Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 31 décembre 2015 (version b7a1a89)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2015.

8712 8712
##### Article L452-1-1
8713 8713

                                                                                    
8714 8714
La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds qui contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.
8715 8715

                                                                                    
8716
Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les emplois du fonds.
8717

                                                                                    
8718 8716
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.
8719 8717

                                                                                    
8720 8718
Elle gère également les fonds institués par les articles L. 300-2 et L. 302-9-3.
   

                    
19907 19905
###### Article R31-10-2
19908 19906

                                                                                    
19909 19907
I.
-
 - 
Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis pour le financement des opérations suivantes :
19910 19908

                                                                                    
19911 19909
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ; L'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est également assimilée à la construction d'un logement ;
19912 19910

                                                                                    
19913 19911
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé ;
19914 19912

                                                                                    
19915 19913
3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° ;
19916 19914

                                                                                    
19917 19915
Les opérations des 1° et 2° peuvent, le cas échéant, être réalisées :
19918 19916

                                                                                    
19919 19917
- lorsque l'emprunteur détient l'usufruit d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la nue-propriété de celui-ci ;
19920 19918
- lorsque l'emprunteur détient la nue-propriété d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de l'usufruit de celui-ci ;
19921 19919
- lorsque l'emprunteur détient des parts indivises d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la totalité des autres parts de celui-ci ;
19922 19920
- lorsque l'emprunteur détient des parts de société civiles immobilières d'attribution, par l'acquisition de la totalité des autres parts correspondant à un unique lot d'habitation ;
19923 19921
- par la souscription d'un bail emphytéotique ou à construction, dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de transfert à terme de la propriété du terrain à l'emprunteur.
19924 19922

                                                                                    
19925 19923
Les opérations du présent article peuvent comprendre des travaux. Elles peuvent également comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
19926 19924

                                                                                    
19927
II.-
19925
Les travaux de construction ou d'amélioration ne doivent pas avoir été commencés par l'emprunteur avant l'émission de l'offre de prêt.
19926

                                                                                    
19927 19927
II. - 
Sont qualifiés de " neufs ", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'" anciens " et sont soumis à la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, ou 
aux conditions de localisation et
à la condition
 de travaux 
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 31-10-2 et
mentionnée
 au V de l'article L. 31-10-3. L'emprunteur justifie du respect de 
ces conditions
cette condition
 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
19928 19928

                                                                                    
19929 19929
III.
-Le niveau de vacance de logements mentionné au premier alinéa de l'article L. 31-10-2, apprécié au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur ou égal à 8 %. Le nombre minimal d'équipements mentionné au même alinéa correspond à un nombre d'équipements et de services intermédiaires et de proximité de types différents supérieur ou égal à 8, tels que définis dans la base permanente des équipements 2013 établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
19930

                                                                                    
19931 19929
 - 
La quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 est égale à 25 % du coût total de l'opération. Ces travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes définies par arrêté, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie, à l'exception de ceux financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX.
   

                    
27691
###### Article R441-2-4-1
27692

                        
27693
La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.
27694

                        
27695
Les pièces justificatives peuvent être déposées soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du mandataire commun mentionné au dixième alinéa de l'article R. 441-2-1 aux fins qu'il les enregistre dans le système national d'enregistrement ou dans un système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans un système particulier visé au IV de l'article R. 441-2-5.
27696

                        
27697
Si, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt des pièces justificatives auprès d'un guichet enregistreur, le demandeur constate que celles-ci n'ont pas été enregistrées dans le système national d'enregistrement, il peut saisir le représentant de l'Etat, qui fait procéder à l'enregistrement de ces pièces par un tel guichet.
   

                    
27693 27699
###### Article R441-2-5
27694 27700

                                                                                    
27695 27701
I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures
 et les pièces justificatives
, sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement, mis en œuvre en Ile-de-France par un gestionnaire régional désigné par le préfet de région et sur le reste du territoire par un gestionnaire départemental désigné par le préfet.
27696 27702

                                                                                    
27697 27703
II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre.
27698 27704

                                                                                    
27699 27705
III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes 
mentionnées
ou services mentionnés
 à l'article R. 441-2-1 assurant le service d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment l'organisation locale de la gestion du système
, dont la liste et la localisation des guichets enregistreurs relevant de chacune de ces personnes ou services
. Lorsqu'une personne 
mentionnée au a, b ou c
ou un service mentionné au a, au b, au c ou au g
 de l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet fixe par arrêté les conditions de sa participation au système d'enregistrement.
27700 27706

                                                                                    
27701 27707
IV.-
Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par
Par
 dérogation aux I à III ci-dessus, 
désigner pour enregistrer 
les demandes de logement 
locatif 
social
 et les pièces justificatives peuvent être enregistrées dans
 un système particulier de traitement automatisé 
désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, 
couvrant
 tout
 le territoire du département ou, en Ile-de-France,
 le territoire
 de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes 
mentionnées
ou services mentionnés
 à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu au I. Ce système particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment son organisation locale.
   

                    
27870
###### Article R441-2-16
27871

                        
27872
Le public et les demandeurs de logement social disposent, en sus des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 441-2-6, d'informations concernant les règles générales d'accès au parc locatif social, les procédures applicables sur l'ensemble du territoire national, la liste des guichets d'enregistrement et le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 dans chaque département.
27873

                        
27874
Sur le territoire des établissements de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-2-8, le public et les demandeurs disposent également, dans les conditions prévues par le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, d'informations concernant les procédures applicables et les personnes morales intervenant dans le processus d'attribution des logements sur le territoire de l'établissement de coopération intercommunale, les critères de priorité applicables sur ce territoire dans le respect des articles L. 441-2-3, L. 441-1 et du II de l'article L. 301-1, les caractéristiques et la localisation du parc social, et les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente moyen selon les secteurs géographiques et les types de logement ainsi que la liste des lieux d'accueil.
27875

                        
27876
Le service d'information et d'accueil prévu à l'article L. 441-2-8 met en œuvre les actions nécessaires à la mise à disposition des informations mentionnées à l'alinéa précédent. Ces informations sont fournies selon des modalités et, pour l'accueil physique, selon une répartition territoriale fixées par la convention d'application du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Si la convention prévoit une mise à disposition par voie électronique de tout ou partie des informations, cette fonction est réputée remplie lorsque le dispositif de niveau départemental ou régional, auquel ont adhéré l'établissement de coopération intercommunale et ses partenaires conformément au deuxième alinéa de l'article L. 441-2-7, y pourvoit. La nature et le contenu de l'information délivrée dans le cadre du service d'accueil et d'information sont harmonisés entre les lieux d'accueil, sans préjudice de la possibilité pour les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux de donner dans leurs lieux d'accueil propres des précisions concernant le patrimoine qu'ils gèrent ou faisant l'objet de réservations de leur part.
   

                    
27878
###### Article R441-2-17
27879

                        
27880
Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande telles qu'elles ont été enregistrées et, le cas échéant, modifiées par ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à cet effet au vu des pièces justificatives fournies par le demandeur.
27881

                        
27882
Lors du dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 441-2-6 et est informé des modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement des informations sur l'état d'avancement de sa demande.
27883

                        
27884
Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations concernant :
27885

                        
27886
- en cas de mise en place d'un système de cotation de la demande, le délai d'attente prévisionnel en fonction du type de logement sollicité dans les conditions définies par le plan partenarial de gestion partagée et d'information du demandeur ;
27887
- la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ;
27888
- en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit opposable au logement ;
27889
- les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les conditions de l'article R. 441-10 à la suite d'une décision d'attribution prise par la commission d'attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable.
   

                    
27912 27939
###### Article R441-9
27913 27940

                                                                                    
27914 27941
La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
27915 27942

                                                                                    
27916 27943
I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cette commune ou de cet établissement public, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.
27917 27944

                                                                                    
27918 27945
En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.
27919 27946

                                                                                    
27920 27947
II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont composées :
27921 27948

                                                                                    
27922 27949
1° De six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
27923 27950

                                                                                    
27924 27951
2° Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;
27925 27952

                                                                                    
27926 27953
3° S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative ;
27927 27954

                                                                                    
27928 27955
4° Avec voix consultative :
27929 27956

                                                                                    
27930 27957
- d'un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;
27931 27958
- pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants ;
27932 27959
- à Paris, Marseille et Lyon, des maires d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.
27933 27960

                                                                                    
27934 27961
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
27935 27962

                                                                                    
27936 27963
Le préfet du département du siège de l'office ou de la société, ou l'un de ses représentants, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission. Le préfet est destinataire de la convocation à toute réunion de la commission d'attribution, de son ordre du jour et du procès-verbal des décisions prises lors de la réunion précédente.
27937 27964

                                                                                    
27938 27965
III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné.L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.
27939 27966

                                                                                    
27940 27967
En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.
27941 27968

                                                                                    
27942 27969
IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements
. Il
 dans le respect des dispositions de l'article L. 441-1, du II de l'article L. 441-2-3, du III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des orientations fixées par la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle est créée, et du contenu du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs mentionné à l'article L. 441-2-8. Ces orientations sont rendues publiques, selon des modalités incluant leur mise en ligne. Le conseil de d'administration ou de surveillance
 établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement
 est rendu public, selon des modalités incluant sa mise en ligne, et
 s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.
27943 27970

                                                                                    
27944 27971
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
27945 27972

                                                                                    
27946 27973
La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.