Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2014 (version 4d9c9c8)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2014.

11563 11563
###### Article R112-3
11564 11564

                                                                                    
11565 11565
Dans les 
départements dans lesquels a été publié
zones délimitées par
 un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.
   

                    
11567 11567
###### Article R112-4
11568 11568

                                                                                    
11569 11569
Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 
111
112
-2 et R. 112-3 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
11570 11570

                                                                                    
11571 11571
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
   

                    
13141 13141
##### Article R133-4
13142 13142

                                                                                    
13143 13143
L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.
13144 13144

                                                                                    
13145
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département.
13146

                                                                                    
13147 13145
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées 
aux alinéas précédents
à l'alinéa précédent
, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
13148 13146

                                                                                    
13149 13147
L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
13150 13148

                                                                                    
13151 13149
L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture.
13152 13150

                                                                                    
13153 13151
L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.