Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 février 2014 (version 767ef0b)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2014.

... ...
@@ -2065,7 +2065,7 @@ Dans les cas de défaillance du constructeur visés au paragraphe II de l'articl
2065 2065
 
2066 2066
 ##### Article L231-11
2067 2067
 
2068
-Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :
2068
+Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par l'autorité administrative, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :
2069 2069
 
2070 2070
 a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ;
2071 2071
 
... ...
@@ -2077,7 +2077,7 @@ La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le con
2077 2077
 
2078 2078
 A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable.
2079 2079
 
2080
-L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60% et 80% de la variation de l'indice.
2080
+L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 % et 80 % de la variation de l'indice.
2081 2081
 
2082 2082
 L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties.
2083 2083
 
... ...
@@ -2509,7 +2509,7 @@ Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un p
2509 2509
 
2510 2510
 ##### Article L261-11-1
2511 2511
 
2512
-Au cas où le contrat défini à l'article L. 261-11 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2512
+Au cas où le contrat défini à l'article L. 261-11 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par l'autorité administrative.
2513 2513
 
2514 2514
 La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de cet indice.
2515 2515
 
... ...
@@ -2612,7 +2612,7 @@ En cas d'inobservation des dispositions du présent article, la nullité du cont
2612 2612
 
2613 2613
 ##### Article L262-5
2614 2614
 
2615
-Au cas où le contrat défini à l'article L. 262-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2615
+Au cas où le contrat défini à l'article L. 262-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par l'autorité administrative.
2616 2616
 
2617 2617
 La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de cet indice.
2618 2618
 
... ...
@@ -8415,7 +8415,7 @@ Les articles L. 261-9 à L. 261-16 et L. 261-22 et L. 263-1 à L. 263-3 du prés
8415 8415
 
8416 8416
 ##### Article L662-2
8417 8417
 
8418
-A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
8418
+A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par l'autorité administrative est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
8419 8419
 
8420 8420
 Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
8421 8421
 
... ...
@@ -12694,9 +12694,9 @@ Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix
12694 12694
 
12695 12695
 L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
12696 12696
 
12697
-L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12697
+L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de l'économie et des finances.
12698 12698
 
12699
-La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70 p. 100.
12699
+La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70%.
12700 12700
 
12701 12701
 ##### Article R*231-7
12702 12702
 
... ...
@@ -12961,9 +12961,9 @@ Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versem
12961 12961
 
12962 12962
 L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux, y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation, amortissements compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
12963 12963
 
12964
-L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12964
+L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de l'économie et des finances.
12965 12965
 
12966
-La limite mentionnée à l'article L. 261-11-1 est fixée à 70 p. 100.
12966
+La limite mentionnée à l'article L. 261-11-1 est fixée à 70%.
12967 12967
 
12968 12968
 ###### Article R*261-16
12969 12969