Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 2015 (version 3e639de)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2015.

21909 21909
###### Article R342-2
21910 21910

                                                                                    
21911 21911
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
21912

                                                                                    
21913 21911
 
I.-A ce titre, notamment, il :
21914 21912

                                                                                    
21915 21913
1° Approuve les orientations stratégiques de l'agence, les contrats d'objectifs et de performance, les programmes généraux d'activités et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;
21916 21914

                                                                                    
21917 21915
2° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
21918 21916

                                                                                    
21919 21917
3° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et réserves ;
21920 21918

                                                                                    
21921 21919
4° Adopte son règlement intérieur ;
21922 21920

                                                                                    
21923 21921
5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'agence ;
21924 21922

                                                                                    
21925 21923
6° Détermine les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés, dans le respect des règles de la commande publique, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et approuver lesdits marchés, conventions et contrats dont le montant excède un seuil qu'il fixe ;
21926 21924

                                                                                    
21927 21925
7° Détermine les orientations en matière de recrutement, les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 342-19 ;
21928 21926

                                                                                    
21929 21927
8° Définit la politique immobilière de l'agence, et, à ce titre, autorise l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers de l'agence, la conclusion ou la résiliation des baux de l'agence ;
21930 21928

                                                                                    
21931 21929
9° Autorise les actions en justice et les transactions.
21932 21930

                                                                                    
21933 21931
II.-Au titre de l'exercice par l'agence de ses missions, le conseil d'administration, notamment :
21934 21932

                                                                                    
21935 21933
1° Délibère sur les avis de l'agence concernant l'agrément aux fins de collecter mentionné à l'article L. 313-1 et sur les avis mentionnés aux articles L. 313-14, L. 313-15 et L. 313-27 ;
21936 21934

                                                                                    
21937 21935
2° Délibère sur les décisions de mise en demeure et les astreintes, dans les conditions prévues aux articles L. 342-11 à L. 342-13 ;
21938 21936

                                                                                    
21939 21937
3° Délibère sur les avis et les propositions mentionnés aux articles L. 342-14 à L. 342-15, dans les conditions prévues à ces articles ;
21940 21938

                                                                                    
21941 21939
4° Approuve la méthodologie de contrôle utilisée pour l'exercice de la mission mentionnée au c du 1° du I de l'article L. 342-2 ;
21942 21940

                                                                                    
21943 21941
5° Définit la doctrine générale en matière de contrôle et de suites à donner aux constatations, ainsi que les orientations générales relatives à la forme des rapports de contrôle. Il peut déléguer cette mission au comité du contrôle et des suites défini à l'article R. 342-6 ;
21944 21942

                                                                                    
21945 21943
6° Définit les conditions générales de 
transmission et de 
publication des rapports de contrôle de l'agence ;
21946 21944

                                                                                    
21947 21945
7° Approuve le programme annuel de contrôle et les compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 342-6 sur demande du ministre chargé du logement ou du ministre chargé de l'économie. Il est informé de son exécution ;
21948 21946

                                                                                    
21949 21947
8° Approuve la méthodologie générale d'étude et d'évaluation de l'agence pour l'exercice de la mission mentionnée au 2° du I de l'article L. 342-2. Il peut déléguer cette fonction au comité des études défini à l'article R. 342-7 ;
21950 21948

                                                                                    
21951 21949
9° Définit les conditions générales de publication des rapports d'étude et d'évaluation ;
21952 21950

                                                                                    
21953 21951
10° Approuve le programme annuel d'études et d'évaluation et est informé de son exécution. Il approuve les compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 342-7 sur demande du ministre chargé du logement ou du ministre chargé de l'économie ;
21954 21952

                                                                                    
21955 21953
11° Arrête la liste des documents, données et informations relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction et nécessaires à l'exercice de ses missions, qui lui sont transmis par les organismes mentionnés au 5° du II de l'article L. 342-2 ;
21956 21954

                                                                                    
21957 21955
12° Approuve le rapport annuel sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction pris dans le cadre de l'exercice de la mission prévue au 4° du I de l'article L. 342-2 ;
21958 21956

                                                                                    
21959 21957
13° Approuve le rapport annuel mentionné à l'article L. 342-10 ;
21960 21958

                                                                                    
21961 21959
14° Autorise le directeur général à engager les démarches mentionnées à l'article L. 342-8.
21962 21960

                                                                                    
21963 21961
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle.
21964 21962

                                                                                    
21965 21963
Les attributions prévues aux I et II, à l'exception de celles prévues aux 5° et 8° du II, ne peuvent pas être déléguées.
   

                    
22003 22001
###### Article R342-6
22004 22002

                                                                                    
22005 22003
Il est créé un comité du contrôle et des suites, présidé par une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques désignée par le ministre chargé du logement après avis du ministre chargé de l'économie. Le président convoque le comité et fixe l'ordre du jour de ses réunions.
22006

                                                                                    
22007 22003
 
Outre cette personnalité, y participent avec voix délibérative :
22008 22004

                                                                                    
22009 22005
1° Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
22010 22006

                                                                                    
22011 22007
2° Deux représentants du ministre chargé de l'économie nommés par ce dernier.
22012 22008

                                                                                    
22013 22009
Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se voir désigner, dans les mêmes conditions, un suppléant.
22014 22010

                                                                                    
22015 22011
Le comité du contrôle et des suites arrête le projet de programme annuel de contrôle mentionné au 
3
7
° du II de l'article R. 342-2 et examine le rapport annuel d'activité de contrôle mentionné au 
4
13
° du II du même article, antérieurement à leur présentation au conseil d'administration.
22016 22012

                                                                                    
22017 22013
Il peut arrêter, si l'urgence le justifie, des compléments au programme annuel de contrôle en cours d'année. Ceux-ci sont soumis au conseil d'administration suivant de l'agence.
22018 22014

                                                                                    
22019 22015
Il peut, par délégation du conseil d'administration, définir la doctrine en matière de contrôle et de suites à donner aux constatations et fixer les orientations générales relatives à la forme des rapports de contrôle.
22020 22016

                                                                                    
22021 22017
Au vu des rapports définitifs de contrôle, il prépare les projets de délibération soumis au conseil d'administration en application du 2° et du 3° du II de l'article R. 342-2 et arrête les autres suites à donner aux contrôles. Il est informé des suites effectivement données aux rapports.
22022 22018

                                                                                    
22023 22019
Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du comité du contrôle et des suites. Le président peut inviter, en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, des personnalités qualifiées à participer à titre consultatif à tout ou partie de ses travaux.
22024 22020

                                                                                    
22025 22021
Les membres du comité du contrôle et des suites exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
22049 22045
###### Article R342-8
22050 22046

                                                                                    
22051 22047
Le directeur général de l'agence est nommé après avis du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
22052

                                                                                    
22053 22047
 
Le directeur général fixe l'organisation de l'agence et en assure le bon fonctionnement. Il a autorité sur le personnel de l'agence.
22054 22048

                                                                                    
22055 22049
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage l'agence pour tout acte entrant dans son objet. Il peut effectuer des transactions au nom de l'agence dans les conditions définies par le conseil d'administration.
22056 22050

                                                                                    
22057 22051
Il prépare les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles préparées par le comité du contrôle et des suites en application de l'article R. 342-6, et en assure l'exécution.
22058 22052

                                                                                    
22059 22053
Il arrête le rapport provisoire de contrôle et le transmet aux organismes contrôlés
 qui
. Il transmet également à toute personne morale ou physique qui y est mise en cause le rapport provisoire de contrôle ou les extraits de ce rapport la concernant. Les organismes contrôlés et les personnes mises en cause
 disposent d'un délai d'un mois pour y répondre.
22060 22054

                                                                                    
22061 22055
Il approuve, à l'issue d'une procédure contradictoire, les rapports définitifs portant sur les contrôles effectués par l'agence et rend compte de cette activité au comité du contrôle et des suites.
22062 22056

                                                                                    
22063 22057
Il assure la publication des rapports de contrôle, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
22064 22058

                                                                                    
22065 22059
Il veille à la diffusion du résultat des études et évaluations effectuées par l'agence ainsi que des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
22066 22060

                                                                                    
22067 22061
Il contribue aux travaux de l'administration pour la mise en place des adaptations comptables sectorielles applicables aux organismes mentionnées au 5° du II de l'article L. 342-2.
22068 22062

                                                                                    
22069 22063
Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité du contrôle et des suites.
22070 22064

                                                                                    
22071 22065
Il accomplit tous actes utiles au fonctionnement de l'agence en dehors des attributions réservées au conseil d'administration et au président.
22072 22066

                                                                                    
22073 22067
Il signe les contrats.
22074 22068

                                                                                    
22075 22069
Il recrute et licencie les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 342-19.
22076 22070

                                                                                    
22077 22071
Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
22078 22072

                                                                                    
22079 22073
Il peut déléguer sa signature à des personnels de l'agence dans des limites qu'il détermine.
22080 22074

                                                                                    
22081 22075
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des personnels de l'agence désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'agence. Ces personnels peuvent déléguer leur signature.
22082 22076

                                                                                    
22083 22077
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
22084 22078

                                                                                    
22085 22079
Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur les démarches engagées en application des articles L. 342-6 et L. 342-7.
22086 22080

                                                                                    
22087 22081
En cas de vacance du poste de directeur général, les ministres de tutelle désignent conjointement la personne chargée d'assurer l'intérim de la direction générale jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions.
   

                    
22119 22113
###### Article R342-13
22120 22114

                                                                                    
22121 22115
Lorsque le contrôle se conclut par un rapport provisoire, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée.
22122

                                                                                    
22123 22115
Toute personne morale ou physique mise en cause dans le rapport provisoire reçoit également notification dans les mêmes conditions du rapport provisoire ou des extraits de ce rapport la concernant. 
Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé 
ainsi que toute personne mise en cause 
peut adresser des observations écrites à
 l'agence et, à sa demande, être entendu par
 l'agence. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. En cas de notification de ce rapport par voie de transmission électronique sécurisée, ce délai commence à courir des réception par l'agence de la confirmation de la réception des données par le récipiendaire, au moyen d'un protocole fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
22124 22116

                                                                                    
22125 22117
La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article L. 342-9 est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
   

                    
22127 22119
###### Article R342-14
22128 22120

                                                                                    
22129 22121
Le rapport définitif de contrôle 
comprend le rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 342-13 ainsi que les
est établi après examen des
 observations 
du
écrites apportées au rapport provisoire par le
 président ou
 le
 dirigeant de l'organisme 
produites dans les conditions mentionnés à l'article R. 342-13 et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été apportées par le contrôleur
contrôlé ainsi que par toute personne mise en cause, complétées par leurs observations orales lorsqu'ils ont été entendus
.
22130 22122

                                                                                    
22131 22123
Le rapport définitif est 
adressé
notifié
 au président 
ou
du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ou, à défaut, au
 dirigeant de l'organisme
, aux ministres en charge
 contrôlé soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée. Il est également transmis :
22124

                                                                                    
22131 22125
- au ministre chargé
 du logement et 
au ministre chargé 
de l'économie 
et
;
22131 22126
-
 à la Caisse de garantie du logement locatif social
. Il est également transmis :
22126
 ;
22133 22127
- au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme mentionné aux 1° à 4° du II de l'article L. 342-2 ;
22134 22128
- à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
22135 22129
- à la collectivité territoriale, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au représentant de l'Etat dans le département ayant saisi l'agence lorsqu'il fait suite à un contrôle auquel l'agence a procédé en application de l'article L. 342-3.
22136 22130

                                                                                    
22137 22131
Le président 
du directoire, le président
ou le dirigeant de l'organisme contrôlé communique le rapport définitif, accompagné de ses éventuelles observations écrites sur ce rapport, à chaque membre
 du conseil de surveillance,
 le président
 du conseil d'administration ou de l'organe délibérant
 est tenu de communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque membre de ces instances et d'inscrire
. Il inscrit
 son examen à la plus proche réunion
 du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant,
 pour être soumis à délibération. La délibération est 
adressée
transmise à l'agence
 dans les quinze jours suivant son adoption
 à l'Agence nationale
.
22132

                                                                                    
22137 22133
Dans un délai de quatre mois à compter du lendemain du jour de la notification du rapport définitif à l'organisme, le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'organisme contrôlé peut adresser à l'agence ses observations écrites sur le rapport définitif
 de contrôle 
du logement
aux fins de leur publication.
22134

                                                                                    
22137 22135
Le rapport définitif ainsi que les éventuelles observations écrites de l'organisme contrôlé sur le rapport définitif, lorsqu'elles ont été adressées à l'agence dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sont rendus publics par l'agence dans les conditions définies par son conseil d'administration dans le respect des dispositions de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
 social
 et fiscal
.