Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 14 mai 2015 (version 0849f9a)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2015.

27053 27053
###### Article R441-1
27054 27054

                                                                                    
27055 27055
Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
27056 27056

                                                                                    
27057 27057
1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ;
 Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d'impôt défini à l'article 199 quindecies du code général des impôts ;
27058 27058

                                                                                    
27059 27059
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1° ;
27060 27060

                                                                                    
27061 27061
3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1°.
   

                    
27071 27071
###### Article R441-2-1
27072 27072

                                                                                    
27073 27073
Les personnes
 morales
 ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :
27074 27074

                                                                                    
27075 27075
a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
27076 27076

                                                                                    
27077 27077
b) Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 ;
27078 27078

                                                                                    
27079 27079
c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
27080 27080

                                                                                    
27081 27081
d) 
Les services
Le service
 de l'Etat 
désignés
désigné
 à cette fin par le préfet ;
27082 27082

                                                                                    
27083 27083
e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;
27084 27084

                                                                                    
27085 27085
f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5 et qu'ils ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5, les employeurs, pour les demandes de leurs salariés
, les
 et les organismes à caractère désintéressé ;
27086

                                                                                    
27085 27087
g) Les
 collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour les demandes des salariés des entreprises cotisant auprès d'eux
, et les organismes à caractère désintéressé
 ;
27088

                                                                                    
27085 27089
h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère l'a décidé
.
27086 27090

                                                                                    
27087 27091
Les
 personnes morales ou
 services 
d'enregistrement mentionnés aux alinéas précédents
qui enregistrent les demandes de logement social
 peuvent confier
, par convention,
 à l'un
 ou l'autre
 d'entre eux
 ou
,
 à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité
, qui peut être le lieu d'accueil commun mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5,
 la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte.
27088 27092

                                                                                    
27089 27093
Lorsqu'un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement social, il oriente le demandeur vers 
une personne morale ou 
un service susceptible de procéder à l'enregistrement.
27090 27094

                                                                                    
27091 27095
Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse des 
personnes morales ou 
services chargés dans le département d'enregistrer les demandes de logement social.
   

                    
27093 27097
###### Article R441-2-2
27094 27098

                                                                                    
27095 27099
La demande de logement social s'effectue 
soit 
auprès de l'un des 
services d'enregistrement mentionnés
guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées
 à l'article R. 441-2-1
. Elle peut être adressée
, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 aux fins qu'il l'enregistre dans le système national d'enregistrement, soit
 par voie électronique 
si le service
dans le système national
 d'enregistrement 
a prévu cette faculté.
27096

                                                                                    
27097 27099
Elle
ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle
 est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
 Le formulaire comprend
27100

                                                                                    
27097 27101
La demande de logement social comporte
 les rubriques suivantes :
27098 27102

                                                                                    
27099 27103
a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ;
27100 27104

                                                                                    
27101 27105
b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;
27102 27106

                                                                                    
27103 27107
c) Situation de famille du demandeur ;
27104 27108

                                                                                    
27105 27109
d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;
27106 27110

                                                                                    
27107 27111
e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;
27108 27112

                                                                                    
27109 27113
f) Situation actuelle de logement ;
27110 27114

                                                                                    
27111 27115
g) Motifs de la demande ;
27112 27116

                                                                                    
27113 27117
h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;
27114 27118

                                                                                    
27115 27119
i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement.
27120

                                                                                    
27121
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale mentionnée aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, seules les rubriques a, b et h sont renseignées.
   

                    
27117 27123
###### Article R441-2-3
27118 27124

                                                                                    
27119 27125
Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur 
et, s'il y a lieu, de
ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une pièce attestant
 la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande
 de logement social
 fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional.
27120 27126

                                                                                    
27121 27127
La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.
27122 27128

                                                                                    
27123 27129
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.
   

                    
27125 27131
###### Article R441-2-4
27126 27132

                                                                                    
27127 27133
Dans les conditions prévues aux 
deuxième et troisième
quatrième et cinquième
 alinéas de l'article L. 441-2-1, 
la personne morale ou 
le service
 qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national
 d'enregistrement
 ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5
 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande.
 
L'attestation comporte les mentions suivantes :
27128 27134

                                                                                    
27129 27135
a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;
27130 27136

                                                                                    
27131 27137
b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;
27132 27138

                                                                                    
27133 27139
c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ;
27134 27140

                                                                                    
27135 27141
d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;
27136 27142

                                                                                    
27137 27143
e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;
27138 27144

                                                                                    
27139 27145
f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;
27140 27146

                                                                                    
27141 27147
g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l'adresse de la commission ;
27142 27148

                                                                                    
27143 27149
h) La durée de validité de la demande, les modalités de son renouvellement et les conditions de radiation
 ;
27150

                                                                                    
27143 27151
i) Les modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande
.
27144 27152

                                                                                    
27145 27153
Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander.
 La liste limitative de ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.
   

                    
27157 27165
###### Article R441-2-6
27158 27166

                                                                                    
27159 27167
Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées
 par un service d'enregistrement
 dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux :
27160 27168

                                                                                    
27161 27169
a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;
27162 27170

                                                                                    
27163 27171
b) 
Aux services
Au service
 de l'Etat 
mentionnés
mentionné
 à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;
27164 27172

                                                                                    
27165 27173
c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale en tant qu'ils assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
27166 27174

                                                                                    
27167 27175
d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
27168 27176

                                                                                    
27169 27177
e) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;
27170 27178

                                                                                    
27171 27179
f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-
1
1ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5
, pour l'exercice de sa mission ;
27172 27180

                                                                                    
27173 27181
g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement ;
27182

                                                                                    
27183
h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère a décidé d'enregistrer les demandes de logement locatif social.
27174 27184

                                                                                    
27175 27185
Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement
 et l'hébergement
 des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.
27176 27186

                                                                                    
27177 27187
Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé.
   

                    
27179 27189
###### Article R441-2-7
27180 27190

                                                                                    
27181 27191
La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
27182 27192

                                                                                    
27183 27193
Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise
 ou par voie électronique lorsque le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande par cette voie
, de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. 
Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité. 
Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions.
27184 27194

                                                                                    
27185 27195
Pour renouveler sa
Lors du renouvellement de la
 demande, le demandeur 
utilise le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 en actualisant
actualise
 les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande 
est présenté
s'effectue soit
 auprès de l'un des 
services d'enregistrement
guichets enregistreurs relevant des personnes ou services
 mentionnés à l'article R. 441-2-1
. Il peut être adressé
 ou du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit
 par voie électronique 
si le service
dans le système national
 d'enregistrement 
a prévu cette faculté
ou dans le système particulier de traitement automatisé
.
27186 27196

                                                                                    
27187 27197
Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale.
27188 27198

                                                                                    
27189 27199
Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.
   

                    
27191 27201
###### Article R441-2-8
27192 27202

                                                                                    
27193 27203
Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :
27194 27204

                                                                                    
27195 27205
a) Attribution d'un logement social au demandeur ; l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues 
à
au a du 1° du I de
 l'article L. 
451-2-1
342-14
 ;
27196 27206

                                                                                    
27197 27207
b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à 
l'un des services d'enregistrement
une personne morale ou un service mentionné à l'article R. 441-2-1
, qui procède sans délai à la radiation ;
27198 27208

                                                                                    
27199 27209
c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
27200 27210

                                                                                    
27201 27211
d) 
Irrecevabilité
Rejet pour irrecevabilité
 de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
27202 27212

                                                                                    
27203 27213
e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la 
lettre de 
notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation.
27204 27214

                                                                                    
27205 27215
L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise.
   

                    
27207 27217
###### Article R441-2-9
27208 27218

                                                                                    
27209 27219
En cas de radiation du fichier d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3, en précisant si l'attribution relève de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, si l'attributaire du logement était reconnu prioritaire en application de l'article L. 441-2-3 et si le logement attribué a été imputé sur un contingent de réservations au titre de l'article R. 441-5, en distinguant, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires. Les attributions imputées sur des logements réservés par l'Etat pour le logement des fonctionnaires au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou
27210 27220
R. 314-21 et soumis aux dispositions de l'article L. 441-1 sont identifiées lors de cet enregistrement.
27211

                                                                                    
27212
Lorsque
27220
 En cas de décision d'attribution mentionnée aux a, b, ou c de l'article R. 441-3, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs prévu aux articles L. 441-10 et R. 411-3.
27221

                                                                                    
27212 27222
Jusqu'au 31 décembre 2015, lorsque
 l'attribution a porté sur un logement ne comportant pas d'identifiant dans le répertoire des logements locatifs, le bailleur précise également sa localisation au sens du d de l'article R. 411-3, ses caractéristiques principales, dont sa surface et son type, ainsi que le montant du loyer.
27213 27223

                                                                                    
27214 27224
Dans les deux cas, il actualise les informations mentionnées au I de l'article R. 441-2-5 en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution et précise, le cas échéant, s'il est déjà logé dans son parc.
   

                    
27226
###### Article R441-2-10
27227

                        
27228
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L. 441-2-8 fixe, pour chacune des actions permettant de mettre en œuvre les orientations mentionnées au même article, la liste des partenaires y contribuant.
27229

                        
27230
Il comporte notamment :
27231

                        
27232
1° Les modalités locales d'enregistrement de la demande de logement social et la répartition territoriale des guichets d'enregistrement existants ou créés ultérieurement ;
27233

                        
27234
2° Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l'enregistrement de sa demande de logement social et la détermination des responsables de cette réception ;
27235

                        
27236
3° Dans le respect des dispositions de l'article R. 441-2-15, les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande de logement social, les modalités de son pilotage, ainsi que le calendrier de signature de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 441-2-7 et de la mise en place effective du dispositif ;
27237

                        
27238
4° Les modalités de la qualification de l'offre de logements sociaux du territoire, les indicateurs utilisés, l'échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y parvenir ;
27239

                        
27240
5° Les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente moyen par typologie de logement et par secteur géographique pour obtenir l'attribution d'un logement locatif social ;
27241

                        
27242
6° Les règles communes relatives au contenu de l'information prévue à l'article R. 441-2-17 et aux modalités de délivrance de celle-ci aux demandeurs ;
27243

                        
27244
7° La configuration et les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service d'information et d'accueil du demandeur de logement social prévu à l'article L. 441-2-7 et les moyens mis en commun pour créer et gérer le ou les lieux d'accueil communs prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8. Il définit :
27245

                        
27246
- la liste des organismes et services participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement ;
27247
- la liste et la localisation des lieux d'accueil en précisant les missions minimales qu'ils doivent remplir et s'ils sont ou non guichets d'enregistrement des demandes de logement social ;
27248
- les missions particulières du ou des lieux d'accueil communs prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, en précisant s'ils sont ou non guichets d'enregistrement des demandes de logement social ;
27249

                        
27250
8° La liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen particulier et la composition et les conditions de fonctionnement de l'instance chargée de les examiner ;
27251

                        
27252
9° Les moyens permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc de logements locatifs sociaux ;
27253

                        
27254
10° Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs d'accompagnement social favorisant l'accès et le maintien dans le logement en tenant compte des mesures arrêtées par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en application du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
27255

                        
27256
11° Si l'établissement public de coopération intercommunale a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande, son principe, les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation, ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur est informé du délai d'attente prévisionnel de sa demande ;
27257

                        
27258
12° Si l'établissement public de coopération intercommunale a initié ou souhaité, conformément à l'article L. 441-2-6, initier un système de location choisie, son principe, les modalités de sa mise en place et de son évaluation ;
27259

                        
27260
13° Si l'établissement public de coopération intercommunale a souhaité la participation à titre expérimental de personnes morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion d'informations sur l'offre de logements disponibles, le principe, les modalités de cette participation et de son évaluation.
27261

                        
27262
Il précise celles des mesures qui nécessitent des conventions d'application mentionnées au III de l'article L. 441-2-8, dont au moins l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 et, le cas échéant, les modalités d'articulation du plan avec l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-2.
   

                    
27264
###### Article R441-2-11
27265

                        
27266
La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale, qui fixe les modalités d'association des communes membres et des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné.
27267

                        
27268
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale les objectifs à prendre en compte sur son territoire en matière de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs de logements sociaux.
27269

                        
27270
Le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 associé à l'élaboration du plan est désigné par le président de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné.
27271

                        
27272
Les bailleurs et les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale communiquent à l'établissement public les informations nécessaires à l'élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur le contenu.
27273

                        
27274
Le projet de plan est soumis à l'avis des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ou, à défaut, de chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa de cet article. Si l'avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.
27275

                        
27276
L'établissement public de coopération intercommunale adopte le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région a demandé des modifications motivées conformément au II de l'article L. 441-2-8, l'établissement public de coopération intercommunale adopte le plan modifié pour tenir compte de ces demandes.
   

                    
27278
###### Article R441-2-12
27279

                        
27280
Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle existe, le bilan de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des conventions mentionnées au III de l'article L. 441-2-8 est soumis, une fois par an, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
27282
###### Article R441-2-13
27283

                        
27284
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est d'une durée de six ans. Trois ans après son entrée en vigueur, un bilan triennal de sa mise en œuvre réalisé par l'établissement public de coopération intercommunale est adressé pour avis au représentant de l'Etat et à la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5 si elle est créée. Ce bilan est rendu public.
27285

                        
27286
Au vu de ce bilan, le plan est révisé s'il y a lieu, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-8.
27287

                        
27288
Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou des actions par lesquelles il est mis en œuvre au regard des objectifs fixés par le représentant de l'Etat dans le département et que la révision du plan n'a pas été engagée, celui-ci met en demeure l'établissement public de coopération intercommunale de lancer la révision du plan.
   

                    
27290
###### Article R441-2-14
27291

                        
27292
Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat, les personnes morales associées à l'élaboration du plan et, si elle existe, la conférence intercommunale du logement est conduite par l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est transmise au représentant de l'Etat et rendue publique.
27293

                        
27294
Au terme du plan, un nouveau plan est élaboré en fonction des résultats de l'évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-11. Le plan est prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau plan et, au plus, pour une durée d'un an, par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale engageant l'élaboration d'un nouveau plan. Cette durée est renouvelable une seule fois.
27295

                        
27296
En cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les plans préexistants restent en vigueur jusqu'à l'approbation d'un plan couvrant le nouveau périmètre. Si, dans ce délai, les plans arrivent à échéance et si l'établissement public de coopération intercommunale a délibéré pour engager l'élaboration d'un nouveau plan, ils peuvent être prorogés pendant une durée maximale d'un an, après accord du représentant de l'Etat dans le département.
27297

                        
27298
En cas d'élargissement du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale par adhésion d'une ou plusieurs nouvelles communes, le plan est adapté dans un délai d'un an. Le plan initial reste exécutoire sur les communes couvertes initialement.
   

                    
27300
###### Article R441-2-15
27301

                        
27302
I.-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l'article L. 441-2-7 contient les informations transmises par le demandeur de logement social lors de sa demande initiale et les modifications qu'il peut y apporter directement. En outre, il contient au moins les informations concernant les événements suivants et leurs dates de survenance :
27303
- les rectifications éventuelles apportées à la demande par un intervenant habilité à cet effet dans les conditions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en fonction des pièces justificatives fournies par le demandeur ;
27304
- le cas échéant, la mention du caractère prioritaire de la demande, soit en application de l'article L. 441-2-3, soit au titre de l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou à l'article L. 441-1-2, soit suite à une désignation prononcée par une instance partenariale créée par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, une instance locale du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ou une instance prévue par une convention prise en application de l'article L. 441-1-5 qui peut être l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1 ;
27305
- le cas échéant, la mention du ou des contingents de réservation auxquels le demandeur est éligible ;
27306
- les événements intervenus dans le processus de traitement de la demande, dont les demandes d'informations ou de pièces justificatives, la désignation par le bailleur ou par le réservataire du demandeur comme candidat à un logement déterminé en vue de la présentation de la demande à une commission d'attribution, l'inscription à l'ordre du jour d'une commission d'attribution et l'examen de la demande par cette commission ;
27307
- le cas échéant, les visites de logements proposées et les visites de logements effectuées ;
27308
- la décision de la commission d'attribution, le positionnement du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive ou de refus ;
27309
- le cas échéant, les motifs du refus du demandeur ;
27310
- la signature du bail après attribution du logement concerné.
27311

                        
27312
Toutes les informations mentionnées au présent article sont enregistrées par la personne morale qui est à l'origine de l'événement, dès la survenance de l'événement qu'elles concernent.
27313

                        
27314
Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou supprimées, ainsi que l'identification des personnes morales qui sont à l'origine de l'événement et ont introduit l'information sur sa survenance dans le dispositif de gestion partagée.
27315

                        
27316
II.-Le traitement des informations figurant dans le dispositif de gestion partagée permet notamment :
27317

                        
27318
- de déterminer, le cas échéant, le caractère prioritaire de la demande ;
27319
- d'identifier les demandeurs dont l'attente a atteint ou dépassé le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ;
27320
- d'identifier les demandeurs auxquels la commission d'attribution a attribué un logement sous réserve de refus du ou des candidats précédents et auxquels le logement n'a finalement pas été attribué, et les conditions de traitement de ces demandes pour l'attribution des prochains logements disponibles adaptés à leur situation.
27321

                        
27322
III.-Le traitement mentionné au II permet également d'appliquer le barème de la cotation de la demande si l'établissement public de coopération intercommunale a décidé de mettre en place un tel système, ainsi que, dans ce cas, d'identifier les demandeurs dont le dossier n'a pas été présenté en commission d'attribution dans le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ou dont la situation présente des difficultés pour qu'une offre de logement leur soit transmise selon des critères définis par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et traduits dans le barème.
27323

                        
27324
IV.-Le dispositif auquel l'établissement public de coopération intercommunale et ses partenaires peuvent adhérer afin de remplir leur obligation de création du dispositif mentionné au premier alinéa de l'article L. 441-2-7 en application du deuxième alinéa du même article peut être, soit la déclinaison départementale ou, en Ile-de-France, régionale du système national d'enregistrement, soit le système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région en application du IV de l'article R. 441-2-5, existant ou créé à cette occasion et répondant aux conditions fixées par le présent article.
   

                    
27216 27326
###### Article R441-3
27217 27327

                                                                                    
27218 27328
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement 
et l'hébergement 
des personnes défavorisées.
27219 27329

                                                                                    
27220 27330
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3.
27221 27331

                                                                                    
27222 27332
La
Pour chaque candidat, la
 commission d'attribution 
peut attribuer le
prend l'une des décisions suivantes :
27333

                                                                                    
27222 27334
a) Attribution du
 logement
 proposé à un candidat ;
27335

                                                                                    
27222 27336
b) Attribution du logement proposé
 en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus 
de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ;
27337

                                                                                    
27222 27338
c) Attribution 
du logement
 proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une des conditions d'accès à un logement social prévues par le présent code n'est pas remplie
 par le candidat 
classé devant lui.
au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision d'attribution ;
27339

                                                                                    
27340
d) Non-attribution au candidat du logement proposé ;
27341

                                                                                    
27342
e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2.
   

                    
27232 27352
###### Article R*441-5
27233 27353

                                                                                    
27234 27354
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
27235 27355

                                                                                    
27236 27356
Ces réservations peuvent porter sur des logements identifiés dans des programmes, sur un flux annuel de logements portant sur un ou plusieurs programmes ou sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur, ou sur une combinaison entre ces deux formules. Dans tous les cas, ces réservations s'exercent lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent
. Le réservataire peut confier au bailleur le soin de proposer des candidats pour son compte à la commission d'attribution. A défaut, les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme, ainsi que les modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme du délai
.
27237 27357

                                                                                    
27238 27358
Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.
27239 27359

                                                                                    
27240 27360
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.
27241 27361

                                                                                    
27242 27362
Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.
27243 27363

                                                                                    
27244 27364
Une convention obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations et l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre, notamment les délais dans lesquels ce bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l'intégralité des logements réservés. Toute convention de réservation de logement signée en application du présent alinéa est communiquée sans délai au préfet du département de l'implantation des logements réservés.
27245 27365

                                                                                    
27246 27366
La convention relative aux réservations dont bénéficie l'Etat définit en outre la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en œuvre. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste minimale des matières qui doivent être réglées par cette convention en tenant compte 
de l'option retenue
des options retenues
 par le représentant de l'Etat en application du deuxième alinéa. En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois. A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci, le représentant de l'Etat dans le département règle par arrêté les modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat.
27247 27367

                                                                                    
27248 27368
La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont bénéficie l'Etat ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est passible des sanctions pécuniaires prévues 
à
au a du 1° du I de
 l'article L. 
451-2-1, deuxième alinéa.
342-14.
   

                    
27306 27426
###### Article R*441-12
27307 27427

                                                                                    
27308 27428
I.-L'enregistrement dans le système national prévu au I de l'article R. 441-2-5 des informations mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de l'attribution des logements locatifs sociaux prévu au même article.
27309 27429

                                                                                    
27310 27430
II.-Les informations mentionnées au I, extraites sous une forme non nominative du système national d'enregistrement en vue de rendre compte de l'attribution des logements locatifs sociaux, sont enregistrées et consolidées dans une base de données.
27311 27431

                                                                                    
27312 27432
III.-Sans préjudice des dispositions des troisième et neuvième alinéas de l'article R. 441-2-6, le préfet transmet annuellement à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement 
et l'hébergement 
des personnes défavorisées les informations consolidées mentionnées au II concernant leur département.
27313 27433

                                                                                    
27314 27434
IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1, les maires des communes intéressées et les maires d'arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille ont accès aux informations consolidées mentionnées au II relatives aux logements situés dans le ressort de leurs compétences.
   

                    
27420 27540
###### Article R*441-16-4
27421 27541

                                                                                    
27422 27542
La commission de coordination mentionnée à l'article L. 441-1-1 examine les dossiers des demandeurs déclarés prioritaires par la commission de médiation pour l'attribution en urgence d'un logement en application de l'article L. 441-2-3
 lorsque ces personnes relèvent également d'un accord collectif intercommunal
.