Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 30 novembre 2015 (version f2ed8a4)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2015.

14194 14196
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##### Article R142-3
14195 14197

                                                                                    
14196 14198
I.
-
 - 
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
14197 14199

                                                                                    
14198 14200
Les vacances par décès, démission et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
14199 14201

                                                                                    
14200 14202
Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
14201 14203

                                                                                    
14202 14204
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-75 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
14203 14205

                                                                                    
14204 14206
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.
14205 14207

                                                                                    
14206 14208
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
14207 14209

                                                                                    
14208 14210
Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
14209 14211

                                                                                    
14210 14212
II.
-
 - 
Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès du centre, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
14211 14213

                                                                                    
14212 14214
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ;
14213 14215
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
14214 14216

                                                                                    
14215 14217
Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
14216 14218

                                                                                    
14217 14219
Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
14218 14220

                                                                                    
14219 14221
Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au 
membre du contrôle
contrôleur
 économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
14220 14222

                                                                                    
14221 14223
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
14222 14224

                                                                                    
14223 14225
Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.
14224 14226

                                                                                    
14225 14227
La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration.
   

                    
14389
##### Article R143-1
14390

                        
14391
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est placé auprès du ministre chargé de la construction. Il a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles de construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation.
   

                    
14393
##### Article R143-2
14394

                        
14395
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique formule un avis consultatif sur les projets de lois et sur les projets d'actes réglementaires qui modifient les règles applicables aux constructions. Cet avis est rendu public.
14396

                        
14397
Les travaux et avis du conseil portent notamment sur :
14398

                        
14399
1. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs, l'assurance construction.
14400

                        
14401
2. La promotion et l'amélioration des signes de reconnaissance de la qualité dans la construction.
14402

                        
14403
3. La maîtrise des coûts et l'économie de la construction.
14404

                        
14405
4. Les produits et matériaux de construction.
14406

                        
14407
5. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine du bâtiment.
14408

                        
14409
6. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques.
14410

                        
14411
7. La recherche et l'innovation dans le bâtiment.
14412

                        
14413
8. L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
14414

                        
14415
Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction.
   

                    
14417
##### Article R143-3
14418

                        
14419
Lorsqu'un acte réglementaire préalablement soumis au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique s'écarte notablement sur un point de l'avis du conseil, le ministre chargé de la construction en expose les motifs. Ceux-ci sont rendus publics dans le rapport annuel d'activité du conseil, en regard de l'avis rendu.
   

                    
14421
##### Article R143-4
14422

                        
14423
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :
14424

                        
14425
1° Au titre du collège des parlementaires :
14426

                        
14427
- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
14428

                        
14429
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres :
14430

                        
14431
- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
14432
- un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ;
14433

                        
14434
3° Au titre du collège des professionnels de la construction, comprenant seize membres :
14435

                        
14436
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ;
14437
- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ;
14438
- un représentant de l'Union des maisons françaises ;
14439
- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ;
14440
- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;
14441
- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ;
14442
- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ;
14443
- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ;
14444
- un représentant de la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection ;
14445
- un représentant de la Fédération française du bâtiment ;
14446
- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ;
14447
- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
14448
- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ;
14449
- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
14450
- un représentant de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction ;
14451
- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
14452

                        
14453
4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres :
14454

                        
14455
- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ;
14456
- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ;
14457

                        
14458
5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence.
14459

                        
14460
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
14461

                        
14462
Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
   

                    
14464
##### Article R143-5
14465

                        
14466
Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le vice-président est choisi, parmi les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique énumérés à l'article R. 143-4. Le vice-président supplée le président en cas d'absence de celui-ci.
   

                    
14468
##### Article R143-6
14469

                        
14470
Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 143-4 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
14471

                        
14472
Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
14474
##### Article R143-7
14475

                        
14476
En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
14477

                        
14478
A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
14480
##### Article R143-8
14481

                        
14482
Le secrétaire général du conseil est nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Il n'a pas voix délibérative.
   

                    
14484
##### Article R143-9
14485

                        
14486
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de six membres élus par les membres du conseil et du secrétaire général du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
14487

                        
14488
Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
   

                    
14490
##### Article R143-10
14491

                        
14492
Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
   

                    
14494
##### Article R143-11
14495

                        
14496
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction.
14497

                        
14498
Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus.
   

                    
14500
##### Article R143-12
14501

                        
14502
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an.
   

                    
14504
##### Article R143-13
14505

                        
14506
Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.
   

                    
14508
##### Article R143-14
14509

                        
14510
Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction.
   

                    
14391
###### Article D142-15
14392

                        
14393
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur :
14394

                        
14395
1. La réglementation technique et les exigences applicables aux bâtiments, notamment celles concernant leur performance énergétique et environnementale ;
14396

                        
14397
2. La réglementation technique et les exigences applicables aux travailleurs dans le secteur de la construction ;
14398

                        
14399
3. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l'assurance dans le secteur de la construction ;
14400

                        
14401
4. Les signes de reconnaissance de la qualité dans le secteur de la construction ;
14402

                        
14403
5. La maîtrise des coûts dans le secteur de la construction ;
14404

                        
14405
6. La réglementation technique des produits et matériaux de construction ;
14406

                        
14407
7. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine de la construction ;
14408

                        
14409
8. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques ;
14410

                        
14411
9. Les orientations sur la recherche et l'innovation dans le bâtiment.
14412

                        
14413
Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction.
14414

                        
14415
Le conseil peut se saisir de tout sujet relevant du domaine de la construction et formuler des propositions au ministre chargé de la construction.
   

                    
14417
###### Article D142-16
14418

                        
14419
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :
14420

                        
14421
1° Au titre du collège des parlementaires :
14422

                        
14423
- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
14424

                        
14425
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres :
14426

                        
14427
- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
14428
- un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ;
14429

                        
14430
3° Au titre du collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, comprenant seize membres :
14431

                        
14432
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ;
14433
- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ;
14434
- un représentant de l'Union des maisons françaises ;
14435
- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ;
14436
- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;
14437
- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ;
14438
- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ;
14439
- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ;
14440
- un représentant de la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection ;
14441
- un représentant de la Fédération française du bâtiment ;
14442
- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ;
14443
- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
14444
- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ;
14445
- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
14446
- un représentant de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction ;
14447
- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
14448

                        
14449
4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres :
14450

                        
14451
- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ;
14452
- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ;
14453

                        
14454
5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence.
14455

                        
14456
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
14457

                        
14458
Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
   

                    
14460
###### Article D142-17
14461

                        
14462
Le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est choisi, parmi les membres énumérés à l'article D. 142-16. Il supplée le président en cas d'absence de celui-ci.
   

                    
14464
###### Article D142-18
14465

                        
14466
Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 142-16 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
14467

                        
14468
Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable.
   

                    
14470
###### Article D142-19
14471

                        
14472
En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
14473

                        
14474
A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
14476
###### Article D142-20
14477

                        
14478
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de six membres élus par les membres du conseil et du secrétaire général du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
14479

                        
14480
Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
   

                    
14482
###### Article D142-21
14483

                        
14484
Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
   

                    
14486
###### Article D142-22
14487

                        
14488
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction.
14489

                        
14490
Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus.
   

                    
14492
###### Article D142-23
14493

                        
14494
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an.
   

                    
14496
###### Article D142-24
14497

                        
14498
Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.
   

                    
14500
###### Article D142-25
14501

                        
14502
Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction.