Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18580 | 18580 |
###### Article R319-16 |
18581 | 18581 | |
18582 | 18582 |
I. - L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant l'émission de l'avance, suivants : |
18583 | 18583 | |
18584 | 18584 |
1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions efficaces d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes : |
18585 | 18585 | |
18586 | 18586 |
a) Travaux d'isolation thermique des toitures ; |
18587 | 18587 | |
18588 | 18588 |
b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ; |
18589 | 18589 | |
18590 | 18590 |
c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ; |
18591 | 18591 | |
18592 | 18592 |
d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ; |
18593 | 18593 | |
18594 | 18594 |
e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ; |
18595 | 18595 | |
18596 | 18596 |
f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable. |
18597 | 18597 | |
18598 | 18598 |
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés ainsi que le type de combinaison ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable ; |
18599 | 18599 | |
18600 | 18600 |
2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget ; |
18601 | 18601 | |
18602 | 18602 |
3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable. |
18603 | 18603 | |
18604 | 18604 |
II. - L'avance mentionnée au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts peut être accordée pour financer des travaux correspondant à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du I |
18605 | ||
18606 |
III. - Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I et au II sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné au II de l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa. |
|
18633 | 18635 |
###### Article R319-19 |
18634 | 18636 | |
18635 | 18637 |
Préalablement à la réalisation des travaux, l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants : |
18636 | 18638 |
- la date d'achèvement du logement qui fait l'objet des travaux ; |
18637 | 18639 |
- un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ; |
18638 | 18640 |
- le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ; |
18639 | 18641 |
- le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16 ; |
18640 | 18642 |
- l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ; |
18640 | 18643 |
- le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie ; |
18641 | 18644 |
- dans le cas où l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis du même article et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance au titre du même logement. |
18642 | 18645 | |
18643 | 18646 |
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement, de l'environnement et du budget. |
18717 | 18720 |
###### Article R319-32 |
18718 | 18721 | |
18719 | 18722 |
L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur des bâtiments situés sur le territoire national et n'ayant pas été commencés avant la date d'octroi de l'avance, suivants : |
18720 | 18723 | |
18721 | 18724 |
1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique de chacun des bâtiments concernés par l'avance, parmi les actions listées au 1° du I de l'article R. 319-16 ; |
18722 | 18725 | |
18723 | 18726 |
2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale de chacun des bâtiments concernés par l'avance conforme aux dispositions du 2° du I de l'article R. 319-16 ; |
18724 | 18727 | |
18725 | 18728 |
3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie conformes aux dispositions du 3° du I de l'article R. 319-16 ; |
18729 | ||
18725 | 18730 |
Le III de l'article R . 319-16 est applicable aux travaux mentionnés au 1° et au 2°. |
18727 | 18732 |
###### Article R319-33 |
18728 | 18733 | |
18729 | 18734 |
Par dérogation à l'article R. 319-19, préalablement à la réalisation des travaux, le syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, fournit au plus tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments suivants : |
18730 | 18735 |
- le nombre total de logements dans la copropriété ; |
18731 | 18736 |
- le nombre total de bâtiments dans la copropriété ; |
18732 | 18737 |
- le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ; |
18733 | 18738 |
- le nombre de copropriétaires participant à l'avance ; |
18734 | 18739 |
- la date d'achèvement la plus tardive d'un des bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ; |
18735 | 18740 |
- le descriptif des travaux prévus et l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-32 ; |
18736 | 18741 |
- l'ensemble des certificats du signe de qualité justifiant des modalités d'attribution définies au III de l'article R. 319-16 ; |
18736 | 18742 |
- le montant prévisionnel des dépenses de travaux d'économie d'énergie. |
18737 | 18743 | |
18738 | 18744 |
Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement, de l'économie et du budget. |