Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 novembre 2014 (version c9b3a9f)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2014.

10077 10077
###### Article R*111-3
10078 10078

                                                                                    
10079 10079
Tout logement doit :
10080 10080

                                                                                    
10081 10081
a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
10082 10082

                                                                                    
10083 10083
b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;
10084 10084

                                                                                    
10085 10085
c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement
 et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour
, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements
, le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b
 ;
10086 10086

                                                                                    
10087 10087
d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
10088 10088

                                                                                    
10089 10089
Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
10090 10090

                                                                                    
10091 10091
Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.