Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 2015 (version aab5d0b)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2015.

16475 16475
####### Article R312-3-1
16476 16476

                                                                                    
16477 16477
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII, VIII, IX et X du titre Ier du livre III du présent code, à l'exception des avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, consentis par des établissements de crédit et 
aux
des
 sociétés de financement ayant conclu une convention avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
21348 21348
####### Article R331-74
21349 21349

                                                                                    
21350 21350
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
21351 21351

                                                                                    
21352 21352
Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
21353 21353

                                                                                    
21354 21354
Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
21355 21355

                                                                                    
21356 21356
Le taux de référence est publié par la 
Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété
société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation
 (SGFGAS).
   

                    
21459 21459
####### Article R331-76-7
21460 21460

                                                                                    
21461 21461
En cas de non-respect des dispositions de la présente section par 
l' établissement
l'établissement
 de crédit ou la société de financement, la société 
de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS)
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation
 informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.