Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14194 | 14196 |
# ##### Article R142-3 |
14195 | 14197 | |
14196 | 14198 |
I. - - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. |
14197 | 14199 | |
14198 | 14200 |
Les vacances par décès, démission et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. |
14199 | 14201 | |
14200 | 14202 |
Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration. |
14201 | 14203 | |
14202 | 14204 |
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-75 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques. |
14203 | 14205 | |
14204 | 14206 |
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat. |
14205 | 14207 | |
14206 | 14208 |
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
14207 | 14209 | |
14208 | 14210 |
Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat. |
14209 | 14211 | |
14210 | 14212 |
II. - - Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès du centre, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant : |
14211 | 14213 | |
14212 | 14214 |
- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ; |
14213 | 14215 |
- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes. |
14214 | 14216 | |
14215 | 14217 |
Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire. |
14216 | 14218 | |
14217 | 14219 |
Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration. |
14218 | 14220 | |
14219 | 14221 |
Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au membre du contrôle contrôleur économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées. |
14220 | 14222 | |
14221 | 14223 |
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel. |
14222 | 14224 | |
14223 | 14225 |
Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent. |
14224 | 14226 | |
14225 | 14227 |
La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration. |
14389 |
##### Article R143-1 |
|
14390 | ||
14391 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est placé auprès du ministre chargé de la construction. Il a pour mission de conseiller les pouvoirs publics dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques relatives à la construction et sur l'adaptation des règles de construction aux objectifs de développement durable ; il suit également l'évolution des prix des matériels et matériaux de construction et d'isolation. |
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14393 |
##### Article R143-2 |
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14394 | ||
14395 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique formule un avis consultatif sur les projets de lois et sur les projets d'actes réglementaires qui modifient les règles applicables aux constructions. Cet avis est rendu public. |
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14396 | ||
14397 |
Les travaux et avis du conseil portent notamment sur : |
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14398 | ||
14399 |
1. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs, l'assurance construction. |
|
14400 | ||
14401 |
2. La promotion et l'amélioration des signes de reconnaissance de la qualité dans la construction. |
|
14402 | ||
14403 |
3. La maîtrise des coûts et l'économie de la construction. |
|
14404 | ||
14405 |
4. Les produits et matériaux de construction. |
|
14406 | ||
14407 |
5. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine du bâtiment. |
|
14408 | ||
14409 |
6. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques. |
|
14410 | ||
14411 |
7. La recherche et l'innovation dans le bâtiment. |
|
14412 | ||
14413 |
8. L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. |
|
14414 | ||
14415 |
Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction. |
|
14417 |
##### Article R143-3 |
|
14418 | ||
14419 |
Lorsqu'un acte réglementaire préalablement soumis au Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique s'écarte notablement sur un point de l'avis du conseil, le ministre chargé de la construction en expose les motifs. Ceux-ci sont rendus publics dans le rapport annuel d'activité du conseil, en regard de l'avis rendu. |
|
14421 |
##### Article R143-4 |
|
14422 | ||
14423 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président : |
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14424 | ||
14425 |
1° Au titre du collège des parlementaires : |
|
14426 | ||
14427 |
- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ; |
|
14428 | ||
14429 |
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres : |
|
14430 | ||
14431 |
- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ; |
|
14432 |
- un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ; |
|
14433 | ||
14434 |
3° Au titre du collège des professionnels de la construction, comprenant seize membres : |
|
14435 | ||
14436 |
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ; |
|
14437 |
- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ; |
|
14438 |
- un représentant de l'Union des maisons françaises ; |
|
14439 |
- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ; |
|
14440 |
- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ; |
|
14441 |
- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ; |
|
14442 |
- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ; |
|
14443 |
- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ; |
|
14444 |
- un représentant de la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection ; |
|
14445 |
- un représentant de la Fédération française du bâtiment ; |
|
14446 |
- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ; |
|
14447 |
- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; |
|
14448 |
- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ; |
|
14449 |
- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ; |
|
14450 |
- un représentant de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction ; |
|
14451 |
- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
|
14452 | ||
14453 |
4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres : |
|
14454 | ||
14455 |
- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ; |
|
14456 |
- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ; |
|
14457 | ||
14458 |
5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence. |
|
14459 | ||
14460 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
|
14461 | ||
14462 |
Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement. |
|
14464 |
##### Article R143-5 |
|
14465 | ||
14466 |
Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le vice-président est choisi, parmi les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique énumérés à l'article R. 143-4. Le vice-président supplée le président en cas d'absence de celui-ci. |
|
14468 |
##### Article R143-6 |
|
14469 | ||
14470 |
Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 143-4 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
14471 | ||
14472 |
Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable. |
|
14474 |
##### Article R143-7 |
|
14475 | ||
14476 |
En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée. |
|
14477 | ||
14478 |
A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. |
|
14480 |
##### Article R143-8 |
|
14481 | ||
14482 |
Le secrétaire général du conseil est nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Il n'a pas voix délibérative. |
|
14484 |
##### Article R143-9 |
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14485 | ||
14486 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de six membres élus par les membres du conseil et du secrétaire général du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. |
|
14487 | ||
14488 |
Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. |
|
14490 |
##### Article R143-10 |
|
14491 | ||
14492 |
Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. |
|
14494 |
##### Article R143-11 |
|
14495 | ||
14496 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction. |
|
14497 | ||
14498 |
Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus. |
|
14500 |
##### Article R143-12 |
|
14501 | ||
14502 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an. |
|
14504 |
##### Article R143-13 |
|
14505 | ||
14506 |
Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat. |
|
14508 |
##### Article R143-14 |
|
14509 | ||
14510 |
Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction. |
|
14391 |
###### Article D142-15 |
|
14392 | ||
14393 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur : |
|
14394 | ||
14395 |
1. La réglementation technique et les exigences applicables aux bâtiments, notamment celles concernant leur performance énergétique et environnementale ; |
|
14396 | ||
14397 |
2. La réglementation technique et les exigences applicables aux travailleurs dans le secteur de la construction ; |
|
14398 | ||
14399 |
3. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l'assurance dans le secteur de la construction ; |
|
14400 | ||
14401 |
4. Les signes de reconnaissance de la qualité dans le secteur de la construction ; |
|
14402 | ||
14403 |
5. La maîtrise des coûts dans le secteur de la construction ; |
|
14404 | ||
14405 |
6. La réglementation technique des produits et matériaux de construction ; |
|
14406 | ||
14407 |
7. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine de la construction ; |
|
14408 | ||
14409 |
8. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques ; |
|
14410 | ||
14411 |
9. Les orientations sur la recherche et l'innovation dans le bâtiment. |
|
14412 | ||
14413 |
Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction. |
|
14414 | ||
14415 |
Le conseil peut se saisir de tout sujet relevant du domaine de la construction et formuler des propositions au ministre chargé de la construction. |
|
14417 |
###### Article D142-16 |
|
14418 | ||
14419 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président : |
|
14420 | ||
14421 |
1° Au titre du collège des parlementaires : |
|
14422 | ||
14423 |
- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ; |
|
14424 | ||
14425 |
2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres : |
|
14426 | ||
14427 |
- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ; |
|
14428 |
- un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ; |
|
14429 | ||
14430 |
3° Au titre du collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, comprenant seize membres : |
|
14431 | ||
14432 |
- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ; |
|
14433 |
- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ; |
|
14434 |
- un représentant de l'Union des maisons françaises ; |
|
14435 |
- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ; |
|
14436 |
- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ; |
|
14437 |
- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ; |
|
14438 |
- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ; |
|
14439 |
- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ; |
|
14440 |
- un représentant de la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection ; |
|
14441 |
- un représentant de la Fédération française du bâtiment ; |
|
14442 |
- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ; |
|
14443 |
- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ; |
|
14444 |
- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ; |
|
14445 |
- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ; |
|
14446 |
- un représentant de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction ; |
|
14447 |
- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
|
14448 | ||
14449 |
4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres : |
|
14450 | ||
14451 |
- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ; |
|
14452 |
- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ; |
|
14453 | ||
14454 |
5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence. |
|
14455 | ||
14456 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. |
|
14457 | ||
14458 |
Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement. |
|
14460 |
###### Article D142-17 |
|
14461 | ||
14462 |
Le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est choisi, parmi les membres énumérés à l'article D. 142-16. Il supplée le président en cas d'absence de celui-ci. |
|
14464 |
###### Article D142-18 |
|
14465 | ||
14466 |
Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 142-16 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
14467 | ||
14468 |
Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable. |
|
14470 |
###### Article D142-19 |
|
14471 | ||
14472 |
En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée. |
|
14473 | ||
14474 |
A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir. |
|
14476 |
###### Article D142-20 |
|
14477 | ||
14478 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de six membres élus par les membres du conseil et du secrétaire général du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. |
|
14479 | ||
14480 |
Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique. |
|
14482 |
###### Article D142-21 |
|
14483 | ||
14484 |
Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. |
|
14486 |
###### Article D142-22 |
|
14487 | ||
14488 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction. |
|
14489 | ||
14490 |
Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus. |
|
14492 |
###### Article D142-23 |
|
14493 | ||
14494 |
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an. |
|
14496 |
###### Article D142-24 |
|
14497 | ||
14498 |
Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat. |
|
14500 |
###### Article D142-25 |
|
14501 | ||
14502 |
Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction. |