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@@ -3772,30 +3772,6 @@ Les créances relatives aux travaux d'office, à l'hébergement ou au relogement |
3772 | 3772 |
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3773 | 3773 |
Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires ainsi que pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 par délégation de l'Agence nationale de l'habitat. |
3774 | 3774 |
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3775 |
-Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l'article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l'article L. 5219-1 ou du II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, et pour le département du Rhône, hors du périmètre de la métropole de Lyon si celle-ci a conclu une convention en application de l'article L. 3641-5 du même code, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise, en application du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux, notamment pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, et de places d'hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques. |
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3776 |
- |
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3777 |
-La convention fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part. |
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3778 |
- |
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3779 |
-Le département attribue les aides au logement social et à l'hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants au département. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée. |
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3780 |
- |
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3781 |
-Les décisions d'attribution des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par le président du conseil général, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants, dans le cadre d'un programme d'action fixé après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat. Elles donnent lieu à paiement par l'Agence nationale de l'habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l'agence au département. |
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3782 |
- |
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3783 |
-La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il assure la gestion en application de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier. |
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3784 |
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3785 |
-Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement. |
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3786 |
- |
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3787 |
-La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 sont signées par le président du conseil général au nom de l'Etat. |
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3788 |
- |
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3789 |
-Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs sociaux. |
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3790 |
- |
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3791 |
-Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application. |
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3792 |
- |
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3793 |
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale signe avec l'Etat une convention régie par l'article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l'article L. 5219-1 ou du II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou, pour le département du Rhône, lorsque la métropole de Lyon signe avec l'Etat une convention régie par l'article L. 3641-5 du même code, alors qu'une convention régie par le présent article est en cours d'exécution, cette convention fait l'objet d'un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les dispositions concernant l'établissement public. |
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3794 |
- |
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3795 |
-##### Article L301-5-2 |
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3796 |
- |
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3797 |
-Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires ainsi que pour signer les conventions mentionnées à l'article L. 321-4 par délégation de l'Agence nationale de l'habitat. |
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3798 |
- |
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3799 | 3775 |
Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l'article L. 301-5-1 du présent code, du VI de l'article L. 5219-1 ou du II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, et pour le département du Rhône, hors du périmètre de la métropole de Lyon si celle-ci a conclu une convention en application de l'article L. 3641-5 du même code, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise, en application du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux, notamment pour les personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, et de places d'hébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques. |
3800 | 3776 |
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3801 | 3777 |
La convention fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués au département et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part. |
... | ... |
@@ -4093,7 +4069,7 @@ Le plan départemental de l'habitat est élaboré conjointement, pour une durée |
4093 | 4069 |
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4094 | 4070 |
###### Article L302-12 |
4095 | 4071 |
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4096 |
-Les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat et de l'hébergement sont menées par une section départementale du comité régional de l'habitat et de l'hébergement visé à l'article L. 364-1. Cette section est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. |
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4072 |
+Les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat et de l'hébergement sont menées par une section départementale du comité régional de l'habitat et de l'hébergement visé à l'article L. 364-1. Cette section est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil départemental. |
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4097 | 4073 |
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4098 | 4074 |
##### Section 4 : Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France |
4099 | 4075 |
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... | ... |
@@ -4311,9 +4287,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic |
4311 | 4287 |
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4312 | 4288 |
###### Article L312-4 |
4313 | 4289 |
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4314 |
-Les départements peuvent, sur délibération du conseil général, prise dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 10 août 1871, acquérir des actions ou obligations ou recevoir des actions d'apport des sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes à des statuts types et ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par les dispositions réglementaires du présent code. |
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4290 |
+Les départements peuvent, sur délibération du conseil départemental , prise dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 10 août 1871, acquérir des actions ou obligations ou recevoir des actions d'apport des sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes à des statuts types et ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des primes à la construction instituées par les dispositions réglementaires du présent code. |
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4315 | 4291 |
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4316 |
-La part du département ou des départements, de la commune ou des communes intéressées ne peut dépasser au total 65 p. 100 du capital social. |
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4292 |
+La part du département ou des départements, de la commune ou des communes intéressées ne peut dépasser au total 65% du capital social. |
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4317 | 4293 |
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4318 | 4294 |
###### Article L312-4-1 |
4319 | 4295 |
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... | ... |
@@ -5031,7 +5007,7 @@ IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du prése |
5031 | 5007 |
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5032 | 5008 |
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une convention avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande, par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département, des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. |
5033 | 5009 |
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5034 |
-Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4. |
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5010 |
+Elle prévoit les conditions dans lesquelles le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale signe au nom de l'agence les conventions mentionnées à l'article L. 321-4. |
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5035 | 5011 |
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5036 | 5012 |
###### Article L321-1-2 |
5037 | 5013 |
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... | ... |
@@ -6162,7 +6138,7 @@ Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : |
6162 | 6138 |
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6163 | 6139 |
5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2. |
6164 | 6140 |
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6165 |
-Le représentant de l'Etat dans la région communique chaque année aux représentants de l'Etat dans le département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire.A leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers. |
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6141 |
+Le représentant de l'Etat dans la région communique chaque année aux représentants de l'Etat dans le département, aux conseils départementaux ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. A leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers. |
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6166 | 6142 |
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6167 | 6143 |
Le défaut de transmission à l'Etat des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1. |
6168 | 6144 |
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... | ... |
@@ -9193,7 +9169,7 @@ L'avis du maire ou du président du groupement de communes prévu au précédent |
9193 | 9169 |
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9194 | 9170 |
I.-Lorsqu'un groupe d'immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d'habitation, soumis au régime de la copropriété, ou un groupe d'immeubles bâtis en société d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, d'associations d'habitants, d'associations de propriétaires ou de copropriétaires ou de l'administrateur provisoire mentionné à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, confier à une commission qu'il constitue le soin d'élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe d'immeubles bâtis ou de l'ensemble immobilier concerné. Cette commission comprend obligatoirement des représentants des propriétaires et des locataires des immeubles concernés. |
9195 | 9171 |
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9196 |
-II.-Le projet de plan de sauvegarde est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département et à l'avis du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et, le cas échéant, du président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-2. |
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9172 |
+II.-Le projet de plan de sauvegarde est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département et à l'avis du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat et, le cas échéant, du président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-2. |
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9197 | 9173 |
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9198 | 9174 |
III.-Si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier concerné est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, le projet de plan de sauvegarde de la commission prévue au I du présent article puis le plan approuvé par le représentant de l'Etat dans le département sont adressés pour information au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ou à l'administrateur provisoire, s'il en existe un. Dès réception du plan approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les mesures préconisées dans le plan. Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas dans les six mois à compter de l'approbation du plan, le syndic convoque une assemblée générale extraordinaire. |
9199 | 9175 |
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... | ... |
@@ -9223,7 +9199,7 @@ III.-Le représentant de l'Etat peut, après évaluation et consultation de la c |
9223 | 9199 |
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9224 | 9200 |
##### Article L615-3 |
9225 | 9201 |
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9226 |
-La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est présidée par le représentant de l'Etat dans le département et comprend, notamment, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le président du conseil général du département, sur le territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le président du conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un représentant chargé de la représenter au sein de la commission. |
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9202 |
+La commission mentionnée à l'article L. 615-1 est présidée par le représentant de l'Etat dans le département et comprend, notamment, le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, le président du conseil départemental du département, sur le territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le président du conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, l'assemblée générale des copropriétaires peut désigner un représentant chargé de la représenter au sein de la commission. |
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9227 | 9203 |
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9228 | 9204 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut confier au maire de la commune concernée ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat la présidence de la commission mentionnée à l'article L. 615-1 lorsque l'une de ces autorités est à l'initiative du plan de sauvegarde. |
9229 | 9205 |
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... | ... |
@@ -16642,7 +16618,7 @@ La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut to |
16642 | 16618 |
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16643 | 16619 |
####### Article R312-10 |
16644 | 16620 |
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16645 |
-Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, qui est annexée à la délibération du conseil général ou du conseil municipal, prévoit l'ouverture d'un compte de garantie et indique que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances remboursables portant ou non intérêt. |
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16621 |
+Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, qui est annexée à la délibération du conseil départemental ou du conseil municipal, prévoit l'ouverture d'un compte de garantie et indique que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances remboursables portant ou non intérêt. |
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16646 | 16622 |
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16647 | 16623 |
Il est spécifié dans cette convention qu'aucune cession ou attribution de logements au titre d'un programme déterminé n'est possible avant la clôture du compte de garantie correspondant ; de même la dissolution volontaire de la société ou de l'organisme ne peut intervenir avant la clôture des différents comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses programmes. |
16648 | 16624 |
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... | ... |
@@ -19726,7 +19702,7 @@ I.-Le conseil d'administration comprend trois collèges composés chacun des hui |
19726 | 19702 |
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19727 | 19703 |
4° Deux représentants des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ; |
19728 | 19704 |
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19729 |
-5° Deux représentants des présidents de conseils généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ; |
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19705 |
+5° Deux représentants des présidents de conseils départementaux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ; |
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19730 | 19706 |
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19731 | 19707 |
3) Collège des personnalités qualifiées : |
19732 | 19708 |
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... | ... |
@@ -19844,7 +19820,7 @@ Les conclusions du comité d'évaluation et de suivi sont communiquées au conse |
19844 | 19820 |
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19845 | 19821 |
####### Article R321-6-3 |
19846 | 19822 |
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19847 |
-La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 est composée d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, d'un représentant des présidents de conseils généraux, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires ainsi que d'un représentant de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé du logement. |
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19823 |
+La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 est composée d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, d'un représentant des présidents de conseils départementaux, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires ainsi que d'un représentant de l'Union d'économie sociale du logement. Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé du logement. |
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19848 | 19824 |
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19849 | 19825 |
La commission des recours est chargée de donner un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2. |
19850 | 19826 |
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... | ... |
@@ -19878,7 +19854,7 @@ Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennen |
19878 | 19854 |
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19879 | 19855 |
Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. |
19880 | 19856 |
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19881 |
-I.-Il prépare les délibérations du conseil d'administration ainsi que les travaux des comités ou commissions prévus aux articles R. 321-6-1 à R. 321-6-4. Il assure l'exécution des délibérations, en particulier par les instructions qu'il transmet à cet effet aux délégués de l'agence mentionnés à l'article R. 321-11 et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. |
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19857 |
+I.-Il prépare les délibérations du conseil d'administration ainsi que les travaux des comités ou commissions prévus aux articles R. 321-6-1 à R. 321-6-4. Il assure l'exécution des délibérations, en particulier par les instructions qu'il transmet à cet effet aux délégués de l'agence mentionnés à l'article R. 321-11 et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. |
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19882 | 19858 |
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19883 | 19859 |
II.-Il conclut les conventions mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il établit le rapport annuel d'activités prévu au 13° de l'article R. 321-5 et le transmet, après approbation du conseil d'administration, aux ministres de tutelle. |
19884 | 19860 |
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... | ... |
@@ -19888,7 +19864,7 @@ IV.-Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence, y compris de |
19888 | 19864 |
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19889 | 19865 |
Sur avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne, il attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagements visées au 8° de l'article R. 321-5. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3, et sur avis de la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne, il décide du versement du solde de l'aide de l'agence et, le cas échéant, du reversement total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire. |
19890 | 19866 |
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19891 |
-V.-Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice, y compris pour les décisions prises au nom de l'agence par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. |
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19867 |
+V.-Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice, y compris pour les décisions prises au nom de l'agence par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. |
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19892 | 19868 |
|
19893 | 19869 |
VI.-Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel. |
19894 | 19870 |
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... | ... |
@@ -19948,21 +19924,21 @@ e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ; |
19948 | 19924 |
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19949 | 19925 |
f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ; |
19950 | 19926 |
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19951 |
-g) Deux représentants des associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. |
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19927 |
+g) Deux représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement. |
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19952 | 19928 |
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19953 | 19929 |
Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e, f et g ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix. |
19954 | 19930 |
|
19955 | 19931 |
Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence. |
19956 | 19932 |
|
19957 |
-II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant. |
|
19933 |
+II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil départemental ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant. |
|
19958 | 19934 |
|
19959 |
-Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil général ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La commission comprend au minimum les membres mentionnés au I du présent article. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission. |
|
19935 |
+Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La commission comprend au minimum les membres mentionnés au I du présent article. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission. |
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19960 | 19936 |
|
19961 | 19937 |
La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur : |
19962 | 19938 |
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19963 |
-1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1 ; |
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19939 |
+1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1 ; |
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19964 | 19940 |
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19965 |
-2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, avant transmission au délégué de l'agence ; |
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19941 |
+2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental, avant transmission au délégué de l'agence ; |
|
19966 | 19942 |
|
19967 | 19943 |
3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ; |
19968 | 19944 |
|
... | ... |
@@ -19970,7 +19946,7 @@ La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur : |
19970 | 19946 |
|
19971 | 19947 |
5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux. |
19972 | 19948 |
|
19973 |
-Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. |
|
19949 |
+Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. |
|
19974 | 19950 |
|
19975 | 19951 |
Elle établit son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption. |
19976 | 19952 |
|
... | ... |
@@ -19982,7 +19958,7 @@ Les membres des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus déclarent les fo |
19982 | 19958 |
|
19983 | 19959 |
####### Article R*321-10-1 |
19984 | 19960 |
|
19985 |
-Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale : |
|
19961 |
+Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale : |
|
19986 | 19962 |
|
19987 | 19963 |
1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ; 2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ; |
19988 | 19964 |
|
... | ... |
@@ -20096,7 +20072,7 @@ Toutefois, ce délai est ramené à dix ans lorsque les travaux portent sur les |
20096 | 20072 |
|
20097 | 20073 |
Ces délais peuvent ne pas être exigés lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées, soit à améliorer les logements occupés par les personnes appelées à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie. |
20098 | 20074 |
|
20099 |
-A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence. |
|
20075 |
+A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence. |
|
20100 | 20076 |
|
20101 | 20077 |
La condition de délai énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides de l'agence mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 321-12. |
20102 | 20078 |
|
... | ... |
@@ -20134,7 +20110,7 @@ La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à |
20134 | 20110 |
|
20135 | 20111 |
Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions. |
20136 | 20112 |
|
20137 |
-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones. |
|
20113 |
+Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones. |
|
20138 | 20114 |
|
20139 | 20115 |
Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant que le délégué de l'agence dans le département n'en ait donné l'autorisation dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence. |
20140 | 20116 |
|
... | ... |
@@ -20196,7 +20172,7 @@ II.-Pour les aides versées par les collectivités territoriales ou les établis |
20196 | 20172 |
|
20197 | 20173 |
####### Article R321-21-1 |
20198 | 20174 |
|
20199 |
-Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par délégation de l'agence en application des conventions mentionnées à l'article L. 321-1-1. |
|
20175 |
+Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, par délégation de l'agence en application des conventions mentionnées à l'article L. 321-1-1. |
|
20200 | 20176 |
|
20201 | 20177 |
La convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 prévoit les conditions dans lesquelles le taux prévu au 2e alinéa de l'article R. 321-17 peut être majoré, dans la limite maximale de 10 points, en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, fixés par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-12, de critères géographiques ou des conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués après réhabilitation. Lorsque l'aide de l'agence est fixée de façon forfaitaire en application du même article, elle peut être majorée dans la limite maximale de 25 %, dans les conditions fixées ci-dessus. |
20202 | 20178 |
|
... | ... |
@@ -20274,11 +20250,11 @@ Lorsque l'agence a connaissance de l'inexécution par le bailleur des engagement |
20274 | 20250 |
|
20275 | 20251 |
####### Article R321-30 |
20276 | 20252 |
|
20277 |
-Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. Ce document, obligatoirement signé du bailleur, est contresigné par le délégué de l'agence dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou L. 321-8, par le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés dans un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. Le bailleur communique en outre la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. L'Agence nationale de l'habitat conserve la faculté de procéder à tous contrôles, pendant la durée de la convention, sur l'exactitude des renseignements fournis par le bailleur dans les conditions prévues au règlement général de l'agence. |
|
20253 |
+Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. Ce document, obligatoirement signé du bailleur, est contresigné par le délégué de l'agence dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou L. 321-8, par le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés dans un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. Le bailleur communique en outre la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. L'Agence nationale de l'habitat conserve la faculté de procéder à tous contrôles, pendant la durée de la convention, sur l'exactitude des renseignements fournis par le bailleur dans les conditions prévues au règlement général de l'agence. |
|
20278 | 20254 |
|
20279 | 20255 |
####### Article R321-30-1 |
20280 | 20256 |
|
20281 |
-Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf ans par avenant à compter de sa signature. |
|
20257 |
+Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf ans par avenant à compter de sa signature. |
|
20282 | 20258 |
|
20283 | 20259 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8 |
20284 | 20260 |
|
... | ... |
@@ -20412,7 +20388,7 @@ Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des |
20412 | 20388 |
|
20413 | 20389 |
###### Article R323-7-1 |
20414 | 20390 |
|
20415 |
-Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier. |
|
20391 |
+Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article R. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier. |
|
20416 | 20392 |
|
20417 | 20393 |
###### Article R323-8 |
20418 | 20394 |
|
... | ... |
@@ -20784,7 +20760,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitatio |
20784 | 20760 |
|
20785 | 20761 |
####### Article R331-15-1 |
20786 | 20762 |
|
20787 |
-Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 331-13-1 : |
|
20763 |
+Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article R. 331-13-1 : |
|
20788 | 20764 |
|
20789 | 20765 |
1° Une majoration de l'assiette de subvention prévue au second alinéa du 1° de l'article R. 331-15 peut être appliquée dans les conditions prévues par les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 ; |
20790 | 20766 |
|
... | ... |
@@ -20859,7 +20835,7 @@ Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par a |
20859 | 20835 |
|
20860 | 20836 |
####### Article R331-24-1 |
20861 | 20837 |
|
20862 |
-Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article R. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration. |
|
20838 |
+Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article R. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article R. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration. |
|
20863 | 20839 |
|
20864 | 20840 |
####### Article R331-25 |
20865 | 20841 |
|
... | ... |
@@ -22806,7 +22782,7 @@ Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de |
22806 | 22782 |
|
22807 | 22783 |
La commission départementale des aides publiques au logement est présidée par le préfet ou son représentant. |
22808 | 22784 |
|
22809 |
-Elle est composée du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales. |
|
22785 |
+Elle est composée du directeur département ou, le cas échéant, régional des finances publiques, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil départemental et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales. |
|
22810 | 22786 |
|
22811 | 22787 |
Son secrétariat est assuré par les services départementaux du ministère chargé du logement. |
22812 | 22788 |
|
... | ... |
@@ -23044,19 +23020,19 @@ La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personna |
23044 | 23020 |
|
23045 | 23021 |
###### Article R353-4 |
23046 | 23022 |
|
23047 |
-I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature. |
|
23023 |
+I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature. |
|
23048 | 23024 |
|
23049 | 23025 |
La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni supérieure à quarante ans. |
23050 | 23026 |
|
23051 | 23027 |
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif. |
23052 | 23028 |
|
23053 |
-La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. |
|
23029 |
+La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. |
|
23054 | 23030 |
|
23055 |
-II. - En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
|
23031 |
+II.-En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
|
23056 | 23032 |
|
23057 | 23033 |
###### Article R353-5 |
23058 | 23034 |
|
23059 |
-La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge de l'organisme. |
|
23035 |
+La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge de l'organisme. |
|
23060 | 23036 |
|
23061 | 23037 |
###### Article R353-6 |
23062 | 23038 |
|
... | ... |
@@ -23134,13 +23110,13 @@ Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la sur |
23134 | 23110 |
|
23135 | 23111 |
###### Article R353-20 |
23136 | 23112 |
|
23137 |
-Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels. |
|
23113 |
+Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels. |
|
23138 | 23114 |
|
23139 | 23115 |
###### Article R353-21 |
23140 | 23116 |
|
23141 | 23117 |
Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions. |
23142 | 23118 |
|
23143 |
-Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. |
|
23119 |
+Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. |
|
23144 | 23120 |
|
23145 | 23121 |
###### Article R353-22 |
23146 | 23122 |
|
... | ... |
@@ -23317,17 +23293,17 @@ La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personna |
23317 | 23293 |
|
23318 | 23294 |
###### Article R353-61 |
23319 | 23295 |
|
23320 |
-I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature. |
|
23296 |
+I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature. |
|
23321 | 23297 |
|
23322 | 23298 |
La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à quarante ans. |
23323 | 23299 |
|
23324 | 23300 |
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif. |
23325 | 23301 |
|
23326 |
-La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. |
|
23302 |
+La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur. |
|
23327 | 23303 |
|
23328 | 23304 |
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions. |
23329 | 23305 |
|
23330 |
-II. - Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
|
23306 |
+II.-Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement. |
|
23331 | 23307 |
|
23332 | 23308 |
###### Article R353-62 |
23333 | 23309 |
|
... | ... |
@@ -23383,9 +23359,9 @@ Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du con |
23383 | 23359 |
|
23384 | 23360 |
###### Article R353-72 |
23385 | 23361 |
|
23386 |
-La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge du bailleur. |
|
23362 |
+La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge du bailleur. |
|
23387 | 23363 |
|
23388 |
-Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels. |
|
23364 |
+Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels. |
|
23389 | 23365 |
|
23390 | 23366 |
###### Article R353-73 |
23391 | 23367 |
|
... | ... |
@@ -23436,7 +23412,7 @@ Toutefois : |
23436 | 23412 |
|
23437 | 23413 |
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique ou par acte administratif. |
23438 | 23414 |
|
23439 |
-Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais sont à la charge du bailleur. |
|
23415 |
+Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais sont à la charge du bailleur. |
|
23440 | 23416 |
|
23441 | 23417 |
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention. |
23442 | 23418 |
|
... | ... |
@@ -23495,9 +23471,9 @@ Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du |
23495 | 23471 |
|
23496 | 23472 |
###### Article R353-102 |
23497 | 23473 |
|
23498 |
-La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge du bailleur. |
|
23474 |
+La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge du bailleur. |
|
23499 | 23475 |
|
23500 |
-Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
|
23476 |
+Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier). |
|
23501 | 23477 |
|
23502 | 23478 |
###### Article R353-103 |
23503 | 23479 |
|
... | ... |
@@ -23718,7 +23694,7 @@ Pour les résidences sociales, lorsque ces modalités de facturation des consomm |
23718 | 23694 |
|
23719 | 23695 |
###### Article R353-159 |
23720 | 23696 |
|
23721 |
-I.-Pour l'application de l'article L. 353-2 : |
|
23697 |
+I. – Pour l'application de l'article L. 353-2 : |
|
23722 | 23698 |
|
23723 | 23699 |
1° Sont assimilés au bailleur : le propriétaire du logement-foyer, s'il en assure la gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire ayant conclu avec le propriétaire une convention de location qui ne comporte pas de clauses contradictoires à la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. |
23724 | 23700 |
|
... | ... |
@@ -23726,11 +23702,11 @@ Dans le cas d'un logement-foyer mentionné aux 2 et 3 de l'article R. 351-55, d |
23726 | 23702 |
|
23727 | 23703 |
2° Est assimilée au locataire et dénommée résident : toute personne physique titulaire d'un contrat d'occupation passé avec le gestionnaire en application de l'article L. 633-2 et dans les conditions prévues à la présente section. |
23728 | 23704 |
|
23729 |
-II.-La signature d'une convention conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les résidents du logement-foyer qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide. |
|
23705 |
+II. – La signature d'une convention conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les résidents du logement-foyer qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide. |
|
23730 | 23706 |
|
23731 |
-III.-La convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article. |
|
23707 |
+III. – La convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article. |
|
23732 | 23708 |
|
23733 |
-IV.-La convention est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier, à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Il en va de même des éventuels avenants. |
|
23709 |
+IV. – La convention est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier, à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Il en va de même des éventuels avenants. |
|
23734 | 23710 |
|
23735 | 23711 |
Les frais de publication ou d'inscription sont à la charge du propriétaire. |
23736 | 23712 |
|
... | ... |
@@ -23746,7 +23722,7 @@ Pendant la durée de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au log |
23746 | 23722 |
|
23747 | 23723 |
###### Article R353-162 |
23748 | 23724 |
|
23749 |
-Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention. |
|
23725 |
+Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental adresse au préfet une copie de la convention. |
|
23750 | 23726 |
|
23751 | 23727 |
Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des résidents, dans les conditions précisées par ladite convention. |
23752 | 23728 |
|
... | ... |
@@ -24007,7 +23983,7 @@ b) Pour les élus de la nation et des collectivités locales, huit membres, à s |
24007 | 23983 |
|
24008 | 23984 |
- un député désigné par l'Assemblée nationale ; |
24009 | 23985 |
- un sénateur désigné par le Sénat ; |
24010 |
-- deux conseillers généraux désignés par l'association des présidents des conseils généraux de France ; |
|
23986 |
+- deux conseillers départementaux désignés par l'association des présidents des conseils départementaux de France ; |
|
24011 | 23987 |
- trois maires désignés par l'association des maires de France ; |
24012 | 23988 |
- un président de conseil régional désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
24013 | 23989 |
|
... | ... |
@@ -24050,7 +24026,7 @@ d) Pour les usagers, douze membres représentant : |
24050 | 24026 |
- la Fédération nationale des associations familiales rurales ; |
24051 | 24027 |
- la Confédération générale du logement ; |
24052 | 24028 |
- la Confédération nationale du logement ; |
24053 |
-- l'Union féminine, civique et sociale ; |
|
24029 |
+- 'Union féminine, civique et sociale ; |
|
24054 | 24030 |
- la Confédération syndicale des familles ; |
24055 | 24031 |
- la Confédération syndicale du cadre de vie ; |
24056 | 24032 |
- la Confédération générale du travail ; |
... | ... |
@@ -24115,7 +24091,7 @@ Cette commission est composée : |
24115 | 24091 |
- du représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ; |
24116 | 24092 |
- du représentant de la Confédération nationale du logement ; |
24117 | 24093 |
- d'un maire ; |
24118 |
-- d'un conseiller général. |
|
24094 |
+- d'un conseiller départemental. |
|
24119 | 24095 |
|
24120 | 24096 |
##### Article R*361-10 |
24121 | 24097 |
|
... | ... |
@@ -24261,9 +24237,9 @@ Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés a |
24261 | 24237 |
|
24262 | 24238 |
1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ; |
24263 | 24239 |
|
24264 |
-2° Les présidents des conseils généraux, ou leurs représentants ; |
|
24240 |
+2° Les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants ; |
|
24265 | 24241 |
|
24266 |
-3° Les présidents des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leurs représentants ; |
|
24242 |
+3° Les présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leurs représentants ; |
|
24267 | 24243 |
|
24268 | 24244 |
4° Les présidents des métropoles, des communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou leurs représentants. |
24269 | 24245 |
|
... | ... |
@@ -24604,9 +24580,9 @@ Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat et |
24604 | 24580 |
|
24605 | 24581 |
###### Article R371-3 |
24606 | 24582 |
|
24607 |
-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil général qui peut se faire représenter. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir : |
|
24583 |
+Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil départemental qui peut se faire représenter. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir : |
|
24608 | 24584 |
|
24609 |
-1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ; |
|
24585 |
+1° Pour un tiers, de représentants du conseil départemental, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ; |
|
24610 | 24586 |
|
24611 | 24587 |
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-4, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ; |
24612 | 24588 |
|
... | ... |
@@ -24624,7 +24600,7 @@ Le préfet établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2 |
24624 | 24600 |
|
24625 | 24601 |
Les membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-3, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes : |
24626 | 24602 |
|
24627 |
-a) Quatre conseillers généraux élus par le conseil général ; |
|
24603 |
+a) Quatre conseillers départementaux élus par le conseil départemental ; |
|
24628 | 24604 |
|
24629 | 24605 |
b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ; |
24630 | 24606 |
|
... | ... |
@@ -24646,7 +24622,7 @@ Le mandat des membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergemen |
24646 | 24622 |
|
24647 | 24623 |
###### Article R371-7 |
24648 | 24624 |
|
24649 |
-Le préfet établit la liste des catégories de représentants mentionnés au 3° de l'article R. 371-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat ou de l'hébergement. |
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24625 |
+Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil départemental, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat. |
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24650 | 24626 |
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24651 | 24627 |
###### Article R371-8 |
24652 | 24628 |
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... | ... |
@@ -25664,7 +25640,7 @@ Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir |
25664 | 25640 |
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25665 | 25641 |
VI.-Au sein du groupe des départements et des établissements publics, les voix sont réparties en tenant compte de l'implantation géographique des logements et logements-foyers détenus par la société, chaque actionnaire ayant au moins une voix. Pour les départements, sont pris en compte les logements et les lits de logements-foyers situés à l'intérieur de leurs limites territoriales à l'exclusion de ceux qui sont implantés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1. |
25666 | 25642 |
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25667 |
-La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils généraux et des établissements publics. Ceux-ci désignent un mandataire chargé de notifier le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société. |
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25643 |
+La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils départementaux et des établissements publics. Ceux-ci désignent un mandataire chargé de notifier le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société. |
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25668 | 25644 |
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25669 | 25645 |
Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque département et à chaque établissement public. Les voix restantes sont réparties en attribuant à chacun des actionnaires un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel, pour un établissement public, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés dans son ressort territorial et, pour un département, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés à l'intérieur de ses limites territoriales à l'exclusion de ceux situés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires. Un lit de logement-foyer compte pour le tiers d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas d'égalité de restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil d'administration ou de surveillance proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette répartition. |
25670 | 25646 |
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... | ... |
@@ -26542,7 +26518,7 @@ c) En ce qui concerne les fondations : |
26542 | 26518 |
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26543 | 26519 |
4. Un état conforme au modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts, donnant la situation de l'organisme à une date aussi rapprochée que possible de celle de la demande. |
26544 | 26520 |
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26545 |
-Dans le cas où ils ont obtenu la garantie du département ou de la commune, les offices publics, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les fondations doivent produire une copie de la délibération par laquelle le conseil général ou le conseil municipal a : |
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26521 |
+Dans le cas où ils ont obtenu la garantie du département ou de la commune, les offices publics, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les fondations doivent produire une copie de la délibération par laquelle le conseil départemental ou le conseil municipal a : |
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26546 | 26522 |
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26547 | 26523 |
a) Autorisé le préfet ou le maire à intervenir au contrat ; |
26548 | 26524 |
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... | ... |
@@ -26560,7 +26536,7 @@ A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le dépa |
26560 | 26536 |
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26561 | 26537 |
L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire de l'Etat qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement. |
26562 | 26538 |
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26563 |
-En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil général ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement. |
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26539 |
+En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil départemental ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement. |
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26564 | 26540 |
|
26565 | 26541 |
####### Article R431-11 |
26566 | 26542 |
|
... | ... |
@@ -26772,15 +26748,15 @@ Les sommes nécessaires au service des bonifications sont versées par le Tréso |
26772 | 26748 |
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26773 | 26749 |
####### Article R431-57 |
26774 | 26750 |
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26775 |
-Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils généraux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts. Lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés par les organismes constructeurs d'habitations à loyer modéré la garantie doit faire l'objet d'une délibération distincte pour chaque programme à financer. |
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26751 |
+Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils départementaux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts. Lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés par les organismes constructeurs d'habitations à loyer modéré la garantie doit faire l'objet d'une délibération distincte pour chaque programme à financer. |
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26776 | 26752 |
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26777 | 26753 |
####### Article R431-58 |
26778 | 26754 |
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26779 |
-La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil général refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires. |
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26755 |
+La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil départemental refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires. |
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26780 | 26756 |
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26781 | 26757 |
####### Article R431-59 |
26782 | 26758 |
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26783 |
-Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du conseil municipal ou du conseil général, doit indiquer que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables. |
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26759 |
+Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du conseil municipal ou du conseil départemental, doit indiquer que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables. |
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26784 | 26760 |
|
26785 | 26761 |
Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du remboursement desdites avances, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs. |
26786 | 26762 |
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... | ... |
@@ -26850,7 +26826,7 @@ b) Pour chacun desdits exercices, l'excédent constaté à la fin de l'exercice |
26850 | 26826 |
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26851 | 26827 |
7° Un copie de la convention passée entre la commune et l'office public de l'habitat ou la société d'habitations à loyer modéré chargé de la gestion des immeubles, accompagnée d'une note donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les conditions de location, ainsi que l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme ; |
26852 | 26828 |
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26853 |
-8° Dans le cas où elle a obtenu la garantie du département, la commune doit produire la délibération par laquelle le conseil général a autorisé le préfet à intervenir au contrat, déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin.A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création de ressources. |
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26829 |
+8° Dans le cas où elle a obtenu la garantie du département, la commune doit produire la délibération par laquelle le conseil départemental a autorisé le préfet à intervenir au contrat, déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin. A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création de ressources. |
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26854 | 26830 |
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26855 | 26831 |
###### Article R*432-2 |
26856 | 26832 |
|
... | ... |
@@ -27218,7 +27194,7 @@ IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alin |
27218 | 27194 |
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27219 | 27195 |
La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : |
27220 | 27196 |
- trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ; |
27221 |
-- un représentant du département désigné par le président du conseil général ; |
|
27197 |
+- un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; |
|
27222 | 27198 |
- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; |
27223 | 27199 |
- un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. |
27224 | 27200 |
|
... | ... |
@@ -28167,7 +28143,7 @@ Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d |
28167 | 28143 |
|
28168 | 28144 |
Les plans stratégiques de patrimoine approuvés avant le 1er janvier 2008 font l'objet d'une actualisation pour que leur date d'effet et leur durée soient cohérentes avec celles de la convention. |
28169 | 28145 |
|
28170 |
-La délibération approuvant ou actualisant le plan stratégique de patrimoine est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et, le cas échéant, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme. |
|
28146 |
+La délibération approuvant ou actualisant le plan stratégique de patrimoine est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et, le cas échéant, au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme. |
|
28171 | 28147 |
|
28172 | 28148 |
###### Article R*445-2-3 |
28173 | 28149 |
|
... | ... |
@@ -28175,7 +28151,7 @@ Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d |
28175 | 28151 |
|
28176 | 28152 |
###### Article R*445-2-4 |
28177 | 28153 |
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28178 |
-La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention. |
|
28154 |
+La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention. |
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28179 | 28155 |
|
28180 | 28156 |
###### Article R*445-2-5 |
28181 | 28157 |
|
... | ... |
@@ -28372,7 +28348,7 @@ H. VI-Propreté des parties communes : valeur de l'indice de satisfaction des lo |
28372 | 28348 |
|
28373 | 28349 |
###### Article R*445-5-1 |
28374 | 28350 |
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28375 |
-Indépendamment des engagements et des objectifs obligatoires mentionnés à l'article R.* 445-5, dans une partie différente de la convention, le préfet signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 445-2-8. |
|
28351 |
+Indépendamment des engagements et des objectifs obligatoires mentionnés à l'article R. * 445-5, dans une partie différente de la convention, le préfet signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs qui feront l'objet d'une évaluation qualitative dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 445-2-8. |
|
28376 | 28352 |
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28377 | 28353 |
Cette évaluation qualitative ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une sanction. |
28378 | 28354 |
|
... | ... |
@@ -28629,7 +28605,7 @@ Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénal |
28629 | 28605 |
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28630 | 28606 |
####### Article R445-28 |
28631 | 28607 |
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28632 |
-Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8. |
|
28608 |
+Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8. |
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28633 | 28609 |
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28634 | 28610 |
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité. |
28635 | 28611 |
|
... | ... |
@@ -28647,7 +28623,7 @@ Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d |
28647 | 28623 |
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28648 | 28624 |
####### Article R*445-31 |
28649 | 28625 |
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28650 |
-La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention. |
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28626 |
+La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet de région signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme, le cas échéant, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements associés à l'élaboration de la convention. |
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28651 | 28627 |
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28652 | 28628 |
####### Article R*445-32 |
28653 | 28629 |
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