Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 octobre 2014 (version 1bee25a)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 2014.

... ...
@@ -25289,6 +25289,12 @@ La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de p
25289 25289
 
25290 25290
 Le délai d'opposition motivée conjointe des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète.
25291 25291
 
25292
+###### Article R*423-1-4
25293
+
25294
+L'autofinancement net HLM correspond à la capacité d'autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés.
25295
+
25296
+Pour les organismes qui ne constatent pas en charges différées le montant correspondant à la somme qu'un organisme prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-2-2, il est tenu compte de la variation de cette somme entre l'exercice précédent et l'exercice considéré.
25297
+
25292 25298
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.
25293 25299
 
25294 25300
 ####### Article R*423-2
... ...
@@ -25333,51 +25339,39 @@ Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nom
25333 25339
 
25334 25340
 Le tableau de financement prévisionnel comporte pour l'exercice les prévisions de variation, d'une part, des emplois stables et, d'autre part, des ressources stables.
25335 25341
 
25336
-Le compte financier est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et d'autres documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa.
25337
-
25338 25342
 Lorsque l'office public de l'habitat exerce une activité pour le compte d'un tiers, les opérations correspondantes font l'objet d'un état prévisionnel annexe qui est présenté selon des modalités fixées par les instructions mentionnées au premier alinéa. Ces états sont constitués d'un compte de résultat prévisionnel en équilibre et, le cas échéant, d'un tableau de financement prévisionnel.
25339 25343
 
25340
-Le plan comptable applicable aux offices publics de l'habitat est approuvé par les arrêtés ministériels pris dans les formes prévues au premier alinéa.
25341
-
25342
-Les modalités de tenue des comptes et de présentation du compte financier sont fixées par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa.
25343
-
25344
-####### Article R*423-8
25345
-
25346
-Les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.
25347
-
25348 25344
 ####### Article R*423-9
25349 25345
 
25350
-Les dotations d'amortissement des immobilisations sont calculées de manière à permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.
25351
-
25352
-Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations sont au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.
25353
-
25354
-Sous réserve des dispositions précédentes, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de leur durée probable d'utilisation.A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement restant à effectuer jusqu'à l'amortissement intégral des immobilisations.
25355
-
25356
-Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées au moyen d'une dotation exceptionnelle.
25346
+Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les offices publics de l'habitat qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. * 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport d'activité prévu aux articles R. * 423-24 et R. * 423-28. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, des finances et des collectivités territoriales précise le mode de calcul de ce ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
25357 25347
 
25358
-####### Article R*423-10
25348
+Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le directeur général rend compte de cette situation et propose, s'il y a lieu, des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de l'office de manière pérenne. Les mesures proposées sont intégrées dans le rapport d'activité précité et font l'objet d'une délibération spécifique du conseil d'administration.
25359 25349
 
25360
-Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par les locataires dont la dette a une origine antérieure à un an font l'objet, pour leur montant total, de dépréciations pour créances douteuses. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues font l'objet de dépréciations pour créances douteuses selon les taux et dans les conditions fixées par les instructions susmentionnées.
25361
-
25362
-Ces dépréciations sont calculées sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre.
25350
+Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.
25363 25351
 
25364 25352
 ####### Article R*423-11
25365 25353
 
25366
-L'actif du bilan d'un office public de l'habitat peut faire l'objet d'une révision exceptionnelle dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
25354
+Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'un office public de l'habitat sont soumis à autorisation préalable par arrêté des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité de commerce, et par arrêté des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité publique.
25355
+
25356
+Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
25367 25357
 
25368 25358
 ####### Article R*423-12
25369 25359
 
25370
-Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos, à l'exclusion du résultat afférent aux activités exercées pour le compte de tiers.
25360
+Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.
25371 25361
 
25372
-Le résultat excédentaire, après déduction des plus-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers mentionnés à l'article L. 443-13 qui sont affectées sur un compte spécifique pour leur montant total, est affecté par ordre de priorité :
25362
+Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. * 423-7.
25373 25363
 
25374
-a) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
25364
+Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :
25375 25365
 
25376
-b) Sur des comptes de réserves spécifiques, pour la part du résultat excédentaire affectée au financement des investissements ;
25366
+- à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
25367
+- à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ;
25368
+- au compte de report à nouveau créditeur.
25377 25369
 
25378
-c) Au compte de report à nouveau.
25370
+Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.
25379 25371
 
25380
-En cas de résultat déficitaire, le déficit est imputé sur le compte de report à nouveau.
25372
+####### Article R*423-12-1
25373
+
25374
+Les dispositions de l'article R. * 423-12 ne sont pas applicables aux activités exercées par l'office pour le compte d'un tiers.
25381 25375
 
25382 25376
 Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.
25383 25377
 
... ...
@@ -25453,6 +25447,12 @@ Le contrôle de la disponibilité des crédits par le comptable de la direction
25453 25447
 
25454 25448
 En cours d'exercice, le directeur général assure, avec l'aide du comptable de la direction générale des finances publiques, un suivi régulier de l'exécution budgétaire par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Il présente au moins une fois par an au conseil d'administration une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire.
25455 25449
 
25450
+######## Article R*423-17-1
25451
+
25452
+Les règles comptables applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvées par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. * 423-7 après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
25453
+
25454
+Le plan de comptes, les modalités de tenue des comptes et les états réglementaires y afférents applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. * 423-7.
25455
+
25456 25456
 ######## Article R*423-18
25457 25457
 
25458 25458
 Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
... ...
@@ -25513,7 +25513,7 @@ Lorsque l'état comparatif fait apparaître un bouleversement de l'économie gé
25513 25513
 
25514 25514
 L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
25515 25515
 
25516
-a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;
25516
+a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales ;
25517 25517
 
25518 25518
 b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a.
25519 25519
 
... ...
@@ -25539,49 +25539,35 @@ Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfe
25539 25539
 
25540 25540
 Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
25541 25541
 
25542
-###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier - Comptabilité
25543
-
25544
-####### Article R*423-68
25542
+######## Article R*423-29
25545 25543
 
25546
-Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
25544
+Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de l'Autorité des normes comptables.
25547 25545
 
25548
-####### Article R423-69
25546
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré-Comptabilité
25549 25547
 
25550
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.
25548
+####### Article R*423-68
25551 25549
 
25552
-Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
25550
+Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés d'habitations à loyer modéré fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables.
25553 25551
 
25554 25552
 ####### Article R423-70
25555 25553
 
25556
-Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des constructions qui n'ont pas été données en location-attribution ou en location-vente doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.
25557
-
25558
-Si, en cours d'amortissement, il apparaît, en raison de l'état des constructions, que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.
25559
-
25560
-La faculté donnée par l'article 2 de la loi n° 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les sociétés de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des constructions correspondantes.
25561
-
25562
-####### Article R423-71
25554
+Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. * 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport de gestion. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances précise le mode de calcul du ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
25563 25555
 
25564
-La provision pour créances douteuses de loyers doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.
25556
+Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le conseil d'administration ou le directoire délibère sur les causes de cette situation et, s'il y a lieu, sur des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de la société de manière pérenne. Cette délibération est intégrée dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce.
25565 25557
 
25566
-La nature des autres provisions et le montant des dotations annuelles sont fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-68.
25558
+Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.
25567 25559
 
25568 25560
 ####### Article R*423-72
25569 25561
 
25570
-Les sociétés d'habitations à loyer modéré désireuses de procéder à la réévaluation de leur actif doivent obtenir au préalable l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur leur projet de réévaluation. Les instructions prévues à l'article R. 423-68 indiquent la forme dans laquelle cet accord est demandé.
25562
+Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré sont soumis à autorisation préalable, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
25571 25563
 
25572 25564
 Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
25573 25565
 
25574
-####### Article R423-73
25575
-
25576
-Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent les règles applicables à la tenue des livres de comptabilité.
25577
-
25578
-Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.
25579
-
25580 25566
 ####### Article R*423-74
25581 25567
 
25582 25568
 Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
25583 25569
 
25584
-Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
25570
+Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur un livret A.
25585 25571
 
25586 25572
 ####### Article R423-75
25587 25573