Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27053 | 27053 |
###### Article R441-1 |
27054 | 27054 | |
27055 | 27055 |
Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : |
27056 | 27056 | |
27057 | 27057 |
1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d'impôt défini à l'article 199 quindecies du code général des impôts ; |
27058 | 27058 | |
27059 | 27059 |
2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1° ; |
27060 | 27060 | |
27061 | 27061 |
3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1°. |
27071 | 27071 |
###### Article R441-2-1 |
27072 | 27072 | |
27073 | 27073 |
Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants : |
27074 | 27074 | |
27075 | 27075 |
a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ; |
27076 | 27076 | |
27077 | 27077 |
b) Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 ; |
27078 | 27078 | |
27079 | 27079 |
c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ; |
27080 | 27080 | |
27081 | 27081 |
d) Les services Le service de l'Etat désignés désigné à cette fin par le préfet ; |
27082 | 27082 | |
27083 | 27083 |
e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ; |
27084 | 27084 | |
27085 | 27085 |
f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5 et qu'ils ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5, les employeurs, pour les demandes de leurs salariés , les et les organismes à caractère désintéressé ; |
27086 | ||
27085 | 27087 |
g) Les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour les demandes des salariés des entreprises cotisant auprès d'eux , et les organismes à caractère désintéressé ; |
27088 | ||
27085 | 27089 |
h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère l'a décidé . |
27086 | 27090 | |
27087 | 27091 |
Les personnes morales ou services d'enregistrement mentionnés aux alinéas précédents qui enregistrent les demandes de logement social peuvent confier , par convention, à l'un ou l'autre d'entre eux ou , à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité , qui peut être le lieu d'accueil commun mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte. |
27088 | 27092 | |
27089 | 27093 |
Lorsqu'un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement social, il oriente le demandeur vers une personne morale ou un service susceptible de procéder à l'enregistrement. |
27090 | 27094 | |
27091 | 27095 |
Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse des personnes morales ou services chargés dans le département d'enregistrer les demandes de logement social. |
27093 | 27097 |
###### Article R441-2-2 |
27094 | 27098 | |
27095 | 27099 |
La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R. 441-2-1 . Elle peut être adressée , du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 aux fins qu'il l'enregistre dans le système national d'enregistrement, soit par voie électronique si le service dans le système national d'enregistrement a prévu cette faculté. |
27096 | ||
27097 | 27099 |
Elle ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Le formulaire comprend |
27100 | ||
27097 | 27101 |
La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : |
27098 | 27102 | |
27099 | 27103 |
a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ; |
27100 | 27104 | |
27101 | 27105 |
b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ; |
27102 | 27106 | |
27103 | 27107 |
c) Situation de famille du demandeur ; |
27104 | 27108 | |
27105 | 27109 |
d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ; |
27106 | 27110 | |
27107 | 27111 |
e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ; |
27108 | 27112 | |
27109 | 27113 |
f) Situation actuelle de logement ; |
27110 | 27114 | |
27111 | 27115 |
g) Motifs de la demande ; |
27112 | 27116 | |
27113 | 27117 |
h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ; |
27114 | 27118 | |
27115 | 27119 |
i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement. |
27120 | ||
27121 |
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale mentionnée aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, seules les rubriques a, b et h sont renseignées. |
|
27117 | 27123 |
###### Article R441-2-3 |
27118 | 27124 | |
27119 | 27125 |
Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une pièce attestant la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional. |
27120 | 27126 | |
27121 | 27127 |
La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4. |
27122 | 27128 | |
27123 | 27129 |
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande. |
27125 | 27131 |
###### Article R441-2-4 |
27126 | 27132 | |
27127 | 27133 |
Dans les conditions prévues aux deuxième et troisième quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 441-2-1, la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d'enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande. L'attestation comporte les mentions suivantes : |
27128 | 27134 | |
27129 | 27135 |
a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ; |
27130 | 27136 | |
27131 | 27137 |
b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ; |
27132 | 27138 | |
27133 | 27139 |
c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ; |
27134 | 27140 | |
27135 | 27141 |
d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ; |
27136 | 27142 | |
27137 | 27143 |
e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ; |
27138 | 27144 | |
27139 | 27145 |
f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ; |
27140 | 27146 | |
27141 | 27147 |
g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l'adresse de la commission ; |
27142 | 27148 | |
27143 | 27149 |
h) La durée de validité de la demande, les modalités de son renouvellement et les conditions de radiation ; |
27150 | ||
27143 | 27151 |
i) Les modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande . |
27144 | 27152 | |
27145 | 27153 |
Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander. La liste limitative de ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2. |
27157 | 27165 |
###### Article R441-2-6 |
27158 | 27166 | |
27159 | 27167 |
Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées par un service d'enregistrement dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux : |
27160 | 27168 | |
27161 | 27169 |
a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ; |
27162 | 27170 | |
27163 | 27171 |
b) Aux services Au service de l'Etat mentionnés mentionné à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ; |
27164 | 27172 | |
27165 | 27173 |
c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale en tant qu'ils assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ; |
27166 | 27174 | |
27167 | 27175 |
d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ; |
27168 | 27176 | |
27169 | 27177 |
e) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ; |
27170 | 27178 | |
27171 | 27179 |
f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2- 1 1ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 , pour l'exercice de sa mission ; |
27172 | 27180 | |
27173 | 27181 |
g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement ; |
27182 | ||
27183 |
h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère a décidé d'enregistrer les demandes de logement locatif social. |
|
27174 | 27184 | |
27175 | 27185 |
Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement. |
27176 | 27186 | |
27177 | 27187 |
Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé. |
27179 | 27189 |
###### Article R441-2-7 |
27180 | 27190 | |
27181 | 27191 |
La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. |
27182 | 27192 | |
27183 | 27193 |
Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester la remise ou par voie électronique lorsque le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande par cette voie , de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité. Un arrêté du ministre chargé du logement précise les conditions d'application de ces dispositions. |
27184 | 27194 | |
27185 | 27195 |
Pour renouveler sa Lors du renouvellement de la demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 en actualisant actualise les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est présenté s'effectue soit auprès de l'un des services d'enregistrement guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 . Il peut être adressé ou du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique si le service dans le système national d'enregistrement a prévu cette faculté ou dans le système particulier de traitement automatisé . |
27186 | 27196 | |
27187 | 27197 |
Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale. |
27188 | 27198 | |
27189 | 27199 |
Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4. |
27191 | 27201 |
###### Article R441-2-8 |
27192 | 27202 | |
27193 | 27203 |
Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier : |
27194 | 27204 | |
27195 | 27205 |
a) Attribution d'un logement social au demandeur ; l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues à au a du 1° du I de l'article L. 451-2-1 342-14 ; |
27196 | 27206 | |
27197 | 27207 |
b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à l'un des services d'enregistrement une personne morale ou un service mentionné à l'article R. 441-2-1 , qui procède sans délai à la radiation ; |
27198 | 27208 | |
27199 | 27209 |
c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ; |
27200 | 27210 | |
27201 | 27211 |
d) Irrecevabilité Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ; |
27202 | 27212 | |
27203 | 27213 |
e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation. |
27204 | 27214 | |
27205 | 27215 |
L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise. |
27207 | 27217 |
###### Article R441-2-9 |
27208 | 27218 | |
27209 | 27219 |
En cas de radiation du fichier d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3, en précisant si l'attribution relève de l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou, le cas échéant, de l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, si l'attributaire du logement était reconnu prioritaire en application de l'article L. 441-2-3 et si le logement attribué a été imputé sur un contingent de réservations au titre de l'article R. 441-5, en distinguant, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires. Les attributions imputées sur des logements réservés par l'Etat pour le logement des fonctionnaires au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou |
27210 | 27220 |
R. 314-21 et soumis aux dispositions de l'article L. 441-1 sont identifiées lors de cet enregistrement. |
27211 | ||
27212 |
Lorsque |
|
27220 |
En cas de décision d'attribution mentionnée aux a, b, ou c de l'article R. 441-3, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs prévu aux articles L. 441-10 et R. 411-3. |
|
27221 | ||
27212 | 27222 |
Jusqu'au 31 décembre 2015, lorsque l'attribution a porté sur un logement ne comportant pas d'identifiant dans le répertoire des logements locatifs, le bailleur précise également sa localisation au sens du d de l'article R. 411-3, ses caractéristiques principales, dont sa surface et son type, ainsi que le montant du loyer. |
27213 | 27223 | |
27214 | 27224 |
Dans les deux cas, il actualise les informations mentionnées au I de l'article R. 441-2-5 en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution et précise, le cas échéant, s'il est déjà logé dans son parc. |
27226 |
###### Article R441-2-10 |
|
27227 | ||
27228 |
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L. 441-2-8 fixe, pour chacune des actions permettant de mettre en œuvre les orientations mentionnées au même article, la liste des partenaires y contribuant. |
|
27229 | ||
27230 |
Il comporte notamment : |
|
27231 | ||
27232 |
1° Les modalités locales d'enregistrement de la demande de logement social et la répartition territoriale des guichets d'enregistrement existants ou créés ultérieurement ; |
|
27233 | ||
27234 |
2° Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l'enregistrement de sa demande de logement social et la détermination des responsables de cette réception ; |
|
27235 | ||
27236 |
3° Dans le respect des dispositions de l'article R. 441-2-15, les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande de logement social, les modalités de son pilotage, ainsi que le calendrier de signature de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 441-2-7 et de la mise en place effective du dispositif ; |
|
27237 | ||
27238 |
4° Les modalités de la qualification de l'offre de logements sociaux du territoire, les indicateurs utilisés, l'échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y parvenir ; |
|
27239 | ||
27240 |
5° Les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente moyen par typologie de logement et par secteur géographique pour obtenir l'attribution d'un logement locatif social ; |
|
27241 | ||
27242 |
6° Les règles communes relatives au contenu de l'information prévue à l'article R. 441-2-17 et aux modalités de délivrance de celle-ci aux demandeurs ; |
|
27243 | ||
27244 |
7° La configuration et les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service d'information et d'accueil du demandeur de logement social prévu à l'article L. 441-2-7 et les moyens mis en commun pour créer et gérer le ou les lieux d'accueil communs prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8. Il définit : |
|
27245 | ||
27246 |
- la liste des organismes et services participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement ; |
|
27247 |
- la liste et la localisation des lieux d'accueil en précisant les missions minimales qu'ils doivent remplir et s'ils sont ou non guichets d'enregistrement des demandes de logement social ; |
|
27248 |
- les missions particulières du ou des lieux d'accueil communs prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, en précisant s'ils sont ou non guichets d'enregistrement des demandes de logement social ; |
|
27249 | ||
27250 |
8° La liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen particulier et la composition et les conditions de fonctionnement de l'instance chargée de les examiner ; |
|
27251 | ||
27252 |
9° Les moyens permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc de logements locatifs sociaux ; |
|
27253 | ||
27254 |
10° Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs d'accompagnement social favorisant l'accès et le maintien dans le logement en tenant compte des mesures arrêtées par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en application du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; |
|
27255 | ||
27256 |
11° Si l'établissement public de coopération intercommunale a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande, son principe, les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation, ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur est informé du délai d'attente prévisionnel de sa demande ; |
|
27257 | ||
27258 |
12° Si l'établissement public de coopération intercommunale a initié ou souhaité, conformément à l'article L. 441-2-6, initier un système de location choisie, son principe, les modalités de sa mise en place et de son évaluation ; |
|
27259 | ||
27260 |
13° Si l'établissement public de coopération intercommunale a souhaité la participation à titre expérimental de personnes morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion d'informations sur l'offre de logements disponibles, le principe, les modalités de cette participation et de son évaluation. |
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27261 | ||
27262 |
Il précise celles des mesures qui nécessitent des conventions d'application mentionnées au III de l'article L. 441-2-8, dont au moins l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 et, le cas échéant, les modalités d'articulation du plan avec l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-2. |
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27264 |
###### Article R441-2-11 |
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27265 | ||
27266 |
La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale, qui fixe les modalités d'association des communes membres et des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné. |
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27267 | ||
27268 |
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale les objectifs à prendre en compte sur son territoire en matière de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs de logements sociaux. |
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27269 | ||
27270 |
Le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 associé à l'élaboration du plan est désigné par le président de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné. |
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27271 | ||
27272 |
Les bailleurs et les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale communiquent à l'établissement public les informations nécessaires à l'élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur le contenu. |
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27273 | ||
27274 |
Le projet de plan est soumis à l'avis des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ou, à défaut, de chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa de cet article. Si l'avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois, il est réputé favorable. |
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27275 | ||
27276 |
L'établissement public de coopération intercommunale adopte le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région a demandé des modifications motivées conformément au II de l'article L. 441-2-8, l'établissement public de coopération intercommunale adopte le plan modifié pour tenir compte de ces demandes. |
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27278 |
###### Article R441-2-12 |
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27279 | ||
27280 |
Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle existe, le bilan de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des conventions mentionnées au III de l'article L. 441-2-8 est soumis, une fois par an, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. |
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27282 |
###### Article R441-2-13 |
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27283 | ||
27284 |
Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est d'une durée de six ans. Trois ans après son entrée en vigueur, un bilan triennal de sa mise en œuvre réalisé par l'établissement public de coopération intercommunale est adressé pour avis au représentant de l'Etat et à la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5 si elle est créée. Ce bilan est rendu public. |
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27285 | ||
27286 |
Au vu de ce bilan, le plan est révisé s'il y a lieu, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-8. |
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27287 | ||
27288 |
Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou des actions par lesquelles il est mis en œuvre au regard des objectifs fixés par le représentant de l'Etat dans le département et que la révision du plan n'a pas été engagée, celui-ci met en demeure l'établissement public de coopération intercommunale de lancer la révision du plan. |
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27290 |
###### Article R441-2-14 |
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27291 | ||
27292 |
Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat, les personnes morales associées à l'élaboration du plan et, si elle existe, la conférence intercommunale du logement est conduite par l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est transmise au représentant de l'Etat et rendue publique. |
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27293 | ||
27294 |
Au terme du plan, un nouveau plan est élaboré en fonction des résultats de l'évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-11. Le plan est prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau plan et, au plus, pour une durée d'un an, par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale engageant l'élaboration d'un nouveau plan. Cette durée est renouvelable une seule fois. |
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27295 | ||
27296 |
En cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les plans préexistants restent en vigueur jusqu'à l'approbation d'un plan couvrant le nouveau périmètre. Si, dans ce délai, les plans arrivent à échéance et si l'établissement public de coopération intercommunale a délibéré pour engager l'élaboration d'un nouveau plan, ils peuvent être prorogés pendant une durée maximale d'un an, après accord du représentant de l'Etat dans le département. |
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27297 | ||
27298 |
En cas d'élargissement du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale par adhésion d'une ou plusieurs nouvelles communes, le plan est adapté dans un délai d'un an. Le plan initial reste exécutoire sur les communes couvertes initialement. |
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27300 |
###### Article R441-2-15 |
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27301 | ||
27302 |
I.-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l'article L. 441-2-7 contient les informations transmises par le demandeur de logement social lors de sa demande initiale et les modifications qu'il peut y apporter directement. En outre, il contient au moins les informations concernant les événements suivants et leurs dates de survenance : |
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27303 |
- les rectifications éventuelles apportées à la demande par un intervenant habilité à cet effet dans les conditions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en fonction des pièces justificatives fournies par le demandeur ; |
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27304 |
- le cas échéant, la mention du caractère prioritaire de la demande, soit en application de l'article L. 441-2-3, soit au titre de l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou à l'article L. 441-1-2, soit suite à une désignation prononcée par une instance partenariale créée par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, une instance locale du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ou une instance prévue par une convention prise en application de l'article L. 441-1-5 qui peut être l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1 ; |
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27305 |
- le cas échéant, la mention du ou des contingents de réservation auxquels le demandeur est éligible ; |
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27306 |
- les événements intervenus dans le processus de traitement de la demande, dont les demandes d'informations ou de pièces justificatives, la désignation par le bailleur ou par le réservataire du demandeur comme candidat à un logement déterminé en vue de la présentation de la demande à une commission d'attribution, l'inscription à l'ordre du jour d'une commission d'attribution et l'examen de la demande par cette commission ; |
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27307 |
- le cas échéant, les visites de logements proposées et les visites de logements effectuées ; |
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27308 |
- la décision de la commission d'attribution, le positionnement du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive ou de refus ; |
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27309 |
- le cas échéant, les motifs du refus du demandeur ; |
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27310 |
- la signature du bail après attribution du logement concerné. |
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27311 | ||
27312 |
Toutes les informations mentionnées au présent article sont enregistrées par la personne morale qui est à l'origine de l'événement, dès la survenance de l'événement qu'elles concernent. |
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27313 | ||
27314 |
Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou supprimées, ainsi que l'identification des personnes morales qui sont à l'origine de l'événement et ont introduit l'information sur sa survenance dans le dispositif de gestion partagée. |
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27315 | ||
27316 |
II.-Le traitement des informations figurant dans le dispositif de gestion partagée permet notamment : |
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27317 | ||
27318 |
- de déterminer, le cas échéant, le caractère prioritaire de la demande ; |
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27319 |
- d'identifier les demandeurs dont l'attente a atteint ou dépassé le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ; |
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27320 |
- d'identifier les demandeurs auxquels la commission d'attribution a attribué un logement sous réserve de refus du ou des candidats précédents et auxquels le logement n'a finalement pas été attribué, et les conditions de traitement de ces demandes pour l'attribution des prochains logements disponibles adaptés à leur situation. |
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27321 | ||
27322 |
III.-Le traitement mentionné au II permet également d'appliquer le barème de la cotation de la demande si l'établissement public de coopération intercommunale a décidé de mettre en place un tel système, ainsi que, dans ce cas, d'identifier les demandeurs dont le dossier n'a pas été présenté en commission d'attribution dans le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ou dont la situation présente des difficultés pour qu'une offre de logement leur soit transmise selon des critères définis par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et traduits dans le barème. |
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27323 | ||
27324 |
IV.-Le dispositif auquel l'établissement public de coopération intercommunale et ses partenaires peuvent adhérer afin de remplir leur obligation de création du dispositif mentionné au premier alinéa de l'article L. 441-2-7 en application du deuxième alinéa du même article peut être, soit la déclinaison départementale ou, en Ile-de-France, régionale du système national d'enregistrement, soit le système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région en application du IV de l'article R. 441-2-5, existant ou créé à cette occasion et répondant aux conditions fixées par le présent article. |
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27216 | 27326 |
###### Article R441-3 |
27217 | 27327 | |
27218 | 27328 |
Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu'au bénéfice des personnes visées au plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. |
27219 | 27329 | |
27220 | 27330 |
Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. |
27221 | 27331 | |
27222 | 27332 |
La Pour chaque candidat, la commission d'attribution peut attribuer le prend l'une des décisions suivantes : |
27333 | ||
27222 | 27334 |
a) Attribution du logement proposé à un candidat ; |
27335 | ||
27222 | 27336 |
b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; |
27337 | ||
27222 | 27338 |
c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une des conditions d'accès à un logement social prévues par le présent code n'est pas remplie par le candidat classé devant lui. au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la condition est remplie dans le délai fixé par la décision d'attribution ; |
27339 | ||
27340 |
d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; |
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27341 | ||
27342 |
e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2. |
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27232 | 27352 |
###### Article R*441-5 |
27233 | 27353 | |
27234 | 27354 |
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les organismes collecteurs habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé. |
27235 | 27355 | |
27236 | 27356 |
Ces réservations peuvent porter sur des logements identifiés dans des programmes, sur un flux annuel de logements portant sur un ou plusieurs programmes ou sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur, ou sur une combinaison entre ces deux formules. Dans tous les cas, ces réservations s'exercent lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent . Le réservataire peut confier au bailleur le soin de proposer des candidats pour son compte à la commission d'attribution. A défaut, les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme, ainsi que les modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme du délai . |
27237 | 27357 | |
27238 | 27358 |
Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique. |
27239 | 27359 | |
27240 | 27360 |
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme. |
27241 | 27361 | |
27242 | 27362 |
Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie. |
27243 | 27363 | |
27244 | 27364 |
Une convention obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations et l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre, notamment les délais dans lesquels ce bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l'intégralité des logements réservés. Toute convention de réservation de logement signée en application du présent alinéa est communiquée sans délai au préfet du département de l'implantation des logements réservés. |
27245 | 27365 | |
27246 | 27366 |
La convention relative aux réservations dont bénéficie l'Etat définit en outre la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en œuvre. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste minimale des matières qui doivent être réglées par cette convention en tenant compte de l'option retenue des options retenues par le représentant de l'Etat en application du deuxième alinéa. En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois. A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci, le représentant de l'Etat dans le département règle par arrêté les modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat. |
27247 | 27367 | |
27248 | 27368 |
La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont bénéficie l'Etat ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est passible des sanctions pécuniaires prévues à au a du 1° du I de l'article L. 451-2-1, deuxième alinéa. 342-14. |
27306 | 27426 |
###### Article R*441-12 |
27307 | 27427 | |
27308 | 27428 |
I.-L'enregistrement dans le système national prévu au I de l'article R. 441-2-5 des informations mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de l'attribution des logements locatifs sociaux prévu au même article. |
27309 | 27429 | |
27310 | 27430 |
II.-Les informations mentionnées au I, extraites sous une forme non nominative du système national d'enregistrement en vue de rendre compte de l'attribution des logements locatifs sociaux, sont enregistrées et consolidées dans une base de données. |
27311 | 27431 | |
27312 | 27432 |
III.-Sans préjudice des dispositions des troisième et neuvième alinéas de l'article R. 441-2-6, le préfet transmet annuellement à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées les informations consolidées mentionnées au II concernant leur département. |
27313 | 27433 | |
27314 | 27434 |
IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1, les maires des communes intéressées et les maires d'arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille ont accès aux informations consolidées mentionnées au II relatives aux logements situés dans le ressort de leurs compétences. |
27420 | 27540 |
###### Article R*441-16-4 |
27421 | 27541 | |
27422 | 27542 |
La commission de coordination mentionnée à l'article L. 441-1-1 examine les dossiers des demandeurs déclarés prioritaires par la commission de médiation pour l'attribution en urgence d'un logement en application de l'article L. 441-2-3 lorsque ces personnes relèvent également d'un accord collectif intercommunal . |