotisation.
8763 8778
 
8764 8779
 La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle de la contribution.
8765 8780
 
... ...
@@ -8767,7 +8782,7 @@ La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de lo
8767 8782
 
8768 8783
 La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.
8769 8784
 
8770
-Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1,5 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.
8785
+Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 2,5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.
8771 8786
 
8772 8787
 ##### Article L452-4-1
8773 8788
 
... ...
@@ -8775,7 +8790,7 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de
8775 8790
 
8776 8791
 a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif et d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de contribution. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 €, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances après avis de l'Union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 ;
8777 8792
 
8778
-b) Une part variable, qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant l'année de contribution. L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.
8793
+b) Une part variable, qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme déterminé à partir des comptes établis au titre de la période de référence, définie comme l'avant-dernière année ou l'avant-dernier exercice clos précédant l'année de contribution. L'autofinancement net est calculé en déduisant de la différence entre les produits et les charges locatifs de l'exercice, d'une part, les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, et, d'autre part, les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière conclues en application de l'article L. 411-8-1. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises, les donations, dons et legs, ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs assujettis, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.
8779 8794
 
8780 8795
 Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.
8781 8796
 
... ...
@@ -9101,7 +9116,7 @@ Le maire peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir à une r
9101 9116
 
9102 9117
 L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.
9103 9118
 
9104
-A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
9119
+A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de la faire parvenir au représentant de l'Etat dans le département dans le mois qui suit la demande émanant de celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
9105 9120
 
9106 9121
 V. ― A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande.
9107 9122
 
... ...
@@ -9404,6 +9419,18 @@ Afin de prendre en compte les coûts de maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement
9404 9419
 
9405 9420
 #### Chapitre unique
9406 9421
 
9422
+##### Article L551-1
9423
+
9424
+I.-Pour l'application de la peine d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement prévue au 5° bis de l'article 225-19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l'article L. 123-3 et au 3° du III de l'article L. 511-6 du présent code, le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement vérifie si l'acquéreur personne physique ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet de l'une de ces condamnations.
9425
+
9426
+A cette fin, le notaire interroge l'Association pour le développement du service notarial placée sous le contrôle du Conseil supérieur du notariat, qui demande consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur au casier judiciaire national automatisé.
9427
+
9428
+L'Association pour le développement du service notarial indique au notaire si l'acquéreur a fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au premier alinéa du présent article.
9429
+
9430
+Lorsque l'acquéreur a fait l'objet d'une telle condamnation, l'acte authentique n'est pas signé et l'avant-contrat de vente signé antérieurement est réputé nul et non avenu aux torts de l'acquéreur.
9431
+
9432
+II.-L'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation au profit d'un acquéreur ayant fait l'objet d'une condamnation définitive à la peine mentionnée au I peut toutefois être signé si l'acquéreur atteste, dans l'acte de vente, que le bien est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l'acte de vente et l'attestation sont notifiés à l'administration fiscale par le notaire.
9433
+
9407 9434
 ## Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
9408 9435
 
9409 9436
 ### Titre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -9701,7 +9728,7 @@ La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation tempo
9701 9728
 
9702 9729
 Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.
9703 9730
 
9704
-Le local à usage d'habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du 2° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
9731
+Le local à usage d'habitation bénéficiant de cette autorisation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme.
9705 9732
 
9706 9733
 Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
9707 9734
 
... ...
@@ -10604,9 +10631,7 @@ L'opération de requalification de copropriétés peut donner lieu à l'instaura
10604 10631
 
10605 10632
 ##### Article L741-2
10606 10633
 
10607
-L'Etat peut déclarer d'intérêt national, au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont il définit le périmètre par décret en Conseil d'Etat, si l'opération de requalification présente des enjeux majeurs en matière d'habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d'un plan de sauvegarde défini à l'article L. 615-1 du présent code et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 741-1 a été instauré et que la commune s'est engagée formellement à le déléguer à l'opérateur chargé de la mise en œuvre de l'opération d'intérêt national. Le décret en Conseil d'Etat est pris après avis du représentant de l'Etat dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat concernés.
10608
-
10609
-Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa du présent article, sur proposition de l'établissement public chargé de réaliser l'opération, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, de même que le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue à l'article L. 741-1, de celles qu'ils tiennent des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 521-3-3.
10634
+L'Etat peut déclarer d'intérêt national, au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme, une opération de requalification de copropriétés dégradées, dont il définit le périmètre par décret en Conseil d'Etat, si l'opération de requalification présente des enjeux majeurs en matière d'habitat dégradé, une complexité de traitement particulière et nécessite de lourds investissements, si le site comporte une ou plusieurs copropriétés bénéficiant d'un plan de sauvegarde défini à l'article L. 615-1 du présent code et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 741-1 a été instauré et que la commune s'est engagée formellement à le déléguer à l'opérateur chargé de la mise en œuvre de l'opération d'intérêt national. Le décret en Conseil d'Etat est pris après avis du représentant de l'Etat dans la région et consultation des communes ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat concernés. Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou définitif, des occupants des logements dans les copropriétés situées dans le périmètre des opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa du présent article, sur proposition de l'établissement public chargé de réaliser l'opération, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3, de même que le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, signataires de la convention prévue à l'article L. 741-1, de celles qu'ils tiennent des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 521-3-3.
10610 10635
 
10611 10636
 Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositifs coercitifs de lutte contre l'habitat indigne prévus au 3° de l'article L. 741-1, lorsque l'établissement public foncier chargé de conduire l'opération mentionnée au premier alinéa du présent article effectue un signalement auprès des personnes publiques disposant des prérogatives de police spéciale dans le cadre des actions d'acquisition, qui lui sont confiées en vertu du 1° de l'article L. 741-1, concernant un immeuble ou un logement situés dans le périmètre de l'opération, le déplacement d'un agent pour établir un rapport doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du signalement.
10612 10637
 
... ...
@@ -11058,11 +11083,12 @@ Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte p
11058 11083
 ####### Article R*111-18-10
11059 11084
 
11060 11085
 Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées :
11086
+
11061 11087
 - soit du fait des caractéristiques du bâtiment, notamment pour des motifs d'impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de construction, en particulier au regard des règles de prévention des risques naturels ou technologiques ;
11062 11088
 - soit au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l'application des dispositions des articles R. * 111-18-8 et R. * 111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de dérogation ;
11063 11089
 - soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent :
11064 11090
 
11065
-a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
11091
+a) Soit les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, ou dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
11066 11092
 
11067 11093
 b) Soit un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que les travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.
11068 11094
 
... ...
@@ -11186,7 +11212,7 @@ I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogation
11186 11212
 
11187 11213
 2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :
11188 11214
 
11189
-a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine ou inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits ou dont la modification est soumise à des conditions spéciales en application du b de cet article L. 313-1, ou sur un bâtiment identifié en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du même code ;
11215
+a) A l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine ou inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits ou dont la modification est soumise à des conditions spéciales en application du b de cet article L. 313-1, ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du même code ;
11190 11216
 
11191 11217
 b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine au sens de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ou dans un secteur sauvegardé, lorsque ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés ;
11192 11218
 
... ...
@@ -11758,7 +11784,7 @@ II. ― Les dispositions de l'article R. 111-20 s'appliquent en outre à tous le
11758 11784
 
11759 11785
 ####### Article R111-21
11760 11786
 
11761
-Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d'occupation des sols prévu à l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
11787
+Pour pouvoir bénéficier du dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l'article R. 111-20 du présent code ou s'engager à installer des équipements de production d'énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.
11762 11788
 
11763 11789
 Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d'énergie renouvelable mentionnées à l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.
11764 11790
 
... ...
@@ -11768,7 +11794,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie
11768 11794
 
11769 11795
 ####### Article R111-21-1
11770 11796
 
11771
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11797
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
11772 11798
 
11773 11799
 La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
11774 11800
 
... ...
@@ -12871,7 +12897,7 @@ Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer d
12871 12897
 
12872 12898
 Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
12873 12899
 
12874
-Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.
12900
+Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.
12875 12901
 
12876 12902
 L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
12877 12903
 
... ...
@@ -13406,185 +13432,31 @@ Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie
13406 13432
 
13407 13433
 ### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
13408 13434
 
13409
-#### Chapitre Ier : Chauffage et refroidissement des immeubles et performance énergétique.
13435
+#### Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote
13410 13436
 
13411
-##### Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les immeubles collectifs.
13437
+##### Section 1 : Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
13412 13438
 
13413 13439
 ###### Article R*131-1
13414 13440
 
13415
-Au sens de la présente section,
13416
-
13417
-Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ;
13418
-
13419
-Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.
13420
-
13421
-###### Sous-section 1 : Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation
13422
-
13423
-####### Article R*131-2
13424
-
13425
-Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
13426
-
13427
-Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.
13428
-
13429
-####### Article R*131-3
13430
-
13431
-Les dispositions de l'article R. * 131-2 ne sont pas applicables :
13432
-
13433
-a) Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;
13434
-
13435
-b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ;
13436
-
13437
-c) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ;
13438
-
13439
-d) Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ;
13440
-
13441
-e) Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
13442
-
13443
-f) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition.
13444
-
13445
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité visés aux c et d, définit le seuil visé au f, et précise les modalités de répartition des frais de chauffage en application du II de l'article R. * 131-7 et d'information des occupants.
13446
-
13447
-####### Article R*131-4
13448
-
13449
-Si le seuil défini à l'article R. * 131-3 est dépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, doivent être munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment des robinets thermostatiques en état de fonctionnement.
13450
-
13451
-####### Article R*131-5
13452
-
13453
-La mise en service des appareils prévus à l'article R. * 131-2 doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017.
13454
-
13455
-Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
13456
-
13457
-####### Article R*131-6
13458
-
13459
-Les appareils prévus à l'article R. * 131-2 doivent être conformes à la réglementation prise en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
13460
-
13461
-####### Article R*131-7
13462
-
13463
-I.-Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. * 131-2, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
13464
-
13465
-II.-Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
13466
-
13467
-Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. * 131-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
13468
-
13469
-Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. * 131-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
13470
-
13471
-III.-Les autres frais de chauffage énumérés au I sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
13472
-
13473
-###### Sous-section 2 : Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal autre que d'habitation
13474
-
13475
-####### Article R*131-8
13476
-
13477
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
13441
+Les dispositions relatives aux équipements et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, qu'ils soient à usage principal d'habitation ou destinés à un autre usage principal, figurent à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
13478 13442
 
13479 13443
 ##### Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs.
13480 13444
 
13481
-###### Article R*131-9
13482
-
13483
-Au sens de la présente section :
13484
-
13485
-- un immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ;
13486
-- un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;
13487
-- les immeubles de classe A sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;
13488
-- tous les autres immeubles relèvent de la classe B.
13489
-
13490
-###### Article R*131-10
13491
-
13492
-Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 131-12 et R. 131-13, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie.
13493
-
13494
-Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.
13495
-
13496
-Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.
13497
-
13498
-###### Article R*131-11
13499
-
13500
-Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
13501
-
13502
-###### Article R*131-12
13503
-
13504
-Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires à dater du 15 septembre 1977 au plus tard.
13505
-
13506
-Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :
13507
-
13508
-1. Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 131-10 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;
13509
-
13510
-2. Ou si, pour plus de 15% des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13511
-
13512
-###### Article R*131-13
13513
-
13514
-Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, aux dispositions de l'article R. 131-10 en ce qui concerne :
13445
+###### Article R*131-2
13515 13446
 
13516
-- les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
13517
-- les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.
13518
-
13519
-###### Article R*131-14
13520
-
13521
-Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret précité du 30 novembre 1944.
13447
+Les dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs figurent à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
13522 13448
 
13523 13449
 ##### Section 3 : Régulation des installations de chauffage.
13524 13450
 
13525
-###### Article R*131-15
13526
-
13527
-Les dispositions de la présente section s'appliquent :
13528
-- aux locaux à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R.* 111-1-1;
13529
-- aux locaux à usage autre que d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. 111-20.
13530
-
13531
-###### Article R*131-16
13532
-
13533
-Pour l'application de la présente section :
13534
-
13535
-La régulation d'une installation de chauffage consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures et, le cas échéant, d'autres éléments tels que l'ensoleillement ;
13536
-
13537
-La puissance d'une installation de chauffage est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.
13538
-
13539
-###### Article R*131-17
13540
-
13541
-I. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 30 kW doit comporter un dispositif de régulation.
13542
-
13543
-II. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kW et desservant des locaux d'habitation doit comporter un dispositif de régulation qui soit fonction au moins de la température extérieure.
13451
+###### Article R*131-3
13544 13452
 
13545
-III. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 1 500 kW doit comporter un dispositif de régulation soit par bâtiment, soit par ensemble de bâtiments ayant la même destination, les mêmes conditions d'occupation et les mêmes caractéristiques de construction.
13546
-
13547
-###### Article R*131-18
13548
-
13549
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans le cas de générateurs à combustibles solides à chargement et conduite manuels, pour les installations de chauffage d'une puissance inférieure à 1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier 1976.
13453
+Les dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage figurent à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
13550 13454
 
13551 13455
 ##### Section 4 : Limitation de la température de chauffage.
13552 13456
 
13553
-###### Article R*131-19
13554
-
13555
-Pour l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés prévus aux articles R. 131-22 et R. 131-23 :
13556
-
13557
-- la température de chauffage est celle qui résulte de la mise en oeuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ;
13558
-- un local à usage d'habitation est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement ;
13559
-- la température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local à usage autre que l'habitation est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ;
13560
-- la température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux à usage autre que l'habitation est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local.
13561
-
13562
-###### Article R*131-20
13563
-
13564
-Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19° C :
13565
-
13566
-- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
13567
-- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
13568
-
13569
-###### Article R*131-21
13570
-
13571
-Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 131-20, d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives, les limites de température moyenne de chauffage sont, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu'il suit :
13572
-
13573
-16° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quarante-huit heures ;
13574
-
13575
-8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.
13457
+###### Article R*131-4
13576 13458
 
13577
-###### Article R*131-22
13578
-
13579
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 131-20 et R. 131-21. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces divers locaux.
13580
-
13581
-###### Article R*131-23
13582
-
13583
-En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres interessés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces locaux ou établissements.
13584
-
13585
-###### Article R131-24
13586
-
13587
-Les normes mentionnées à l'article L. 131-4 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
13459
+Les dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage figurent à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
13588 13460
 
13589 13461
 ##### Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
13590 13462
 
... ...
@@ -13596,7 +13468,7 @@ a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d
13596 13468
 
13597 13469
 b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
13598 13470
 
13599
-c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
13471
+c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
13600 13472
 
13601 13473
 d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
13602 13474
 
... ...
@@ -13685,13 +13557,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'a
13685 13557
 
13686 13558
 ###### Article R131-29
13687 13559
 
13688
-Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.
13689
-
13690
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.
13691
-
13692
-###### Article R131-30
13693
-
13694
-Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-23 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
13560
+Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
13695 13561
 
13696 13562
 ##### Section 7 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone.
13697 13563
 
... ...
@@ -13811,7 +13677,7 @@ La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et
13811 13677
 
13812 13678
 a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
13813 13679
 
13814
-b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
13680
+b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
13815 13681
 
13816 13682
 c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
13817 13683
 
... ...
@@ -14667,18 +14533,17 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pou
14667 14533
 
14668 14534
 ##### Article R*161-1
14669 14535
 
14670
-Les dispositions des articles R. 111-4, R. 111-4-1, R. 111-6, R. 111-20 à R. 111-22-2, R. 131-1 à R. 131-18 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
14536
+Les dispositions des articles R. 111-4, R. 111-4-1, R. 111-6 et R. 111-20 à R. 111-22-2 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
14671 14537
 
14672 14538
 Les dispositions des articles R. 131-25 à R. 131-28-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
14673 14539
 
14674 14540
 ##### Article R*161-2
14675 14541
 
14676
-Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 111-24 à R. 111-28, R. 125-1 à R. 125-2-8,
14677
-R. 131-19 à R. 131-23, R. 152-1 et R. 152-2.
14542
+Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 111-24 à R. 111-28, R. 125-1 à R. 125-2-8, R. 131-19 à R. 131-23, R. 152-1 et R. 152-2.
14678 14543
 
14679 14544
 ##### Article R*161-3
14680 14545
 
14681
-Les dispositions des articles R. 111-6, R. 111-20 à R. 111-22, R. 131-1 à R. 131-18 ne sont pas applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
14546
+Les dispositions des articles R. 111-6 et R. 111-20 à R. 111-22 ne sont pas applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
14682 14547
 
14683 14548
 ##### Article R*161-4
14684 14549
 
... ...
@@ -16269,7 +16134,7 @@ b) Une évaluation des résultats et des effets des politiques de l'habitat mise
16269 16134
 - les actions réalisées et les moyens qui ont été mis en oeuvre ;
16270 16135
 - le bilan des actions réalisées au regard des objectifs et leurs effets sur le marché du logement ;
16271 16136
 
16272
-c) Un exposé des conséquences, en matière d'habitat, des perspectives de développement et d'aménagement telles qu'elles ressortent des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteurs quand ils existent. En absence de schéma de cohérence territoriale, le programme local de l'habitat indique la manière dont il prend en compte l'objectif de mixité sociale dans l'habitat mentionné à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme sur le territoire couvert par le programme au vu, le cas échéant, de la situation de territoires limitrophes.
16137
+c) Un exposé des conséquences, en matière d'habitat, des perspectives de développement et d'aménagement telles qu'elles ressortent des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteurs quand ils existent. En absence de schéma de cohérence territoriale, le programme local de l'habitat indique la manière dont il prend en compte l'objectif de mixité sociale dans l'habitat mentionné à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme sur le territoire couvert par le programme au vu, le cas échéant, de la situation de territoires limitrophes.
16273 16138
 
16274 16139
 ###### Article R302-1-2
16275 16140
 
... ...
@@ -16401,7 +16266,7 @@ I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapit
16401 16266
 
16402 16267
 II.-Pour les agglomérations ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 302-5, la nécessité d'effectuer un effort de production supplémentaire est appréciée à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
16403 16268
 
16404
-III.-Les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article L. 302-5 sont en décroissance démographique dès lors que la population, publiée au 1er janvier de l'année de réalisation de l'inventaire défini à l'article L. 302-6, est inférieure à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
16269
+III.-Les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article L. 302-5 sont en décroissance démographique dès lors que la population, publiée au 1er janvier de l'année de réalisation de l'inventaire défini à l'article L. 302-6, est inférieure d'au moins 2 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
16405 16270
 
16406 16271
 IV.-Les communes de plus de 15 000 habitants qui n'appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, mentionnées au septième alinéa de l'article L. 302-5, sont en croissance démographique dès lors que la population, publiée au 1er janvier de l'année de réalisation de l'inventaire défini à l'article L. 302-6, est au moins supérieure de 5 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
16407 16272
 
... ...
@@ -16437,7 +16302,7 @@ B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5, dans le
16437 16302
 
16438 16303
 3° Logements mentionnés au 3° de l'article L. 302-5 ;
16439 16304
 
16440
-4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyers ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
16305
+4° Logements ou équivalents logement des lits et places mentionnés au 4° de l'article L. 302-5, le nombre de logements équivalents étant obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits en logements-foyers ou pour trois places en centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou en centre d'accueil pour demandeurs d'asile.
16441 16306
 
16442 16307
 II.-Les inventaires prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 302-6 sont établis selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du logement.
16443 16308
 
... ...
@@ -16453,12 +16318,24 @@ II.-Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageu
16453 16318
 
16454 16319
 3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
16455 16320
 
16321
+4° Dans la limite du plafond défini à l'article R. 302-16-2, la subvention versée à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de sous-louer des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 et sous-loués au 1er janvier de l'année précédant le prélèvement.
16322
+
16323
+Pour l'application du précédent alinéa, les conditions suivantes doivent être remplies :
16324
+
16325
+- les logements sont attribués par l'organisme à des demandeurs identifiés parmi les ménages reconnus éligibles aux logements sociaux réservés par le préfet en vertu des dispositions du douzième alinéa de l'article L. 441-1, ou, lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat approuvé mentionné aux articles L. 302-1 et suivants, disposant d'orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 approuvées et doté d'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs mentionné à l'article L. 441-2-8, parmi les ménages au profit desquels un engagement annuel quantifié d'attribution de logement est pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ;
16326
+- les ressources du sous-locataire sont inférieures au plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 331-12 ;
16327
+- les dépenses finançables par la subvention correspondent à la différence entre le loyer payé par l'organisme et le loyer déclaré au titre de l'aide personnelle perçue par le sous-locataire, à la prestation de gestion locative, aux montants versés au titre de la garantie de loyer et de dégradation, aux coûts d'entretien du logement, à la prestation d'accompagnement social du ménage, au contentieux, aux dépenses de captation du logement et aux frais de structure de l'organisme dans la mesure où ils concourent directement à l'activité de l'organisme agréé sur le logement sous-loué, à l'exclusion du coût de la vacance du logement.
16328
+
16456 16329
 Seule peut être admise en déduction la fraction des dépenses qui n'a pas fait l'objet d'une subvention du fonds d'aménagement urbain.
16457 16330
 
16458 16331
 ###### Article R302-16-1
16459 16332
 
16460 16333
 Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà des deux années suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à trois. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.
16461 16334
 
16335
+###### Article R302-16-2
16336
+
16337
+Le plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 est fixé à 5 000 € dans les communes des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à 2 500 € dans les autres communes, par logement et par an.
16338
+
16462 16339
 ###### Article R302-17
16463 16340
 
16464 16341
 Les communes concernées par le prélèvement prévu à l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-16, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
... ...
@@ -16469,7 +16346,7 @@ a) Sa localisation ;
16469 16346
 
16470 16347
 b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;
16471 16348
 
16472
-c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1° et du 2° de l'article R. 302-16, tel qu'il ressort du compte administratif ;
16349
+c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1°, du 2° et du 4° de l'article R. 302-16, tel qu'il ressort du compte administratif ;
16473 16350
 
16474 16351
 d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-16 ;
16475 16352
 
... ...
@@ -16485,6 +16362,10 @@ Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application de l'
16485 16362
 
16486 16363
 Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-17 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-16 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.
16487 16364
 
16365
+###### Article R302-18-1
16366
+
16367
+Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, à des charges transférées en section d'investissement, aux prélèvements alimentant les fonds de péréquation correspondant à des atténuations de produits ou au prélèvement mentionné aux articles précités.
16368
+
16488 16369
 ###### Article R302-19
16489 16370
 
16490 16371
 Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre.
... ...
@@ -16592,9 +16473,11 @@ Les décisions sont prises à la majorité simple des présents. En cas d'égali
16592 16473
 
16593 16474
 III.-Le comité fixe les orientations d'utilisation du fonds et délibère sur la répartition de ses ressources ainsi que sur les priorités d'affectation des crédits. Seuls les logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages dont la situation justifie une gestion locative adaptée et un loyer au mètre carré inférieur au loyer maximal prévu pour ces ménages peuvent bénéficier des crédits du fonds.
16594 16475
 
16595
-Il approuve chaque année le compte financier du fonds.
16476
+Le comité approuve chaque année l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds et l'état financier annuel du fonds relatif à l'exercice écoulé.
16477
+
16478
+Le comité émet un avis sur le rapport défini à l'article L. 302-9-4 et le transmet au ministre chargé du logement.
16596 16479
 
16597
-Le comité émet un avis sur le rapport défini à l'article L. 302-9-4 établi une fois par an par la Caisse de garantie du logement locatif social et le transmet au ministre chargé du logement.
16480
+La caisse de garantie du logement locatif social fournit au comité de gestion tous éléments comptables et financiers nécessaires à la prise de ses décisions.
16598 16481
 
16599 16482
 ##### Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale.
16600 16483
 
... ...
@@ -16617,7 +16500,7 @@ Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assembl
16617 16500
 
16618 16501
 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.
16619 16502
 
16620
-La commission statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
16503
+La commission est saisie avant le 31 décembre de l'année suivant chaque période triennale définie au VII de l'article L. 302-8. Elle statue avant le 31 mars de l'année suivante.
16621 16504
 
16622 16505
 Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux prévus au quatrième alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de trois mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
16623 16506
 
... ...
@@ -19582,23 +19465,23 @@ Le niveau élevé de performance énergétique globale permettant le bénéfice
19582 19465
 
19583 19466
 ##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
19584 19467
 
19585
-###### Article R*319-1
19468
+###### Article R319-1
19586 19469
 
19587 19470
 L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués :
19588 19471
 
19589 19472
 a) Soit pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire ;
19590 19473
 
19591
-b) Soit pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans la copropriété dont fait partie un logement dont est propriétaire l'emprunteur ;
19474
+b) Soit pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans la copropriété dont fait partie un logement dont est propriétaire l'emprunteur ;
19592 19475
 
19593
-c) Soit concomitamment pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire et pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans la copropriété dont fait partie ce logement.
19476
+c) Soit concomitamment pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire et pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans la copropriété dont fait partie ce logement.
19594 19477
 
19595
-###### Article R*319-2
19478
+###### Article R319-2
19596 19479
 
19597 19480
 L'utilisation en tant que résidence principale est appréciée, pour l'emprunteur ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, pour les personnes destinées à occuper le logement, dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 318-7.
19598 19481
 
19599 19482
 L'utilisation en tant que résidence principale doit être effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture de l'avance. La date de clôture de l'avance est, au sens du présent chapitre, la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, dans la limite du délai prévu à ce même 5. Pour l'appréciation de ce délai, la date d'octroi de l'avance est la date de l'émission de l'offre de prêt.
19600 19483
 
19601
-###### Article R*319-3
19484
+###### Article R319-3
19602 19485
 
19603 19486
 Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :
19604 19487
 - ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
... ...
@@ -19609,19 +19492,19 @@ La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du ca
19609 19492
 
19610 19493
 En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
19611 19494
 
19612
-###### Article R*319-4
19495
+###### Article R319-4
19613 19496
 
19614 19497
 Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l' établissement de crédit ou à la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
19615 19498
 
19616 19499
 ##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
19617 19500
 
19618
-###### Article R*319-5
19501
+###### Article R319-5
19619 19502
 
19620 19503
 Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est fixée par décret.
19621 19504
 
19622 19505
 Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est fixé par décret en fonction de la nature des travaux, suivant la classification prévue au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
19623 19506
 
19624
-###### Article R*319-6
19507
+###### Article R319-6
19625 19508
 
19626 19509
 Le versement de l'avance par l' établissement de crédit ou la société de financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l'avance.
19627 19510
 
... ...
@@ -19629,11 +19512,11 @@ Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du prés
19629 19512
 
19630 19513
 Aucun versement ne peut intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l'avance.
19631 19514
 
19632
-###### Article R*319-7
19515
+###### Article R319-7
19633 19516
 
19634 19517
 L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.
19635 19518
 
19636
-###### Article R*319-8
19519
+###### Article R319-8
19637 19520
 
19638 19521
 Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.
19639 19522
 
... ...
@@ -19645,13 +19528,13 @@ Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à
19645 19528
 
19646 19529
 ##### Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
19647 19530
 
19648
-###### Article R*319-9
19531
+###### Article R319-9
19649 19532
 
19650 19533
 Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction de la durée de la période de remboursement, conformément aux dispositions de l'article R. 319-10.
19651 19534
 
19652 19535
 Pour ce calcul, la durée de la période de remboursement, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 319-8, est arrondie au multiple de six mois inférieur.
19653 19536
 
19654
-###### Article *R319-10
19537
+###### Article R319-10
19655 19538
 
19656 19539
 Le taux S prévu à l'article R. 319-9 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule :
19657 19540
 
... ...
@@ -19669,13 +19552,13 @@ Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cou
19669 19552
 
19670 19553
 ##### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement
19671 19554
 
19672
-###### Article R*319-11
19555
+###### Article R319-11
19673 19556
 
19674 19557
 Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.
19675 19558
 
19676 19559
 La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.
19677 19560
 
19678
-###### Article R*319-12
19561
+###### Article R319-12
19679 19562
 
19680 19563
 Les ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
19681 19564
 
... ...
@@ -19683,7 +19566,7 @@ Dans ce cas, les établissements de crédit et les sociétés de financement doi
19683 19566
 
19684 19567
 ##### Section 5 : Contrôle
19685 19568
 
19686
-###### Article R*319-13
19569
+###### Article R319-13
19687 19570
 
19688 19571
 Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement.
19689 19572
 
... ...
@@ -19754,11 +19637,13 @@ e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'én
19754 19637
 
19755 19638
 f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
19756 19639
 
19757
-Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés ainsi que le type de combinaison ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable ;
19640
+Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés ainsi que le type de combinaison ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable ;
19641
+
19642
+1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 ;
19758 19643
 
19759
-2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget ;
19644
+2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ;
19760 19645
 
19761
-3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.
19646
+3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.
19762 19647
 
19763 19648
 II. - L'avance mentionnée au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts peut être accordée pour financer des travaux correspondant à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du I
19764 19649
 
... ...
@@ -19775,7 +19660,7 @@ Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article R. 319-5 sont :
19775 19660
 
19776 19661
 ###### Article R319-19
19777 19662
 
19778
-Préalablement à la réalisation des travaux, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants :
19663
+L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance ou, uniquement dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants :
19779 19664
 - la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ;
19780 19665
 - un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;
19781 19666
 - le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ;
... ...
@@ -19784,7 +19669,9 @@ Préalablement à la réalisation des travaux, l'emprunteur fournit à l'appui d
19784 19669
 - l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ;
19785 19670
 - dans le cas où l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis du même article et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance au titre du même logement.
19786 19671
 
19787
-Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget.
19672
+L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux.
19673
+
19674
+Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.
19788 19675
 
19789 19676
 ###### Article R319-20
19790 19677
 
... ...
@@ -19794,7 +19681,7 @@ L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U
19794 19681
 
19795 19682
 Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.
19796 19683
 
19797
-Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget.
19684
+Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.
19798 19685
 
19799 19686
 ##### Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt
19800 19687
 
... ...
@@ -19806,6 +19693,8 @@ Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
19806 19693
 
19807 19694
 1° bis Pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
19808 19695
 
19696
+1° ter Pour les travaux prévus au 1° bis de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
19697
+
19809 19698
 2° Pour les travaux prévus au 2° de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
19810 19699
 
19811 19700
 3° Pour les travaux prévus au 3° de l'article R. 319-16 : 10 000 € ;
... ...
@@ -19826,33 +19715,33 @@ Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent au
19826 19715
 
19827 19716
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.
19828 19717
 
19829
-###### Article R*319-24
19718
+###### Article R319-24
19830 19719
 
19831
-L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés au deuxième alinéa du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés avant le 1er janvier 1990.
19720
+L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés au deuxième alinéa du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés avant le 1er janvier 1990 en métropole, ou dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
19832 19721
 
19833 19722
 Une seule avance remboursable peut être octroyée au titre du VI bis de l'article 244 quater U pour un même bâtiment.
19834 19723
 
19835
-###### Article R*319-25
19724
+###### Article R319-25
19836 19725
 
19837 19726
 Par dérogation à l'article R. 319-2, la date d'octroi de l'avance, au sens de la présente section, s'entend de la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
19838 19727
 
19839
-###### Article R*319-26
19728
+###### Article R319-26
19840 19729
 
19841 19730
 Au cinquième alinéa de l'article R. 319-3, le remboursement de l'avance s'entend du remboursement de la quote-part du capital de l'avance restant dû au titre du logement concerné par l'une des situations mentionnées à cet article.
19842 19731
 
19843
-###### Article R*319-27
19732
+###### Article R319-27
19844 19733
 
19845 19734
 Les dispositions de l'article R. 319-4 ne sont pas applicables aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts. Les dispositions de l'article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'appliquent à ces avances.
19846 19735
 
19847
-###### Article R*319-27-1
19736
+###### Article R319-27-1
19848 19737
 
19849 19738
 Pour les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, le taux S prévu à l'article R. 319-9 est calculé selon les mêmes modalités que celles mentionnées à l'article R. 319-10, le taux T 2 étant égal au taux mensuel équivalent au taux annuel T 0 mentionné au même article R. 319-10 augmenté de 2,55 %.
19850 19739
 
19851
-###### Article R*319-28
19740
+###### Article R319-28
19852 19741
 
19853 19742
 Pour l'application de l'article R. 319-11, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts.
19854 19743
 
19855
-###### Article R*319-29
19744
+###### Article R319-29
19856 19745
 
19857 19746
 Pour l'application de l'article R. 319-12, les établissements de crédit et les sociétés de financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
19858 19747
 
... ...
@@ -19879,6 +19768,7 @@ Le III de l'article R. 319-16 est applicable aux travaux mentionnés au 1° et a
19879 19768
 ###### Article R319-33
19880 19769
 
19881 19770
 Par dérogation à l'article R. 319-19, préalablement à la réalisation des travaux, le syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, fournit au plus tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments suivants :
19771
+
19882 19772
 - le nombre total de logements dans la copropriété ;
19883 19773
 - le nombre total de bâtiments dans la copropriété ;
19884 19774
 - le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
... ...
@@ -19888,12 +19778,61 @@ Par dérogation à l'article R. 319-19, préalablement à la réalisation des tr
19888 19778
 - l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-32 ;
19889 19779
 - l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ;
19890 19780
 
19891
-Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement, de l'économie et du budget.
19781
+Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie.
19892 19782
 
19893 19783
 ###### Article R319-34
19894 19784
 
19895 19785
 Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 correspond au produit du plafond mentionné à l'article R. 319-21 et du nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.
19896 19786
 
19787
+##### Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah
19788
+
19789
+###### Article R319-35
19790
+
19791
+Les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice de l'aide mentionnée au deuxième alinéa du 1 de l'annexe au décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART).
19792
+
19793
+Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-22 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
19794
+
19795
+###### Article R319-36
19796
+
19797
+Les dispositions des articles R. 319-2, R. 319-3 et R. 319-4 ne s'appliquent pas aux avances octroyées pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
19798
+
19799
+Le retrait de l'aide mentionnée à l'article R. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit ou à la société de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12. Il entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance.
19800
+
19801
+###### Article R319-37
19802
+
19803
+Par dérogation à l'article R. 319-5, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre :
19804
+- d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;
19805
+- et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 au titre de ces mêmes dépenses.
19806
+
19807
+###### Article R319-38
19808
+
19809
+Pour l'application de l'article R. 319-11, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances destinées à financer les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
19810
+
19811
+###### Article R319-39
19812
+
19813
+Pour l'application de l'article R. 319-12, les établissements de crédit et les sociétés de financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
19814
+
19815
+###### Article R319-40
19816
+
19817
+Par dérogation au a du II de l'article R. 319-14, l'Agence nationale de l'habitat relance les emprunteurs qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas encore justifié du bénéfice de la subvention et de l'aide mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37 du présent code.
19818
+
19819
+###### Article R319-41
19820
+
19821
+Par dérogation à l'article R. 319-19, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants :
19822
+- un formulaire de demande d'avance conforme à un modèle défini par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie, faisant notamment apparaître le montant de l'avance déterminé selon les modalités de l'article R. 319-37 et attesté par l'opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisé accompagnant l'emprunteur pour le bénéfice de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 ;
19823
+- la décision d'octroi de subvention mentionnée à l'article R. 321-18 ;
19824
+- la décision d'octroi de l'aide mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35.
19825
+
19826
+L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux.
19827
+
19828
+###### Article R319-42
19829
+
19830
+Par dérogation à l'article R. 319-20, l'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'article R. 319-40, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de la subvention et de l'aide mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37.
19831
+
19832
+###### Article R319-43
19833
+
19834
+Pour permettre l'application des dispositions de la présente section, les relations entre l'Agence nationale de l'habitat et l'organisme mentionné à l'article R. 319-12 sont définies par une convention signée par l'agence, l'organisme et les ministres chargés de l'économie et du logement.
19835
+
19897 19836
 #### Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
19898 19837
 
19899 19838
 ##### Article R31-10-1
... ...
@@ -19959,69 +19898,69 @@ La demande de prêt doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la
19959 19898
 
19960 19899
 Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, est inférieur au plafond fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :
19961 19900
 
19962
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="740"><tbody>
19901
+<table border="1"><tbody>
19963 19902
  <tr>
19964
-  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES</center></td>
19965
-  <td><center>ZONE A</center></td>
19966
-  <td><center>ZONE B1</center></td>
19967
-  <td><center>ZONE B2</center></td>
19968
-  <td><center>ZONE C</center></td>
19903
+  <th>NOMBRE DE PERSONNES</th>
19904
+  <th>ZONE A</th>
19905
+  <th>ZONE B1</th>
19906
+  <th>ZONE B2</th>
19907
+  <th>ZONE C</th>
19969 19908
  </tr>
19970 19909
  <tr>
19971
-  <td><center>1</center></td>
19972
-  <td><center>36 000 €</center></td>
19973
-  <td><center>26 000 €</center></td>
19974
-  <td><center>24 000 €</center></td>
19975
-  <td><center>22 000 €</center></td>
19910
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
19911
+  <td align="center" valign="middle">37 000 €</td>
19912
+  <td align="center" valign="middle">30 000 €</td>
19913
+  <td align="center" valign="middle">27 000 €</td>
19914
+  <td align="center" valign="middle">24 000 €</td>
19976 19915
  </tr>
19977 19916
  <tr>
19978
-  <td><center>2</center></td>
19979
-  <td><center>50 400 €</center></td>
19980
-  <td><center>36 400 €</center></td>
19981
-  <td><center>33 600 €</center></td>
19982
-  <td><center>30 800 €</center></td>
19917
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
19918
+  <td align="center">51 800 €</td>
19919
+  <td align="center">42 000 €</td>
19920
+  <td align="center">37 800 €</td>
19921
+  <td align="center">33 600 €</td>
19983 19922
  </tr>
19984 19923
  <tr>
19985
-  <td><center>3</center></td>
19986
-  <td><center>61 200 €</center></td>
19987
-  <td><center>44 200 €</center></td>
19988
-  <td><center>40 800 €</center></td>
19989
-  <td><center>37 400 €</center></td>
19924
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
19925
+  <td align="center">62 900 €</td>
19926
+  <td align="center">51 000 €</td>
19927
+  <td align="center">45 900 €</td>
19928
+  <td align="center">40 800 €</td>
19990 19929
  </tr>
19991 19930
  <tr>
19992
-  <td><center>4</center></td>
19993
-  <td><center>72 000 €</center></td>
19994
-  <td><center>52 000 €</center></td>
19995
-  <td><center>48 000 €</center></td>
19996
-  <td><center>44 000 €</center></td>
19931
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
19932
+  <td align="center">74 000 €</td>
19933
+  <td align="center">60 000 €</td>
19934
+  <td align="center">54 000 €</td>
19935
+  <td align="center">48 000 €</td>
19997 19936
  </tr>
19998 19937
  <tr>
19999
-  <td><center>5</center></td>
20000
-  <td><center>82 800 €</center></td>
20001
-  <td><center>59 800 €</center></td>
20002
-  <td><center>55 200 €</center></td>
20003
-  <td><center>50 600 €</center></td>
19938
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
19939
+  <td align="center">85 100 €</td>
19940
+  <td align="center">69 000 €</td>
19941
+  <td align="center">62 100 €</td>
19942
+  <td align="center">55 200 €</td>
20004 19943
  </tr>
20005 19944
  <tr>
20006
-  <td><center>6</center></td>
20007
-  <td><center>93 600 €</center></td>
20008
-  <td><center>67 600 €</center></td>
20009
-  <td><center>62 400 €</center></td>
20010
-  <td><center>57 200 €</center></td>
19945
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
19946
+  <td align="center">96 200 €</td>
19947
+  <td align="center">78 000 €</td>
19948
+  <td align="center">70 200 €</td>
19949
+  <td align="center">62 400 €</td>
20011 19950
  </tr>
20012 19951
  <tr>
20013
-  <td><center>7</center></td>
20014
-  <td><center>104 400 €</center></td>
20015
-  <td><center>75 400 €</center></td>
20016
-  <td><center>69 600 €</center></td>
20017
-  <td><center>63 800 €</center></td>
19952
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
19953
+  <td align="center">107 300 €</td>
19954
+  <td align="center">87 000 €</td>
19955
+  <td align="center">78 300 €</td>
19956
+  <td align="center">69 600 €</td>
20018 19957
  </tr>
20019 19958
  <tr>
20020
-  <td><center>8 et plus</center></td>
20021
-  <td><center>115 200 €</center></td>
20022
-  <td><center>83 200 €</center></td>
20023
-  <td><center>76 800 €</center></td>
20024
-  <td><center>70 400 €</center></td>
19959
+  <td align="center" valign="middle">8 et plus</td>
19960
+  <td align="center">118 400 €</td>
19961
+  <td align="center">96 000 €</td>
19962
+  <td align="center">86 400 €</td>
19963
+  <td align="center">76 800 €</td>
20025 19964
  </tr>
20026 19965
 </tbody></table>
20027 19966
 
... ...
@@ -20041,7 +19980,7 @@ Dans le cas mentionné à la deuxième phrase du a de l'article L. 31-10-5, les
20041 19980
 
20042 19981
 ###### Article R31-10-6
20043 19982
 
20044
-Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien prévues à l'article L. 31-10-6 sont précisées au présent article.
19983
+Les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 sont précisées au présent article.
20045 19984
 
20046 19985
 1° Le logement doit être effectivement occupé à titre de résidence principale par l'emprunteur et les personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions de ressources, de loyer et de déclaration prévues au 2°.
20047 19986
 
... ...
@@ -20052,7 +19991,7 @@ Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un lo
20052 19991
 - en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers ; par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'emprunteur à résider dans un logement qui n'est pas le logement financé avec le prêt ; par l'éloignement entre le logement financé et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans lorsque le logement n'est pas occupé par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 ;
20053 19992
 - en cas mise en location du logement dans les conditions prévues au 2°.
20054 19993
 
20055
-2° Le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions suivantes :
19994
+2° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions suivantes :
20056 19995
 
20057 19996
 - la location doit résulter de la survenance pour l'emprunteur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement financé est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ; ou de la survenance pour l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ;
20058 19997
 - la location est d'une durée maximale de six ans ;
... ...
@@ -20060,15 +19999,15 @@ Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un lo
20060 19999
 - le montant du loyer n'excède pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
20061 20000
 - la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants.
20062 20001
 
20063
-3° Le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé comme résidence secondaire, ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
20002
+3° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé comme résidence secondaire, ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
20064 20003
 
20065
-4° Le logement peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 dès lors que la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface financée initialement par le prêt. L'établissement de crédit ou la société de financement est informé par l'emprunteur de l'exercice de cette activité dans des conditions définies par un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
20004
+4° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 que lorsque la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface financée initialement par le prêt. L'établissement de crédit ou la société de financement est informé par l'emprunteur de l'exercice de cette activité dans des conditions définies par un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
20066 20005
 
20067
-5° En cas de destruction, le logement doit être reconstruit dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
20006
+5° En cas de destruction au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit être reconstruit dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
20068 20007
 
20069 20008
 6° La mutation entre vifs du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
20070 20009
 
20071
-Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L. 31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale mentionnée à l'article R. 31-10-2 dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. L'établissement de crédit ou la société de financement peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose.
20010
+Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L. 31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale. Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, la nouvelle résidence principale doit respecter les conditions mentionnées à l'article R. 31-10-2 dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. L'établissement de crédit ou la société de financement peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose.
20072 20011
 
20073 20012
 ###### Article R31-10-7
20074 20013
 
... ...
@@ -20113,24 +20052,7 @@ Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expir
20113 20052
 
20114 20053
 La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
20115 20054
 
20116
-1° Est fixée, pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant les conditions de localisation et de travaux mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au V de l'article L. 31-10-3, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
20117
-
20118
-<table border="1" width="750"><tbody>
20119
- <tr>
20120
-  <td><center>ZONE A</center></td>
20121
-  <td><center>Zone B1</center></td>
20122
-  <td><center>
20123
-
20124
-Zone B2</center></td>
20125
-  <td><center>Zone C</center></td>
20126
- </tr>
20127
- <tr>
20128
-  <td align="center">26 %</td>
20129
-  <td align="center">26 %</td>
20130
-  <td align="center">21 %</td>
20131
-  <td align="center">18 %</td>
20132
- </tr>
20133
-</tbody></table>
20055
+1° Est fixée, pour un logement neuf ou pour un logement ancien respectant la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3, à 40 % ;
20134 20056
 
20135 20057
 2° Est égale, pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, à 10 %.
20136 20058
 
... ...
@@ -20197,34 +20119,22 @@ La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la duré
20197 20119
   <th>DURÉE DE LA PÉRIODE 2</th>
20198 20120
  </tr>
20199 20121
  <tr>
20200
-  <td align="center">1</td>
20201
-  <td align="center">100 %</td>
20202
-  <td align="center">14 ans</td>
20203
-  <td align="center">11 ans</td>
20122
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
20123
+  <td align="center" valign="middle">100 %</td>
20124
+  <td align="center" valign="middle">15 ans</td>
20125
+  <td align="center" valign="middle">10 ans</td>
20204 20126
  </tr>
20205 20127
  <tr>
20206
-  <td align="center">2</td>
20207
-  <td align="center">100 %</td>
20208
-  <td align="center">11 ans</td>
20209
-  <td align="center">14 ans</td>
20128
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
20129
+  <td align="center" valign="middle">100 %</td>
20130
+  <td align="center" valign="middle">10 ans</td>
20131
+  <td align="center" valign="middle">12 ans</td>
20210 20132
  </tr>
20211 20133
  <tr>
20212
-  <td align="center">3</td>
20213
-  <td align="center">100 %</td>
20214
-  <td align="center">8 ans</td>
20215
-  <td align="center">14 ans</td>
20216
- </tr>
20217
- <tr>
20218
-  <td align="center">4</td>
20219
-  <td align="center">0 %</td>
20220
-  <td align="center">16 ans</td>
20221
-  <td align="center">―</td>
20222
- </tr>
20223
- <tr>
20224
-  <td align="center">5</td>
20225
-  <td align="center">0 %</td>
20226
-  <td align="center">12 ans</td>
20227
-  <td align="center">―</td>
20134
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
20135
+  <td align="center" valign="middle">100 %</td>
20136
+  <td align="center" valign="middle">5 ans</td>
20137
+  <td align="center" valign="middle">15 ans</td>
20228 20138
  </tr>
20229 20139
 </tbody></table>
20230 20140
 
... ...
@@ -20232,48 +20142,34 @@ L'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 est d
20232 20142
 
20233 20143
 Les limites de tranche mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées, en fonction de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :
20234 20144
 
20235
-<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
20236
- <tr>
20237
-  <td><center>TRANCHE</center></td>
20238
-  <td><center>ZONE A</center></td>
20239
-  <td><center>ZONE B1</center></td>
20240
-  <td><center>ZONE B2</center></td>
20241
-  <td><center>ZONE C</center></td>
20242
- </tr>
20243
- <tr>
20244
-  <td align="center">1</td>
20245
-  <td align="center">≤ 20 000 €</td>
20246
-  <td align="center">≤ 18 000 €</td>
20247
-  <td align="center">≤ 15 000 €</td>
20248
-  <td align="center">≤ 13 000 €</td>
20249
- </tr>
20145
+<table border="1"><tbody>
20250 20146
  <tr>
20251
-  <td align="center">2</td>
20252
-  <td align="center">≤ 22 000 €</td>
20253
-  <td align="center">≤ 19 500 €</td>
20254
-  <td align="center">≤ 16 500 €</td>
20255
-  <td align="center">≤ 14 000 €</td>
20147
+  <th>TRANCHE</th>
20148
+  <th>ZONE A</th>
20149
+  <th>ZONE B1</th>
20150
+  <th>ZONE B2</th>
20151
+  <th>ZONE C</th>
20256 20152
  </tr>
20257 20153
  <tr>
20258
-  <td align="center">3</td>
20259
-  <td align="center">≤ 25 000 €</td>
20260
-  <td align="center">≤ 21 500 €</td>
20261
-  <td align="center">≤ 18 000 €</td>
20262
-  <td align="center">≤ 15 000 €</td>
20154
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
20155
+  <td align="center" valign="middle">≤ 22 000 €</td>
20156
+  <td align="center" valign="middle">≤ 19 500 €</td>
20157
+  <td align="center" valign="middle">≤ 16 500 €</td>
20158
+  <td align="center" valign="middle">≤ 14 000 €</td>
20263 20159
  </tr>
20264 20160
  <tr>
20265
-  <td align="center">4</td>
20266
-  <td align="center">≤ 28 000 €</td>
20267
-  <td align="center">≤ 23 500 €</td>
20268
-  <td align="center">≤ 20 000 €</td>
20269
-  <td align="center">≤ 18 500 €</td>
20161
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
20162
+  <td align="center" valign="middle">≤ 25 000 €</td>
20163
+  <td align="center" valign="middle">≤ 21 500 €</td>
20164
+  <td align="center" valign="middle">≤ 18 000 €</td>
20165
+  <td align="center" valign="middle">≤ 15 000 €</td>
20270 20166
  </tr>
20271 20167
  <tr>
20272
-  <td align="center">5</td>
20273
-  <td align="center">≤ 36 000 €</td>
20274
-  <td align="center">≤ 26 000 €</td>
20275
-  <td align="center">≤ 24 000 €</td>
20276
-  <td align="center">≤ 22 000 €</td>
20168
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
20169
+  <td align="center" valign="middle">≤ 37 000 €</td>
20170
+  <td align="center" valign="middle">≤ 30 000 €</td>
20171
+  <td align="center" valign="middle">≤ 27 000 €</td>
20172
+  <td align="center" valign="middle">≤ 24 000 €</td>
20277 20173
  </tr>
20278 20174
 </tbody></table>
20279 20175
 
... ...
@@ -21491,11 +21387,17 @@ Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements
21491 21387
 
21492 21388
 Cette subvention est subordonnée à la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire dans le cas prévu à l'article R. 331-13-1.
21493 21389
 
21494
-Cette décision comporte en outre le montant et les modalités de versement de la subvention.
21390
+La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.
21495 21391
 
21496 21392
 Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives à cette subvention concernant la réalisation de logements situés dans le territoire concerné par la convention de délégation. Lorsque la convention prévoit que l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 est assurée par le délégataire, ce dernier instruit également cette subvention.
21497 21393
 
21498
-Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article R. 331-16. Pour les bénéficiaires de ces subventions, le versement du solde est conditionné par la signature d'une convention de réservation spécifique avec l'Etat, autre que celle mentionnée à l'article L. 441-1, relative aux logements financés par le fonds. Cette convention de réservation peut être cosignée par les autres réservataires. Elle prévoit les modalités de rendu compte des attributions des logements financés par le fonds au préfet et aux autres cosignataires.
21394
+Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article R. 331-16. Le versement du solde est subordonné à la signature entre le maître d'ouvrage, l'Etat et les autres réservataires d'une convention spécifique à cette opération, sans préjudice des conventions de réservation mentionnées à l'article R. 441-5. La convention spécifique comporte une clause prévoyant que les candidats dont les demandes de logement social sont présentées pour l'attribution des logements, identifiés parmi les ménages relevant des catégories de publics auxquels sont destinés les logements sociaux réservés par l'Etat en vertu des dispositions du douzième alinéa de l'article L. 441-1 ou des catégories au profit desquelles des engagements annuels quantifiés d'attribution de logements ont été pris dans le cadre de l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou de l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, sont déterminés d'un commun accord avec les réservataires.
21395
+
21396
+Il peut être dérogé à la règle prévue au deuxième alinéa de l'article R. 441-3. La convention spécifique prévoit les modalités d'attribution de ces logements lors de la première attribution et en cas de changement de locataire, les modalités selon lesquelles il est rendu compte au préfet et aux autres réservataires des attributions réalisées ainsi que les modalités de mise en œuvre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, des mesures d'accompagnement des occupants. La convention est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.
21397
+
21398
+La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention spécifique relative aux logements faisant l'objet de la subvention est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.
21399
+
21400
+Le représentant de l'Etat peut déléguer la signature et le suivi des conventions définies au cinquième alinéa à tout établissement public de coopération intercommunale ayant adopté des orientations en application de l'article L. 441-1-5 ainsi qu'un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs en application du I de l'article L. 441-2-8 et qui a conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441-1-1. Le délégataire informe le représentant de l'Etat en cas de méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévue dans la convention spécifique mentionnée au cinquième alinéa.
21499 21401
 
21500 21402
 Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
21501 21403
 
... ...
@@ -21990,7 +21892,7 @@ Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisitio
21990 21892
 
21991 21893
 Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers.
21992 21894
 
21993
-Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement respecte les conditions prévues aux articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6.
21895
+Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que le logement respecte les conditions prévues aux articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6.
21994 21896
 
21995 21897
 Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
21996 21898
 
... ...
@@ -22784,9 +22686,9 @@ I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne
22784 22686
 
22785 22687
 2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération.
22786 22688
 
22787
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles sans que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L. 262-3 du même code excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
22689
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
22788 22690
 
22789
-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et au niveau de ressources du foyer au sens de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
22691
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
22790 22692
 
22791 22693
 II.-L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
22792 22694
 
... ...
@@ -22922,7 +22824,7 @@ Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
22922 22824
 
22923 22825
 ####### Article R351-14-1
22924 22826
 
22925
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et que les ressources du foyer entendues au sens de l'article L. 262-3 du même code n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 de ce code, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
22827
+Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
22926 22828
 
22927 22829
 ####### Article R351-15
22928 22830
 
... ...
@@ -23101,7 +23003,9 @@ Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu au si
23101 23003
 
23102 23004
 ######## Article R351-22
23103 23005
 
23104
-Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
23006
+Lorsque le montant de l'aide personnalisée, calculé selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 351-17-2, R. 351-18 et R. 351-60, est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
23007
+
23008
+Le montant de l'aide personnalisée au logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
23105 23009
 
23106 23010
 Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
23107 23011
 
... ...
@@ -23273,7 +23177,7 @@ La caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds n
23273 23177
 ####### Article R351-34
23274 23178
 
23275 23179
 Le conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
23276
-- trois représentants du ministre chargé du logement ;
23180
+- quatre représentants du ministre chargé du logement ;
23277 23181
 - un représentant du ministre chargé du budget ;
23278 23182
 - un représentant du ministre chargé des finances ;
23279 23183
 - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
... ...
@@ -23295,7 +23199,7 @@ Il établit son règlement intérieur.
23295 23199
 
23296 23200
 ####### Article R351-36
23297 23201
 
23298
-Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.
23202
+Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.
23299 23203
 
23300 23204
 Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.
23301 23205
 
... ...
@@ -23307,9 +23211,9 @@ Les directives du fonds national d'aide au logement sont adressées aux organism
23307 23211
 
23308 23212
 ####### Article R351-37
23309 23213
 
23310
-Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.
23214
+Le conseil de gestion est consulté préalablement par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.
23311 23215
 
23312
-Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
23216
+Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
23313 23217
 
23314 23218
 ####### Article R351-38
23315 23219
 
... ...
@@ -23330,7 +23234,7 @@ L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'obse
23330 23234
 
23331 23235
 Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.
23332 23236
 
23333
-Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
23237
+Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
23334 23238
 
23335 23239
 ####### Article R351-41
23336 23240
 
... ...
@@ -23342,15 +23246,15 @@ I-Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :
23342 23246
 
23343 23247
 1° La contribution de l'Etat ;
23344 23248
 
23345
-2° La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;
23249
+2° (Supprimé)
23346 23250
 
23347 23251
 3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
23348 23252
 
23349
-4° Une fraction du droit de consommation mentionnée au d de l'article L. 351-7 du présent code ;
23253
+4° (Supprimé)
23350 23254
 
23351 23255
 5° Les revenus des fonds placés ;
23352 23256
 
23353
-6° Les recettes accidentelles et diverses.
23257
+6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
23354 23258
 
23355 23259
 II-Les dépenses sont les suivantes :
23356 23260
 
... ...
@@ -23368,7 +23272,7 @@ II-Les dépenses sont les suivantes :
23368 23272
 
23369 23273
 ####### Article R351-43
23370 23274
 
23371
-La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole adressent au fonds national d'aide au logement, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.
23275
+La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole adressent au fonds national d'aide au logement, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement, d'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.
23372 23276
 
23373 23277
 ####### Article R351-44
23374 23278
 
... ...
@@ -23376,16 +23280,16 @@ Le Fonds national d'aide au logement verse à l'Agence centrale des organismes d
23376 23280
 
23377 23281
 Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes. Ces acomptes sont établis à partir :
23378 23282
 
23379
-- d'une part, des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
23380
-- d'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au I (2°, 3° et 4°) de l'article R. 351-42.
23283
+- d'une part, des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
23284
+- d'autre part, du montant prévisionnel des contributions, centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, prévues au I de l'article R. 351-42.
23381 23285
 
23382 23286
 Les modalités de versement sont précisées par conventions conclues en application de l'article L. 351-8. Celles-ci fixent notamment l'échéancier des versements, ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.
23383 23287
 
23384
-Le montant de l'acompte pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
23288
+Le montant de l'acompte pourra être revisé en cours d'année en cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion.
23385 23289
 
23386 23290
 Une liquidation annuelle des recettes et dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.
23387 23291
 
23388
-Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, est effectué concomitamment au versement du deuxième acompte prévu par l'alinéa 2.
23292
+Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, est effectué postérieurement au 30 juin et suivant l'adoption par le conseil de gestion de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article R. 351-38, dans les conditions prévues par les conventions conclues en application de l'article L. 351-8.
23389 23293
 
23390 23294
 Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
23391 23295
 
... ...
@@ -23393,9 +23297,9 @@ Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations famili
23393 23297
 
23394 23298
 La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole font connaître au fonds national d'aide au logement :
23395 23299
 
23396
-1. Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du mois précédent ;
23300
+1. Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du mois précédent ;
23397 23301
 
23398
-2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.
23302
+2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.
23399 23303
 
23400 23304
 ##### Section 3 : Commission départementale des aides publiques au logement.
23401 23305
 
... ...
@@ -27892,7 +27796,7 @@ Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations conce
27892 27796
 
27893 27797
 Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
27894 27798
 
27895
-Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3.
27799
+Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article R. 331-25-1.
27896 27800
 
27897 27801
 Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes :
27898 27802