Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10448 | 10448 |
##### Article L721-2 |
10449 | 10449 | |
10450 | 10450 |
En cas de I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou de à la cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété , sont annexés à la . |
10451 | ||
10450 | 10452 |
II. - En cas de promesse de vente ou, à défaut de , sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse , à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4 , les documents et informations suivants : |
10453 | ||
10450 | 10454 |
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble : |
10451 | 10455 | |
10452 | 10456 |
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ; |
10453 | 10457 | |
10454 | 10458 |
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ; |
10455 | 10459 | |
10456 | 10460 |
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si sauf lorsque le copropriétaire vendeur en dispose ; |
10457 | ||
10458 | 10460 |
2° Les n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur auprès du syndic ; |
10461 | ||
10458 | 10462 |
2° Les informations financières suivantes : |
10459 | 10463 | |
10460 | 10464 |
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ; |
10461 | 10465 | |
10462 | 10466 |
b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur susceptibles d'être dues au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur ; |
10463 | 10467 | |
10464 | 10468 |
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ; |
10465 | 10469 | |
10466 | 10470 |
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot. |
10467 | 10471 | |
10472 |
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente. |
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10473 | ||
10474 |
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement. |
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10475 | ||
10468 | 10476 |
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les documents mentionnés informations mentionnées aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ne sont pas exigées ; |
10469 | 10477 | |
10470 | 10478 |
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ; |
10471 | 10479 | |
10472 | 10480 |
4 ° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot, prévue à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ; |
10473 | ||
10474 | 10480 |
5 ° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ; |
10475 | 10481 | |
10476 | 10482 |
6 5 ° Le cas échéant, le les conclusions du diagnostic technique global prévu à mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2. |
10477 | ||
10478 |
A défaut d'annexion à |
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10482 |
. |
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10483 | ||
10484 |
Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété. |
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10485 | ||
10486 |
Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe. |
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10487 | ||
10488 |
Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier. |
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10489 | ||
10478 | 10490 |
La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte contenant la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main. |
10491 | ||
10478 | 10492 |
III. - Lorsque l'acte authentique de vente , n'est pas précédé d'une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 5° du II sont joints au projet d'acte authentique de vente notifié ou remis à l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division. |
10479 | ||
10492 |
conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III. |
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10493 | ||
10480 | 10494 |
IV. - En cas de vente publique, les documents et les informations mentionnés aux 1° à 6° 5° du II sont annexés au cahier des charges. Les dispositions des dix-huitième et dix-neuvième alinéas du II sont applicables au présent IV. |
10482 | 10496 |
##### Article L721-3 |
10483 | 10497 | |
10484 | 10498 |
Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° , 2° et 4° et 2° du II de l'article L. 721-2 exigibles en application des dispositions prévues au même article ne sont pas annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 271-1 remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente , le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur. Cette |
10499 | ||
10484 | 10500 |
Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique conformément aux dispositions du III de l'article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur. |
10501 | ||
10484 | 10502 |
La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l'acte authentique de vente prévues audit article à l'article L. 271-1. |