Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 août 2015 (version 1ad8b54)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

10448 10448
##### Article L721-2
10449 10449

                                                                                    
10450 10450
En cas de
I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la
 vente d'un lot ou d'une fraction de lot ou 
de
à la
 cession d'un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d'un immeuble bâti à usage total ou partiel d'habitation et soumis au statut de la copropriété
, sont annexés à la
.
10451

                                                                                    
10450 10452
II. - En cas de
 promesse de vente
 ou, à défaut de
, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la
 promesse
, à l'acte authentique de vente, en sus du dossier de diagnostic technique mentionné à l'article L. 271-4
, les documents 
et informations 
suivants :
 
10453

                                                                                    
10450 10454
1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
10451 10455

                                                                                    
10452 10456
a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ;
10453 10457

                                                                                    
10454 10458
b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
10455 10459

                                                                                    
10456 10460
c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, 
si
sauf lorsque
 le copropriétaire vendeur 
en dispose ;
10457

                                                                                    
10458 10460
2° Les
n'a pas été en mesure d'obtenir ces
 documents 
relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur
auprès du syndic ;
10461

                                                                                    
10458 10462
2° Les informations financières suivantes
 :
10459 10463

                                                                                    
10460 10464
a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
10461 10465

                                                                                    
10462 10466
b) Les sommes 
pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur
susceptibles d'être dues
 au syndicat des copropriétaires
 et les sommes qui seront dues au syndicat
 par l'acquéreur ;
10463 10467

                                                                                    
10464 10468
c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs ;
10465 10469

                                                                                    
10466 10470
d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot.
10467 10471

                                                                                    
10472
Les informations mentionnées aux a, c et d du présent 2° sont à jour des informations soumises à l'assemblée générale annuelle chargée d'approuver les comptes précédant la signature de la promesse de vente.
10473

                                                                                    
10474
Le contenu des informations financières prévues au présent 2° est précisé par arrêté du ministre chargé du logement.
10475

                                                                                    
10468 10476
Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les 
documents mentionnés
informations mentionnées
 aux b et c du présent 2° 
n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente
ne sont pas exigées
 ;
10469 10477

                                                                                    
10470 10478
3° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
10471 10479

                                                                                    
10472 10480
4
° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot, prévue à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
10473

                                                                                    
10474 10480
5
° Une notice d'information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de copropriété. Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette notice ;
10475 10481

                                                                                    
10476 10482
6
5
° Le cas échéant, 
le
les conclusions du
 diagnostic technique global 
prévu à
mentionnées au dernier alinéa de
 l'article L. 731-1
 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.
10477

                                                                                    
10478
A défaut d'annexion à
10482
.
10483

                                                                                    
10484
Par exception, les documents mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ne sont pas exigés lorsque l'acquéreur est déjà propriétaire d'au moins un lot dans la même copropriété.
10485

                                                                                    
10486
Les documents mentionnés au c du 1°, au 3°, au 4° et au 5° ne sont pas exigés en cas de vente ou de cession de droit réel immobilier relatif à un lot ou une fraction de lot annexe.
10487

                                                                                    
10488
Est notamment considéré comme un lot annexe au sens du présent article un emplacement de stationnement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard, une remise, un garage ou un cellier.
10489

                                                                                    
10478 10490
La remise des documents peut être effectuée sur tous supports et par tous moyens, y compris par un procédé dématérialisé sous réserve de l'acceptation expresse par l'acquéreur. L'acquéreur atteste de cette remise soit dans l'acte contenant
 la promesse de vente 
ou, à défaut de promesse, à
par sa simple signature lorsqu'il s'agit d'un acte authentique soit, lorsque l'acte est établi sous seing privé, dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main.
10491

                                                                                    
10478 10492
III. - Lorsque
 l'acte authentique de vente
,
 n'est pas précédé d'une promesse de vente, les documents et les informations mentionnés au 1°, au c du 2° et aux 3° à 5° du II sont joints au projet d'acte authentique de vente notifié ou remis à
 l'acquéreur 
reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division.
10479

                                                                                    
10492
conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 271-1. Les dispositions des quatre derniers alinéas du II sont applicables au présent III.
10493

                                                                                    
10480 10494
IV. - 
En cas de vente publique, les documents 
et les informations 
mentionnés aux 1° à 
5° du II
 sont annexés au cahier des charges.
 Les dispositions des dix-huitième et dix-neuvième alinéas du II sont applicables au présent IV.
   

                    
10482 10496
##### Article L721-3
10483 10497

                                                                                    
10484 10498
Lorsque les documents 
et les informations 
mentionnés aux 1°
, 2° et 4°
 et 2° du II
 de l'article L. 721-2 
exigibles en application des dispositions prévues au même article 
ne sont pas 
annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 271-1
remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente
, le délai de rétractation 
ou de réflexion, 
prévu à 
ce même article,
l'article L. 271-1
 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents 
et informations 
à l'acquéreur.
 Cette
10499

                                                                                    
10484 10500
Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l'article L. 721 2 ne sont pas joints au projet d'acte authentique conformément aux dispositions du III de l'article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la
 communication
 de ces documents et informations à l'acquéreur.
10501

                                                                                    
10484 10502
La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas
 est réalisée selon les modalités de notification 
ou de remise de la promesse ou 
de l'acte
 authentique de vente
 prévues 
audit article
à l'article
 L. 271-1.